Marcoux |
2014 QCCLP 6345 |
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[1] Le 14 août 2013, monsieur François Marcoux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 8 août 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a rendues le 1er mai 2013. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’inscription reliés à un programme de conditionnement physique et au frais d’achat d’équipements (pantalon, chandail et chaussures de sport). Elle déclare également que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement relativement au programme de conditionnement physique.
[3] Audience tenue le 17 septembre 2014 à Thetford Mines en présence du travailleur de sa représentante, madame Sylvie Morency.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit d’être remboursé pour les frais d’inscription d’un programme d’exercices physiques ainsi que pour les frais de déplacement reliés à ce programme de conditionnement physique et finalement de payer les frais d’achat d’équipements tels que pantalon, chandail et chaussures de sport.
LES FAITS
[5] Pour une grande partie des faits ayant donné lieu au présent litige, la Commission des lésions professionnelles s’en remet à ceux que rapporte son tribunal dans sa décision rendue le 8 décembre 2006[1].
[6] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur ne présente pas de lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation le 17 avril 2005. Elle déclare que la lésion du 17 avril 2005 constitue ni plus ni moins qu’une continuité de la lésion professionnelle survenue le 21 janvier 2005. Elle déclare que cette lésion est consolidée en date du 19 juillet 2005 et que le travailleur conserve de celle-ci un déficit anatomo-physiologique de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Finalement, elle déclare prématurée la décision qui dispose du droit pour le travailleur de recevoir une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle ne se sera prononcée sur la capacité pour le travailleur d’exercer son emploi.
[7] Ainsi, le travailleur est impliqué dans un accident du travail le 21 janvier 2005 lorsqu’il reçoit un panneau métallique sur la tête.
[8] Il est suivi médicalement pour une contusion pariétale droite, contusion labyrinthique post-traumatique et entorse cervicale sur une discopathie dégénérative C4-C5 et C5-C6 avec arthrose facettaire au niveau C4-C5, C5-C6 et C6-C7.
[9] Par la suite, le travailleur voit sa lésion consolidée au 19 juillet 2005 avec un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles.
[10] Ne pouvant reprendre son emploi avec pareilles limitations fonctionnelles, la CSST prend en charge le travailleur en réadaptation pour en venir, le 23 juillet 2008, à lui déterminer comme convenable l’emploi de technicien en administration, décision que confirme la révision administrative le 27 novembre 2008 ainsi que la Commission des lésions professionnelles[2] le 27 janvier 2011.
[11] Parallèlement à sa réadaptation, le travailleur est suivi médicalement pour ses douleurs cervicales ainsi que pour une labyrinthite, suivi qui donne lieu à des réclamations pour récidive, rechute ou aggravation pour le 21 juillet 2008, réclamations que refuse la CSST le 23 décembre 2008 et que confirme la révision administrative le 26 mai 2009 et la Commission des lésions professionnelles[3] le 27 janvier 2011, pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 13 avril 2009 pour fistule labyrinthite stable, entorse cervicale chronique et dépression secondaire et pour récidive, rechute ou aggravation survenue le 29 août 2009 dont les diagnostics sont fistule labyrinthite stable et entorse cervicale chronique.
[12] Le 19 mars 2011, la CSST refuse les réclamations pour récidives, rechutes ou aggravations survenues les 13 avril 2009, 23 avril et 29 août 2009, décisions que confirme la révision administrative le 29 juin 2010 et la Commission des lésions professionnelles[4] le 27 janvier 2011.
[13] Le travailleur présente à la CSST une autre réclamation pour récidive, rechute ou aggravation survenue cette fois le 7 février 2011, dont les diagnostics sont entorse cervicodorsale avec cervicalgie chronique, commotion labyrinthique stable et fibromyalgie, réclamation que refuse la CSST le 25 août 2011 et que confirme la révision administrative le 18 octobre 2011.
[14] La Commission des lésions professionnelles[5] dans sa décision rendue le 20 novembre 2012, infirme la décision rendue par la CSST le 18 novembre 2011 et déclare que le travailleur présente, le 7 février 2011, une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation lui ayant causé une fibromyalgie.
