Décision

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CONSEIL DE DISCIPLINE

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

26-18-01401

 

DATE :

18 novembre 2019

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me JEAN-GUY LÉGARÉ

Président

Me CHARLAINE BOUCHARD, notaire

Membre

Me FRANÇOIS LEFEBVRE, notaire

Membre

______________________________________________________________________

 

Me DIANE GAREAU, notaire, en sa qualité de syndique de la Chambre des notaires du Québec, en reprise d’instance pour Me Chantal Racine, notaire, autrefois syndique adjointe

Plaignante

c.

Me LOUIS LALIBERTÉ, notaire

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE L’IDENTITÉ DE LA PERSONNE IDENTIFIÉE COMME MADAME N.J. DANS LE 1ER CHEF ET DE SON ANCIEN CONJOINT, DANS LA PREUVE TESTIMONIALE, DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE AINSI QUE POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE.

LE CONSEIL A ÉGALEMENT PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES RELEVÉS D’EMPLOI DE MADAME N.J. ANNEXÉS À LA PIÈCE P-9 ET DE LA PIÈCE P-29.


 

APERÇU

[1]          Me Diane Gareau, notaire, en sa qualité de syndique de la Chambre des notaires du Québec, reproche à Me Louis Laliberté, notaire, d’avoir, à son bureau, tenu à l’endroit d’une femme des propos et posé des gestes à caractère sexuel à l’occasion d’une entrevue d’embauche, et d’avoir récidivé quelques jours plus tard, alors qu’elle était à son emploi.

[2]          Elle lui reproche également d’avoir omis de déposer, consigner et comptabiliser sans délai dans un compte en fidéicommis une somme de 481 019,13 $ qui lui a été confiée dans le cadre de l’exécution d’une convention de prêt sous seing privé.

[3]          Enfin, la syndique reproche à Me Laliberté d’avoir privilégié les intérêts d’une société au détriment d’une autre dans le cadre de l’exécution de cette même convention de prêt.

[4]          En agissant ainsi, Me Laliberté aurait contrevenu à des dispositions du Code de déontologie des notaires[1], au Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires[2] et du Code des professions[3].

QUESTION EN LITIGE

[5]          La syndique s’est-elle déchargée de son fardeau de prouver les éléments essentiels des sept chefs d’infraction pour lesquels Me Laliberté a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité?

PLAINTE

[6]          La plainte portée contre Me Laliberté, en date du 3 décembre 2018, est ainsi libellée :

1.    À Québec, sur les lieux de son étude, l’intimé a tenu des propos et/ou a posé des gestes à caractère sexuel :

a)    le ou vers le 20 décembre 2017, à l’occasion de l’entrevue d’embauche de N.J.;

b)    entre le ou vers le 3 janvier 2018 et le ou vers le 12 janvier 2018, en présence et à l’endroit de N.J., alors qu’elle était à son emploi.

Ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 1 du Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r.2 ou, à défaut d’application de cet article, il a posé un geste dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’Ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions RLRQ, c. C-26.

2.    À Québec, à compter du 1er avril 2016, l’intimé a omis de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis une somme de 481 019,13 $ qui lui a été confiée dans le cadre de l’exécution d’une convention de prêt sous seing privé intervenue entre [Compagnie A], [Compagnie B] et [Compagnie C] le 18 août 2015.

Ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 9 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 5.1.

3.    À Québec, à compter du 1er avril 2016, l’intimé a omis de consigner et de comptabiliser en fidéicommis la somme de 481 019,13 $ qui lui a été confiée dans le cadre de l’exécution d’une convention de prêt sous seing privé intervenue entre [Compagnie A], [Compagnie B] et [Compagnie C] le 18 août 2015.

Ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions des articles 1 et 5 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 5.1.

4.    À Québec, l’intimé a privilégié les intérêts de [Compagnie A] au détriment de [Compagnie C] dans le cadre de l’exécution d’une convention de prêt sous seing privé intervenue entre [Compagnie A], [Compagnie B] et [Compagnie C] le 18 août 2015 et de l’instrumentation d’un acte de vente intervenu entre [Compagnie A] et 9277-0312 Québec inc. le 13 mai 2016.

Ce faisant,

a)    l’intimé a omis d’agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public

Ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 1 du Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2.

b)    l’intimé a fait défaut d’agir à titre de conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties.

Ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 7 du Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2.

c)    l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts.

Ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 30 du Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2.

d)    l’intimé a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre.

Ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

[Transcription textuelle]

CONTEXTE

[7]          Me Laliberté est membre de la Chambre des notaires du Québec depuis le 28 juin 1989. Depuis cette date, il a toujours été inscrit au tableau de la Chambre des notaires du Québec.

[8]          Son cabinet se trouve sur le boulevard Lebourgneuf à Québec.

[9]          Dans le cadre de la preuve de la syndique, le Conseil entend les témoignages de madame N.J., de monsieur G.D., de l’ancienne syndique adjointe de la Chambre des notaires du Québec, Me Chantal Racine, du syndic adjoint, Me Yves Morissette, de M. Jonathan Dionne et de M. Dominic Lemmo.

[10]       De son côté, Me Laliberté fait entendre M. Frédéric Poulin, M. Denis Morin, Mme Odette Leblanc, en plus de témoigner lui-même.

[11]       De l’ensemble de cette preuve, le Conseil retient plus particulièrement ce qui suit.

CHEF 1

[12]       Madame N.J. a occupé un poste d’adjointe administrative pendant près de 20 ans, dont 9 ans pour des notaires.

[13]       Elle rencontre Me Laliberté pour la première fois, il y a plusieurs années, lors d’une promenade en vélo. Son conjoint de l’époque, monsieur G.D., qui est un client de Me Laliberté le présente. Il est accompagné de son épouse.

[14]       Elle revoit Me Laliberté par hasard à l’automne 2017 dans un restaurant à proximité de son bureau. Elle est de nouveau accompagnée de monsieur G.D., qu’elle ne fréquente plus, mais qui demeure un ami proche.

[15]       Depuis le 28 octobre 2017, madame N.J. occupe un poste de serveuse dans ce même restaurant. Elle revoit Me Laliberté régulièrement puisqu’il est un client régulier.

[16]       Madame N.J. déclare avoir rencontré Me Laliberté à une vingtaine de reprises entre les mois d’octobre et de décembre 2017, à raison de deux à trois fois par semaine, dans un contexte cliente-travailleuse.

[17]       Leurs rapports sont de nature amicale, sans contact physique ou de nature sexuelle. Leur relation est de même nature que celles qu’elle entretient avec les autres clients et aucun sentiment amoureux ne se développe entre eux.

[18]       En novembre 2017, madame N.J. obtient un permis d’agent immobilier.

[19]       À la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2017, Me Laliberté lui mentionne qu’il cherche une secrétaire.

[20]       Cette opportunité d’emploi est intéressante, car elle commence sa carrière en courtage immobilier. Elle n’a pas le choix d’occuper deux emplois pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

[21]       De plus, à l’époque, elle songe à démissionner de son emploi au restaurant pour des raisons financières.

[22]       Madame N.J. rencontre Me Laliberté à son bureau le 20 décembre 2017.

[23]       La rencontre a lieu dans la salle de conférence de Me Laliberté. Ils sont seuls au bureau.

[24]       Ils discutent des tâches qu’elle devrait accomplir et des conditions de travail. Madame N.J. demande l’autorisation d’utiliser la salle de conférence pour rencontrer ses clients en courtage immobilier.

[25]       La rencontre dure de 20 à 25 minutes. Au cours de l’entretien, MLaliberté lui mentionne qu’il la trouve belle, sexy et attirante.

[26]       Il se touche le pénis, à travers son pantalon, en se frottant à plusieurs reprises pendant la discussion. Il est sur le coin de la table de conférence dans une position pour qu’elle le voie.

[27]       À la fin de la rencontre, il lui serre la main en continuant de lui dire qu’il la trouve belle. Il lui mentionne qu’après le travail, il s’amuse.

[28]       Il lui demande quelles sont ses positions sexuelles préférées. Madame N.J. met alors ses mains sur la table et lève les fesses. Il s’approche et lui touche les hanches.

[29]       Madame N.J. lui demande de mettre fin à ce comportement qu’elle juge inapproprié. Elle lui dit qu’il ne devra pas avoir ce comportement lorsqu’ils travailleront ensemble.

[30]       Sur le coup, madame N.J. se dit qu’ils sont des amis et que c’est banal. Elle demeure toutefois incertaine puisqu’elle pense que Me Laliberté a « les mains longues ». Elle décide quand même de travailler pour lui pour des raisons financières, la stabilité d’emploi et les horaires normaux.

[31]       Elle transmet un message texte à l’intimé le 31 décembre 2017 pour confirmer son heure d’arrivée au bureau le 3 janvier et en profite pour lui souhaiter une merveilleuse année 2018.

[32]       Madame N.J. commence à travailler pour Me Laliberté le 3 janvier 2018.

[33]       Son horaire de travail normal est de 9 h 30 à 17 h 30. Son salaire est de 20 $ l’heure. Les autres employées de Me Laliberté débutent plus tôt et terminent aussi plus tôt, vers 16 h ou 16 h 15.

[34]       Le 3 janvier 2018, en fin de journée, alors que les autres employées ont quitté, MLaliberté s’installe dans un bureau adjacent à celui de madame N.J. et lui demande si elle connaît les massages tantriques. Il souhaite lui montrer des vidéos sur ce sujet.

[35]       Madame N.J. rejoint MLaliberté et constate qu’il est nu sur sa chaise. Elle fait comme si de rien n’était et ils regardent quelques vidéos à caractère sexuel.

[36]       Madame N.J. souligne que Me Laliberté ne l’a pas touchée, mais précise toutefois qu’il se caressait pendant les visionnements.

[37]       Me Laliberté dit à madame N.J. qu’elle aimerait cela et qu’il trouvait cela « le fun et excitant ».

[38]       Madame N.J. déclare qu’elle en a assez vu et retourne à son bureau. Le visionnement a duré environ une ou deux minutes, chacun des vidéos était d’une durée de 15 à 20 secondes.

[39]       Me Laliberté demande à madame N.J. de revenir, mais elle refuse.

[40]       Elle quitte le bureau plus tôt ce soir-là, vers 16 h 40, puisqu’elle doit retourner travailler au restaurant pour compléter son préavis de départ auprès de son ex-employeur.

[41]       Le 4 janvier 2018, madame N.J. se présente au travail, même si elle est fatiguée et stressée.

[42]       Après le départ des deux autres employées vers 16 h - 16 h 15, madame N.J. se rend au vestiaire mettre son manteau. Lorsqu’elle se retourne Me Laliberté est derrière elle, dos à la réception face à l’entrée, avec le pantalon par terre. Il dit qu’elle lui fait de l’effet et lui demande de regarder son érection.

[43]       Madame N.J. lui demande s’il n’a pas peur qu’on le voie. Me Laliberté répond qu’il n’y a aucun danger. Madame N.J. lui demande ce qu’il lui prend de faire cela et quitte le bureau.

[44]       Le vendredi 5 janvier 2018, madame N.J. retourne travailler même si elle se sent de plus en plus fatiguée et épuisée. Elle n’a pas son énergie habituelle.

