Martel c. Prud'homme |
2017 QCCS 105 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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N° : |
550-17-007607-144 |
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DATE : |
18 janvier 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE ISABELLE J.C.S. |
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RICHARD MARTEL |
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DEMANDEUR |
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c.
CHANTAL PRUD’HOMME |
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DÉFENDERESSE
-et-
6144764 CANADA INC. -et- L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS De la circonscription foncière de Hull -et- L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS De la circonscription foncière de Papineau
MIS EN CAUSE
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JUGEMENT |
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[1] Les parties sont conjoints de fait pendant près de 30 ans jusqu’à la rupture de la vie commune survenue le 14 mai 2014, suite à la signification de la présente action en reconnaissance de société tacite et en liquidation.
[2] Pendant toutes les années de vie commune, les parties ont acquis cinq immeubles, des meubles meublants et des véhicules routiers. Elles détiennent également chacune 60 000 $ de REER.
[3] De plus, la défenderesse a formé la mise en cause la société 6144764 Canada inc. pour l’exploitation de certaines activités commerciales, dont les franchises Location Sauvageau et Batteries Expert et pour l’achat d’un immeuble commercial dont il est question dans le présent jugement.
[4] Richard Martel et Chantal Prud’homme sont maintenant incapables de se partager les biens acquis au cours de leur relation.
[5] Le demandeur soutient que les parties ont formé dès le début de leur union une société de participation aussi nommée société tacite afin d’acheter des immeubles et d’exploiter des entreprises dans le but de s’enrichir. Il prétend que les parties détiennent chacune 50 % des avoirs du couple, indépendamment des inscriptions au registre foncier et indépendamment des détenteurs des actions dans le capital-actions de la société mise en cause.
[6] Richard Martel cherche donc à faire reconnaître l’existence de cette société tacite et à nommer un liquidateur pour procéder à sa dissolution.
[7] Subsidiairement, il demande de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité compensatoire de plus ou moins 500 000 $ en raison de l’enrichissement injustifié de la défenderesse et de l’appauvrissement concomitant du demandeur.
[8] Chantal Prud’homme conteste vivement la présente demande. Elle nie l’existence d’une société tacite entre les parties, tel que le démontrent les titres de propriété de quatre des cinq immeubles acquis durant la vie commune. Elle soutient que les parties n’ont jamais eu l’intention de former une société, mais bien de posséder chacune un patrimoine distinct. Elle demande par contre de lui réserver ses droits et recours pour faire cesser l’indivision de l’immeuble du 28, rue des Écureuils à Ripon, dont les parties sont copropriétaires. Elle conclut également à une réserve de droits afin d’exiger du demandeur une indemnité relative à la possession exclusive de cet immeuble après la séparation des parties.
[9] La défenderesse conteste la demande pour enrichissement injustifié au motif que la preuve ne permet pas de conclure à l’existence des éléments nécessaires à l’octroi d’une telle demande.
LES FAITS
[10] La trame factuelle est importante dans la présente affaire en raison des nombreuses transactions effectuées par les parties et entre elles dans le cadre de l’achat des immeubles. De plus, la mise sur pied de diverses sociétés pour exploiter des commerces et le rôle joué par chacun des conjoints de fait dans ces entreprises sont au cœur du litige
[11] Richard Martel et Chantal Prud’homme font connaissance en 1981. La vie commune débute en 1986.
[12] À cette époque, les parties travaillent. Chantal Prud’homme est technicienne en service de garde après avoir complété un baccalauréat en travail social. Elle poursuit également des études en comptabilité, car la gestion financière l’intéresse. En date de l’audition, elle occupe toujours le poste de technicienne en service de garde pour une commission scolaire de l’Outaouais.
[13] Richard Martel est alors mécanicien pour un concessionnaire automobile. De 1988 à 1991, il travaille comme magasinier pour le gouvernement du Canada. Puis, il quitte son emploi pour exploiter et gérer des stations d’essence et des dépanneurs jusqu’en 1999.
[14] Dans le but de faciliter la gestion des finances du couple dont la responsabilité incombe à la défenderesse, les parties ouvrent un compte conjoint dans lequel elles versent tous leurs revenus d’emploi.
[15] Les parties sont entreprenantes et désirent investir dans le domaine immobilier. Le 23 février 1990, elles achètent en copropriété indivise un duplex situé au 15, rue Yvon-Chénier à Gatineau pour la somme de 98 000 $. Une mise de fonds de 8 000 $ provenant du compte conjoint est versée au vendeur et les parties grèvent l’immeuble d’une hypothèque de 90 000 $. Les parties habitent l’un des logements et l’autre est loué. Tous les revenus et les dépenses de l’immeuble transigent par le compte conjoint des parties.
[16] Le 27 février 1995, les parties achètent en copropriété indivise un nouvel immeuble, soit une maison sise au 37, chemin de Montréal à Gatineau pour la somme de 39 900 $ Un montant de 10 000 $ provenant du compte conjoint des parties est donné en acompte. L’immeuble est grevé d’une hypothèque de 29 925 $. La maison est louée à un tiers et les revenus et les dépenses sont gérés par le compte conjoint des parties.
[17] En 1996, en plus d’exploiter des stations d’essence et des dépanneurs, Richard Martel acquiert une franchise de location de véhicules connue sous le nom de Location Sauvageau. Les revenus du demandeur sont tous déposés dans le compte conjoint des parties et Chantal Prud’homme fait la comptabilité des activités commerciales de Richard Martel.
[18] En 1997 et en 1998, le demandeur et son père effectuent des rénovations importantes aux immeubles. Les matériaux sont payés par le compte conjoint des parties.
[19] Chantal Prud’homme est responsable de la gestion et de la comptabilité des immeubles alors que Richard Martel s’occupe de la rénovation et de l’entretien des bâtiments.
