Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Procureur général du Canada c. Manoukian

2020 QCCA 1486

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-027300-185

(500-17-042993-082)

 

DATE :

12 novembre 2020

 

 

FORMATION :

 LES HONORABLES

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

JACQUES MORIN

MARIE SUZIE RAYMOND

MAGDALA TURPIN

APPELANTS/INTIMÉS INCIDENTS - défendeurs

c.

 

NICHAN MANOUKIAN

MANOUDSHAG SARYBOYAJIAN

ARVINE MANOUKIAN

BIRGE MANOUKIAN

CHAHÉ MANOUKIAN

CÉLINE MANOUKIAN

INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS - demandeurs

et

ISABELLE BRIAND

DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

MISES EN CAUSE - défenderesses

 

 

ARRÊT

 

 

 


 

[1]           Les appelants et les intimés se pourvoient contre un jugement rendu le 8 janvier 2018 par l’honorable France Dulude de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille en partie l’action en dommages-intérêts intentée par les intimés et condamne les appelants à payer à ces derniers 426 100 $.

[2]           Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Mainville et Hogue;

LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice;

[4]           ACCUEILLE en partie l’appel incident, avec les frais de justice, à la seule fin d’ajouter la conclusion suivante dans le jugement de première instance :

[518A]  CONDAMNE la procureure générale du Canada, Jacques Morin et Magdala Turpin à payer à Nichan Manoukian et à Manoudshag Saryboyajian 200 000 $ chacun, à titre de dommages punitifs avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue dans le Code civil du Québec à compter du 8 janvier 2018, date du jugement de première instance.

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

Me Ginette Gobeil

Me Dominique Guimond

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Pour les appelants/intimés incidents

 

Me Jacques Larochelle

Me Philippe-Antoine Larochelle

LAROCHELLE AVOCATS

Pour les intimés/appelants incidents

 

 

Date d’audience :

16 septembre 2020

 



 

 

 

MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT

 

 

[5]           Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 8 janvier 2018 par l’honorable France Dulude de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille en partie l’action en dommages-intérêts intentée par les intimés et les condamne à payer à ces derniers 426 100 $[1].

[6]           Les intimés se portent appelants incidents. Ils demandent à la Cour de hausser le montant des dommages moraux octroyés à Mme Saryboyajian de 50 000 $ à 100 000 $ et de condamner les appelants à payer à Nichan Manoukian et Manoudshag Saryboyajian des dommages punitifs de 200 000 $ à chacun d’eux.

[7]           Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en décidant que les appelants ont commis une faute et en évaluant les dommages pécuniaires et moraux accordés aux intimés.

[8]           Avec les plus grands égards, j’estime cependant qu’elle aurait dû condamner les appelants à payer à Nichan Manoukian et Manoudshag Saryboyajian des dommages punitifs de 400 000 $, soit 200 000 $ à chacun d’eux.

1-   Le contexte

[9]           Nichan Manoukian est né au Liban en 1947. Manoudshag Saryboyajian est née en Syrie en 1959. Ils se marient au Liban en 1978. Leur premier enfant, Chahé, naît au Liban en 1979. Le couple déménage en Arabie Saoudite en 1980. M. Manoukian y obtient d’importants contrats de décoration. Puis, la famille s’agrandit, Birge et Arvine naissent en Arabie Saoudite en 1983 et 1986. La famille revient au Liban en 1986. M. Manoukian y poursuit ses activités de décorateur et exploite un commerce de menuiserie.

[10]        Entre 1978 et 1990, selon l’usage au Liban, la famille Manoukian engage une aide-domestique par l’intermédiaire d’une agence spécialisée. Un contrat est signé dès l’embauche. Le salaire va de 100 $ US à 150 $ US par mois au Liban et de 300 $ US par mois en Arabie Saoudite. L’aide-domestique est aussi logée et nourrie.

[11]        En 1990, vu la situation politique instable au Liban, les Manoukian déménagent au Canada. Céline y naît en 1991. La situation se stabilisant au Liban, les Manoukian y retournent en 1994.

[12]        En 1998, alors qu’ils habitent au Liban, les Manoukian engagent Senait Tafesse Manaye (« Mme Manaye ») comme aide-domestique. Le contrat, d’une durée de 3 ans, prévoit un salaire de 100 $ US par mois. Selon l’entente, elle est habillée, nourrie, logée et son salaire est en grande partie acheminé à sa famille en Éthiopie. Mme Manaye peut toutefois conserver de l’argent, à sa demande.

[13]        À l’expiration de ce contrat, Mme Manaye retourne en Éthiopie. Quelques mois plus tard, elle revient au Liban. Elle signe avec les Manoukian un nouveau contrat de travail d’une durée d’une année prévoyant un salaire de 150 $ US par mois. Ce contrat est renouvelé par la suite.

[14]        En 2004, les Manoukian décident de déménager au Canada. Ils offrent alors trois choix à Mme Manaye : demeurer au Liban et travailler dans une autre famille, retourner vivre en Éthiopie ou accompagner la famille Manoukian au Canada. Mme Manaye décide d’accompagner les Manoukian au Canada et de continuer à travailler pour eux comme aide-domestique.

[15]        Nichan Manoukian entreprend alors des démarches officielles pour que Mme Manaye obtienne un permis de travail au Canada. Dans les documents qu’il complète, il précise les tâches qu’elle doit accomplir, le salaire convenu et la durée du contrat de travail (30 août 2004 au 30 août 2007).

[16]        Mme Manaye n’obtient pas un permis de travail, mais plutôt un visa de visiteur, qui est renouvelé jusqu’au 4 mai 2005.

[17]        La famille Manoukian[2] et Mme Manaye arrivent au Canada le 12 août 2004. Ils emménagent temporairement chez la mère de Mme Saryboyajian dans un appartement de trois pièces et demie. La famille acquiert ensuite une maison, à Laval, dans laquelle elle emménage.

[18]        Le 4 mai 2005, la demande de prolongation du visa de visiteur détenu par Mme Manaye est refusée. Conséquemment, celle-ci doit quitter le pays sous peine d’expulsion.

[19]        C’est dans ce contexte que, vers le 17 mai 2005, les Manoukian retiennent, à leurs frais, les services de Me Brownstein pour régulariser le statut de Mme Manaye au Canada. Le 2 novembre 2005, Me Brownstein dépose une demande de permis de travail pour Mme Manaye devant le Haut-Commissariat du Canada à Nairobi au Kenya. Cette demande est accompagnée d’une lettre signée par les Manoukian le 19 septembre 2005 :

 

To Whom It May Concern:

Eight years ago, when we were living in Lebanon, we had a very big house and a summer Cottage on the beach. We have a family of four children and our youngest daughter had a very weak appetite and delicate health. Taking care of her was a full time job. The duties of routine housekeeping and raising children became very hard and very demanding, and therefore we started looking for a live-in nanny. We used the services of an agency and we hire Senait Tafesse Manaye in 1997. She started living with us and her duties at that time were mainly to take care of our young children especially of our youngest daughter who needed special attention (feeding her was very difficult). Over the years we got used to her and she got used to us. Our children are older now and her duties over the last few years have become mainly housekeeping duties. She has learned our language and we consider her part of our family. We have lived with her for the last eight years and we want to keep her with us. We make sure that all her needs are covered.

Yours Truly

Nichan Manoukian

Manoushag Manoukian

[20]        Dans l’attente de la délivrance du permis de travail, Me Brownstein recommande aux Manoukian de limiter les sorties de Mme Manaye à l’extérieur de la maison et de ne pas lui verser son salaire. M. Manoukian transmet tout de même deux chèques de 300 $ à la famille de Mme Manaye, les 19 août et 2 décembre 2005.

[21]        À la fin de l’été 2005, Mme Manaye rencontre deux Éthiopiennes dans un supermarché. Elle est alors en compagnie de Mme Saryboyajian. L’une des deux Éthiopiennes lui donne son numéro de téléphone et Mme Manaye lui téléphone en décembre 2005.

[22]        Le 16 janvier 2006, Feven Amaha et Yeshowatsehay Boyino, les deux Éthiopiennes rencontrées par Mme Manaye au cours de l’été, se présentent au Service de police de Laval pour dénoncer la situation vécue par cette dernière. Selon leurs déclarations, Mme Amaha a rencontré Mme Manaye à la fin de l’été 2005 dans un supermarché. Reconnaissant une compatriote, elle lui a donné son numéro de téléphone. Mme Manaye lui a téléphoné en décembre 2005. Plus tard, Mme Manaye a aussi contacté Mme Boyino. Lors de ces appels téléphoniques, Mme Manaye se serait plainte de sa situation, notamment du fait qu’elle n’était pas autorisée à sortir de la maison et qu’elle travaillait sans bénéficier de congés.

 

[23]        Le 19 janvier 2006, l’appelante Marie Suzie Raymond, gendarme de la Section Immigration et Passeports de la Gendarmerie Royale du Canada (« GRC »), est contactée et informée des dénonciations de mesdames Amaha et Boyino. Elle se renseigne auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») et apprend que Mme Manaye n’a pas de permis de travail, que son visa de visiteur est expiré et qu’elle travaille comme aide-domestique chez les Manoukian.

[24]        La gendarme Raymond rencontre les deux Éthiopiennes, mesdames Amaha et Boyino. Celles-ci confirment les déclarations faites le 16 janvier 2006 au Service de police de Laval. La gendarme Raymond travaille avec l’appelante, la gendarme Magdala Turpin. Toutes deux sont supervisées par l’appelant, le sergent Jacques Morin.

[25]        Sur la foi des renseignements obtenus au sujet du statut de Mme Manaye auprès de l’ASFC et des déclarations des deux Éthiopiennes, la gendarme Raymond obtient la délivrance d’un mandat de perquisition le 24 janvier 2006.

[26]        Le 25 janvier 2006, le mandat de perquisition est exécuté. Très tôt le matin, à 6 h 25, 12 personnes — soit cinq membres de la GRC, une agente de l’ASFC et six policiers du Service de police de Laval — se présentent à la résidence des Manoukian. Les documents relatifs au statut de Mme Manaye sont saisis dans une armoire non verrouillée se trouvant à côté de la chambre de Mme Manaye. Celle-ci quitte la résidence en compagnie des gendarmes Raymond et Turpin. Nichan Manoukian, Manoudshag Saryboyajian et Birge Manoukian sont interrogés par des policiers du Service de police de Laval.

[27]        Le même jour, la gendarme Raymond interroge Mme Manaye en présence de l’interprète Isaac Nafi. De cet interrogatoire, on peut retenir que : (1) les conditions de travail chez les Manoukian au Canada sont les mêmes qu’au Liban; (2) elle estime qu’elle travaille trop, est mal payée, elle aimerait faire le même travail, mais être mieux payée; (3) elle reconnaît qu’elle est « bien traitée, respectée, qu’elle n’est pas forcée en rien », (4) elle était contente de venir au Canada avec les Manoukian, (5) son passeport est entre les mains d’un avocat, et (6) elle peut le récupérer si elle le désire.

[28]        La juge résume la déclaration de Mme Manaye de la façon suivante. Ce résumé est conforme à la preuve :

[117]    Pendant ce temps, la gendarme Raymond, accompagnée de l’interprète français-amharique, M. Nafi, rencontrent Mme Manaye au quartier général de la GRC. La gendarme Raymond retient notamment de l’entrevue que :

•    elle a quitté l’Éthiopie en 1998 pour aller travailler au Liban pour la famille Manoukian en raison de la situation économique et du manque de travail dans son pays natal;

•    au Canada, ses conditions de travail sont les mêmes qu’au Liban;

•    elle travaille sept jours par semaine. Elle travaille toute la journée puisqu’elle doit repasser les habits, s’occuper des enfants après l’école, préparer les lunchs et ce n’est pas tout le monde qui arrive en même temps;

•    elle se repose lorsque son travail est terminé, soit vers 23 h 30;

•    quant à son salaire, elle doit le demander lorsqu’elle veut le recevoir et, à ce titre, elle dit que les Manoukian lui doivent l’équivalent d’une année de salaire;

•    elle travaille chez des amis de la famille, une fin de semaine sur deux et ce, pour un salaire de 10 $ de l’heure;

•    les Manoukian lui achètent ses effets personnels, mais elle ne peut choisir elle-même ses vêtements;

•    les Manoukian ont confié son dossier d’immigration à un avocat, mais elle ne sait pas s’il s’occupe de son dossier. À ce sujet, elle a fait venir de faux diplômes de l’Éthiopie pour démontrer la scolarité requise et les Manoukian sont au courant que ces documents sont faux;

•    elle désire quitter la famille Manoukian et refaire sa vie. Elle voudrait, en fait, avoir plus d’argent pour le même travail.

[118]    Toutefois, Mme Manaye confirme aussi ce jour-là qu’elle est « bien traitée, respectée, qu’elle n’est pas forcée en rien ». Elle ajoute même qu’elle était contente de venir au Canada avec les Manoukian et que c’est l’avocat qui a son passeport et si elle le veut, elle peut le demander. La gendarme Raymond ne questionne pas Mme Manaye davantage sur ces déclarations.

[29]        Le même jour, Mme Saryboyajian, M. Manoukian et leur fils Birge rencontrent les policiers. De leur interrogatoire, on peut retenir (1) que le passeport de Mme Manaye a été remis à un avocat pour qu’il régularise son statut au Canada et (2) que, dans l’intervalle, comme Mme Manaye n’a pas de permis de travail, cet avocat leur a recommandé de suspendre le paiement de son salaire et de limiter ses sorties.

[30]        La juge résume les déclarations de ces trois personnes de la façon suivante. Le résumé est conforme à la preuve :

[116]    À la suite de la perquisition, les policiers obtiennent des informations additionnelles, lesquelles se résument sommairement à ce qui suit :

 

De M. Manoukian :

•    il a remis le passeport et les informations relativement à Mme Manaye à un avocat qu’il a mandaté en vue de régulariser son « statut »;

•    au Liban, elle a travaillé pour eux à titre d’aide-domestique, mais elle était alors payée. Depuis qu’ils sont au Canada, elle est plutôt considérée comme l’une de ses filles. Elle n’est pas payée, mais elle n’a pas d’obligations dans la maison. Elle vit comme chez elle. Elle a d’ailleurs sa propre chambre au sous-sol avec sa salle de bain privée;

•    puisqu’elle n’a pas de statut, il ne peut la faire travailler présentement;

•    elle n’a jamais demandé d’être payée pour ce qu’elle fait dans la maison à Laval;

•    ils ne laissent pas Mme Manaye sortir « comme elle le veut » puisqu’elle a peur lorsqu’elle est seule et « qu’elle ne sait ni où aller, ni quoi faire », mais elle n’a jamais demandé de sortir seule.

