Fortin et 9072-0103 Québec inc. |
2014 QCCLP 5992 |
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[1] Le 27 décembre 2013, madame Murielle Fortin (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 octobre 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 septembre 2013.
[3] Une audience est tenue le 18 juin 2014 à Salaberry-de-Valleyfield en présence des parties et de leur représentant. Le dossier est mis en délibéré le 25 juillet 2014 suivant la réception de certains documents.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 2 septembre 2013 sous forme d’un accident du travail, dans son sens élargi, ou d’une maladie professionnelle considérant les risques particuliers de son travail.
LA PREUVE
[5] La travailleuse est à l’emploi de la compagnie 9072-0103 Québec inc. (l’employeur) depuis 2006 et occupe le poste de laveuse d’autobus depuis 2011.
[6] Son quart de travail est de 15 h à 23 h, cinq jours par semaine. Elle dispose de deux pauses de 15 minutes et d’une heure pour le souper.
[7] La travailleuse, qui est droitière, lave différents types d’autobus, que ce soit des autobus scolaires, voyageurs ou de transport adapté. Certains autobus sont de type « flat nose » alors que d’autres sont avec moteurs avant, sous un capot. La travailleuse doit faire le lavage tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des véhicules.
[8] À l’audience, la travailleuse décrit plus en détail son cycle de travail et les tâches impliquées, qui se résument comme suit.
[9] La travailleuse va elle-même chercher l’autobus dans le stationnement pour le conduire à l’intérieur du garage.
[10] Elle commence le lavage extérieur en arrosant d’eau, à l’aide d’une machine à pression, le devant de l’autobus et le côté de la porte. Cette tâche dure environ cinq minutes ou un peu plus en hiver si elle doit dégager de la glace ou de la gadoue.
[11] La travailleuse tient généralement le pistolet de la machine à pression à deux mains. Sa main droite actionne et tient enfoncé la gâchette du pistolet alors que sa main gauche est positionnée directement sur le tuyau pour diriger celui-ci. La travailleuse précise que lors de l’actionnement de la gâchette, il y a un mouvement de recul de la main droite tellement la pression est importante. Elle souligne également qu’il lui arrive de manipuler le pistolet uniquement de la main droite lorsqu’elle doit s’étirer pour atteindre de plus près certaines surfaces de la partie supérieure de l’autobus, parce que des insectes y sont collés et qu’elle doit les déloger.
[12] Selon les spécifications de la machine à pression déposées en preuve, celle-ci à un niveau de pression de 2 000 livres. Toutefois, le niveau de pression sortant du pistolet varie selon l’ajustement du jet. Monsieur Dupuis, directeur des opérations chez l’employeur qui témoigne à la demande de celui-ci, estime que le niveau de pression sortant du jet est d’environ 100 livres. Il indique que si la pression est trop forte, cela pourrait endommager le lettrage des autobus. Certaines photographies déposées en preuve démontrent que lorsque le jet d’eau est en angle, la pression est moins forte que s’il s’agit d’un jet direct.
[13] Une fois cette étape terminée, la travailleuse prend une brosse avec un manche télescopique, préalablement trempée dans un seau d’eau savonneuse, pour frotter le devant de l’autobus (pare-brise, lumières, etc.) ainsi que le côté où est située la porte. Cette tâche dure environ une dizaine de minutes.
[14] Selon les gestes mimés à l’audience, la travailleuse saisit le manche en positionnant la main droite en haut et la main gauche en bas et fait des mouvements de va et vient, de haut en bas, pour laver les surfaces. Il y a alors une amplitude de l’épaule en flexion antérieure d’environ 110 degrés avec une flexion du coude à 30 ou 40 degrés et une pleine préhension de la main droite.
[15] Lorsque la travailleuse doit brosser les surfaces sur la partie supérieure de l’autobus, il y a une élévation de l’épaule droite d’environ 170 degrés, une flexion du coude à 15 degrés et une dorsiflexion du poignet d’environ 25 degrés.
[16] La travailleuse explique qu’elle doit parfois appliquer une bonne force ou une pression sur la brosse pour arriver à déloger les insectes. Même s’il existe un produit qu’elle peut préalablement appliquer pour aider à enlever les moustiques, elle l’utilise peu, car ce produit est inefficace et les chauffeurs se plaignent qu’il cause des taches dans le pare-brise.
[17] Selon monsieur Dupuis, le poids de la brosse à manche télescopique est de cinq à sept livres. Il estime également le diamètre de la brosse en aluminium à un pouce. Il précise que la travailleuse peut aussi utiliser une brosse avec un manche en bois, de la grosseur d’une manche à balai.
[18] Par la suite, la travailleuse rince le devant de l’autobus et la porte à l’aide de la machine à pression pendant environ cinq minutes, selon le même mode opératoire utilisé lors de la première tâche.
[19] La tâche suivante consiste à laver les côtés latéraux de l’autobus à l’aide d’un système de brosse rotative portative. Il s’agit d’une immense brosse verticale d’une hauteur supérieure à celle d’un autobus, qui ressemble à celles utilisées dans les lave - autos, disposée sur une plate-forme à roulettes. Cette tâche est d’une durée d’environ dix minutes.
