Décision

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Morneau et Terrebonne (Ville de)

2010 QCCLP 1343

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

16 février 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

372105-63-0903

 

Dossier CSST :

131875312

 

Commissaire :

Francine Mercure, juge administrative

 

Membres :

Mme Francine Melanson, associations d’employeurs

 

M. Claude Breault, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Michel Lesage

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Morneau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Terrebonne

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 mars 2009, monsieur Richard Morneau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 février 2009 à la suite d’une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

[2]                Par cette décision, la CSST rejette sa plainte du 7 février 2008 formulée en vertu de l’article 32 de la loi et déclare que l’employeur n’a pas exercé à son endroit une mesure discriminatoire, de représailles ou une sanction interdite par l’article 32 de la loi en ne lui versant pas l’équivalent des heures supplémentaires dont il aurait bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi en vertu de l’article 180 de la loi.

[3]                Le travailleur est présent et est représenté et l’employeur est représenté à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 29 septembre 2009, à Joliette.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au versement de l’équivalent des heures supplémentaires dont il aurait bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi à raison de trois jours par semaine entre le 10 décembre 2007 et le 22 janvier 2008, alors qu’il exerçait une assignation temporaire.

[5]                L’employeur soutient qu’il n’a pas exercé une mesure interdite par l’article 32 de la loi à l’encontre du travailleur en ne lui versant pas ces montants puisque le travailleur n’avait pas droit en vertu de l’article 180 au versement de l’équivalent des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées alors qu’il exécutait une assignation temporaire, parce qu’il n’exécutait plus une assignation temporaire, mais son emploi régulier.

 

LES FAITS

[6]                L’employeur admet que le travailleur est un travailleur au sens de l’article 2 de la loi. Il admet en effet que le travailleur occupait un emploi permanent d’opérateur de classe 12 et effectuait 37.5 heures de travail par semaine. Il admet également que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 13 août 2007.

[7]                Le 20 août 2007, le docteur Bergeron autorise une assignation temporaire à la conduite de véhicule à transmission automatique vers les sites de dépôts et de vérification de conformité des matériaux.

[8]                Le 28 août 2008, le travailleur consulte le docteur Bergeron qui diagnostique une contusion de la rotule et un syndrome fémororotulien et maintient l’assignation temporaire.

[9]                Le 2 octobre 2007, il autorise une assignation temporaire à des travaux de menuiserie sans positions accroupies ou à genoux et à la vérification de plans.

[10]           Le 20 octobre 2007, il autorise une assignation temporaire à la localisation des puisards et à la vérification visuelle des trous d’homme.

[11]           Le 19 novembre 2007, le docteur Patry prescrit un retour au « travail régulier » à raison de trois jours par semaine et de deux jours en « assignation temporaire ».

[12]           Le travailleur est en assignation temporaire et reçoit jusqu’au 10 décembre 2007 le paiement de son salaire et des heures supplémentaires dont il aurait bénéficié dans l’exercice de son emploi préaccidentel d’opérateur à temps plein.

[13]           À compter du 10 décembre 2007, l’employeur n’a plus d’assignation temporaire à offrir au travailleur pour les deux jours par semaine où il effectue des tâches de surveillance de puisards. Cette assignation temporaire n’est en effet plus disponible parce que les puisards sont recouverts de neige.

[14]           À compter de cette date, le travailleur ne travaille en conséquence que trois jours par semaine dans les fonctions d’opérateur et ne reçoit plus le versement des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées dans son emploi préaccidentel d’opérateur. La CSST lui verse de plus une indemnité de remplacement du revenu pour les deux jours par semaine où l’employeur ne procède pas à une assignation temporaire. Il en est de même pour tout le reste du mois de décembre 2007, jusqu’au 22 janvier 2008.

[15]           Le 6 ou 7 janvier 2008, le travailleur reçoit ses bordereaux de payes et constate qu’il ne reçoit pas de rémunération pour les heures supplémentaires qu’il aurait normalement exécutées à compter du 10 décembre 2007.

[16]           Le 22 janvier 2008, le docteur Bergeron prescrit un retour au travail d’opérateur à raison de cinq jours par semaine.

[17]           Le 23 janvier 2008, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Morazain, et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 9 janvier 2008.

[18]           Le travailleur reprend son travail d’opérateur à temps plein à compter du 23 janvier 2008.

 

[19]           Le 7 février 2008, le travailleur formule une plainte en vertu de l’article 32 de la loi et soumet que l’employeur lui impose une mesure de représailles ou une sanction en ne lui versant pas l’équivalent des heures supplémentaires auxquelles il aurait eu droit en vertu de l’article 180 de la loi.

[20]           Monsieur Guy Rochon, surintendant de la Ville de Terrebonne et supérieur du travailleur témoigne à l’audience. Il explique que le travailleur aurait probablement fait des heures supplémentaires s’il avait exercé son emploi habituel, mais qu’il était inscrit sur une liste de rappel B qui le disqualifiait pour effectuer des heures supplémentaires parce qu’il n’était pas de retour au travail à temps plein.