De Mme Saryboyajian :

•    elle ne peut lui verser un salaire puisqu’elle n’est toujours pas autorisée à travailler ici, mais elle lui donne de l’argent pour qu’elle l’envoie dans son pays;

•    c’est l’avocat qu’ils ont engagé pour compléter les papiers d’immigration qui leur a conseillé de ne pas laisser sortir Mme Manaye tant que les démarches n’étaient pas complétées. C’est donc dans ce contexte qu’elle a refusé de laisser sortir Mme Manaye avec Mme Boyino.

Birge Manoukian :

•    Mme Manaye est leur bonne depuis environ sept ans et elle leur fait à déjeuner. Elle est logée et nourrie et elle reçoit un salaire, mais il ne sait pas combien.

[31]        Le 14 février 2006, les gendarmes Raymond et Turpin interrogent de nouveau Mme Manaye avec le même interprète, M. Nafi. La version de Mme Manaye change alors radicalement. Alors qu’elle disait être bien traitée et respectée par les Manoukian lors de sa déclaration du 25 janvier 2006, elle affirme maintenant qu’elle a été victime de menaces graves de leur part et qu’elle a peur d’eux.

[32]        Les gendarmes ne posent aucune question concernant ce revirement inattendu et étonnant entre les deux déclarations de Mme Manaye. Ils ne rencontrent pas Me Brownstein ni aucun des témoins et voisins identifiés par les Manoukian pour appuyer leur version.

[33]        La juge écrit ce qui suit au sujet de la nouvelle version et de l’absence de réaction des gendarmes :

[123]    À ce que déjà mentionné le jour de la perquisition, [Mme Manaye] ajoute notamment que :

•    au début, lorsqu’elle a commencé à travailler pour les Manoukian au Liban, M. Manoukian l’a menacée de lui couper la tête si elle ne continuait pas à travailler pour eux. Il lui a déjà mis un couteau sur la gorge pour s’assurer qu’elle revienne travailler pour eux après son séjour en Éthiopie. Elle précise néanmoins qu’elle n’a pas eu d’autres menaces depuis ce moment;

•    la fille qui travaillait pour la famille avant elle lui a mentionné qu’elle avait été durement battue par M. Manoukian pour lui avoir répondu ou répliqué;

•    lorsqu’ils sont partis du Liban pour le Canada, les Manoukian lui ont dit qu’elle ne devait parler à personne;

•    elle ne veut pas retourner chez les Manoukian. Elle n’a pas peur pour sa vie, mais elle se sent mal à l’aise de les revoir.

[124]    Ce jour-là, malgré ces déclarations étonnantes, les gendarmes ne questionnent pas davantage Mme Manaye sur la contradiction entre sa déclaration antérieure selon laquelle elle est bien traitée par les Manoukian et qu’ils la respectent et les menaces auxquelles elle réfère maintenant.

[125]    De la même façon, les gendarmes ne cherchent pas à vérifier les informations transmises au sujet de la fille qui travaillait pour les Manoukian avant elle. Pourtant, un tel suivi aurait permis de jauger la crédibilité de la version donnée par Mme Manaye et d’apprécier la présence réelle d’exploitation.

[34]        Le 13 mars 2006, les Manoukian se présentent volontairement au quartier général de la GRC afin de donner de nouveau des déclarations. Ils répètent ce qu’ils ont déjà déclaré le 25 janvier 2006 et ajoutent qu’ils traitent et aiment Mme Manaye comme leur fille, qu’elle est libre de circuler librement, qu’elle possède la clé de la maison, le code d’accès du garage et qu’elle visite leurs parents, leurs voisins et leurs amis avec eux. La juge de première instance résume les entrevues données par les Manoukian de la façon suivante. Ce résumé est conforme à la preuve :

[128]    C’est ainsi que le 13 mars 2006, de 13 h 05 à 18 h 25, la gendarme Raymond rencontre M. Manoukian. Cet entretien est enregistré en audiovidéo. Pour l’essentiel, M. Manoukian confirme ce qu’il a déjà mentionné le jour de la perquisition. Il ajoute notamment que :

•    lorsqu’il a acheté la maison à Laval, il a demandé à Mme Manaye si elle souhaitait rester ou partir; elle a alors pleuré et dit qu’elle ne voulait pas quitter;

•    il a versé 4 000 $ à 5 000 $ à l’avocat retenu pour les démarches en immigration;

•    une Éthiopienne du nom de « Titi » a téléphoné à la maison pour lui demander si elle pouvait aller chercher Mme Manaye la fin de semaine et sa femme a refusé compte tenu des recommandations de l’avocat chargé d’obtenir un permis de travail;

•    Mme Manaye a par la suite demandé quand elle pourrait sortir, alors qu’elle n’avait jamais fait de demande en ce sens auparavant. Son caractère a alors commencé à changer;

•    Mme Manaye vit comme ses enfants dans la maison. Elle visite les voisins, parents et amis avec eux. Elle peut, entre autres, sortir de la maison, elle a une clé et le numéro d’accès de la porte de garage;

•    pour lui, Mme Manaye est « légale » au Canada jusqu’à maintenant;

•    au Liban, ils ont eu « d’autres bonnes » : une fille des Philippines, deux ou trois Sri Lankaises et une Togolaise. Ils avaient des amis qui avaient également des aides-domestiques éthiopiennes qui se rencontraient;

•    lorsqu’ils vivaient au Liban, Mme Manaye a quitté à la fin de son premier contrat pour retourner en Éthiopie voir sa famille quelques mois. Après, ils lui ont téléphoné puisqu’ils avaient besoin d’aide pour organiser les fiançailles de leur fille Arvine et c’est ainsi que Mme Manaye a alors accepté de revenir au Liban;

•    en arrivant au Canada, ils se sont installés chez la mère de Mme Saryboyajian, dans un appartement de trois pièces et demie. À cette époque, Mme Manaye passait ses journées à jouer aux cartes avec sa belle-mère;

•    Mme Manaye avait 2 000 $US en chèques de voyage, mais il ne sait pas où ils sont;

•    en arrivant au Canada, il ne devait rien à Mme Manaye puisqu’il lui avait versé tout son salaire. Depuis qu’ils sont arrivés au Canada, il lui a versé le même salaire qu’au Liban jusqu’au 31 décembre 2004. En 2005, il a fait deux transferts en Éthiopie avec Western Union, soit environ 600 $, ce qui représente quatre mois de salaire, selon le contrat de travail signé au Liban;

•    il a toutefois arrêté de payer Mme Manaye sur la recommandation de l’avocat, car il devait obtenir d’abord son permis de travail.

[…]

[130]    Pour l’essentiel, Mme Saryboyajian confirme ce qu’elle avait déjà mentionné lors de la perquisition. Elle ajoute, entre autres, que :

•    ils ont engagé Mme Manaye par l’intermédiaire d’une agence, comme le font plusieurs familles au Liban;

•    lorsqu’ils sont arrivés au Canada, ils ont habité chez sa mère;

•    lorsqu’ils ont trouvé une maison, ils se sont assurés que Mme Manaye désirait toujours rester avec eux avant de lui aménager une chambre au sous-sol;

•    Mme Manaye était avec eux lorsqu’ils ont rencontré l’avocat. Ce dernier s’est assuré qu’elle désirait toujours demeurer avec la famille;

•    l’avocat leur a dit qu’ils ne pouvaient ni payer ni laisser sortir Mme Manaye seule, car elle n’avait pas de « statut légal ». Entre-temps, ils lui ont donné malgré tout de l’argent de poche;

•    ils n’ont pas décidé du salaire qu’ils verseraient à Mme Manaye lorsqu’elle aurait obtenu un « statut légal »;

•    elle a reçu deux appels de « Titi » en janvier 2006. Elle a refusé de laisser Mme Manaye aller avec elle pour la fin de semaine puisque ses papiers n’étaient pas en règle;

•    Mme Manaye n’a jamais demandé de sortir, elle ne peut pas partir seule puisqu’elle ne sait pas où aller. Elle se sent responsable de Mme Manaye;

•    par contre, Mme Manaye était libre de circuler puisqu’elle avait les clés de la maison et le code d’accès de la porte de garage, mais elle ne parlait ni le français ni l’anglais;

•    au Canada, Mme Manaye a continué d’effectuer des tâches ménagères et préparer les repas avec elle;

•    elle a peur de la police;

•    elle ne sait pas pourquoi Mme Manaye n’a jamais dit, par exemple : « Je ne veux pas rester avec vous. Je veux faire quelque chose d’autre »;

•    lorsque Mme Manaye est arrivée auprès d’eux, elle ne parlait que « l’éthiopien ». En un an, elle a appris l’arménien;

•    elle aime Mme Manaye comme sa fille. Mme Manaye est toujours avec elle;

•    à la date d’expiration du passeport de Mme Manaye, ils sont allés tous ensemble à Ottawa pour le renouveler;

•    l’avocat leur a mentionné qu’il sera difficile d’obtenir un « statut légal » pour Mme Manaye et que les démarches coûteraient beaucoup d’argent;

•    ils n’ont jamais demandé d’aide sociale; ils sont des gens honnêtes.

[35]        En mai 2006, la gendarme Raymond remet son rapport d’enquête à Me Mayberger, avocate au Service des poursuites pénales du Canada (« SPPC »). Le dossier est ensuite confié à Me Norris. En octobre 2006, le dossier d’enquête est transféré à Me Isabelle Briand, avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP »), mis en cause.

[36]        Un fait important mérite d’être expliqué. L’avocate du SPPC avait recommandé à la gendarme Raymond de faire écouter les entrevues de Mme Manaye par un autre interprète pour s’assurer de la conformité de la traduction de l’interprète Nafi. C’est dans ce contexte qu’un interprète différent, M. Dominique Samuel, a écouté l’entrevue de Mme Manaye réalisée le 25 janvier 2006 et traduite par M. Nafi.

[37]        Dans son rapport général d’incident, la gendarme Raymond écrit que l’interprète confirme la conformité de la traduction de l’entrevue. Elle omet cependant de révéler un élément crucial. En effet, elle ne mentionne pas l’existence d’apartés tenus entre Mme Manaye et l’interprète Nafi, pourtant relevés de façon expresse par l’interprète Samuel. Durant ces apartés, l’interprète Nafi incite Mme Manaye à se plaindre de sa situation. On peut penser que ces encouragements ont induit le changement drastique dans la deuxième déclaration de Mme Manaye :

[136]    S’il est vrai que l’interprète Samuel confirme pour l’essentiel que la traduction reproduit fidèlement l’entrevue, il ajoute ce qui suit relativement aux échanges entre Mme Manaye et l’interprète, en l’absence de la gendarme Raymond :

Les apartés

            Il m’a également été demandé de rendre compte des quelques conversations échangées entre l’interprète et l’interviewée alors que le gendarme Raymond a eu à sortir du bureau à quelques reprises. Voici ce que j’ai pu en retenir :

9h41 : L’interprète, Mme Tadesse et le gendarme Raymond se retirent pour une pause.

9h45 : L’interprète et Mme Tadesse reviennent de leur pause. L’interprète fait part de son observation à l’interviewée en lui disant qu’elle s’exprimait peu et qu’elle doit parler plus, qu’elle semble renfermée comme si elle cachait quelque chose. Il lui dit d’exprimer plus clairement au gendarme Raymond qui veut l’aider. Mme Tadesse demande à l’interprète si elle doit dire qu’elle veut quitter la famille. L’interprète lui répond : il faut qu’elle sache ce que tu veux et lui faire comprendre ce que tu souhaites. Il faut montrer le genre de vie que tu mènes, c’est une chance unique qu’on te donne et tu dois parler maintenant. Mme Tadesse demande : si je quitte la famille, qu’est-ce qui va m’arriver?

L’interprète répond : tu vivras ta vie, ils t’aideront. Tu travailles 7 jours par semaine et tu gagnes 150 $. Elle vient de te le dire. Ici on peut gagner 150 $ par jour!

Mme Tadesse demande : Est-ce que je dois lui dire que je travaille ailleurs? L’interprète répond : quand elle te le demandera, et ajoute : si tu te contentes de dire qu’ils te respectent, que tu es bien que tu es heureuse! Si quelqu’un est heureux et qu’il est bien, on n’a rien à faire. Mme Tadesse demande : est-ce qu’ils ne vont pas les interroger? L’interprète : Qu’est-ce que ça peut te faire? Ce n’est pas normal qu’ils t’enferment samedi et dimanche, il faut que tu puisses sortir et te reposer aussi.

10h26 : Gendarme Raymond se retire après avoir autorisé Mme Tadesse à téléphoner à une compatriote à qui elle n’avait pas le droit de téléphoner à partir de chez elle. Comme elle n’arrive pas à bien composer le numéro de téléphone, l’interprète l’aide et lui passe le combiné pour qu’elle parle à sa compatriote. Alors qu’elle commence à parler l’interprète reprend le téléphone pour parler avec la compatriote : « explique-lui, toi, car elle ne semble pas bien comprendre, elle ne sait rien, exactement, c’est ce que je lui dis, elle ne sait pas, on est à la police, fait-lui comprendre, c’est le moment de parler, il faut qu’elle sorte, dit-lui » et redonne le téléphone à Mme Tadesse.

10h45 : Gendarme Raymond est obligée de sortir, car on frappe à la porte, tout juste après avoir posé la question : est-ce que l’avocat sait que ces documents sont faux. L’interprète : est-ce que la famille sait que les diplômes étaient faux? Mme Tadesse répond : non l’avocat ne sait pas que c’est des faux. L’interprète : est-ce que la famille sait que les diplômes étaient faux? Mme Tadesse répond : oui, ils savent. L’interprète : vont-ils donc le dire à l’avocat? Mme Tadesse : non je suis sûre qu’ils ne vont pas le lui dire.

 

 

10h57 : Gendarme Raymond ressort, car on vient encore de frapper à la porte. L’interprète : elle veut t’aider dis la vérité, ne pas dire la vérité n’est pas à ton avantage, si l’avocat t’a dit quelque chose répète-le. Pense à toi-même, tu n’es pas ma sœur, mais je te le dis comme quelqu’un du même pays, dis la vérité, tu n’as qu’une vie, ne sois pas sotte. Ce qu’ils vont faire à l’avocat n’est pas de tes affaires.

Mes remarques

Tout au cours de l’entrevue, j’ai constaté que l’interviewée semblait être limitée dans son vocabulaire et n’articulait pas beaucoup. Elle répondait en général par des oui ou des non et parlait à voix très basse; le ton de son expression est tellement sourd que parfois, je ne comprenais ses réponses que par l’interprétation en français.[3]

[Soulignements du Tribunal]

 

[38]        Le 1er décembre 2006, Me Briand rencontre les gendarmes Raymond et Turpin, Mme Manaye ainsi que l’interprète Nafi.