[20] La travailleuse met en marche cette brosse rotative, qui s’actionne mécaniquement, et tire la plate-forme sur roulettes en mettant la main gauche sur une barre horizontale et sa main droite sur le rebord vertical du couvre-brosse en plastique.
[21] Selon le témoignage de monsieur Dupuis, la force exigée pour pousser ou tirer ce système de brosse verticale est peu importante, car la travailleuse doit seulement guider la plate-forme. C’est la brosse elle-même, qui en tournant rapidement, fait avancer la plate-forme. Une fois qu’un côté est complété, la travailleuse doit déplacer la brosse de l’autre côté et la faire tourner en sens inverse.
[22] La travailleuse reconnaît que le système de brosse rotative n’est pas lourd, mais que c’est à force de tirer que ça devient difficile.
[23] Après avoir complété le lavage extérieur, d’une durée totale de 30 minutes, la travailleuse fait le lavage intérieur, ce qui dure environ 10 à 15 minutes.
[24] Elle passe le balai à l’intérieur de l’autobus et nettoie le plancher à l’aide d’une vadrouille domestique. Selon les gestes mimés à l’audience, la travailleuse tient le manche de la vadrouille avec préhension de la main droite en haut et fait des mouvements de va et vient latéraux, avec une flexion-extension du coude droit et une légère dorsiflexion du poignet droit.
[25] Par la suite la travailleuse essuie à l’aide d’un chiffon le tableau de bord et lave les vitres de temps en temps, soit environ une fois par semaine.
[26] Monsieur Dupuis reconnaît que le lavage intérieur nécessite de passer le balai quotidiennement, mais indique que le plancher n’a pas à être lavé tous les jours, seulement en hiver ou lors de journées de pluie.
[27] Après avoir complété le lavage d’un autobus, la travailleuse rapporte celui-ci dans le stationnement et en rentre un autre au garage pour recommencer le cycle de lavage.
[28] La travailleuse indique qu’elle nettoie en moyenne une quinzaine d’autobus par quart de travail. Elle précise qu’il n’y a aucune cadence imposée ou nombre d’autobus minimal demandé par l’employeur.
[29] Selon monsieur Dupuis, les laveuses d’autobus nettoient plutôt de 10 à 12 autobus par quart de travail et de 6 à 7 lorsque le lavage intérieur est plus important, par exemple en hiver où les planchers doivent être lavés.
[30] À la fin de son quart de travail, la travailleuse doit laver le plancher du garage à l’aide du pistolet de la machine à pression pour une durée d’environ 15 minutes.
[31] Deux fois par semaine, la travailleuse doit également faire l’entretien ménager de trois bureaux, d’une salle de pause et de trois salles de bain. Elle fait l’époussetage et le nettoyage à l’aide d’un linge qu’elle tient de la main droite, balaie et lave les planchers. Cette tâche accessoire dure environ 30 minutes.
[32] Monsieur Dupuis précise qu’il y a trois postes de laveurs d’autobus chez l’employeur, tous occupés par des femmes et qu’il n’y a jamais eu de réclamation à la CSST concernant des lésions aux coudes ou aux poignets chez ces travailleuses.
[33] La travailleuse mentionne qu’au début du mois d’août 2013, elle utilise une nouvelle brosse télescopique en aluminium avec un manche plus gros. De plus, la brosse est plus lourde que celle utilisée antérieurement et ses poils sont plus rigides, ce qui l’oblige à appliquer une plus grande pression pour faire décoller les moustiques.
[34] Peu de temps après, elle développe des douleurs à l’avant-bras droit.
[35] Le 2 septembre 2013, la douleur est telle que la travailleuse modifie son mode opératoire et décide d’utiliser davantage son bras gauche dans l’exécution de ses tâches.
[36] Elle précise qu’il n’y pas d’événement particulier ce jour-là, qu’elle ressent des douleurs dans le cadre de l’exercice de ses tâches normales, surtout lorsqu’elle passe la brosse télescopique et qu’elle tire sur la brosse rotative portative.
[37] La travailleuse dit qu’à partir de ce moment, elle parle de ses douleurs à son bras droit à « tout le monde », que ce soit à des collègues de travail, des mécaniciens et même à une cadre, qui n’est toutefois pas sa supérieure. Elle continue néanmoins de faire ses tâches en priorisant l’utilisation de son bras gauche.
[38] La travailleuse tente d’atténuer ses douleurs en prenant des analgésiques et en appliquant de la crème anti-inflammatoire.
[39] Toutefois, le vendredi 13 septembre 2013, la douleur est devenue tellement intense que la travailleuse n’est pas en mesure de terminer son quart de travail et quitte vers 20 h. Elle n’est alors plus en mesure de faire une flexion du coude et la douleur irradie jusque dans l’épaule et la main droites. Elle constate également une certaine enflure au niveau du pli de l’avant-bras et a mal au coude. Elle a la sensation que son bras droit est lourd et elle a de la difficulté à faire des déviations radiale et cubitale du poignet droit. À une question du tribunal, la travailleuse précise avoir des douleurs notamment lorsqu’elle tourne une poignée de porte.
