Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Compagnie A et B.M.

2012 QCCLP 7764

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 décembre 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

456892-71-1112         470811-71-1205

 

Dossier CSST :

137694394

 

Commissaire :

Renée M. Goyette, juge administratif

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Yvon Bellemare, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

456892-71-1112 

470811-71-1205

 

 

[Compagnie A]

B... M...

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

B... M...

[Compagnie A]

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 456892-71-1112

[1]           Le 1er décembre 2011, [la Compagnie A] (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 27 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare recevable la requête en révision administrative déposée par l’employeur. La CSST conclut que l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir déposé sa demande de révision administrative dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La CSST confirme également la décision rendue le 18 août 2011 déclarant que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse au poignet et à la cheville gauches ainsi qu’une tendinite à l’épaule gauche. Ce faisant, la CSST déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.

Dossier 470811-71-1205

[4]           Le 10 mai 2012, monsieur B... M... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 26 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision déposée par le travailleur a été produite hors délai, mais ayant un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut, elle déclare recevable la demande de révision administrative déposée par le travailleur.

[6]           La CSST confirme la décision initialement rendue le 23 janvier 2012 et qu’elle est justifiée de suspendre, à compter du 20 janvier 2012, l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur puisque le travailleur a, sans raison valable, omis ou refusé de se prévaloir de mesures de réadaptation prévues à son plan individualisé de réadaptation.

[7]           Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience tenue à Montréal le 13 septembre 2012. Le représentant de l’employeur est aussi présent à cette audience.

[8]           L’affaire est mise en délibéré le 11 octobre 2012.

 

 

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 456892-71-1112

[9]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi le 12 juillet 2011, une lésion professionnelle dont les diagnostics sont ceux d’entorse au poignet et à la cheville gauches ainsi que celui de tendinite à l’épaule gauche.

Dossier 470811-71-1205

[10]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST n’était pas justifiée de suspendre son indemnité de remplacement du revenu à compter du 20 janvier 2012 et qu’il a droit au versement de cette indemnité de remplacement du revenu.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Dossier 456892-71-1112

[11]        En début d’audience, le représentant du travailleur soulève une question préliminaire quant à l’irrecevabilité de la requête de l’employeur, relative au dossier portant le numéro 456892-71-1112, au motif  qu’il a déposé une demande de révision le 30 septembre 2011 après l’expiration du délai de 30 jours prévu par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[12]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[13]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis.

[14]        Selon eux, l’erreur commise par la CSST quant à l’envoi de la décision au mauvais employeur soit au client de l’employeur, [la Compagnie B],  qui est le fournisseur d’ouvrage plutôt qu’à l’employeur [la Compagnie A] qui est une agence de placement ne peut être imputée à ce dernier.

[15]        Ils considèrent que le délai de 30 jours prévu à l’article 358  de la loi commence à courir à compter du moment où l’employeur, [la Compagnie A], a reçu ladite décision d’admissibilité datée du 31 août 2011. Conséquemment, il sont d’avis que l’employeur a déposé sa demande de révision administrative dans le délai prévu à la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[16]        Le 30 septembre 2011, l’employeur dépose à la CSST une demande de révision administrative, datée du 27 août 2011, à l’encontre de la décision rendue par la CSST quant à l’admissibilité de la réclamation du travailleur.

[17]        En vertu de l’article 358 de la loi, une demande de révision doit être déposée dans les 30 jours de la notification de la décision rendue par la CSST.

[18]        En vertu de l’article 358.2 de la loi, ce délai de 30 jours peut être prolongé ou une personne peut être relevée de son défaut de respecter ledit délai si elle démontre qu’elle n’a pu faire sa demande de révision dans le délai prévu par la loi pour un motif raisonnable.

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article  315.2 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[19]        La notion de « motif raisonnable » a fait l’objet de nombreuses décisions par la Commission des lésions professionnelles. 

[20]        À cet effet, le tribunal se réfère à l’interprétation de la notion de « motif raisonnable » retenue dans l’affaire Roy et CUM[2] par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles qui définit cette notion de la manière suivante :

La notion de motif raisonnable, est selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

 

[21]        La Commission des lésions professionnelles a décidé que lors de l’analyse de l’existence d’un « motif raisonnable », le tribunal doit l’examiner en regard de la diligence démontrée par la partie qui exerce le recours par opposition à une négligence qui lui demeure imputable[3].