[45]       Elle trouve que les agissements de Me Laliberté ne sont pas normaux, mais puisqu’elle a quitté un emploi pour travailler avec lui, elle espère qu’il finira par comprendre et arrêtera.

[46]       Après le départ des deux autres employées, madame N.J. voit Me Laliberté commencer à se déshabiller dans le bureau libre adjacent au sien. Comme il est tard, elle retourne dans son bureau pour partir.

[47]       Me Laliberté lui demande de venir le voir. Madame N.J. refuse et quitte le bureau sans s’attarder.

[48]       Le 6 janvier 2018, madame N.J. termine son dernier quart de travail au restaurant.

[49]       Le lundi 8 janvier 2018, même si elle a mal à la tête et qu’elle ne se sent pas bien, madame N.J. retourne travailler au bureau de Me Laliberté.

[50]       Comme elle a un rendez-vous médical en fin de journée, elle quitte le bureau plus tôt. Son médecin diagnostique une sinusite chronique et ordonne un arrêt de travail de deux jours.

[51]       Madame N.J. est absente les 9 et 10 janvier 2018.

[52]       Le jeudi 11 janvier 2018, madame N.J. est de retour au travail même si elle ne se sent pas mieux. Elle dit à Me Laliberté qu’elle regrettait d’avoir recommencé à travailler aussi vite et qu’elle aurait dû attendre.

[53]       En fin de journée, après le départ des employées, madame N.J. souhaite poser des questions à Me Laliberté concernant un dossier. Me Laliberté est dans le bureau voisin au sien. Elle lui pose ses questions en restant assise à son bureau.

[54]       Me Laliberté lui répond qu’il ne l’entend pas et lui demande de venir le voir.

[55]       Madame N.J. se rend dans le bureau voisin et constate que Me Laliberté est nu sur sa chaise. Elle s’approche de lui en faisant comme si de rien n’était, car elle ne sait pas quoi faire.

[56]       Elle pense qu’il ne fera rien de grave. Me Laliberté se lève pour lui donner des explications et lorsqu’il s’assoit, il la prend par la taille et l’assoit sur lui.

[57]       Il lui caresse les seins par-dessus son chandail. Par la suite, il met ses mains sous son chandail pour essayer de lui enlever son soutien-gorge. Madame N.J. lui dit « c’est assez » et retourne à son bureau. Elle quitte ensuite le bureau pour rentrer à la maison.

[58]       Madame N.J. déclare qu’elle n’a pas touché Me Laliberté. Elle se sent mal et impuissante. Elle se sent comme un morceau de viande. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne réagissait pas. Elle considère qu’elle a précédemment verbalisé son désaccord à Me Laliberté et que cela semblait clair.

[59]       Madame N.J. explique qu’elle retourne travailler, car c’est son « gagne-pain » et qu’elle veut s’en sortir. Elle souhaite améliorer son sort et elle espère que Me Laliberté comprendra.

[60]       Le vendredi 12 janvier 2018, après le départ des autres employées, MLaliberté se trouve de nouveau dans le bureau vacant voisin au sien.

[61]       Madame N.J. va le voir puisqu’elle a des questions dans un dossier. Me Laliberté est debout et nu. Il répond à ses questions.

[62]       Lorsqu’elle veut quitter la pièce, il la prend par les hanches et la caresse sous son chandail. Il la frôle et il veut qu’elle sente son érection.

[63]       Il lui dit qu’elle l’attire et essaie de détacher son soutien-gorge. Madame N.J. fige. Lorsqu’elle sort de sa torpeur, elle lui dit « c’est assez » et retourne dans son bureau.

[64]       Toutefois, Me Laliberté la suit. Il est toujours nu. Il s’approche en se masturbant en lui répétant qu’elle l’attire. Il essaie de l’embrasser malgré le fait qu’elle le repousse.

[65]       Il tente de mettre sa main dans son pantalon à l’arrière en lui disant qu’il n’y a rien là et qu’il veut juste s’amuser. Comme il insiste, madame N.J. prend son pénis dans sa main et le serre. Elle se dit que lorsqu’il sera contenté, il cessera.

[66]       Elle réalise toutefois que cela n’a pas de bon sens. Elle s’arrête et quitte.

[67]       Elle est perturbée et ne sait plus quoi penser. Elle ne sait plus comment sortir de cette situation. Elle regrette de l’avoir touché. Elle passe une mauvaise fin de semaine.

[68]       Le lundi 15 janvier 2018, madame N.J. retourne travailler. Elle sait qu’elle ne risque rien puisqu’elle doit partir plus tôt, ayant un rendez-vous à 16 h et que les autres secrétaires seront présentes.

[69]       Me Laliberté agit comme si de rien n’était. Toutefois, il la regarde souvent dans son bureau. Il lui demande si elle va bien et si son travail avance.

[70]       Sur l’heure du dîner, madame N.J. appelle son ex-conjoint, monsieur G.D., pour lui raconter la situation.

[71]       Le mardi 16 janvier 2018, madame N.J. retourne au travail avec l’intention de prendre Me Laliberté sur le fait en le filmant avec son cellulaire, mais sans succès.

[72]       Le mercredi 17 janvier 2018, après avoir pris le petit déjeuner en compagnie de monsieur G.D., madame N.J. décide de ne pas aller travailler puisqu’elle a pleuré. Elle se rend chez ses parents et transmet le message texte suivant à Me Laliberté :

17 jan. 2018 12 :23

Bonjour Louis,

Je me rend compte que je ne suis pas la personne qu’il te faut…Je ne suis PAS à l’aise avec ton comportement quand nous sommes seuls au bureau. Je ne suis pas la fille que tu penses. Même si je te repousse ou que je te dis non tu continues. Je n’ai pas su comment t’affronter, je ne savais pas comment réagir. Je suis perturbé depuis. Ton comportement est inacceptable. Jamais je n’aurais pensé qu’un homme avec une réputation comme la tienne pourrait avoir de tels comportements envers une employée. Dans ces circonstances je ne retournerai plus travailler pour toi

[Transcription textuelle]

[73]       À la suite de la transmission de ce message texte, MLaliberté tente immédiatement de joindre madame N.J. sur son téléphone portable, mais elle ne répond pas.

[74]       Me Laliberté lui transmet ce message texte à 12 h 47 :

J aimerais que tu me rappelle svp. Je t expliquerai ce qui c est passé avec moi. Merci.

[Transcription textuelle]

[75]       Par la suite, madame N.J. témoigne que monsieur G.D. vient la rejoindre chez ses parents. Pendant qu’il est là, il reçoit un appel de Me Laliberté sur son propre cellulaire.

[76]       Monsieur G.D. se rend au restaurant près du bureau de Me Laliberté pour le rencontrer.

[77]       Madame N.J. ne revoit Me Laliberté qu’une seule fois au restaurant près de son bureau en compagnie de monsieur G.D. Elle ne lui a toutefois pas parlé. Elle ne l’a pas revu depuis.

[78]       Au cours des semaines suivantes, madame N.J. est démolie. Elle se retrouve sans emploi.

[79]       Elle déclare avoir subi des agissements que personne ne devrait vivre. Elle retourne voir le médecin et consulte d’autres professionnels.

[80]       Elle évoque le choc post-traumatique et affirme avoir dû mettre un terme à sa carrière d’agent immobilier en décembre 2018 pour réduire le stress financier. Ses revenus pour l’année 2017 sont inférieurs à 25 000 $ puisqu’elle étudiait et travaillait en même temps.

[81]       Après les événements faisant l’objet de la plainte, elle vit une année très difficile. Elle n’a plus d’énergie, plus d’ambition. Elle mentionne même qu’elle ne voulait plus continuer à vivre. Elle consulte le centre de prévention du suicide.

[82]       Madame N.J. dit qu’elle se porte maintenant mieux. Elle est suivie aux deux semaines par Viol-Secours.

[83]       Elle explique toutefois ne plus se reconnaître, elle qui auparavant était une femme forte.

[84]       Le 31 janvier 2018, elle fait un signalement à la Chambre des notaires du Québec via la ligne 1-800-notaire, et ce, à la suite d’une rencontre avec un policier et la suggestion d’un ami.

[85]       Pour l’essentiel, elle confirme le comportement de Me Laliberté qu’elle refuse d’identifier, car elle craint des représailles. Elle laisse toutefois ses coordonnées pour que quelqu’un puisse la contacter.

[86]       Le 6 février 2018, madame N.J. a un entretien téléphonique avec Me Chantal Racine, notaire, qui était alors syndique adjointe. Elle transmet sa demande d’enquête par courriel le 16 février 2018.

[87]       Madame N.J. explique avoir porté plainte pour éviter que cela ne se reproduise, car il s’agit d’un comportement inacceptable.

[88]       Elle explique que jamais Me Laliberté ne s’est plaint de la qualité de son travail.

[89]       Dans le cadre de son contre-interrogatoire par l’avocat de Me Laliberté, madame N.J. reconnaît avoir parlé de sujets personnels avec MLaliberté, notamment le fait que ses seins étaient refaits et qu’elle s’était vu offrir 250 $ pour coucher avec un ancien collègue. Elle reconnaît qu’elle était à l’aise de parler de sujets intimes avec Me Laliberté dans un contexte amical et déclare qu’il était très ouvert.

[90]       Madame N.J. admet qu’avant de travailler au restaurant, les conversations avec Me Laliberté étaient moins professionnelles. Elle reconnaît lui avoir déjà mentionné qu’il sentait bon. Elle reconnaît aussi qu’il lui faisait de nombreux compliments, mais ne considère pas que cela était intime.

[91]       Madame N.J. reconnaît qu’elle était chaleureuse avec Me Laliberté comme avec monsieur G.D. ou d’autres amis et qu’elle lui faisait des bises. Elle nie cependant qu’il y avait de « grosses collades ». Elle déclare que pour elle, MLaliberté était un client.  

[92]       Toujours questionnée par l’avocat de Me Laliberté, madame N.J. mentionne qu’elle s’est confiée à sa massothérapeute, à la suite des agissements de Me Laliberté, et lui a mentionné avoir subi les mêmes agissements de sa part.

CHEFS 2, 3, 4 a) b) c) et d)

[93]       La compagnie [Compagnie A] faisant affaire sous le nom de Constructions Urbi (Urbi) est une entreprise œuvrant dans le domaine de la construction. Son président est M. Denis Morin qui est également courtier immobilier pour Via Capitale Québec Champlain.

[94]       Urbi développe différents projets de construction dans la région de Québec.

[95]       En 2014, Urbi développe un projet situé sur le boulevard Henri-Bourassa. Afin de compléter le financement de ce projet, Urbi souscrit un prêt auprès de [Compagnie C] (Azur) qui est un prêteur privé dont les commanditaires sont des gens d’affaires de la région de Québec. Azur effectue du financement résidentiel et commercial.

[96]       Toutefois, en 2015, Azur est vendu à des gens d’affaires de la région de Montréal représentés par MM. Dominic Lemmo et Jonathan Dionne.

