Métro-Richelieu inc. et Smart |
2009 QCCLP 1677 |
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[1] Le 10 janvier 2007, l’employeur, Métro-Richelieu inc., conteste une décision rendue le 27 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST accueille les plaintes formulées en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) par trois travailleurs différents : Messieurs Harry-Patrick Smart, Dany Bernier et Serge Leduc. Elle ordonne à l’employeur de verser aux travailleurs l’équivalent du salaire et des avantages dont ils ont été privés découlant de leur assignation temporaire.
[3] Par ailleurs, elle réserve sa compétence sur le montant de la compensation à être versée à chaque travailleur à défaut d’entente entre les parties.
[4] Les 4 décembre 2007 et 7 juillet 2008, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette en présence des représentants des parties et d’un des travailleurs.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter les plaintes des travailleurs et de déclarer qu’il n’a pas exercé une mesure prohibée par la loi en refusant de leur payer des heures supplémentaires pour la période de leur assignation temporaire.
LES FAITS
[6] Les faits propres à chaque dossier sont d’abord exposés. Suivent les éléments qui leur sont communs.
La plainte de monsieur Harry-Patrick Smart :
[7] Le 20 avril 2005, le travailleur subit un accident du travail qui le rend incapable d’exercer son emploi habituel.
[8] Le 21 mars 2006, alors que le travailleur est toujours incapable d’exercer ses tâches régulières, son employeur lui en assigne d’autres temporairement. La prestation requise de lui est de quatre heures par quart de travail. Le reste du temps, il est libéré pour suivre des traitements de physiothérapie.
[9] L’employeur rémunère le travailleur pour le temps travaillé. La CSST comble la différence en versant une partie de l’indemnité de remplacement du revenu.
[10] Le 10 avril 2006, le travailleur fait une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 de la loi. Il allègue que l’employeur refuse de lui accorder du temps supplémentaire. Il demande que la CSST ordonne à l’employeur de lui payer une indemnité équivalente au salaire pour les heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées.
La plainte de monsieur Dany Bernier :
[11] Le 11 janvier 2006, le travailleur subit une lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi habituel jusqu’au 3 août 2006. Pendant la période d’incapacité, il est assigné temporairement à d’autres tâches à compter du 21 avril 2006.
[12] Sauf pour une courte période de retour au travail progressif, en vertu de l’assignation temporaire, la prestation du travailleur est de quatre heures par quart de travail. Il est libéré le reste du temps pour suivre des traitements de physiothérapie.
[13] L’employeur rémunère le travailleur pour le temps travaillé. La CSST comble la différence en versant une partie de l’indemnité de remplacement du revenu.
[14] Le 5 mai 2006, le travailleur fait une plainte à la CSST en vertu de l‘article 32 de la loi. Il allègue que l’employeur refuse de lui accorder du temps supplémentaire. Il demande que la CSST ordonne à l’employeur de lui payer une indemnité équivalente au salaire pour les heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées.
La plainte de monsieur Serge Leduc :
[15] Le 16 novembre 2005, le travailleur subit un accident du travail qui le rend incapable d’exercer son emploi à temps plein jusqu’au 30 avril 2006. À compter du 11 avril 2006, en vertu d’une assignation temporaire, l’employeur obtient que le travailleur effectue ses tâches régulières à temps partiel.
[16] En vertu de cette assignation, la prestation du travailleur est de quatre heures par quart de travail. Il est libéré le reste du temps pour suivre des traitements de physiothérapie.
[17] L’employeur rémunère le travailleur pour le temps travaillé. La CSST comble la différence en versant une partie de l’indemnité de remplacement du revenu.
[18] Le 4 mai 2006, le travailleur fait une plainte à la CSST en vertu de l‘article 32 de la loi. Il allègue que l’employeur refuse de lui accorder du temps supplémentaire. Il demande que la CSST ordonne à l’employeur de lui payer une indemnité équivalente au salaire pour les heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées.
Les faits communs aux trois plaintes
[19] Il est admis que l’employeur offre régulièrement à ses salariés d’accomplir des heures supplémentaires. Ainsi, n’eut été l’incapacité résultant de la lésion professionnelle respective de chacun des travailleurs, ceux-ci auraient effectué des heures supplémentaires.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait les contestations de l’employeur. Il considère que les assignations temporaires sont limitées à quatre heures par quart de travail, ce qui exclut la possibilité de temps supplémentaire. L’employeur n’a pas agi de manière discriminatoire ou privé les travailleurs d’un droit reconnu par la loi. L’indemnité de remplacement du revenu qui leur est versée par la CSST compense pour la perte de capacité de gain incluant les heures supplémentaires qu’ils auraient fournies n’eût été de leur lésion professionnelle.
[21] Le membre issu des associations syndicales rejetterait les contestations de l’employeur. Il considère que la décision de la CSST est bien fondée. Il croit que l’employeur doit se conformer à l’article 180 de la loi. Il souligne que le législateur ne distingue pas l’assignation temporaire partielle de celle qui est faite à temps plein. Dans les deux cas, le salaire versé aux travailleurs doit tenir compte de leur perte de capacité de gain et inclure une compensation pour les heures supplémentaires qu’ils auraient fournies n’eût été de leur lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] Le tribunal doit disposer du bien fondé des plaintes faites par les travailleurs en vertu de l’article 32 de la loi.