[39]        Le 14 mai 2007, Me Briand autorise le dépôt d’accusations de traite de personnes (art. 279.01 C.cr.), d’avoir bénéficié d’un avantage matériel (art. 279.02 C.cr.) et de rétention ou destruction de documents (art. 279.03 C.cr.).

[40]        Le 18 mai 2007, la gendarme Turpin donne un point de presse au sujet des accusations. En plus, la GRC publie un communiqué à ce sujet sur son site Internet, et ce, sans en avoir discuté au préalable avec Me Briand.

[41]        Le 13 août 2007, la gendarme Turpin remet à Me Briand le complément d’enquête demandé par cette dernière le 13 juin 2007. Il contient les déclarations de plusieurs témoins identifiés par les Manoukian et leur avocat.

[42]        Le 5 octobre 2007, Me Briand rencontre Mme Manaye.

[43]        Le 6 décembre 2007, le DPCP retire toutes les accusations portées contre les Manoukian. Entretemps, plusieurs articles de journaux ont été publiés[4] sur le sujet dans différentes langues au Canada et ailleurs.

[44]        Le 14 mai 2008, les intimés intentent contre les appelants et les mis en cause une action en dommages-intérêts. Le procès débute le 3 octobre 2016 et dure 14 jours.

2-   Le jugement de première instance

[45]        Dans un jugement particulièrement détaillé et minutieux, la juge fait le récit des évènements, puis elle aborde la question de la responsabilité des appelants.

[46]        Vu les éléments de preuve dont disposaient les gendarmes au début de leur enquête, la juge estime que les informations initiales — provenant des déclarations des deux plaignantes et des vérifications effectuées auprès de l’ASFC —- révélaient l’existence de motifs raisonnables et probables de croire à la perpétration d’un crime justifiant la perquisition.

[47]        Les informations recueillies à la suite : (1) de la perquisition du 25 janvier 2006; (2) des entrevues avec les trois membres de la famille Manoukian le 25 janvier 2006; (3) des deux rencontres avec Mme Manaye les 25 janvier et 14 février 2006; et (4) des entrevues avec Nichan Manoukian et Manoudshag Saryboyajian le 13 mars 2006 l’amènent toutefois à conclure qu’il n’existait pas de motifs raisonnables et probables de croire que les infractions visées avaient été commises lorsque les appelants ont déposé une dénonciation.

[48]        Elle fait une analyse en deux temps.

[49]        Premièrement, elle affirme qu’il n’est pas nécessaire d’étudier l’argument des appelants selon lequel ils avaient des motifs de croire que des infractions prévues dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[5] (« LIPR ») avaient été commises. En  effet, même si la GRC a considéré, au passage, la commission d’infractions à la LIPR, la preuve prépondérante démontre que, dès le début, la GRC a dirigé son enquête en fonction des infractions prévues dans le Code criminel.

[50]        Deuxièmement, selon elle, aucune des trois infractions n’est étayée par la preuve. L’infraction de traite de personnes (art. 279.01 C.cr.) exige qu’il y ait eu exploitation, notion définie à l’article 279.04 C.cr., soit des agissements de nature à inspirer à une personne une crainte pour sa sécurité. Or, les agents de la GRC n’ont pas tenu compte de cette définition. Les éléments retenus au chapitre de l’exploitation, comme la vulnérabilité de Mme Manaye, constituent des circonstances extérieures et indépendantes de la volonté des Manoukian. Plusieurs informations démontraient que Mme Manaye n’était pas exploitée au sens de l’article 279.04 C.cr. Vu ces éléments, un policier raisonnablement prudent, diligent, et compétent, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait pas conclu à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction de traite de personnes avait été commise ou, à tout le moins, il aurait poursuivi son enquête (paragr. 159 à 191).

[51]        Les agents de la GRC n’avaient pas non plus de motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction de bénéficier d’un avantage matériel (art. 279.02 C.cr.) et celle de rétention ou destruction de documents (art. 279.03 C.cr.) avaient été commises. Le paiement irrégulier d’un salaire inférieur à celui légalement payable au Canada ne constitue pas un avantage matériel au sens de la disposition applicable, car l’avantage matériel prévu dans cette disposition doit provenir de la traite des personnes (paragr.192 à 195).

[52]        Enfin, aucun élément de preuve n’indique que les documents étaient retenus par les Manoukian pour nuire à Mme Manaye. Ces documents étaient tous directement accessibles. En ce qui concerne son passeport — remis à l’avocat Me Brownstein chargé de régulariser sa situation — Mme Manaye a déclaré qu’il lui aurait été remis si elle avait voulu le récupérer (paragr. 196 à 202). Les autres documents étaient accessibles, ils se trouvaient dans une armoire non verrouillée à laquelle Mme Manaye avait accès.

[53]        En plus de l’absence de motifs raisonnables et probables de croire à la commission des infractions, la juge estime que la GRC a mené une enquête négligente et bâclée, d’une part (paragr. 204 à 236), et que le rapport d’enquête remis au DPCP était incomplet, d’autre part (paragr. 237 à 246).

[54]        Les intimés ont démontré le lien causal entre l’enquête négligente, le rapport incomplet et les dommages réclamés. Sans ces fautes, Me Briand aurait fait un autre choix ou elle aurait attendu le complément d’enquête avant de déposer des accusations. Dans tous les cas, la décision de Me Briand ne rompt pas le lien de causalité (paragr. 247 à 254).

[55]        À titre de faute distincte, la juge retient le point de presse tenu par la gendarme Turpin et le communiqué publié par la GRC sur son site Internet le 18 mai 2007. Malgré la prudence requise de la part des gendarmes en pareille situation, la juge conclut que les propos tenus étaient non seulement fondés sur une enquête bâclée, mais, de surcroît, ils étaient contraires à ce que l’enquête leur avait révélé (paragr. 255 à 269).

[56]        Conséquemment, la juge retient la responsabilité des appelants pour les dommages causés à la famille Manoukian en raison (1) de leur enquête négligente; (2) de la remise d’un compte rendu incomplet à l’avocate chargée de déposer des infractions; et (3) des propos trompeurs tenus tant dans le communiqué publié sur le site Internet de la GRC que lors de la conférence de presse (paragr. 270 à 273).

[57]        La juge estime que les mis en cause n’ont pas commis une faute qui engage leur responsabilité. Comme cette conclusion n’est pas remise en cause en appel, il n’est pas nécessaire d’en exposer les motifs (paragr. 274 à 356).

 

[58]        La juge évalue les dommages subis par la famille Manoukian. Elle accorde à :

-       M. Manoukian : 125 000 $ à titre de perte de revenus (paragr. 357 à 422), 21 100 $ pour les autres pertes pécuniaires (paragr. 423 à 434) et 150 000 $ à titre de dommages moraux (paragr. 435 à 465);

-       Mme Saryboyajian : 50 000 $ à titre de dommages moraux (paragr. 466 à 482);

-       Arvine, Birge, Chahé et Céline Manoukian : 20 000 $ chacun à titre de dommages moraux (paragr. 483 à 489).

[59]        Elle refuse cependant de condamner les appelants à payer aux intimés des dommages punitifs. Elle exprime l’avis selon lequel les appelants n’ont pas posé un geste intentionnel ni fait preuve d’une mauvaise foi qui mérite d’être sanctionnée par de tels dommages (paragr. 490 à 500).

3-   Les questions en litige

[60]        Les appelants posent les questions suivantes :

-       Quelle est la norme de diligence applicable aux gendarmes en matière d’enquête?

-       Quelle est l’interprétation des articles 279.01 à 279.04 C.cr.?

-       Le communiqué de la GRC et son point de presse étaient-ils trompeurs et fondés sur une enquête incomplète et bâclée?

-       L’évaluation des dommages-intérêts est-elle erronée?

-       Le lien de causalité entre les fautes commises et les dommages subis existe-il?

[61]        Dans leur appel incident, les intimés posent les questions suivantes :

-       Ont-ils droit à des dommages punitifs?

-       L’évaluation des dommages non pécuniaires subis par l’intimée Saryboyajian est-elle erronée?

4-   L’analyse

4.1 La norme de diligence applicable aux gendarmes en matière d’enquête

[62]        Selon les appelants, la juge a analysé la conduite des gendarmes a posteriori et a indûment élevé la norme de conduite qui leur est applicable. Ils formulent les trois griefs suivants.

[63]        Premièrement, la juge a erré en leur imposant l’obligation de se former une opinion sur la crédibilité des témoins et la fiabilité de la preuve, ce qui n’est pas leur rôle. Conséquemment, elle a commis une erreur en concluant que les gendarmes avaient été négligents en ne poursuivant pas leur enquête.

[64]        Deuxièmement, la juge leur a imposé une norme de conduite plus élevée que celle énoncée dans l’arrêt Hill[6]. Elle aurait dû tenir compte du fait que leur enquête concernait de nouvelles infractions du Code criminel.

[65]        Troisièmement, la preuve ne révélant pas comment le rapport d’enquête a été transmis au DPCP, la juge ne pouvait pas conclure à l’existence d’une négligence de leur part en lien avec le rapport d’enquête.

[66]        Avant d’étudier ces moyens, je propose de résumer les règles de droit applicables en la matière. La Cour suprême s’est récemment penchée sur la responsabilité civile des policiers en droit civil québécois dans l’affaire Kosoian[7] :

[39]      Les policiers sont conséquemment astreints, dans l’exercice de ces pouvoirs, à des règles de conduite exigeantes visant à prévenir l’arbitraire et les restrictions injustifiées aux droits et libertés. Lorsqu’un policier s’écarte de ces règles, il est susceptible d’engager sa responsabilité civile. Il ne bénéficie à cet égard d’aucune immunité de droit public.

[40]      En droit québécois, comme tout autre justiciable, le policier est tenu responsable civilement du préjudice qu’il cause à autrui par une faute, conformément à l’art. 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q »). Son employeur est pour sa part tenu de réparer le préjudice dans la mesure où la faute du policier a été commise dans l’exécution de ses fonctions, suivant les articles 1463 et 1464 C.c.Q. En somme, il n’existe aucun régime d’exception applicable aux forces policières.

[41]      Pour déterminer si un policier doit être tenu responsable civilement, il faut se reporter aux conditions cumulatives prescrites à l’article 1457 C.c.Q. […]

[45]      Il est bien établi que la conduite policière doit être évaluée selon le critère du policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances. Les professeurs Baudouin et Fabien expliquent en ces termes la démarche d’un tribunal appelé à se prononcer sur la faute reprochée à un policier :

Le tribunal appelé à juger la conduite du policier doit tout d’abord apprécier les faits in abstracto, par référence au standard idéal et abstrait du policier d’une prudence, diligence et compétence normales. Ce standard n’est pas nécessairement la résultante d’une observation du comportement moyen observé chez les collègues de travail du policier sous examen. En déterminant ce standard, le tribunal peut tenir compte de données empiriques. II n’est cependant pas lié par elles et peut projeter dans ce standard l’idée qu’il se fait de ce qui lui paraît socialement souhaitable. Le « bon père de famille » du Code civil n’est pas une donnée sociologique mais une créature normative.

Le standard de conduite appliqué au policier, pour déterminer s’il a commis une faute, n’en est pas un d’excellence. Il s’agit d’un standard moyen, qui n’est ni le meilleur, ni le plus médiocre.

Il est important ensuite de bien situer le « policier-étalon » dans les mêmes circonstances externes que celles du policier dont on évalue la conduite. Il faut tenir compte des circonstances de lieu : température, visibilité, urgence, etc. et des circonstances de temps.

[46]      Ce critère du policier raisonnable reconnaît le caractère largement discrétionnaire du travail policier. À cet égard, les observations de la Cour dans l’arrêt Hill, à propos du délit d’enquête menée de façon négligente, sont pour l’essentiel transposables en droit civil québécois :

Dans l’exercice de ses fonctions à la fois importantes et périlleuses, le policier exerce son pouvoir discrétionnaire et son jugement professionnel selon les normes et les pratiques établies à l’égard de sa profession et il le fait dans le respect des normes élevées de professionnalisme exigé à bon droit par la société.

***

La norme ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu’on considère celle-ci avec le recul. La norme est celle du policier raisonnable au regard de la situation — urgence, données insuffisantes, etc. — au moment de la décision. Le droit de la négligence n’exige pas des professionnels qu’ils soient parfaits ni qu’ils obtiennent les résultats escomptés. [Référence omise; par. 52 et  73.]

[Références omises; Je souligne]

[67]        Le rôle du policier enquêteur consiste donc à recueillir la preuve et à la soupeser en fonction des normes et pratiques établies à l'égard de sa profession[8]. Conséquemment, « [l]es policiers doivent évaluer tant les éléments inculpatoires que disculpatoires, les pondérer et rester objectifs quant aux conclusions de leur enquête pour identifier l'existence de motifs raisonnables et probables »[9] de croire qu’une infraction a été commise. En effet, « [q]uand un policier décide de donner suite à une plainte et de signer une dénonciation, il doit s'appuyer sur des motifs raisonnables » de le faire[10]. Le policier n’est cependant pas tenu de se prononcer sur la culpabilité ou sur l’innocence du suspect[11] ni d’être convaincu que la culpabilité de ce dernier puisse être démontrée hors de tout doute raisonnable[12].

[68]        La faute du policier peut découler du défaut de se renseigner suffisamment, du fait de s'appuyer sur de simples soupçons pour faire arrêter une personne ou encore, de sa décision d'écarter sans raison valable des éléments de preuve favorables au suspect avant de se porter dénonciateur[13]. Cela étant, le policier n’est pas tenu d’épuiser toutes les avenues possibles. Tout dépend des circonstances propres à chaque cas. Ainsi, selon les circonstances, le policier n’a pas nécessairement l’obligation de prendre la version de tous les témoins potentiels, d’obtenir la version du suspect ou, autrement, d’écarter tous les moyens de défense possibles avant de procéder à l’arrestation[14]. La conduite du policier s’évalue au moment des évènements, au cas par cas, selon les données connues lorsqu’il a pris sa décision[15].

[69]        C’est en ayant ces principes et ces enseignements à l’esprit que j’aborde les trois moyens proposés par les appelants.

4.1.1 La crédibilité des témoins, la fiabilité de la preuve et la poursuite de l’enquête

[70]        L’obligation du policier d’apprécier la crédibilité d’un témoin et la fiabilité de ses déclarations dépend des circonstances de l’enquête. Dans chaque cas, il s’agit de décider ce que ferait un policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances en fonction de la preuve et de l’information recueillies.