[20] En 2000, le demandeur incorpore la société 3716066 Canada inc. pour exploiter une entreprise de location d’équipements sous le nom de Loutec. De plus, à compter du 10 avril 2000, cette société faisant affaires sous le nom de Location Auray exploite également Location Sauvageau. Richard Martel est le seul actionnaire et administrateur de cette société. La défenderesse s’occupe par contre de la comptabilité des entreprises du demandeur.
[21] Puisque l’achat de la franchise Loutec est un investissement risqué, les parties décident de protéger les immeubles détenus en copropriété, soit le 15, rue Yvon-Chénier et le 37, chemin de Montréal à Gatineau.
[22] Le 6 janvier 2000, par contrat notarié distinct, Richard Martel cède à Chantal Prud’homme tous ses intérêts dans ces deux immeubles. Les cessions sont faites pour bonnes et valables considérations et à charge par le cessionnaire d’assumer le solde hypothécaire sur les immeubles.
[23]
À cette même date, devant le notaire mandaté pour préparer les actes de
cessions, les parties signent une convention par laquelle elles établissent
leur quote- part respective dans les immeubles à 50 % chacune, contrairement à
ce que les titres de propriété des immeubles indiquent. La convention est un
acte de simulation au sens de l’article
[24] Le 23 mars 2000, afin de permettre au demandeur d’exploiter Loutec et Location Sauvageau, Richard Martel et Chantal Prud’homme contractent avec la Banque Laurentienne du Canada une marge de crédit d’un montant de 40 000 $. Les parties grèvent alors d’une hypothèque immobilière le 15, rue Yvon-Chénier afin de garantir le remboursement de l’emprunt.
[25] Le 20 décembre 2001, 3716066 Canada inc. contracte un bail commercial pour l’occupation pendant une période de 5 ans d’un immeuble sis au 141, boulevard Gréber à Gatineau. Richard Martel et Chantal Prud’homme interviennent au document à titre de cautions. Le bail contient également une option d’achat par laquelle la société du demandeur peut se porter acquéreur de l’immeuble pour la somme de 275 000 $. Cette clause prévoit qu’une partie des montants payés pour l’occupation du bâtiment sera déduite du prix d’achat si le locataire exerce son option.
[26] Ainsi, de 2000 à 2003, 3716066 Canada inc. exploite Loutec et Location Sauvageau. Ces entreprises sont gérées par Richard Martel et Chantal Prud’homme s’occupe de la comptabilité. Tous les revenus de la société provenant de l’exploitation des deux commerces sont déposés dans le compte conjoint des parties, lequel est administré par Chantal Prud’homme.
[27] En 2003, 3716066 Canada inc. et Richard Martel connaissent des difficultés financières. Dans le but de protéger les actifs des parties et de leur permettre de continuer l’exploitation de certaines activités commerciales, Chantal Prud’homme incorpore la société 6144764 Canada inc. le 30 septembre 2003. Puis le 30 octobre de la même année, 3716066 Canada inc. transfère à la société de la défenderesse la franchise de Location Sauvageau. Loutec cesse ses activités en novembre 2003.
[28] Malgré la situation financière précaire de Richard Martel, les parties décident d’exercer l’option d’achat leur permettant de se porter acquéreurs du 141, boulevard Gréber à Gatineau, immeuble loué par la société du demandeur.
[29] Les parties planifient la transaction. 6144764 Canada inc. se portera acquéreur de l’immeuble. Par contre, les parties présentent personnellement une promesse d’achat pour se porter acquéreurs du 141, boulevard Gréber, à Gatineau, pour la somme de 206 000 $. L’offre d’achat est acceptée.
[30] Conformément à la volonté des parties, l’acte de vente du 22 décembre 2003 démontre que 6144764 Canada inc. achète l’immeuble pour le prix convenu. L’acquisition se fait sans mise de fonds, mais l’immeuble est grevé d’une hypothèque de 206 000 $ consentie par des prêteurs privés. Richard Martel et Chantal Prud’homme cautionnent personnellement l’emprunt.
[31] Richard Martel cherche alors activement à trouver de nouveaux locataires pour l’immeuble acquis par la société de sa conjointe. Il subdivise les lieux et une partie des locaux est louée à des tiers. Location Sauvageau occupe également une partie du bâtiment.
[32] Le 16 janvier 2004, Chantal Prud’homme refinance le 37, chemin de Montréal à Gatineau pour la somme de 54 000 $. Ce montant sert à payer l’hypothèque existante sur l’immeuble et le solde d’environ 25 000 $ est utilisé pour payer les travaux effectués au 141, boulevard Gréber.
[33] À la même époque et en raison de sa situation financière précaire, Richard Martel désire diversifier ses activités commerciales. Il discute avec Chantal Prud’homme de son désir d’acheter une franchise exploitée sous le nom de Batteries Expert. Le 8 mars 2004, Chantal Prud’homme signe un contrat de franchise avec Rozon Batteries inc.. L’exploitant est désigné sous le nom de Gestion Yvon-Chénier 6144764 Canada inc. dont la responsable est la défenderesse. Le coût d’achat de la franchise est fixé à 5 000 $, montant payé par les parties.
[34] Ainsi, à compter de la signature de ce contrat de franchise, 6144764 Canada inc. exploite les commerces Location Sauvageau et Batteries Expert. Richard Martel agit à titre de gérant pour les deux entreprises alors que Chantal Prud’homme en fait la comptabilité.
[35] En 2004, 6144764 Canada inc. paie à Richard Martel un salaire pour le travail effectué pour la société. Le T4 déposé en preuve pour cette année démontre que le montant de la compensation est de 15 400 $. Le salaire de Richard Martel est déposé directement dans le compte conjoint des parties, lequel est utilisé pour leurs besoins personnels et également pour les besoins financiers des immeubles et de la société 6144764 Canada inc..