[15] Dans le cadre du suivi de cette fibromyalgie, le travailleur bénéficie d’un programme au Centre intégré de ressources alternatives (CIRA) et plus particulièrement à la Clinique de fibromyalgie sous la supervision du docteur Claude Lauzon du 23 novembre 2011 au 31 mai 2012.
[16] Le programme de fibromyalgie comprend, entre autres, des sessions d’activités physiques et des rencontres de groupe auprès d’un psychologue.
[17] Le 13 juin 2012, le docteur Lauzon rédige un rapport en ces termes :
J’ai évalué ce jour François suite à la fin du programme de fibromyalgie.
François a participé à toutes les sessions d’activités physiques et de rencontres de groupe avec la psychologue. Je crois que François a bénéficié grandement du programme même si ce dernier se dit un peu déçu. En effet, je crois que les attentes de François étaient très élevées. Toujours est-il que son score de QIF s’est grandement amélioré passant de 86 % à 58 %.
Au niveau de la douleur, il y a peu de modification, par contre François a appris à vivre beaucoup mieux avec cette douleur et à gérer celle-ci. De même, son niveau d’énergie c’est grandement amélioré tel qu’en témoigne une évaluation préclinique (QIF) à 10/10 et actuellement à 5 pour ce qui est de l’énergie et du degré de fatigue. Son endurance physique s’est également beaucoup améliorée et il peut facilement faire maintenant 30 minutes d’exercices, soit du tapis roulant, de l’elliptique ou autres 3 fois par semaine.
Il est actuellement, relativement stressé par rapport à sa situation face à la RRQ et la CSST avec lesquelles il est toujours en attente d’un règlement de compensation finale et à long terme. Pour cette raison, il dort un peu moins bien dernièrement. Il est toujours suivi à la clinique de douleur par le Dr Bélanger qui gère sa médication narcotique.
Donc, patient qui a présenté des signes objectifs d’améliorations suite au programme et qui semble motivé à poursuivre l’entraînement physique, ce à quoi nous l’encourageons et le félicitons. Il sera suivi également, par Danielle la psychologue si besoin. Pour ma part, je n’ai pas donné de rendez-vous supplémentaire à ce patient qui est déjà suivi par les Dr Breton et Bélanger.
En espérant ces renseignements à votre entière satisfaction.
[18] Subséquemment, le travailleur fait parvenir à la CSST des demandes de remboursement pour les frais d’inscription au programme de fibromyalgie ainsi que pour les frais d’inscription à un programme d’entrainement physique ainsi que les frais d’achat d’équipements, tels que pantalon, chandail et chaussures de sport et frais de déplacement.
[19] Le 1er mai 2013, la CSST écrit au travailleur pour l’informer qu’elle refuse de lui rembourser les frais d’inscription à un programme de conditionnement physique ainsi que les frais pour l’achat d’équipements tels que pantalon, chandail et chaussures de sport et frais de déplacement reliés audit programme, décision que le travailleur porte en révision le 9 mai 2013.
[20] Le 8 août 2013, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 1er mai 2013 d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par le travailleur le 14 août 2013.
[21] Dans les jours précédant l’audience, la représentante du travailleur transmet à la Commission des lésions professionnelles les documents suivants :
- Les notes médicales du docteur Claude Lauzon du programme de fibromyalgie du 13 juin 2012;
- Une prescription du docteur André Bélanger datée du 11 décembre 2012;
- Les notes médicales du docteur Bélanger du 11 décembre 2012;
- Les notes médicales du docteur Bélanger du 2 juillet 2013;
- Un rapport CSST du docteur Breton du 25 septembre 2013;
- Les prescriptions du docteur Bélanger du 24 mars 2014;
- Une fracture de vêtements et facture CAPS;
- Frais pour le suivi du programme CAPS et dépenses payées par la CSST;
- CAPS programme fibromyalgie;
- Décision CSST du 25 novembre 2013.