[71]        L’affirmation des appelants selon laquelle un policier n’est « jamais » tenu de vérifier la crédibilité des témoins doit être rejetée. Cette obligation fait partie de toute enquête sérieuse. Les policiers ne sont certes pas tenus d’évaluer la preuve en tenant compte du fardeau applicable en matière criminelle. Les policiers sont toutefois tenus, avant de clore une enquête et de recommander le dépôt d’accusations, de posséder des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise. Conséquemment, ils doivent se former une opinion au sujet de la preuve recueillie pour vérifier si celle-ci leur permet de croire à l’existence de motifs raisonnables et probables que l’infraction a été commise. Cela implique nécessairement de soupeser la preuve, d’évaluer tant les éléments inculpatoires que disculpatoires et de les pondérer.

[72]        En l’espèce, les reproches faits aux appelants par la juge au sujet des lacunes de la preuve recueillie par les gendarmes et de la nécessité de poursuivre leur l’enquête sont bien fondés. Elle expose en détail les cinq raisons pour lesquelles elle estime que les gendarmes n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que des infractions avaient été commises après leur rencontre du mois de mars 2006 avec les Manoukian, d’une part, et qu’ils auraient dû poursuivre leur enquête, d’autre part.

[73]        La démonstration de la juge de première instance est limpide. Elle tient en cinq points qui reposent sur une analyse sans faille de la preuve :

[216]    Premièrement, lors de leur rencontre avec Mme Manaye au mois de janvier 2006, les gendarmes ne lui posent que très peu de questions relativement à son travail. À titre d’exemple, elles ne cherchent pas réellement à savoir ce qu’elle faisait durant le jour lorsque Mme Saryboyajian et les enfants travaillaient ou lorsque Céline était à l’école. Elles ne la questionnent pas davantage sur ses tâches et ses responsabilités lorsque la famille vivait avec la mère de Mme Saryboyajian, dans un appartement de taille modeste.

[217]    De plus, lorsque Mme Manaye déclare en janvier 2006 que les Manoukian la traitent bien, qu’ils la respectent, les gendarmes ne demandent pas de détails sur sa relation avec chacun des membres de la famille et elles ne cherchent pas à comprendre pourquoi elle n’a pas révélé aux Manoukian son souhait de les quitter.

[218]    Enfin, les gendarmes ne posent aucune question, que ce soit à l’interprète Nafi ou à Mme Manaye sur les discussions qui ont lieu en l’absence de la gendarme Raymond.

[219]    Deuxièmement, le 14 février 2006, lorsqu’elles rencontrent à nouveau Mme Manaye et que celle-ci parle pour la première fois de l’épisode de l’aide-domestique battue et des menaces de M. Manoukian, elles ne la questionnent pas non plus sur les contradictions apparentes entre ses deux déclarations.

[220]    De la même façon, elles ne lui demandent pas quand ou comment elle a rencontré l’aide-domestique précédente lorsqu’elle est arrivée au Liban, ni dans quelle langue elles ont discuté, alors que, de l’admission de tous, l’information disponible à ce moment est que l’aide-domestique précédente venait des Philippines.

 

[221]    Elles ne cherchent pas non plus à savoir pourquoi, si elle avait peur de M. Manoukian, elle a accepté de revenir au Liban de son plein gré après son congé suivant la fin de son premier contrat, ni pourquoi elle avait affirmé en janvier 2006 qu’elle était contente en 2004 de venir au Canada avec les Manoukian.

[222]    Troisièmement, lorsque les gendarmes rencontrent les Manoukian le 13 mars 2006, ces dernières ne cherchent pas à corroborer la version de Mme Manaye du mois de février. Pourtant Mme Saryboyajian a précisé dans sa déclaration qu’un mois avant l’arrivée de Mme Manaye, une autre Éthiopienne était venue pour une semaine et qu’elle était repartie puisqu’elle avait un pied malade.

[223]    Dès lors, les gendarmes auraient dû se demander comment Mme Manaye a pu parler à l’aide-domestique précédente puisqu’elle est arrivée trois semaines plus tard.

[224]    Quatrièmement, lors de l’entrevue du 13 mars 2006, les Manoukian offrent le nom de plusieurs témoins qui peuvent confirmer que Mme Manaye est bien traitée et qu’elle est libre de faire ce qu’elle veut. Ce jour-là, ils offrent aussi aux gendarmes des photographies qui démontrent que Mme Manaye est intégrée à la vie familiale et qu’elle est heureuse. Enfin, ils acceptent de passer un test du polygraphe.

[225]    Or, les agents ont décidé de ne pas rencontrer de témoins additionnels, de ne pas vérifier auprès de Me Brownstein si le passeport de Mme Manaye lui aurait été remis sur demande, de ne pas rencontrer les amis des Manoukian chez qui Mme Manaye travaillait, de ne pas rencontrer les trois autres enfants de la famille, qui pourtant étaient âgés de 26, 19 et 14 ans.

[226]    Or, la preuve révèle que l’enquête complémentaire aurait permis de découvrir, entre autres :

•    que l’épisode de l’aide-domestique battue et l’événement des menaces de M. Manoukian avec un couteau sur la gorge ne pouvait être fondée;

•    que Mme Manaye était bien traitée et respectée;

•    qu’elle était libre et intégrée à la vie familiale;

•    qu’elle pouvait entrer et sortir de la maison par la porte avec sa clé ou par le garage avec le code d’accès;

•    qu’elle pouvait choisir de passer Noël avec les amis de la famille plutôt que de rentrer chez les Manoukian et qu’elle était donc libre de ses mouvements;

•    qu’elle allait au dépanneur seule, achetait des cartes d’appel pour appeler ses proches et se promenait en « scooter ».

•    qu’elle pouvait récupérer son passeport, sur demande, ainsi que tout autre document d’immigration ou d’identification;

•    qu’elle n’était pas exploitée au sens de l’article 279.04 C.cr.

[227]    Cinquièmement, tel que mentionné précédemment, à la suite d’une demande spécifique en ce sens du procureur de la PGC, le 19 juillet 2006, un autre interprète visionne l’entrevue de Mme Manaye conduite par la gendarme Raymond et traduite par l’interprète Nafi afin de s’assurer de la fidélité de la traduction.

[228]    Dans son rapport, l’interprète Samuel précise qu’en l’absence de l’agent Raymond, M. Nafi incite Mme Manaye à parler si elle souhaite bénéficier de l’aide de la police et qu’il lui fait comprendre que si elle n’a pas de problème à exposer, elle n’obtiendra pas d’aide.

[229]    Or, cette discussion entre M. Nafi et Mme Manaye a lieu immédiatement après que Mme Manaye ait répondu à la gendarme Raymond, que les Manoukian sont des gens bien, qu’ils la respectent, qu’ils ne l’ont jamais frappée ni abusée d’elle, qu’ils ne la forcent pas à faire des choses qu’elle ne veut pas faire ou qu’elle n’aime pas faire, qu’elle était heureuse de venir au Canada et qu’elle peut choisir un autre emploi si elle le veut.

[230]    Curieusement, sur réception du rapport de l’interprète Samuel, la gendarme Raymond ne rencontre pas Mme Manaye pour parler de sa discussion avec l’interprète Nafi ou de ses déclarations étonnantes du 14 février, ou même discuter des déclarations des Manoukian du mois de mars. Elle ne réévalue pas non plus sa décision de ne pas entreprendre de démarches additionnelles en vue de vérifier la version des Manoukian, soit en rencontrant les voisins et les amis, tel qu’ils le suggèrent.

[231]    Dans les circonstances particulières de ce dossier, et à la lumière de l’ensemble des déclarations données, de l’avis du Tribunal, une telle démarche s’imposait pourtant.

[232]    D’ailleurs, à l’audience, la PGC admet que les « actions » de l’interprète du 25 janvier 2006 sont malheureuses, mais elle précise qu’elles ne sont pas liées aux gendarmes Raymond et Turpin.

[233]    Si l’épisode Nafi est inacceptable, de l’admission de tous, alors la décision des gendarmes de ne pas poursuivre l’enquête en juillet 2006 avant de remettre le dossier d’enquête au procureur du DPCP est, du même coup, sujette à caution.

[234]    Les gendarmes auraient dû procéder à d’autres vérifications. Eussent-elles entrepris toutes ces démarches, qu’elles auraient probablement transmis un dossier d’enquête plus étoffé et différent au DPCP; peut-être n’auraient-elles pas proposé que des accusations soient portées, même si aujourd’hui, elles prétendent le contraire.

[235]    De l’avis du Tribunal, une enquête sérieuse aurait permis aux gendarmes de réaliser que leurs conclusions étaient fondées sur des informations insuffisantes et peu crédibles.

[236]    En somme, si la GRC était fondée d’obtenir un mandat de perquisition, sa décision de ne plus poursuivre l’enquête et de recommander que des accusations de traite de personnes soient portées n’était pas justifiée.

[74]        Les appelants n’ont pas démontré l’existence d’une erreur de droit dans les principes juridiques appliqués ni celle d’une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse et l’appréciation de la preuve par la juge de première instance. Ce moyen d’appel est, en conséquence, rejeté.

4.1.2 L’incidence du caractère nouveau des infractions sur la norme de diligence applicable

[75]        Les appelants plaident que la juge de première instance leur a imposé une norme de diligence plus élevée que celle applicable. Vu le caractère nouveau de ces dispositions du Code criminel, elle aurait dû analyser leur conduite selon l’état de leurs connaissances et du droit applicable au moment de l’enquête.

[76]        Voici les paragraphes pertinents du jugement de première instance portant sur cette question :

[151]    La GRC souligne qu’en matière d’enquête, le rôle d’un corps de police est de recueillir la preuve et de l’évaluer au regard des informations dont il dispose. Ainsi, elle soutient à la lumière des informations obtenues dans le cadre de l’enquête, qu’elle avait des motifs raisonnables et probables de croire que des infractions au Code criminel avaient été commises.

 

 

[152]    Elle plaide au surplus qu’elle n’a pas à anticiper à l’avance les développements de la jurisprudence. Ici, elle précise que les articles du Code criminel visés sont entrés en vigueur le 25 novembre 2005. Ainsi, au moment des évènements, il n’existait aucun précédent jurisprudentiel, donc aucun guide, sur ces infractions criminelles.

[153]    Le Tribunal ne partage pas cet avis. Voici pourquoi.

[154]    Certes, les policiers enquêteurs n’ont pas à prévoir les développements jurisprudentiels, mais ils doivent, dans le contexte d’infractions à de nouveaux articles du Code criminel, être d’autant plus prudents et diligents.

[155]    Comme le souligne la GRC elle-même, les motifs découlent souvent d’un ensemble de circonstances et c’est pourquoi il faut se garder de disséquer et d’analyser chacun des éléments de façon séparée. Pourtant, c’est ce qu’elle fait, et ce, même si elle affirme le contraire.

[77]        Après avoir fait ces commentaires, la juge analyse la preuve recueillie par les gendarmes et, tenant compte des éléments essentiels de chacune des infractions, elle vérifie s’ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire que les infractions avaient été commises. Elle utilise donc le test prescrit par la Cour suprême dans ses enseignements et conclut à bon droit — comme je l’expliquerai dans la section 4.2 de mes motifs — que de tels motifs raisonnables n’existaient pas. Ce moyen d’appel est, en conséquence, rejeté.

4.1.3 La négligence des appelants lors de la communication du rapport d’enquête

[78]        La juge conclut que les appelants ont remis au DPCP un rapport qui ne comprenait pas l’ensemble de la preuve recueillie et que, si celui-ci avait reçu un précis d’enquête complet et transparent, il n’aurait pas autorisé le dépôt d’accusations ou il aurait demandé un complément d’information avant de le faire. Dans les paragraphes suivants de son jugement, la juge explique les raisons pour lesquelles elle conclut que le rapport confectionné par les gendarmes et remis au DPCP était incomplet[16] :

[237]    À l’automne 2006, le rapport d’enquête est soumis à Me Isabelle Briand, procureure au DPCP, pour que des accusations soient portées en vertu des articles 279.01, 279.02 et 279.03 C.cr.

[238]    À l’audience, Me Briand confirme qu’elle a reçu le rapport d’enquête et ses annexes et qu’elle a aussi écouté « une fois une partie d’un CD » en compagnie des gendarmes, mais elle ne peut dire ce qui se trouvait sur ce CD.

[239]    Me Briand n’a toutefois pas reçu :

•    copie de la déclaration de M. Manoukian du 13 mars 2006, comprenant un CD de l’entrevue et la transcription non officielle (de 158 pages). Elle n’a reçu qu’un résumé d’une page et demie de cette entrevue;

•    la déclaration de Mme Saryboyajian en date du 13 mars 2006 comprenant un CD de l’entrevue et la transcription non officielle manuscrite de cet enregistrement (de 61 pages). Elle n’a reçu qu’un résumé d’une page de cette entrevue;

•    le CD de l’entrevue de Mme Manaye en date du 25 janvier 2006 et la transcription non officielle de sa déclaration (de 76 pages). Elle n’a reçu qu’un résumé d’une page de cette entrevue;

•    le rapport de l’interprète Samuel.

[240]    À l’instar des demandeurs, le Tribunal est d’avis que le rapport d’enquête soumis à Me Briand par la GRC était incomplet et le compte rendu, imparfait.

[241]    En fait, si tous les documents ou toutes les informations avaient été transmis à Me Briand, elle aurait pu constater, entre autres :

•    alors qu’elle était au Liban, Mme Manaye est revenue volontairement chez les Manoukian à la suite d’une visite en Éthiopie;

•    qu’elle était contente de venir au Canada avec les Manoukian en 2004;

•    que si son passeport était entre les mains de l’avocat des Manoukian, elle pouvait le récupérer selon son bon vouloir;

•    que les Manoukian allaient lui verser sa rémunération une fois son statut régularisé au Canada;

•    que Mme Manaye parlait un peu l’anglais puisqu’elle échange parfois avec la gendarme Raymond dans cette langue;

•    que les déclarations de Mme Manaye relatives à la domestique précédente présumément battue et les menaces au couteau de M. Manoukian étaient ou douteuses, ou peu crédibles;

•    que M. Manoukian et Mme Saryboyajian avaient offert de passer un polygraphe et suggéré aux policiers de rencontrer des témoins en vue de confirmer que Mme Manaye faisait partie de la famille, qu’elle était heureuse et qu’elle était libre de ses mouvements et de ses relations à l’exception des règles de prudence qui s’imposaient vu sa situation.

