DÉCISION
[1] Le 26 avril 2002, madame Caroline Yasvinski (la travailleuse) dépose une requête demandant la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 mars 2002.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de la travailleuse; confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative, le 7 novembre 2000, et déclare que la travailleuse est admissible à des mesures de réadaptation. La CSST confirme la cessation des paiements de psychothérapie à compter du 15 novembre 1991. Elle déclare que le poste de « customer clerk service » constitue un emploi convenable pour la travailleuse; qu’elle est capable d’exercer à compter du 29 mars 2000; que le revenu annuel brut de cet emploi est fixé à 27 000 $; que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se poursuit jusqu’au plus tard le 29 mars 2001, en raison de la recherche d’emploi effectuée par la travailleuse, et qu’au plus tard, à cette même date, son indemnité de remplacement du revenu est réduite à 132,28 $ par deux semaines.
[3] Une audience a lieu à Montréal le 15 octobre 2002. La travailleuse est représentée par Me François Parizeau. La CSST est représentée par Me François Bilodeau.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision qu’elle a rendue le 25 mars 2002 au motif qu’elle est empreinte d’erreurs manifestes de nature à invalider la décision.
LES FAITS AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE
[5] Les faits dans ce dossier se résument ainsi. Le 3 novembre 1989, la travailleuse considère avoir été l’objet de harcèlement dans son milieu de travail. Cette réclamation est acceptée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP), dans une décision rendue le 29 mars 1996, reconnaissant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, à savoir une « dépression modérée à sévère » (dossier 65354-60-9501).
[6] Le 12 septembre 1994, la travailleuse soumet une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. La CSST refuse cette réclamation le 14 août 1995. La travailleuse dépose une demande de révision le 12 septembre 1995. Une entente en conciliation est intervenue entre les parties (entre le 18 avril et le 2 juin 1997), entérinée par le bureau de révision le 10 juin 1997. Il convient de reproduire les extraits suivants de l’entente qui sont à l’origine du présent litige :
7. Le 11 octobre 1996 la travailleuse est examinée, à la demande de l’employeur, par le docteur Robert Brunet, psychiatre, à qui il est demandé de se prononcer sur l’existence ou non d’une relation entre la lésion de 1989 et l’arrêt de travail de 1994 et sur la capacité de la travailleuse de réintégrer son emploi de technicienne ambulancière. Dans ce document le médecin rapporte que la travailleuse considère que son état est stabilisé et indique qu’elle ne reçoit plus de traitement. Ce médecin indique que selon lui la lésion est consolidée à la date de son examen dans la mesure où il n’observe aucune pathologie psychiatrique invalidante à la date de son examen. Bien que le docteur Brunet indique qu’il lui est impossible de se prononcer adéquatement relativement à l’existence d’une relation entre les arrêts de travail de 1989 et 1994, il tient compte du fait que la réclamation faite par la travailleuse en 1989 a été acceptée par la CALP et conclut comme suit :
« En principe, je suis d’accord avec les affirmations de la patiente, à savoir qu’effectivement si elle retournait dans le même milieu, il y aurait un fort risque de récidive. Ce risque est d’autant plus probable, peu importe après tant d’années, qu’elle est la réalité exacte et quelles sont les perceptions de la patiente face à ce milieu. Le problème devient pratiquement insoluble et c’est pourquoi je me vois dans l’obligation d’émettre des limitations fonctionnelles, à savoir qu’à mon avis, cette patiente ne devrait pas retourner travailler chez Urgences Santé comme technicienne ambulancière. Lorsqu’elle y est retournée, il y a eu récidive et le même phénomène risque de se reproduire dans le futur ».
Les deux (2) parties ont accepté l’étude du dossier en conciliation et sont arrivées à l’entente suivante :
ENTENTE ENTRE LES PARTIES
Les parties retiennent que la CALP a, en 1996, accepté la réclamation faite par la travailleuse en 1989 sur la base d’un diagnostic de dépression en reconnaissant que madame Yasvinski avait été victime de harcèlement dans son milieu de travail. Les éléments du dossier permettent de constater que la travailleuse a été confrontée à des situations de même nature entre 1990 et le mois de septembre 1994, date à laquelle son médecin prescrit un nouvel arrêt de travail en reprenant le diagnostic de dépression. Par ailleurs cette relation n’est pas mise en doute par le docteur Brunet, médecin désigné de l’employeur, qui est même d’opinion que la travailleuse ne peut plus refaire son travail de technicienne ambulancière chez l’employeur compte tenu des risques de récidive si elle devait à nouveau se retrouver dans ce milieu, opinion qui est partagée tant par la travailleuse que par l’employeur.
