Hydro-Québec (Gestion acc. trav) et Cloutier |
2012 QCCLP 1647 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 31 mai 2011, la Commission des lésions professionnelles reçoit une requête en révision déposée par monsieur Denis Cloutier (le travailleur) à l’encontre d’une décision rendue par cette instance le 30 novembre 2009.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav) (l’employeur) devra verser au travailleur la somme de 44 354,86 $ représentant le manque à gagner pour le temps supplémentaire qu’il aurait normalement exécuté durant les années 1999, 2000 et 2001 n’eut été de sa lésion professionnelle.
[3] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Montréal le 8 décembre 2011, le travailleur et l’employeur sont présents et représentés. L’affaire a été mise en délibéré le 6 janvier 2012.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever des conséquences de son défaut d’avoir déposé, dans un délai raisonnable, la requête en révision. Sur le fond du litige, il demande de réviser la décision rendue par cette instance et de déclarer que son manque à gagner pour les années 1999, 2000 et 2001 s’élève à 83 727,51 $.
LES FAITS
[5] Le 1er septembre 1998, le travailleur occupe l’emploi de chef jointeur chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail. Il a été en assignation temporaire pendant les années 1999, 2000 et 2001.
[6] Le travailleur a déposé une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) alléguant qu’il a été victime d’une sanction parce qu’il n’a pas reçu la rémunération pour les heures supplémentaires qu’il aurait normalement accomplies n’eut été de sa lésion professionnelle.
[7] Le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) a rendu une décision accueillant la plainte du travailleur et ordonnant à l’employeur de lui verser la somme de 96 063,05 $ à titre d’heures supplémentaires non rémunérées pendant l’assignation temporaire.
[8] L’employeur a déposé une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision. Il conteste seulement la somme que la CSST lui ordonne de verser au travailleur.
[9] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 2 novembre 2009. Les deux parties étaient alors représentées. Il doit être ici mentionné que c’est un nouveau représentant du même bureau qui a rédigé la requête en révision et qui représente le travailleur à l’audience du 8 décembre 2011.
[10] Dans la décision visée par la requête en révision, les faits sont résumés comme suit :
[5] Le travailleur occupe l’emploi de chef jointeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 1er septembre 1998. Durant la période de consolidation de cette lésion, soit lors des années 1999, 2000 et 2001, il est assigné à un travail léger.
[6] Le 10 décembre 2001, il soumet une plainte auprès de la CSST, alléguant qu’il ne reçoit pas de rémunération pour les heures supplémentaires qu’il aurait normalement accomplies à son poste régulier.
[7] Dans une décision non datée, mais télécopiée le 4 mars 2004, la CSST accueille la plainte du travailleur et ordonne à l’employeur de lui verser la somme de 96 063,05 $ à titre d’heures supplémentaires non rémunérées pendant l’assignation temporaire.
[78] Parce que cette décision n’est pas datée, il devient impossible de déterminer si la contestation de l’employeur a été produite dans le délai de 45 jours prévu à l’article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi). Toutefois, il est admis par les deux parties que ce délai a été respecté.
[9] Madame Josée Lachance, conseillère en ressources humaines auprès de l’employeur, témoigne en cours d’audience. À l’aide d’une liste d’employés exerçant le même métier que le travailleur, elle calcule qu’en moyenne chacun de ses employés a effectué 213,44 heures de temps supplémentaire durant l’année 1999. Ce nombre d’heures a été obtenu en appliquant un facteur de conversion qui tient compte qu’en certaines occasions, les employés ont été rémunérés à 100% de leur taux horaire habituel, alors qu’en d’autres occasions, ce taux est de 150% ou de 200%. Puisque le salaire horaire du travailleur était alors de 25,08 $, elle calcule ainsi qu’il aurait reçu une rémunération de 5 353,03 $ durant cette période (213,44 x 25.08$).
[10] Lors des années 2000 et 2001, les données démontrent que les autres employés ont effectué une moyenne de 337,79 et 310,32 heures de temps supplémentaire. Parce que son salaire horaire était alors de 25,71 $ et 26,35 $, madame Lachance calcule ainsi que le travailleur aurait reçu une somme totale de 22 214,49 $ pour compenser le temps supplémentaire qu’il aurait effectué durant cette période.
[11] Par ailleurs, elle explique que le travailleur acceptait 80% des heures supplémentaires qu’on lui proposait. Toutefois, elle n’a pas tenu compte de cette donnée aux fins de la méthode de calcul suggérée afin que celui-ci ne soit pas pénalisé.
[12] Questionnée par la représentante du travailleur, madame Lachance précise qu’il arrive que les employés désirent être compensés en congé du nombre d’heures de temps supplémentaire effectué plutôt qu’en argent. Elle mentionne toutefois qu’elle n’a aucune donnée sur ce sujet et admet que le travailleur se trouve pénalisé étant donné que les données qu’elle transmet ne tiennent pas compte de cet élément. Par ailleurs, elle explique qu’elle ne possède aucune information quant au taux d’acceptation du temps supplémentaire effectué par les autres employés.