[242]    Par ailleurs, le 1er décembre 2006, à la demande de Me Briand, les gendarmes Raymond et Turpin rencontrent à nouveau Mme Manaye avec l’interprète Nafi et Me Briand pour revoir ses déclarations. Les notes prises lors de cette rencontre sont sommaires et il semble qu’aucune information additionnelle n’a été à cette occasion transmise par Mme Manaye.

[243]     Le Tribunal note toutefois que lors de cette rencontre, c’est l’interprète Nafi qui est présent et non l’interprète Samuel et que les gendarmes n’ont pas parlé à Me Briand des échanges entre Mme Manaye et M. Nafi. De la même façon, elles n’ont pas profité de l’occasion pour questionner Mme Manaye sur sa déclaration du 14 février 2006 et elles ne l’ont pas questionnée sur les photographies offertes par les Manoukian lors de l’entrevue du mois de mars 2006.

[…]

[251]    Selon toute probabilité, si Me Briand avait été correctement guidée par une enquête sérieuse et un précis d’enquête complet et transparent, elle aurait, selon le Tribunal, soit fait un autre choix ou, à tout le moins, attendu le complément d’enquête avant de décider d’autoriser des accusations.

[79]        La gendarme Raymond déclare qu’elle a remis le rapport d’enquête à Me Mayberger, puis qu’il a été remis à Me Norris, au début de l’été 2006. Ensuite, le dossier a été transféré au DPCP, « à la Couronne provinciale de Laval » parce qu’il est question d’infractions au C.cr. plutôt qu’à la LIPR. Elle ignore si c’est un membre de son équipe qui est allé porter le rapport à Me Briand ou « s’ils ont fait ça de Couronne à Couronne ».

[80]        La preuve établit cependant, de façon claire, que le rapport remis à Me Briand (1) est le rapport rédigé par la gendarme Raymond; (2) que celui-ci n’a pas été altéré; et (3) que des informations importantes, telles que relevées avec précision par la juge dans les paragraphes reproduits ci-avant, n’y figurent pas.

[81]        Les appelants n’ont pas démontré que la juge a commis une erreur révisable à l’égard de cette question. Ses déterminations factuelles, suivant lesquelles le rapport transmis au DPCP était incomplet, trouvent amplement appui dans la preuve. Ce moyen d’appel est, en conséquence, rejeté.

 

4.2 L’interprétation et l’application des articles 279.01 et suivants du C.cr.

[82]        La juge de première instance explique — dans les paragraphes 159 à 202 de son jugement — les raisons pour lesquelles elle estime que les gendarmes ont commis une faute en déposant une dénonciation contre les Manoukian, alors qu’ils n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire que ceux-ci avaient commis les infractions prévues aux articles 279.01 et suivants du C.cr. :

279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

 

a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

 

b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

 

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

 

(3) Pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 279.011(1), la preuve qu’une personne qui n’est pas exploitée vit avec une personne exploitée ou se trouve habituellement en sa compagnie constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.

 

[…]

 

279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) est coupable :

 

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

 

 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

[…]

 

279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

279.01 (1) Every person who recruits, transports, transfers, receives, holds, conceals or harbours a person, or exercises control, direction or influence over the movements of a person, for the purpose of exploiting them or facilitating their exploitation is guilty of an indictable offence and liable

 

 

(a) to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years if they kidnap, commit an aggravated assault or aggravated sexual assault against, or cause death to, the victim during the commission of the offence; or

 

(b) to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years in any other case.

 

(2) No consent to the activity that forms the subject-matter of a charge under subsection (1) is valid.

 

(3) For the purposes of subsections (1) and 279.011(1), evidence that a person who is not exploited lives with or is habitually in the company of a person who is exploited is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person exercises control, direction or influence over the movements of that person for the purpose of exploiting them or facilitating their exploitation.

 

[…]

 

279.02 (1) Every person who receives a financial or other material benefit, knowing that it is obtained by or derived directly or indirectly from the commission of an offence under subsection 279.01(1), is guilty of

 

 

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or

 

(b) an offence punishable on summary conviction.

 

 

[…]

 

279.04 (1) For the purposes of sections 279.01 to 279.03, a person exploits another person if they cause them to provide, or offer to provide, labour or a service by engaging in conduct that, in all the circumstances, could reasonably be expected to cause the other person to believe that their safety or the safety of a person known to them would be threatened if they failed to provide, or offer to provide, the labour or service.

 

[83]        Les appelants plaident que la juge commet une erreur de droit en interprétant l’article 279.01 C.cr. Selon eux, les éléments constitutifs de cette infraction sont (1) la conduite de l’accusé (recruter, transporter […] une personne ou exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne) et (2) son état d’esprit, soit une intention d’exploiter. Selon les appelants, le terme « exploiter » doit être interprété selon son sens commun, c’est-à-dire « l’action de tirer un profit abusif ou profiter de façon abusive du travail de personnes vulnérables » et non pas en tenant compte de la définition de l’article 279.04 C.cr. Selon eux, il importe peu qu’une exploitation réelle s’ensuive ou non.

[84]        Les appelants font aussi valoir que la juge erre en droit en interprétant l’article 279.04 C.cr. Selon eux, c’est le comportement de l’accusé qui doit être analysé afin de déceler son intention de susciter la crainte chez la victime.

[85]        Les appelants critiquent enfin l’application faite par la juge de ces articles. Selon eux : (1) il existait des motifs raisonnables et probables de croire que les Manoukian exerçaient un contrôle sur les mouvements de Mme Manaye; (2) il existait des motifs raisonnables et probables de croire que leurs agissements visaient à profiter de façon abusive du travail de Mme Manaye; (3) le fait que les Manoukian traitaient bien Mme Manaye n’est pas pertinent parce que l’infraction n’exige pas que l’exploitation réelle soit prouvée; et (4) la définition de l’article 279.04 C.cr. ne doit pas être prise en compte dans l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 279.01 C.cr.

[86]        Pour conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction, il est nécessaire d’en connaître les éléments constitutifs.

[87]        Lorsque les gendarmes ont fait leur évaluation, les articles visés n’avaient pas encore fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle. Ceux-ci devaient donc faire leur travail en considérant le texte de loi applicable. Selon l’article 279.01 C.cr., l’accusé doit avoir posé certains gestes : « Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache, ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne » et il doit présenter un état d’esprit : « en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation ».

[88]        L’article 279.04 C.cr. définit l’exploitation dont traitent les articles 279.01 à 279.03 C.cr. Il y a exploitation (1) lorsqu’une personne en amène une autre à travailler ou à offrir de travailler (2) par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre […] à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité […].

[89]        Or, tel qu’il appert du paragraphe 176 du jugement de première instance, les gendarmes ont donné au terme « exploitation » un sens large sans tenir compte de la définition de l’article 279.04 C.cr.

[90]        À mon avis, un policier normalement prudent, diligent et compétent, placé dans les mêmes circonstances, aurait lu ces dispositions, conclu qu’elles sont interdépendantes et appliqué la définition énoncée à l’article 279.04 C.cr. J’ajoute que, si après avoir lu cette définition, les gendarmes avaient entretenu un doute au sujet de l’interprétation du terme « exploitation », ils devaient consulter leurs supérieurs, d’autant plus qu’il s’agissait alors de nouvelles dispositions du Code criminel. Dans Kosoian, la juge Coté, s’exprimant pour une Cour unanime, note d’ailleurs qu’en cas d’incertitude de la part du policier quant au droit en vigueur, il lui incombe d’effectuer les vérifications raisonnables :

[63]      Cela dit, les attentes envers les policiers demeurent élevées. En cas d’incertitude quant au droit en vigueur, il leur incombe d’effectuer les vérifications raisonnables dans les circonstances, par exemple en suspendant leurs activités afin de consulter un procureur ou encore de relire les dispositions pertinentes et la documentation accessible. En principe, une erreur sera jugée moins sévèrement si elle survient au cours d’une intervention d’urgence, ou dans une situation mettant en jeu la sécurité du public, plutôt que dans le cadre d’une opération savamment planifiée ou encore dans l’application routinière d’un règlement. En d’autres termes, à moins que les circonstances n’exigent une intervention immédiate, il ne convient pas d’agir d’abord, puis de vérifier ensuite. Je précise que — même dans une situation d’urgence — le fait qu’un comportement paraisse dangereux au policier ne lui permet pas de présumer l’existence d’une infraction (voir Baudouin et Fabien, p. 423-424).[17]  

[Je souligne]

[91]        Pour les gendarmes, la vulnérabilité de Mme Manaye résulte du fait qu’elle est peu instruite, qu’elle ne parle pas le français ni l’anglais et qu’elle craint d’être expulsée du Canada et retournée en Éthiopie si les autorités découvrent sa présence illégale ici (voir le paragr. 178 du jugement). Or, il est indéniable que ces circonstances sont indépendantes de la volonté des Manoukian, comme le remarque la juge. Au contraire, les Manoukian ont entrepris, à leurs frais et à la connaissance de Mme Manaye, des démarches officielles pour régulariser son statut au Canada; ils assument tous ses besoins personnels; ils versent de l’argent à sa famille conformément au contrat signé au Liban; Mme Manaye participe aux tâches domestiques comme les autres membres de la famille; elle est bien traitée, respectée et on ne la force à rien. Et, faut-il le préciser, tous ces faits sont à la connaissance des gendarmes.

[92]        Selon la juge, et je partage son avis, vu la preuve non contredite, le contexte de vie de Mme Manaye chez les Manoukian est totalement incompatible avec les infractions reprochées.

[93]        La juge observe que les gendarmes n’ont pas cherché, de façon objective, à déterminer l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise, mais qu’ils se sont plutôt concentrés sur les éléments incriminants et ignoré ceux qui pouvaient exonérer les Manoukian. Ses déterminations prennent appui sur la preuve[18] :

[185]    Ici, les circonstances sont, de l’avis du Tribunal, incompatibles avec le travail forcé, l’exploitation, le contrôle ou la violence physique ou psychologique auxquels réfère l’infraction relative à la traite de personnes, contenue au Code criminel.

[186]    La preuve prépondérante démontre que les gendarmes n’ont pas, de façon objective, cherché à déterminer s’il existait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 279.01 C.cr. avait été commise. Elles ont omis de considérer les éléments favorables révélés par l’enquête et elles se sont plutôt employées à trouver tous les éléments constitutifs, selon elles, de l’infraction.

[187]    Ce faisant, elles ont surtout porté attention aux éléments de preuve qui pouvaient servir à incriminer les Manoukian et elles ont mis de côté ce qui pouvait servir à les exonérer. Cette approche est erronée.

[188]    De l’avis du Tribunal, un policier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas, en mai 2006, conclu qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que les infractions de traite de personnes avaient été commises à partir des informations contenues au dossier d’enquête. À tout le moins, si un doute existait, un policier normalement prudent et diligent aurait poursuivi l’enquête.

[94]        Les appelants ne démontrent pas que la juge de première instance a commis une erreur de droit ni une erreur manifeste et déterminante dans sa conclusion selon laquelle les gendarmes n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire que les Manoukian avaient commis une infraction en lien avec le trafic de personnes. Ce moyen est, en conséquence, rejeté.

4.3  La conférence de presse et le communiqué de la GRC

[95]        Dans leur mémoire d’appel, les appelants écrivent que les propos tenus par les agents de la GRC lors de la conférence de presse et dans le communiqué publié sur le site Internet peuvent manquer de subtilité, mais ils insistent sur le fait que leur obligation n’en était pas une de perfection. Selon eux, ils étaient justifiés d’avoir recours à ces véhicules d’information pour expliquer au public le phénomène de la traite de personnes visé par de nouvelles dispositions du Code criminel.

[96]        Voici le communiqué publié sur le site Web de la GRC, tel que reproduit dans le jugement de première instance[19] :

[260]    Pour évaluer les arguments de la PGC, il convient ici de reproduire le communiqué intitulé « La GRC arrête deux présumés trafiquants d’êtres humains » :

Nichan Manoukian et sa conjointe, Manoudshag Saryboyajian, propriétaires de la résidence où aurait été exploitée la présumée victime, font face à des accusations de traite de personnes d’en avoir tiré un avantage matériel et de rétention de documents de voyage ou d’identité. Ces accusations en matière de traite des personnes sont une première au Canada à l’échelle internationale.

L’enquête a débuté à la suite de renseignements parvenus au Service de protection des citoyens de Laval voulant qu’une jeune Éthiopienne travaillait comme aide familiale dans une résidence. Cette jeune femme aurait par la suite confirmé, par l’entremise d’une tierce personne, que ses employeurs l’obligeaient à travailler sans arrêt, qu’elle n’avait pas accès à ses papiers d’identité, qu’on ne la laissait pas quitter la résidence seule et qu’il lui était interdit d’utiliser le téléphone. Ses employeurs, qui auraient eu recours à la menace pour l’intimider, lui auraient fait comprendre à plusieurs reprises que si elle parlait de sa situation, les autorités canadiennes la retourneraient dans son pays.

Les enquêteurs de la GRC, en collaboration avec la Section immigration de la Division du renseignement de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ont démontré que Nichan Manoukian avait effectué une demande de visa de résident temporaire à titre de visiteur pour la jeune femme en 2004. Les demandes de prolongation du visa avaient toutefois été refusées. La jeune femme se trouvait donc dans une situation d’illégalité au Canada. À la suite d’autres preuves recueillies, des accusations ont pu être déposées contre les deux présumés trafiquants d’êtres humains.

Une forme de criminalité croissante

Pour combattre ce type de crime, la GRC travaille étroitement avec l’ASFC et les différents corps policiers. La traite des personnes est une forme de criminalité qui connaît une croissance rapide. Le crime organisé en matière d’immigration comporte deux aspects : le passage d’illégaux et la traite des personnes avec l’intention d’exploiter les victimes. Les migrants clandestins sont généralement libres lorsqu’ils arrivent à destination, tandis que les victimes de la traite des personnes deviennent captives comme dans ce cas-ci.

Du recrutement à l’exploitation des victimes

La traite des personnes repose sur trois étapes : le recrutement, le déplacement puis l’exploitation; elle revêt quatre formes : l’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’exploitation des enfants et le prélèvement d’organes.

[Soulignements du Tribunal]

[97]        Je note d’abord que le communiqué de presse (et cela est aussi vrai pour la conférence de presse) ne se limite pas à informer la population au sujet du dépôt des accusations contre les Manoukian, à expliquer la nature de celles-ci ou à donner des informations de nature administrative sur leur enquête. De fait, le communiqué de presse et la conférence de presse portent sur la preuve prétendument recueillie lors de l’enquête policière, une preuve qui était manifestement fausse.