[97]       Le projet du boulevard Henri-Bourassa se complète avec succès si bien que Azur souhaite prêter de nouveau à Urbi.

[98]       Urbi entreprend un nouveau projet pour la construction de 32 unités de condominium sur la rue Astrid dans le secteur de Charlesbourg à Québec.

[99]       Le 8 juillet 2014, Urbi et Azur conviennent d’une première convention de prêt de 4,900 000 $ pour la construction de 32 unités de condominium du projet Astrid.

[100]    Le 12 août 2014, Urbi et Azur concluent une convention de prêt hypothécaire d’un montant de 4 900 000 $.

[101]    Le prêt initial doit être utilisé afin de procéder à l’achat du terrain et pour débuter les travaux de construction. En contrepartie, Urbi doit injecter 650 000 $ et procéder à la prévente de 50 % des unités de condominium avant le début des travaux.

[102]    Or, les vérifications effectuées par Azur démontrent que la plupart des préventes sont effectuées à des personnes déjà impliquées dans la construction du projet Astrid. En effet, plusieurs de ces acheteurs sont liés à des tiers ayant un intérêt pécuniaire dans le projet, ce qui ne répond pas à l’objectif d’obtenir des préventes.

[103]    Dès lors, Azur considère que la condition de la prévente de 50 % d’unités de condominium n’est pas respectée. Cependant, les travaux de construction du projet Astrid sont déjà largement débutés.

[104]    À partir de ce moment, Azur décide d’effectuer les déboursés et de mandater un consultant à qui Urbi devra présenter des factures tout au long de la construction pour approbation.

[105]    Cette façon de faire entraîne cependant des délais de paiement aux différents sous-traitants et plusieurs d’entre eux décident de publier des hypothèques légales afin de protéger leurs créances.

[106]    Afin de sauver le projet Astrid, Azur décide d’effectuer un nouveau déboursé de 1 783 000 $ avec comme objectif de permettre la finalisation des travaux et de minimiser les pertes. Les parties conviennent d’un congé d’intérêt d’un an à l’emprunteur et de réduire la mise de fonds d’Urbi pour le projet Astrid de 650 000 $ à 500 000 $. Il est également convenu que le projet de condominium sera transformé en projet locatif.

[107]    Puisque plusieurs hypothèques légales sont publiées par les sous-traitants, Azur procède à l’évaluation desdites créances. C’est dans ce contexte que les sous-traitants se voient offrir 50 % de leur créance, la balance de ce montant étant garantie par une hypothèque de second rang.

[108]    Azur décide également d’effectuer une nouvelle mise de fonds de 457 000 $ afin de sauver le projet.

[109]    Dans le but de faciliter le financement bancaire, il est convenu de transférer l’immeuble à une nouvelle société liée à Urbi.

[110]    Me Laliberté reçoit le mandat des parties de négocier avec les sous-traitants et de préparer la nouvelle convention de prêt.

[111]    Le 18 août 2015, Urbi et Azur conviennent de régler leurs différends par la signature d’une convention de prêt hypothécaire de premier rang d’un montant de 5 550 000 $, laquelle remplace l’hypothèque de 4 900 000 $ qui avait été consentie le 12 août 2014.

[112]    En vertu de la clause 10 de la nouvelle convention de prêt du 18 août 2015, Urbi s’est engagée à effectuer toutes les remises de taxes au gouvernement et à remettre à Azur, dans les trois jours ouvrables, les retours pour les crédits de taxes.

[113]    Or, au moment d’effectuer le 7e déboursé, Urbi est en défaut de remettre à Azur la somme de 481 019,13 $ en intrants de taxes. Azur cesse alors d’effectuer les déboursés et donne des instructions à leur représentant M. Frédéric Poulin, gestionnaire du projet, de remettre les déboursés aux différents sous-traitants, uniquement sur remise des intrants à Azur.

[114]    Le 1er avril 2016 en après-midi, M. Morin, président d’Urbi, se rend au bureau de Me Laliberté et lui remet un chèque de 481 019,13 $ à son ordre en fidéicommis. Il lui explique que le chèque est sans fonds et lui demande de ne pas l’encaisser.

[115]    Me Laliberté donne instruction à une technicienne de son bureau de ne pas encaisser le chèque et de le placer dans le dossier du projet Astrid.

[116]    Le 1er avril 2016, Me Laliberté transmet une lettre par courriel à M. Dominic Lemmo, président d’Azur, qui est ainsi libellée :

Monsieur Lemmo,

Suite à notre conversation d’aujourd’hui, je vous fais parvenir copie du chèque de Construction Urbi pour le paiement des taxes (TPS/TVQ), taxes qui seront payées lors de la réception d’une confirmation de la radiation de l’hypothèque légale de la construction et du préavis d’exercice de Gestion Couvertures RD inc. et que vous aurez envoyé la résolution autorisant une de mes employées à signer pour [Compagnie C] le nouvel acte de prêt hypothécaire.

De plus je vous souligne que nous avons demandé à Monsieur Frédéric Poulin de payer directement aux fournisseurs les montants qui leurs sont dus.

[]

[117]    Me Laliberté joint à sa lettre une copie du chèque d’Urbi du 1er avril 2016 tiré sur le compte de la Caisse Desjardins des Rivières de Québec.

[118]    Le 20 avril 2016, le représentant de Gestion Couvertures RD inc. fait parvenir une mainlevée attestée confirmant qu’il consentait à la radiation d’inscription de tous les droits hypothécaires qu’elle détient.

[119]    Le 22 avril 2016, M. Lemmo, d’Azur, transmet un courriel à Me Laliberté qui confirme que Gestion Couvertures RD inc. déposera sa mainlevée concernant la radiation de l’hypothèque légale de la construction et du préavis d’exercice, au plus tard le 25 avril 2016.

[120]    Dans ce même courriel, M. Lemmo autorise Me Laliberté à signer l’acte d’hypothèque immobilière au nom d’Azur et à procéder au transfert de l’immeuble à la nouvelle compagnie ([Compagnie B]), le tout conditionnel à ce qu’il procède à la remise des sommes dues pour la TPS et la TVQ, soit 481 019,13 $, qu’il détient dans son compte en fidéicommis à la suite de la remise du chèque par Urbi le 1er avril 2016. 

[121]    Le 27 avril 2016, Me Laliberté transmet le courriel suivant à M. Lemmo, d’Azur :

Bonjour Monsieur Lemmo.

Suivant notre conversation d’hier, et à la suite de votre courriel du 22 avril dernier, je vous confirme que dès que la radiation de l’hypothèque légale de gestion Couverture RD inc. sera publiée au bureau du registre foncier, je procéderai à la signature, tel que vous me l’avez autorisée dans votre courriel, de l’acte d’hypothèque mobilière et immobilière au nom de [Compagnie C]

Je procéderai également par le fait même, au transfert de l’immeuble à la nouvelle compagnie, le tout conditionnel évidement aux paiements des taxes tps et tvq au montant de 481 019.13 $.

Ce dernier montant, comme je vous l’ai confirmé hier, n’est pas dans mon compte en fiducie mais je détiens un chèque au même montant à être déposé dans mon compte en fiducie uniquement au moment de la radiation susmentionnée, tel que votre client me l’a demandé et tel que je l’ai confirmé il y a quelques semaines de cela.

[]

[Transcription textuelle]

[122]    Le 6 mai 2016, la radiation de l’hypothèque légale est publiée au registre foncier du Québec.

[123]    Le 18 mai 2016, Me Laliberté transmet une lettre par courriel à M. Lemmo, d’Azur, l’informant que la radiation de Gestion Couvertures RD inc. est publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec. Il ajoute qu’il en a informé M. Morin, d’Urbi, et qu’il lui a demandé s’il pouvait déposer le chèque pour les taxes afin de procéder au nouveau financement.

[124]    Me Laliberté informe M. Lemmo que M. Morin lui a mentionné de ne pas déposer le chèque « puisqu’il est en discussion avec vous pour des déboursés que vous auriez faits dans le dossier et avec lesquels il ne serait pas en accord ».

[125]    Me Laliberté conclut sa lettre en indiquant qu’il attendra les instructions des deux parties pour aller de l’avant dans le dossier.

[126]    Un acte d’hypothèque d’un montant de 5 500 000 $ sera éventuellement préparé par Me Laliberté et signé par toutes les parties, sauf par le représentant d’Azur, M. Lemmo, et par la caution M. Richard Paradis.

[127]    Le 7 octobre 2016, l’avocat d’Azur dépose une demande d’enquête sur la conduite de Me Laliberté auprès du bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec.

[128]    L’enquête est confiée au syndic adjoint, Me Yves Morissette.

[129]    Le 26 octobre 2016, le syndic adjoint transmet une lettre à Me Laliberté à laquelle est jointe une copie de la demande d’enquête et lui demande de lui faire parvenir ses commentaires dans un délai de 20 jours.

[130]    Le 4 novembre 2016, Me Laliberté transmet une lettre au syndic adjoint avec ses explications.

[131]    Le 15 décembre 2016, le syndic adjoint transmet une nouvelle lettre à Me Laliberté afin d’obtenir des renseignements complémentaires.

[132]    Le même jour, Me Laliberté transmet une courte lettre au syndic adjoint en joignant les documents requis, mais ne fournit aucun renseignement supplémentaire.

[133]    Le 3 décembre 2018, après avoir complété les enquêtes visant Me Laliberté, la syndique adjointe, Me Chantal Racine, porte une plainte disciplinaire contre lui.

[134]    Le 17 janvier 2019 la syndique Me Diane Gareau dépose une comparution en reprise d’instance.  

ARGUMENTATION DE LA SYNDIQUE

[135]    L’avocate de la syndique dépose un volumineux cahier de sources au soutien de son argumentation[4].

[136]    Elle débute ses représentations sous le chef 1 de la plainte en rappelant que la démonstration des gestes sexuels reprochés repose sur la crédibilité des témoins.

[137]    Elle soumet que la preuve de la syndique repose sur le témoignage de madame N.J.

[138]    De plus, elle réfère le Conseil à l’appel téléphonique de madame N.J. à la ligne 1-800-notaire, où elle fait état du fait que le notaire, qu’elle n’identifie pas, se promène nu dans son bureau.

[139]    Elle souligne également que les notes de la conversation téléphonique entre Me Racine et madame N.J. du 31 janvier 2018 font état du fait que le notaire se promène nu dans l’étude, qu’il lui fait des attouchements et qu’il tente de l’embrasser.

[140]    L’avocate de la syndique rappelle que la demande d’enquête de quatre pages de madame N.J. résume, journée par journée, chacun des comportements de MLaliberté.

[141]    Elle souligne par ailleurs que madame N.J. a témoigné qu’elle n’avait pas de sentiment amoureux envers Me Laliberté. Elle affirme que le témoignage de madame N.J. est crédible et fiable, rappelant qu’elle a subi un long contre-interrogatoire.

[142]    Pour l’avocate de la syndique, son témoignage concorde avec l’appel au 1-800- notaire et à sa demande d’enquête.

[143]    Elle mentionne qu’il est normal que madame N.J. donne plus de détails au fur et à mesure des questions qui lui sont posées.

