Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

JH 5215

JL 3645

JV 00F0

 

 
Cadrin c. Pharmaciens (Ordre professionnel des)

2015 QCTP 104

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

DATE :

 18 décembre 2015

______________________________________________________________________

 

CORAM :

LES HONORABLES

MARTIN HÉBERT, J.C.Q.

RENÉE LEMOINE, J.C.Q.

ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

N° :

200-07-000178-138

 

michel cadrin

APPELANT-intimé

c.

LYNDA CHARTRAND, en qualité de syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec

INTIMÉE-plaignante en reprise d’instance

et

GENEVIÈVE RICHARD, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec

MISE EN CAUSE

 

 

N° :

200-07-000179-136

 

 

GILLES FLEURY

APPELANT-intimé

c.

LYNDA CHARTRAND, en qualité de syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec

INTIMÉE-plaignante en reprise d’instance

et

GENEVIÈVE RICHARD, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec

MISE EN CAUSE

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          Les pharmaciens Cadrin et Fleury (les appelants) sont associés pour la partie « officine » (la pharmacie) de leur pharmacie et la compagnie de gestion Cadrin & Fleury Inc. (la compagnie de gestion) détient la partie commerciale.

[2]          La pharmacie paie un loyer à la compagnie de gestion fondé sur un pourcentage des ventes.

[3]          Le 23 janvier 2013, le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec (le Conseil) déclare les appelants coupables[1] d’avoir partagé leurs honoraires et bénéfices provenant de la vente de médicaments avec un non-pharmacien, soit la compagnie de gestion, contrevenant ainsi à l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie des pharmaciens du Québec (Code de déontologie)[2].

[4]          Le Conseil détermine la culpabilité des appelants en retenant que le loyer payé par la pharmacie reflète plus que la superficie occupée et qu’ils paient pour des dépenses non prévues au bail, partageant ainsi leurs honoraires avec un tiers.

[5]          Les appelants se pourvoient en appel de ces condamnations.

QUESTIONS EN LITIGE

[6]          Les appelants ont énoncé de nombreux moyens pour contester les décisions du Conseil qu’ils considèrent déraisonnables. Le Tribunal les regroupe dans les questions suivantes :

1)    LE CONSEIL A-T-IL ERRÉ DANS LA DÉTERMINATION DE LA NATURE PRÉCISE ET DE LA NORME DE LA FAUTE DÉONTOLOGIQUE PRÉVUE À L’ARTICLE 4.01.01 t) DU CODE DE DÉONTOLOGIE?

2)    LE CONSEIL A-T-IL COMMIS UNE ERREUR DANS L’APPRÉCIATION DE LA PREUVE?

3)    LE CONSEIL A-T-IL COMMIS UNE ERREUR DANS LA DÉTERMINATION DU FARDEAU DE PREUVE APPLICABLE À L’INTIMÉE?

4)    LE CONSEIL A-T-IL COMMIS UNE ERREUR DANS L’INTERPRÉTATION DE LA THÉORIE DE L’ALTER EGO?

5)    LE CONSEIL A-T-IL COMMIS UNE ERREUR EN NE SE PRONONÇANT PAS SUR L’ABSENCE ALLÉGUÉE DE GRAVITÉ DE L’INFRACTION?

[7]          Les première et troisième questions constituent des questions de droit et le Tribunal pourra intervenir pour corriger toute erreur, s’il y a lieu.  Les autres questions sont des questions mixtes de faits et de droit, le Tribunal interviendra s’il y a une erreur manifeste et dominante.

CONTEXTE

[8]          Le chef de la plainte couvre la période du 11 mai 2003 au 15 octobre 2005. À cette époque, les appelants étaient associés dans une société en nom collectif pour l’exploitation de la pharmacie alors qu’ils étaient actionnaires d’une compagnie de gestion exploitant la partie commerciale.

[9]          L’actionnariat de la compagnie de gestion était composé principalement de compagnies appartenant aux appelants ainsi que d’actions détenues personnellement par ceux-ci, à l’exception de dix actions ayant été offertes au fils de l’appelant Fleury dans l’une des compagnies détentrice d’actions de la compagnie de gestion.