[40] Pendant la fin de semaine, la travailleuse applique de la glace. Elle situe une douleur au niveau des muscles extenseurs de l’avant-bras droit.
[41] Le lundi 16 septembre 2013, la travailleuse consulte son médecin de famille, le docteur Ngo, qui retient les diagnostics d’entorse au coude et au poignet droits sur le rapport médical CSST qu’il émet. Il recommande un arrêt de travail et prescrit des anti-inflammatoires non-stéroïdiens.
[42] Monsieur Dupuis affirme que c’est suivant la réception du rapport médical du 16 septembre 2013 qu’il entend parler pour la première fois d’un événement concernant la travailleuse.
[43] Le 18 septembre 2013, la travailleuse produit une réclamation à la CSST relativement à un événement qu’elle situe le 2 septembre 2013. À titre de description, elle écrit : « Mal au bras droit causé par mouvement répétitifs ».
[44] Le même jour elle remplit le registre des accidents chez l’employeur indiquant, à titre d’événement : « lavage d’autobus avec brosse à la main et grosse brosse électrique lavage de plancher soulève seau remplis d’eau mouvements répétitifs pour lavage d’autobus de haut en bas avant et côté d’autobus. »
[45] Le 20 septembre 2013, madame Stéphanie Rowe, conseillère en ressources humaines chez l’employeur, complète un rapport d’enquête et d’analyse d’un événement accidentel suivant une consultation auprès de la travailleuse. À la description de l’événement, elle rapporte notamment ce qui suit :
[...]
L’emploi qu’occupe Mme Fortin consiste à laver les autobus de types urbain, médical/adapté et scolaire à l’aide d’une brosse télescopique. L’apport d’eau se fait par chaudière. Le manche de la brosse, un modèle plus récent, est composé de métal et plus pesant que l’ancien modèle, selon la travailleuse.
Mme Fortin explique que sa tâche principale comporte un mouvement des bras très répétitif (monte/descend) et qu’étant droitière, se bras exerce la majorité de la force nécessaire.
L’événement accidentel d’origine est daté du 2 septembre 2013. Selon la travailleuse, la douleur a commencé environs un mois auparavant et a progressé jusqu’à tel point que le 2 septembre, la travailleuse ne pouvait plus fermer sa main droite. Pour les deux semaines qui ont suivi, elle dit avoir utilisé principalement son bras gauche au travail. Elle dit en avoir parlé aux deux adjointes depuis l’apparition de la douleur.
La fin de semaine du 14 et 15 septembre 2013, la travailleuse a dû appliquer de la glace continuellement. Le 16 septembre 2013, elle a consulté son médecin qui a posé un diagnostic d’entorse au coude et au poignet droit. [sic]
[Nos soulignements]
[46] À la section « Analyse et correctifs d’un événement accidentel », madame Rowe écrit, à titre de cause immédiate, « mouvements répétitifs ». Les mesures correctives et/ou préventives suggérées sont « vérifier si une brosse plus légère peut être utilisée et s’il y a une solution pour aider au lavage de la partie supérieure du véhicule (difficulté à rejoindre). »
[47] Sur le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement daté du 25 septembre 2013, la travailleuse offre la description suivante : « À la main et au bras : suite à le même mouvement à répétition : lavage à la main et avec une machine que faut tirer : balayer intérieur, laver les planchers, les vitres des autobus ». [sic]
[48] La travailleuse revoit le docteur Ngo les 23, 30 septembre, 24 octobre et 14 novembre 2013. Sur les rapports CSST qu’il produit à ces dates, le docteur Ngo réitère les diagnostics d’entorse au coude et au poignet droits et dirige la travailleuse en physiothérapie.
[49] Le 6 décembre 2013, le docteur Ngo rédige la note suivante :
À qui de droit,
Pour certifier que Mme Murielle Fortin 54 ans travaille dans le lavage de gros autobus depuis deux ans.
Mme Fortin fait des mouvements continus qui à la longue causent des tendinites au coude et poignet droit depuis le 16 septembre 13.
[50] Le 30 décembre 2013, le docteur Ngo dirige la travailleuse en orthopédie. Sur la demande de consultation, il indique « tendinite au poignet et avant-bras droit probable depuis 9/13. Votre évaluation SVP ».
[51] Le même jour, le docteur Ngo écrit la note suivante :
À qui de droit,
Pour certifier que Mme Murielle Fortin 54 ans est dans l’incapacité de travailler comme laveuse d’autobus jusqu’à une date indéterminée pour cause de tendinite à l’avant-bras et poignet dr.
Elle peut occuper d’autres emplois.
[52] Le 26 février 2014, la travailleuse consulte la docteure Johansson, orthopédiste.
[53] Celle-ci ne complète pas de rapport CSST, mais elle remplit un formulaire d’assurance sur lequel elle retient le diagnostic de « right lateral epicondylitis elbow. » Elle écrit, à titre de commentaires :
Note this patient injured rt elbow-forearm at work while washing large buses- diagnosed as an elbow sprain but ( illisible ) the sprain was rediagnosed as epicondylitis right elbow.
[54] Le même jour, la docteure Johansson prescrit à la travailleuse des traitements de physiothérapie ainsi qu’une orthèse et procède à une infiltration de cortisone en lien avec cette condition.
