Décision

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Lafrance et Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois

2011 QCCLP 7950

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

9 décembre 2011

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

435335-02-1104

 

Dossier CSST :

136456910

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Suzanne Julien, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Yannick Lafrance

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 avril 2011, monsieur Yannick Lafrance (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 février 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 29 septembre 2010 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur se rapportant à un événement survenu au mois de juin 2009, parce que produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  De plus, la CSST déclare que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable excusant son retard.

[3]           Une audience s’est tenue le 13 octobre 2011 à Roberval en présence du travailleur, de son procureur ainsi que de la procureure de la CSST.  Bien que dûment convoquée, la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois (l’employeur) n’était pas représentée à cette audience.

[4]           La cause fut prise en délibéré le 11 novembre 2011, date jusqu’à laquelle la procureure de la CSST pouvait commenter les documents médicaux complémentaires acheminés à la suite de l’audience, par le procureur du travailleur.

[5]           Finalement, il est pertinent de mentionner que l’audience du 13 octobre 2011 n’a porté que sur le moyen préalable de la recevabilité de la réclamation du travailleur et que s’il y avait lieu, les parties seraient reconvoquées pour entendre le fond du litige.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable, sa réclamation déposée à la CSST le 2 août 2010.

LES FAITS

[7]           De la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal retient notamment ce qui suit.

[8]           Actuellement âgé de 35 ans, le travailleur effectuait, en 2009, un cours en extraction de minerai.  Dans le cadre de ce cours, il a participé à un stage pratique à la mine Wesdome à Val-d’Or.  À titre d’étudiant stagiaire, le travailleur était alors couvert par le régime de la CSST en cas d’accident du travail.

[9]           Le 2 août 2010, le travailleur complète et dépose à la CSST, une réclamation dans laquelle il allègue avoir subi, au mois de juin 2009, un accident du travail.

[10]        Le 23 août 2010, une agente d’indemnisation de la CSST note ce qui suit lors d’une conversation téléphonique avec le travailleur :

(…)

 

Description de l’événement :

 

T raconte que l’incident s’est produit lors d’un stage pratique non rémunéré à la mine West Dôme, en juin 2009.  Il ne se souvient pas d’une date exacte.

T était sous terre.  Il conduisait une mini-locomotive ( pinnochio ) pour se rendre à la station.

2 autres personnes l’accompagnaient et étaient placées derrière lui, soit son professeur ( Richard Coulombe ) et un autre étudiant.

Le train a déraillé, et s’est arrêté d’un coup sec.  Sous l’impact, l’étudiant placé derrière s’est fait éjecter.  Le professeur situé derrière le T lui est tombé dessus, le frappant derrière la tête avec sa boîte à lunch.  T est tombé violemment, face première sur la locomotive, son professeur sur le dos.

 

T ne sait pas à quelle vitesse le train peut rouler, mais il dit que ça va vite, et que le train est très pesant, étant donné qu’il est fait de fer massif.

 

Le T mentionne qu’il a eu mal à la tête et au genoux, mais qu’après sa douche, tout était redevenu correct.

Il n’avait pas de bosse sur la tête, pas de plaie, ni rien d’apparent.  Il n’avait pas de douleur non plus.

 

Aucun rapport n’a été fait à sa connaissance, et l’accident n’a pas été signalé.

 

Suite à cet incident, et de façon très progressive, le T a remarqué que le bout de son pied frottait par terre quand il marchait.  Au début, ça lui arrivait seulement quelques fois, pour ensuite devenir continuel.  Aujourd’hui, le T affirme qu’il a de la difficulté à marcher.  Il boite.  Il doit y aller très lentement.  Il n’est plus en mesure de courir.

De plus, il mentionne que le côté droit de son corps est problématique.  Il ne peut plus bouger facilement.

 

Délai :

 

Les symptômes sont apparus progressivement, sur une longue période.  Il est allé consulter un chiro et une ramancheuse à quelques reprises, pensant qu’il avait quelque chose de déplacé.  Les choses allant de plus en plus mal, et, étant inquiet, il s’est décidé à aller voir un md en juin 2010.  Ce dernier lui aurait diagnostiqué une hernie cervicale.