[10]       La compagnie de gestion a repris les droits dans un sous-bail qui a été signé le 20 avril 1988 par l’appelant Cadrin. En vertu de ce sous-bail, le prix du loyer est établi par la superficie des lieux occupés. Cependant, ce mode de paiement a été modifié par les appelants pour être établi en fonction d’un pourcentage des ventes. Ils incluent également des charges locatives telles que l’entretien, les réparations, les assurances commerciales et les taxes sur le capital et d’affaires.

[11]       L’analyse de l’intimée démontre que la répartition des coûts entre les deux entités en fonction d’un pourcentage des ventes, fait en sorte que les appelants paient à la compagnie de gestion un loyer largement supérieur à celui prévu au bail en fonction de la superficie. Selon son enquête, la superficie occupée par la pharmacie représente environ 24% de la superficie totale du local alors que les appelants paient un loyer représentant entre 63% et 66% des dépenses totales du commerce. C’est ce qui constitue, à ses yeux, un partage d’honoraires avec un non-pharmacien.

[12]       De leur côté, les appelants expliquent que la meilleure méthode pour arriver à une répartition juste des dépenses est de tenir compte du pourcentage des ventes de chacune des entités. Après une analyse approfondie et des consultations auprès d’experts comptables, les appelants ont établi une méthode fondée sur la juste valeur marchande des services et des biens fournis à la pharmacie.

[13]       Selon eux, le paiement du loyer fondé uniquement sur la superficie occupée ne représente pas la juste valeur marchande du loyer. Ce procédé ne considère pas les aires communes, les espaces réservés au bureau de poste et à l’entreposage.

[14]       Selon le comptable des appelants, la méthode employée fait en sorte que le loyer de la pharmacie représente au maximum 4% des ventes du pharmacien. Cette méthode fondée sur la juste valeur marchande est l’élément clé de toutes transactions entre personnes liées et elle a reçu l’aval du Ministère du Revenu.

[15]       Le sous-bail n’a pas été formellement modifié à la suite de l’adoption de cette méthode et aucun avis écrit n’a été transmis tel qu’il y est prévu. Cependant, les appelants ont été directement impliqués dans cette modification du loyer et ils ont mentionné la transmission d’un avis verbal entre eux.

DÉCISIONS DU CONSEIL SUR CULPABILITÉ

[16]       Dans ses décisions sur culpabilité, le Conseil expose longuement la preuve administrée ainsi que les positions de chacune des parties.

[17]       Pour le Conseil, les faits de cette affaire sont simples et ne sont pas véritablement contestés. La question en litige se résume à déterminer si la méthode de calcul du loyer des appelants contrevient au Code de déontologie en entraînant un partage d’honoraires avec un non-pharmacien, soit la compagnie de gestion.

[18]       L’analyse du Conseil pour rejeter la thèse des appelants se trouve principalement dans les quelques paragraphes suivants :

(265)   Le Conseil est cependant d’accord qu’un loyer doit être établi selon la juste valeur marchande.

(266)   Mais comment déterminer la juste valeur marchande?

(267)   Doit-on accepter la méthode énoncée par les intimés?

(268)   Si la réponse est affirmative, à quoi sert le sous-bail?

(269)   Le Conseil ne peut accepter cette méthode et ne pas tenir compte du sous-bail.

(270)   D’autre part, outre le fait qu’il n’y ait pas eu d’avis écrit conformément à la clause 3.3 du sous-bail, le Conseil ne croit pas que ladite clause ait permis un tel changement dans le prix du loyer.

(271)   Ladite clause parle d’ajustement, mais peut-on parler d’ajustement quand les variations de loyer atteignent 75 000 $?

(272)   C’est le sous-bail qui doit être considéré pour établir le loyer.

(273)   Possiblement, ce sous-bail aurait dû être modifié pour ajuster le loyer.

(274)   Locateur et locataire étant des personnes liées, il aurait été facile de préparer un autre bail.

(275)   Le Conseil ne peut aller à l’encontre du sous-bail signé par les parties.

(276)   Le Conseil est donc d’avis que l’intimé a enfreint l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie des pharmaciens en partageant les honoraires et les bénéfices de la vente des médicaments avec un non-pharmacien.[3]

ANALYSE

LE CONSEIL A-T-IL ERRÉ DANS LA DÉTERMINATION DE LA NATURE PRÉCISE ET DE LA NORME DE LA FAUTE DÉONTOLOGIQUE PRÉVUE À L’ARTICLE 4.01.01 t) DU CODE DE DÉONTOLOGIE?