[55] Elle demande également un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et écrit, à titre de renseignements cliniques « right lateral elbow and foreram pain since sept 2013. Was washing the large buses with repetitive movements of the arms. Sudden onset pain, right arm, right elbow ».
[56] L’IRM est réalisée le 6 mai 2014 et interprétée par la docteure Bambonye, radiologiste, qui conclut comme suit :
IMPRESSION
There are signs of tendinosis of the common extensor origin without tear. There is also suspected mild tendinosis at the distal bicipital insertion. No bicipital tear identified.
[57] Le 21 mai 2014, le docteur Ngo complète à son tour un formulaire d’assurance sur lequel il retient le diagnostic d’épicondylite latérale du coude droit.
[58] Bien que la travailleuse affirme avoir un suivi régulier avec le docteur Ngo, il s’agit du dernier rapport versé en preuve.
[59] Quant à la docteure Johansson, la travailleuse précise qu’elle doit la revoir prochainement afin qu’elle procède à une seconde infiltration. Elle n’a toujours pas repris son travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[60] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.
[61] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Il estime que les tâches exécutées par celle-ci sont très variées et qu’on ne peut conclure à une répétitivité. Il n’y a aucune preuve, selon lui, que les lésions diagnostiquées soient caractéristiques du travail exercé par la travailleuse ou reliées aux risques particuliers de celui-ci. De plus, considérant l’apparition des symptômes de manière graduelle et le délai de consultation médicale, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi. La travailleuse n’a pas démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail pouvant lui occasionner les lésions diagnostiquées.
[62] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Elle estime que les lésions diagnostiquées dans le cadre du suivi médical sont assimilables à une blessure et que la preuve démontre que celles-ci sont survenues au travail. Il y a une prépondérance entre les diagnostics et les tâches exécutées par la travailleuse, car celles-ci sollicitent les sites lésionnels. Le membre issu des associations syndicales est donc d’avis que la travailleuse bénéficie de la présomption de lésion professionnelle établie à l’article 28 de la loi et que celle-ci n’a pas été renversée. Subsidiairement, elle estime que la réclamation pourrait aussi être acceptée selon la notion élargie d’accident du travail étant donné la modification d’exécution d’une tâche suivant l’utilisation d’une nouvelle brosse à manche télescopique et la concomitance avec l’apparition des symptômes
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[63] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 2 septembre 2013.
[64] La définition de la notion de lésion professionnelle se lit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[65] En ce qui a trait à l’accident du travail ou la maladie professionnelle, la loi les définit comme suit :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[66] Par ailleurs, la loi édicte une présomption de lésion professionnelle en présence de certaines conditions
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[67] Avant d’analyser l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse à la lumière de ces diverses dispositions législatives, il y a lieu, à prime abords, d’identifier et de préciser la ou les lésions devant faire l’objet de l’analyse, puisque plusieurs diagnostics liants en vertu de l’article 224 de la loi ont été émis en cours d’évolution, soit ceux d’entorse au poignet et au coude droits, tendinite au coude et au poignet droits, tendinite au poignet et à l’avant-bras droits et épicondylite coude droit.
[68] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Fortin et Bombardier aéronautique inc[2].
[26] Dans Chalifoux et Groupe TNT inc.2, la Commission des lésions professionnelles déclarait que, dans le cadre de l’analyse de l’admissibilité d’une réclamation pour une lésion professionnelle, la première étape est d’identifier correctement la lésion pour laquelle un travailleur réclame le bénéfice de la loi. En effet, il faut d’abord identifier le diagnostic afin d’identifier la lésion devant faire l’objet de l’analyse quant à la relation avec le travail3. Toujours dans Chalifoux et Groupe TNT inc., le tribunal rappelait que le diagnostic à retenir est celui qui s’accorde le mieux avec les faits prouvés et son identification doit se faire à la lumière de la preuve prépondérante .
[27] Selon les dispositions de l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de confirmer, modifier ou infirmer la décision de la CSST et de rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu. L’article 358.3 de la loi contient une disposition semblable pour la CSST en révision administrative :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
358.3. Après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs observations, la Commission décide sur dossier; elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision, l'ordre ou l'ordonnance rendue initialement et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu.
Les articles 224.1 et 233 s'appliquent alors à la Commission et celle-ci rend sa décision en conséquence.
__________
1997, c. 27, a. 15.
[28] Ainsi, la CSST et la Commission des lésions professionnelles, dans le cadre de l’analyse de l’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle, ont entière compétence pour déterminer le diagnostic de la lésion lorsqu’un médecin d’un travailleur a posé différents diagnostics.
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2- 297077-64-0608, 8 mars 2007
3- Sivaco Québec inc., et Flibotte, 258340-62B-0503, 28 novembre 2006, A. Vaillancourt
[Nos soulignements]
[69] Par ailleurs, pour établir le ou les diagnostics liants, la Commission des lésions professionnelles se doit d’actualiser le dossier et de ne pas restreindre son analyse en fonction des diagnostics émis par le médecin qui a charge lors de la prise de décision par la CSST.