[36] À cette époque, le demandeur a d’autres sources de revenus que le salaire versé par la société. Il exploite de nuit une entreprise de distribution de journaux et de magasines dont les revenus sont déposés dans le compte conjoint. De plus, il fait le commerce de batteries usagées et conserve pour ses propres dépenses les revenus découlant de cette activité.
[37] Le 13 octobre 2004, Richard Martel fait cession de ses biens. Il est libéré de sa faillite le 14 juillet 2005.
[38] En raison de la faillite du demandeur, les parties ferment le compte conjoint qu’elles possèdent depuis 1986. Les actifs des parties sont par contre protégés des créanciers par les transferts intervenus entre elles en janvier 2000. Chantal Prud’homme est la seule propriétaire du 15, rue Yvon-Chénier et du 37 chemin de Montréal dans la ville de Gatineau. En raison de l’incorporation de la société 6144764 Canada inc., laquelle exploite Location Sauvageau et Batteries Expert, ces commerces gérés sur une base journalière par Richard Martel, continuent leurs activités commerciales.
[39] Quelques semaines après sa faillite, Richard Martel suggère à Chantal Prud’homme d’acheter un duplex situé au 39, rue Moreau à Gatineau. Il s’agit d’un immeuble qui nécessite d’importants travaux pour sa remise en état. Par contre, le prix est intéressant.
[40] Ainsi, le 30 novembre 2004 Chantal Prud’homme achète cet immeuble pour 75 500 $, montant payé en refinançant la propriété du 15, rue Yvon-Chénier pour la somme de 139 050 $. Ce nouvel emprunt permet à Chantal Prud’homme de payer certaines dettes découlant de la faillite de Richard Martel, dont 40 000 $ pour la marge de crédit de Loutec et 12 000 $ pour des dettes sur carte de crédit.
[41] Richard Martel rénove complètement l’immeuble et participe à la recherche d’un locataire pour occuper cette propriété achetée au nom de Chantal Prud’homme.
[42] En 2005, les parties ouvrent un nouveau compte conjoint dans lequel seuls les salaires versés par la société de la défenderesse à Richard Martel sont déposés. La preuve démontre que 6144764 Canada inc. paie à Richard Martel des salaires pour les années 2004 à 2014. Les montants varient de 15 400 $ en 2004 à 56 875 $ en 2012. En 2013, il reçoit 33 250 $. Tous ses revenus sont déposés dans le compte conjoint des parties. Par contre dès le dépôt des salaires, la défenderesse transfère les montants du compte conjoint à son compte personnel afin de continuer à gérer les besoins du couple et à payer les dépenses des immeubles et de la société 6144764 Canada inc..
[43] Les autres revenus du demandeur, soit ceux provenant de la distribution de journaux et de magazines et de la vente de batteries usagées, sont maintenant déposés dans le nouveau compte conjoint.
[44] En 2007, la vie commune des parties est menacée, car Richard Martel entretient une relation amoureuse avec une autre femme. Le demandeur consacre moins de temps au travail et s’absente souvent du domicile des parties. Confrontée à l’ambivalence du demandeur quant à la poursuite de leur relation, Chantal Prud’homme exige la révocation de la convention intervenue entre les parties le 6 janvier 2000, par laquelle elles établissent à chacune 50 % leur quote-part respective dans les immeubles du 15, rue Yvon-Chénier et du 37, chemin de Montréal, à Gatineau. Richard Martel accepte de renoncer à ses intérêts dans ces immeubles.
[45] Ainsi, le 4 décembre 2007, les parties signent un acte de révocation notarié par lequel elles annulent purement et simplement à toute fin que de droit la convention intervenue entre elles le 6 janvier 2000. Les parties se donnent quittance totale et finale de leurs droits et obligations. La défenderesse devient donc seule propriétaire des immeubles détenus jusque-là en copropriété par les parties.
[46] De 2007 à 2009, Richard Martel est en réflexion quant à sa relation avec Chantal Prud’homme. Pendant cette période, il continue de gérer les activités commerciales de Location Sauvageau et de Batteries Expert alors que la défenderesse s’occupe de la comptabilité. Le compte conjoint des parties est utilisé uniquement par Richard Martel, bien que Chantal Prud’homme y accède pour déposer et transférer dans son compte les salaires payés à son conjoint.
[47] En 2009, le demandeur met un terme à sa relation amoureuse extraconjugale et les parties se réconcilient.
[48] Richard Martel et Chantal Prud’homme font à nouveau des plans d’avenir et décident d’acheter un chalet afin d’y prendre leur retraite dans quelques années.
[49] Le 8 décembre 2009 Chantal Prud’homme refinance le 15, rue Yvon-Chénier, lequel est maintenant grevé d’une hypothèque de 188 300 $. L’argent est utilisé pour rembourser l’hypothèque existante de près de 140 000 $ et le solde est utilisé pour l’exploitation de 6144764 Canada inc.
[50] Le 21 avril 2010, elles se portent conjointement acquéreurs d’une résidence secondaire située au 28, rue des Écureuils à Ripon pour la somme de 75 000 $, montant financé en entier par acte d’hypothèque du 19 avril 2010.
[51] Le 12 juin 2012, 6144764 Canada inc. signe un nouveau contrat de franchise pour l’exploitation de Batteries Expert. Ce contrat est d’une durée de 5 ans renouvelable pour un autre terme de la même durée à certaines conditions.
[52] En 2013, un différend surgit entre les parties au sujet de la gestion de Batteries Expert. Richard Martel, sans consulter la défenderesse, investit des montants importants dans l’achat de triporteurs électriques. Chantal Prud’homme lui manifeste son désaccord. Cette ingérence de la défenderesse dans la gestion quotidienne de l’entreprise indispose le demandeur. La situation ternit la relation entre les parties et le couple décide d’apporter des changements à la gouvernance des commerces.