[19]       Le Conseil devait déterminer si les appelants ont enfreint l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie qui, à l’époque pertinente, se lisait ainsi :

En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un pharmacien de :

t) partager ses honoraires ou les bénéfices provenant de la vente des médicaments avec un non-pharmacien;[4]

[20]       Dans ses décisions, le Conseil décrit longuement la preuve administrée et les positions respectives qui s’affrontent. Cependant, son raisonnement pour rejeter la thèse des appelants ne repose pour l’essentiel que sur les quelques paragraphes mentionnés précédemment et les décisions sont muettes sur la nature précise de l’infraction déontologique prévue à l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie.

[21]       Le Conseil devait déterminer si les appelants ont partagé leurs honoraires avec un non-pharmacien. À cette fin, il se devait d’analyser si la méthode de calcul du loyer des appelants contrevient au Code de déontologie et non si cette méthode va à l’encontre du sous-bail. En d’autres termes, la défense soumise par les appelants leur permettait-elle d’être exonérés de l’infraction déontologique portée contre eux?

[22]       Pour faire cette analyse, le Conseil avait d’abord à déterminer les paramètres de l’obligation déontologique alléguée.

[23]       Pour être déclaré coupable d’une faute déontologique, le professionnel doit avoir commis un acte ou une omission qui va à l’encontre des « (…) principes de moralité et d’éthique propres à un milieu et issus de l’usage et des traditions »[5].

[24]       L’article 4.01.01 t) du Code de déontologie se trouve parmi la liste des actes dérogatoires à la dignité de la profession, au même titre que le fait d’inscrire de fausses informations dans un dossier ou de permettre que l’on utilise son nom pour masquer le véritable propriétaire d’une pharmacie. Cette section du Code de déontologie consiste en des infractions revêtant une gravité morale importante et pour la plupart, portant directement atteinte à la protection du public.

[25]       Le Code de déontologie ne définit pas le terme « partage » utilisé à l’article 4.01.01 t). Quel sens doit-on attribuer à ce terme pouvant constituer un comportement portant atteinte à la dignité de la profession?

[26]       Cette disposition déontologique interprétée littéralement pourrait interdire l’ensemble des utilisations possibles des revenus ou honoraires d’un pharmacien telles que des dépenses de loyer, de fournisseurs ou même de pension alimentaire. Cette approche n’a aucun sens et la disposition doit donc être interprétée afin d’y donner son « véritable sens, esprit et fin » [6].

[27]       La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Cumberland[7] a défini, de façon contemporaine aux faits de la présente affaire, l’objectif recherché par cette prohibition :

17. L'article 4.01.01 t) du Code de déontologie des pharmaciens, qui interdit le partage des honoraires ou des bénéfices d'un pharmacien avec un non-pharmacien, est indéniablement d'ordre public.  Il a été adopté en conformité de l'article 87 du Code des professions:

87.   Le Bureau doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.  Ce code doit contenir, entre autres […]

18.  L'article 4.01.01 t) est d'ordre public de direction puisqu'il vise, notamment, la protection de l'intérêt public, en général et non des pharmaciens, en particulier.  On veut, indirectement, empêcher un non-pharmacien de devenir propriétaire d'une pharmacie.  L'exercice de la profession de pharmacien, comme celle de médecin, se rattache directement à la protection de la vie et de la santé des personnes.  À titre de principe général, les lois sur les corporations professionnelles relèvent de l'ordre public politique (de direction):

Relèvent donc de l'ordre public politique les lois portant sur l'administration de la justice, les lois sur l'organisation de l'État, les lois administratives et fiscales, les lois d'organisation des corporations professionnelles […].  Les parties ne peuvent y faire échec ou s'y soustraire par convention particulière et le contrat qui a pour effet de le faire est frappé de nullité absolue.

19.  Ceci étant, le juge de première instance a eu raison d'écrire:

Le Tribunal est d'avis que la disposition en cause déborde le cadre strictement de l'intérêt privé du pharmacien ou de la seule relation contractuelle entre un pharmacien et son client.  Il s'agit d'une mesure de protection de portée beaucoup plus générale qui vise l'intégrité de la profession et la protection du public.

