Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Commission scolaire Marguerite Bourgeoys

2013 QCCLP 4045

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

5 juillet 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

482509-71-1209

 

Dossier CSST :

139049621

 

Commissaire :

Lina Crochetière, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire Marguerite Bourgeoys

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 septembre 2012, la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 août 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, l’instance de révision confirme la décision initiale rendue le  13 juin 2012 et déclare que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi 12 janvier 2012 par madame Céline Sénécal (la travailleuse) doit être imputé à l’employeur.

[3]           L’employeur renonce à l’audience prévue à Montréal le 1er février 2013 et demande un délai pour produire preuve et argumentation. Le délai est accordé et, sur réception des documents, le 20 février 2013, la cause est mise en délibéré.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 12 janvier 2012 soit imputé aux employeurs de toutes les unités

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 12 janvier 2012 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, en application du second paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[6]           La travailleuse est éducatrice au service de garde chez l’employeur et effectue de la surveillance d’élèves.

[7]            Le 12 janvier 2012, en surveillant les élèves dans une cour d’école, la travailleuse glisse et chute sur le côté droit, se blessant à l’épaule droite.

[8]           La travailleuse ne cessera pas de travailler.

[9]           Le 31 janvier 2012, elle consulte un médecin qui pose les diagnostics de contusion, tendinite de la coiffe des rotateurs et début de capsulite légère à l’épaule droite. Il prescrit de la physiothérapie et recommande des travaux légers ne nécessitant pas de soulever de poids ou de forcer.

[10]        D’autres traitements conservateurs s’ajouteront et la recommandation de travaux légers sera maintenue.

[11]        Le dossier ne comporte aucun formulaire d’assignation temporaire de travail.

[12]        La CSST refuse la demande de transfert de coûts de l’employeur au principal motif que la travailleuse, affectée à des travaux légers, était dans l’impossibilité d’effectuer son travail régulier d’éducatrice en garderie.

[13]        Au soutien de sa requête, l’employeur dépose le Plan de classification des emplois de soutien[2]qui décrit l’emploi de surveillante d’élèves :

Nature du travail

 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à aider l’élève handicapé dans sa participation aux activités reliées à sa scolarisation. Elle assiste l’élève dans ses déplacements, voit  à son bien-être, à son hygiène et à sa sécurité conformément aux instructions reçues dans le cadre d’un plan d’intervention.

 

Attributions caractéristiques

 

La personne salariée de cette classe d’emplois aide l’élève dans ses déplacements; elle guide son fauteuil roulant, elle l’aide en le changeant de posture et, selon les besoins, à la transférer de fauteuil. Pour son mieux-être, elle l’aide à boire et à manger lors des collations et des repas et, au besoin, elle réchauffe les aliments; elle l’aide à s’habiller et à se déshabiller. Elle voit à son hygiène; elle l’aide à se laver, elle l’aide aux cabinets d’aisance; au besoin, elle le change de couche et le lave. Elle voit à sa sécurité à partir du débarquement et jusqu’à l’embarquement à bord des véhicules de transport.

 

Elle soutient le personnel enseignant en l’aidant à communiquer des notions de base concernant la propreté, la façon de s’habiller, de boire et de manger. Elle aide l’élève à utiliser ou manipule pour lui le matériel et les objets nécessaires à la préparation et au déroulement d’activités pédagogiques et étudiantes. Elle peut être appelée à accompagner l’élève lors de sessions de physiothérapie, d’ergothérapie ou de détente corporelle et musculaire.

 

Elle note ses observations concernant les besoins et les comportements de l’élève et peut être appelée à en informer le personnel enseignant, les parents et les autres intervenantes et intervenants désignés et à donner son avis sur les mesures précisées au plan d’intervention qui la concernent.

 

Elle surveille les élèves lors de la récréation, de la période de dîner, de la sieste, des temps de loisirs et les accompagne à la piscine. Elle les aide à comprendre et à respecter les consignes de l’école.

