Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Gamache et Ministère de la Justice

 

 

2017 QCCFP 39

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301800

 

DATE :

6 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Me Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

SYLVIE GAMACHE

Appelante

 

et

 

ministère de la JUSTICE

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

LE CONTEXTE

[1]         Le 28 août 2017, Mme Sylvie Gamache, adjointe à la magistrature à la Cour supérieure, dépose un recours à la Commission de la fonction publique à l’encontre de son employeur, le ministère de la Justice.

[2]         Dans son formulaire transmis à la Commission, Mme Gamache indique être une fonctionnaire syndiquée et vouloir soumettre un appel en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après la « Loi »).

[3]          Cependant, Mme Gamache ne conteste pas la procédure d’admission ou d’évaluation d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion auquel elle a participé, mais plutôt le classement qu’elle détient. Elle souhaite que son « emploi actuel soit reclassé de niveau technique » et elle dénonce la nomination d’une autre personne.

[4]          En effet, elle mentionne :

Je suis adjointe à la magistrature depuis le 24 novembre 1997. Je réalise les tâches de ‘‘coordination de la Chambre civile de la Cour supérieure, pour le district de Beauharnois, depuis le 1er septembre 2009 et pour les districts de Beauharnois et Iberville, depuis le 1er octobre 2015.

J’ai signifié à mon employeur, à de nombreuses reprises que les tâches que je réalise principalement requièrent un classement supérieur au corps d’emploi actuel.

J’ai avisé mon employeur que je suis inscrite à la banque de personnel qualifié pour le corps d’emploi de ‘‘technicienne en droit’’. L’employeur n’a jamais consenti à un reclassement de mon poste.

J’apprends le 18 août 2017 qu’une employée a accédé à un poste de coordination de la Chambre criminelle et pénale de la Cour supérieure à titre de ‘‘technicienne en droit’’ pour une tâche de coordination.

Je dénonce qu’aucun affichage n’a eu lieu lors de ce processus de dotation.

Je réclame que mon emploi actuel soit reclassé de niveau technique rétroactivement au 18 août 2017, en vertu des mêmes critères de dotation qui ont prévalu lors de cette dotation récente.

[5]          Le 31 août 2017, le soussigné informe les parties qu’il soulève d’office l’absence de compétence de la Commission et qu’il désire recevoir par écrit leurs commentaires à cet égard afin de rendre une décision sur dossier :

[…] Je vous informe que je soulève d’office l’absence de compétence de la Commission de la fonction publique. En effet, le seul recours qu’un fonctionnaire syndiqué peut déposer à la Commission de la fonction publique est un appel concernant un processus de qualification visant exclusivement la promotion, conformément à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1).

À la lecture de votre recours, je constate que vous êtes une fonctionnaire syndiquée et que vous ne contestez pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion.

Je désire donc recevoir, d’ici le 12 septembre 2017, vos commentaires concernant la compétence de la Commission de la fonction publique à l’égard de votre recours. La même demande a été transmise à votre employeur.

Je prendrai ainsi votre dossier en délibéré quant à sa recevabilité au plus tard le 13 septembre 2017 et je rendrai ensuite une décision écrite. […]

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation de Mme Gamache

[6]          Mme Gamache réfère à un extrait du site Web de la Commission présentant une situation donnant droit à un recours :

Vous avez posé votre candidature dans le contexte d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion et vous estimez que la procédure utilisée pour votre admission ou pour votre évaluation a été entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[7]          De plus, elle cite les articles 35, 42 et 45 de la Loi et ajoute :

[…] Je vous informe que j’ai signifié à mon employeur, à plusieurs reprises, mon intérêt à exécuter une tâche de technicienne juridique, poste qui constitue une promotion pour moi. Mon nom figure à la banque de personnes qualifiées à ce corps d’emploi. J’ai également signifié à mon employeur à plusieurs reprises que les tâches que j’exécute sont des tâches attribuables à un emploi de classement supérieur à celui que j’occupe.

J’observe dans mon environnement de travail, que la tâche de coordination de la Chambre criminelle et pénale a été dévolue le ou vers le 18 août 2017 à un poste de technicien en droit, sans affichage de promotion, d’affectation, de mutation ou de recrutement. J’observe également que l’employée nommée à cet emploi a et/ou sera promue technicienne en droit.