(Soulignement du Tribunal)

(Références omises)

[28]       Cet objectif énoncé par la Cour d’appel est conforme aux lignes directrices sur la propriété des pharmacies[8] adoptées par l’Ordre des pharmaciens du Québec en 1997 qui définit ainsi l’objet de l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie:

Au Québec, l'article 27 de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., P-10) prévoit que : «Sous réserve des articles 28 à 30, seuls peuvent être propriétaires d'une pharmacie, ainsi qu'acheter et vendre des médicaments comme propriétaires d'une pharmacie, un pharmacien ou une société de pharmaciens».

Cette disposition est en outre complétée par les paragraphes e) et t) de l'article 4.01.01 du Code de déontologie des pharmaciens (R.R.Q., chap. P-10, r 5), qui rendent dérogatoire à l'honneur, la dignité et l'exercice de la profession, le fait, pour un pharmacien, de :  e) «permettre, alors qu'il n'est pas le véritable propriétaire d'une pharmacie, que l'on se serve de son nom comme donnant lieu de croire qu'il est le véritable propriétaire de cette pharmacie» t) «Partager ses honoraires ou les bénéfices provenant de la vente des médicaments avec un non-pharmacien».

Le but de ces dispositions légales et réglementaires est de s'assurer que les propriétaires d'une pharmacie soient personnellement redevables à un organisme nanti d'un mandat de protection du public, en l'occurrence, l'Ordre des pharmaciens du Québec, de leurs décisions quant à la qualité des services professionnels offerts dans cette pharmacie, qu'ils soient personnellement assujettis à toutes les dispositions légales, réglementaires et déontologiques encadrant l'exercice de la profession, et qu'ils ne subissent aucune influence indue relativement à la conduite des affaires de leur pharmacie, de la part de tiers non-pharmaciens.

(Soulignement du Tribunal)

(Reproduction exacte)

[29]       Ainsi, le sens du mot partage à l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie doit s’entendre d’un partage d’honoraires ou bénéfices provenant de la vente des médicaments mettant en cause l’indépendance du pharmacien. Par exemple, en permettant, entre autres, à un non-pharmacien de devenir indirectement propriétaire d’une pharmacie ou à un pharmacien de subir des influences indues par un non-membre. Ce partage doit risquer de porter atteinte à la protection du public en soustrayant le professionnel de l’autorité de l’Ordre.

[30]       Le Conseil, en s’abstenant d’interpréter la nature de la faute déontologique applicable, commet une erreur de droit qui permet au Tribunal d’intervenir pour déterminer l’application correcte de cette disposition déontologique aux faits en l’instance.

LE CONSEIL A-T-IL COMMIS UNE ERREUR DANS L’APPRÉCIATION DE LA PREUVE ?

[31]       Dans ses décisions, le Conseil est en accord avec le fait « qu’un loyer doit être établi selon la juste valeur marchande »[9]. Cependant, tout en s’interrogeant sur la méthode pour déterminer la juste valeur marchande, le Conseil affirme, sans analyse claire et précise, qu’il ne peut retenir la méthode énoncée par les appelants et « ne pas tenir compte du sous-bail »[10].

[32]       En l’absence de preuve à ce sujet, le Conseil affirme que la clause 3.3 du sous-bail prévoyant la modification du loyer ne peut permettre un changement de prix d’une variation telle que celle du présent dossier.

[33]       Le Conseil campe son analyse uniquement sur le sous-bail pour déterminer que les parties sont liées par cet acte et qu’elles ne peuvent aller à son encontre, même s’il affirme que « Locateur et locataire étant des personnes liées, il aurait été facile de préparer un autre bail »[11].

[34]       À la lecture des raisons énoncées par le Conseil pour rejeter la méthode de calcul du loyer des appelants, il est très difficile de saisir véritablement pourquoi il a choisi la thèse de l’intimée. Le Conseil s’interroge sur la détermination de la juste valeur marchande mais n’élabore pas de réponse. Il écarte toute autre approche ou méthode parce qu’il se sent lié par le sous-bail comme s’il agit en matière civile dans le cadre d’un litige contractuel.

[35]       Pourtant, le Conseil avait devant lui une preuve étoffée au sujet de la méthode des appelants. Le Conseil n’en fait pas une analyse sérieuse et l’intimée n’a pas présenté d’argument ou d’élément pouvant remettre en cause cette approche.