[53] Ainsi, en mars 2014 la défenderesse propose au demandeur de lui vendre des actions dans la société 6144764 Canada inc.. Chantal Prud’homme consulte un comptable, lequel suggère différents scénarios afin de permettre à Richard Martel de se porter acquéreur des entreprises Location Sauvageau et Batteries Expert sans impact fiscal pour la défenderesse. Le comptable suggère une vente de fonds de commerce pour un montant de 12 000 $, à charge par contre pour l’acheteur d’assumer une partie de l’emprunt contracté par la société plutôt que de recommander une vente d’actions.
[54] Les parties s’échangent de nombreux courriels pour discuter de la façon dont le transfert des actifs doit se faire entre elles. Elles anticipent une transaction pour le 1er avril 2014.
[55] Dans le but de procéder au transfert des fonds de commerce de Location Sauvageau et de Batteries Expert, Chantal Prud’homme écrit aux franchiseurs pour les informer que 6144764 Canada inc. cède ses intérêts dans les franchises à Richard Martel afin qu’il en devienne le seul propriétaire à compter du 1er avril 2014.
[56] Le 12 mars 2014, Chantal Prud’homme confirme au franchiseur de Location Sauvageau que Richard Martel exploitera seul à l’exclusion de 6144764 Canada inc. la franchise Location Sauvageau.
[57] Puis, le 31 mars 2014 Chantal Prud’homme informe le franchiseur que Richard Martel deviendra le seul et unique propriétaire de la franchise Batteries Expert à compter du 1er avril 2014. Le franchiseur accepte le changement de franchisé
[58] Dans le but de compléter la transaction et de satisfaire aux exigences des franchiseurs, Richard Martel incorpore la société 8837015 Canada inc..
[59] De plus, le 1er avril 2014, 8837015 Canada inc. signe une convention d’agence avec Location Sauvageau inc./Sauvageau Rental inc. afin d’exploiter à titre d’agent la franchise Location Sauvageau.
[60] 6144764 Canada Inc. verse à Richard Martel un dernier chèque de paie le 10 mars 2014.
[61] Malgré ces transferts d’actifs, aucun contrat formel n’intervient entre les parties le 1er avril 2014. Par contre, Richard Martel décide de mettre un terme à la vie commune et de poursuivre la défenderesse pour lui réclamer la copropriété de tous les immeubles acquis pendant la vie commune. Il timbre la présente requête introductive d’instance le 11 avril 2014, mais attend au 14 mai 2014 pour la faire signifier à la défenderesse.
[62] Le 25 avril 2014, Richard Martel publie au titre du 141 Gréber à Gatineau un avis de pré-inscription indiquant qu’il désire être déclaré propriétaire de l’immeuble.
[63] Chantal Prud’homme ignore les intentions et les démarches de Richard Martel jusqu’à la signification de la requête introductive d’instance. Le 6 mai 2014, elle accepte donc au nom de 6144764 Canada inc. de louer à 8837015 Canada inc. les locaux dans l’immeuble du 141, boulevard Gréber à Gatineau. Le bail intervenu à cette date est d’une durée de 5 ans et se termine le 31 mars 2019.
[64] Le bail permet à Richard Martel et/ou 8837015 Canada inc. d’exploiter les commerces Batteries Expert et Location Sauvageau dans l’immeuble appartenant à la société de la défenderesse.
[65] À compter des transferts des contrats de franchise au nom de 8837015 Canada inc., Richard Martel exploite les commerces. Il dépose les revenus de ces entreprises dans le compte de banque de sa société, mais refuse de payer à la défenderesse le montant convenu pour le transfert des franchises et de payer le loyer conformément au bail intervenu entre les sociétés des parties.
[66] Le 14 mai 2014, Chantal Prud’homme est surprise par la signification de la requête introductive d’instance du demandeur. Elle constate alors que Richard Martel n’a jamais eu l’intention d’acheter les actifs de 6144764 Canada inc., mais bien de se les approprier en faisant miroiter une transaction prévue pour le 1er avril 2014. Le bri de confiance entre les parties est total et elles mettent fin à leur relation le jour même.
[67] Richard Martel habite dès lors le chalet des parties, mais continue d’exploiter Location Sauvageau et Batteries Expert.
[68] Le 10 juin 2014, Chantal Prud’homme refinance le 141, boulevard Gréber et contracte sur le bâtiment une hypothèque de 120 000 $ pour payer le solde du prix de vente dû à l’acheteur lors de la transaction de 2003.
[69] Le 12 juin 2014, dans le but de compléter le partage des actifs des parties, 6144764 Canada inc. cède à 8837015 Canada inc. ses intérêts dans un véhicule de marque Ford 2012. L’autre véhicule demeure la propriété de la société de la défenderesse.
[70] Puis le 10 août 2015, 6144764 Canada inc. poursuit Richard Martel et 8837015 Canada inc. pour obtenir des défendeurs le paiement des loyers pour l’occupation du 141, boulevard Gréber à Gatineau. Chantal Prud’homme procède également à une saisie avant jugement des équipements et de l’inventaire des commerces dans le but de réaliser sa créance. Cette procédure est vivement contestée par les défendeurs et en particulier par 8837015 Canada inc., laquelle reproche à Chantal Prud’homme de nuire à l’exploitation de Batteries Expert.
[71] C’est donc dans ce contexte très litigieux que les parties s’affrontent dans la présente affaire.
LE DROIT
[72] Il est bon de rappeler aux parties, lesquelles ont été conjoints de fait pendant une période de près de 30 ans, que le droit familial encadre très peu ce genre d’union faisant reposer sur les épaules des conjoints l’organisation de leur relation patrimoniale.
[73] Dans le volume Droit de la famille,[1] l’auteur bien connu Michel Tétreault explique de la façon suivante le partage des biens et leur revendication dans le cadre de conjoints de fait.