[22]        Le représentant du travailleur soutient que l’employeur avait connaissance de la décision rendue en regard de la décision d’admissibilité rendue le 18 août 2011 concernant le travailleur mais adressée au fournisseur d’ouvrage [la Compagnie B]. En effet, la contestation de l’employeur est datée du 27 août 2011 mais celui-ci a attendu jusqu’au 30 septembre 2011 pour la transmettre à la CSST.

[23]        Il ressort de la preuve que l’employeur, [la Compagnie A], est une agence de placement qui est liée par contrat de travail à monsieur B... M..., signé le 4 juillet 2011. L’employeur a assigné le travailleur à l’entreprise [la Compagnie B] qui est le donneur d’ouvrage du travailleur.

[24]        C’est en vérifiant auprès de la CSST les dossiers dont il est responsable, que le représentant de l’employeur a appris que la CSST avait rendu, le 18 août 2011, une décision d’admissibilité à l’égard du travailleur mais qui était adressée à son client [la Compagnie B].

[25]        Tel qu’il appert de la réclamation du travailleur déposée le 10 août 2011 et de l’avis de l’employeur et demande de remboursement signé le 11 octobre 2011, l’employeur identifié est [la Compagnie A]. C’est en discutant avec madame Geneviève Rioux de la CSST que le représentant de l’employeur l’a informée de l’erreur qui avait été commise quant à la désignation de l’employeur.

[26]        Ainsi, madame Rioux a informé le représentant de l’employeur que la correction serait effectuée et qu’une nouvelle décision serait rendue en lui précisant que le délai de contestation débuterait à partir de cette nouvelle décision. Ce qui a d’ailleurs été fait le 31 août 2011 date à laquelle la CSST a émis une nouvelle décision adressée à l’employeur, [la Compagnie A], confirmant l’admissibilité de la réclamation du travailleur à l’égard de l’accident qu’il a subi le 12 juillet 2011.

[27]        Le tribunal estime que c’est à compter de la décision rendue le 31 août 2011 que le délai de trente jours prévu à l’article 358 doit commencer à courir.

[28]        Dans les circonstances, la demande de révision administrative déposée le 27 septembre 2011  auprès de la CSST, l’a été dans le délai de 30 jours prévu à l’article 358 de la loi. Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles conclut que la demande de révision de l’employeur est recevable.

LES FAITS

[29]        Le travailleur est embauché par l’employeur, [la Compagnie A],  le 4 juillet 2011 à titre de journalier affecté auprès de son client [la Compagnie B] à compter du 11 juin 2011.

[30]        Le travailleur débute sa journée de travail à 14 h et termine vers 22 h. Il bénéficie d’une pause de 15 minutes et d’une autre de 30 minutes.

[31]        La principale tâche du travailleur consiste à préparer des pizzas chez le client de l’employeur plus spécifiquement, il prépare la garniture tels que la sauce, le fromage et la viande.

[32]        Le 12 juillet 2011 vers 18 heures, le travailleur fait une chute en glissant sur de la sauce tomate sur le plancher.

[33]        C’est en traversant un couloir vers la chambre des fours pour déposer de la garniture que le travailleur a glissé sur de la sauce tomate puisque le corridor était encombré de chariots et qu’il se pressait afin d’aller aider un collègue qui criait à l’aide. Considérant que personne n’accourait au secours de son collègue, le travailleur s’est empressé à se déplacer vers celui-ci pour l’aider.

[34]        Le travailleur marchait sans courir pour aller aider un travailleur. Il a perdu l’équilibre sur le côté arrière gauche en glissant sur de la sauce sur le plancher et est tombé. Un confrère a vu le travailleur chuter et l’a aidé.

[35]        Au moment de la chute, le travailleur a ressenti une douleur sur le devant de l’épaule, au poignet et à la cheville gauches. Sur une échelle de 1 à 10, il évalue la douleur à 6 ou 7 pour l’épaule et de 3.5 à 4  au niveau de la cheville et du poignet.

[36]        Le travailleur a rapporté l’incident à son chef d’équipe et un superviseur est arrivé sur les lieux également pour vérifier ce qu’il en est. On lui a demandé s’il était capable de continuer à travailler ou désirait aller à l’hôpital. Le travailleur a choisi de continuer son travail.

[37]        Le travailleur a terminé son quart de travail et s’est rendu chez lui où il a appliqué des traitements de glace et a pris du tylénol.

[38]        Le lendemain, il est retourné au travail. La douleur était stable. Il a débuté sa journée de travail avec de la douleur mais il affirme qu’il a pris des précautions en effectuant, par exemple, la moitié de la recette plutôt qu’une recette complète.