[21]           Le dossier révèle de plus que madame Isabelle Ouellet, conseillère en relations professionnelles chez l’employeur, témoignait à l’occasion de l’audience tenue par le conciliateur décideur et expliquait que la convention collective prévoyait que les employés n’étaient pas inscrits sur la liste de rappel pour les heures supplémentaires tant qu’ils n’avaient pas repris le travail régulier à temps plein.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[22]           Le membre issu des associations patronales est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il est en effet d’avis que celui-ci n’a pas droit au versement des heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées en vertu de l’article 180 de la loi entre le 10 décembre 2007 et le 22 janvier 2008 parce qu’il avait repris son emploi à raison de trois jours par semaine à compter du 10 décembre 2007.

[23]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Il est en effet d’avis que le travailleur a droit au versement des heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées en vertu de l’article 180 de la loi, puisqu’il n’avait pas repris son emploi d’opérateur à temps plein, mais exerçait plutôt une assignation temporaire prévoyant un retour au travail progressif à raison de trois jours par semaine dans son travail d’opérateur et de deux jours par semaine dans d’autres tâches. Il est en conséquence d’avis qu’il a droit au versement des heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées les trois jours par semaine où il était assigné temporairement dans les tâches d’opérateur entre le 10 décembre 2007 et le 22 janvier 2008.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           L’article 253 de la loi prévoit qu’une plainte en vertu de l’article 32 de la loi doit être faite par écrit dans les 30 jours de la commission de l’acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint. Cet article édicte ce qui suit :

253.  Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

[25]           En l’instance, les parties admettent que la plainte formulée par le travailleur le 7 février 2008 est formulée dans le délai de 30 jours de l’acte reproché, soit le refus du 7 janvier 2008 de payer l’équivalent des heures supplémentaires que le travailleur aurait effectuées s’il avait continué à exercer son emploi en vertu de l’article 180 de la loi.

[26]           L’article 32 prévoit qu’un employeur ne peut exercer à l’endroit d’un travailleur des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la loi. Cet article prévoit ce qui suit :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[27]           L’article 255 de la loi prévoit de plus la présomption légale qui suit :

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

 

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[28]           Dans la présente affaire, l’employeur soumet qu’il n’a pas appliqué de sanction au travailleur en ne lui versant pas l’équivalent des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées entre le 10 décembre 2007 et le 22 janvier 2008, parce que le travailleur n’y avait pas droit en vertu de l’article 180 puisqu’il n’était pas en assignation temporaire à compter du 10 décembre 2008, mais exerçait son travail régulier d’opérateur.

[29]           Le tribunal ne peut retenir cette prétention de l’employeur.

[30]           D’abord, le tribunal ne comprend pas en quoi le fait que l’employeur n’ait plus d’assignation temporaire à offrir au travailleur deux jours sur cinq à compter du 10 décembre 2007 change le droit qu’il lui reconnaissait jusqu’à cette date au versement des heures supplémentaires pour les jours où il l’assignait temporairement.

[31]           Le tribunal est d’avis qu’il est faux de prétendre que le travailleur n’a plus droit au versement des heures supplémentaires à compter du 10 décembre 2007 au motif qu’il avait repris à cette date l’exercice de son « emploi régulier » d’opérateur.

[32]           D’abord, le travailleur ne pouvait avoir alors repris son emploi préaccidentel puisque sa lésion professionnelle n’avait pas encore été consolidée ni par son médecin traitant ni par le docteur Morazain.

[33]           Par ailleurs, la lésion professionnelle n’a été consolidée par le membre du Bureau d’évaluation médicale que le 9 janvier 2008, avec la présence d’une atteinte permanente donnant droit au travailleur à la réadaptation et au versement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer son emploi, ce qu’elle a fait le 23 janvier 2008.

[34]           Le docteur Morazain avait de plus indiqué à la partie Discussion de son expertise qu’il ne croyait pas que le travailleur présente des limitations fonctionnelles permanentes, mais ajouté que sa situation allait s’améliorer graduellement avec le temps et qu’il pourrait éventuellement reprendre toutes ses activités, ce qui, de l’avis du présent tribunal, justifiait la poursuite par le médecin traitant de l’assignation temporaire en retour au travail progressif à raison de trois jours par semaine jusqu’au 23 janvier 2008.

 

[35]           L’article 179 de la loi prévoit en effet qu’un employeur peut assigner temporairement un travail à un travailleur victime d’une lésion professionnelle en attendant que celui-ci redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, que sa lésion professionnelle soit consolidée ou ne le soit pas encore.

[36]           En ne prescrivant un retour au travail d’opérateur qu’à raison de trois jours par semaine, le médecin qui a charge du travailleur procédait à une assignation temporaire en vertu de l’article 179 de la loi alors que la lésion professionnelle n’était pas encore consolidée et recommandait un retour au travail progressif visant le réentraînement et la réadaptation du travailleur.