Dans les circonstances du présent dossier les parties considèrent que la travailleuse a, le 19 septembre 1994, subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle et qu’elle a en conséquence droit aux prestations et indemnités prévues à la loi. [sic]
En conséquence les parties demandent au Bureau de révision :
D’entériner la présente entente en infirmant la décision rendue par la CSST le 14 août 1995 en déclarant que la travailleuse a, le 12 septembre 1994, subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle et qu’elle a en conséquence droit aux prestations et indemnités prévues par la loi.
[…]
[7] Le 10 juin 1997, le bureau de révision entérine l’entente dans les termes suivants :
- Modifie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 août 1995;
- Déclare que la travailleuse a subi le 12 septembre 1994 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle et qu’elle a en conséquence droit aux prestations et indemnités prévues à la loi.
[8] Entre temps, le 30 mai 1997, une « entente et transaction » a été signée par la travailleuse et l’avocat de l’employeur où les parties ont convenu :
1. Une fois que l’entente de conciliation aura été ratifiée par le Bureau de révision et la C.S.S.T., Madame Yasvinski devrait débuter un programme de réadaptation professionnelle conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
2. À compter de son admission dans ce programme, Madame Yasvinski résiliera son lien d’emploi avec Urgences Santé de façon finale et irrévocable;
3. La présente entente constitue une transaction entre l’Employeur et Madame Yasvinski ainsi que leurs successeurs et ayants droit, conformément aux articles 2631 et suivants du Code civil du Québec.
[9] Le 30 juin 1997, le docteur Lawrence Morris émet un rapport médical pour un diagnostic de « Reactive Depression…ongoing depression…2°ry[secondary] to Professionnal Lesion 89/11/03 - see bureau de Révision- decision ».
[10] Le 26 janvier 1998, le docteur Morris remplit un rapport médical recommandant un suivi en psychothérapie.
[11] Le 10 avril 1998, le docteur Christophe Nowakowski, psychiatre, considère la travailleuse toujours symptomatique et requiert un suivi psychothérapeutique pour le diagnostic de trouble d’adaptation.
[12] Le 9 septembre 1998, lors d’une conversation téléphonique avec son conseiller en réadaptation, la travailleuse lui mentionne qu’elle ne se considère pas consolidée.
[13] La même journée, le 9 septembre 1998, au cours d’une conversation téléphonique entre le représentant de la travailleuse et le conseiller en réadaptation de la CSST, ce dernier mentionne dans ses notes[1] :
MR. estime que la CSST va trop vite, car nous demandons une expertise au med. Traitant. Il n’y a pas lieu de démarrer la réadaptation, surtout que la T n’est pas consolidée, il n’y a pas de RPM [rapport médical final] au dossier. [sic]
[14] Le conseiller de la CSST lui répond que, bien qu’il n’y ait pas de rapport médical final, la travailleuse a signé une entente dans laquelle apparaît la date de consolidation de la lésion.
[15] Le 10 septembre 1998, le docteur Morris écrit dans son rapport médical : « depression…still not able to return to work »
[16] À la suite de quelques conversations téléphoniques entre le conseiller de la CSST et le représentant de la travailleuse, ce dernier lui fait part de ses commentaires le 7 octobre 1998[2] :
Il a examiné l’entente au BRP qu’il considère ou interprète comme suit :
la date de consol. mentionné ne fait pas partie de l’entente, l’entente porte sur la rechute.
¯
Je lui signale que «les parties reconnaissent les points suivants» dans l’entente et parmi ceux-ci, la date de consol. du med. E.
¯
Il considère que ce n’est qu’une énumération des faits préalables à l’entente, non une acceptation de ceux-ci.
Mr. Massie me propose de contacter Me François Bilodeau, pour en discuter.
[…]
[sic]
[17] En décembre 1998, des rencontres en psychothérapie sont autorisées à titre de mesure de réadaptation dans le but de favoriser une réadaptation professionnelle.
[18] Le 1er décembre 1998, la CSST écrit aux notes évolutives[3] :
Avis juridique obtenu
Discussion avec D.S.S. et avocat régional
Puisqu’il est stipulé dans l’entente du 25/4/97 que “les parties reconnaissent et admettent les faits suivants” re tous les «attendu que»
nous considérons que nous n’avons pas de REM à obtenir de la T et que la date de consolidation retenu est le 11/10/96.
que la T n’est porteuse d’ Ø APPIP et d’une seule limit. fonct. [illisible] de ne pas retourner travailler chez son E. [sic]
[19] Le 1er septembre 1999, la CSST mentionne dans ses notes que cet avis juridique (du 1er décembre 1998) est maintenu.
