Décision

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Gabarit CFP

Nteziryayo et Centre de services partagés du Québec

2017 QCCFP 38

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301763

 

DATE :

4 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Sonia Wagner

______________________________________________________________________

 

 

Fides Paulin Nteziryayo

 

Appelant

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

 

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         Le 24 février 2017, le Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) informe M. Fides Paulin Nteziryayo de ses résultats à l’évaluation tenue lors du processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3 :

À la suite de votre participation au processus de qualification 63003PS93470001 Une ou un cadre, classe 3, nous désirons vous informer que le résultat que vous avez obtenu est inférieur au seuil de passage fixé. Par conséquent, nous ne pouvons retenir votre candidature. […]

[2]         M. Nteziryayo dépose un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (la Loi). Il prétend que le moyen d’évaluation qui lui a été administré n’est pas le même que celui certifié par la Commission.

LES FAITS

[3]         Le 30 septembre 2015, le Secrétariat du Conseil du trésor (le SCT), au nom du président du Conseil du trésor, demande à la Commission d’entamer le processus pour certifier deux examens destinés à être utilisés lors de processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 3.

[4]         Le 26 avril 2016, pour lui permettre de finaliser ses travaux de certification, la Commission demande au SCT de lui fournir les analyses statistiques des résultats obtenus à ces examens à la suite d’une première administration auprès de candidats.

[5]         Le processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3, est lancé au printemps 2016 et la séance d’évaluation de ce processus se tient le 26 novembre 2016.

[6]         M. Nteziryayo y participe et complète les deux moyens d’évaluation administrés ce jour soit l’Exercice de gestion, cadre, classe 3 (EGC3-1604-01E) et le Test de jugement situationnel, cadre, classe 3 (TJSC3-1604-01E). À l’instar de tous les candidats, il dispose de 3 heures 30 minutes pour compléter chacun de ces examens. L’Exercice de gestion compte 54 questions et le Test de jugement situationnel en compte 48.

[7]         Le 7 février 2017, la Commission procède à la certification des deux moyens d’évaluation. Ainsi, quant à l’Exercice de gestion - cadre, classe 3 elle déclare :

ATTENDU QUE le président du Conseil du trésor a demandé à la Commission de la fonction publique, conformément à l’article 115 de la Loi sur la fonction publique, de certifier le moyen d’évaluation « Exercice de gestion - cadre, classe 3 » nEGC3-1604-01E;

ATTENDU QU’il a été décidé de retirer les questions 2, 10, 17, 23 et 24 de ce moyen d’évaluation;

ATTENDU QUE le moyen d’évaluation no EGC3-1604-01E porte maintenant le numéro EGC3-QA-1701-01E, compte tenu du retrait de ces cinq questions;

ATTENDU QUE la Commission de la fonction publique estime opportun de certifier que le contenu, les critères évalués, la grille et les modalités de correction de ces moyens d’évaluation sont conformes à l’article 48 de la Loi sur la fonction publique et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois de cadre, classe 3;

IL EST RÉSOLU de certifier le moyen d’évaluation « Exercice de gestion - cadre, classe 3 » nEGC3-1604-01E, excluant les questions 2, 10, 17, 23 et 24;

IL EST RÉSOLU de certifier le moyen d’évaluation « Exercice de gestion - cadre, classe 3 » nEGC3-QA-1701-01E.

[8]         Aussi, quant au Test de jugement situationnel - cadre, classe 3 elle déclare :

ATTENDU QUE le président du Conseil du trésor a demandé à la Commission de la fonction publique, conformément à l’article 115 de la Loi sur la fonction publique, de certifier le moyen d’évaluation « Test de jugement situationnel - cadre, classe 3 » nTJSC3-1604-01E;

ATTENDU QU’il a été décidé de retirer les questions 7, 11, 32, 34, 39 et 43 de ce moyen d’évaluation;

ATTENDU QUE le moyen d’évaluation nTJSC3-1604-01E porte maintenant le numéro TJSC3-QA-1701-01E, compte tenu du retrait de ces six questions;

ATTENDU QUE la Commission de la fonction publique estime opportun de certifier que le contenu, les critères évalués, la grille et les modalités de correction de ces moyens d’évaluation sont conformes à l’article 48 de la Loi sur la fonction publique et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois de cadre, classe 3;

IL EST RÉSOLU de certifier le moyen d’évaluation « Test de jugement situationnel - cadre, classe 3 » no TJSC3-1604-01E, excluant les questions 7, 11, 32, 34, 39 et 43;

IL EST RÉSOLU de certifier le moyen d’évaluation « Test de jugement situationnel -cadre, classe 3 » no TJSC3-QA-1701-01E.