[36]       La preuve reçue par le Conseil révèle qu’à la suite d’un projet d’avis de cotisation du Ministère du Revenu remettant en question des dépenses entre la pharmacie et la partie commerciale, l’appelant Cadrin a fait procéder à une analyse approfondie de l’occupation des lieux. Celle-ci a permis d’établir que la surface occupée par la pharmacie représentait de 40% à 50% de la superficie totale, en considérant les aires communes. Cette évaluation n’a jamais été contredite par l’intimée.

[37]       L’appelant Cadrin a donc cherché à développer une méthode logique et constante qui refléterait adéquatement le partage des dépenses associées au loyer et aux frais connexes entre les deux entités.

[38]       C’est ainsi que la méthode du paiement d’un loyer fondée sur le pourcentage des ventes est apparue comme étant la meilleure dans les circonstances, tout en plafonnant ce loyer à un maximum de 4% des ventes.

[39]       Cette méthode élaborée par les appelants a été faite avec sérieux[12], en consultant des experts et en allant chercher l’aval du Ministère du Revenu du Québec. Elle est également acceptée par d’autres chaînes de pharmacies.

[40]       Par ailleurs, la preuve démontre que les appelants contrôlent totalement la compagnie de gestion, soit par l’intermédiaire de compagnies leur appartenant ou directement par eux. La seule présence étrangère est constituée des parts minimes détenues par le fils de l’appelant Fleury, offertes alors que celui-ci était bébé. Cette situation a été clairement expliquée devant le Conseil et il n’y a eu aucun dividende payé au fils Fleury. Cela n’a en fait aucun impact sur la compagnie de gestion et le Conseil le reconnaît lorsqu’il affirme que le locateur et le locataire sont des personnes liées[13].

[41]       La répartition des dépenses entre un pharmacien et un non-pharmacien ne constitue pas en soi une faute déontologique. Il doit, pour cela, y avoir partage au sens de l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie. Or, le Conseil ne procède à aucune analyse en ce sens, il se limite à l’application de cette « prohibition absolue », telle que mentionnée dans les décisions antérieures des conseils de discipline de l’Ordre des pharmaciens.

[42]       Pour le Tribunal, ces précédents au sujet de cette infraction ne sont pas très probants puisqu’en aucun temps les conseils de discipline ont procédé à une analyse de l’objectif et de la norme de l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie. De plus, dans la présente affaire, contrairement aux décisions antérieures, le Conseil avait le bénéfice d’une preuve élaborée et non contredite.

[43]       Dans Pharmaciens c. Périgny[14], le professionnel, absent à l’audience, avait simplement transmis un plaidoyer écrit de non-culpabilité où il informait le conseil de discipline que le loyer avait été établi au prorata du chiffre d’affaires mensuel entre deux sociétés, soit la compagnie exploitant le local commercial et la pharmacie.

[44]       Le conseil de discipline a retenu que « le professionnel payait plus que la valeur marchande pour le loyer de sa pharmacie »[15] et avait ainsi partagé ses honoraires. Il affirme, sans aucune analyse, « que la prohibition de partager les honoraires prévus à l’art. 4.01.01 t) du Code de déontologie est absolue »[16].

[45]       La simple affirmation que l’obligation déontologique constitue une prohibition absolue, n’empêche pas un pharmacien de faire la démonstration que l’opération financière en cause ne constitue pas un partage d’honoraires au sens de l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie. En l’espèce, les appelants l’ont amplement démontré devant le Conseil.

[46]       Dans Pharmaciens c. Lévesque[17], il s’agit de l’associé de Périgny. Le conseil de discipline souligne l’argumentation du procureur de la plaignante où celui-ci affirme :

(13)        (…) en payant plus que la juste valeur marchande pour le loyer de sa pharmacie, l’intimé est techniquement coupable d’avoir partagé des honoraires avec un non pharmacien.

(Reproduction exacte)

(Soulignement du Tribunal)

[47]       À nouveau, la décision se fonde simplement sur le fait qu’il s’agit d’une prohibition absolue. Ce qui est intéressant par contre, c’est que l’on semble admettre qu’il s’agit, dans des situations comme la présente affaire, d’une infraction à caractère technique. Or, notre tribunal dans Daniel c. Deland[18] a défini la distinction entre une faute déontologique et une faute technique. Cette dernière ne sera généralement pas considérée suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité du professionnel afin de constituer une faute déontologique.

