Grondin (Succession de) et Distributions Marc Boivin inc. |
2012 QCCLP 4823 |
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[1] Le 2 novembre 2011, madame Élisabeth Fortier (la requérante) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 4 août 2011. Elle déclare que madame Élisabeth Fortier n’a pas droit aux indemnités de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’elle ne répond pas à la définition de conjointe qui y est prévue.
[3] Une audience se tient à Lévis le 31 mai 2012. La requérante est présente et représentée. Distributions Marc Boivin inc. (Les) (l’employeur) est représenté. La CSST n’est pas représentée. La cause est mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La requérante demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit aux indemnités prévues à la loi puisqu’elle répond à la définition de conjointe qui y est prévue.
LES FAITS
[5] Le travailleur, monsieur René Grondin, est à l’emploi de l’employeur à titre de représentant.
[6] Le 2 mars 2011, alors qu’il est dans l’exercice de ses fonctions, il est victime d’un accident de la route. Conduit à l’hôpital, il décède quelques jours plus tard, le 9 mars 2011.
[7] Eu égard à cet accident, la requérante produit une réclamation à la CSST pour obtenir l’ensemble des prestations qui sont prévues à la loi.
[8] Le 12 mai 2011, la CSST accepte la réclamation déposée et conclut que le décès est relié à l’accident d’automobile du 2 mars 2011, lequel constitue un accident du travail.
[9] Dans le cadre du traitement administratif du dossier, la CSST procède par la suite à l’étude de l’admissibilité de la réclamation de la requérante, relativement aux prestations de décès prévues aux articles 98 et suivants de la loi.
[10] À cet effet, elle prend connaissance d’un jugement de la Cour supérieure daté du 7 juin 2011 faisant état d’un testament olographe du travailleur daté du 15 février 2006.
[11] Les documents faisant partie du dossier de la CSST comprennent également un document signé devant notaire, le 30 juin 2011. Il atteste que le travailleur est divorcé de la requérante en vertu d’un jugement de divorce rendu le 21 octobre 1999 (C.S. No 350-12-005271-998).
[12] Le document notarié prévoit par ailleurs que l’état civil du travailleur et son régime matrimonial sont demeurés inchangés depuis le jugement de divorce prononcé.
[13] Le 4 août 2011, la CSST informe la requérante qu’elle ne peut lui verser d’indemnité à la suite du décès du travailleur puisqu’elle n’est pas sa conjointe à la date de son décès.
[14] Le 15 août 2011, la requérante conteste cette décision. Elle soumet s’être mariée avec le travailleur décédé, le 28 juin 1974. Elle indique que de cette union avec le travailleur, sont nés deux garçons âgés de 30 et 34 ans au moment du décès.
[15] Elle explique que le travailleur et elle ont divorcé en 1999, mais qu’ils ont repris la vie commune au mois d’avril 2009 et qu’ils résidaient ensemble depuis. Elle soutient de plus qu’au mois d’août 2009, à l’occasion du mariage d’un de leurs fils, le travailleur l’a à nouveau demandé en mariage et qu’elle avait acquiescé publiquement à cette demande.
[16] Le 20 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 4 août 2011 puisqu’à son avis, aucune preuve ne permet d’établir qu’elle vivait maritalement avec le travailleur et qu’elle résidait avec lui, depuis au moins trois ans au moment de son décès.
[17] Le 2 novembre 2011, la requérante conteste cette décision, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.
[18] Lors de l’audience, la requérante fait témoigner son fils Patrick Grondin.
[19] Il indique qu’à l’occasion de la préparation de son mariage qui a eu lieu le 29 août 2009, ses parents furent amenés à se rencontrer pour préparer la noce. Après quelques contacts, ils ont décidé de reprendre leur relation et de vivre à nouveau sous le même toit, comme mari et femme.
[20] Il explique qu’à compter du printemps de l’année 2009, ses parents s’affichaient en couple et que leur relation était sereine, respirant l’amour. Il affirme de plus qu’à son mariage, ses parents se sont présentés en couple et étaient très heureux. Il mentionne qu’à cette occasion, son père a demandé la main de sa mère devant une foule de parents et amis et que sa mère a acquiescé à sa demande en fondant en larmes. Son père a alors enfilé une bague au doigt de sa mère. Ses parents ont, en outre, ouvert la danse avec les mariés.
[21] Il fait par ailleurs état des nombreuses fêtes familiales qui ont eu lieu postérieurement au mois d’aout 2009, fêtes au cours desquelles ses parents formaient un couple. Il affirme que dans les mois qui ont suivi, son père l’a informé qu’il voulait ré-épouser sa mère, le projet ne se concrétisant toutefois pas avant son décès en raison de problèmes financiers.