[22] À l’audience, la preuve est complétée par le dépôt du rapport final du docteur Steve Breton daté du 30 septembre 2013. Le travailleur livre également témoignage.
[23] De ce témoignage, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a actuellement 54 ans.
[24] Il décrit brièvement son accident survenu le 21 janvier 2005 lorsqu’il reçoit un panneau métallique sur le côté de la tête.
[25] Il confirme avoir été traité pour une entorse cervicale sur une discopathie dégénérative multiétagée ainsi que pour une contusion labyrinthique.
[26] Il est suivi à la Clinique de la douleur depuis 2006.
[27] Les docteurs André Bélanger et Claude Lauzon lui ont diagnostiqué une fibromyalgie.
[28] Il lui a été mentionné qu’il n’avait pas de solution pour les patients porteurs de fibromyalgie.
[29] Le programme de fibromyalgie comprend le contrôle de la médication, les exercices physiques sous supervision ainsi que les rencontres de groupe auprès d’un psychologue.
[30] Ce programme de fibromyalgie a pour but de lui permettre de conserver ses acquis.
[31] Il a participé à ce programme durant 6 mois, sous la supervision d’une kinésiologue.
[32] Après son programme, on lui a suggéré de poursuivre ses exercices physiques.
[33] Il a fait usage de 35 sortes de médicaments et a noté une diminution de ceux-ci grâce au programme d’exercices physiques qui consiste à faire, sous supervision, du vélo stationnaire, de l’elliptique, des étirements et de la physio vestibulaire.
[34] Il ne peut pas faire ces exercices chez lui.
[35] Au risque de se répéter, le travailleur soumet que les exercices ont pour but de maintenir ou améliorer sa condition physique, ce qui a une incidence sur la baisse de sa médication.
[36] Les frais d’inscription pour le programme d’exercices sous la supervision d’une kinésiologue sont évalués entre 500 $ et 600 $, ce montant incluant les frais de déplacement et les vêtements qu’il a dû s’acheter.
[37] Le travailleur réitère que la CSST lui a remboursé les frais reliés à ce programme du 23 novembre 2011 au 31 mai 2012 ainsi que les frais de déplacement.
[38] Bien que la CSST ait refusé de payer les frais d’inscription au programme d’exercices physiques, il a lui-même défrayé ces coûts et s’adonne auxdits exercices à raison de 3 à 4 fois par semaine.
[39] En terminant, le travailleur mentionne que le docteur Claude Lauzon de la Clinique de la fibromyalgie de Thetford Mines lui a suggéré de poursuivre les exercices physiques et le docteur André Bélanger lui a prescrit le programme d’entrainement physique sous supervision.
L’AVIS DES MEMBRES
[40] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la contestation du travailleur formulée le 14 août 2013 et d’infirmer la décision rendue le 8 août 2013 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[41] Selon eux, les frais concernant ce programme d’exercices physiques prescrit au travailleur dans le cadre du programme de fibromyalgie ont été initialement payés par la CSST du 23 novembre 2011 au 31 mai 2012 et ce programme a permis au travailleur de diminuer la consommation de sa médication et d’augmenter sa résistance physique.
[42] Ils ne voient pas pourquoi le travailleur ne pourrait pas poursuivre ses exercices physiques sous la supervision d’une kinésiologue puisque ceux-ci lui font du bien et font suite à une prescription faite par son médecin et recommandés par son spécialiste, le docteur Claude Lauzon.
[43] Au surplus, ils estiment que ces exercices physiques sous supervision d’une kinésiologue s’inscrivent dans le cadre d’une réadaptation physique et ont pour but d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle.
[44] Pour eux, le travailleur a droit d’être remboursé des frais d’inscription pour un programme d’exercices physiques ainsi que des frais de déplacement pour bénéficier d’un pareil programme et les vêtements qu’il doit utiliser, soit pantalon, chandail et chaussures de sport.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[45] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit de bénéficier d’un programme d’exercices physiques sous la supervision d’une kinésiologue.