Je dois conclure que la procédure utilisée pour l’admission ou l’évaluation des candidats, lors de ce processus de promotion aurait été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité, tel que l’évoque l’article 35. L’irrégularité observée implique la non-observance des articles 42 et 45. […]

L’argumentation du ministère

[8]          Le ministère indique :

[…] La présente fait suite à votre lettre du 31 août 2017 […]

Pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans cette dernière, nous constatons également l’absence de compétence de la Commission de la fonction publique.

[…]

 

LES MOTIFS

[9]          La Commission a déjà établi que le seul recours pour lequel elle a compétence pour entendre un fonctionnaire syndiqué est un appel concernant un processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi. En effet, les autres recours entendus par la Commission sont réservés aux fonctionnaires non syndiqués[2].

[10]       L’article 35 de la Loi énonce :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[11]       À la lecture du recours déposé par Mme Gamache, la Commission constate que celle-ci demande que son classement soit modifié et dénonce la nomination d’une autre personne. Son recours ne vise manifestement pas « la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion ». En effet, Mme Gamache ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion, auparavant appelé un « concours de promotion[3] ».

[12]       La Commission a déjà décliné compétence pour entendre le recours d’un fonctionnaire syndiqué qui avait déposé un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi, alors qu’il ne contestait pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion[4].

[13]        La Commission rappelle qu’un processus de qualification débute par la publication d’un appel de candidatures et se termine par la qualification des personnes ayant réussi la procédure d’évaluation, ce qui donne lieu à leur inscription dans une banque de personnes qualifiées[5].

[14]       La jurisprudence est claire : ce qui a lieu après la tenue d’un processus de qualification, notamment la nomination d’une personne, une entrevue d’embauche, une évaluation complémentaire et le rejet d’une candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[6].

[15]       En outre, le dernier alinéa de l’article 53 de la Loi prévoit expressément que l’application de cet article, qui vise notamment la nomination d’un employé et l’évaluation complémentaire, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de cette même loi :

53. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à la nomination d’une personne dès qu’elle est qualifiée et inscrite dans une banque de personnes qualifiées.

Pour exercer son choix, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à une évaluation complémentaire en fonction de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir. […]

L’application du présent article ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35.

[16]       Par ailleurs, la Cour d’appel considère que la compétence de la Commission, en vertu de l’article 35 de la Loi, est « très pointue »[7] :

Si, en vertu des art. 33 et 34, singulièrement du deuxième alinéa de l'art. 34, la Commission a une juridiction très vaste et des pouvoirs pratiquement illimités, la juridiction de la Commission aux termes de l'art. 35 est très pointue : en matière de concours de promotion, le rôle de la Commission est de décider si la procédure suivie a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité.

[17]       La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[8] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]

La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]

Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].

[18]       La Commission doit donc décliner compétence puisque Mme Gamache ne conteste pas la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Sylvie Gamache.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

Mme Sylvie Gamache

Appelante

 

Me Rémi Côté-Nolette

Procureur du ministère de la Justice

Intimé

 

Date de la prise en délibéré : 9 septembre 2017

 

 

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Juteau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 3, Ajaba et Régie du bâtiment du Québec, 2017 QCCFP 2; Potvin et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016 QCCFP 18; Lamarche et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 18; Marcotte et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 15; Lavoie et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCFP 20.

[3]     Depuis le 29 mai 2015, la notion de « concours » a été remplacée par celle de « processus de qualification » en raison de l’entrée en vigueur de plusieurs articles de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois (LQ 2013, c. 25), conformément au Décret 368-2015 du 29 avril 2015.  

[4]     Juteau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, préc., note 2; Potvin et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, préc., note 2.

[5]     Voir notamment les articles 44 et 49 al. 2 de la Loi ainsi que l’article 2 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1).

[6]     Procureur général du Québec c. Commission de la fonction publique du Québec, 2011 QCCS 612; Giroux et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 61981 (QC CFP); Ouellet et Sureté du Québec, 2009 CanLII 48553 (QC CFP); Pineault et Société de l'assurance automobile du Québec, 2002 CanLII 49181 (QC CFP); Yahya et Office de la protection du consommateur, 2000 CanLII 22151 (QC CFP).

[7]     Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, 1997 CanLII 10709 (QC CA), p. 5.

[8]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.