[9]         Le 22 février 2017, le Comité d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 3, fixe le seuil de passage des moyens d’évaluation : un candidat doit obtenir un résultat combiné de 176 / 300 pour réussir la procédure d’évaluation.

[10]        M. Nteziryayo est informé de son échec à cette évaluation le 24 février 2017, sa note étant de 173 / 300. La décision du CSPQ précise que les moyens d’évaluation ont été certifiés par la Commission et qu’aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu des examens administrés, aux critères évalués ainsi qu’à la grille et aux modalités de correction de ces examens.


 

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation du CSPQ

[11]        Le CSPQ indique que le fardeau de la preuve repose sur M. Nteziryayo et qu’il doit démontrer que la procédure utilisée pour son évaluation a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[12]        Il précise que la compétence de la Commission, en vertu de l’article 35 de la Loi, est limitée et que le deuxième alinéa de cette disposition prévoit que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel.

[13]        Le CSPQ rappelle les étapes ayant mené à la certification des examens Exercice de gestion, cadre, classe 3 (EGC3-1604-01E) et Test de jugement situationnel, cadre, classe 3 (TJSC3-1604-01E).

[14]        La Commission a certifié les moyens d’évaluation en retirant certaines questions. À la suite de leur certification, les numéros de ces deux examens ont été modifiés pour leur usage futur.

[15]        Il indique qu’il n’existe aucune obligation légale ou règlementaire d’informer à l’avance les candidats du nombre de questions qui seront corrigées.

[16]        Le CSPQ soumet à l’attention de la Commission la décision Duval[2] de la Cour supérieure se prononçant en révision judiciaire de la décision Massicotte[3] de la Commission.

[17]        Dans la décision Massicotte, le commissaire Jean-Paul Roberge a décidé que la Commission n’avait pas compétence pour se prononcer sur le processus de certification. Dans la décision Duval, la Cour supérieure a non seulement confirmé la raisonnabilité de cette interpétation, mais l’a fait sienne.

[18]        Suivant ces décisions, le CSPQ soutient que la Commission n’a pas compétence pour se prononcer sur les motifs pour lesquels des questions ont été retirées des examens certifiés, ni sur l’effet de ces retraits au point de vue statistique puisque cela fait partie du processus de certification.

[19]        Le CSPQ indique que le dernier alinéa de l’article 115 de la Loi, base légale de la certification, mentionne que le moyen d’évaluation est destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification. S’appuyant sur les définitions des dictionnaires[4], il prétend que le mot « éventuellement » n’implique aucune notion de chronologie. Cela signifie qu’un usage éventuel n’est pas nécessairement futur.

[20]        Pour le CSPQ, l’administration d’un moyen d’évaluation est différente de son utilisation. Il estime qu’il utilise un examen lorsqu’il achemine les résultats aux candidats puisque c’est alors le moment où le moyen d’évaluation est « effectivement » utilisé. Au soutien de cette prétention, le CSPQ renvoie la Commission au passage suivant de la décision Massicotte[5] :

La Commission constate donc que lorsque les résultats aux deux moyens d’évaluation ont été transmis aux candidats, la Commission avait certifié les moyens d’évaluation utilisés. Ainsi, les résultats transmis étaient ceux issus des moyens d’évaluation alors certifiés par la Commission.

Il n’importe pas que la demande de certification d’un moyen d’évaluation précède l’administration de celui-ci. Il importe cependant, pour qu’on puisse affirmer que la certification d’un examen produit ses effets, que lorsque le président du Conseil du trésor en utilise les résultats, c’est-à-dire les reconnaît officiellement et les transmet aux candidats, que le moyen d’évaluation ait reçu la certification de la Commission. C’est la situation qui prévaut, en l’espèce.

[21]        Le CSPQ souligne que cette interpétation a reçu l’aval de la Cour supérieure dans la décision Duval[6].

[22]        Il rappelle que les résultats des candidats aux deux moyens d’évaluation administrés ont été transmis le 24 février 2017, soit après la date de leur certification par la Commission. Les moyens d’évaluation certifiés par la Commission, le 7 février 2017, sont les examens administrés à l’exclusion de onze questions. Les examens effectivement utilisés par le CSPQ sont les examens corrigés sans les onze questions retirées.