[39]        Le travailleur n’a pas travaillé le samedi et le dimanche. Le samedi et dimanche, la douleur persistait et le travailleur a continué le même traitement de tylénol et de glace jusqu’à ce qu’il consulte le 21 juillet 2011. Par la suite, l’usine a fermé pour une période de 15 jours pour les vacances.

[40]        Le 21 juillet 2011, le travailleur consulte le docteur M. Garner qui rapporte à ses notes cliniques que le travailleur a fait une chute il y a 10 jours, qu’il se plaint de douleurs à l’épaule, au poignet et à la cheville gauches et que le travailleur a continué de travailler malgré la douleur. Il pose les diagnostics d’entorse au poignet gauche et de la cheville gauche ainsi que de tendinite à l’épaule gauche. Le médecin a réitéré ces diagnostics par la suite.

[41]        Le travailleur explique qu’il a attendu jusqu’au 21 juillet 2011 pour consulter le médecin, car il croyait qu’avec la fermeture de l’usine et les vacances que le repos lui permettrait de récupérer. Il précise que le 19 et le 20 juillet 2011, il s’est rendu à deux reprises à l’urgence de l’hôpital, mais qu’il y avait trop de gens en attente. Il a donc choisi de retourner consulter un médecin le 21 juillet 2011 à une clinique plus éloignée de son domicile.

[42]        Le 30 juillet 2011, le travailleur a consulté la docteure L. Benbiga qui indique à ses notes cliniques que le travailleur « a eu un accident  12 juillet CSST ». Elle pose les diagnostics d’entorses au poignet gauche et à la cheville gauche ainsi que celui de tendinite à l’épaule gauche en prescrivant des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. La docteure Benbiga réfère le travailleur au docteur Lévesque qui travaille à la même clinique qu’elle et qui est devenue le médecin traitant du travailleur.

[43]        Le 1er août 2011, le travailleur a consulté le docteur Lévesque qui a confirmé les diagnostics d’entorses de la cheville gauche et du poignet gauche ainsi que celui de tendinite à l’épaule gauche.

[44]        Le 2 août 2011, le docteur Garner émet une attestation médicale remplaçant celle émise le 21 juillet 2011. Il y indique que le travailleur a consulté le 21 juillet 2011 relativement à un évènement survenu le 12 juillet 2011 et y précise les diagnostics d’entorse au poignet et à la cheville gauches et celui de tendinite à l’épaule gauche.

[45]        Le 10 août 2011, l’agente de la CSST rapporte l’évènement allégué, de manière ci-après décrite :

[…]

 

RTR : Au cours des déplacements du bac de la garniture, j’ai passé à côté d’un four, il y avait une personne qui m’a demandé de l’aide. Il obstruait le chemin, je l’ai aidé et en l’aidant, j’ai glissé sur de la sauce tomate chaude et des plats qui étaient au sol. J’ai tombé et je me suis fait mal à l’épaule, la cheville et le poignet gauche. Je me suis relevé, j’ai parlé au préposé au four, on  a discuté de ma douleur. Le superviseur m’a dit d’essayer de continuer de travailler, j’ai pu terminer mon quart de travail.

 

[…]   [sic]    [soulignements ajoutés]

 

[46]        Le lendemain, 11 août 2011, l’agente de la CSST rapporte aux notes évolutives que le travailleur l’informe qu’il a déclaré l’évènement allégué à son employeur, M. L..., que l’employeur lui a demandé de tenter de continuer de travailler compte tenu du volume de travail et ce, malgré qu’il avait beaucoup de douleur.

[47]        Le 15 août 2011, l’agente de la CSST note que l’employeur lui a confirmé que le travailleur lui a déclaré l’évènement allégué le jour même de sa survenance et qu’il a continué de travailler quelques jours.

[48]        La résonnance magnétique de l’épaule gauche, réalisée le 22 septembre 2011, démontre ce qui suit :

Conclusion :

 

1.     Les constatations correspondent à un accrochage avec un acromion de type 2, incliné sur la face antérolatérale. Collection liquidienne minime à la bourse sous-acromiale/sous-deltoïdienne

2.     Coiffe des rotateurs intacte avec tendinose minime du sus-épineux antérieur distal, sans évidence de déchirure à la coiffe des rotateurs.