[20] Le 9 septembre 1999, le psychologue Richard Gurekas recommande la poursuite de la psychothérapie.
[21] Le 15 décembre 1999, le conseiller en réadaptation met fin au remboursement de la psychothérapie. Il considère que la travailleuse est admissible en réadaptation en raison du fait qu’elle ne peut retourner travailler chez Urgences Santé. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 7 novembre 2000. Le 21 novembre 2000, la travailleuse conteste cette dernière décision auprès de la Commission des lésions professionnelles.
[22] Entre temps, le 7 janvier 2000, le psychologue R. Gurekas considère qu’il y a lieu de poursuivre la psychothérapie.
[23] Le 17 janvier 2000, la travailleuse accompagnée d’une représentante refuse «toute proposition de règlement de la part de la CSST» considérant qu’elle n’est pas consolidée ayant toujours besoin de traitements. La travailleuse avise la CSST qu’elle contestera toute décision en réadaptation visant la détermination d’un emploi convenable.
[24] Le 22 mars 2000, le psychologue précise que la travailleuse ne peut retourner au travail.
[25] À la suite d’une démarche en réadaptation, la CSST détermine unilatéralement, le 30 mars 2000, l’emploi convenable de « customer clerk service » que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 29 mars 2000. Le 7 novembre 2000, la CSST en révision administrative maintient cette décision, ce que la travailleuse conteste le 21 novembre 2000.
[26] Le 25 mars 2002, la Commission des lésions professionnelles, étant saisie de plusieurs litiges[4], rend une décision dont il convient de reproduire le dispositif :
REJETTE la contestation déposée par madame Caroline Yasvinski;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 novembre 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse était admissible à des mesures de réadaptation;
CONFIRME la cessation des paiements de psychothérapie à compter du 15 décembre 1991;
DÉCLARE que le poste de « customer clerk service » est un emploi convenable pour la travailleuse, qu’elle est capable d’exercer cet emploi à compter du 29 mars 2000, que le revenu annuel brut de cet emploi est fixé à 27 000$, que les indemnités de remplacement du revenu se poursuivent jusqu’au plus tard le 29 mars 2001 en raison de la recherche d’emploi effectuée par la travailleuse et qu’au plus tard à cette même date, l’indemnité de remplacement du revenu sera réduite à 132,28$ par deux semaines.
[27] Pour en arriver à cette conclusion, le commissaire énumère ainsi les motifs au paragraphe 40 dans sa décision:
[40] Au soutien des décisions contestées, le tribunal retient, entre autres, les éléments suivants :
· le diagnostic de la lésion professionnelle initiale de 1989 est « dépression » suite à du harcèlement dans son milieu de travail;
· le diagnostic de la lésion professionnelle (rechute, récidive ou aggravation) survenue le 12 septembre 1994 est également celui de « dépression… même s’il n’y a pas de rapport final »;
· cette lésion professionnelle est consolidée le 11 octobre 1996;
· la limitation fonctionnelle afférente à cette lésion professionnelle est « ne plus travailler à titre d’ambulancière chez Urgences Santé »;
· des rencontres en psychothérapie sont autorisées à titre de mesure de réadaptation.
[28] C’est cette décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 25 mars 2002, dont la travailleuse demande la révision ou la révocation dans sa requête, du 26 avril 2002, au motif que le premier commissaire a commis des erreurs manifestes.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[29] Dans sa requête écrite du 26 avril 2002, le procureur de la travailleuse énumère ainsi les motifs justifiant la révision ou révocation de cette décision.
Ladite décision est empreinte d’erreur manifeste, notamment en ce que :
· La date de consolidation établit par le médecin de l’employeur n’a pas été reconnue par la travailleuse;
· L’entente signée devant le bureau de Révision n’établit pas de date de consolidation;
· Les médecins traitants continuent de maintenir que des traitements sont toujours nécessaires, aucun rapport médical final n’a été produit, l’opinion des médecins traitants n’a pas été contestée via la procédure prévue à la loi, l’opinion des médecins traitants lie les parties quant à la non-consolidation;
· Les arguments de la travailleuse, quant au fait que l’emploi de customer service clerck n’est pas approprié, n’ont pas été appréciés;
· Il en est de même quant au salaire dudit emploi. [sic]
[30] À l’audience, le procureur de la travailleuse reprend quatre des cinq motifs que l’on retrouve dans sa requête. Quant au cinquième motif relatif à l’emploi convenable de « customer service clerk », il n’a soumis aucune argumentation.