[70] L’opinion des médecins peut évoluer quant au diagnostic. Celui-ci peut se préciser ou être modifié entre le moment où la CSST rend sa décision et le moment où la Commission des lésions professionnelles est appelée à statuer sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle. Certaines situations nécessitent donc que le tribunal précise le ou les diagnostics devant faire l’objet de l’analyse, et ce, en tenant compte de l’actualisation du dossier.
[71] C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, dans l’affaire Brisson et Institut d'échafaudage du Québec[3] concernant l’actualisation du dossier :
[37] Comme l’enseigne la jurisprudence, le pouvoir confié à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui aurait dû être rendu en premier lieu lui permet d’agir de novo et de se saisir de tout nouvel élément de fait ou de droit. Ceci lui permet d’actualiser la preuve afin de rendre la décision la plus juste et la plus actuelle possible8.
[38] La jurisprudence reconnaît que la Commission des lésions professionnelles peut procéder à l’identification du diagnostic avant d’analyser sa relation avec le travail9. Elle peut procéder à préciser le diagnostic retenu à travers l'analyse des faits portés à sa connaissance10. Même si un diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation suivant la procédure d’évaluation médicale, il peut arriver que la Commission des lésions professionnelle soit dans l’obligation d’identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle11.
[...]
[42] Le tribunal ne voit dans cette approche aucun excès ou erreur de compétence de la part du premier juge administratif, mais plutôt un usage approprié de son pouvoir de novo, lequel, comme on l’a vu précédemment, lui permet de préciser le diagnostic en cause et de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.
[43] Dans l’affaire Fortin et Commission des lésions professionnelles12, la Cour supérieure reconnait non seulement le pouvoir, mais également l’obligation pour un organisme d’appel de se prononcer sur un sujet qui n’a pas été traité par l’instance inférieure, lorsque cet organisme possède les éléments nécessaires pour décider, ce qui est le cas dans le présent dossier.
[44] De plus, afin de statuer sur l’existence d’une lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles doit considérer des notions, telles la blessure ou la maladie, l’accident du travail, l’événement imprévu et soudain ou les risques particuliers, de même que la nature de la lésion qui affecte les travailleurs, ainsi que la relation entre cette lésion et le travail13. L’identification de la lésion fait sans conteste partie du processus décisionnel amenant à la reconnaissance d’une lésion professionnelle14.
[45] Le tribunal rappelle également que cette façon d’actualiser les dossiers a été régulièrement suivie par le présent tribunal, notamment à titre d’illustration, dans l’affaire Intersan inc. 15 où on peut lire que la Commission des lésions professionnelles n’a pas se limiter à ce qui a déjà été décidé, car sa mission est de rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu et elle doit s’acquitter de ce devoir, selon la jurisprudence, sans se limiter au contenu du dossier transmis par la CSST ou à l’appréciation de la preuve faite par cet organisme, même dans les cas où la demande faite devant lui est « nouvelle » en ce qu’elle diffère du litige engagé devant les instances inférieures.
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8- Gagnon c. C.L.P. et Calko Canada inc. et CSST, [2006] C.L.P. 491 (C.S.).
9- Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859; Lefebvre et Services de protection Burns int. ltée, C.L.P. 105170-71-9809, 14 décembre 1999, Marie Lamarre; Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P.160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, décision accueillant la requête en révision; Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P. 222091-04-0312, 9 août 2004, J.-F. Clément.
10- Baril et La Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 148915-62B-0010, 26 août 2003, L. Boucher.
11- Bilodeau et Terminal et Câble T.C. inc., C.L.P. 347586-62A-0805, 13 mars 2009, C. Burdett.
12- [1999] C.L.P. 1113 (CS).
13- Glopak inc. c. C.L.P., [2002] C.L.P. 979. (C.A.).
14- Lessard et Société des alcools du Québec, C.A.L.P. 60390-62-9406, 15 février 1996, L. Thibault; Caberlotto et Dales inc., C.A.L.P. 84412-60-9612, 27 février 1998, A. Archambault, (J9-13-39) (décision accueillant la requête en révision); Montreuil et A.C.F. Transportaide enr., C.L.P. 101833-63-9806, 12 avril 2000, D. Beauregard; Reliure Sélecte inc. et Bédard, C.L.P. 138248-32-0005, 27 novembre 2000, M.-A. Jobidon, (00LP-112); Desruisseaux c. CLP, [2000] C.L.P. 556 (C.S.); Lambert et Fonderies Bibby Ste-Croix inc., C.L.P. 89897-04-9707, 14 août 2002, P. Simard (décision sur requête en révision); C.H. Hôtel-Dieu de St-Jérôme et Émond, C.L.P. 184115-64-0205, 22 juin 2004, T. Demers, (04LP-39); Paré Centre du camion White GMC et Groleau, C.L.P. 316375-03B-0705, 2 juin 2008, J.-F. Clément, (08LP-73).
15- C.L.P. 169897-64-0110, 1er octobre 2002, J.F. Martel.