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
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1985, c. 6, a. 32.
[23] Ceux-ci allèguent que l’employeur a pris à leur endroit une mesure de représailles ou autrement prohibée en ne respectant pas les dispositions de l’article 180 de la loi qui leur donne droit au salaire et aux avantages équivalents à ceux auxquels ils avaient droit avant la survenance de leur lésion professionnelle.
[24] L’employeur n’est pas d’accord avec cette allégation. Il argumente que l’article 180 de la loi ne l’oblige pas à payer des heures supplémentaires. Il soumet que son refus ne constitue pas une mesure prohibée par l’article 32 de la loi. Il demande au tribunal de rejeter les plaintes des travailleurs.
[25] L’article 180 de la loi exige de l’employeur qu’il verse au travailleur, qui fait le travail qu’il lui assigne temporairement, le salaire et les avantages liés à l’emploi habituel :
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[26] La Commission des lésions professionnelles a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l’étendue de cette obligation de l’employeur. Force est de constater que la jurisprudence n’a pas toujours été constante. À la question : « Doit-on inclure dans “le salaire et les avantages liés à l’emploi” une compensation pour des heures supplémentaires que le travailleur aurait pu faire? » aux fils des ans les réponses ont été inconsistantes, voire contradictoires.
[27] Mais, aujourd’hui comme en témoigne la décision de la CSST, une interprétation favorable aux travailleurs est davantage retenue.
[28] Dans le passé à plusieurs occasions, l’article 180 de la loi a reçu une interprétation plus littérale voulant que le travailleur ne soit pas en droit de recevoir une compensation pour les heures supplémentaires qu’il n’a pas effectuées[2]. Cette approche veut que le travailleur ne puisse exiger qu’on lui verse une rémunération pour une prestation de travail qui n’a pas été fournie en contrepartie.
[29] Dans d’autres cas, une autre interprétation plus favorable aux travailleurs a été proposée[3]. Il s’agit d’une jurisprudence généralement plus récente. Elle repose sur l’objectif de la loi et sur la volonté du législateur de protéger la capacité des gains d’un travailleur. Suivant cette approche le salaire versé au travailleur doit inclure une somme correspondant à la proportion du temps supplémentaire travaillé durant les mois précédant la période d’assignation temporaire. La durée du temps supplémentaire et le montant de la rémunération y correspondant constituent une question de fait à être déterminée cas par cas.
[30] Les tenants des deux thèses invoquent l’équité pour soutenir leur interprétation. Les premiers jugent inique d’obliger l’employeur à rétribuer le temps supplémentaire en double, une première fois en payant le salarié qui a réellement exécuté le travail et une seconde fois en versant au travailleur en assignation temporaire le salaire et les avantages liés à son emploi.
[31] Les autres considèrent que le travailleur incapable d’exécuter ses tâches en raison d’une lésion professionnelle a droit d’être indemnisé pour sa perte de capacité de gain qu’il soit en arrêt de travail ou en assignation temporaire. Puisque la majoration pour les heures supplémentaires est incluse dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, elle doit aussi l’être dans le salaire versé pendant l’assignation temporaire, sans quoi le travailleur risque de recevoir une rémunération inférieure à l’indemnité qu’il recevrait, ce qui est source d’iniquité.
[32] À l’instar de la conciliatrice-décideure de la CSST, la Commission des lésions professionnelles retient l’interprétation législative qui est favorable aux travailleurs. Elle reprend à son compte les considérations énoncées dans la décision contestée.
[33] Cette interprétation est davantage conforme à l’objectif premier de la loi, soit la réparation des conséquences qu’entraîne une lésion professionnelle pour un travailleur :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[34] Comme mentionné plus haut, les dispositions de l’article 180 de la loi visent à préserver la capacité de gain du travailleur qui reçoit une assignation temporaire. Celui-ci doit s’y confirmer. En contrepartie, l’employeur doit lui payer le même salaire et les mêmes avantages qu’il aurait normalement reçus n’eût été de son incapacité.
[35] Refuser d’inclure la portion habituelle du temps supplémentaire sur la base d’une interprétation littérale des mots « le salaire et les avantages liés à l’emploi » revient à renier l’objectif premier de la réparation. De même, l’argument de l’iniquité pour l’employeur ne peut être retenu puisqu’il détourne l’objet même de la loi.
[36] Comme l’a déjà précisé la Commission des lésions professionnelles, cette façon d’appliquer l’article 180 n’a pas pour effet d’avantager le travailleur en lui procurant un avantage indu ou un enrichissement sans cause. Il s’agit plutôt de lui assurer une juste réparation des conséquences d’une lésion professionnelle[4].
[37] L’employeur plaide que le cas des travailleurs, l’article 180 doit recevoir une application différente parce que les travailleurs occupent l’assignation temporaire quelques heures par jour et que l’indemnité de remplacement du revenu qui leur est versée pour l’autre partie inclut l’ajustement pour les heures supplémentaires.
