Chambre de la sécurité financière c. Lamarche
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2021 QCCDCSF 10
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comité de discipline
CHAMBRE DE LA
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
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canada
province
de québec
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N°:
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CD00-1313
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DATE :
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1er mars 2021
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le
comité :
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Me
Claude Mageau
M. Marc
Binette, Pl. Fin.
M. Stéphane Prévost,
A.V.C.
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Président
Membre
Membre
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MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint
de la Chambre de la sécurité financière
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Partie plaignante
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c.
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PIERRE LAMARCHE, conseiller
en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives
(certificat numéro 118676)
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Partie intimée
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décision sur SANCTION
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conformément à l’article 142 du code des
professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :
Ordonnance
de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et des
prénoms des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant
de les identifier, et de toute information relativement à la situation familiale
de l’intimé, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux
échanges d’information prévus à la
Loi sur l’encadrement du secteur
financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits
et services financiers (RLRQ,
c. D-9.2).
[1]
Le 1er décembre 2020, l’intimé a été déclaré coupable par le comité
de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») des chefs
d’infractions suivants :
« 3. À Gatineau, entre les ou vers les 5 novembre 2007
et 31 mars 2009, à environ douze (12) reprises, l’intimé a effectué des
transferts interfonds sans obtenir l’autorisation de I.S., contrevenant ainsi
aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services
financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de
la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);
4. À Gatineau, les ou vers les
29 septembre et 18 octobre 2010, l’intimé a signé, à titre de témoin, une "
Lettre d’autorisation limitée " ainsi qu’un formulaire " Demandes
de rachat, transferts interfonds et versements périodiques " hors
la présence de F.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la
distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35
du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D 9.2,
r.3). »
[2]
Le comité l’avait déclaré non coupable des chefs d’infraction 1 et 2 de
la plainte disciplinaire, ayant conclu que le plaignant n’avait pas fait la
preuve de façon prépondérante des infractions reprochées.
[3]
Le 15 décembre 2020, le comité tient une conférence de gestion et
l’audition sur sanction par vidéoconférence est alors fixée au 22 janvier 2021,
par le biais de la plateforme Webex.
[4]
L’audition a effectivement lieu le 22 janvier 2021 alors que l’intimé
est présent et est représenté par Me Maurice Charbonneau et que le
plaignant est représenté par Me Julie Piché.
PREUVE DES PARTIES
[5]
Le plaignant dépose en preuve comme pièce SP-1 la fiche de l’intimé
auprès de l’Autorité des marchés financiers datée du 13 janvier 2021, indiquant
qu’il est inscrit comme représentant en assurance de personnes et en assurance collective
de personnes.
[6]
L’intimé, quant à lui, ne dépose pas de preuve documentaire, mais
témoigne devant le comité.
[7]
Il décrit sa carrière de représentant qui s’est déroulée sur plus de
trente ans.
[8]
Il a de plus siégé au conseil d’administration régional de la Chambre de
la sécurité financière pour le district de l’Outaouais pendant près de sept
ans.
[9]
Il n’a aucun antécédent disciplinaire.
[10]
Ses relations professionnelles avec ses clients et l’agent général
d’assurances avec lequel il fait affaire sont excellentes.
[11]
Il vit seul et a des revenus nets annuels restreints de l’ordre de
60 000 $.
[12]
Il doit cependant aider financièrement sa fille par une contribution
mensuelle de 200 $ compte tenu de sa situation familiale difficile.
[13]
Cela étant, il déclare que ses moyens financiers sont très limités
actuellement.
REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT
[14]
Le procureur du plaignant déclare que les parties ont une recommandation
commune à présenter au comité, à savoir l’imposition d’une amende de 4 000
$ pour le chef d’infraction 3 et d’une amende de 2 000 $ pour le chef
d’infraction 4, en plus de la condamnation de l’intimé au paiement de 50 % des
frais et débours.
[15]
Me Piché mentionne que la condamnation pour le genre
d’infraction reprochée au chef d’infraction 3 amène souvent une courte période
de radiation et qu’en ce qui concerne l’infraction décrite au chef d’infraction
4, une amende de l’ordre de 5 000 $ est habituellement ordonnée par
le comité.