[Nos soulignements]
[72] Abondant dans le même sens, la Commission des lésions professionnelles écrit, dans l’affaire Dumont et CHUS - Hôpital Fleurimont[4] :
[61] La Commission des lésions professionnelles peut effectivement, comme l’enseigne la jurisprudence, en présence de plusieurs diagnostics, chercher à le préciser. Elle peut de plus, en présence de plus d’un médecin qui a charge, tenter de dégager à cet égard une prépondérance de l’ensemble de la preuve. Tout comme elle peut, dans le contexte d’une condition médicale évolutive, actualiser un diagnostic, et ce, même en l’absence de contestation de celui-ci par la procédure d’évaluation médicale. C’est ce que recherche la travailleuse en l’espèce par le dépôt de l’expertise du docteur Latour.
[Nos soulignements]
[73] Ceci étant dit, le tribunal estime que le diagnostic initialement retenu par le docteur Ngo d’entorse au poignet et au coude droits a évolué et s’est précisé au fil des consultations et des investigations.
[74] À compter de décembre 2013, le docteur Ngo ne retient plus le diagnostic d’entorse, mais traite plutôt de tendinite au poignet, au coude et à l’avant-bras droits. Il dirige la travailleuse en orthopédie pour une évaluation de sa condition.
[75] Le 26 février 2014, l’orthopédiste Johansson, conclut que la travailleuse souffre d’une épicondylite droite. Sur le formulaire d’assurance qu’elle complète ce jour-là, elle explique que le diagnostic d’entorse a été « re-diagnostiqué » comme étant une épicondylite. Il s’agit donc d’une précision d’un diagnostic évolutif au terme d’une réévaluation par un médecin spécialiste.
[76] De l’avis du tribunal, la docteure Johansson ne fait pas que donner son opinion sur l’état de la travailleuse. Elle devient à cette époque le médecin qui a charge de celle-ci. Elle prodigue des soins (infiltration), établit un plan de traitements (prescription d’une orthèse et de traitements de physiothérapie) et recommande des investigations supplémentaires. Son diagnostic d’épicondylite au coude droit est donc un diagnostic liant au sens de la loi.
[77] Qui plus est, le docteur Ngo retient lui aussi ce diagnostic subséquemment.
[78] Le fait que le diagnostic d’épicondylite droit ne soit pas inscrit par les médecins sur un rapport médical CSST n’exclut pas que le tribunal puisse le considérer à titre de diagnostic liant.
[79] Dans une décision rendue récemment, la Commission des lésions professionnelles[5], siégeant en révision, expose ce qui suit :
[34] D’une part, le présent tribunal estime qu’il y a présence de diagnostics multiples et évolutifs et que la première juge administrative ne commet aucune erreur lorsqu’elle statue sur un diagnostic qui n’est pas précisément rapporté par le médecin qui a charge dans les Rapports médicaux, mais qui apparaissent, entre autres, dans ses notes cliniques, dans les examens paracliniques et dans le protocole opératoire.
[35] D’autre part, le rôle de la Commission des lésions professionnelles ne se limite pas à analyser les diagnostics apparaissant sur les formulaires prescrits par la CSST.
[36] Dans l’affaire Brisson et Institut d’échafaudage du Québec , dont la décision est déposée par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, alors que l’employeur reprochait au premier juge administratif d’avoir retenu un diagnostic qui se retrouvait dans les notes cliniques du médecin qui a charge le privant ainsi de son droit de contester ce diagnostic, déclare que le premier juge administratif dispose des pouvoirs prévus à l’article 377 de la loi :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[37] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision précise que le pouvoir prévu à cet article permet au premier juge administratif d’agir de novo et de se saisir de tout nouvel élément de fait ou de droit, ce qui lui permet d’actualiser la preuve afin de rendre la décision la plus juste et la plus actuelle possible et elle ajoute à bon droit que « Même si un diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation suivant la procédure d’évaluation médicale, il peut arriver que la Commission des lésions professionnelles soit dans l’obligation d’identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle ».
[...]
[74] Le procureur de la CSST allègue que le médecin qui a pris charge de la travailleuse ne mentionne pas l’arthrose dans ses Rapports médicaux, mais comme nous l’avons vu, la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue aux diagnostics mentionnés dans les formulaires prescrits par la CSST, mais doit analyser l’ensemble de la preuve et il est erroné de prétendre que ce médecin n’a pas mentionné ce diagnostic alors qu’il apparait, entre autres, aux notes cliniques du 5 août 2011.
[Nos soulignements]
[80] Après analyse de la preuve médicale et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles retient que le diagnostic le plus approprié en l’instance et qui s’accorde le mieux avec les faits prouvés est celui d’épicondylite droite.
[81] Il s’agit du diagnostic émis par l’orthopédiste traitante et retenu par la suite par le médecin de famille de la travailleuse.
[82] Le diagnostic d’épicondylite droit touche les sites anatomiques initialement visés par les plaintes douloureuses de la travailleuse (coude, avant-bras, poignet) et les symptômes rapportés par celle-ci peuvent être associés à une telle pathologie.
[83] De plus, la travailleuse continue d’être traitée pour cette condition et doit recevoir une seconde infiltration prochainement.
[84] Pour tous ces motifs, le tribunal conclut que le diagnostic liant, qui doit faire l’objet de l’analyse, est celui d’épicondylite au coude droit (right lateral epicondylitis elbow).