[22] Il affirme que tous les gens composant l’entourage de ses parents savaient qu’ils étaient à nouveau réunis en couple et qu’ils résidaient sous le même toit depuis le mois d’avril 2009.
[23] La requérante fait par ailleurs témoigner une amie de longue date, madame Lucie Roy.
[24] Cette dernière affirme que le travailleur et la requérante ont formé un couple dès la fin du mois d’avril 2009, la reprise de la relation étant rendue possible en raison des nombreux contacts nécessaires à la préparation de la noce de leur fils. Elle ajoute que par la suite, le travailleur s’est affiché publiquement avec la requérante et a vécu avec elle comme mari.
[25] Elle fait état des nombreuses activités de loisirs auxquelles elle a participé en leur présence et compagnie, notamment la pratique du jeu de quilles dans une ligue organisée. Elle mentionne qu’elle savait que la requérante et le travailleur devaient se marier à nouveau.
[26] Quant à la requérante, elle affirme qu’elle a connu le travailleur à l’âge de 16 ans et qu’elle s’est mariée avec lui le 28 septembre 1974. Deux enfants sont nés de cette union pendant qu’ils résidaient ensemble. Elle mentionne que le couple a divorcé en 1999, mais qu’en préparant le mariage de son fils Patrick, les communications ont repris et se sont faites plus intenses, au fur et à mesure, de sorte que dès le mois de mai 2009, ils ont annoncé à leurs enfants qu’ils avaient repris la vie commune.
[27] Elle mentionne qu’à compter de la fin du mois d’avril 2009, le travailleur est venu la rejoindre dans son domicile pour y résider en permanence et vivre avec elle comme mari et femme. Pour appuyer son témoignage, elle dépose d’ailleurs toute une série de documents[2] démontrant que le travailleur avait effectué les démarches pour changer son adresse, dès le 29 avril 2009.
[28] D’autres documents produits en liasse démontrent par ailleurs que le travailleur a résidé avec la requérante jusqu’à la date de son décès[3].
[29] La requérante affirme en outre qu’elle-même et le travailleur se présentaient publiquement comme un couple. De plus, ils partageaient les coûts relatifs à l’administration de leur vie courante.
[30] Elle produit en liasse une série de documents et de photos démontrant qu’elle était publiquement représentée comme sa conjointe[4].
[31] Elle affirme qu’elle vivait maritalement avec le travailleur et que les membres de leur famille et leur entourage reconnaissaient cette situation.
[32] L’employeur admet d’ailleurs que le travailleur et la requérante résidaient à la même adresse depuis avril 2009 et qu’ils avaient repris la cohabitation depuis cette date.
L’AVIS DES MEMBRES
[33] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.
[34] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation de la requérante devrait être rejetée.
[35] Il estime qu’elle n’a pas résidé au moins trois ans avec le travailleur avant son décès, le divorce prononcé en 1999 ayant pour effet d’effacer les années de vie commune comprises entre les années 1974 et 1999, aux fins de l’application de la loi. Il est aussi d’avis que les enfants du couple auraient dû naître de l’union amorcée en avril 2009 pour que le statut de conjointe puisse être reconnue à la requérante.
[36] Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis d’accueillir la demande de la requérante.
[37] Il estime que des enfants sont issus de l’union entre le travailleur et la requérante. Conséquemment la requérante n’avait pas à avoir à résider trois ans avec le travailleur, au moment du décès, pour se voir reconnaître le statut de conjointe.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la requérante a droit aux indemnités de décès prévues à la loi et plus précisément, déterminer si elle répond à la définition de conjoint prévue à l’article 2 de la loi.
[39] Les dispositions relatives aux indemnités de décès sont prévues à la section III du chapitre III de la loi. Certains articles prévus à cette section, dont l’article 98, prévoient les conditions d’application pour le versement d’une indemnité au conjoint d’un travailleur décédé :
98. Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d'emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l'annexe III en fonction de l'âge du conjoint à la date du décès du travailleur.
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1985, c. 6, a. 98.
[40] Quant à la notion de conjoint, elle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1° est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2° vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et :
a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b) est publiquement représentée comme son conjoint;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[41] Il résulte de cette définition qu’un conjoint est celui qui, à la date du décès d’un travailleur, est, soit lié par un mariage ou une union civile et cohabite avec lui; soit une personne qui vit maritalement avec le travailleur tout en remplissant certaines autres conditions.