[48]       Ainsi, si un conseil de discipline conclut que le partage d’honoraires est de nature technique, il ne s’agit donc pas d’une faute déontologique.

[49]       Dans Pharmaciens c. Thellend[19], il s’agit également d’une situation de paiement de loyer à une compagnie de gestion similaire à notre affaire. L’entente prévoyait que chacune des entités payait pour les pieds carrés qu’elle occupait, mais que les dépenses communes seraient réparties sur la base des ventes réalisées par la pharmacie par rapport aux ventes de la société commerciale. Il y avait également une clause d’achalandage et des honoraires de gestion de 15% facturés à la pharmacie.

[50]       L’analyse de la syndique dans cette affaire démontrait que la pharmacie assumait 85% des dépenses alors qu’elle occupait 30% de la surface louée.

[51]       Le professionnel, en réponse aux arguments de la syndique, avait expliqué sa méthode de partage des dépenses selon l’achalandage qui appliquait les règles d’un bulletin d’interprétation du Ministère du Revenu du Québec.

[52]       Le Conseil réaffirme, sans plus d’analyse, que le partage des honoraires est absolu et que :

(40)     (…) La formule utilisée pour le paiement du loyer et des dépenses constitue selon le Comité une façon d’alléger le fardeau fiscal des associés pharmaciens en transférant des honoraires professionnels dans une compagnie.  Revenu Québec accepte cette façon de faire, mais le Code de déontologie des pharmaciens le défend.[20]

[53]       Cependant, cette décision ne nous renseigne aucunement en quoi et où le Code de déontologie des pharmaciens interdit une façon de faire acceptée par Revenu Québec.

[54]       Selon le conseil de discipline dans l’affaire Thellend[21], l’objectif fiscal de la méthode de calcul du loyer ne serait pas pertinent au moment de la détermination de la culpabilité mais uniquement au moment de la sanction. Cela servirait plutôt à établir le degré de gravité de la commission de l’infraction, comme le souligne le Conseil dans ses décisions sur sanction des présentes affaires :

(21)        Partager des honoraires avec un franchiseur est une infraction qui revêt une gravité beaucoup plus grande que de partager avec sa propre compagnie.

(22)        Partager ses honoraires avec sa compagnie a principalement comme objectif d’atteindre un meilleur équilibre fiscal.

(23)        Or, il importe de souligner que les autorités fiscales canadiennes et québécoises acceptaient la façon de faire de l’intimé.[22]

(Reproduction exacte)

[55]       En quoi le fait d’organiser ses affaires pour atteindre légalement un meilleur équilibre fiscal contrevient-il à la disposition déontologique?

[56]       Il y a lieu de rappeler que la disposition déontologique est un comportement dérogatoire qui veut prévenir l’interférence d’un tiers dans l’exercice de la profession.

[57]       Au Canada, il existe un principe fiscal reconnu de longue date en ce qui concerne l’objet commercial, soit celui du Duke of Westminster qui permet à un contribuable d’organiser ses affaires afin de lui permettre de payer le moins d’impôt possible :

Dans le domaine de la fiscalité elle-même, le principe traditionnel a été répété dans l'arrêt Inland Revenue Commissioner v. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1, aux pp. 19 et 20 où l'on dit:

[TRADUCTION] Tout homme a le droit, s'il le peut, de diriger ses affaires de façon que son assujettissement aux impôts prescrits par les lois soit moindre qu'il ne le serait autrement. S'il réussit à obtenir ce résultat, alors, même si le percepteur ou les autres contribuables n'apprécient guère son ingéniosité, on ne peut pas l'obliger à payer plus d'impôt. [23]

[58]       Le raisonnement du conseil de discipline dans l’affaire Thellend[24] fait en sorte qu’il est déontologiquement inacceptable pour un pharmacien d’organiser ses affaires afin de bénéficier légalement d’avantages fiscaux comme tout citoyen. Il est vrai que l’exercice d’une profession est un privilège et impose au professionnel de se soumettre à la réglementation de l’ordre[25]. Cependant, dans certains cas, comme les pharmaciens, ceux-ci doivent gérer des entreprises et pouvoir, dans les limites de la réglementation, organiser leurs affaires afin de tirer profit d’avantages fiscaux dans un but de rentabilité.