[85] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’argument soulevé par le représentant de l’employeur voulant qu’en retenant ce diagnostic, le tribunal court-circuite le processus décisionnel et prive son client de son droit de le contester.
[86] Cet argument était l’un des motifs de révision invoqués par l’employeur dans l’affaire Brisson et Institut d’échafaudage du Québec, précitée.
[87] Or, la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire écarte ce motif précisant que « L’identification de la lésion fait sans conteste partie du processus décisionnel amenant à la reconnaissance d’une lésion professionnelle » et que « Même si un diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation suivant la procédure d’évaluation médicale, il peut arriver que la Commission des lésions professionnelles soit dans l’obligation d’identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle ».
[88] La soussignée estime que le même raisonnement s’impose en l’instance.
[89] Le diagnostic liant étant établi, il reste à déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle lui causant une épicondylite droite.
[90] Le diagnostic d’épicondylite est un diagnostic mixte en ce qu’il peut être qualifié de blessure ou de maladie[6]. L’épicondylite sera assimilable à une blessure si elle est caractérisée par la présence d’une douleur subite lors de la sollicitation de la région anatomique en cause, en opposition à une douleur qui s’installe graduellement.
[91] En l’instance, la travailleuse explique qu’une douleur au coude et à l’avant-bras droit est apparue graduellement à compter du début août 2013, lors du maniement d’une nouvelle brosse à manche télescopique dans l’exécution de ses fonctions. Le 2 septembre 2013, la douleur l’oblige à modifier son mode opératoire et à utiliser davantage son membre supérieur gauche, sans nécessiter un arrêt de travail. Ce n’est que le 13 septembre 2013 que sa douleur devient à ce point incapacitante.
[92] De l’avis du tribunal, cette trame factuelle ne permet pas de qualifier l’épicondylite droite de blessure au sens de l’article 28 de la loi.
[93] La travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption de lésion professionnelle édictée à cet article.
[94] Par conséquent, la travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, la survenance d’un accident du travail le 2 septembre 2013 ou d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire que l’épicondylite droite est reliée aux risques particuliers de son travail[7].
[95] La reconnaissance d’un accident du travail s’établit en démontrant, par une preuve prépondérante, les éléments suivants :
- La survenance d’un événement imprévu et soudain;
- Par le fait ou à l’occasion du travail;
- Qui entraîne une lésion professionnelle, ce qui implique la preuve d’une relation entre l’événement et la lésion diagnostiquée, en l’occurrence une épicondylite droite.
[96] La notion d’événement imprévu et soudain doit être interprétée de manière large et libérale et ne pas se limiter à un fait unique et précis. Dans l’affaire Germain et Bourassa Automobile international[8], la Commission des lésions professionnelles énonce ce qui suit :
[46] Certes, un événement imprévu et soudain n’a pas à être exclusivement constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable ; il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements24. Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement25, d’un effort excessif26 ou inhabituel27, d’un mouvement mal exécuté28, ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service29. Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles30. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail » 31, d’une surcharge de travail32.
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24 Mongrain et Consolidated Bathurst, [1989] C.A.L.P. 701
25 Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860, requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.) appel accueilli, [1998] C.L.P. 943 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 99-09-30 (27140)
26 Lachance et Multi-Marques inc. 121569-03B-9908, 00-01-07, M. Cusson; Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 99-11-04, L. Turcotte
27 Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330
28 Centre Le Cardinal inc. et Leclerc, 113953-73-9904, 99-09-30, D. Taillon
29 Communauté urbaine de Montréal c. CALP, [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 01-10-01, jj. Rothman, Brossard, Dussault
30 Barbarakis et 314632 Canada inc., 152223-72-0012, 01-08-22, Y. Lemire; Morin et Twinpak inc. [1993) C.A.L.P. 77; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313, requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Labelle-Dagenais et Zeller’s ltée, [1998] C.A.L.P. 316
31 Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 99-01-18, M. Denis
32 Guillemette et Entreprises JGT, 159167-08-0104, 02-04-08, P. Prégent; Martineau et Diogène Café, 105990-31-9810, 99-04-30, G. Godin
[Nos soulignements]
[97] D’autres décisions[9] ont reconnu qu’un travail inhabituel ou une modification des conditions habituelles de travail peut être assimilé à la notion d’événement imprévu et soudain.
[98] Dans son témoignage, que le tribunal juge crédible, la travailleuse affirme que la douleur est apparue de manière contemporaine à l’utilisation d’une nouvelle brosse à manche télescopique au début août 2013.
[99] Lors de l’enquête d’accident menée par une représentante de l’employeur peu de temps après l’arrêt de travail, la travailleuse rapportait également l’utilisation d’un nouveau modèle de brosse avec un manche en aluminium plus lourd. D’ailleurs, l’une des recommandations émise au terme de cette enquête était de voir à fournir une brosse plus légère.
[100] Même si la travailleuse et les médecins associent davantage l’épicondylite droite aux tâches de laveuse d’autobus, il n’en demeure pas moins que l’apparition des symptômes coïncide avec l’introduction de ce nouvel instrument de travail. Cela n’exclut pas que la travailleuse ait pu ressentir des symptômes douloureux lors de l’exécution de d’autres tâches qui sollicitaient ses muscles épicondyliens, même de manière non répétitive.