[144]    Pour elle, madame N.J. avait beaucoup à perdre en dénonçant la conduite de MLaliberté. Elle réfère aux menaces de poursuites de Me Laliberté lorsqu’il rencontre les syndics adjoints le 19 avril 2018, de même qu’à son témoignage du 20 août 2019 quant à cet aspect.

[145]    L’avocate de la syndique rappelle que le témoignage de monsieur G.D., de même que les échanges de messages textes viennent corroborer le témoignage de madame N.J.

[146]    Quant au témoignage de monsieur G.D., elle insiste sur trois éléments de ce témoignage. D’abord au sujet de la rencontre du 17 janvier 2018 avec MLaliberté à la suite des messages textes, elle soumet que l’explication de Me Laliberté prétendant qu’il était paniqué parce qu’il perdait une secrétaire est peu crédible. Elle rappelle ensuite la discussion entre madame N.J. et monsieur G.D. qui est contemporaine aux événements et enfin, souligne le témoignage de monsieur G.D. sur l’impact qu’ont eu les événements sur madame N.J. 

[147]    L’avocate de la syndique souligne le peu de crédibilité des explications données par Me Laliberté en lien au message texte voulant qu’il était mal à l’aise par rapport à son épouse, qu’il avait eu une réflexion durant la fin de semaine et que la réponse qu’il a donnée au message texte était en rapport avec son comportement distant.  

[148]    L’avocate de la syndique commente le témoignage de Me Laliberté lorsqu’il déclare qu’il agissait en gentleman. Elle souligne que bien qu’elle puisse faire preuve d’empathie, les mauvaises expériences passées de Me Laliberté ne peuvent excuser les gestes posés.

[149]    Elle est d’avis que la syndique a rencontré le fardeau de preuve et plaide sur l’atteinte à la dignité de la profession et sur le fait qu’une distinction doit être faite entre des gestes posés entre adultes consentants et des gestes en milieu de travail.

[150]    Quant aux attouchements, elle plaide qu’ils équivalent selon elle à une agression et soumet que le Conseil doit qualifier ainsi ces gestes dans sa décision.

[151]    L’avocate de la syndique réfère au témoignage de Me Laliberté qui est catégorique. Il avait le plein consentement de madame N.J., alors que le témoignage de madame N.J. ne laisse place à aucune méprise possible.

[152]    Elle soumet que Me Laliberté a agi de façon contraire à l’honneur et à la dignité de la profession, en posant des gestes à caractère sexuel de façon continuelle, répétée et en gradation malgré les avertissements de madame N.J.

[153]    Elle rappelle que selon la preuve madame N.J. refusait de regarder l’érection de Me Laliberté. Elle ajoute que madame N.J. ne pouvait pas consentir à le voir nu puisqu’ il était déjà nu.

[154]    L’avocate de la syndique rappelle que madame N.J. a repoussé MLaliberté et qu’elle ne savait plus comment se sortir de cette situation. Elle rappelle les motifs qui ont incité madame N.J. à rester malgré l’absence de consentement.

[155]    L’avocate de la syndique plaide ensuite sur le lien avec l’exercice de la profession et fait des parallèles avec des situations touchant des collègues de travail.

[156]    Elle conclut ses représentations sur les infractions visant madame N.J. en indiquant que si le Conseil reconnaît la culpabilité de Me Laliberté sur les deux dispositions de rattachement du chef 1, elle suggère l’arrêt conditionnel des procédures sous l’article 1 du Code de déontologie des notaires.

[157]    L’avocate de la syndique poursuit ses représentations sur les chefs 2, 3, 4 a) b) c) et d) de la plainte portant sur le dossier d’Azur.

[158]    Elle revient brièvement sur les faits rappelant que la convention signée par les parties le 18 août 2015 prévoyait notamment la remise des crédits de taxes par Urbi à Azur.

[159]    Or, le montant total des déboursés permet de voir que le projet est très avancé et Azur souhaite mettre un arrêt au 7e déboursé.

[160]    Il est alors convenu qu’Urbi doit remettre un chèque de 481 019,13 $ correspondant aux remises de taxes à Azur afin qu’elle cesse de retenir le versement du 7e déboursé.

[161]    L’avocate de la syndique rappelle que Me Laliberté a déclaré que M. Morin l’avait appelé pour se plaindre qu’Azur retenait le 7e déboursé.

[162]    Me Laliberté est intervenu et a appelé M. Lemmo d’Azur. Ce dernier lui a demandé que M. Morin fasse un chèque et de le déposer lorsqu’il aurait l’argent.

[163]    Me Laliberté est surpris de constater que le chèque était à son nom. De plus, M. Morin lui dit que le chèque qu’il lui remet n’avait pas de fonds.

[164]    Entre le 1er et le 27 avril 2016, Me Laliberté vérifie à quelques reprises s’il y a des fonds. Toutefois, il ne se souvient pas d’avoir donné d’instruction pour le dépôt du chèque en fidéicommis et il ne retrouve aucune note dans son dossier à cet effet.

[165]    L’avocate de la syndique commente le témoignage de la réceptionniste, Mme Leblanc, qui travaille pour Me Laliberté depuis 12 ans. Elle mentionne que M. Morin est un client régulier.

[166]    Elle trouve surprenant que Mme Leblanc se souvienne très clairement que M. Morin se soit présenté le midi avec le chèque en disant qu’il n’avait pas de fonds et qu’il ne devait pas être encaissé, et de l’hésitation de Me Laliberté qui aurait appelé M. Lemmo pour lui en faire part, alors qu’elle ignorait tout de cette situation jusqu’à la réception du jugement civil.

[167]    L’avocate de la syndique note que M. Lemmo affirme d’une part qu’il n’a pas été question le 1er avril 2016 que le chèque était sans fonds et d’autre part qu’il n’a pas de souvenirs précis d’une discussion ce jour-là et qu’il s’en remet aux écrits.

[168]    Elle rappelle que M. Dionne a nié catégoriquement avoir accepté un chèque sans fonds puisqu’il voulait que M. Morin règle la TPS et la TVQ.

[169]    Elle rappelle également que M. Dionne a eu un choc en apprenant que le chèque n’avait pas été déposé et qu’il ne comportait soit disant pas de fonds. Il avait vu passer les factures; il savait qu’Urbi avait l’argent; c’est la raison pour laquelle il a retiré l’autorisation de signature à Me Laliberté, la confiance étant brisée.

[170]    L’avocate de la syndique est d’avis que la version de M. Dionne et celle de Me Laliberté sont totalement contradictoires et que face à des versions différentes, le Conseil doit apprécier la preuve ainsi que l’ensemble des pièces. Elle réfère à la lettre de Me Laliberté du 1er avril 2016 transmise par courriel à M. Lemmo d’Azur et à la copie du chèque qui y est jointe.

[171]    Elle soumet qu’il apparaît clairement que le paiement est conditionnel à la radiation des hypothèques et que la lettre ne contient aucune mention que le chèque est sans fonds et qu’il ne devait pas être déposé.

[172]    Selon l’avocate de la syndique, le courriel du 22 avril 2016 de M. Lemmo à MLaliberté comporte la condition que les sommes dues par Urbi doivent être détenues en fidéicommis. Le courriel du 27 avril 2016 de MLaliberté à M. Lemmo confirme que le transfert de l’immeuble à la nouvelle compagnie est conditionnel au paiement des taxes et que le chèque sera déposé sur publication de la radiation de l’hypothèque.

[173]    La lettre du 18 mai 2016 transmise par courriel par Me Laliberté à M. Lemmo comporte une nouvelle condition : bien que la radiation soit publiée, MLaliberté ne dépose pas le chèque, car M. Morin d’Urbi n’est pas d’accord avec certains déboursés.

[174]    L’avocate de la syndique plaide que bien que Me Laliberté représentait toutes les parties, il a admis qu’il n’a pas déposé le chèque parce qu’Urbi était incapable de payer, qu’il croyait que M. Morin voulait seulement gagner du temps et il ne l’a pas dit à Azur.

[175]    Selon l’avocate de la syndique, l’explication de Me Laliberté voulant que le chèque n’a été remis qu’à titre de garantie est farfelue considérant l’importance des montants en jeu et elle n’est pas soutenue par les écrits. Pour l’avocate de la syndique, le chèque est présumé sans fonds puisqu’il n’a pas été déposé.

[176]    En ce qui concerne le chef 2 de la plainte qui réfère à l’omission de déposer sans délai le chèque qui est visé par l’article 99 de l’ancien Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, l’avocate de la syndique plaide que l’omission est admise par Me Laliberté, mais qu’il la justifie par le fait qu’il attendait selon les versions, soit la radiation, soit l’autorisation des parties pour la problématique des déboursés ou soit parce que le chèque était sans fonds.

[177]    Pour elle, ce que les parties veulent n’était pas pertinent et MLaliberté devait présenter le chèque pour paiement à son institution ou le refuser tout simplement.

[178]    Elle souligne que dans un contexte de relations tendues, MLaliberté aurait dû inscrire des notes au dossier.

[179]    Elle plaide qu’Azur était à cheval sur les détails et qu’il est surprenant que cette dernière ait accepté un chèque sans fonds, car elle n’avait aucun avantage à accepter cela.

[180]    Quant au chef 3 qui fait état de l’omission de consigner, elle plaide que la carte client produite comme pièce P-29 démontre qu’il n’y a pas eu consignation et que cela est admis par Me Laliberté.

[181]    Quant au chef 4, portant sur l’exécution de la convention de prêt et l’instrumentation de l’acte de vente, l’avocate de la syndique rappelle que quatre éléments sont reprochés à Me Laliberté, soit d’avoir : a) omis d’agir avec dignité; b) omis d’agir en conseiller désintéressé; c) de s’être placé en conflit d’intérêts et d) d’avoir posé un acte dérogatoire à la dignité de sa profession.  

[182]    Elle plaide que le notaire a reçu un chèque qu’il n’a pas déposé en fidéicommis, qu’il n’a pas payé les autorités gouvernementales et que cela a donné du temps à M. Morin de se refaire une santé financière.

[183]    Elle commente le transfert de l’immeuble alors que les conditions n’étaient pas remplies, dont la clause 9.06 de l’acte hypothécaire signé le 12 août 2014. Elle rappelle que Me Laliberté s’était engagé personnellement par écrit à respecter cette clause et qu’il a donné l’impression à Azur que la vente allait se faire à ces conditions.

[184]    Or, puisque Me Laliberté n’a pas attendu la réalisation des conditions pour vendre l’immeuble, cela a eu pour conséquence de faire perdre son levier à Azur Capital. Elle ajoute de plus que Me Laliberté n’a pas informé Azur de la cession.

[185]    L’avocate de la syndique commente le conflit d’intérêts en lien avec la relation d’affaires privilégiée qui existait entre M. Morin et Me Laliberté et plaide qu’en pareilles circonstances, il faut faire preuve de vigilance pour ne pas privilégier l’une des parties et qu’il est permis de penser que le notaire avait intérêt à accommoder M. Morin.  

[186]    Elle soumet que le fardeau de preuve a été rencontré et que Me Laliberté devrait être trouvé coupable sous les chefs 2, 3, 4 a), b), c) et d) de la plainte portée contre lui.