[sic]

 

[11]        Le 29 septembre 2010, la CSST rejette la réclamation du travailleur au motif que celle-ci n’a pas été produite dans le délai prévu à la loi et que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable excusant son retard.

[12]        Le 24 février 2011, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 29 septembre 2010.

[13]        Le 7 avril 2011, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles, la décision rendue par la CSST le 24 février 2011, d’où le présent litige.

[14]        Par ailleurs, le dossier du tribunal contient les notes de consultation médicale du docteur Bruno Lamothe, datées du 12 avril 2010.  Dans ses notes de consultation, le docteur Lamothe écrit que le travailleur présente des symptômes neurologiques progressifs depuis six mois, dont l’étiologie reste à déterminer.  Un bilan sanguin complet, une résonance magnétique cervicale et cérébrale ainsi qu’une consultation en neurologie sont alors demandés par le docteur Lamothe.

[15]        Le 7 mai 2010, le travailleur rencontre la docteure Louise Roux (neurologue).  Dans sa note de consultation, la docteure Roux écrit que le travailleur présente, depuis plus d’un an et de manière progressive, divers symptômes .  De façon plus spécifique, elle écrit que depuis l’hiver, le travailleur présente un tremblement ainsi qu’une raideur au membre supérieur droit. La docteure Roux conclut sa note de consultation en écrivant que le travailleur présente un symptôme pyramidal bilatéral.  Elle demande alors de revoir ce dernier après les examens par résonance magnétique et souligne que ces examens permettront de savoir si le travailleur présente une masse au niveau cérébral ou une maladie démyélinisante comme la sclérose en plaques.

[16]        Le 5 juin 2010, un examen par résonance magnétique au niveau cérébral s’avère normal. Par contre, l’examen par résonance magnétique réalisé au niveau cervical révèle la présence d’une myélomalacie en relation avec un important processus herniatique au niveau C4-C5.

[17]        Finalement, le dossier du tribunal contient deux attestations médicales pour la CSST.  Sur l’attestation médicale datée du 12 août 2010, le docteur Hans McLelland (neurochirurgien) pose le diagnostic de hernie discale cervicale et prévoit qu’une chirurgie sera nécessaire.  Sur une autre attestation médicale pour la CSST, datée du 22 décembre 2010, le docteur Leonardo Vieira Neto (neurochirurgien) pose le diagnostic de syndrome pyramidal aux quatre membres et recommande une chirurgie de décompression de la moelle.

[18]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.  À une date qu’il ne peut déterminer exactement, mais se situant au mois de juin 2009, le travailleur déclare qu’il conduisait, dans le cadre de ses fonctions de stagiaire, une petite locomotive qui a subitement déraillé.  Le travailleur explique qu’il a alors reçu derrière la tête, une boîte à lunch en métal appartenant au professeur qui l’accompagnait.  Il ajoute que lors de cet incident, il a eu des douleurs aux genoux et il a eu mal à la tête.

[19]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant que par la suite, il a remarqué, que de façon intermittente, le bout de son pied droit frottait au sol.  Il ajoute ne pas avoir fait de lien, à cette époque, avec l’incident survenu avec la locomotive.

[20]        Par ailleurs, le travailleur témoigne que sa formation s’est terminée au mois d’août 2009 et qu’il a fait quelques démarches d’emploi, démarches qui se sont avérées infructueuses.

[21]        Devant la progression de ses symptômes, le travailleur déclare avoir consulté, au mois d’avril 2010, un « ramancheur ».  Ce dernier lui a alors conseillé de voir un médecin.

[22]        Par ailleurs, le travailleur confirme que c’est le docteur Lamothe qui l’a référé, au mois d’avril 2010, au docteure Roux.  Il ajoute que ce médecin n’a pas réellement posé un diagnostic lors de cette rencontre, car il attendait de connaître l’opinion de la neurologue.