[16]
Cependant, en raison des facteurs subjectifs atténuants suivants, elle
considère que cette recommandation est adéquate dans les circonstances :
-
L’intimé est âgé de 57 ans et est toujours actif comme
représentant;
-
Il n’a pas d’antécédent disciplinaire;
-
Il avait près de vingt ans d’expérience au moment des gestes
reprochés;
-
Absence de préjudice causé aux consommateurs;
-
L’intimé n’a pas profité des transactions visées au chef
d’infraction 3;
-
Les faits concernant les infractions reprochées remontent à plus
de dix ans;
-
Les délais encourus depuis le dépôt de la demande d’enquête des
consommateurs et de la plainte disciplinaire.
[17]
Au soutien de ses représentations, Me Piché dépose plusieurs
décisions du comité.
[18]
Plus particulièrement, en ce qui concerne le chef d’infraction 3, Me
Piché commenta les décisions rendues dans les affaires de Martel, Brisson
et Masse.
[19]
Ainsi, dans l’affaire Martel,
une amende de 4 000 $ avait été ordonnée par le comité pour des
transactions sans autorisation.
[20]
Elle souligne que les faits dans l’affaire Martel
sont similaires au présent dossier en ce que l’intimé n’avait pas fait montre d’intention
malveillante, qu’il y avait une absence d’antécédent disciplinaire et qu’il
avait été représentant depuis plusieurs années sans recevoir de reproche de la
part du bureau du syndic.
[21]
Elle commente aussi la décision du comité rendue dans l’affaire Brisson,
où comme dans le présent cas, l’intimé se croyait alors autorisé à exécuter
lesdites transactions et où une amende de 4 000 $ avait été proposée par
les parties et acceptée par le comité.
[22]
Aussi, toujours concernant le chef d’infraction 3, dans l’affaire Masse,
une amende de 6 500 $ avait été ordonnée par le comité alors qu’il existait
des facteurs plus aggravants, dont la présence d’un antécédent disciplinaire.
[23]
En ce qui concerne le chef d’infraction 4, la procureure du plaignant réfère
aux décisions rendues dans Poulin et Veilleux,
où des amendes de 5 000 $ ont été ordonnées par le comité.
[24]
Néanmoins, compte tenu des facteurs subjectifs ci-haut mentionnés, elle
considère qu’une amende de 2 000 $ est adéquate pour le chef d’infraction
4 et elle est d’accord avec le procureur de l’intimé d’en faire une
recommandation commune au comité.
REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ
[25]
Le procureur de l’intimé réfère tout d’abord aux grands principes
existant en matière de sanction, lesquels sont bien décrits à l’arrêt de la
Cour d’appel rendu dans l’affaire Pigeon c. Daigneault.
[26]
En ce qui concerne l’objectif de la protection du public, Me
Charbonneau explique que l’intimé en l’espèce avait agi en bon samaritain pour
aider une mère et ses enfants qui avaient perdu leur père dans un tragique
accident.
[27]
Pour ce qui est du critère de l’exemplarité, le procureur de l’intimé
prétend que la situation de l’intimé attire plus la sympathie que la honte de
l’industrie.
[28]
Par la suite, il insiste que, dans la détermination de la sanction, le
comité doit avoir comme objectif non pas de punir le professionnel, mais d’en corriger le comportement inadéquat en analysant
les facteurs objectifs et subjectifs qui lui sont propres.
[29]
En plus de l’arrêt de la Cour d’appel de Pigeon c. Daigneault,
il dépose une imposante liste d’autorités pour appuyer sa prétention.
[30]
Le procureur de l’intimé considère que la recommandation commune faite au
comité est, dans les circonstances, tout à fait adéquate, plus particulièrement
en raison des délais présents en l’espèce.
[31]
Plus particulièrement, il explique que les faits à l’origine des chefs
d’infraction pour lesquels l’intimé a été trouvé coupable remontent à plus de
dix ans.
[32]
Il insiste aussi sur le fait qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre
le moment où la plainte disciplinaire a été déposée et que la décision sur
culpabilité du comité a été rendue.
[33]
À cet effet, il réfère aux décisions rendues par le Tribunal des
professions dans les affaires Royer, Lamarche et Gamache
qui ont consacré le principe qu’une forme d’allègement de sanction peut être
appliquée dans les cas où il existe des délais excessifs.
[34]
Finalement, compte tenu de la situation financière de l’intimé, Me Charbonneau
demande au comité, ce à quoi Me Piché ne s’objecte pas, qu’un délai
de vingt-quatre mois soit accordé à l’intimé pour acquitter les amendes et les
déboursés.