[59]       Dans les présentes affaires, la méthode élaborée par les appelants et admise par le Conseil, car celui-ci est en accord avec le fait qu’un loyer doit être établi selon la juste valeur marchande, méritait une analyse plus approfondie. Ce dernier, en se limitant aux documents et à une application littérale et restrictive de la disposition déontologique, a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation et l’application de la preuve.

[60]       Une approche globale de la preuve permet de déterminer que le Conseil n’était pas en présence d’une preuve prépondérante selon laquelle les appelants payaient plus que la juste valeur marchande. Au contraire, selon les témoignages entendus, dont celui du comptable Walsh, la méthode de calcul prônée par les appelants établissait qu’ils payaient selon la juste valeur marchande avec un maximum de 4% des ventes totales.

[61]       Dans les circonstances de ces affaires, le paiement d’un loyer et de certaines dépenses locatives au pourcentage des ventes n’équivaut pas au partage d’honoraires ou bénéfices au sens de l’article 4.01.01 t) du Code de déontologie, mais plutôt au partage de dépenses entre deux entités liées aux appelants, soit la société en nom collectif et la compagnie de gestion.

[62]       En conséquence, les appelants sont acquittés de l’infraction portée contre eux.

[63]       Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, il est inutile de traiter les autres questions en litige.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE les appels;

INFIRME les décisions du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec;

ACQUITTE les appelants du chef d’infraction de la plainte;

COMDAMNE l’intimée aux entiers débours.

 

 

 

__________________________________

MARTIN HÉBERT, J.C.Q.

 

__________________________________

RENÉE LEMOINE, J.C.Q.

 

__________________________________

ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q.

 

Me Daniel O’Brien

O’Brien Avocats S.E.N.C.R.L.

Pour l’APPELANT-intimé Michel Cadrin

 

Me Louis Coallier

Dufresne, Hébert, Comeau

Pour l’APPELANT-intimé Gilles Fleury

 

Me Philippe Frère

Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L.

Pour l’INTIMÉE-plaignante

 

Mme Geneviève Richard, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline de

l’Ordre des pharmaciens du Québec

Mise en cause

 

Date d'audience :

 

C.D. Nos :

20 mars 2015

 

30-06-01558 et 30-06-1559

 

Décisions sur culpabilité rendues le 23 janvier 2013

Décisions sur sanction rendues le 10 juin 2013

 



[1]     Décision sur culpabilité de Gilles Fleury, D.C., p. 14 à 44; Décision sur culpabilité de Michel Cadrin, D.C., p. 31 à 59.

[2]     RLRQ, c. P-10, r. 7.

[3]     Précité, note 1, Gilles Fleury, p. 40 et 41.

[4]     Précité, note 2.

[5]     Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, paragr. 42.

[6]     Loi d’interprétation du Québec, RLRQ, c. I-16, art. 41

[7]     Pharmacentres Cumberland (Merivale) Ltée c. Lebel, 2002 CanLII 13782.

[8]     Lignes directrices de l’Ordre des pharmaciens du Québec sur la propriété des pharmacies, paragr. 1.0, M.A., Michel Cadrin, p. 36.

[9]     Précité, note 1, Gilles Fleury, p. 40, paragr. 265.

[10]    Id., paragr. 269.

[11]    Id., p. 41, paragr. 274.

[12]    Précité, note 8, p. 157, lignes 14 et suiv.

[13]    Précité, note 1, Gilles Fleury, p. 41, paragr. 274.

[14]    Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Périgny, 2007 CanLII 81628 (QC CDOPQ).

[15]    Id., paragr. 16.

[16]    Id., paragr. 17.

[17]    Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Lévesque, 2007 CanLII 81616 (QC CDOPQ).

[18]    2012 QCTP 129, paragr. 70-72.

[19]    Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Thellend, 2008 CanLII 88706 (QC CDOPQ).

[20]    Id.

[21]    Id.

[22]    Décision sur sanction de Gilles Fleury, D.C., p. 47.

[23]    Stubarts Investments Ltd. c. R., [1984] 1 R.C.S. 536, p. 549, paragr. 23.

[24]    Précité, note 19.

[25]    La Reine c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.