9256-0929 Québec inc. c. Turcot |
2015 QCCA 241 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
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(500-17-080326-138) |
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DATE : |
Le 9 février 2015 |
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9256-0929 QUÉBEC INC. |
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REQUÉRANTE - Mise en cause |
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c. |
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BRIGITTE TURCOT MARTIN ROY |
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INTIMÉS - Requérants |
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et |
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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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MISE EN CAUSE - Défenderesse |
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PSB BOISJOLI INC. |
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MISE EN CAUSE - Mise en cause |
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MNP LTÉE |
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MISE EN CAUSE - Mise en cause en reprise d’instance |
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[1] La requérante sollicite la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Grenier)[1], qui, le 21 novembre 2014, a accueilli la requête en révision judiciaire des intimés d’une décision de la Commission des relations du travail[2] et a déclaré cette dernière compétente pour entendre la demande des intimés relativement à l’application des articles 96 et 97 de la Loi sur les normes du travail[3].
[2] Le 22 décembre 2014, la requérante signifie sa requête pour permission d’appeler par télécopieur au procureur qui représentait les intimés en première instance et devant la Commission des relations du travail et la produit au greffe de la Cour la même journée.
[3] À l’audience, la procureure des intimés soutient que la requête pour permission d’appeler est irrecevable au motif que cette demande n’a pas été signifiée « à la partie adverse », tel que requis par l’article 494 C.p.c.[4]. Selon elle, une telle requête doit être signifiée à la partie elle-même et non au procureur qui l’avait représentée en première instance, et de surplus par télécopieur.
[4] À mon avis, cette prétention est sans valeur.
[5]
La procureure des intimés a raison de souligner que le Code de
procédure civile distingue les formalités de signification d’une demande
pour permission d’appeler et d’une inscription en appel. En vertu de l’article
[6]
L’article
[7]
Selon le premier alinéa, cette règle vise les dossiers formés par une
inscription en appel et ceux qui découlent d’une permission d’appeler. Dans le
premier cas, c’est le dépôt de l’inscription au greffe de première instance qui
enclenche le processus d’appel et qui rend applicables les règles de procédure
propres à l’appel[5].
Dans le deuxième cas, c’est le jugement qui autorise l’appel qui tient lieu de
l’inscription en appel (art.
[8]
Dans ce dernier cas, soit avant que le processus d’appel ne soit
enclenché, je suis d’avis que l’article
78. À moins d'une disposition contraire, tout acte de procédure d'une partie doit être signifié aux procureurs des autres parties, ou aux parties elles-mêmes si elles n'ont pas de procureur, sans quoi il ne peut être régulièrement produit; s'il contient une demande qui doit être présentée à un juge ou au tribunal, il doit être accompagné d'un avis de la date de cette présentation, et la signification doit en avoir été faite au moins un jour juridique franc avant cette date sauf au cas d'urgence où le juge peut abréger le délai.
Toute partie qui produit un acte de procédure doit y mentionner son adresse.
[Je souligne] |
78. Failing provision to the contrary, any written proceeding of a party must be served upon the attorneys of the other parties, or upon the parties themselves if they have no attorney, otherwise it cannot be regularly filed; if it contains a demand which must be presented to a judge or to the court, it must be accompanied by a notice of the date of such presentation, and the service must have been made at least one clear juridical day before such date, except in a case of urgency when the judge may allow a shorter time.
Every party filing a written proceeding must mention his address therein. |
[9]
Notons que le juge Hilton, dans un autre contexte, a lui aussi renvoyé
aux formalités prévues à l’article
[15] I frankly doubt that even the
Court could adopt a rule of practice to the same effect as the Registry’s
practice, let alone the Registry itself, since to do so is in conflict with
what the Code of Civil Procedure provides. Accordingly, the Registry
must henceforth apply the requirements for the service and filing of written
proceedings in compliance with the requirements of article
[Je souligne]
[10]
Selon moi, on ne peut interpréter l’article
[11] D’abord, en matière de déchéance de droit, il est raisonnable d’interpréter les dispositions du Code de procédure civile de manière à protéger les droits du justiciable[7].
[12]
Ensuite, dans Proulx c. Côté[8],
la Cour décide qu’une requête en rétractation de jugement en vertu de l’article
[…] Il ne serait pas logique d’être plus exigeant pour reprendre un procès en partie que pour en appeler de ce jugement. Or, l’inscription en appel peut être signifiée à l’avocat plutôt qu’à la partie (C.p.c., art. 495, 1er alinéa).