[35]
À cet effet, les deux procureurs suggèrent au comité qu’il soit ordonné
que le montant total des amendes et des déboursés soit payé en vingt-quatre
versements égaux et consécutifs avec perte du bénéfice du terme advenant le
défaut par l’intimé d’effectuer un versement.
ANALYSE ET MOTIFS
[36]
Le comité doit sanctionner l’intimé pour avoir contrevenu à l’article 16
de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ce
qui concerne les chefs d’infraction 3 et 4 de la plainte.
[37]
L’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services
financiers se lit ainsi :
« 16. Un représentant est tenu d’agir
avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence
et professionnalisme. »
[38]
Le comité l’a trouvé coupable d’avoir manqué de professionnalisme et de
compétence, et non pas d’avoir manqué d’honnêteté et de loyauté.
[39]
Cette conclusion du comité est importante, car elle a une incidence au
niveau de la gravité objective des infractions commises.
[40]
En effet, le comité considère que d’avoir manqué de professionnalisme et
de compétence est d’une gravité objective moindre que celle d’avoir manqué
d’honnêteté et de loyauté envers ses clients.
[41]
Il est bien établi par la jurisprudence que l’objectif d’une sanction
est d’assurer la protection du public et de satisfaire les critères
d’exemplarité et de dissuasion, tout en tenant compte du droit du professionnel
d’exercer sa profession.
[42]
La sanction du comité doit être individualisée aux circonstances de
l’affaire concernée et aux particularités de l’intimé comme le dicte la Cour
d’appel du Québec dans Pigeon c. Daigneault :
« [37] La sanction imposée par le Comité de discipline
doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce.
[38] La sanction
disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier
chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver,
l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être
tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel
visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des
médecins), 1998 QCTP 1687 (CanLII), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c.
Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec
et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994
CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656). »
[43]
En l’espèce, le comité a acquitté l’intimé des chefs d’infraction 1 et 2
de la plainte.
[44]
Le comité considère que ces deux chefs d’infraction étaient les
infractions principales du dossier, alors que le plaignant lui reprochait de ne
pas avoir bien connu la situation financière des enfants A et B et de leur
avoir recommandé des produits financiers qui ne leur convenaient pas.
[45]
Le comité est d’opinion que les infractions pour lesquelles il a reconnu
coupable l’intimé aux chefs d’infraction 3 et 4 sont périphériques à la trame
factuelle à l’origine des chefs d’infraction 1 et 2.
[46]
Pour ces deux chefs d’infraction 3 et 4, l’intimé a manqué de rigueur et
de professionnalisme et non pas de probité et d’honnêteté.
[47]
Ainsi, pour le chef d’infraction 3, il croyait erronément qu’il pouvait
exécuter les transactions compte tenu de l’existence de la lettre d’autorisation
limitée que la mère de A et B avait signée (pièce P-10).
[48]
Tel que mentionné à la décision sur culpabilité, cette défense avancée
par l’intimé n’a pas été acceptée, mais le comité considère que cette explication
donnée par l’intimé est néanmoins pertinente pour les fins de la détermination
de sa sanction.
[49]
En ce qui concerne le chef d’infraction 4, l’intimé a commis l’infraction
reprochée pour des fins d’efficacité afin d’éviter un déplacement soit par lui
ou par son client F.S., qui était domicilié dans la région de Québec, alors que
l’intimé était de la région de l’Outaouais.
[50]
La commission par l’intimé de ces deux infractions ne lui a rapporté aucun
bénéfice.
[51]
De plus, la preuve est à l’effet que l’intimé n’a manifesté aucune
malveillance ni de malhonnêteté dans la commission de celles-ci.
[52]
Les parties, qui sont représentées par deux procureurs d’expérience,
font une recommandation commune pour le paiement d’une amende de 4 000 $
en ce qui concerne le chef d’infraction 3 et de 2 000 $ pour le chef
d’infraction 4.
[53]
De plus, elles recommandent que l’intimé soit condamné au paiement de
50 % des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions
compte tenu qu’il a été acquitté des chefs d’infraction 1 et 2.