[23]        Il s’ensuit que les moyens d’évaluation utilisés dans le cadre du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 3, sont des examens certifiés. Leur contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de leur correction ne peuvent donc être contestés. À cet égard, le CSPQ plaide que le contenu d’un moyen d’évaluation comprend également le nombre de questions retenues.

[24]        Il prétend que les questions retirées l’ont été parce qu’elles ne se comportaient pas comme attendu. En conséquence, on ne peut en déduire que leur correction aurait permis à M. Nteziryayo de mieux performer.

[25]        Le CSPQ mentionne que l’analyse des résultats, à la suite de l’administration des deux examens, a permis à la Commission de valider qu’ils étaient de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats. L’effet du nombre est très important pour la validation statistique des moyens d’évaluation et une telle validation ne peut se faire à partir de prétests.

[26]        Quant au seuil de passage, celui-ci a été fixé conformément au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[7], c’est-à-dire à la suite de l’analyse des résultats disponibles. Le CSPQ ajoute que le seuil de passage recommandé fait partie du contenu de la certification et qu’il ne peut être contesté. Il souligne par ailleurs que les seuils de passage recommandé et fixé sont les mêmes.

[27]        Il qualifie d’hypothèse la prétention voulant que les résultats aux questions supprimées auraient favorisé les candidats. Il indique que le CSPQ ne prendrait jamais le risque d’utiliser un moyen d’évaluation contenant des questions que la Commission a refusé de certifier. Il est donc faux de prétendre que tant les examens administrés, incluant les questions retirées, que ceux qui ont été certifiés permettent de constater impartialement la valeur des candidats.

[28]        Enfin, la Commission n’ayant pas compétence pour se prononcer sur le processus de certification, elle ne peut statuer sur les examens administrés, ni sur les résultats transmis.

[29]        Le CSPQ demande donc à la Commission de rejeter l’appel de M. Nteziryayo.

L’argumentation de M. Nteziryayo

[30]        M. Nteziryayo indique n’avoir pas eu beaucoup de temps pour se préparer à cette évaluation puisqu’il a été informé de la décision du CSPQ de l’admettre à ce processus de qualification le 10 novembre 2016. Or, la séance d’évaluation s’est tenue le 26 novembre suivant.

[31]        D’entrée de jeu, M. Nteziryayo soutient que la procédure utilisée pour son évaluation a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité puisque les moyens d’évaluation administrés sont significativement différents des examens certifiés. D’ailleurs, à la suite de sa certfification, la Commission a attribué à chacun des examens un nouveau numéro. Selon lui, il s’ensuit que les examens administrés ne sont pas les examens certifiés.

[32]        De plus, les examens administrés sont plus longs que les examens certifiés puisque onze questions ont été retirées des premiers. Les candidats ont donc dû répondre à onze questions qui n’ont finalement pas été corrigées. M. Nteziryayo considère que les règles ont changé en cours de route.

[33]        Il estime que les changements intervenus entre l’administration d’un moyen d’évaluation et son utilisation ne devraient pas pénaliser les candidats. Il souligne que le seuil de passage des examens a été fixé après la correction de l’examen administré. Il se demande quel aurait été son résultat si ses réponses aux onze questions supprimées avaient été considérées. Il estime avoir perdu du temps à répondre à des questions qui ont été retirées.

[34]        M. Nteziryayo soumet que si les changements apportés aux examens administrés le pénalisent, la Commission devrait lui permettre d’être évalué sur l’ensemble de ses réponses. À titre de comparable, il présente à la Commission des articles de journaux faisant état d’une controverse entourant un examen d’histoire de 4secondaire dont une question avait fait l’objet d’un bris de confidentialité. Afin de ne pas pénaliser les étudiants que le retrait de la question auraient placés en situation d’échec, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a octroyé à tous la totalité des points de la question controversée.

[35]        M. Nteziryayo mentionne que l’enjeu de son appel n’est pas « énorme » puisqu’il consiste uniquement à voir inscrire son nom dans une banque de personnes qualifiées.

[36]        Pour lui, les moyens d’évaluation ont été administrés à une première cohorte et leurs résultats ont servi à la certification de ces examens. Il s’ensuit une irrégularité puisque la certification ne porte que sur une partie de l’examen administré et que les résultats considérés ne tiennent compte que d’une partie des réponses données.