 

Au besoin, elle administre les médicaments selon les prescriptions médicales et conformément à la politique d’encadrement des élèves de l’école et aux instructions des parents; elle procure les premiers soins. Elle prend les moyens nécessaires pouvant favoriser le retour au calme des élèves lors de crise en s’assurant de sa propre sécurité et celle des autres.

 

Elle lave et, au besoin, désinfecte certains vêtements, la vaisselle, les tables, les orthèses et le matériel servant aux activités des élèves.

 

Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires pour l’exécution de ses travaux.

 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

 

[...]

 

 

[14]        L’employeur dépose aussi une lettre de la travailleuse datée du 23 janvier 2013. En voici un extrait :

[...]

 

Suite à mon accident de travail, j’ai dû faire des traitements de physio, ensuite l’ergo s’est rajouté aux traitements, tout ça en poursuivant mon travail malgré le fait que mon médecin traitant avait bel et bien indiqué travaux léger sur les billets médicaux.

 

J’ai poursuivi mon travail mais je n’ai pas tout à fait effectué toutes les tâches de mon poste. Pour ma part, j’étais en travaux léger avec restrictions, soit pas le droit de forcer, pas le droit de transporter les boîtes à lunch du traiteur, de passer le balai, de monter les chaises et de transporter les bacs de jeux. Si j’ai pu poursuivre mon travail c’est grâce à la collaboration de mes collègues de travail qui ont dus palier aux tâches dont je ne pouvais pas effectuer. C’est pour ces raisons que je  ne peux pas affirmer que j’ai fait mon travail régulier sans aucunes restrictions. [sic]

 

[...]

 

[15]        Pour avoir droit à un transfert des coûts relatifs à l’assistance médicale, l’employeur doit démontrer que la lésion professionnelle n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée cette lésion, en application du second paragraphe de l’article 327 de la loi.

[16]        Le tribunal estime que la preuve soumise répond aux exigences de cette disposition selon l’interprétation qu’en fait la jurisprudence majoritaire[3].

[17]        La preuve révèle que la travailleuse n’a pas cessé de travailler, elle ne s’est pas absentée du travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Elle n’a pas fait l’objet d’une assignation temporaire de travail et n’a pas été remplacée. Elle a effectué ses tâches de surveillante d’élèves en recevant l’aide de collègues pour certaines tâches.

[18]        Les tâches que la travailleuse allègue ne pas avoir effectuées, soit celles de transporter les boîtes à lunch du traiteur, de passer le balai, de monter les chaises et de transporter les bacs à jeux sont peu importantes en fonction de l’ensemble des tâches qu’elle doit accomplir et en fonction de son rôle principal qui consiste à s’assurer du respect, par les élèves, de la politique d’encadrement de l’école concernant la discipline, rôle qu’elle a continué d’accomplir.

[19]        Son travail n’a donc pas été dénaturé et aucune preuve n’indique que l’aide apportée par les collègues, dans l’accomplissement de ces tâches, a affecté leur prestation de travail.

[20]        La travailleuse a donc continué, malgré la lésion professionnelle, d’effectuer l’essentiel de ses tâches pour lesquelles elle a reçu sa rémunération habituelle.

[21]        En conséquence, le tribunal fait droit à la requête de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 août 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale, dues en raison de la lésion professionnelle subie le 12 janvier 2012 par la travailleuse, madame Céline Sénécal, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Lina Crochetière

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones, Édition du           1er février 2006.

[3]           Hôpital Jean-Talon, 2010 CLP 803 , révision rejetée 2012 QCCLP 4193 ; Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 2144 ; Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 3960 ; Collège de Lévis, 2012 QCCLP 4583 ; SA Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 6804 ; Construction CEG  inc., 2012 QCCLP 2356 ; CPE Tchou-Tchou, 2013 QCCLP 3163 ; Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2013 QCCLP 3350 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.