[23]        D’autre part, il confirme que différentes chirurgies ont été envisagées par ses médecins, dont une greffe osseuse.  Il n’a toutefois pas été opéré, puisque selon les médecins, ses chances de succès n’étaient pas très grandes.

[24]        En contre-interrogatoire, le travailleur déclare que lorsque la locomotive s’est arrêtée brusquement, il n’a pas été projeté en bas de celle-ci.  Il ajoute ne pas avoir subi de perte de conscience, mais avoir eu mal à la tête.

[25]        Par ailleurs, le travailleur reconnaît que le centre de formation l’avait informé que si un accident survenait durant son stage, il serait couvert par le régime de la CSST.

[26]        Il termine son témoignage en affirmant avoir fait le lien entre sa lésion cervicale et l’événement de juin 2009, lorsqu’il a eu les résultats, au mois de juin 2010, de l’imagerie par résonance magnétique.  Il ajoute qu’au début, il attribuait ses symptômes à la jambe droite au fait qu’il avait souvent à tasser avec ses pieds des boyaux qui se trouvaient au sol.

L’AVIS DES MEMBRES

[27]        La membre issue des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la réclamation du travailleur doit être déclarée recevable, puisque celui-ci a produit sa réclamation dans les six mois où une lésion a été formellement diagnostiquée par les médecins qu’il a consultés.

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur, produite à la CSST le 2 août 2010, a été déposée dans le délai prévu à la loi.  Si tel n’est pas le cas, le tribunal devra déterminer si le travailleur a un motif raisonnable excusant son retard.

[29]        En l’espèce, le tribunal comprend que la demande d’indemnisation du travailleur vise à faire reconnaître qu’il a été victime d’un accident du travail.  Dans ce contexte, ce sont les articles 270 et 271 de la loi qui prévoient le délai à l’intérieur duquel une réclamation doit être produite à la CSST :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[30]        Il est de plus pertinent de reproduire l’article 352 de la loi qui prévoit que :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________       

1985, c. 6, a. 352.

 

[31]        Au cours des années, les articles 270 et 271 de la loi ont fait l’objet de plusieurs interprétations[2] de la part du tribunal, relativement au point de départ du délai de six mois pour produire une réclamation à la CSST.

[32]        Pour sa part, le soussigné partage le point de vue exprimé dans l’affaire Labissière et Canlyte inc.[3] et estime qu’il faut donner un sens à la notion de « lésion » retenue par le législateur aux articles 270 et 271 de la loi. Il est d’ailleurs pertinent de reproduire l’extrait suivant de cette décision, où l’on peut lire que :  

[36]      En l’instance, le tribunal est d’opinion qu’il faut donner un sens à la notion de « lésion » dont parlent les articles 270 et 271 de la loi et qu’il ne faut pas confondre un « événement » à l’origine d’une lésion et la « lésion » elle-même.

 

[37]      Dans le présent dossier, le travailleur allègue des gestes de harcèlement à compter du 5 mars 2008. Il indique dans sa réclamation que faisant suite aux événements du 5 mars 2008, il subit depuis lors du harcèlement au travail.

[38]      Les gestes qu’il invoque donnent d’ailleurs lieu le 20 août 2008 à un grief pour harcèlement.

 

[39]      Mais ces faits et gestes ne donnent pas lieu jusqu’alors à une consultation médicale ni à un arrêt de travail.

 

[40]      Donc, quoique le travailleur allègue avoir subi du harcèlement à cette époque et avoir ressenti des symptômes, rien dans la preuve ne démontre qu’à ce moment-là, le travailleur serait victime d’une lésion, c’est-à-dire une blessure ou une maladie, l’un des critères fondamentaux à la reconnaissance d’une lésion dite professionnelle.

 

[41]      Or, en l’absence de l’identification d’une blessure ou d’une maladie, le travailleur ne pouvait faire une réclamation dans les six mois des gestes ou comportements allégués3. Bien qu’il décrive la situation comme étant difficile, rien ne démontre, pour la période de mars à octobre 2008, l’existence d’une blessure ou d’une maladie.