[46] La loi a pour objet, suivant son premier article, la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entrainent pour les bénéficiaires.
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[47] Afin d’atteindre cet objectif, le législateur a prévu au chapitre V de la loi, intitulé Assistance médicale et plus particulièrement à l’article 188 qui créent le droit à l’assistance médicale et à l’article 189 qui la circonscrit.
[48] Appelée à disposer de cas analogues aux nôtres, la Commission des lésions professionnelles[6] a vite fait de préciser que le coût d’abonnement à un centre de conditionnement physique ne peut être remboursé par la CSST puisqu’il n’est pas prévu au Règlement sur l’assistance médicale[7].
[49] La Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi le cas à l'étude diffère de ceux antérieurement analysés au point de mettre de côté l’interprétation qu’elle en a donnée.
[50] Cependant, le législateur a prévu également d’autres mesures que celles de l’assistance médicale.
[51] En effet, le chapitre IV intitulé Réadaptation, prévoit différentes mesures dont la réadaptation physique qui, selon l’article 148 de la loi, a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer ses capacités résiduelles afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
[52] Le programme de réadaptation physique peut comprendre, suivant l’article 149 de la loi, des soins médicaux et d’infirmerie, des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, des exercices d’adaptation à une prothèse ou une orthèse et tout autre soin et traitement jugé nécessaire par le médecin qui a charge du travailleur.
[53] C’est principalement sur cette base que le présent tribunal estime que doit être analysée la demande du travailleur.
[54] En prenant en considération la preuve factuelle, médicale, documentaire ainsi que testimoniale, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a bel et bien droit d’être remboursé par la CSST des frais engagés pour s’inscrire à un programme d’exercices physiques sous la supervision d’une kinésiologue ainsi que des frais de déplacement et le coût d’achat des vêtements(pantalon, chandail et chaussures de sport) qui y est relié.
[55] En effet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle vécue sous forme d’entorse cervicale sur discopathie dégénérative multiétagée un déficit anatomo-physiologique de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[56] Un tableau de douleurs relié à cette entorse cervicale s’est vite chronicisé au point où le travailleur a eu recours, dès 2006, à la Clinique de la douleur pour permettre une diminution de l’intensité de ses douleurs.
[57] Malgré cela et la prise de médication, le travailleur a développé une fibromyalgie qui a été acceptée par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision rendue le 20 novembre 2012[8].
[58] Il s’ensuit une démarche du travailleur auprès de la Régie des rentes du Québec qui a finalement reconnu ce dernier comme invalide à compter de janvier 2011.
[59] Après vérification auprès de la Régie des rentes du Québec, le médecin régional de la CSST[9] reconnaît que l’invalidité du travailleur est principalement due aux séquelles laissées par sa lésion professionnelle.
[60] Admis au programme de fibromyalgie de Thetford Mines le 23 novembre 2011, le travailleur bénéficie d’un suivi pour sa médication, fait des exercices physiques sous la supervision d’une kinésiologue et participe à des rencontres de groupe auprès d’un psychologue, programme qui, nous le rappelons, a été payé ainsi que les frais de déplacement par la CSST pour la période du 23 novembre 2011 au 31 mai 2012.
[61] À la fin de ce programme qui s’est terminé le 31 mai 2012, le docteur Claude Lauzon, spécialiste en médecine interne, pour l’équipe interdisciplinaire de l’unité d’enseignement et de traitement de la fibromyalgie du CSSSRT de Thetford-Mines, est à même d’observer, le 13 juin 2012, que le travailleur a appris à vivre un peu mieux avec cette douleur et gérer celle-ci.
[62] Au niveau de l’énergie, il s’est grandement amélioré tel qu’en témoigne une évaluation clinique et son endurance physique s’est également beaucoup améliorée et il peut facilement effectuer 30 minutes d’exercices, soit du tapis roulant, de l’elliptique ou autres trois fois par semaine.
[63] Le docteur Lauzon conclut que le travailleur présente des signes objectifs d’amélioration à la suite du programme et encourage même le travailleur à poursuivre le programme d’entrainement physique.