[187]    Elle termine ses représentations en plaidant que MLaliberté n’a pas seulement omis de transmettre des informations, mais qu’il a également induit Azur en erreur.

[188]    L’avocate de la syndique soumet que s’il devait y avoir déclaration de culpabilité sur le chef 3, les articles 1 et 5 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires sont complémentaires puisque l’infraction prend appui sur ces mêmes articles de ce Règlement.

[189]    En ce qui concerne le chef 4, elle soumet que l’article 30 du Code de déontologie des notaires devrait être privilégié et qu’il pourrait y avoir arrêt des procédures sur les autres paragraphes.

ARGUMENTATION DE ME LALIBERTÉ

[190]    De son côté, l’avocat de Me Laliberté dépose également un cahier des autorités[5].

[191]    Il débute ses représentations en référant au dossier de madame N.J. Il plaide qu’il s’agit essentiellement d’une question de crédibilité.

[192]    Selon lui, une relation sexuelle entre collègues de travail, même dans un contexte professionnel, n’est pas interdite, et ce, dans la mesure où il y a consentement entre les deux personnes. Il ajoute que les jeux de séduction existent et existeront toujours et quelqu’un doit nécessairement faire les premiers gestes.  

[193]    Selon l’avocat de Me Laliberté, le témoignage de son client était difficile à rendre considérant les faits. Il plaide qu’il aurait été plus facile pour son client de tout nier en bloc, mais qu’il a plutôt admis qu’il s’était passé quelque chose où le consentement était présent.

[194]    Il rappelle que Me Laliberté a parlé de la situation à son épouse et qu’il s’agit d’éléments qui militent en faveur du fait que l’intimé n’a pas cherché à cacher quoi que ce soit.

[195]    Selon le témoignage de Me Laliberté, madame N.J. n’a jamais manifesté en parole ou en geste son refus et lorsque Me Laliberté est dans son bureau le pantalon baissé, madame N.J. s’approche de lui au lieu de partir et elle revient toujours.

[196]    L’avocat de Me Laliberté souligne que lorsque madame N.J. réfère aux événements du 20 décembre 2017 dans sa demande d’enquête, elle ne mentionne pas la position sexuelle. Elle déclare par la suite ne pas en avoir parlé, car elle avait honte.

[197]    Dans les circonstances, il plaide que Me Laliberté était en droit de présumer que madame N.J. consentait.

[198]    Il invite aussi le Conseil à se demander si ce que madame N.J. dit et ce qu’elle a fait en réalité concordent. Il mentionne l’extrait du témoignage de madame N.J. dans lequel elle mentionne avoir omis de déclarer des éléments, car elle ne voulait que cela soit interprété comme un consentement de sa part.

[199]    L’avocat de Me Laliberté plaide que son client était en droit de penser que madame N.J. était intéressée par une telle relation avec lui, car elle semblait faire preuve d’ouverture à ses gestes.

[200]    Il rappelle que dans le cadre de leurs témoignages, Me Racine et monsieur G.D. rapportent que Me Laliberté a mentionné avoir fait une erreur de séduction.

[201]    Il réfère au témoignage de son client qui s’est montré particulièrement sensible à la question du consentement.

[202]    Selon l’avocat, il est étrange que madame N.J. qui avait soi-disant peur de Me Laliberté cherche à le revoir au restaurant. De plus, les déclarations de madame N.J. aux syndiques adjointes de la Chambre des notaires ne tiennent pas la route, notamment lorsqu’elle déclare en se référant aux événements du 11 janvier 2018 que Me Laliberté ne l’a pas encore touchée.

[203]    Il invite le Conseil à se mettre à la place de son client et soumet que la version de madame N.J. n’est pas plus probable que celle de Me Laliberté.

[204]    Selon lui, il y a absence d’infraction puisque même si les faits se situent dans un bureau de notaire, ils se déroulent le soir en l’absence de client. Il n’y a aucun lien avec l’exercice de la profession.

[205]    L’avocat de Me Laliberté invite le Conseil à se demander si le public verrait d’un mauvais œil des tentatives de rapprochement entre deux personnes, même dans un milieu de travail. Selon lui, la réponse est non. Il ajoute que la présence d’un lien étroit avec l’exercice de la profession est nécessaire et que le lien avec l’exercice de la profession ne s’établit pas en fonction de la gravité de l’infraction.

[206]    Il invite le Conseil à faire preuve de circonspection et à prendre avec réserve le témoignage de monsieur G.D., un homme dont le notaire a eu une aventure avec son ex-conjointe à laquelle il est toujours très attaché. Selon lui, le témoignage de ce dernier comprend de nombreuses contradictions notamment lorsqu’il affirme que Me Laliberté lui a tout avoué, alors qu’il a plutôt parlé de jeux de séduction.

[207]    Il souligne qu’à la suite du premier épisode des gestes posés par Me Laliberté, madame N.J. va dîner avec Me Laliberté alors qu’elle dit qu’elle avait peur de lui. Il soumet qu’il faut mettre tous les petits éléments les uns avec les autres rappelant que madame N.J. a mentionné à la syndique adjointe qu’elle prenait ça en riant.

[208]    L’avocat de Me Laliberté rappelle que son client a toujours nié s’être mis nu dans le corridor de son bureau.

[209]    De plus, il souligne que ce jour-là, l’extrait de son agenda démontre qu’il avait rendez-vous à 16 h avec des clients, ce qui contredit le témoignage de madame N.J.

[210]    Pour le dossier Azur, il plaide qu’il s’agit également d’une question de crédibilité dans la mesure où tous savaient que le chèque n’avait pas de fonds. Il soumet que MM. Lemmo et Dionne ne pouvaient pas l’ignorer.

[211]    Il plaide que plus l’infraction se rapproche du criminel plus l’intensité du fardeau de preuve augmente, même si le fardeau applicable demeure celui de la prépondérance.

[212]    L’avocat de Me Laliberté soumet que si le Conseil ne sait qui croire, il doit rejeter la plainte. Il plaide que le droit à la défense pleine et entière et à la présomption d’innocence continue de s’appliquer.

[213]    Il rappelle que le Conseil n’a pas à évaluer la conduite du professionnel selon le plus haut standard, mais selon le standard moyen. Il soumet qu’il ne faut pas analyser la situation a posteriori.

[214]    Il commente ensuite le témoignage de M. Dionne. Alors qu’il est catégorique en interrogatoire principal, celui-ci nuance ses affirmations en contre-interrogatoire sur le fait que M. Morin disait qu’il n’avait pas d’argent.

[215]    Il commente l’absence de relation de confiance entre Urbi et Azur. Il rappelle que la saga qui a débuté en fin 2014 s’est soldée par une ordonnance de séquestre et de nombreux privilèges publiés sur l’immeuble.

[216]    L’avocat de Me Laliberté plaide que MM. Lemmo et Dionne ne pouvaient ignorer que les affaires d’Urbi n’allaient pas bien, en raison des intérêts en retard, de l’incapacité de payer la borne-fontaine et la présence de nombreux indices d’insolvabilité.

[217]    Il se demande comment un prêteur comme M. Dionne et un banquier d’expérience comme M. Lemmo auraient pu accepter de prendre le chèque personnel d’une personne en qui ils n’avaient aucune confiance et qui semblait éprouver des problèmes financiers.

[218]    L’avocat de Me Laliberté plaide qu’Azur essaie de faire croire au Conseil qu’elle aurait accepté un chèque personnel qui n’était pas un chèque visé. Il soumet qu’il s’agit d’un non-sens et que tous les témoins savaient que le chèque n’avait pas de fonds.

[219]    Il plaide qu’Azur n’avait pas le choix d’agir ainsi en raison de la problématique qui durait depuis un an et que le projet tirait à sa fin. Pour lui, Azur savait que, si les fournisseurs n’étaient pas payés le 1er avril 2016, ils publieraient de nouvelles hypothèques légales, ce qui aurait entraîné un désastre financier.

[220]    Référant à la convention et à la clause de remboursement de taxes, il souligne que celles-ci n’ont jamais été respectées de part et d’autre. Il rappelle que le montant n’était pas dû au gouvernement et que Me Laliberté a reçu les mêmes instructions des deux parties de ne pas déposer le chèque. Il reconnaît toutefois que dans un monde idéal, Me Laliberté aurait dû refuser le chèque.

[221]    L’avocat de Me Laliberté commente le jugement de la Cour supérieure[6]. Il soumet que la question du chèque dans le jugement est ambiguë.

[222]    Il plaide l’absence de conflit d’intérêts, car Me Laliberté n’était qu’une courroie de transmission, que tout le monde savait que le chèque n’avait pas de fonds et qu’il ne serait pas déposé.

[223]    Il plaide que Me Laliberté n’a pas déposé le chèque, car on lui avait mentionné qu’il n’y avait pas de fonds et qu’en parallèle Azur et Urbi continuaient de se parler.

[224]    L’avocat de Me Laliberté plaide que le fait que M. Morin est un client de longue date ne constitue pas un conflit d’intérêts en soi et rappelle qu’ils ne sont pas des amis.

[225]    Il soumet que la version de M. Lemmo, qui ne se souvient de presque rien, est difficile à retenir et que le Conseil doit plutôt retenir le témoignage de Me Laliberté qui lui, se souvient des faits.

[226]    L’avocat de Me Laliberté conclut ses représentations en soumettant le témoignage de M. Dionne, qui au départ était catégorique, lequel est ensuite devenu approximatif.

[227]    Dans les circonstances, il soumet que Me Laliberté doit être acquitté des quatre chefs d’infraction.

ANALYSE

[228]    Le Conseil doit déterminer si la preuve présentée par la syndique est suffisamment claire et convaincante pour déclarer MLaliberté coupable des quatre chefs d’infraction formulés dans la plainte.

[229]    La Cour d’appel[7] a rappelé le fardeau de preuve qu’une partie plaignante doit rencontrer en matière disciplinaire :

[66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s’applique pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu’il n’existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute raisonnable, peu importe le « sérieux » de l’affaire. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt F.H. c. McDougall, a explicitement rejeté les approches préconisant une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs conséquences.

[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le Conseil avait bien à l’esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.

[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.

[Références omises]

[230]    Le Conseil devra, par conséquent, décider de la culpabilité ou de l’acquittement de Me Laliberté en fonction de la disposition invoquée. Un arrêt de la Cour d’appel rappelle ce principe en ces termes[8] :

[84]  D'une part, les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du règlement qu'on lui reproche d'avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions, 2003 CanLII 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c. Roy, précité; Sylvie POIRIER, précitée, à la p. 25).

[231]    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil analysera la preuve soumise en regard de chacune des dispositions de rattachement invoquées au soutien des quatre chefs de la plainte portée par la syndique contre Me Laliberté le 3 décembre 2018.

Chef 1

[232]    La syndique reproche à Me Laliberté d’avoir tenu des propos et/ou d’avoir posé des gestes à caractère sexuel, le ou vers le 20 décembre 2017, à l’occasion de l’entrevue d’embauche de madame N.J. de même qu’entre le ou vers le 3 janvier 2018 et le ou vers le 12 janvier 2018, en présence et à l’endroit de madame N.J., alors qu’elle était à son emploi.