[31] Les premiers motifs allégués par la travailleuse, ayant amené comme conséquence que le premier commissaire aurait commis une erreur manifeste, résultent de l’affirmation de ce dernier voulant que les parties se soient entendues sur la date de consolidation de la lésion professionnelle, au 11 octobre 1996, avec une limitation fonctionnelle (consistant à ne pas retourner travailler chez l’employeur comme technicienne ambulancière). Le procureur de la travailleuse soumet que le texte de l’entente, intervenue entre la travailleuse et l’employeur (entre le 18 avril et le 2 juin 1997), entérinée par le bureau de révision le 10 juin 1997, se prononce uniquement sur l’admissibilité d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 12 septembre 1994.
[32] Le procureur de la travailleuse se réfère plus spécifiquement au paragraphe 7 ainsi qu’aux conclusions de cette entente pour faire valoir qu’elles ne contiennent aucune admission de la part de la travailleuse, ou de sa représentante, quant à une date de consolidation de la lésion professionnelle. Or, la CSST et subséquemment le premier commissaire ont tous deux fondés leurs raisonnements sur l’existence présumée d’une admission par la travailleuse dans l’entente (au paragraphe 7) voulant que la lésion soit consolidée. La seule admission concerne le fait que le médecin de l’employeur avait mentionné que la travailleuse considérait son état stabilisé et qu’elle ne recevait plus de traitements. Il soumet que cette admission n’en est pas une relativement à la date de consolidation de la lésion professionnelle.
[33] Le procureur de la travailleuse prétend que l’interprétation de cette entente, effectuée par le premier commissaire, contrevient au principe fondamental prévu à l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) voulant que les parties soient liées par les conclusions médicales du médecin qui a charge de la travailleuse, à moins qu’il n’y ait eu une contestation d’ordre médical enclenchée par l’employeur ou par la CSST, ce qui ne fut pas le cas à la suite de l’entente intervenue entre les parties. Cette erreur manifeste sur un des principes fondamentaux de la loi, de la part du commissaire, justifie la révision ou la révocation de sa décision.
[34] Le procureur de la travailleuse souligne également la présence d’une deuxième erreur manifeste résultant du fait que le premier commissaire n’a pas exercé pleinement sa compétence en ne procédant pas à l’appréciation de la preuve quant au revenu annuel brut de l’emploi convenable, qu’il a fixé à 27 000 $, sans qu’on puisse en connaître les motifs véritables à l’appui de sa conclusion.
[35] Pour sa part, le procureur de la CSST soumet que la Commission des lésions professionnelles doit, en révision, considérer, tout comme l’a fait le premier commissaire, comme reconnu et admis les faits exposés dans l’entente intervenue en 1997, notamment au paragraphe 7 présentement en litige. Or, dans cette entente, les parties ont établi que la lésion professionnelle était consolidée au 11 octobre 1996 avec une limitation fonctionnelle. Lorsque le médecin de l’employeur a indiqué une date de consolidation de la lésion, ceci a constitué une admission de fait opposable aux parties lors de l’entérinement par le bureau de révision de cette entente, en 1997. Par conséquent, le premier commissaire était justifié de considérer que cette entente avait force de loi dans un contexte de sécurité juridique.
[36] Le procureur de la CSST prétend qu’il n’y a pas matière à révision quant aux deux motifs soulevés par la travailleuse dans sa requête en révision, à savoir que l’emploi retenu n’est pas un emploi convenable et que le salaire de l’emploi convenable de 27 000 $ n’aurait pas été apprécié à sa juste mesure. Il souligne que ces motifs constituent un appel déguisé puisqu’on demande, en révision, une nouvelle appréciation de la preuve.
[37] Quant au salaire de l’emploi convenable, le procureur de la CSST soumet qu’il a été fixé après avoir entendu le témoignage du conseiller en réadaptation, monsieur Pierre Filiatrault. À la suite de l’appréciation de ce témoignage, le commissaire était bien fondé de reconnaître le salaire de l’emploi convenable à 27 000 $, tel qu’on le retrouve d'ailleurs dans la décision de la CSST. En outre, il soumet que le premier commissaire n’a commis aucune erreur, qu’il s’est servi d’une certaine connaissance judiciaire ainsi que de sa longue expérience de commissaire, pour retenir ce salaire d’emploi convenable qui repose, également, sur la preuve contenue au dossier à ce sujet.
L'AVIS DES MEMBRES
[38] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision quant à la détermination de l’emploi convenable et du salaire annuel brut relativement à cet emploi convenable, puisqu’il s’agirait là d’une nouvelle appréciation de la preuve, ce que ne permet pas le recours en révision ou en révocation.