[13] Pour sa part, le travailleur fait entendre monsieur Philippe Marino, représentant syndical. Il commente tout d’abord la méthode de calcul préconisée par l’employeur et indique qu’il a traité près de 70 plaintes de même nature lors des dernières années. Or, on ne lui a jamais présenté ce genre de calcul. Il est surpris de voir que c’est la première fois qu’une telle méthode est proposée.
[14] Monsieur Marino précise que selon les termes de la convention collective, l’employeur a l’obligation de répartir équitablement le temps supplémentaire entre les différents employés.
[15] Monsieur Marino dépose un document non daté rédigé par monsieur Luc Castonguay, conseiller au développement des conditions de travail chez l’employeur. On peut y lire ce qui suit :
Règles d’application des nouvelles orientations en matière de surtemps pour les employés en travaux légers :
Conformément à la méthode de calcul, lorsqu’un employé est en assignation pour travaux légers, il faut :
a. Calculer la moyenne de surtemps accepté par le salarié en cours de l’année de référence précédente et lui octroyer le même pourcentage de surtemps (en fonction de son taux d’acceptation) et ce, à chaque période de paie. Par exemple, un salarié qui aurait accepté 50% du temps les offres de surtemps au cours de l’année 2005, se verrait verser, à chaque période de paie où il est en assignation travaux légers, 50% du surtemps qui lui aurait été offert dans son emploi dans son site [...]
[16] Monsieur Marino explique que lorsqu’ils œuvrent en surtemps, les employés sont rémunérés à 150% de leur taux horaire habituel durant la première 1,75 heure de temps supplémentaire alors que le reste des heures effectuées est payé à 200% de ce taux horaire.
[17] Il suggère une méthode de calcul qui est la suivante : il estime d’abord la moyenne du nombre d’heures supplémentaires offertes à chacun des employés de l’équipe dont faisait partie le travailleur. Il mentionne ensuite que par extrapolation, on peut présumer que le travailleur aurait œuvré aux taux de 1,5 fois son salaire durant 15% des heures supplémentaires et que durant le reste du temps (85%), il aurait été rémunéré au double de son salaire régulier.
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1 L.R.Q. c. A-3.001
[11] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut, entre autres, comme suit :
[31] Lors de l’audience, l’employeur et le travailleur ont présenté leur méthode respective qui, de l’avis de chacun, serait la plus fiable afin de procéder au calcul du nombre d’heures supplémentaires qu’aurait normalement effectué le travailleur au cours de la période où il était assigné à des travaux légers. Or, après analyse de chacune des méthodes proposées, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elles comportent des inexactitudes et approximations qui sont de nature à exagérer, dans un cas à la baisse et dans l’autre à la hausse, les gains que le travailleur aurait fait. À preuve : la méthode recommandée par l’employeur apporterait au travailleur un quantum de 22 214,49 $ alors que celle choisie par le travailleur conduirait à un quantum de 98 182,33 $. On le voit, il y a des différences notables entre les deux procédures proposées.
[32] D’une part, en ce qui a trait à la méthode préconisée par l’employeur, on note qu’il arrive que les employés désirent récupérer en temps, plutôt qu’en salaire, les heures travaillées en surtemps. Or, l’employeur n’a à sa disposition aucune donnée afin d’estimer quel était le choix du travailleur en terme de pourcentage du surtemps payé et du surtemps compensé qu’il effectuait, pas plus qu’il ne possède cette donnée pour l’ensemble des autres employés.
[33] On constate donc que les données fournies par l’employeur, et qui ne valent que pour le surtemps rémunéré, sont de nature à diminuer le gain salarial qu’aurait fait le travailleur. On ne peut donc conclure que cette méthode est valable.
[34] D’autre part, l’approche présentée par le travailleur comporte, elle aussi, d’importantes lacunes qui la rende inacceptable. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate que la moyenne des heures supplémentaires qu’on aurait offerte au travailleur est erronée parce qu’une offre de surtemps peut être présentée à plusieurs employés et sera alors comptabilisée plusieurs fois. Cette démarche est de nature à multiplier par un facteur inconnu le quantum que l’employeur devra verser au travailleur. Pour les mêmes motifs que ceux exprimés lors de l’évaluation de la mécanique proposée par l’employeur, à savoir que cette méthode est aléatoire et ne peut refléter l’état des gains potentiels du travailleur, il n’y a pas lieu de la retenir.