[42] En l’espèce, la preuve démontre que la requérante n’est pas liée au travailleur par un mariage ou une union civile. Conséquemment, le paragraphe 1 de la définition de conjoint n’est pas applicable au présent dossier.
[43] Ainsi, la requérante doit démontrer, qu’à la date du décès du travailleur, elle vivait maritalement avec lui et résidait avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union et qu’elle était publiquement représentée comme sa conjointe.
[44] D’entrée de jeu, vu la preuve présentée et les admissions formulées, le tribunal estime qu’il est indéniable, qu’à la date du décès, la requérante vivait maritalement avec le travailleur et était publiquement représentée comme sa conjointe.
[45] Les témoignages du fils de la requérante et de son amie sont éloquents à cet égard. Les témoins ont décrit les circonstances de la reprise de l’union, les activités communes auxquelles ils se livraient en tant que couple et l’amour qu’ils se témoignaient quotidiennement.
[46] La preuve révèle en outre que c’est publiquement, à l’occasion du mariage de leur fils, que la reprise de la vie commune de la requérante et du travailleur fut annoncée et qu’une bague fut échangée devant les convives assistant à la noce.
[47] La preuve révèle par ailleurs à cet égard que des démarches de changements d’adresse furent effectuées par le travailleur dès le mois d’avril 2009. Elle démontre en outre que le travailleur a maintenu sa résidence avec la requérante, à compter de cette date jusqu’à son décès.
[48] L’employeur ne conteste d’ailleurs pas ces éléments.
[49] Il prétend toutefois qu’en raison du divorce prononcé en 1999 et de la reprise de la vie commune en avril 2009 seulement, la requérante n’a pas, à la date du décès du travailleur, résidé avec lui depuis au moins trois ans, son décès étant survenu en mars 2011. Il prétend en outre, qu’au sens du paragraphe 2 a) de la définition de conjoint prévue à la loi, les enfants doivent être nés de la plus récente union amorcée en avril 2009 pour que la requérante puisse être qualifiée de conjointe.
[50] Quant au représentant de la requérante, il estime qu’il faut donner préséance à l’indemnisation des bénéficiaires, vu l’objet de la loi.
[51] À son avis, le divorce n’a pas d’effet sur la durée de la résidence de la requérante et du travailleur. Ainsi, selon lui, il est possible de réunir les deux périodes de résidence qu’ont connues les conjoints, aux fins de l’application de la loi. Conséquemment, la requérante aurait résidé avec le travailleur au moins trois ans avant son décès, vu le cumul des années pendant l’existence du mariage et pendant la cohabitation récente.
[52] Par ailleurs, de l’avis du représentant de la requérante, pour qu’une personne satisfasse aux conditions prévues à l’article 2 paragraphe 2 a) de la loi, le législateur n’exige pas que les enfants soient nés pendant la période récente de résidence. Selon lui, pour que le statut de conjoint soit reconnu, il suffit qu’un enfant soit né de l’union de la requérante et du travailleur, peu importe laquelle, et qu’il y ait résidence de la requérante avec le travailleur d’une durée d’au moins un an, au moment du décès.
[53] De l’avis du tribunal, il n’est pas nécessaire d’analyser l’ensemble des prétentions du représentant de la requérante, cette dernière pouvant être qualifiée de conjointe au sens de la seconde partie de l’article 2 paragraphe 2 a) de la loi.
[54] En effet, depuis plusieurs années, la Cour suprême du Canada a clairement rejeté la méthode d’interprétation littérale d’une loi.
[55] À de nombreuses reprises, elle a indiqué que le contexte joue un rôle inestimable dans l’interprétation d’une disposition législative. Elle a par ailleurs fréquemment affirmé que la méthode moderne d’interprétation d’une disposition législative ne repose pas uniquement sur le libellé à analyser. Le texte de la disposition doit être considéré dans le contexte de la loi dans son ensemble[5].
[56] Le juge Lebel résumait d’ailleurs comme suit, dans l’affaire Métro Richelieu[6], les principes dorénavant applicables en matière d’interprétation d’une loi :
…En effet, notre Cour a, maintes fois, décrit la méthode qu’elle privilégie en matière d’interprétation des lois. Cette méthode, généralement qualifiée de méthode moderne d’interprétation des lois, fut clairement définie par les juges Iacobucci et Major dans l’arrêt R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757 , 2002 CSC 73 , par. 77 :
Il est facile de décrire la méthode d’interprétation des lois : il faut déterminer l’intention du législateur et, à cette fin, lire les termes de la loi dans leur contexte, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi (Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 12; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 , 2002 CSC 42 ; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 ; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688 ; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87).