[39] Quant à la date de consolidation de la lésion professionnelle reconnue au 11 octobre 1996 par le premier commissaire, le membre issu des associations syndicales considère qu’il y a matière à révision ou à révocation, puisque le premier commissaire a commis une erreur assimilable à un vice de fond de nature à invalider sa décision. Il considère que l’entente ne portait que sur l’admissibilité d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 12 septembre 1994. Il estime qu’il n’y a eu aucune admission des parties quant à la date de consolidation de la lésion.
[40] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs entérine la position de la CSST, à savoir que les parties ont fait une admission dans une entente en mai 1997, entérinée par le bureau de révision en juin 1997, à savoir que la lésion professionnelle du 12 septembre 1994 était consolidée au 11 octobre 1996. Ainsi, puisque le premier commissaire n’a commis aucune erreur, il conclut qu’il n’y a pas matière à révision ou à révocation de sa décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[41] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision qu’elle a rendue le 25 mars 2002.
[42] C’est l’article 429.56 de la loi qui énonce les motifs permettant une révision ou une révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[43] Ainsi, ce recours en révision ou en révocation d’une décision est exceptionnel, puisque l’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
[44] La jurisprudence[6] a délimité les paramètres d’une révision, à savoir qu’aucune partie ne peut obtenir gain de cause lorsqu’elle demande la révision à la suite d’un désaccord sur l’interprétation des faits effectuée par un premier commissaire. De même, il ne serait question de reprendre l’examen de la preuve faite par les parties lors de l’audience initiale dans le but de l’évaluer différemment[7]. Non plus qu’il ne saurait être permis de réévaluer la preuve et de substituer, en révision, son interprétation à celle du premier commissaire. La jurisprudence des tribunaux supérieurs[8] a confirmé, à maintes reprises, le principe voulant qu’un recours en révision ne permette pas la substitution d’une appréciation de la preuve soumise à celle du premier commissaire.
[45] Quant au motif invoqué par la travailleuse, dans sa requête écrite, concernant le fait que son emploi n’était pas convenable, le tribunal considère que ce motif relève de l’appréciation de la preuve. La soussignée, en révision, est d’avis qu’elle ne peut procéder à une nouvelle appréciation de la preuve et examiner de nouveau l’emploi convenable. D’autant plus, que lors de l'audience, il n’y a eu aucun argument soumis à ce sujet.
[46] Concernant la prétention de la travailleuse voulant que le commissaire n'ait pas procédé à l’appréciation de la preuve quant à la fixation du salaire de l’emploi convenable, de sorte qu’il y a absence de motif justifiant sa conclusion, la Commission des lésions professionnelles en révision considère ce motif non fondé. En effet, c’est à la suite du témoignage de monsieur Filiatrault, conseiller en réadaptation, que le premier commissaire a retenu un salaire annuel brut de 27 000 $, qui était également le salaire qui apparaissait dans la décision en litige de la CSST. Il y a lieu de rejeter ce deuxième motif allégué au soutien de la requête en révision.
[47] Examinons maintenant le motif soulevé par la travailleuse relativement à l’erreur manifeste qu’aurait commis le premier commissaire, lorsqu’il a pris pour acquis que les parties avaient convenu d’une date de consolidation de la lésion professionnelle dans l’entente en conciliation entérinée par le bureau de révision en juin 1997.
[48] À ce sujet, le premier commissaire s’exprime ainsi au paragraphe 49 de sa décision :
[49] L’entente signée par la travailleuse et sa représentante ont établi que la lésion professionnelle était consolidée le 11 octobre 1996 et que la limitation fonctionnelle était de ne pas travailler à titre d’ambulancière chez Urgences Santé. Cette entente a force de loi dans un contexte de sécurité juridique. [sic]
[49] Dans un premier temps, la soussignée considère que le premier commissaire n'a pas commis d’erreur lorsqu’il a affirmé, à juste titre d’ailleurs, que l’entente en conciliation entérinée par le bureau de révision avait force de loi dans un contexte de sécurité juridique. En outre, la signature de cette entente par les parties respectait effectivement les conditions de validité établies par la loi. Ces principes ont été respectés lors de la signature de l’entente et de son entérinement par le bureau de révision en 1997.
[50] Dans un deuxième temps, examinons maintenant l’assise juridique sur laquelle le premier commissaire justifie sa conclusion quant à la présence d’une admission des parties dans l’entente relativement à une date de consolidation de la lésion professionnelle au 11 octobre 1996. À ce sujet, la prétention de la CSST est au même effet, à savoir que les parties reconnaissaient et admettaient implicitement une date de consolidation, en se référant plus spécifiquement au paragraphe 7 de ladite entente.