« Le conjoint de fait est propriétaire unique du bien qu’il a acquis avant et pendant l’union de fait. Sauf dans le cas d’une entente écrite, d’une facture ou d’un reçu, etc., il est souvent difficile de prouver la propriété du bien. Chaque conjoint est seul propriétaire des biens qu’il a acquis avant ou pendant la vie commune et ce, sans égard au fait que les biens servaient à l’usage de la famille. »
[74]
Ainsi, lorsqu’un conjoint de fait revendique la propriété de certains
biens détenus par l’autre conjoint, ses recours se limitent à la démonstration
de ce fait ou à établir la preuve qu’il existe entre les parties une société de
participation dite tacite, découlant des critères de l’article
La société de participation ou la société tacite
[75]
L’article
[76]
L’article
[77] Le contrat constitutif de la société en participation peut être écrit ou verbal et peut résulter le fait manifeste qui indique l’intention de s’associer.[2]
[78] Par définition donc, une société tacite n’est pas une société établie par des documents légaux. Elle se constate en fonction de la situation de faits des parties et découle de leur comportement.
[79] Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une telle société d’en faire la démonstration par prépondérance de preuve.
[80]
Le contrat de société prend fin du consentement des associés ou en
raison de la faillite de l’un d’eux, tel que le précise l’article
[81] En 1984, la Cour suprême reconnaît dans l’arrêt Beaudoin-Daigneault c. Richard [3] l’existence d’une société tacite entre conjoints non mariés, précisant par ailleurs que cette société n’a pas pour objet de combler l’absence de régime matrimonial dans les unions de fait. La Cour suprême fixe trois conditions essentielles pour démontrer l’existence d’une société tacite, soit : 1) que chaque associé fait des apports au fonds commun, soit en argent, en biens, ou en travail; 2) les parties partagent les pertes et les bénéfices durant l’association; 3) le comportement des associés démontre une collaboration active et une intention de partager les bénéfices qui résultent de leur association.
[82] Dans cette décision, le regretté juge Antonio Lamer précise que la cohabitation ne saurait à elle seule engendrer une société. Le seul fait du concubinage et de l’union de biens qui en résulte ne suffit pas à créer, entre les intéressés, une société de fait.
[83] Dans l’arrêt L.(P.) c. T. (R.) [4] la Cour d’appel reprend les critères élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt précité en précisant que les faits mis en preuve doivent démontrer l’intention des associés de former une société, c’est-à-dire qu’elle soit animée de « l’affectio societatis ».
[84] Ainsi, en plus de l’apport des conjoints au fonds commun le comportement des parties doit démontrer l’intention de tout mettre en commun, sans distinction, dans le but de former une société, car l’apport d’un concubin ne doit pas être simplement sa contribution à la vie commune.
[85] Les facteurs permettant l’analyse de la preuve d’une co-entreprise familiale sont l’effort commun, l’intégration économique, l’intention réelle et la priorité accordée à la famille.[5]
[86] Les conditions mises de l’avant par les tribunaux supérieurs pour conclure à l’existence d’une société entre conjoints s’appliquent d’une façon stricte, laquelle doit découler de l’analyse du vécu des parties et de la façon d’opérer des conjoints.[6]
[87] Il faut également préciser que si l’apport de l’une des parties est hors de proportion avec celui de l’autre, le juge du fond doit en tenir compte et considérer que ce fait pèse grandement à l’encontre de l’existence de l’affectio societatis.
[88] Qu’en est-il dans la présente affaire ?
L’ANALYSE
[89] La preuve dans le présent dossier démontre que dès le début de la vie commune en 1986 les parties mettent en commun leurs ressources financières dans le but de subvenir à leurs besoins. Chacune contribue en fonction de sa capacité, mais tous les revenus transigent par le compte conjoint des parties. Chantal Prud’homme assure la comptabilité du couple et la responsabilité de l’administration du compte conjoint. C’est grâce aux revenus des parties, incluant les revenus des entreprises du demandeur, qu’elle est en mesure de pourvoir aux besoins du couple.
[90] Les parties sont par contre ambitieuses et sont toutes deux animées par le désir d’améliorer leur situation financière. Richard Martel, après avoir quitté son emploi au gouvernement du Canada, se lance en affaires. Il manifeste le désir d’investir dans des commerces ou dans des immeubles. Chantal Prud’homme travaille à salaire, mais est vivement intéressée par l’achat d’immeubles à des fins spéculatives. Elle détient cet intérêt de sa mère, laquelle est agente immobilière à l’époque. Elle décide donc de poursuivre des études en comptabilité afin d’être en mesure de gérer adéquatement les investissements des parties.
[91] Richard Martel et Chantal Prud’homme planifient d’acheter un immeuble aux cinq ans afin de pouvoir éventuellement réaliser un profit et prendre une retraite sans tracas financiers.
[92] Elles achètent d’abord en copropriété un duplex situé au 15, rue Yvon-Chénier à Gatineau le 23 février 1990. La mise de fonds pour l’achat de l’immeuble provient du compte conjoint et les parties financent l’investissement en contractant une hypothèque de 90 000 $. Tous les revenus et les dépenses de l’immeuble transigent par le compte conjoint des parties. Un des logis est habité par le couple et les revenus de location du second logement paient une partie des dépenses de l’immeuble.
[93] Cinq ans plus tard, le 27 février 1995, les parties achètent en copropriété l’immeuble du 37, chemin de Montréal à Gatineau. La mise de fonds de 10 000 $ est prise à même le compte conjoint des parties, puis l’immeuble est grevé d’une hypothèque de près de 30 000 $. Cette propriété est louée à un tiers et tous les revenus et les dépenses transigent par le compte conjoint des parties.
[94] Chantal Prud’homme s’occupe de la comptabilité des propriétés et Richard Martel effectue des rénovations importantes aux bâtiments suite à leur acquisition.
[95] Richard Martel exploite des stations d’essence et des dépanneurs. Les revenus de ses entreprises sont déposés dans le compte conjoint des parties et Chantal Prud’homme en assume la comptabilité. Le demandeur acquiert une franchise de Location Sauvageau et à nouveau tous les revenus de cette entreprise sont déposés dans le compte conjoint des parties. Chantal Prud’homme est également responsable de tenir la comptabilité de ce commerce.