[98]        Un communiqué de presse ou une conférence de presse pour informer le public du dépôt d’accusations criminelles ne doit pas avoir pour objet de faire le procès des accusés dans les médias. Faut-il le rappeler, les policiers recueillent la preuve aux fins d’un procès devant une cour de justice et non devant les médias. Si, malgré cette mise en garde, les policiers décident néanmoins d’étaler devant les médias la preuve recueillie, ils peuvent être tenus civilement responsables s’ils commettent une faute en divulguant notamment des propos erronés ou encore, comme dans le présent cas, des propos mensongers. 

[99]        Je note aussi, et cela rejoint la conclusion de la juge d’instance, que plusieurs éléments « problématiques » ont été présentés lors du point de presse et dans le communiqué de presse :

-       Mme Manaye n’aurait pas accès à ses papiers d’identité;

-       Les Manoukian auraient eu recours à la menace;

-       Si Mme Manaye parlait de sa situation, elle serait déportée en Éthiopie;

-       Il est interdit à Mme Manaye d’utiliser le téléphone;

-       Mme Manaye ne parle pas la langue;

-       Mme Manaye travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;

-       Mme Manaye est captive et ne peut pas sortir seule.

[100]     Ces propos font plus que « manquer de subtilité ». Ils sont faux, tendancieux et les gendarmes le savent. Voici les failles les plus flagrantes :

-       Accès aux papiers d’identité. Les documents légaux de Mme Manaye se trouvaient dans une armoire non verrouillée située au sous-sol de la maison des Manoukian, à côté de sa chambre, et elle y avait accès. Son passeport avait été remis à l’avocat responsable de son dossier d’immigration et il pouvait lui être remis à sa demande, tel que le confirme d’emblée Mme Manaye lors de sa déclaration de janvier 2006. Il s’ensuit que, contrairement à ce que les policiers affirment, Mme Manaye a accès à ses documents personnels et elle peut récupérer son passeport, à sa demande.

-       Recours à la menace. La seule menace mentionnée au cours de l’enquête est l’évènement que relate Mme Manaye la première fois lors de son deuxième entretien avec les gendarmes, le 14 février 2006. Elle déclare que M. Manoukian l’aurait menacée avec un couteau sur la gorge. Il s’agit d’une contradiction flagrante avec sa déclaration du 25 janvier 2006 selon laquelle les Manoukian la respectent et la traitent bien.

-       Interdiction de parler au téléphone. Mme Manaye déclare aux gendarmes parler au téléphone avec son fiancé. Elle converse aussi avec ses compatriotes, Mmes Amaha et Boyino à quelques reprises et, à deux occasions, c’est même Mme Saryboyajian qui lui remet le téléphone.

-       La captivité de Mme Manaye. Aucun élément de l’enquête menée par les gendarmes n’appuie l’idée que Mme Manaye est captive, comme le communiqué l’affirme sans ambages. Celle-ci a une clé de la maison, elle connaît le code d’entrée du garage, elle sort de la maison faire les courses, elle promène le chien, elle se déplace en scooter, etc.

-       La menace d’expulsion du Canada. Cet élément réfère au fait que le statut de Mme Manaye au Canada est illégal. Or, celle-ci sait et comprend que les Manoukian ont retenu, à leurs frais, les services d’un avocat pour régulariser sa situation à la suite de l’expiration de son visa de visiteur et que, jusqu’à ce moment, elle doit faire profil bas.

-       Elle ne parle pas la langue. L’anglais de Mme Manaye est sans doute rudimentaire, mais elle le comprend et le parle suffisamment pour se débrouiller. Elle a d’ailleurs répondu en anglais à certaines questions posées par la gendarme Turpin lors de sa déclaration.

[101]     Les conclusions de la juge en lien avec le caractère mensonger et tendancieux de certains éléments communiqués au public lors de la conférence de presse et sur le site Internet de la GRC s’appuient amplement sur la preuve. Les appelants ne démontrent aucune erreur manifeste et déterminante dans la conclusion de la juge de première instance.

4.4 Les dommages pécuniaires et moraux attribués à M. Manoukian

[102]     La juge de première instance a condamné les appelants à payer à M. Manoukian 146 100 $ à titre de dommages pécuniaires, soit 125 000 $ pour la perte de gains (paragr. 357 à 422) et 21 100 $ pour les autres pertes subies (paragr. 423 à 434). Elle  les a aussi condamnés à lui payer 150 000 $ à titre de dommages moraux (paragr. 435 à 466).

[103]     Les appelants allèguent que la preuve ne supporte pas la condamnation de 125 000 $ pour les pertes pécuniaires de M. Manoukian. Ils font notamment valoir que la juge a reconnu que la preuve est lacunaire sur cette question puisque M. Manoukian ne travaillait pas lors des évènements et qu’il n’avait pas véritablement l’intention de le faire. Les appelants signalent aussi qu’il y a absence totale de preuve de mitigation des dommages de la part de M. Manoukian. Enfin, la juge aurait déjà pris en compte le fait que M. Manoukian ne travaille pas au chapitre des pertes non pécuniaires, ce qui constituerait une double indemnisation.

[104]     En ce qui concerne les dommages accordés à M. Manoukian pour l’atteinte à la réputation, les appelants rappellent que l’analyse doit reposer sur une évaluation objective et qu’elle requiert la preuve que des tiers ont eu une perception négative concrète de la réputation de M. Manoukian. Or, personne n’a témoigné au sujet de la réputation de M. Manoukian. La preuve démontre plutôt que les connaissances des Manoukian ont supporté la famille. De plus, le retrait rapide des accusations a été médiatisé. M. Manoukian a lui-même contribué à la diffusion des accusations en donnant des entrevues pendant les procédures. Selon les appelants, aucun montant ne devrait lui être octroyé pour l’atteinte à la réputation.

[105]     En ce qui concerne les autres dommages moraux, les appelants font valoir que l’octroi par la juge de 150 000 $ à ce chapitre est arbitraire. La juge aurait omis de considérer que les symptômes dépressifs présentés par M. Manoukian sont reliés à la poursuite civile et non aux accusations criminelles, qu’il est fonctionnel dans sa vie quotidienne et que les accusations ont été retirées rapidement. La condamnation maximale accordée dans des cas similaires est de 75 000 $.

[106]     Avant d’examiner les divers griefs des appelants, je rappelle que la norme d’intervention en matière de dommages est élevée :

L’évaluation en appel de l’appréciation des dommages faite par un juge d’instance commande un haut degré de déférence. La Cour rappelait récemment que l’arrêt de principe demeure Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville). La norme d’intervention est « très sévère et favorise la détermination faite en première instance ». Ce seuil élevé se justifie par le fait que le juge du procès dispose d’un large pouvoir d’appréciation et par le « caractère discrétionnaire et hautement factuel de l’exercice de la détermination du montant des dommages ». Une cour d’appel intervient lorsque le montant accordé choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable.[20] [Je souligne]

[107]     Cela est d’autant plus vrai en matière de dommages non pécuniaires :

Le devoir de réserve imposé en matière d'interprétation des faits, de la crédibilité des témoins et des thèses des experts s'applique aussi à la détermination du quantum de la réclamation surtout lorsqu'il s'agit de l'estimation des pertes non pécuniaires résultant de douleurs, souffrances et inconvénients, opération qui relève plus d'un exercice philosophique que d'un calcul rigoureux.[21]

4.4.1 Dommages pécuniaires subis par Nichan Manoukian

[108]     Selon les termes mêmes de la juge de première instance, la preuve des pertes pécuniaires de Nichan Manoukian est peu élaborée[22]. C’est la raison pour laquelle la juge n’accorde pas les dommages réclamés par ce dernier, soit 2 000 000 $ (200 000 $ par année pendant dix ans).

[109]     La juge énumère une série de faits concernant la vie professionnelle de Nichan Manoukian[23]. Selon elle, la preuve ne lui permet pas de croire que, sans les accusations, M. Manoukian aurait pu gagner des revenus de 200 000 $ par année. Elle conclut cependant, vu le profil professionnel particulier de M. Manoukian, que celui-ci aurait pu gagner 25 000 $ par année pendant une période de cinq ans.

[110]     Ces éléments de preuve reposent sur le témoignage de M. Manoukian et sur le dépôt de quelques contrats. Cela permet de conclure que l’exercice du large pouvoir d’appréciation de la juge n’est pas manifestement déraisonnable et que le montant accordé n’est pas si élevé qu’il choque le sens de la justice, pour reprendre les termes de la norme d’intervention applicable en pareille matière.

[111]     L’argument des appelants quant à l’absence de mitigation de dommages de la part de M. Manoukian est certes pertinent, mais la juge l’a dûment considéré en reconnaissant que M. Manoukian n’était pas dans l’incapacité totale de travailler[24] avant de fixer le montant des dommages accordés.

[112]     Finalement, la juge n’a pas accordé une double indemnisation en mentionnant le fait que M. Manoukian ne travaille pas au chapitre des pertes non pécuniaires. Elle considérait cet élément non pas en fonction de sa perte de capacité de gain, mais pour soutenir une atteinte à sa valorisation personnelle : « M. Manoukian ne travaille pas et sa vie sociale est réduite à néant. Il s’isole, il se renferme sur lui-même et il dort très peu. […] »[25]

4.4.2 Dommages moraux subis par Nichan Manoukian

[113]     Le choix de la juge de procéder de façon globale pour évaluer les pertes non pécuniaires rend certes difficile l’appréciation du quantum des dommages moraux accordés. Il appert cependant que, en réalité, la juge n’a pas accordé de réparation pour l’atteinte à la réputation de M. Manoukian. Elle l’a plutôt indemnisé pour les souffrances subies à la suite des propos objectivement attentatoires à sa réputation.

[114]     En effet, la juge cite la jurisprudence applicable à la compensation du préjudice résultant de propos diffamatoires[26], elle mentionne l’absence de plafond en cette matière[27], et elle retient l’effet réel que la conférence de presse aura sur la perception d’un citoyen ordinaire, notant que « [m]ême s’il n’y a pas ici de témoignage concret sur l’impact négatif réel de la part des tiers, il demeure que les propos de la GRC sont objectivement de nature attentatoire à la réputation de façon très importante »[28].

[115]     Mais il faut retenir que ces derniers commentaires de la juge font suite à une importante révision des conséquences objectives et subjectives engendrées chez M. Manoukian par la faute des appelants[29], conformément à la méthode pour établir le montant des dommages-intérêts non pécuniaires[30].

[116]     Les autres arguments des appelants à l’égard des dommages moraux accordés par la juge sont sans mérite.

[117]     Les conclusions tirées par la juge quant au caractère exceptionnellement sévère de la réaction de Nichan Manoukian[31] sont fondées sur la preuve et ne sont pas remises en question. L’écart entre les montants octroyés à M. Manoukian et à Mme Saryboyajian ne relève pas de l’arbitraire, mais bien de la différence entre les conséquences subies par chacun d’eux.

4.5 Le lien de causalité

[118]     Les appelants allèguent que la juge a commis une erreur de droit et une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en concluant à l’existence d’un lien de causalité entre leur faute et le dommage subi par les Manoukian : (1) parce que la preuve recueillie après les accusations n’a pas eu d’incidence sur l’existence des motifs raisonnables et probables de croire que des infractions avaient été commises; (2) parce que les déclarations absentes du rapport d’enquête ont été visionnées par Me Briand; et (3) parce que la preuve ne démontre pas que le rapport de l’interprète Samuel aurait été déterminant dans la décision de Me Briand de déposer ou non des accusations. Les appelants ajoutent que la conclusion de la juge selon laquelle Me Briand aurait fait un autre choix, si elle avait eu toutes ces informations, est contredite par le témoignage de cette dernière, qui a affirmé détenir la preuve suffisante pour aller à procès.

[119]     La causalité est une question de faits[32]. Or, les conclusions factuelles de la juge quant (1) au caractère fautif de l’enquête; (2) à la nécessité de poursuivre cette enquête avant de déposer une dénonciation; et (3) aux informations qui auraient pu être découvertes en rencontrant Me Brownstein, les voisins, les amis et les autres enfants des Manoukian, ne contiennent aucune erreur manifeste et déterminante. Ces faits ont un rapport direct avec l’existence ou l’absence de motifs raisonnables et probables de croire que les Manoukian avaient l’intention d’exploiter Mme Manaye, au sens de l’article 279.04 C.cr. Ces informations étaient de nature à avoir un impact sur la décision de Me Briand de déposer des accusations.

[120]     Les témoignages des gendarmes et de Me Briand, selon lesquels ils n’avaient pas besoin du complément d’enquête ou que celui-ci était inutile, montrent un manque flagrant de nuance de leur part et leur propension à nier la réalité qui était celle de l’absence de la commission d’un crime par les Manoukian. Ces témoignages semblent plutôt relever d’une stratégie de défense à une action en dommages-intérêts et sont peu concordants avec la décision d’abandonner les poursuites criminelles.

[121]      Me Briand a certes eu accès à la déclaration faite par Mme Manaye le 25 janvier 2006 et à celles faites par les Manoukian le 13 mars 2006, que les gendarmes ont négligemment omis d’inclure dans le rapport d’enquête. Cet accès s’est toutefois limité au visionnement d’extraits des bandes vidéo « au hasard » pour vérifier la documentation transmise. Les constatations de la juge quant aux informations qui ne sont jamais parvenues à Me Briand en raison de l’incomplétude du rapport d’enquête demeurent valables.

 

[122]     En ce qui concerne le contenu du rapport de l’interprète Samuel, il permet de comprendre la dynamique des échanges tenus entre l’interprète et Mme Manaye et les mensonges que l’interprète Nafi lui a suggéré de raconter. La juge explique pourquoi ce rapport était important pour soulever un doute sur la déclaration de Mme Manaye. La preuve lui permettait amplement de conclure que le défaut des gendarmes de le transmettre à Me Briand a contribué à la faute.

[123]     Les Manoukian se sont certes volontairement exposés aux médias, mais cela a toujours été fait pour réparer les dommages causés par les fautes des appelants. Contrairement à l’affaire citée par ces derniers[33], la preuve retenue par la juge ne révèle pas que ce sont les intimés qui ont informé le public des faits entourant les accusations. Des reportages et articles sur le sujet ont été faits dans plusieurs langues à travers le monde[34]. D’ailleurs, M. Manoukian a dû retourner au Liban pour s’expliquer devant la télévision de ce pays quant à ces accusations, ce qui donne un aperçu des échos internationaux que celles-ci ont eu et de l’enfer médiatique dont les intimés ont été les victimes. Les intimés n’ont pas « contribué à leur dommage ». Ils ont plutôt entrepris ces démarches pour les minimiser.