[37]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que le travailleur n’exerçait pas entre le 10 décembre 2007 et le 22 janvier 2008 son emploi préaccidentel d’opérateur, c'est-à-dire un emploi d’opérateur à temps complet, mais était plutôt assigné temporairement dans un travail comportant un retour au travail progressif de trois jours non consécutifs par semaine dans des tâches d’opérateur et de deux jours par semaine dans des tâches de surveillance de puisards.

[38]           Le médecin qui a charge du travailleur ayant prescrit un retour au travail d’opérateur à raison de cinq jours par semaine à compter du 22 janvier 2008, le travailleur avait en conséquence droit au versement du salaire et de l’équivalent des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées n’eût été de sa lésion professionnelle pour les trois jours où il exerçait une assignation temporaire, et au versement d’une indemnité de remplacement du revenu à raison de deux jours par semaine, pour la période du 10 décembre 2007 au 22 janvier 2008.

[39]           Comme l’employeur n’avait pas d’assignation temporaire à lui offrir deux jours par semaine, le travailleur avait en effet droit pour ces deux autres jours au versement d’une indemnité de remplacement du revenu qui tient d’ailleurs aussi compte des heures supplémentaires en application de l’article 67 de la loi.

[40]           Un travailleur accidenté a droit de recevoir une compensation pour les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées n'eût été de sa lésion professionnelle. Il voit en effet ses capacités fonctionnelles réduites en raison de sa lésion professionnelle et, si ses limitations restreignent sa capacité de travail et l’empêchent de faire des heures supplémentaires, la perte de gains qui en résulte est directement reliée à son accident du travail[2]. Une telle conclusion est conforme à l'objectif premier de la loi qui est la réparation des conséquences qu'entraîne une lésion professionnelle pour un travailleur.

[41]           Les dispositions de l'article 180 visent en effet à préserver la capacité de gain du travailleur qui est en assignation temporaire. En contrepartie du fait que le travailleur se conforme à l’assignation temporaire, l'employeur lui paye le même salaire et les mêmes avantages qu'il aurait reçus, n'eût été son incapacité, et assure ainsi au travailleur une juste réparation des conséquences de la lésion professionnelle[3].

[42]           Dans la présente affaire, la preuve est à l’effet que n'eût été de sa lésion professionnelle, le travailleur aurait effectué des heures supplémentaires. Il a donc droit à l'équivalent des heures supplémentaires qu'il aurait normalement effectuées[4] à raison de trois jours par semaine entre le 10 décembre 2007 et le 22 janvier 2008.

[43]           En refusant de verser au travailleur cette rémunération pour des heures supplémentaires, l’employeur a appliqué à l’encontre du travailleur une mesure interdite par l’article 32 de la loi.

[44]           Cette mesure ayant été imposée au travailleur dans les six mois de sa lésion professionnelle du 13 août 2007, le travailleur bénéficie par conséquent de la présomption prévue par l’article 255 de la loi.

[45]           Il revenait par conséquent à l’employeur de faire la démonstration que cette mesure avait été imposée pour une autre cause juste et suffisante.

[46]           L’employeur soumettait à cet égard que son interprétation des dispositions législatives l’amenait à conclure que le travailleur n’était pas en assignation temporaire après le 10 décembre 2007, mais dans l’exercice de son travail préaccidentel d’opérateur et qu’il n’avait en conséquence pas droit au versement d’heures supplémentaires en vertu de l’article 180 de la loi, ce que le tribunal ne retient pas pour les motifs précédemment expliqués.

[47]           Le tribunal conclut plutôt qu’en refusant de verser au travailleur les heures supplémentaires auxquelles il avait droit en application de l’article 180 de la loi entre le 10 décembre 2007 et le 22 janvier 2008, l’employeur a exercé à son encontre une mesure ou une sanction prohibée par l’article 32 de la loi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Morneau, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par le conciliateur décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 février 2009;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

ORDONNE à l’employeur de verser au travailleur la rémunération correspondant aux heures supplémentaires dont il aurait bénéficié dans son emploi d’opérateur, n’eût été de sa lésion professionnelle, à raison de trois jours par semaine entre le 10 décembre 2007 et le 22 janvier 2008;

RÉSERVE sa compétence pour déterminer le quantum des montants à être versés au travailleur à défaut d’entente entre les parties.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Francine Mercure

 

 

 

 

M. Pierre Handfield

S.C.F.P.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Lise Boily-Monfette

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Jetté et Hydro-Québec, 224861-63-0401, 05-05-31, F. Dion Drapeau, (05LP-61).

[3]           Métro-Richelieu inc. et Smart, 307648-63-0701, 09-03-11, M. Juteau.

[4]           Girard et Sico inc., [1998] C.A.L.P. 86 , révision rejetée, 88518-03-9705, 98-04-28, M. Carignan;    R. Boulanger & cie ltée et Toupin, 124515-04B-9910, 00-02-10, R. Savard; Crown Cork & Seal     Canada inc., 150073-63-0011, 01-07-17, D. Beauregard; Asea Brown Boveri inc. et Veilleux,        125778-32-9910, 01-08-23, G. Tardif.

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