[35] Lors de l’audience, les témoins de l’employeur et du travailleur admettent que la méthode de calcul qu’ils préconisent est de nature soit de sous-évaluer, soit de surévaluer, le nombre d’heures supplémentaires qu’aurait accompli le travailleur. C’est donc dire que de l’avis même des parties, les méthodes qu’ils proposent comportent des lacunes.
[36] Le tribunal se retrouve donc dans la position où aucune des méthodologies suggérées tant par l’employeur que par le travailleur ne peut valablement être retenue. La cause en est que le nombre d’heures supplémentaires qu’on aurait offert au travailleur, tel qu’il est allégué par l’employeur et par le travailleur, ne peut être représentatif de la réalité.
[37] C’est dans ce contexte que le 6 novembre 2009, le soussigné adressait une lettre aux parties en vue d’obtenir leurs commentaires quant à une méthode alternative. Celle-ci consisterait à retenir le nombre d’heures de temps supplémentaire maximal exécuté par un des confrères du travailleur pour chacune des années 1999, 2000 et 2001. Selon les données fournies par l’employeur, pour 1999, ce chiffre s’établirait à 549,17 heures alors qu’il serait respectivement de 730,54 et de 692,57 heures pour les années 2000 et 2001. Ces données tiennent compte que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées à 100%, à 150% ou à 200% du taux horaire habituel.
[38] En multipliant les résultats obtenus par le salaire horaire du travailleur, on obtiendrait les sommes suivantes :
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Gains |
1999 |
13 773,18 $ |
2000 |
18 782,18 $ |
2001 |
18 249,22 $ |
TOTAL |
50 804,59 $ |
[39] Lors de la réponse écrite qu’il adresse à la CSST, l’employeur ne se dit pas en désaccord avec cette méthode, mais souligne que durant la période comprise entre le 12 mars et le 19 juillet 2001, le travailleur recevait une indemnité de remplacement du revenu, laquelle tient compte du temps supplémentaire effectué. Il propose de retirer cette période du calcul du quantum afin de faire en sorte que le travailleur ne reçoive pas une double rémunération.
[40] Sur ce point, le tribunal est étonné de cette nouvelle donne qui n’apparaissait pas dans la méthode suggérée par l’employeur durant l’audience. Néanmoins, le tribunal se range derrière l’employeur sur ce sujet et note qu’entre le 12 mars et le 19 juillet 2001, on compte 129 jours. C’est donc dire que lors de cette année, le travailleur aurait été disponible pour effectuer du surtemps durant 64.65% du temps (100%- 129/365). Il convient donc de retirer cette tranche du montant décrit plus haut pour l’année 2001. Le nouveau tableau est donc celui-ci :
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Gains |
1999 |
13 773,18 $ |
2000 |
18 782,18 $ |
2001 |
11 799.50 $ |
TOTAL |
44 354,86 $ |
[41] Répondant à cette méthode, le travailleur explique qu’elle ne peut être retenue parce que les données fournies par l’employeur sont inexactes. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles rappelle au travailleur que les données qu’il fournit sont issues d’un rapport qui, selon le témoignage non contredit de monsieur Perreault, n’a pas été confectionné pour les fins auxquelles le travailleur l’utilise. Par ailleurs, et tel qu’il a été précédemment décidé, la méthode qu’il propose est de nature à multiplier par un facteur inconnu le quantum auquel le travailleur a droit et, à ce titre, est elle aussi inexacte.
[42] Si le tribunal ne peut accepter l’approche préconisée par l’employeur au motif qu’elle est de nature à mésestimer les heures supplémentaires que le travailleur aurait effectué, on ne peut davantage agréer à celle soumise par le travailleur parce que celle-ci gonfle artificiellement cette même donnée.
[43] Bien qu’imparfaite, dans le cas particulier qui nous concerne, la méthode retenue par la Commission des lésions professionnelles a l’avantage de compenser la sous-évaluation ainsi que la surestimation faite par l’employeur et le travailleur.
[44] Il s’ensuit que le quantum que l’employeur devra verser au travailleur sera de 44 354,86 $.
L’AVIS DES MEMBRES
[12] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la décision ne comporte pas de vice de fond de nature à invalider la décision. Il estime que le premier juge administratif a choisi la méthode la plus raisonnable pour calculer le quantum auquel a droit le travailleur compte tenu de la preuve soumise par les parties.
[13] Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante parce que le tribunal a fait une erreur dans son calcul en retenant le taux simple au lieu de retenir le taux et demi et le temps double pour les heures de temps supplémentaire que le travailleur aurait normalement effectuées n’eut été de sa lésion professionnelle. Il estime qu’il y a lieu de réviser la décision et d’accorder au travailleur la somme de 83 727,51 $ équivalent aux gains pour le temps supplémentaire qu’il aurait effectué n’eut été de sa lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue par cette instance le 30 novembre 2009.
[15] Les articles 429.56 et 429.57 de la loi prévoient ce qui suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
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1997, c. 27, a. 24.