[96] Ainsi, pour les immeubles du 15, Yvon-Chénier et du 37, chemin de Montréal à Gatineau, il est facile de conclure à l’existence d’une société tacite entre les parties, car elles mettent en commun leurs ressources dans le but de se partager les pertes et les bénéfices. De plus, l’apport des deux associés et leur décision de les acquérir en copropriété démontrent leur intention de s’associer afin, de toute évidence, de réaliser et de s’en partager les profits.
[97] En 2000, Richard Martel incorpore 3716066 Canada inc. pour exploiter un commerce de location d’équipements sous le nom de Loutec et d’exploiter la franchise Location Sauvageau. Richard Martel est le seul actionnaire et administrateur de 3716066 Canada inc., mais Chantal Prud’homme tient la comptabilité de la compagnie et des entreprises.
[98] L’incorporation de 3716066 Canada inc. permet de comprendre que les parties connaissent l’importance des patrimoines distincts, mais également l’importance de la mise en commun des ressources financières. La protection offerte par la mise sur pied d’une société leur permet de mettre les immeubles possédés conjointement à l’abri des revers financiers.
[99] C’est également pour cette raison que le 6 janvier 2000 Richard Martel cède à Chantal Prud’homme tous ses intérêts dans ces deux immeubles en prenant par contre la précaution de convenir d’une contre-lettre, document qualifié également d’acte apparent. Cette transaction démontre également la volonté des parties de s’associer pour mettre en commun leur avoir à l’abri des regards.
[100] D’ailleurs en mars 2000, les parties contractent conjointement une marge de crédit d’un montant de 40 000 $ afin de permettre à Richard Martel d’exploiter les entreprises acquises par 3716066 Canada inc.. Les parties grèvent d’une hypothèque immobilière le 15, rue Yvon-Chénier pour garantir le remboursement de l’emprunt. Il s’agit là à nouveau d’une démonstration de l’intention des parties de s’associer afin de faire fructifier leur avoir et de se partager les risques financiers.
[101] Lorsque 3716066 Canada inc. contracte un bail pour l’occupation du 141, boulevard Gréber à Gatineau, les parties interviennent au document à titre de caution. Chantal Prud’homme en se portant garante des obligations de la société détenue par Richard Martel reconnaît ainsi son intention de participer à la poursuite de l’association mise sur pied par les parties.
[102] Mais il y a plus. Tous les revenus de la société sont déposés dans le compte conjoint des parties au même titre que les salaires de Chantal Prud’homme et les revenus locatifs des immeubles. Toutes les ressources financières des parties, quelle que soit leur provenance, se confondent dans un compte conjoint leur permettant de combler leurs besoins financiers, mais également de supporter financièrement les commerces exploités par la société et les immeubles toujours détenus en copropriété.
[103] Cette situation perdure jusqu’en 2003 alors que 3716066 Canada inc. et Richard Martel connaissent des difficultés financières. De concert entre les parties et dans le but de continuer l’exploitation des activités commerciales des parties, Chantal Prud’homme incorpore 6144764 Canada inc. à laquelle sont transférés les commerces exploités par 371066 Canada inc. à l’exception de Loutec dont les activités cessent en novembre 2003.
[104] L’incorporation de cette société vise à protéger les actifs des parties et à permettre à Richard Martel et à Chantal Prud’homme d’exercer l’option d’achat leur permettant d’acquérir le 141, boulevard Gréber à Gatineau, D’ailleurs la promesse d’achat pour acquérir cet immeuble est signée personnellement par les parties, ce qui tend à démontrer que l’association entre les parties n’est pas terminée à cette époque, bien que 6144764 Canada inc. apparaisse aux titres de l’immeuble comme étant l’acheteur. L’hypothèque contractée pour l’achat de l’immeuble est personnellement garantie par Richard Martel et Chantal Prud’homme.
[105] En janvier 2004, alors que les parties sont toujours copropriétaires du 37 chemin de Montréal, l’immeuble est refinancé pour garantir un emprunt de 54 000 $. L’argent est utilisé pour payer l’hypothèque existante sur l’immeuble, mais le solde d’environ 25 000 $ sert à payer les travaux effectués par le demandeur au 141, boulevard Gréber.
[106] En 2004, Richard Martel désire acheter la franchise de Batteries Expert. Il convainc Chantal Prud’homme que l’investissement leur permettra de réaliser des profits. 6144764 Canada inc. se porte donc acquéreur de la franchise conformément aux recommandations du demandeur. Chantal Prud’homme, laquelle ne possède aucune expertise dans le domaine de la vente, accepte que le commerce soit géré par Richard Martel, lequel contribue d’ailleurs à l’achat de la franchise payée par le compte conjoint des parties.
[107] L’achat de Batteries Expert par la société détenue par Chantal Prud’homme et le rôle joué par chacune des parties dans son exploitation démontrent l’intention des parties de confondre leurs avoirs dans le cadre d’une société.
[108] Le 13 octobre 2004, Richard Martel fait cession de ses biens. Cette situation juridique entraîne pour les parties des changements dans la gestion des entreprises. Chantal Prud’homme ferme le compte conjoint et les actifs sont gérés grâce à son compte personnel.
[109] En
principe, en vertu de l’article
[110] En effet, malgré sa faillite Richard Martel est toujours copropriétaire des immeubles du 15, Yvon-Chénier et du 37, chemin de Montréal, en vertu de l’acte simulé intervenu entre les parties le 6 janvier 2000. Ce fait n’est pas dénoncé au syndic, bien qu’il soit connu des parties. Cette décision commune démontre que les parties préfèrent mettre leurs actifs à l’abri des créanciers plutôt que de les perdre au profit de la masse.