[37]        Il demande à la Commission d’accueillir son appel et d’ordonner au CSPQ de considérer son résultat à l’examen administré, c’est-à-dire en ajoutant les points obtenus pour ses réponses aux onze questions retranchées à l’examen certifié ou encore en lui accordant tous les points pour ces mêmes questions.

LES MOTIFS

[38]        Les articles 35 et 115 de la Loi prévoient :

35.       Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus.

Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.

115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:

[…]

La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.

[Soulignements ajoutés]

[39]        Suivant ces dispositions, le contenu, les critères d’évaluation, la grille et les modalités de correction d’un moyen d’évaluation certifié par la Commission ne peuvent faire l’objet d’un motif d’appel.

[40]        Essentiellement, M. Nteziryayo plaide que l’examen auquel il a répondu est significativement différent de l’examen certifié par la Commission, de sorte que le moyen d’évaluation qui lui a été administré n’est pas celui qui a été certifié.

[41]        La preuve a en effet démontré que, à la suite de leur certification par la Commission, onze questions ont été retranchées des deux moyens d’évaluation administrés, soit cinq questions dans l’Exercice de gestion - cadre, classe 3 et six questions dans le Test de jugement situationnel - cadre, classe 3.

[42]        Toutefois, rien dans la preuve ne permet à la Commission d’affirmer que le retrait de 10 % des questions d’un examen en modifie l’essence.

[43]        La preuve établit par contre clairement que l’examen utilisé par le CSPQ dans le cadre du processus de qualification est un moyen d’évaluation certifié par la Commission. En effet, le 7 février 2017, en vertu des pouvoirs que lui confère le troisième alinéa de l’article 115 de la Loi, la Commission a certifé les moyens d’évaluation Exercice de gestion - cadre, classe 3, excluant les questions 2, 10, 17, 23 et 24 et Test de jugement situationnel - cadre, classe 3, excluant les questions 7, 11, 32, 34, 39 et 43 qui avaient été administrés le 26 novembre précédant. Ce faisant, la Commission a confirmé que ces moyens d’évaluation sont conformes à l’article 48 de la Loi et permettent de constater impartialement la valeur des candidats.

[44]        Quant à l’argument voulant que l’attribution d’un nouveau numéro aux deux moyens d’évaluation à la suite de leur certification appuie la prétention selon laquelle les moyens administrés et certifiés sont différents, la Commission le rejette. S’il est vrai que de nouveaux numéros ont été attribués aux moyens d’évaluation certifiés sans les 11 questions, la Commission a également certifié les moyens d’évaluation administrés en les désignant par leur numéro d’origine et en excluant, pour chacun, les questions rejetées. Les nouveaux numéros ont uniquement été attribués aux moyens d’évaluation qui excluent ces questions. Les examens administrés ont donc aussi été certifiés :

IL EST RÉSOLU de certifier le moyen d’évaluation « Exercice de gestion - cadre, classe 3 » nEGC3-1604-01E, excluant les questions 2, 10, 17, 23 et 24; […]

IL EST RÉSOLU de certifier le moyen d’évaluation « Test de jugement situationnel - cadre, classe 3 » no TJSC3-1604-01E, excluant les questions 7, 11, 32, 34, 39 et 43; […]

[45]        Par ailleurs, suivant les termes du troisième alinéa de l’article 115 de la Loi, il n’est pas nécessaire que la certification d’un moyen d’évaluation précède son administration pour produire ses effets. En effet, comme l’établissait la Commission dans la décision Massicotte[8], il suffit que cette certification soit préalable à l’utilisation des résultats par l’autorité qui administre le processus de qualification :

Le premier motif d’appel porte sur le fait que les deux moyens d’évaluation ont été administrés aux candidats avant que la Commission les certifie.

Les appelants Loiselle et Duplessis appuient principalement leur contestation sur les mots « […] un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un concours […] » utilisés au troisième alinéa de l’article 115 […] de la Loi. Ils soutiennent qu’un moyen d’évaluation doit nécessairement avoir été certifié par la Commission avant d’être administré aux candidats à un concours.

La Commission ne partage pas cette interprétation. Cette disposition n’indique aucunement un moment précis où une demande de certification doit être faite à la Commission ni le moment où la certification peut être acceptée par la Commission par rapport au moment où le moyen d’évaluation peut être administré à des candidats à un concours. Ce qui importe c’est que le moyen d’évaluation, dont on demande la certification, soit utilisé éventuellement lors d’un concours ou de la constitution d’une réserve de candidatures.