[16] La requête en révision a été déposée tardivement par le travailleur à la Commission des lésions professionnelles. À l’audience, le travailleur a fourni des explications pour justifier son retard. La requête en révision a été rédigée par le nouveau représentant du travailleur le 23 décembre 2009. En raison d’une erreur de l’adjointe du représentant, la requête n’a pas été transmise au tribunal. Elle a toutefois été envoyée par télécopieur à l’employeur.
[17] Le travailleur a déclaré qu’il a communiqué à plusieurs reprises avec son représentant pour savoir où en était rendu son dossier à la Commission des lésions professionnelles. Le représentant lui répondait que le délai d’attente était normal et que ça viendrait au rôle prochainement.
[18] En 2011, le représentant a communiqué avec la Commission des lésions professionnelles pour savoir à quel moment la requête allait être mise au rôle. C’est alors qu’il a été informé que le tribunal n’avait jamais reçu la requête en révision.
[19] À l’audience, après avoir obtenu l’avis des membres, le tribunal a relevé le travailleur de son défaut d’avoir déposé dans un délai raisonnable sa requête en révision au tribunal compte tenu que l’erreur est imputable au représentant et à son adjointe et compte tenu que le travailleur a démontré avoir été diligent dans le suivi de son dossier.
[20] Il reste à déterminer si la requête en révision est bien fondée.
[21] Au soutien de sa requête en révision, le travailleur fait valoir que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider puisque le tribunal n’a pas appliqué le bon taux horaire pour calculer la rémunération à laquelle il a droit pour le temps supplémentaire qu’il aurait normalement fait, n’eut été de sa lésion professionnelle pour les années 1999, 2000 et 2011.
[22] Avec égard, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas été démontré que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider. Bien au contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que la méthode utilisée par le premier juge administratif est équitable et raisonnable compte tenu de la preuve et des méthodes de calcul suggérées par les parties.
[23] Au paragraphe 36 de la décision, le tribunal mentionne qu’« aucune des méthodologies suggérées tant par l’employeur que par le travailleur ne peut valablement être retenue » puisque les données fournies ne sont pas exactes quant au nombre d’heures de temps supplémentaire qu’aurait pu faire le travailleur n’eut été de sa lésion professionnelle. Le nombre d’heures retenu par le travailleur est exagéré à la hausse et celui retenu par l’employeur est fixé à la baisse et, c’est la raison pour laquelle le tribunal a suggéré une méthode alternative.
[24] Le tribunal a retenu, à compter du document (pièce E-2) déposé par l’employeur à l’audience, le nombre maximum d’heures de temps supplémentaire exécuté par un des collègues du travailleur pour les trois années en cause. Il a multiplié ce nombre d’heures maximum par le taux horaire (25,08 $) pour l’année 1999, ce qui donne 13 773,18 $. Il procède de la même manière pour les années 2000 et 2001. Pour l’année 2001, il soustrait la période pendant laquelle le travailleur a reçu de l’indemnité de remplacement du revenu de la CSST parce que le temps supplémentaire était considéré dans le calcul de l’indemnité.
[25] Le nombre d’heures de temps supplémentaire retenu par le tribunal pour les trois années a été obtenu en appliquant un facteur de conversion qui tient compte que le collègue de travail a été payé, en certaines occasions, à 100 % de son taux horaire régulier, mais aussi à 150 % et 200 %. Ainsi, les données fournies par l’employeur quant au nombre d’heures maximales effectué par un collègue n’est pas le chiffre réel des heures effectuées. C’est une équivalence des heures en tenant compte des heures supplémentaires rémunérées à taux et demi et à temps double.
[26] L’objet de la loi est de compenser un travailleur accidenté pour les conséquences de sa lésion professionnelle et non pas de lui verser une prestation supérieure à celle qu’il aurait gagnée s’il était resté au travail.
[27] Le tribunal a appliqué une méthode de calcul qui lui paraissait la plus juste compte tenu que les parties n’ont pas été en mesure de lui suggérer une méthode de calcul qui était réaliste.
[28] Le travailleur ne peut pas retenir une partie de la méthode utilisée par le tribunal et soumettre que l’autre est erronée parce qu’il ne multiplie pas les heures par le bon taux horaire. Il ne peut pas non plus suggérer, en révision, une autre méthode que celle qu’il a défendue devant le premier juge administratif.
[29] Avec respect pour les prétentions du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime que la requête en révision, compte tenu des arguments soumis, correspond à un appel déguisé, ce que ne permet pas l’article 429.56 de la loi.
[30] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas été démontré que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée par monsieur Denis Cloutier.
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Me Julie Ladouceur |
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AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC |
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Représentante de la partie requérante |
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M. Louis Bergeron |
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S.C.F.P. |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.