[51] À ce sujet, le premier commissaire s’exprime ainsi, quant à la présence d’une date de consolidation de la lésion professionnelle, et justifie sa conclusion en s’appuyant sur les motifs suivants :
[45] La CSST a considéré que la limitation fonctionnelle établie par le médecin de l’employeur dans l’entente en conciliation signée par les parties, soit celle de ne pas retourner au travail chez l’employeur, était suffisante pour déclarer la travailleuse admissible en réadaptation. Cette même limitation fonctionnelle a été prise en ligne de compte lorsque le poste de «customer service clerk» a été choisi.
[46] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette position adoptée par la CSST est bien fondée même s’il n’existe pas de rapport final, ni de rapport d’évaluation médicale provenant du médecin traitant. En effet, la date de consolidation et la limitation fonctionnelle établies par le médecin de l’employeur ont été reconnues par la travailleuse et sa représentante lorsqu’elles ont signé l’entente.
[47] Pourquoi la CSST pouvait-elle prendre pour acquis la date de consolidation et la limitation fonctionnelle établies par le médecin de l’employeur et approuvées par les parties à la lumière de la LATMP et de la preuve au dossier ?
[48] Le tribunal répond que la signature de la dite entente par les parties respecte les conditions de validité établies à la LATMP. La travailleuse a indiqué dans son témoignage qu'elle pensait devoir signer l’entente même si sa lésion professionnelle n’était et n’est toujours pas consolidée. Le tribunal ne met d’aucune façon en doute sur cette question, la crédibilité inattaquable de la travailleuse. Par contre, le tribunal a pu constater lors de l’audience que la travailleuse est non seulement intelligente mais qu’elle est habile et capable de comprendre les complexités de la LATMP dont les processus d’évaluation médicale, de réadaptation et d’indemnisation. La travailleuse s’est fort bien représentée elle-même face à l’avocat spécialisé de la CSST, consciencieux et extrêmement bien préparé.
[49] L’entente signée par la travailleuse et sa représentante ont établi que la lésion professionnelle était consolidée le 11 octobre 1996 et que la limitation fonctionnelle était de ne pas travailler à titre d'ambulancière chez Urgences Santé. Cette entente a force de loi dans un contexte de sécurité juridique.
[50] Dès lors, la CSST pouvait et a admis la travailleuse en réadaptation ce qui a permis le paiement des frais de psychothérapie donnés dans le cadre de cette réadaptation.
[sic]
[52] La soussignée tient d’abord à souligner que la présence ou non d’une admission dans une entente ne relève pas d’une question d’appréciation de la preuve effectuée par le premier commissaire.
[53] La soussignée estime plutôt que l’examen et la conclusion, quant à la présence ou non d'une admission dans une entente, et plus spécifiquement de déterminer si les parties reconnaissaient et admettaient implicitement une date de consolidation dans une entente, constituent une question mixte de fait et de droit.
[54] Or, la lecture de l’entente et de la décision, dont on demande la révision, permet de conclure, de l’avis de la soussignée, que le premier commissaire ne s'est pas appuyé sur la bonne assise juridique dans sa décision pour en arriver à sa conclusion. Son assise juridique est erronée et n'est pas fondée en droit. En outre, elle repose sur une fausse prémisse, à savoir l’admission des parties dans l’entente quant à une date de consolidation de la lésion, qui sera essentielle à son raisonnement juridique subséquent sur les autres points en litige devant lui.
[55] En effet, l’assise juridique sur laquelle repose le raisonnement du premier commissaire s’appuie sur une admission de faits dans l’entente, à savoir que les parties reconnaissaient que la lésion professionnelle de la travailleuse, du 12 septembre 1994, était consolidée au 11 octobre 1996 avec une limitation fonctionnelle (soit celle de ne plus retourner travailler chez son employeur). L’implication de cette conclusion du premier commissaire aura d'ailleurs un effet déterminant sur les objets du litige dont il est saisi, puisque cette limitation fonctionnelle sera jugée suffisante pour déclarer la travailleuse admissible en réadaptation et, a été prise en ligne de compte lorsque la CSST a retenu l’emploi de « customer service clerk » à titre d’emploi convenable, et sa capacité à l’exercer à une date déterminée comme étant le 29 mars 2000.