4.6 Les dommages moraux accordés à Mme Saryboyajian

[124]     La juge de première instance traite des dommages moraux accordés à Mme Saryboyajian dans les paragr. 466 à 482 de son jugement. Elle fixe l’indemnisation à 50 000 $.

[125]     Dans leur appel incident, les intimés plaident que ce montant est insuffisant et qu’il ne reflète pas le degré élevé des souffrances éprouvées par Mme Saryboyajian au cours des dix ans qui ont séparé les accusations et le jugement de première instance. Elle a assisté, impuissante, à la dégradation de la santé de son mari. Cet homme joyeux, social, père et mari exemplaire est devenu malade, anxieux et obnubilé par une seule idée, celle d’obtenir des excuses de la GRC et de laver sa réputation. Dans ces circonstances, les intimés plaident que Mme Saryboyajian aurait dû recevoir à ce chapitre une compensation équivalente à celle accordée à son conjoint.

[126]     La juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable. En pareille matière, une cour d’appel est justifiée d’intervenir dans les seuls cas où l’indemnisation est manifestement incorrecte, parce qu’elle est si excessivement élevée ou basse qu’elle constitue une estimation fausse des dommages. Or, les intimés n’établissent aucune erreur de principe ni erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve qui permettrait l’intervention de la Cour.

4.7 Les dommages punitifs

[127]     La juge de première instance traite des dommages punitifs dans les paragraphes suivants de son jugement :

[492]    Or, il est acquis que pour pouvoir obtenir des dommages punitifs ou exemplaires sur la base de l’article 49, al. 2 de la Charte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une intention illicite et intentionnelle de causer des dommages qui découlent d’une conduite fautive. Ce critère dépasse la simple négligence, déréglée et téméraire.

[493]    Dans l’affaire Montigny c. Brassard, la Cour suprême rappelle que la raison d’être des dommages exemplaires n’est pas d’offrir une réparation pour un préjudice, mais ils ont plutôt un objectif de punition à l’égard de l’auteur d’un acte illicite en raison du caractère intentionnel de sa conduite et visent à dissuader ce dernier, de même que les membres de la société, de répéter ce genre d’acte en faisant de sa condamnation un exemple.

[494]    Les Manoukian soutiennent que la GRC ne pouvait ignorer les conséquences immédiates et naturelles ou extrêmement probables que les accusations auraient sur eux. Les défendeurs ont, disent-ils, persisté jusqu’au procès à prétendre contre « vents et marées » qu’ils étaient justifiés d’accuser M. Manoukian et Mme Saryboyajian des infractions qui leur ont été reprochées en 2006.

[495]    En somme, ils reprochent aux défendeurs d’avoir continué « à nier l’indéniable », soit qu’il n’y avait rien de criminel dans la relation entre les Manoukian et Mme Manaye.

[496]    Ainsi, selon les demandeurs, le maintien des fausses allégations jusqu’au procès en dépit d’une preuve contraire accablante est un facteur qui doit être retenu par le Tribunal pour condamner les défendeurs à des dommages punitifs.

[497]    Le Tribunal ne partage pas cet avis.

[498]    Contrairement à ce qu’affirment les Manoukian, les défendeurs n’ont pas, ici, posé un geste intentionnel ou fait preuve d’une mauvaise foi qui méritent d’être dénoncés et sanctionnés par des dommages-intérêts exemplaires.

[499]    En fait, rien n’indique que la GRC était motivée par le désir spécifique de nuire aux Manoukian et la preuve ne révèle pas une intention malicieuse arrêtée et calculée. Le Tribunal ne peut conclure, avec la preuve administrée, au caractère voulu, conscient et délibéré de l’acte posé.

[Je souligne]

[128]     Les dommages punitifs ne peuvent être octroyés que lorsque la loi le prévoit (art. 1621 C.c.Q.). La Charte des droits et libertés de la personne[35] (« Charte ») permet l’octroi de tels dommages en cas d’atteinte illicite et intentionnelle aux droits protégés par la Charte[36] :

49.       Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

 

 

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

 

49.     Any unlawful interference with any right or freedom recognized by this Charter entitles the victim to obtain the cessation of such interference and compensation for the moral or material prejudice resulting therefrom.

 

In case of unlawful and intentional interference, the tribunal may, in addition, condemn the person guilty of it to punitive damages.

 

[129]     La notion d’atteinte illicite et intentionnelle a été définie par la Cour suprême dans Curateur c. SNE de L’hôpital St-Ferdinand[37] :

121.     En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

 

[130]     Deux états d’esprit sont donc de nature à engendrer l’atteinte illicite et intentionnelle prévue à l’article 49 de la Charte : (1) le désir ou la volonté de causer les conséquences de la conduite fautive, d’une part, et (2) la connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou, au moins, extrêmement probables de la conduite fautive, d’autre part.

[131]     Dans leur appel incident, les intimés plaident que la juge de première instance a erré en refusant d’accorder des dommages punitifs à M. Manoukian et Mme Saryboyajian. Ils réclament 200 000 $ chacun à ce chapitre. Ils reprochent à la juge d’avoir limité l’octroi de dommages punitifs à la seule situation de geste intentionnel ou de mauvaise foi posé en vue de causer des dommages alors que, selon les enseignements de la Cour suprême, il y aussi lieu d’octroyer des dommages punitifs lorsqu’une personne agit en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite fautive engendrera.

[132]     Les intimés ont raison. La juge décrit, avec force détails, une série de faits qui démontrent que les agents de la GRC ont commis plusieurs fautes marquées - (1) une enquête bâclée, et même biaisée, caractérisée notamment par une attitude d’ignorance systématique des éléments de preuve disculpatoires; (2) la remise d’un rapport incomplet au DPCP, ce qui empêchait une analyse objective du dossier; (3) la conférence de presse véhiculant des faits qu’ils savaient faux; et (4) le communiqué de presse contenant des faits inexacts, biaisés et visant manifestement à faire le procès des Manoukian dans les médias.

[133]     Il s’agissait pour la juge de décider si les appelants étaient animés de l’un ou l’autre des états d’esprit composant l’atteinte illicite et intentionnelle. La juge ne s’est pas questionnée sur l’existence de la connaissance par les appelants des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables de leur conduite fautive. À ce sujet, comme la Cour suprême l’enseigne dans l’affaire St-Ferdinand précitée, une approche large et libérale doit prévaloir lorsqu’il s’agit de donner effet à l’expression « atteinte illicite et intentionnelle » aux fins d’octroyer des dommages punitifs en vertu de la Charte :

120.     À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression « atteinte illicite et intentionnelle » aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte.[38]

[134]     Le test établi dans cet arrêt est « appliqué avec souplesse par les tribunaux »[39]. L’approche large et libérale à l’égard des dommages punitifs est d’autant plus pertinente dans un cas comme celui qui nous occupe, considérant les critiques de la doctrine portant sur la  responsabilité civile des policiers :

En matière de responsabilité civile du corps policier, si les dommages punitifs percent la toile jurisprudentielle québécoise, force est de constater qu’une telle percée n’est pas significative. Nous partageons à cet égard la déception éprouvée par les auteurs Baudouin et Fabien quant à l’utilisation des dommages punitifs. Si les dommages-intérêts punitifs sont invoqués plus fréquemment par les parties au litige, ils ne sont pas accordés, pour la majorité, sur le motif que la conduite policière n’était pas intentionnelle. De fait, la nécessité de prouver une intention de nuire fait échec à l’octroi de tels dommages. Par ailleurs, dans les quelques cas où ils sont octroyés, ils représentent une fraction - certes non négligeable - des dommages compensatoires accordés et leur quotité n’est pas motivée.[40]

[135]      Dans le présent dossier, M. Manoukian et Mme Saryboyajian invoquent une atteinte illicite et intentionnelle à leur droit à la dignité et à l’intégrité.

[136]     Selon la jurisprudence, l’atteinte au droit à l’intégrité « doit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques ou permanentes, dépassent un certain seuil. L'atteinte doit affecter de façon plus que fugace l'équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime »[41]. Quant au droit à la dignité, il « vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit du seul fait qu'elle est un être humain et au respect qu’elle se doit à elle-même »[42]. Contrairement au droit à l’intégrité, le droit à la dignité « n’exige pas l’existence de conséquences définitives pour conclure qu'il y a eu violation »[43].

 

[137]     Je propose d’abord examiner si les fautes commises par les appelants constituent une atteinte illicite et intentionnelle au droit à l’intégrité et à la dignité. Ensuite, j’examinerai qui doit en assumer la responsabilité. Comme la Cour suprême l’enseigne dans Gauthier c. Beaumont[44], la responsabilité de l’employeur de l’auteur de l’atteinte illicite et intentionnelle n’est engagée que dans les cas où il est prouvé que la volonté de causer les conséquences a été la sienne ou lui est imputable.

[138]     Les fautes commises par les appelants — qui ont mené au dépôt des accusations contre les Manoukian — ne constituent pas, à mon avis, des atteintes illicites et intentionnelles aux droits de ces derniers. Les appelants ont certes commis une faute à l’occasion de la réalisation de leur enquête policière en ne respectant pas la norme de diligence applicable à un gendarme, mais on ne peut pas déduire qu’ils savaient qu’elle causerait une atteinte illicite à l’intégrité et à la dignité des appelants.

[139]     En revanche, la faute des appelants concernant la diffusion d’informations clairement fausses constitue, à mon avis, une atteinte illicite et intentionnelle aux droits à la dignité et l’intégrité des Manoukian. Comme il en a été traité antérieurement, les gendarmes ont, à l’occasion de ces deux évènements, divulgué et publié de faux renseignements, d’une part, et les informations dont disposait la GRC à ce moment leur permettaient de savoir qu’ils étaient faux, d’autre part.

[140]     Alors que leur seul tort consiste à avoir mal payé leur aide-domestique, qu’ils traitaient par ailleurs comme un membre de leur propre famille, M. Manoukian et Mme Saryboyajian ont non seulement fait l’objet d’accusations de traite de personnes, un crime qui suscite l’indignation et le mépris, mais, en plus, les gendarmes ont donné de fausses informations qui laissaient croire aux médias qu’ils étaient coupables de ce crime lors d’une conférence presse et d’un communiqué sur le site Internet de la GRC. Ces informations ont été divulguées, elles ont connu une large publicité et provoqué la parution de nombreux articles de journaux tant au Canada qu’à l’étranger.

[141]     La lecture de la revue de presse déposée devant la Cour supérieure permet de constater l’ampleur de la réaction de la presse et la virulence des propos tenus à l’endroit des Manoukian. À titre illustratif, voici quelques titres et extraits des nombreux articles de journaux publiés à travers le monde à la suite du point de presse et du communiqué de presse. Les Manoukian sont clairement identifiés comme des esclavagistes et les informations fausses divulguées par les appelants à ces occasions y sont reprises. On peut comprendre pourquoi les Manoukian ont considérablement souffert de cette publicité :

 

-       Pendant plus de deux ans, le couple aurait détenu la jeune femme, obligée de travailler sept jours sur sept sans jamais être payée. Le couple lui aurait retiré son passeport et l’aurait menacée d’expulsion si elle se plaignait de son sort.

-       RCMP claim Ethiopian woman was couple’s slave.

-       Lebanese family in Canada kept Ethiopian woman as “slave”.

-       RCMP spokesperson Magdalena Turpin said the woman’s travel documents were also confiscated.

-       According to the police:

·         The accused couple refused to let the woman leave the house alone.

·         She wasn’t allowed to make any phone calls.

·         She was at the family’s beck and call 24 hours a day.

-        Lebanese family in Canada kept Ethiopian woman as “prisoner”.

-        On l’aurait forcée à se mettre au service des parents et des quatre enfants presque 24 h sur 24, en plus de lui confisquer son passeport et de lui empêcher tout contact avec le monde extérieur.

-        Elle était séquestrée dans la demeure du couple depuis 2004, après avoir été recrutée au Liban comme domestique.

[…][45]

[142]     Les appelants ne pouvaient pas ignorer que leur conduite, à la source de cette publicité médiatique reproduisant leurs propos mensongers, aurait comme conséquence naturelle, immédiate et extrêmement probable d’atteindre l’intégrité et la dignité des Manoukian.

[143]     De plus, a posteriori, au lieu de reconnaître l’extrême faiblesse de leur position au sujet de la commission d’un crime par les Manoukian, de s’excuser ou de publier un démenti officiel, les appelants ont soutenu l’insoutenable devant la Cour, suggérant encore et toujours, contre toute attente, que les Manoukian se sont possiblement rendus coupables du crime de traite de personnes, et qu’eux-mêmes n’ont commis aucune faute lors du point de presse et dans le communiqué de presse. Or, il est acquis que les gendarmes ont menti à ces deux occasions et qu’ils savaient que les informations divulguées étaient fausses.

[144]     La diffusion des fausses informations par les appelants à la suite du dépôt des accusations constitue un manque de respect choquant pour la dignité des Manoukian qui franchit le seuil de l’atteinte illicite et intentionnelle à la dignité. Ces agissements ont par ailleurs laissé des séquelles psychologiques importantes chez les Manoukian, emportant aussi une atteinte illicite et intentionnelle à leur droit à l’intégrité.

[145]     L’exigence du caractère intentionnel de l’atteinte illicite nécessite une démonstration que chaque personne dont on recherche la responsabilité - que ce soit à titre personnel ou à titre de commettant - ait commis l’atteinte en raison de sa participation ou de sa collusion[46].

[146]     Conséquemment, pour déterminer la responsabilité des appelants, il y a lieu d’examiner le rôle individuel que chacun d’eux a joué. Le sergent Jacques Morin a alerté le bureau des communications au sujet des accusations portées dans le dossier, comme le requiert la procédure[47]. Le bureau des communications de la GRC a décidé de la tenue d’un point de presse[48]. La gendarme Turpin a donné le point de presse, parce qu’elle est la porte-parole de la Section Immigration Passeport et qu’elle a suivi une formation pertinente[49]. Elle a aussi décidé du contenu du communiqué[50]. La gendarme Raymond n’a pas été impliquée[51].

[147]     Le sergent Jacques Morin est responsable de superviser les gendarmes de son équipe et de s’assurer « que toutes les politiques de la GRC sont observées, les règlements, la loi, que tout doit être fait dans le bon ordre »[52]. De plus, il appert de son témoignage qu’il a participé à la décision de ne pas tenir de point de presse lorsque les accusations ont été retirées, notamment parce que la GRC n’était pas d’accord avec le retrait des actes d’accusation[53] :

Q         Et pourquoi y a pas... ou y a pas eu de point de presse quand les accusations ont été retirées? J’entends un point de presse de la GRC, bien entendu.