[233]    Ce faisant, Me Laliberté aurait contrevenu à l’article 1 du Code de déontologie des notaires[9] et à défaut d’application de cet article, il aurait posé un geste dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de la Chambre des notaires aux termes de l’article 59.2 du Code des professions[10] libellés ainsi :

Code de déontologie des notaires

1. Le notaire doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public.

Code des professions

59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

[234]    La preuve démontre que madame N.J. raconte de façon crédible les gestes d’attouchements commis par Me Laliberté à son bureau le 20 décembre 2017 de même qu’entre les 3 janvier et 12 janvier 2018.

[235]    Madame N.J. dit ne pas être attirée par Me Laliberté. Au contraire, Me Laliberté dit la trouver jolie et attirante.

[236]    Il la voit régulièrement au restaurant près de son bureau au mois de septembre, octobre et novembre 2017. Il affirme que durant cette période, il y a du « collage » et du « cruisage » entre eux.

[237]    À cette époque, Me Laliberté  est à la recherche de personnel. Il apprend que madame N.J. a déjà été secrétaire dans un bureau de notaire. Il lui propose donc de travailler pour lui soulignant que son salaire au restaurant est relativement modeste.

[238]    Il lui fait faire le tour de son bureau au début du mois de décembre 2017. Cette visite dure entre 20 et 30 minutes.

[239]    Me Laliberté nie qu’il se soit passé quoi que ce soit d’inconvenant lors de cette rencontre.

[240]    Me Laliberté lui offre un emploi. Toutefois madame N.J. lui demande un moment de réflexion. Ce n’est qu’à la mi-décembre qu’elle accepte sa proposition.

[241]    Ils conviennent de se revoir au bureau de MLaliberté pour finaliser les modalités d’emploi, dont le salaire.

[242]    Le 20 décembre 2017, alors qu’il se trouve dans la salle de conférence, Me Laliberté souligne que madame N.J. lui mentionne que l’un de « ses ex » lui a offert un montant d’argent pour coucher avec elle. Il se demande s’il s’agit d’un message de la part de madame N.J.

[243]    Me Laliberté confirme à madame N.J. qu’elle travaillera de 9 h à 17 h. À la fin de la rencontre, ils se lèvent et échangent des sourires.

[244]    Pendant que madame N.J. lui tourne le dos, Me Laliberté lui prend la taille et lui embrasse le cou. Il soulève son chandail et lui reprend les seins. Cela dure environ une minute.

[245]    Me Laliberté explique que madame N.J. s’est alors penchée sur la table de la salle de conférence en lui disant qu’il s’agissait de sa position préférée. Ils échangent ensuite des baisers et elle quitte le bureau.

[246]    Me Laliberté déclare que le 31 décembre 2017, il reçoit un message texte de madame N.J. pour lui souhaiter la bonne année. Il explique qu’il n’était pas à l’aise de la situation par rapport à son épouse.

[247]    Me Laliberté confirme avoir regardé trois ou quatre vidéos de massages tantriques dans le bureau voisin de celui de madame N.J. le 3 janvier 2018 et lui avoir caressé le dos et les fesses. Contrairement à ce qu’elle affirme, il n’est pas nu sur sa chaise. Il a conservé ses sous-vêtements. Son pénis est toutefois sorti.

[248]    Me Laliberté déclare qu’il n’a en aucun moment forcé madame N.J. à faire quoi que ce soit. Il se dit très sensible à la notion de consentement.

[249]    Me Laliberté nie qu’il se soit passé quoi que ce soit le 4 janvier 2018. Il souligne qu’il a rencontré des clients à 16 h et que ce genre de rencontre ne peut durer moins de 45 minutes.

[250]    Le 5 janvier 2018, Me Laliberté invite madame N.J. pour dîner et elle accepte son invitation

[251]    Me Laliberté affirme qu’il ne se passe rien d’inconvenant les 8, 9 et 10 janvier 2018. Il souligne que madame est « soi-disant » malade.

[252]    Le 11 janvier 2018, en fin de journée, MLaliberté se rend dans le bureau voisin de madame N.J. Il se déshabille. Madame N.J. lui adresse la parole de son bureau, comme il ne l’entend pas, il lui demande de venir le voir. Il est alors assis nu sur sa chaise.

[253]    Me Laliberté déclare que madame N.J. s’assoit sur lui et se frotte. Il l’embrasse et lui prend les seins. Elle désagrafe son soutien-gorge et il lui reprend les seins. Madame N.J. lui mentionne ensuite qu’elle doit partir, se rhabille et quitte son bureau.

[254]    Pour Me Laliberté, ces gestes sont « du touchage d’adolescents » et « du bécotage ».

[255]    Le 12 janvier 2018, Me Laliberté se rend dans le bureau de madame N.J., nu. Il ferme le store de son bureau puisqu’il n’a pas envie qu’on le voit. Il embrasse madame N.J., elle lui prend le pénis et lui dit « Tu fais renaître en moi d’anciens démons ». Ils se sont par la suite rhabillés.

[256]    Me Laliberté affirme qu’au cours de la fin de semaine il se ressaisit et décide que cela ne pourrait plus arriver. En début de semaine, voulant faire une coupure, il réagit fortement en étant plus distant avec madame N.J. et déclare au Conseil avoir dès lors « une attitude de bon employeur ».

[257]    Le 17 janvier 2018, madame N.J. ne rentre pas travailler. Elle lui transmet un message texte vers 12 h 25 indiquant qu’elle ne retournerait plus travailler pour lui.

[258]    Me Laliberté explique que la réponse qu’il lui a transmise par message texte avait pour but de lui faire comprendre son processus de prise de distance.

[259]    Il déclare qu’il n’a malheureusement pas eu de nouveau contact avec madame N.J., mais seulement avec l’ex-conjoint de celle-ci qui lui a signifié qu’elle ne souhaitait pas le rencontrer.

[260]    Me Laliberté reconnaît qu’il était paniqué lorsqu’il a rencontré l’ex-conjoint de madame N.J. au restaurant près de son bureau le 17 janvier 2018, puisqu’il perdait une secrétaire et qu’il se demandait qui allait effectuer son travail.

[261]    Me Laliberté réitère qu’il est très préoccupé par la notion du consentement à cause d’événements personnels survenus il y a plusieurs années.

[262]    Me Laliberté reconnaît qu’il a pu mentionner à madame N.J. qu’elle était belle et sexy, mais nie s’être touché le pénis lors de la rencontre du 20 décembre 2017. Il nie également lui avoir demandé, lors de cette même rencontre, quelle était sa position préférée.

[263]    La preuve qui a été soumise au Conseil par la syndique et par Me Laliberté quant au chef 1 est contradictoire sur plusieurs aspects. Les parties ont eu la chance de présenter au Conseil une preuve pouvant être qualifiée de détaillée et qui a largement été reprise et commentée par les avocats lors de leurs représentations respectives.

[264]    Le Conseil doit maintenant déterminer, si la preuve présentée par la syndique est suffisamment claire et convaincante pour trouver Me Laliberté coupable des infractions formulées dans le présent chef.

[265]    Le Conseil est d’avis que madame N.J. est un témoin crédible qui témoigne avec sincérité des événements qui se sont déroulés au bureau de Me Laliberté entre le 20 décembre 2017 et le 12 janvier 2018.

[266]    Madame N.J. témoigne avec aplomb des gestes posés par Me Laliberté durant cette période et raconte de façon crédible les gestes d’attouchements commis par ce dernier à son endroit. De l’avis du Conseil, madame N.J. n’a pas inventé ces événements.

[267]    Le Conseil retient le témoignage de madame N.J. et juge qu’elle est crédible lorsqu’elle décrit les gestes posés par MLaliberté à son endroit.

[268]    Il croit madame N.J. qui relate avec moult détails les différents événements qui se sont déroulés au bureau de Me Laliberté, incluant les gestes qui la font moins bien paraître, comme le fait qu’elle se soit penchée sur la table de la salle de conférence le 20 décembre 2017 et lorsqu’elle a pris le pénis de Me Laliberté dans sa main le 12 janvier 2018.

[269]    D’ailleurs, le Conseil souligne que Me Laliberté reconnaît certains des événements décrits par madame N.J., expliquant à la syndique qu’il s’agissait alors d’un jeu de séduction. À l’inverse, le Conseil accorde peu de crédibilité au témoignage de Me Laliberté.

[270]    En effet, la façon dont Me Laliberté s’exprime s’éloigne d’un témoignage franc, honnête et transparent.

[271]    Le 17 janvier 2018, madame N.J. transmet un message texte à Me Laliberté afin de lui indiquer qu’elle n’est pas à l’aise avec son comportement, qu’elle n’a pas su l’affronter, qu’elle est perturbée et qu’elle ne retournerait plus travailler pour lui.

[272]    Or, sur réception de ce message texte, Me Laliberté tente de joindre madame N.J. sur son cellulaire, sans succès. Ensuite, il lui répond par message texte qu’il souhaiterait qu’elle le rappelle pour qu’il puisse lui expliquer ce qui s’est passé avec lui.

[273]    Enfin, il contacte son ex-conjoint qu’il va rencontrer au restaurant près de son bureau un peu plus tard.

[274]    Selon les dires de monsieur G.D., lors de cette rencontre, Me Laliberté est extrêmement nerveux, il bégaie. Il lui raconte qu’il a fait une erreur de séduction avec madame N.J.

[275]    Le témoignage de madame N.J. est corroboré par monsieur G.D. qui a été son confident en lien avec les événements s’étant déroulés au bureau de Me Laliberté. Il est vrai que ce dernier a été le conjoint de madame N.J. de 2011 à 2014, mais il est depuis demeuré un ami proche.

[276]    Monsieur G.D. a témoigné avec aplomb et sincérité sur les révélations contemporaines qui lui ont été faites par madame N.J. au sujet de Me Laliberté.

[277]    Enfin, le Conseil accorde beaucoup de crédibilité au fait que madame N.J., lorsqu’elle contacte la ligne 1-800-notaire le 31 janvier 2018, dénonce les comportements qui se sont déroulés depuis le début de son emploi le 3 janvier 2018. Elle refuse toutefois d’identifier Me Laliberté craignant des représailles de sa part.

[278]    Par ailleurs, le contenu de son témoignage devant le Conseil corrobore essentiellement le contenu de sa demande d’enquête du 16 février 2018 décrivant, journée par journée, chacun des comportements de Me Laliberté entre le 20 décembre 2017 et le 12 janvier 2018.

[279]    Pour le Conseil, le comportement de Me Laliberté dans un contexte de milieu de travail est inacceptable puisque sa conduite de nature sexuelle était non sollicitée de la part de madame N.J.

[280]    Me Laliberté a ainsi abusé de son pouvoir d’abord comme futur employeur et par la suite comme employeur de madame N.J. en lui imposant des gestes sexuels inopportuns et des demandes sexuelles explicites qui n’ont pas leur place dans un tel contexte.