[56] La lecture de cette entente permet de constater que l’admission des parties dans l’entente portait sur un seul élément factuel, à savoir que le médecin désigné par l’employeur avait émis une opinion reprise au sous-titre « entente entre les parties » où l’on retient que la relation, entre la réclamation par la travailleuse en 1989 pour une dépression avec celle de septembre 1994, n’est pas remise en doute par le médecin désigné par l’employeur. Ce dernier « est même d’opinion que la travailleuse ne peut plus refaire son travail de technicienne-ambulancière chez l’employeur, compte tenu des risques de récidive si elle devait de nouveau se retrouver dans ce milieu, opinion qui est partagée tant par la travailleuse que par l’employeur ».
[57] La CSST et, par la suite, le premier commissaire ont interprété les phrases suivantes contenues au paragraphe 7 de l’entente comme étant une admission implicite par les parties quant à une date de consolidation de la lésion professionnelle :
7. Le 11 octobre 1996 la travailleuse est examinée, à la demande de l’employeur, par le docteur Robert Brunet, psychiatre, à qui il est demandé de se prononcer sur l’existence ou non d’une relation entre la lésion de 1989 et l’arrêt de travail de 1994 et sur la capacité de la travailleuse de réintégrer son emploi de technicienne ambulancière. Dans ce document le médecin rapporte que la travailleuse considère que son état est stabilisé et indique qu’elle ne reçoit plus de traitement. Ce médecin indique que selon lui la lésion est consolidée à la date de son examen dans la mesure où il n’observe aucune pathologie psychiatrique invalidante à la date de son examen.
[…]
[58] Au plan juridique, le paragraphe 7 de cette entente n’aurait jamais dû porter à interprétation, puisque l’objet de l’entente portait uniquement sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle du 12 septembre 1994. L’objet du litige ne portait pas non plus sur la date de consolidation, pas plus que sur les limitations fonctionnelles. La soussignée est d'avis, à la lecture de l’entente, qu’elle ne contient aucune admission quant à la date de consolidation de la lésion. En outre, le dispositif de cette même entente est clair puisqu’il se prononçait uniquement sur l’admissibilité de la lésion professionnelle du 12 septembre 1994 qui donnait droit à des prestations et à des indemnités prévues par la loi. Ce dispositif ne comportait aucune conclusion explicite relativement à une date de consolidation de cette lésion professionnelle.
[59] Ainsi, le premier commissaire en faisant dire à une entente ce qu’elle ne disait pas a commis une première erreur en droit. Cette entente ne portait pas sur la date de consolidation de la lésion professionnelle, mais sur l’admissibilité d’une rechute, récidive ou aggravation. Cette erreur en droit a amené comme conséquence que le premier commissaire s’est senti lié par une conclusion médicale posée par le médecin désigné par l'employeur alors qu’il ne le devait pas.
[60] La soussignée est d’avis que le premier commissaire a commis une deuxième erreur en droit, lorsqu’il a affirmé que la CSST pouvait prendre pour acquis la date de consolidation et la limitation fonctionnelle établies par le médecin de l’employeur, et ce, en l’absence d’un rapport médical final ou d’un rapport d’évaluation médicale provenant du médecin qui avait charge de la travailleuse. Une telle position va à l’encontre d’un principe fondamental, prévu aux articles 204, 212 et 224 de la loi, à savoir que la CSST est liée par le médecin qui a charge à moins qu’il n’y ait eu contestation d’ordre médical enclenchée par l’employeur ou par la CSST selon le processus d’évaluation médicale prévu à la loi, ce qui ne fut pas le cas dans le présent dossier.
[61] Plusieurs éléments factuels viennent plutôt renforcer la thèse voulant que la date de consolidation de la lésion professionnelle n’ait jamais fait l’objet d’une entente de la part des parties. À ce sujet, même si la soussignée est d’avis que les termes de l’entente ne portaient pas à interprétation, il apparaît au surplus que l’intention réelle des parties au moment de la signature de l’entente quant à la consolidation de la lésion professionnelle est démontrée par les faits suivants:
1) À la même période de l’entérinement de l’entente, par le bureau de révision le 10 juin 1997, le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Morris, émet un rapport médical, le 30 juin 1997, pour la même pathologie recommandant un suivi en psychothérapie. Ce médecin continue de produire subséquemment des rapports médicaux (notamment les 21 janvier 1998 et 10 septembre 1998). Le docteur Morris ne remplit aucun rapport médical final. En outre, le 10 avril 1998, le psychiatre Nowakowski recommande un suivi en psychothérapie. Enfin, le psychologue Gurekas recommande à quelques reprises la nécessité de la psychothérapie. Il est manifeste que le médecin qui a charge n’a jamais établi de date de consolidation de la lésion.