R.        Oui, oui. Ben premièrement, on n'était pas d’accord et deuxièmement, c'est le procureur qui a décidé de retirer, donc ça avait été au procureur peut-être de faire une conférence de presse.

 

 

[148]     Le sergent Morin connaissait la preuve et l’état du dossier. Il savait donc que certaines informations divulguées lors de la conférence de presse étaient fausses. Vu  son statut, il aurait dû intervenir pour corriger l’erreur de la gendarme Turpin ou, au moins, pour proposer la tenue d’une deuxième conférence de presse après le retrait des accusations.

[149]     La gendarme Turpin et le sergent Jacques Morin ont donc agi en toute connaissance des conséquences extrêmement probables de leur conduite fautive sur la dignité et l’intégrité des Manoukian. De plus, j’estime qu’il y a lieu d’imputer aussi au procureur général la responsabilité de l’atteinte illicite et intentionnelle à l’intégrité et à la dignité des Manoukian.

[150]     Pour supporter cette conclusion, il convient de reprendre l’analyse de certains facteurs énumérés dans Gauthier c. Beaumont[54] :

-       Les directives ont été données par le commettant. La gendarme Turpin a donné le point de presse sous les ordres du bureau des communications de la GRC. Elle a aussi été préparée en vue de ce point de presse[55] :

o   Q         Est-ce que vous avez été préparé par quelqu’un?

o   R         Oui. Oui j’ai été préparé.

o   Q         Avant le point de presse en question?

o   R         Oui.

 

-       L’omission d’ordonner la cessation des actes illicites. Plutôt que contrôler ou vérifier les informations diffusées par la gendarme Turpin, le commettant a contribué à l’atteinte en publiant sur son site Internet un communiqué de presse qui reprend les allégations attentatoires. Par ailleurs, à aucun moment depuis les point et communiqué de presse fautifs, et malgré la preuve du caractère erroné des informations, le procureur général du Canada ne les a rétractées et il n’a pas présenté d’excuses publiques aux Manoukian.

-       Le niveau hiérarchique du préposé fautif. La gendarme Turpin jouissait du titre de porte-parole de la Section Immigration Passeport. Les fautes commises dans les communications publiques sont imputables à la Section qu’elle représente. Le sergent Jacques Morin jouit d’un poste de surveillance et de contrôle. Sa participation à la faute, en raison de sa connaissance de la fausseté des propos et de son inaction subséquente, milite en faveur de l’imputation de la connaissance au procureur général du Canada. Enfin, le bureau des communications est, par sa nature même, le mode de communication officiel de la GRC. Il a fait preuve de négligence en publiant sur son site internet des informations fausses et graves sans vérification, alors qu’il sait que cette publication recevra une grande attention médiatique en raison de la nouveauté de l’affaire. Cette négligence est imputable à la GRC, en tant qu’institution, et donc au procureur général du Canada en tant que commettant.

[151]     En conclusion, il y a lieu de condamner la gendarme Turpin, le sergent Morin et le procureur général du Canada[56] à des dommages punitifs en vertu du second alinéa de l’article 49 de la Charte.

[152]     M. Manoukian et Mme Saryboyajian demandent à la Cour de fixer les dommages punitifs à 200 000 $ pour chacun d’eux. Voyons les principes applicables.

[153]     L’évaluation des dommages punitifs est encadrée par l’article 1621 C.c.Q. :

 

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

 

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

1621. Where the awarding of punitive damages is provided for by law, the amount of such damages may not exceed what is sufficient to fulfil their preventive purpose.

 

Punitive damages are assessed in the light of all the appropriate circumstances, in particular the gravity of the debtor’s fault, his patrimonial situation, the extent of the reparation for which he is already liable to the creditor and, where such is the case, the fact that the payment of the reparatory damages is wholly or partly assumed by a third person.

 

[154]     Parmi les circonstances énumérées, la gravité de la faute constitue sans aucun doute le facteur le plus important[57]. Le tribunal peut considérer d’autres facteurs, la liste de cette disposition n’étant pas exhaustive[58]. Parmi les facteurs pertinents à ce cas-ci, on peut noter que la conduite répréhensible provient de policiers agissant comme agents de l’État, le niveau hiérarchique des personnes impliquées au sein de la GRC, la motivation de la conduite répréhensible, soit l’empressement des policiers à présenter au public le premier cas de traite de personnes au Canada, l’absence complète de reconnaissance de leurs torts et l’écho médiatique important tant au Canada qu’à l’étranger[59].

[155]     Le premier alinéa de l’article 1621 C.c.Q. pose aussi le principe général de modération. Ce principe est parfois associé à la fonction préventive des dommages punitifs, le juge étant tenu de chercher à empêcher la récidive plutôt que de punir la gravité de la conduite reprochée[60]. Certains auteurs voient dans ce principe de modération l’intention claire du législateur de « prévenir les excès qui marquent l’évaluation des dommages-intérêts punitifs dans certaines juridictions de common law »[61].

[156]     Ici, la faute commise par les policiers est gravissime. Les membres des corps policiers — chargés de faire appliquer la loi et en qui les citoyens doivent avoir confiance — sont tenus à la franchise lors de leurs communications publiques. La faute des appelants a aussi persisté dans le temps, en ce sens que, même encore aujourd’hui, les appelants refusent de reconnaître leurs torts, négligent de s’excuser ou de rétablir la vérité.

[157]     Dans Cinar Corporation c. Robinson[62], la Cour suprême explique comment les facteurs de l’article 1621 C.c.Q. permettent de fixer le montant des dommages punitifs :

[136]    Rappelons-le, les dommages-intérêts punitifs sont évalués en fonction des fins auxquelles ils sont utilisés : la prévention, la dissuasion et la dénonciation. Parmi les facteurs à prendre en considération figurent la gravité de la faute du débiteur, sa situation patrimoniale, l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier et le fait que la prise en charge du paiement des dommages-intérêts sera, en tout ou en partie, assumée par un tiers : art. 1621 C.c.Q. Je souligne également qu’en droit civil québécois, « [i]l est [. . .] tout à fait acceptable [. . .] d’utiliser les dommages-intérêts punitifs, comme en common law, pour dépouiller l’auteur de la faute des profits qu’elle lui a rapportés lorsque le montant des dommages-intérêts compensatoires ne représenterait rien d’autre pour lui qu’une dépense lui ayant permis d’augmenter ses bénéfices tout en se moquant de la loi » : Richard, par. 206.

[137]    En outre, il faut accorder une attention particulière à la gravité de la faute du débiteur, qui « constitue sans aucun doute le facteur le plus important » : Richard, par. 200. Le degré de gravité s’apprécie sous deux angles : « [. . .] la conduite fautive de l’auteur et l’importance de l’atteinte aux droits de la victime » (ibid.).

[138]    Cela dit, les dommages-intérêts punitifs doivent être accordés avec retenue. L’article 1621 du C.c.Q. prévoit expressément que les dommages-intérêts punitifs « ne peuvent pas excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive ». Au Québec, les dommages-intérêts punitifs varient habituellement entre 5 000 $ et 250 000 $ : voir l’examen de la jurisprudence dans les motifs de la Cour d’appel, par. 249. Cependant, dans les cas où la gravité du comportement le justifie, les tribunaux ont accordé des dommages-intérêts punitifs s’élevant à 1 000 000 $ ou plus : Markarian; Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595.

[139]    Dans le présent pourvoi, les facteurs pertinents militent en faveur de résultats différents. D’une part, la gravité du comportement milite en faveur de dommages-intérêts punitifs élevés. Cinar, M. Weinberg, Mme Charest et M. Izard ont violé un droit d’auteur de manière intentionnelle et calculée. Ils prévoyaient garder le secret tout en tirant des profits d’une série télévisée pour enfants de renommée internationale. Ils ont continuellement nié avoir reproduit une partie de l’œuvre de M. Robinson pendant les longues procédures judiciaires. Une conduite de cette nature compromet la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux visés par la législation canadienne sur le droit d’auteur, à savoir « l’assurance que personne d’autre que le créateur [de l’œuvre] ne pourra s’approprier les bénéfices qui pourraient être générés » : Théberge, par. 30. Les conséquences de ce comportement pour M. Robinson sont tout aussi graves. Ce dernier a non seulement été privé d’une source de revenus, mais aussi de son sentiment de paternité et de contrôle sur un projet auquel il attribuait une valeur presque indicible. Il a souffert d’une douleur profonde. Et comme si cela ne suffisait pas, les appelants Cinar ont nié impitoyablement avoir reproduit son œuvre et insinué que M. Robinson n’était qu’un excentrique en quête d’attention.

[Je souligne]

[158]      En application de ces principes et de façon à refléter entièrement la gravité de la faute et la nécessité de dissuader les corps policiers de se comporter pareillement, des dommages punitifs de 200 000 $ chacun pour M. Manoukian et Mme Saryboyajian sont justifiés pour remplir leur fonction préventive, en tenant compte des facteurs énumérés à l’article 1621 C.c.Q.

 

[159]     Ce montant est nécessaire pour assurer un effet dissuasif recherché et ainsi éviter la répétition d’une pareille bavure policière dans l’avenir, tout en respectant le principe de modération. Un montant moindre ne refléterait pas adéquatement l’opprobre judiciaire rattaché aux comportements inacceptables des policiers dans cette affaire.

[160]     Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel principal, avec les frais de justice, et d’accueillir en partie l’appel incident, avec les frais de justice, à la seule fin d’ajouter, dans le jugement de première instance, une conclusion pour condamner la procureure générale du Canada, Jacques Morin et Magdala Turpin à payer à Nichan Manoukian et à Manoudshag Saryboyajian 200 000 $ chacun, à titre de dommages punitifs avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue dans le Code civil du Québec à compter du 8 janvier 2018, date du jugement de première instance.

 

 

 

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

 



[1]     Manoukian c. Procureur général du Canada, 2018 QCCS 30.

[2]     Sauf Chahé Manoukian, qui se trouve déjà au Canada à ce moment.

[3]     Pièce P-16.

[4]     Pièce P-3.

[5]     Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 124(1)c), 127b) et 118(1).

[6]     Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41.

[7]     Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, paragr. 39-41 et 45-46.

[8]     Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, paragr. 49; M.P. c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1137, paragr. 20.

[9]     Lacombe c. André, [2003] R.J.Q. 720, paragr. 42 (C.A., motifs du j. Baudouin).

[10]    Richer c. Emery, 2003 CanLII 47981, paragr. 83 (C.A., motifs du j. Chamberland).

[11]    Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, paragr. 50.

[12]    M.P. c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1137, paragr. 19-20; Lacombe c. André, [2003] R.J.Q. 720 (C.A., motifs du j. Proulx).

[13]    Richer c. Emery, 2003 CanLII 47981, paragr. 83 (C.A., motifs du j. Chamberland).

[14]    495793 Ontario Ltd. (Central Auto Parts) v. Barclay, 2016 ONCA 656, paragr. 52. Comme soumis implicitement par les parties et considérant l’équivalence entre l’obligation de diligence en common law et la norme de conduite applicable en droit québécois en responsabilité civile des policiers, j’estime que les enseignements de l’arrêt cité sont transposables.

[15]    Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, paragr. 73; Jauvin c. Québec (Procureur général), J.E. 2004-45 (C.A.), paragr. 77.

[16]    Jugement entrepris, paragr. 237 à 243 et 251.

[17]    Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, paragr. 63.

[18]    Jugement entrepris, paragr. 185 à 188.

[19]    Jugement entrepris, paragr. 260.

[20]    Laniel Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, 2019 QCCA 753, paragr. 54.

[21]    Godin c. Quintal, 2002 CanLII 63592 (QC C.A.), paragr. 152.

[22]    Jugement entrepris, paragr. 391 et 419.

[23]    Jugement entrepris, paragr. 359-390.

[24]    Jugement entrepris, paragr. 412-414.

[25]    Jugement entrepris, paragr. 452.

[26]    Jugement entrepris, paragr. 446

[27]    Jugement entrepris, paragr. 447.

[28]    Jugement entrepris, paragr. 463.

[29]    Jugement entrepris, paragr. 452-461.

[30]    Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, paragr. 105-106.

[31]    Jugement entrepris, paragr. 460-461.

[32]    Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, paragr. 36.

[33]    E.G. c. Carrier, 2010 QCCS 2191, paragr. 188.

[34]    Pièce P-3.

[35]    Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[36]    Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 49.

[37]    Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragr. 121. 

[38]    Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragr. 120.

[39]    Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 992, paragr. 808.

[40]    Mariève Lacroix, « La responsabilité civile des forces policières : l’impact de la Charte québécoise et l’octroi de dommages punitifs », (2017) 51 R.J.T. 547, p. 566.

[41]    Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragr. 97, cité dans Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, paragr. 115; Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, paragr. 41; Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, paragr. 89; Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, paragr. 979; Godin c. City of Montreal, 2017 QCCA 1180, paragr. 31.

[42]    Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragr. 105, cité dans Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, paragr. 116; Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, paragr. 90; Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2012 QCCA 988, paragr. 183.

[43]    Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragr. 106.

[44]    Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, paragr. 108.

[45]    Voir la pièce P-3.

[46]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, vol. 1, p. 435-436, paragr. 1-389.

[47]    Témoignage de Jacques Morin, 3 novembre 2016.

[48]    Témoignage de Magdala Turpin, 2 novembre 2016; Témoignage de Jacques Morin, 3 novembre 2016.

[49]    Témoignage de Magdala Turpin, 2 novembre 2016.

[50]    En interrogatoire en chef, la gendarme s’explique et répond à chacune des questions concernant la décision d’inclure un fait ou un autre en faisant allusion à sa compréhension de la preuve plutôt qu’à un ordre ou une décision prise par autrui : Témoignage de Magdala Turpin, 2 novembre 2016.

[51]    Témoignage de Suzie Raymond, 1er novembre 2016.

[52]    Témoignage de Jacques Morin, 3 novembre 2016.

[53]    Témoignage de Jacques Morin, 3 novembre 2016.

[54]    Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, paragr. 111.

[55]    Témoignage de Magdala Turpin, 2 novembre 2016.

[56]    Selon l’article 23(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50, les actions intentées contre la GRC et ses préposés doivent l’être contre le procureur général du Canada. Voir Deschênes c. Procureur général du Canada, 2018 QCCS 5814.

[57]    Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 200.

[58]    Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 204; Compagnie d'assurances Standard Life c. Tremblay, 2010 QCCA 933, paragr. 109.

[59]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, vol. 1, p. 448-450, paragr. 1-396 et la jurisprudence citée sous les notes de bas de page 401 à 407.

[60]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, vol. 1, p. 444-445, paragr. 1-394.

[61]    Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 1000, paragr. 815.

[62]    Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, paragr. 136 à 139.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.