22 Cette méthode privilégiée est renforcée par le deuxième alinéa de l’art. 41 ainsi que l’art. 41.1 de la Loi d’interprétation du Québec selon lesquels « [u]ne [. . .] loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin » et « [l]es dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet.
[57] Dans l’affaire Rizzo[7], citée avec approbation par le juge Lebel dans l’affaire Métro Richelieu précitée, le juge Iacoucci reprend un principe devant guider l’interprète dans l’application de cette méthode moderne d’interprétation. Il s’exprime comme suit :
À mon avis, les conséquences ou effets qui résultent de l’interprétation que la Cour d’appel a donnée des art. 40 et 40a de la LNE ne sont compatibles ni avec l’objet de la Loi ni avec l’objet des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi elles-mêmes. Selon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes. D’après Côté, op. cit., on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif (aux pp. 430 à 432). Sullivan partage cet avis en faisant remarquer qu’on peut qualifier d’absurdes les interprétations qui vont à l’encontre de la fin d’une loi ou en rendent un aspect inutile ou futile (Sullivan, Construction of Statutes, op. cit., à la p. 88).
[58] Dans le présent dossier, la disposition en cause fait partie du chapitre relatif au versement des indemnités de décès prévues à la loi.
[59] Elle vise l’octroi d’une indemnité forfaitaire au conjoint d’un travailleur décédé, pour lui permettre d’avoir une certaine sécurité de revenu dont il pourrait être autrement privé en raison du décès. En effet, le décès d’un travailleur, sans indemnité réparatrice, pourrait entraîner une réduction brusque des revenus familiaux.
[60] Certes, le législateur s’est montré exigeant dans les conditions d’ouverture au droit aux indemnités de décès, pour empêcher les subterfuges et ne permettre que le soutien des conjoints véritables. Il a requis qu’à la date du décès, le conjoint ait résidé avec le travailleur depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union.
[61] En l’espèce, la durée de la résidence de la requérante avec le travailleur est approximativement de deux ans, à la date du décès.
[62] Le libellé retenu par le législateur permet-il alors de la qualifier comme conjointe, si les enfants sont nés pendant une période de mariage antérieure à la période de vie maritale en cours à la date du décès?
[63] De l’avis du tribunal, il s’agit d’une interprétation possible puisque le législateur n’a pas fait de distinction dans ces situations. Or, une interprétation autre de la disposition en cause priverait la requérante de l’indemnité forfaitaire attribuée pour réparer les conséquences de la lésion subie par le travailleur.
[64] Pourtant, il s’agit d’un des objets-mêmes de la loi:
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[65] C’est pourquoi, la Commission des lésions professionnelles estime que l’on doit éviter une interprétation qui aboutit à des résultats que le législateur est présumé ne pas avoir eu l’intention de rechercher ou, à tout le moins, qu’il n’a pas encadrés par un texte clair.
[66] En outre, la requérante est de bonne foi et est la seule personne qui réclame à titre de conjoint.
[67] La preuve univoque révèle que pendant 25 ans, de 1974 à 1999, elle a résidé avec le travailleur, reprenant la vie commune et résidant avec lui, au su et au vu de tout son entourage, deux ans avant son décès. Ils avaient d’ailleurs l’intention de se marier à nouveau. La démarche de la requérante n’avait donc pas pour but de contourner l’application de la loi.
[68] Vu tous ces éléments et parce qu’en vertu de l’article 351 de la loi une décision doit être rendue suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas, le tribunal conclut que la requérante a droit à l’indemnité de décès prévue à la loi puisque des enfants sont nés de son union avec le travailleur et qu’elle résidait avec lui depuis au moins un an à la date de son décès:
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Élisabeth Fortier, la requérante;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Élisabeth Fortier est conjointe de Feu René Grondin, le travailleur au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la requérante a droit aux indemnités de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles selon les termes et conditions qui y sont prévus.
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] La requérante a produit des documents émanant de Service Canada, des sommaires de comptes de l’institution financière du travailleur, des factures de son concessionnaire automobile, une lettre d’un organisme de crédit, un changement d’adresse à la SAAQ.
[3] La requérante a produit divers documents à cet effet tels des sommaires de comptes, des factures libellées au nom du travailleur, son permis de conduire.
[4] La requérante a produit des photos de différents mariages, de fêtes familiales et d’activités diverses, une carte mortuaire indiquant que le travailleur est son époux.
[5] Alberta Union of provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S.727; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 .
[6] Épiciers Unis Métro Richelieu Inc., division Éconogros c. Collin, 2004 CSC 59 .
[7] [1998] 1 R.C.S. 27 .
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