[281]    Le Conseil se doit de souligner le caractère répétitif et en crescendo des gestes posés par Me Laliberté à l’endroit de madame N.J.

[282]    Ces gestes non désirés ont porté atteinte à la dignité et à l’intégrité même de madame N.J. et l’ont ultimement forcé à remettre sa démission.

[283]    Les gestes commis par Me Laliberté font maintenant l’objet d’une tolérance zéro ce qui a été repris à de nombreuses reprises tant par les divers conseils de discipline que par les tribunaux supérieurs[11].

[284]    Ce genre de comportements porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession de notaire en minant la confiance du public.

[285]    Le chef 1 de la plainte réfère à deux dispositions de rattachement. L’avocate de la syndique suggère, le cas échéant, de retenir l’article 59.2 du Code des professions.

[286]    La preuve présentée démontre de manière claire et convaincante que Me Laliberté, à l’occasion de l’entrevue d’embauche de madame N.J., et lorsqu’elle était à son emploi, n’a pas agi avec dignité et n’a pas évité toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public. Le Conseil est donc d’avis de reconnaître la culpabilité de Me Laliberté pour l’infraction fondée sur l’article 1 du Code de déontologie des notaires.

[287]    Pour le Conseil, la preuve est claire et convaincante. Me Laliberté a posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession à l’égard de madame N.J. lors de son entrevue d’embauche, et lorsqu’elle était à son emploi. Le Conseil est donc d’avis de reconnaître la culpabilité de Me Laliberté pour l’infraction fondée sur l’article 59.2 du Code des professions.

[288]    En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[12], le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 1 du Code de déontologie des notaires.

Chefs 2 et 3

[289]    Sous le chef 2, la syndique reproche à Me Laliberté d’avoir à compter du 1er avril 2016 omis de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis une somme de 481 019,13 $ qui lui a été confiée dans le cadre de l’exécution d’une convention de prêt sous seing privé intervenue entre [Compagnie A], [Compagnie B] et Azur le 18 août 2015.

[290]    Ce faisant, Me Laliberté aurait contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires[13] qui se libelle ainsi :

9. Les sommes confiées par un client à un notaire doivent sans délai après réception être déposées dans un compte général en fidéicommis ouvert à son nom et duquel il est le seul à pouvoir effectuer un retrait. Le compte peut néanmoins être détenu conjointement par plusieurs notaires.

Un notaire peut donner à tout autre notaire le mandat d’effectuer des dépôts ou des retraits dans son compte en fidéicommis.

Ces sommes n’appartiennent pas au notaire non plus que les intérêts qu’elles produisent.

[291]    Sous le chef 3, la syndique reproche à Me Laliberté d’avoir à compter du 1er avril 2016 omis de consigner et de comptabiliser en fidéicommis la somme de 481 019,13 $ qui lui a été confiée dans le cadre de l’exécution d’une convention de prêt sous seing privé intervenue entre [Compagnie A], [Compagnie B] et Azur le 18 août 2015.

[292]    Ce faisant, Me Laliberté aurait contrevenu aux articles 1 et 5 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires qui se libellent ainsi :

1. Le notaire doit consigner et comptabiliser les sommes et les biens qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession et les utiliser aux fins pour lesquelles ils lui sont remis.

[…]

5. Les sommes et les biens confiés au notaire incluent l’argent en espèces, les effets négociables payables au notaire ou au notaire en fidéicommis, endossés à son ordre ou à son ordre en fidéicommis ou au porteur, de même que tous les effets et valeurs au porteur ou enregistrés au nom du notaire ou au nom du notaire en fidéicommis.

L’argent en espèces signifie les pièces de monnaie en application de l’article 7 de la Loi sur la monnaie (L.R.C. 1985, c. C-52), les billets émis par la Banque du Canada conformément à la Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. 1985, c. B-2) ainsi que les pièces de monnaie et les billets de banque de pays autres que le Canada.

[…]

[293]    La preuve démontre que le 1er avril 2016 en après-midi, M. Morin, président d’Urbi, se rend au bureau de Me Laliberté et lui remet un chèque de 481 019,13 $ à son ordre en fidéicommis. Il lui explique que le chèque est sans fonds et lui demande de ne pas l’encaisser.

[294]    Me Laliberté donne instruction à une technicienne de son bureau de ne pas encaisser le chèque et de le placer dans le dossier du projet Astrid.

[295]    Le même jour, Me Laliberté transmet une lettre par courriel à M. Lemmo, président d’Azur. Il joint à sa lettre une copie du chèque d’Urbi du 1er avril 2016 tiré sur le compte de la Caisse Desjardins des Rivières de Québec.

[296]    Le chèque en question ne sera finalement jamais déposé dans son compte en fidéicommis.

[297]    Pour Me Bouchard et pour Me Légaré, qui composent la majorité du Conseil de discipline, en acceptant de recevoir le chèque d’Urbi, Me Laliberté se devait de le déposer dans son compte en fidéicommis sans délai. Il se devait de plus de consigner et de comptabiliser la somme de 481 019,13 $ qui lui a été confiée. Or, il ne l’a pas fait.

[298]    Ainsi, comme le prévoit le Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, si le notaire accepte le chèque, il doit impérativement le déposer. S’il a l’intention de ne pas le déposer, le notaire ne doit pas l’accepter.

[299]    Pour la majorité du Conseil, un avis verbal n’est pas suffisant pour faire perdre à un chèque sa qualité d’effet négociable. Pour qu’il ne soit plus négociable, il faut indiquer expressément sur le chèque « pour dépôt seulement ». Comme ce n’est pas indiqué, le chèque demeure assujetti à la Loi sur les lettres de change[14].

[300]    Sous le chef 2, le Conseil conclut majoritairement que Me Laliberté doit être déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

[301]    Sous le chef 3, la majorité du Conseil conclut aussi que Me Laliberté doit être déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 1 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

[302]    Sous le chef 3 et suivant la même preuve, la majorité du Conseil décide que Me Laliberté doit être déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 5 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

[303]    Sous le chef 3 et en vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[15], la majorité du Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 5 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

[304]    De son côté, l’autre membre du Conseil, Me Lefebvre ne partage pas l’analyse et les conclusions des deux autres membres et décide d’acquitter Me Laliberté sous les chefs 2 et 3 de la plainte, et ce, en vertu de toutes les dispositions de rattachement invoquées.  

[305]    Me Lefebvre rappelle que Me Laliberté reçoit le chèque de 481 019,13 $ à son ordre en fidéicommis après les ententes intervenues entre Urbi et Azur. Cette somme devant servir à rembourser Azur qui, à même ses déboursés progressifs, se trouvait à payer les TPS et TVQ qu’Urbi pouvait réclamer en intrants aux autorités.

[306]    Pour Me Lefebvre, la preuve démontre que le montant du chèque et la façon de procéder, à savoir remettre le chèque à Me Laliberté plutôt qu’à Urbi, ont été négociés entre Urbi et Azur sans intervention du notaire qui, à sa grande surprise, se voit détenteur d’un chèque non visé fait à son ordre.

[307]    Ce chèque est selon toute vraisemblance, sans fonds à la connaissance de tous, sauf le notaire qui l’apprend le jour où on lui remet avec instruction de ne pas le déposer.

[308]    Selon les témoignages de messieurs Lemmo, Dionne et Poulin (chargé de projet et représentant d’Azur), tous savaient qu’Urbi ne possédait pas les fonds nécessaires permettant d’honorer ledit chèque.

[309]    Me Laliberté se qualifiant lui-même de « courroie de transmission » informe Azur de la réception du chèque, lui envoie une photocopie et l’avise que le paiement des taxes (encaissement du chèque) sera fait lors de la radiation de l’hypothèque légale de Gestion Couvertures RD inc., et ce, à la suite des déclarations de Urbi lors de la remise du chèque.

[310]    Me Lefebvre est d’avis que Me Laliberté s’est vu confier un chèque de 481 019,13 $ non visé dans le cadre d’une convention sous seing privé intervenue le 18 août 2015 à laquelle il n’est pas partie.

[311]    Pour Me Lefebvre, le dépôt à l’étude de Me Laliberté d’un chèque non visé avec instruction concomitante de ne pas le déposer, et ce suite aux instructions du bénéficiaire, est un mandat clair de ne pas le faire et d’agir à titre de fiduciaire d’un bien ou d’une pièce. Le document perd ainsi sa qualité d’effet négociable puisque l’émetteur avise de ne pas le déposer et que le bénéficiaire le sait. Il en aurait été tout autrement si l’exigence de ne pas déposer le chèque avait été faite quelques jours après sa remise.

[312]    Me Lefebvre est d’avis que Me Laliberté a utilisé le chèque aux fins pour lesquelles il lui a été remis. Azur a exigé d’Urbi la remise du chèque tout en sachant qu’il n’y avait pas les fonds suffisants.

[313]    Me Laliberté ne pouvait pas respecter l’article 9 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires et le mandat confié par les deux parties.

[314]    Comme l’a souligné la Cour d’appel dans l’arrêt Assurances-vie Desjardins Laurentienne inc. c. Lamoureux[16] :

81.    Le devoir de conseil, qui incombe au notaire envers ses clients, est une obligation limitée. Son étendue varie selon les circonstances de chaque espèce; l'étendue du devoir de conseil varie notamment en fonction du degré de connaissance du client, de sa vulnérabilité ou de son expertise. []

82.    D'abord, il faut dire que ce devoir était, dans les circonstances, minimal. AVDL fait le commerce de prêts hypothécaires. Elle est experte dans le domaine. []

[Références omises]

[315]    Pour Me Lefebvre, en regard du chef 2 de la plainte, Me Laliberté n’avait pas le mandat de déposer le chèque, mais bien de le conserver pour un usage futur, ce qui a été confirmé par M. Lemmo qui a témoigné du fait que « peut-être qu’il y aurait des fonds dans le futur ».

[316]    Ainsi, Me Lefebvre, juge que la syndique n’a pas établi de façon prépondérante que Me Laliberté a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires et il doit donc être acquitté de l’infraction qui lui est reprochée au chef 2 de la plainte.

[317]    En regard du chef 3 de la plainte, Me Lefebvre est d’avis que Me Laliberté ne pouvait comptabiliser un document qui n’est pas un effet négociable. L’émission d’un reçu en fidéicommis aurait pu créer une confusion et laisser un doute sur la disponibilité des fonds.

[318]    Pour Me Lefebvre, il n’a pas été établi de façon prépondérante que Me Laliberté a contrevenu aux articles 1 et 5 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires et il doit donc être acquitté des infractions qui lui sont reprochées au chef 3 de la plainte.

[319]    Pour Me Lefebvre, il n’a pas été établi de façon prépondérante que Me Laliberté a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires et il doit donc être acquitté.

Chef 4

[320]    Sous le chef 4, la syndique reproche à Me Laliberté d’avoir privilégié les intérêts d’Urbi au détriment d’Azur dans le cadre de l’exécution d’une convention de prêt sous seing privé intervenue entre Urbi, [Compagnie B] et Azur le 18 août 2015 et de l’instrumentation d’un acte de vente intervenu entre Urbi et 9277-0312 Québec inc. le 13 mai 2016.