[111] Pendant la faillite du demandeur, Richard Martel suggère à Chantal Prud’homme d’acheter le 39, rue Moreau à Gatineau. Il s’agit d’un duplex acheté dans l’intention de le louer. Le 15, rue Yvon-Chénier lequel continue d’être la copropriété des parties, sert de levier économique pour l’achat de l’immeuble. Le 15, Yvon-Chénier est refinancé, ce qui permet à Chantal Prud’homme de payer des dettes découlant de la faillite de Richard Martel, dont le remboursement d’une somme de 40 000 $ due à une institution prêteuse. Cette situation illustre bien le désir des parties de continuer à exploiter en société les immeubles acquis avant et pendant la faillite.
[112] Par contre, la faillite de Richard Martel exige certaines modifications à la gestion des entreprises et des actifs des parties. Le compte conjoint détenu depuis plusieurs années est fermé et après la libération du failli, les parties en ouvrent un nouveau. La défenderesse dépose dans ce compte les salaires versés par sa société à Richard Martel, mais dès le dépôt elle redirige les montants vers son compte personnel afin de pouvoir aux besoins financiers des parties, de leurs immeubles et de la société 6144764 Canada inc..
[113] Ainsi, pendant la faillite et après la libération du failli, les parties continuent à mettre en commun leurs ressources dans le but de partager les revenus et les pertes provenant de leurs investissements.
[114] La preuve démontre d’ailleurs que Richard Martel continue de s’occuper de l’entretien des immeubles et à effectuer des travaux de rénovation importants. En effet, tous les immeubles acquis par les parties sont rénovés par le demandeur indépendamment des titres de propriété. Cet apport en travail au fonds commun démontre bien ce que les parties désirent accomplir au cours de leur vie commune, c’est-à-dire de faire accroître leur capital en assumant tous les deux les risques financiers.
[115] En 2007, la vie commune des parties est menacée en raison de la relation extra-conjugale du demandeur.
[116] Richard Martel accepte de céder à Chantal Prud’homme tous ses intérêts dans les immeubles du 15, rue Yvon-Chénier et du 37, chemin de Montréal à Gatineau par la convention intervient entre les parties le 4 décembre 2007. Par contre, cette situation ne change rien à la façon dont les parties gèrent leurs finances. Elles continuent toutes les deux à contribuer financièrement aux besoins du couple et à pourvoir aux dépenses des immeubles, indépendamment de ce qu’indiquent les titres de propriétés. De plus, Richard Martel continue d’exploiter Location Sauvageau et Batteries Expert, alors que Chantal Prud’homme s’occupe de leur comptabilité.
[117] D’ailleurs le 8 décembre 2009 Chantal Prud’homme refinance le 15, rue Yvon-Chénier. Après avoir payé l’hypothèque existante sur l’immeuble, elle réinvestit près de 50 000 $ dans la société qui exploite les commerces gérés par Richard Martel. Cette décision permet également de conclure que les parties collaborent grâce à leur apport aux pertes des entreprises.
[118] De 2005 à 2014, les salaires versés au demandeur par 6144764 Canada inc. sont utilisés par les parties pour subvenir aux besoins financiers du couple, des entreprises, des immeubles et de la société indépendamment du titre de propriété. Malgré la cession des immeubles à Chantal Prud’homme, celle-ci demeure un actif de la société des parties.
[119] Pendant la vie commune des parties, Chantal Prud’homme verse dans les comptes REER des parties 60 000 $ chacune. Cela démontre encore une fois que les parties ont l’intention de se partager à parts égales les bénéfices de leur association.
[120] En mars 2014, lorsque les parties discutent de la possibilité de partager les actifs de 6144764 Canada inc., la défenderesse ne démontre aucune résistance à l’idée, confiant même à son comptable le soin d’élaborer des scénarios pour éviter les conséquences fiscales d’une transaction.
[121] Elle accepte tel que le démontre les courriels envoyés aux franchiseurs, de transférer à Richard Martel les commerces de Location Sauvageau et de Batteries Expert. Ces décisions démontrent l’intention des parties de mettre un terme à leur association, laquelle de toute évidence existait entre elles.
[122] Toutes les démarches et les décisions prises par les parties dans le cadre de leur vie commune de près de 30 ans ont pour objectif l’enrichissement de leur patrimoine. Richard Martel et Chantal Prud’homme mettent leurs ressources en commun dans le but de faire fructifier leurs actifs. Elles mettent sur pied une société tacite pour gérer les immeubles et les commerces possédés en commun, indépendamment des titres de propriété ou du nom des détenteurs des actions dans les sociétés.
[123] Chantal Prud’homme nie tout au long du procès sa volonté de s’associer au demandeur dans le but d’exploiter une société de participation. Cette position est contredite par la façon d’opérer des parties, par les décisions prises conjointement et par leur désir de protéger leur patrimoine en cas de déboire financier.
[124] Chantal Prud’homme et Richard Martel, pendant la vie commune, ont conjointement fait des apports au fonds commun soit en argent, en biens ou en travail. Elles se sont partagé les bénéfices et les pertes de leurs investissements durant leur association. Leur comportement, les décisions prises et la gestion des immeubles et des sociétés démontrent une collaboration active et une intention de partager les bénéfices qui résultent de leur association. Les parties ont démontré dès le début de leur cohabitation leur intention de tout mettre en commun, sans distinction, dans le but de former une société.
[125] D’ailleurs l’achat en copropriété de la résidence secondaire des parties est une démonstration de leur volonté de continuer à se partager des actifs même après l’épreuve subie par la défenderesse suite à la relation extraconjugale du demandeur.
[126] En raison des conclusions du présent jugement, il est utile de préciser que tous les biens des parties, à l’exception des biens meubles, de leur REER et des véhicules automobiles déjà partagés entre elles, font partie de la société tacite. Ces biens incluent tous les immeubles dont il est question dans la présente affaire, la société 6144764 Canada inc., la société 8837015 Canada inc. et les entreprises Location Sauvageau et Batteries Expert. Ces entreprises ayant été cédées au demandeur sous de fausses représentations, puisque Richard Martel a omis d’informer Chantal Prud’homme de sa réelle intention, soit celle de mettre fin à la vie commune et de faire reconnaître l’existence d’une société tacite et d’en demander la dissolution avant le transfert des commerces.