[64] À l’audience, le travailleur affirme qu’il a été en mesure de diminuer l’usage de sa médication en raison des bénéfices apportés par le programme d’exercices physiques.
[65] Le docteur Bélanger, médecin qui suit le travailleur depuis plusieurs années, émet une ordonnance le 11 décembre 2012 où il estime nécessaire pour le travailleur de poursuivre le programme d’entrainement physique sous supervision.
[66] Cette ordonnance est par ailleurs reconduite le 25 septembre 2013 par le docteur Steve Breton, autre médecin qui suit le travailleur et par le docteur Bélanger, le 24 mars 2014.
[67] Dans la mesure où le programme d’exercices physiques sous supervision donne des résultats qui se traduisent par une amélioration de l’énergie ainsi que l’endurance physique qui ont pour effet de permettre au travailleur de diminuer sa médication, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître que ce programme permet d’atteindre l’un des objectifs visés par l’article 148 de la loi préalablement cité, soit d’atténuer l’incapacité physique du travailleur.
[68] À cette preuve s’ajoute le fait que la CSST a déjà payé pour le programme de fibromyalgie qui comprend, entre autres, ce programme d’exercices physiques sous la supervision d’une kinésiologue.
[69] Finalement, la Commission des lésions professionnelles note que la CSST ne s’est pas prévalue de son droit d’obtenir un rapport médical infirmant les conclusions du docteur Bélanger et/ou Breton quant à la nécessité pour le travailleur de poursuivre ses exercices physiques sous la supervision d’une kinésiologue.
[70] Les ordonnances émises par le docteur Bélanger le 11 décembre 2012 et le 24 mars 2014 ainsi que celle émise par le docteur Breton, le 25 septembre 2013, lient donc la CSST sur la nécessité pour le travailleur de bénéficier de ce traitement basé sur les exercices physiques sous supervision.
[71] Il y a donc lieu, dans les circonstances, de faire droit à la contestation du travailleur et de reconnaître qu’il a droit de bénéficier du programme d’exercices physiques sous la supervision d’une kinésiologue.
[72] Comme la réadaptation physique est, suivant l’article 181 de la loi, à la charge de la CSST, la Commission des lésions professionnelles détermine que cette dernière doit rembourser au travailleur le coût d’inscription pour le programme d’exercices physiques sous la supervision d’une kinésiologue.
[73] Il en est de même en ce qui a trait aux frais de déplacement pour participer au programme d’exercices physiques et de l’acquisition de vêtements tels que pantalon, gilet et chaussures de sport.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par monsieur François Marcoux, le travailleur, le 14 août 2013;
INFIRME la décision rendue le 8 août 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit d’être remboursé des frais engagés pour l’inscription à un programme d’exercices physiques sous la supervision d’une kinésiologue;
DÉCLARE que le travailleur a également droit d’être remboursé des frais de déplacement reliés au programme d’exercices physiques;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement d’équipements tels que pantalon, chandail et chaussures de sport nécessaires pour pratiquer ses exercices physiques.
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Claude Lavigne |
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Mme Sylvie Morency |
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RESSOURCE S.M. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] C.L.P. 273524-03B-0510 et 287843-03B-0602, 8 décembre 2006, C. Lavigne.
[2] C.L.P. 367277-03B-0901, 380326-03B-0906, 390341-03B-0909, 399099-03B-1001, 401885-03B-1002, 415014-03B-1007 et 419309-03B-1009, 27 janvier 2011, M. Sansfaçon.
[3] Idem 2.
[4] Idem 2.
[5] C.L.P. 452349-03B-1110, 20 novembre 2012, A. Quigley.
[6] Hamel et Orléans fruits & légumes inc., 100173-03B-9805, 98-12-22, M. Beaudoin; Levasseur et Caron inc., 114562-04-9904, 2000-02-25, R. Savard.
[7] RLRQ, c. A-3.001, r. 1.
[8] Idem 5.
[9] Notes évolutives du 28 mars 2013.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.