[321]    Ce faisant, Me Laliberté aurait contrevenu aux dispositions suivantes du Code de déontologie des notaires et du Code des professions qui se libellent ainsi :

Code de déontologie des notaires (RLRQ, c. N-3, r. 2.)

1. Le notaire doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public.

7. Le notaire doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties.

30. Le notaire doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

Il est en situation de conflit d’intérêts lorsque les intérêts sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux et que son jugement ou sa loyauté peuvent être défavorablement affectés.

Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, il doit en aviser sans délai son client et cesser d’exercer ses fonctions, à moins que le client consente par écrit, après avoir été informé de la nature du conflit d’intérêts et des faits pertinents qui lui sont rattachés, à ce que le notaire continue d’exercer ses fonctions.

Toutefois, le notaire à qui est présentée une demande visée à l’article 312 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou qui agit dans le cadre d’une demande de dissolution de l’union civile conformément à l’article 521.13 du Code civil, doit cesser d’exercer ses fonctions dès qu’il constate qu’il est en situation de conflit d’intérêts.

Code des professions (RLRQ, c. C-26)

59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

[322]    Le Conseil souligne que Me Laliberté n’est pas partie à la convention de prêt sous seing privé de 5 500 000 $ du 18 août 2015, laquelle est intervenue entre Urbi, [Compagnie B] et Azur.

[323]    En vertu de cette convention, la débitrice Urbi s’était engagée à remettre à Azur le crédit de taxes que l’on appelle communément les intrants sur réception de ceux-ci.

[324]    Pour le Conseil, la preuve démontre que Me Laliberté a outrepassé son devoir en clôturant le 13 mai 2016 la vente du projet Astrid à 9277-0312 Québec inc. représentée par son président, M. Morin, sans le consentement d’Azur.

[325]     Me Laliberté était en contrôle de l’instrumentation de l'acte de vente.

[326]     Ainsi, la propriété de l’immeuble du projet Astrid est transférée d’Urbi à la compagnie 9277-0312 Québec inc. sans le consentement d’Azur, le créancier à l'acte de prêt.

[327]     Or, dans la lettre de Me Laliberté transmise à M. Lemmo d’Azur le 27 avril 2016, il indique ce qui suit au second paragraphe :

Je précéderai également par le fait même, au transfert de l’immeuble à la nouvelle compagnie, le tout conditionnel évidement aux paiements des taxes tps et tvq au montant de 481 019,13 $.

[328]    Ainsi, Azur n’a pas participé à cette vente qui était conditionnelle au paiement des taxes.

[329]    Le 16 mai 2016, Me Laliberté officialise donc le transfert de l’immeuble d’Urbi à la compagnie 9277-0312 Québec inc. tout en sachant depuis le 1er avril 2016 que les fonds n’étaient pas disponibles pour le paiement de la somme de 481 019,13 $.

[330]    Ce n’est que cinq jours après la vente et deux jours après l’enregistrement de celle-ci au Bureau de la publicité des droits, soit le 18 mai 2016, que Me Laliberté informe M. Lemmo d’Azur de ce qui suit :

[]

Monsieur Morin m’a mentionné de ne pas déposer le chèque puisqu’il est en discussion avec vous pour des déboursés que vous auriez faits dans le dossier et avec lesquels il ne serait pas en accord.

[]

[331]    Selon le chef 4 de la plainte, la syndique reproche à Me Laliberté d’avoir omis d’agir avec dignité et d’éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la réputation de la profession de notaire et à son aptitude à servir l’intérêt public.

[332]    La preuve présentée démontre de manière claire et convaincante que Me Laliberté a contrevenu aux dispositions de l’article 1 du Code de déontologie des notaires.

[333]    Le Conseil déclare Me Laliberté coupable de l’infraction fondée sur l’article 1 du Code de déontologie des notaires.

[334]    Toujours suivant le chef 4 de la plainte, la syndique reproche à Me Laliberté d’avoir fait défaut d’agir à titre de conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties.

[335]    La même preuve analysée précédemment est considérée en lien avec ce reproche.

[336]    Il appert que la propriété de l’immeuble du projet Astrid a été transférée d’Urbi à la compagnie 9277-0312 Québec inc. sans le consentement d’Azur, le créancier à l'acte de prêt.

[337]    Le Conseil décide que la preuve présentée démontre de manière claire et convaincante que Me Laliberté a donc fait défaut d’agir à titre de conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties.

[338]    Le Conseil est donc d’avis de reconnaître la culpabilité de Me Laliberté pour l’infraction fondée sur l’article 7 du Code de déontologie des notaires.

[339]    La syndique reproche également à Me Laliberté de s’être placé en situation de conflit d’intérêts.  

[340]    Suivant la même preuve résumée précédemment, le Conseil juge qu’il a été démontré de manière claire et convaincante que Me Laliberté s’est placé en situation de conflit d’intérêts.

[341]    Le Conseil déclare aussi que Me Laliberté a contrevenu à l’article 30 du Code de déontologie des notaires.

[342]    Toujours dans le cadre de ce même chef 4, la syndique reproche à Me Laliberté d’avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession de notaire.

[343]    Suivant la même preuve résumée précédemment, le Conseil décide que Me Laliberté a aussi posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession de notaire.

[344]    Le Conseil déclare également que Me Laliberté a contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions.

[345]    En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[17], le Conseil fait droit à la suggestion de l’avocat de la syndique et ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 1 et 7 du Code de déontologie des notaires de même qu’à l’article 59.2 du Code des professions.

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

Sous le chef 1

[346]    DÉCLARE l’intimé, Me Louis Laliberté, coupable à l’égard des infractions fondées sur l’article 1 du Code de déontologie des notaires et sur l’article 59.2 du Code des professions.

[347]    PRONONCE une suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 1 du Code de déontologie des notaires.

Sous le chef 4

[348]    DÉCLARE l’intimé, Me Louis Laliberté, coupable à l’égard des infractions fondées sur les articles 1, 7 et 30 du Code de déontologie des notaires et sur l’article 59.2 du Code des professions.

[349]    PRONONCE une suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 1 et 7 du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.

POUR CES MOTIFS, À LA MAJORITÉ DU CONSEIL :

Sous le chef 2

[350]    DÉCLARE l’intimé, Me Louis Laliberté, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 9 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

Sous le chef 3

[351]    DÉCLARE l’intimé, Me Louis Laliberté, coupable à l’égard des infractions fondées sur les articles 1 et 5 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

[352]    PRONONCE une suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 5 du Code de déontologie des notaires.

[353]    DEMANDE à la secrétaire du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec de convoquer les parties à une audition sur sanction.

 

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Me JEAN-GUY LÉGARÉ

Président

 

 

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Me CHARLAINE BOUCHARD

Membre

 

 

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Me FRANÇOIS LEFEBVRE

Membre

 

Me Éliane Gauvin

Avocate de la plaignante

 

Me Jean-François Bertrand

Me Amélie Dufour

Mme Flavie Garceau-Bolduc, stagiaire en droit

Avocats de l’intimé

 

Dates d’audience :

29, 30 et 31 mai et 19, 20 et 21 août 2019

 



[1]     RLRQ, c. N-3, r. 2.

[2]     RLRQ, c. N-3, r. 5.1.

[3]     RLRQ, c. C-26.

[4]     Osman c. Richer, 1994 CanLII 10779 (QC TP); Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078; Boulin c. Axa Assurances inc., 2009 QCCQ 7643; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., 1989 CanLII 97 (CSC); Médecins (Ordre professionnel des) c. Climan, 2018 CanLII 100222 (QC CDCM); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Dhawan, 2000 CanLII 11031 (QC CA); R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC); Arbach c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 109; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Blaise, 2018 CanLII 121056 (QC OIIA); Médecins (Ordre professionnel des) c. Oiknine, 2012 CanLII 57433 (QC CDCM); Oiknine c. Médecins (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 101; Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Francoeur, 2018 CanLII 28779 (QC CDRHRI); Médecins (Ordre professionnel des) c. Harrison, 2014 CanLII 38640 (QC CDCM); Harrison c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 63; Architectes (Ordre professionnel des) c. Ruest, 2011 CanLII 97300 (QC OARQ); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Sanchez, 2015 CanLII 55404 (QC OIIA); Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Roy, 2013 QCCDBQ 44; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Smith, 2015 CanLII 47128 (QC CDOII); Avocats (Ordre professionnel des) c. Laflamme, 2015 QCCDBQ 65; Notaires (Ordre professionnel des) c. Dufour, 2013 CanLII 64614 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Gareau, 2006 CanLII 80935 (QC CDNQ); Jo-Anne Demers et Attieha R. Chamaa, « Le harcèlement sexuel en milieu professionnel : y a-t-il lieu de s’inquiéter? », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2016), vol 416, Cowansville, Yvon Blais, 2016; Brigitte Deslandes, « Les infractions disciplinaires à caractère sexuel » dans École du Barreau du Québec, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Collection de droit 2018-2019, vol. 1, Montréal, Yvon Blais, 2018, 211; Pierre Pépin et Sevgi Kelci, « Spicilège de préoccupations déontologiques », (2008) C.P. du N.1.

[5]     Notaires (Ordre professionnel des) c. Lavoie, 2019 CanLII 44254 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Cooper, 2014 CanLII 65811 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Bélanger, 2014 CanLII 22349 (QC CDNQ); Smith c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 77; Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, 2016 CanLII 4938 (QC CPA); Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Willemin, 2015 CanLII 18254 (QC ODLQ); Maynard c. Legault Joly Thiffault, 2012 QCCS 897; Fournier c. DeWever, ès qual. (avocats), 2000 QCTP 93; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Lippé) c. Québec (Procureur général), 1998 CanLII 30 (QC TDP); Janzen c. Platy Enterprises Ltd., supra, note 1; Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Landreville, 2019 CanLII 28671 (QC CPA); Assurance-vie Desjardins Laurentienne inc. c. Lamoureux, 2002 CanLII 63609 (QC CA); Lajeunesse c. Hamel, 2011 QCTP 27; Boyer et Martel c. Larouche, 2017 QCCDBQ 114; Feldman c. Barreau, 2004 QCTP 71; Alain Roy, Déontologie et procédure notariale, Répertoire de droit, Chambre des notaires, Montréal, 2002, p. 38 à 40; Massy-Roy c. Ferreira, 2004 CanLII 57083 (QC CDBQ).

[6]     Fonds Azur Capital Immobilier-Québec c. Laliberté, 2019 QCCS 22270.

[7]     Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078.

[8]     Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441.

[9]     RLRQ, c. N-3, r. 2.

[10]    RLRQ, c. C-26.

[11]    Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM); Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Veillette, 2018 CanLII 127666 (QC OAQ); Harrison c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 63.

[12]    Kienapple c. R., [1975] 1 RCS 729.

[13]    RLRQ, c. N-3, r. 5.1.

[14]    L.R.C. (1985), ch. B-4.

[15]    Kienapple c. R., [1975] 1 RCS 729.

[16]    2002 CanLII 41274 (QC CA).

[17]    Kienapple c. R., [1975] 1 RCS 729.

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