En effet, le mot « éventuellement » signifie « possiblement », « hypothétiquement », « le cas échéant », « qui peut se produire si certaines conditions se trouvent réalisées », « qui peut ou non se produire », selon les définitions qu’en donnent Le Nouveau Petit Robert, édition 2004, et le Multidictionnaire des difficultés de la langue française, édition 1992. Ce dernier dictionnaire précise qu’il s’agit d’un anglicisme si on l’interprète comme signifiant « plus tard ». […]

Ainsi, alors que le président du Conseil du trésor a administré, le 12 février 2005, les deux moyens d’évaluation contestés aux candidats, il demande à la Commission de les certifier, le 31 mars 2005, puis il attend que la Commission les ait certifiés avant d’utiliser les résultats des candidats et leur faire connaître.

La Commission constate donc que lorsque les résultats aux deux moyens d’évaluation ont été transmis aux candidats, la Commission avait certifié les moyens d’évaluation utilisés. Ainsi, les résultats transmis étaient ceux issus des moyens d’évaluation alors certifiés par la Commission.

Il n’importe pas que la demande de certification d’un moyen d’évaluation précède l’administration de celui-ci. Il importe cependant, pour qu’on puisse affirmer que la certification d’un examen produit ses effets, que lorsque le président du Conseil du trésor en utilise les résultats, c’est-à-dire les reconnaît officiellement et les transmet aux candidats, que le moyen d’évaluation ait reçu la certification de la Commission. C’est la situation qui prévaut, en l’espèce.

[Soulignements ajoutés]

[46]        La Commission souligne le cautionnement de cette conclusion par la Cour supérieure dans la décision Duval :

[58]      Finalement, la conclusion à l’effet qu’il importe que le certificat d’un moyen d’évaluation puisse être émise après l’administration de test mais avant que l’employeur n’utilise les résultats des candidats pour déterminer leur succès ou leur échec, n’est ni contraire à la loi, à la réglementation ou aux précédents jurisprudentiels non plus qu’au bon sens, à la raison ou à la logique.

 

[59]      Dans ces circonstances, la décision de Me Roberge n’est pas manifestement déraisonnable et a droit aux plus haut degré de déférence.  Elle ne doit pas, dans ces circonstances, être révisée par la Cour supérieure.  Au surplus, le Tribunal se croit doublement justifié de ne pas intervenir puisqu’il la croit correcte.

[Soulignements ajoutés]

[47]        Finalement, contrairement à ce qu’y voit M. Nteziryayo, il n’y a rien d’irrégulier dans le fait de fixer le seuil de passage après la compilation des résultats obtenus à la suite de l’administration des moyens d’évaluation. Les articles 21 et 22 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées le prévoient d’ailleurs spécifiquement :

21.       Le seuil de passage à un moyen d’évaluation utilisé dans le cadre d’un processus de qualification est fixé lors de la première évaluation de personnes effectuée dans le cadre de ce même processus.

22.       Pour fixer un seuil de passage à un moyen d’évaluation, les critères suivants sont considérés:

1°  la recommandation concernant le seuil de passage soumise avant l’utilisation du moyen d’évaluation;

2°  l’analyse des résultats disponibles;

3°  la valeur du moyen par rapport à la valeur de la procédure d’évaluation;

4°  l’estimation du nombre d’emplois à pourvoir.

                                                                                             [Soulignements ajoutés]

[48]        La Commission comprend la frustration de M. Nteziryayo d’avoir échoué à seulement quelques points du seuil de passage. Toutefois, la Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’évaluation du processus de qualification en cause.


 

POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Rejette l’appel de M. Fides Paulin Nteziryayo.

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Sonia Wagner

 

 

 

M. Fides Paulin Nteziryayo

Appelant

 

Me Claire Lapointe

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Lieu de l’audience 

Québec

 

Date de l’audience :

7 septembre 2017

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Duval c. Commission de la fonction publique, 2006 QCCS 6848.

[3]     Massicotte c. Conseil du Trésor, 2006 CanLII 60352 (QC CFP).

[4]     Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2009, 1934 p., p. 395; Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle édition millésime 2017, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2017, 2837 p., p.961; VILLERS, Marie-Éva de, Multidictionnaire de la langue française, 5e édition, Montréal, Éditions Québec Amérique, 2009, 1707 p., p. 668.

[5]     Préc., note 3, p. 43-44.

[6]     Préc., note 2.

[7]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[8]     Préc. note 3, p. 42-44.

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