[13] La même logique s’applique à l’égard de la requête pour permission d’appeler : rien ne justifie d’être plus exigeant pour requérir une permission d’appeler que pour en appeler de plein droit d’un jugement, d’autant que cela ne cause aucun préjudice.
[14]
Le fait que l’article
[15]
Également, je ne peux retenir l’argument de la procureure des intimés
voulant que la requête pour permission d’appeler soit assimilée à une requête
introductive d’instance; ce n’est pas la requête qui tient lieu d’inscription
d’appel, mais le jugement autorisant l’appel (art.
[16]
Je terminerai cette section en soulignant que la distinction actuelle
entre les formalités de signification prévues aux articles
358. La déclaration d’appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l’intimé et notifiée à l’avocat qui le représentait en première instance avant l’expiration du délai d’appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l’appel à titre d’intervenant ou de mis en cause. L’intimé, les intervenants et les mis en cause doivent, dans les 10 jours de la notification, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l’avocat qui les représente ou, dans le cas d’absence de représentation, un acte indiquant ce fait. Cependant, s’il est joint à la déclaration d’appel une demande pour obtenir la permission d’appeler, les intervenants et les mis en cause ne sont tenus de le faire que dans les 10 jours du jugement qui accueille cette demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle le juge a pris acte du dépôt de la déclaration. L’avocat qui représentait l’intimé en première instance est tenu, s’il n’agit plus pour l’intimé, de le dénoncer sans délai à l’appelant, à l’intimé et au greffe. |
358. The notice of appeal, including, if applicable, the application for leave to appeal, is served on the respondent and notified to the lawyer who represented the respondent in first instance before the expiry of the time limit for appeal. It is also notified, before the expiry of that time limit, to persons with an interest in the appeal as intervenors or impleaded parties. Within 10 days after notification, the respondent, the intervenors and the impleaded parties must file a representation statement giving the name and contact information of the lawyer representing them or, if they are not represented, a statement indicating as much. If an application for leave to appeal is attached to the notice of appeal, the intervenors and the impleaded parties are only required to file such a statement within 10 days after the judgment granting leave or after the date the judge takes note of the filing of the notice of appeal.
The lawyer, who represented the respondent in first instance, if no longer acting for the respondent, must so inform the respondent, the appellant and the office of the Court of Appeal without delay.
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[17]
Pour toutes ces raisons, je suis d’avis que la requête pour permission
d’appeler de la requérante a été dûment signifiée aux intimés, conformément aux
exigences de l’article
[18]
La lecture de la requête et du jugement me convainc que la question en
jeu relative à la compétence de la Commission des relations du travail se
qualifie comme une question qui mérite l’attention de la Cour, au sens où
l’entend l’article
[19] J’estime par ailleurs qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée.
[20] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent :
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[21] ACCORDE la permission de faire appel;
[22] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler;
[23] ORDONNE à la partie requérante maintenant appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 mars 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources;
[24] ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 mars 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, d'un complément de documentation et de ses sources;
[25] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée;
[26] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières;
[27] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour la partie appelante et 45 minutes pour la partie intimée) lorsqu'il sera en état.
[28] LE TOUT, frais à suivre.
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MANON SAVARD, J.C.A. |
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Me Jean El Masri |
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El Masri Avocat Inc. |
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Pour la requérante |
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Me Jessica Laforest |
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Rivest, Tellier, Paradis, Commission des normes du travail |
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Pour les intimés |
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Me Annick Dupré (absente) |
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Commission des relations du travail |
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Pour la mise en cause Commission des relations du travail |
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Me Gary Rivard |
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BCF |
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Pour la mise en cause MNP Ltée |
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Date d’audience : |
Le 13 janvier 2015 |
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[1]
Turcot c. Commission des relations du travail,
[2]
Turcot c. 9256-0929 Québec inc.,
[3] RLRQ, c. N-1.1.
[4] Puisque la procureure des intimés n’avait pas préalablement avisé la requérante de son moyen préliminaire, un délai a dû être accordé à cette dernière pour répondre à ce moyen préliminaire. Il va sans dire qu’un tel délai aurait pu être évité, et les fins de la justice mieux servies, si la requérante avait été avisée en temps opportun de l’existence de ce moyen préliminaire plutôt que de l’apprendre après avoir complété sa plaidoirie sur le fond de sa requête pour permission d’appeler.
[5] Watier c. Watier,
[6]
Droit de la famille - 132870,
[7] Denis Ferland et Benoît Émery, Précis de procédure civile du Québec, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2003, p. 60.
[8]
Proulx c. Côté,
[9]
L’article
[10]
Chambre des huissiers de justice du Québec c. Milunovic,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.