 

­­­­­­­­­­­­__________________

  3         Lauzon - Planchers de bois exclusifs et Gagnon, 2011 QCCLP 1319 .               [sic]

 

[33]        Dans le même sens, le tribunal spécifiait, dans l’affaire Martin et Société de transport de Montréal[4] que :

[36]      Nulle part, dans la loi, le législateur impose au travailleur l’obligation de consulter un médecin après la survenance d’un événement donné. Tout ce que la loi l’oblige à faire, c’est de produire sa réclamation à la CSST, dans les six mois suivants la lésion diagnostiquée. La travailleuse n’avait donc pas à produire de réclamation avant qu’un diagnostic ne soit posé. Cela est d’autant plus vrai qu’aucun arrêt de travail n’avait eu lieu avant février 2002, à la suite de l’événement du 15 septembre 2001.  [sic]

                                                          

[34]        Le tribunal retient donc que le délai de six mois prévu aux articles 270 et 271 de la loi ne peut commencer à courir avant qu’une lésion ait pu être identifiée par un professionnel de la santé. Tant qu’une lésion n’a pu être identifiée de façon assez précise, il est difficile de demander à un travailleur de produire une réclamation à la CSST, puisque ce dernier ignore tant la nature de son problème de santé que son origine.

[35]        Dans le présent dossier, la preuve démontre qu’à la suite de l’événement du mois de juin 2009, le travailleur a développé graduellement divers symptômes, qui se sont progressivement aggravés durant l’hiver 2009-2010.

[36]        Toutefois, le tribunal retient que ce n’est que le 18 avril 2010, que le travailleur consulte un médecin pour la première fois relativement à ses symptômes et que différentes hypothèses, au sujet de la nature de la lésion l’affectant, sont alors émises.  Des examens radiologiques, un bilan sanguin ainsi qu’une référence en neurologie sont alors recommandés par le docteur Lamothe, dans le but de découvrir l’étiologie des symptômes du travailleur.

[37]        Or, ce n’est qu’à la suite de la résonance magnétique du 5 juin 2010, qu’une lésion cervicale est formellement identifiée, menant par la suite le docteur McLelland à poser, au mois d’août 2010, un diagnostic de hernie discale cervicale, à compléter une attestation médicale pour la CSST et suggérer au travailleur des traitements.

[38]        Le tribunal conclut donc qu’en produisant sa réclamation à la CSST au mois d’août 2010, le travailleur a agi à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi.  Sa réclamation est par conséquent recevable, puisque produite « dans les six mois de sa lésion ».

[39]        Au surplus, le tribunal rappelle qu’il s’agit d’un dossier particulier où les symptômes ont été progressifs et où les médecins ont émis, à compter du mois d’avril 2010, plusieurs hypothèses relativement à la nature de la lésion affectant le travailleur, dont les diagnostics de myoclonie, d’ataxie et de sclérose en plaques.

[40]        Dans ce contexte, le tribunal estime que l’on peut difficilement reprocher au travailleur de ne pas avoir déposé sa réclamation plus tôt, alors que ni lui ni ses médecins, n’établissaient un lien, avant le mois de juin 2010, entre ses symptômes et un événement survenu au mois de juin 2009.  Ces éléments seraient donc considérés par le tribunal comme représentant un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.

[41]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la réclamation produite par le travailleur à la CSST le 2 août 2010, est recevable.

[42]        Les parties seront donc reconvoquées en audience pour entendre le fond du litige.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la réclamation déposée par le travailleur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 août 2010;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience pour entendre le fond du litige.

 

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

 

 

 

Me Gilles Amireault

Représentant de la partie requérante

 

M. Alain Côté

COGESIS INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Zoé Boudreault

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]          Voir à cet effet la décision Cusson et Corporation d’Urgence-Santé région de Montréal , C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquasle.

[3]          2011 QCCLP 6017 .

[4]          C.L.P. 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture.

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