2) En outre, on retrouve, dans les notes évolutives de la CSST, plusieurs mentions quant à l’absence d’un rapport médical final dans le dossier. Il y a eu aussi rappels subséquents par la travailleuse, ou par son représentant syndical, à savoir qu’il n’y a aucune date de consolidation de la lésion professionnelle émise dans le dossier.
4) Un autre point fort intéressant à souligner consiste au fait qu’aucun médecin ne s’est encore prononcé (incluant celui de l’employeur et le médecin qui a charge) quant à l’existence ou non d'un pourcentage de déficit anatomo-physiologique pour une travailleuse atteinte d’une lésion de nature psychiatrique. On constate également l’absence d’une décision de la CSST concernant cet aspect médical dans ce dossier.
5) N’est-ce pas là un signe que la CSST a omis de traiter tous les aspects médicaux dans ce dossier et s’est empressée d’aller clore le dossier en déterminant unilatéralement un emploi convenable, alors que la travailleuse mentionnait ne pas être consolidée et être toujours en psychothérapie. En matière de lésion psychologique ou psychique, il y a lieu d’agir avec une extrême prudence, notamment quant aux aspects médicaux d’une telle lésion, et d’obtenir du médecin qui a charge son opinion finale. Or, dans le présent dossier, le médecin qui a charge a une opinion sans équivoque, à savoir que la travailleuse a toujours besoin de traitements en psychothérapie.
6) Quant à la transaction conclue le 30 mai 1997 entre les parties, on n’y retrouve aucune mention quant à une date de consolidation de la lésion professionnelle.
[62] Au surplus, une admission qui déborde le cadre du litige ne pouvait légalement lier la CSST puisqu’elle n’avait aucunement participé à cette entente. Les représentants de l’employeur et de la travailleuse, tous deux familiers avec le processus de conciliation, n’ignoraient certainement pas cette considération légale lorsqu’ils ont conclu l’entente. En d’autres mots, les représentants de l’employeur et de la travailleuse devaient pertinemment savoir que, dans un tel contexte, ils ne pouvaient s’entendre sur une date de consolidation sans la présence de la CSST. Pour cette raison, la soussignée est d’avis que les parties n’avaient clairement pas l’intention de faire quelle qu’admission que ce soit quant à la date de consolidation de la lésion professionnelle de la travailleuse.
[63] De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le premier commissaire en concluant que les parties avaient signé une entente reconnaissant une date de consolidation de la lésion professionnelle, a commis une erreur manifeste en droit, puisque son assise juridique est non fondée. Cette erreur a eu un effet déterminant sur les objets du litige dont il était saisi. Une erreur en droit constitue une cause suffisante de révision ou de révocation qui peut être réformée par le biais de l’article 429.56 de la loi.
[64] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que la décision, dont on demande la révision ou la révocation, est entachée d’erreurs manifestes en droit ayant eu un effet déterminant sur l’objet des litiges, puisque cette décision est fondée sur une fausse assise juridique.
[65] Il y a lieu de la révoquer et de la retourner auprès de la CSST afin d’assurer le suivi approprié puisqu’en date de la présente décision, il y a absence d'une date de consolidation de la lésion professionnelle, de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Caroline Yasvinski du 26 avril 2002;
RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 mars 2002; et
RETOURNE le dossier auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin d’assurer le suivi approprié.
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Me Doris Lévesque |
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Commissaire |
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PARIZEAU DE LAGRAVE (Me François Parizeau) |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON LESSARD (MTL-3) (Me François Bilodeau) |
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Représentant de la partie intervenante |
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[1] Dossier C.L.P. page 23.
[2] Dossier C.L.P. page 35.
[3] Dossier C.L.P. page 57.
[4] Soit la décision rendue à la suite d’une révision administrative par la CSST le 7 novembre 2000 ayant confirmé 2 décisions initiales de la CSST du 15 décembre 1999 (relativement à la fin de la psychothérapie et l’admissibilité de la travailleuse à des mesures en réadaptation ) et celle du 30 mars 2000 (concernant la détermination de l’emploi convenable et ses conséquences).
[5] L.R.Q. c. A-3.001.
[6] Lamarre et Day & Ross inc. [1991] C.A.L.P. 729 ; Côté et Produits forestiers Tembec inc. [1993] C.A.L.P. 1600 .
[7] Abitibi consolidated inc. et CSST, C.L.P. 86513-02-9703, 5 juin 1998, D. Beaulieu.
[8] Vincenzo Fierimonte et C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-045146-980, le 11 décembre 1998, l’Honorable juge Hélène Lebel; Sivaco-Québec et C.L.P. C.SS.T. Montréal, 500-05-035213-972, le 16 juin 1998, l’Honorable juge Pierre Dalfond.
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