[101] Par ailleurs, il n’a pas été contredit que le manche de la nouvelle brosse télescopique était plus gros et plus lourd que l’ancien, ce qui implique un niveau de préhension et de force différent. Il n’a également pas été contredit que la rigidité de la nouvelle brosse nécessitait que la travailleuse applique plus de pression afin de déloger les saletés.
[102] De l’avis du tribunal, cette modification des conditions d’exécution du travail constitue un événement imprévu et soudain au sens large et libéral, qui est survenu à l’occasion du travail.
[103] Reste à déterminer si la preuve supporte de manière prépondérante une relation causale entre l’utilisation de la nouvelle brosse à manche télescopique et la lésion diagnostiquée. En d’autres termes, le tribunal doit déterminer si l’utilisation par la travailleuse de ce nouvel instrument de travail est la cause la plus probable de l’épicondylite diagnostiquée.
[104] Le lien causal doit être établi par la simple prépondérance de preuve et non par une preuve ayant la rigueur scientifique[10]. Même si la travailleuse n’a présenté aucune opinion médicale détaillée venant appuyer la relation entre la nature de ses nouvelles tâches et la lésion diagnostiquée, les témoignages entendus et la preuve documentaire sont autant d’éléments pouvant permettre d’en arriver à une conclusion de causalité.
[105] De par sa connaissance spécialisée, la Commission des lésions professionnelles retient dans le cadre de son analyse que les mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens sont : l’extension des poignets et des doigts, la supination de l’avant-bras, la déviation radiale ou cubitale du poignet contre résistance, l’extension du poignet avec la main en pronation, ainsi que la préhension et la pince au niveau de la main[11].
[106] De plus, les facteurs de risque pouvant être associés à cette lésion sont la répétitivité, la force et la posture[12]. Il s’agit de critères sur lesquels s’appuie généralement la jurisprudence pour déterminer ce qui constitue un risque particulier du travail au sens de l’article 30 de la loi. Le tribunal est d’avis que ces éléments peuvent servir de guide dans l’analyse des risques associés à une nouvelle tâche ou à un nouveau mode opératoire en y apportant les nuances qui s’imposent considérant le contexte de la notion élargie d’un accident de travail.
[107] De l’avis du tribunal, la manipulation de la brosse avec manche télescopique sollicite les muscles épicondyliens droits, puisque la travailleuse le tient en faisant une pleine préhension avec la main droite. Certains mouvements exécutés impliquent également une dorsiflexion du poignet droit. De plus, la travailleuse doit appliquer une force ou une pression plus importante qu’à l’habitude, considérant que la nouvelle brosse est plus rigide.
[108] Même si la séquence d’utilisation de la brosse télescopique d’une dizaine de minutes par autobus est entrecoupée par d’autres tâches, l’histoire temporelle d’apparition des symptômes, l’absence d’antécédents de même que l’absence de preuve d’autres activités ou d’une condition personnelle susceptibles de causer une épicondylite sont autant d’éléments qui militent en faveur d’une relation causale entre l’épicondylite droite et l’utilisation de la nouvelle brosse télescopique.
[109] Le tribunal conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 2 septembre 2013 sous forme d’un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Murielle Fortin, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi un accident du travail le 2 septembre 2013, lui causant une épicondylite droite.
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Sonia Sylvestre |
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Monsieur Michel Julien |
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G.M.S. CONSULTANTS |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Yves Brassard |
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MPATEQ (MUTUELLE DE PRÉVENTION) |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] RLRQ, c. A-3.001
[2] [2008] C.L.P. 1507.
[3] 2011 QCCLP 2212
[4] 2013 QCCLP 3952
[5] Service d’entretien Distinction inc et Gutierrez, 2014 QCCLP 4254.
[6] Voir notamment l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775.
[7] Il n’a pas été prétendu ni soutenu en preuve que l’épicondylite droite soit caractéristique du travail de laveuse d’autobus.
[8] [2003] C.L.P. 553.
[9] Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0404, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Noiseaux et Bombardier inc., C.L.P. 292784-62B-0606, 19 septembre 2007, J.-F. Clément; Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine; Abattoirs Ducharme et Chartier Gionet, 2013 QCCLP 1505.
[10] CSST c. Chiasson, [2001] C.L.P. 875 (C.A.); Succession René Massé et Commission hydroélectrique de Québec, C.L.P. 228580-71-0403, 10 juin 2005, L. Crochetière.
[11] Fleurant et Ville de Montréal, C.L.P. 146787-71-0009, 8 mai 2002, D. Gruffy; Provencher et D.H.R.C. Direction Travail, C.L.P. 234599-04B-0405, 5 octobre 2004, D. Lajoie ; Boucher et Centre de la petite enfance Papillon Enchanté, C.L.P. 231250-04B-0404, 29 mars 2005, L. Collin; Roy et Multina inc., C.L.P. 397607-04B-0912, 13 avril 2010, L. Morissette.
[12] Industries de Moulage Polytech inc. (Les) et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Roy et Multina inc., précitée note 11.
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