[38] Le tribunal ne retient pas cet argument. L’article 180 de la loi s’interprète de la même façon quelque soit la situation du travailleur. Ainsi, le salaire et les avantages liés à l’emploi que l’employeur doit verser au travailleur doivent inclure une majoration pour les heures supplémentaires. Le calcul de cette majoration devra tenir compte de la réalité de chaque travailleur et du fait que leur assignation était partielle.
[39] Les travailleurs ont donc fait l’objet d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi puisque l’employeur a refusé de leur verser la majoration pour les heures supplémentaires qu’ils auraient effectuées n’eût été de leur incapacité.
[40] La présomption de l’article 255 de la loi s’applique donc :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[41] Cette mesure prohibée a été prise dans les six mois de la lésion professionnelle subie par messieurs Dany Bernier et Serge Leduc. Dans le cas de monsieur Harry-Patrick Smart, la mesure est prise à l’intérieur du délai de six mois de l’exercice d’un droit, notamment celui de recevoir des prestations d’assistance médicale.
[42] L’employeur devait donc démontrer que le refus d’inclure dans le salaire versé aux travailleurs une majoration pour tenir compte des heures supplémentaires est motivé par une cause juste et suffisante. Cette démonstration n’a pas été faite. En effet, une interprétation erronée de l’article 180 de la loi n’est pas une cause juste et raisonnable[5].
[43] En conséquence, les plaintes des travailleurs sont accueillies. Les travailleurs ont droit pour la période de leur assignation temporaire, au salaire et aux avantages liés à leur emploi habituel incluant une majoration pour tenir compte des heures supplémentaires qu’ils auraient respectivement accomplies n’eût été de l’incapacité résultat de leur lésion professionnelle.
[44] Comme la conciliatrice-décideure a réservé sa compétence sur le quantum des indemnités à être versées aux travailleurs, la Commission des lésions professionnelles le tribunal s’en réfère à la CSST pour la suite de chose.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 307648-63-0701
REJETTE la contestation de l’employeur, Métro-Richelieu inc.;
CONFIRME la décision rendue le 27 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que pendant son assignation temporaire du 21 mars 2006, le travailleur Harry-Patrick Smart a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel, incluant une majoration pour des heures supplémentaires;
ORDONNE à l’employeur de verser au travailleur pour la période de son assignation temporaire du 21 mars 2006 le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel incluant une majoration pour des heures supplémentaires;
RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’il dispose, à défaut d’entente entre les parties, de la question du quantum résultant de l’application de la présente décision.
Dossier 307650-63-0701
REJETTE la contestation de l’employeur, Métro-Richelieu inc.;
CONFIRME la décision rendue le 27 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que pendant son assignation temporaire du 21 avril 2006, le travailleur Dany Bernier a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel, incluant une majoration pour des heures supplémentaires;
ORDONNE à l’employeur de verser au travailleur pour la période de son assignation temporaire du 22 avril 2006 le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel incluant une majoration pour des heures supplémentaires;
RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’il dispose, à défaut d’entente entre les parties, de la question du quantum résultant de l’application de la présente décision.
Dossier 307664-63-0701
REJETTE la contestation de l’employeur, Métro-Richelieu inc.;
CONFIRME la décision rendue le 27 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que pendant son assignation temporaire du 11 avril 2006, le travailleur Serge Leduc a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel, incluant une majoration pour des heures supplémentaires;
ORDONNE à l’employeur de verser au travailleur pour la période de son assignation temporaire du 11 avril 2006 le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel, incluant une majoration pour des heures supplémentaires;
RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’il dispose, à défaut d’entente entre les parties, de la question du quantum résultant de l’application de la présente décision.
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Michèle Juteau |
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Commissaire |
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Me Stéphane Beauchamp |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Kim Bergeron |
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T.U.A.C. (Local 501) |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Minéraux Noranda inc. et Arcand, [1993] C.A.L.P. 232 ; Aliments Lester ltée et Boisjoli, [2001] C.L.P. 234; Olymel Princeville et Leblanc, C.L.P. 121339-04B-9907, 16 octobre 2001, L. Collin; Sauvé et Groupe Cascades inc., C.L.P. 182070-64-0204, 14 mai 2003, G. Perreault, révision rejetée, 18 décembre 2003, L. Nadeau.
[3] Épiciers-Unis Métro-Richelieu et Lavigueur, C.L.P. 104584-61-9808, 15 septembre 1999, M. Cuddihy; Sobey’s inc. et Parent, C.L.P. 118944-31-9906, 14 mars 2000, J.-L. Rivard, révision rejetée 3 novembre 2000, M. Allard; Komatsu inc. et Girard, C.L.P. 112503-62A-9903, 26 mai 1999, H. Rivard ; Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps, [2003] C.L.P. 1593; Giroux et Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P 985; Crown Cork & Seal Canada inc. et Boulanger, [2004] C.L.P. 1679, révision rejetée, 220345-71-0311, 14 juillet 2006, A. Suicco.
[4] Hydro Québec et Decoste, [2005] C.L.P. 163.
[5] Id.
AVIS :
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