[127] 8837015 Canada inc., les entreprises Location Sauvageau et Batteries Expert font donc partie des actifs de la société dont Richard Martel demande la dissolution. Il serait inéquitable de considérer uniquement les biens de la défenderesse dans le cadre de la présente requête introductive d’instance.
[128] Ainsi, chacune des parties possède 50 % de la société tacite ayant existé entre elles.
[129] Le Tribunal nomme donc Marc Lafrenière syndic pour agir à titre de liquidateur de la société avec les pouvoirs mentionnés aux conclusions du présent jugement. Par contre, contrairement à ce que Richard Martel suggère, les parties assumeront à parts égales la liquidation de la société.
[130] Le Tribunal refuse de plus d’ordonner une reddition de compte à l’égard de la défenderesse puisqu’elle n’agissait pas pour le compte d’autrui pendant la vie commune et n’a pas à rendre compte de l’usage des fonds et des biens dont elle est propriétaire jusqu’à la fin de la société survenue le 14 mai 2014. D’ailleurs Richard Martel est bien au fait des décisions prises par Chantal Prud’homme dans le cadre de l’administration des biens de la société.
[131] Puisque le Tribunal reconnaît l’existence d’une société tacite entre les parties, il est inutile de discuter plus longuement des conclusions subsidiaires de la requête introductive d’instance amendée concernant la demande de Richard Martel de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité compensatoire en raison de l’enrichissement du patrimoine de la défenderesse et de l’appauvrissement de son propre patrimoine.
[132] Il est de plus inutile de réserver aux parties leurs droits dans l’immeuble du 28, rue des Écureuils à Ripon, lequel est détenu en copropriété par les parties. La liquidation de la société permettra d’en disposer et le liquidateur procédera aux ajustements nécessaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[133] ACCUEILLE en partie la requête introductive d’instance amendée en reconnaissance de société tacite et demande de liquidation.
[134] DÉCLARE que les parties ont formé une société tacite agissant tant personnellement que par l’entremise de leurs sociétés respectives et ce, depuis le début de la vie commune particulièrement en ce qui concerne les investissements communs.
[135] DÉCLARE les parties copropriétaires indivis pour moitié des immeubles ci-après décrits :
1) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE-TROIS MILLE CENT CINQUANTE (1 253 150) DU Cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, province de Québec.
Avec bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances ayant comme adresse civique 15, rue Yvon-Chénier, Gatineau, Québec, J8P 2G3.
2) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE-SIX (2 469 946) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau, province de Québec.
Avec bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances ayant comme adresse civique 37, chemin de Montréal est, Gatineau, Québec, J8M 1E9.
3) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot UN MILLION CENT QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE-CINQ (1 104 835), du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, province de Québec.
Avec bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances ayant comme adresse civique 141, boulevard Gréber, Gatineau, Québec, J8T 3R1.
4) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot UN MILLION CENT TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS (1 103 583), du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, province de Québec.
Avec toutes les bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances ayant comme adresse civique 39, rue Moreau, Gatineau, J8T 3Y6.
5) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot DEUX de la subdivision officielle du lot originaire CINQUANTE ET UN (51-2), du Rang CINQ (Rang 5), au cadastre officiel du « CANTON DE RIPON», circonscription foncière de Papineau.
Avec bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances ayant comme adresse civique 28, chemin des Écureuils, Ripon, Québec, J0V 1V0.
[136] ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Hull et à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Papineau d’inscrire le présent jugement au registre foncier pour valoir bon et valable titre à toutes fins que de droit sur lesdits immeubles.
[137] DÉCLARE que depuis la dissolution de la société en date du 14 mai 2014 les parties sont en indivision quant à l’actif de la société et en conséquence ORDONNE le partage de l’actif de cette société en date du présent jugement.
[138] ORDONNE la liquidation de la société selon la proportion de 50 % pour chacune des parties.
[139] ORDONNE la nomination de Marc LAFRENIÈRE, CPA, CGA, CIRP, Syndic pour agir à titre de liquidateur ayant la saisine des biens mobiliers et immobiliers de la société, notamment mais sans limitation, les immeubles désignés aux conclusions des présentes.
[140] DONNE
au liquidateur le pouvoir d’agir à titre d’administrateur du bien d’autrui
chargé de la pleine administration avec pouvoirs prévus aux articles
[141] PERMET au liquidateur, pour l’exécution de ses fonctions, de poser tout acte nécessaire ou utile à l’exécution de ses fonctions.
[142] AUTORISE ET PERMET au liquidateur le partage en lots ou à défaut la mise en vente des biens meubles et immeubles de la société tacite.
[143] ORDONNE à défaut d’un partage en nature, de procéder au paiement des dettes, au remboursement des apports et au partage du reliquat pour moitié à chacune des parties, le tout conformément au Code civil du Québec.
[144] ORDONNE au liquidateur de faire rapport aux parties dans un délai de 120 jours de la date du présent jugement.
[145] ORDONNE que les frais du liquidateur et du partage soient payés en parts égales par les parties.
[146] REJETTE la conclusion subsidiaire du demandeur concernant la réclamation pour enrichissement injustifié.
[147] REJETTE la demande de réserve de recours des parties.
[148] LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE.
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__________________________________ PIERRE ISABELLE, J.C.S. |
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Me Jean-Charles Phillips/ Me Vanessa Chénier Mantha Phillips Procureurs du demandeur
Me Agnès Laporte Procureure de la défenderesse |
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Date d’audience : |
2, 3, 4 mai 2016 et 12 juillet 2016. |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.