[54]
Comme la Cour suprême le rappelle, lorsque les sanctions sont suggérées
conjointement par les parties, le décideur n’a pas à s’interroger sur sa
sévérité ou sa clémence et il doit y donner suite sauf s’il les considère
contraires à l’intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer
l’administration de la justice :
« [31] Après avoir
examiné les diverses possibilités, je crois que le critère de l’intérêt public,
tel qu’il est développé dans les présents motifs, est celui qui s’impose. Il
est plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les
nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de
justice pénale ainsi que le besoin correspondant d’un degré de certitude élevé
que ces recommandations seront acceptées. De plus, il diffère des critères de " justesse "
employés par les juges du procès et les cours d’appel dans les audiences
classiques en matière de détermination de la peine et, en ce sens, il aide les
juges du procès à se concentrer sur les considérations particulières qui
s’appliquent lors de l’appréciation du caractère acceptable d’une
recommandation conjointe. Dans la mesure où l’arrêt Douglas prescrit le
contraire, j’estime avec égards qu’il est mal fondé et qu’il ne devrait pas
être suivi. »
[55]
Au soutien de la recommandation commune, les procureurs des parties ont
chacun déposé une liste imposante de décisions.
[56]
Le comité est d’opinion que la recommandation commune est conforme aux
sanctions imposées pour de semblables infractions, et ce, en considérant
l’ensemble des facteurs objectifs et subjectifs en lien avec la présente
affaire.
[57]
Le comité est d’accord avec les parties qu’une telle recommandation de
sanction n’est pas inappropriée compte tenu plus particulièrement des facteurs
subjectifs suivants :
-
L’âge de l’intimé, soit 57 ans;
-
Son absence d’antécédent
disciplinaire;
-
L’absence de préjudice pour les
clients;
-
L’absence de bénéfice retiré par
l’intimé par la commission des infractions;
-
L’absence d’intention malveillante
de sa part.
[58]
De plus, le comité considère que cette recommandation est tout à fait
appropriée compte tenu des délais encourus dans le présent dossier.
[59]
En effet, il s’est écoulé plus de dix ans depuis les faits reprochés et
plus de deux ans entre le moment où la plainte disciplinaire a été déposée
contre l’intimé le 4 avril 2018 et la décision sur culpabilité du comité rendue
le 1er décembre 2020.
[60]
Enfin, cette recommandation est aussi en lien avec la gravité objective
des infractions reprochées, tel que mentionné plus haut.
[61]
Le comité donnera par conséquent suite à cette recommandation commune
puisque celle-ci ne contrevient pas à l’intérêt public et ne va pas à
l’encontre de l’administration de la justice.
[62]
Pour toutes ces raisons, le comité condamnera l’intimé à payer une
amende de 4 000 $ pour le chef d’infraction 3 et une amende de 2 000
$ pour le chef d’infraction 4.
[63]
De plus, il lui ordonnera de payer 50 % des frais et déboursés dans le
présent dossier conformément à l’article 151 du Code des professions.
[64]
Enfin, compte tenu de la preuve présentée par l’intimé quant à sa
situation financière, et que le plaignant ne s’y objecte pas, le comité
accordera à l’intimé un délai de vingt-quatre mois pour le paiement desdites
amendes et déboursés.
PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :
réitère l’ordonnance de non-divulgation,
de non-diffusion et de non-publication des noms et des prénoms des
consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les
identifier, et de toute information relativement à la situation familiale de
l’intimé, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux
échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur
financier (RLRQ, chapitre E-6.1) et à la Loi sur la distribution de
produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);
CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de
4 000 $ sous le chef d’infraction 3;
CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de
2 000 $ sous le chef d’infraction 4;
CONDAMNE l’intimé au
paiement de 50 % des déboursés conformément à l’article 151 du Code des
professions;
ACCORDE à l’intimé
un délai de vingt-quatre mois pour le paiement des amendes et des frais et déboursés,
celui-ci devant être effectué au moyen de versements mensuels, égaux et
consécutifs, sous peine de déchéance du terme;
PERMET la notification de
la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à
l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par
courrier électronique.
|
(S) Me Claude Mageau
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|
Me CLAUDE MAGEAU
Président du comité de discipline
(S) Marc Binette
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|
M. MARC BINETTE, PL. FIN.
Membre du comité de discipline
(S) Stéphane Prévost
|
|
M. STÉPHANE PRÉVOST, A.V.C.
Membre du comité de discipline
|
Me Julie
Piché
CHAMBRE DE LA
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Procureure de la partie
plaignante
Me Maurice
Charbonneau
TRIVIUM
AVOCATS INC.
Procureurs de la
partie intimée
Date
d’audience : 22 janvier 2021
COPIE CONFORME À
L’ORIGINAL SIGNÉ
A0311
A0851
A1021
A1711