3.     Le cartilage articulaire et la moelle osseuse sont normaux.

 

[49]        Le 23 novembre 2011, le docteur Lévesque émet un rapport final consolidant la lésion à cette date, et ce, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[50]        Le 29 novembre 2011, la conseillère en réadaptation adresse au travailleur une lettre l’informant qu’elle souhaitait le rencontrer le 7 février 2012 afin, notamment, de faire connaissance avec lui, de faire le point sur son dossier médical, et de discuter de son emploi. Enfin, elle invite le travailleur à communiquer avec elle afin de fixer une nouvelle date dans l’éventualité où il avait un motif sérieux pour ne pas se présenter à cette date.

[51]        Le 9 décembre 2011, la conseillère en réadaptation rapporte aux notes d’intervention qu’elle prépare une visite du poste du travailleur et qu’elle propose, au représentant de l’employeur,  des dates soit le 7, le 14 ou le 22 février 2012.

[52]        Le 6 décembre 2012, le représentant de l’employeur informe l’agent d’indemnisation qu’il souhaite être présent lors de la rencontre prévue le 7 février 2012, avec le travailleur.

[53]        Le travailleur déclare qu’il se sentait isolé. Il avait besoin d’aide et qu’il présentait des idées suicidaires. Il consulte le médecin qui le dirige vers l’urgence du CHCD Louis-H. Lafontaine.

[54]        Le 12 janvier 2012, le docteur Marc Sasseville, psychiatre, émet un rapport d’évaluation du travailleur qui est admis à l’urgence du CHCD Louis-H. Lafontaine. À l’examen, le docteur Sasseville rapporte notamment que l’énergie psychomotrice du travailleur est ralentie, que son affect est émoussé et non-mobilisable, qu’il est triste, et la « Présence d’idées suicidaires passagères sans plan ou intention de passage à l’acte ». En impression diagnostique, il retient ce qui suit :

IMPRESSION DIAGNOSTIQUE :

 

Axe I :       Dépression majeure prépsychotique.

 

Axe II :      Différé.

 

Axe III :     Nil.

 

Axe IV :     Conflits au travail.

                  Difficultés financières.

                 Faibles réseau social.

 

Axe V :      Environ 40.

 

[55]        Le travailleur a été hospitalisé du 12 au 16 janvier 2012 au CHCD Louis-H. Lafontaine. Durant son séjour, il a eu l’idée de faire un voyage dans son pays d’origine l’Algérie croyant que cela serait bon pour sa santé et afin de visiter sa mère malade.

[56]        Le docteur Safadi, psychiatre, rencontre le travailleur le 13 et le 16 janvier 2012 date à laquelle il rédige un rapport d’examen psychiatrique dans lequel il rapporte que le travailleur l’informe qu’il a réfléchi à sa situation et qu’il songeait à partir pour l’Algérie parce « qu’il ressent le besoin de revoir sa famille et de réfléchir avec eux pour la suite ». Il précise que le travailleur réclame son congé sans manifestation d’idées suicidaires ni délires ou ni hallucinations. En impression diagnostique, il retient ce qui suit :

Diagnostic au départ, d’après le DSM-IV :

 

Axe I :  Trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive (diagnostic principal provisoire). Différentiel à faire avec un trouble dépressif majeur, premier épisode, d’intensité modérée (ce qui m’apparaît cependant peu probable. Un trouble anxieux ou dépressif associé à une condition médicale générale n’est pas exclus d’emblée, mais semble peu probable également.

Axe II : Différé.

Axe III :  Accident de travail l’été dernier, avec séquelles douloureuses et fonctionnelles persistantes selon le patient.

Axe IV : Séquelles d’un accident du travail.

              Tension avec l’agence l’ayant employé de même qu’avec la CSST.

              Isolement social.

Axe V :  Fonctionnement à l’échelle EGF au moment du départ d’environ 55 à 60 avec niveau de fonctionnement optimal la dernière année d’environ 65 vraisemblablement.

 

[57]        Au niveau du plan de traitements, le docteur Safadi propose des psychotropes et une médication. Il écrit également ce qui suit :

Plan :

 

1) Patient qui depuis les derniers jours dit songer sérieusement à quitter pour l’Algérie pour un mois ou deux, afin de lui permettre de prendre du recul, de pouvoir bénéficier du soutien de sa famille face aux difficultés actuelles. Dans ce contexte, j’ai communiqué avec monsieur Bernier, infirmier de liaison au Programme des troubles anxieux et de l’humeur, et il est convenu que le patient le contactera à son retour pour obtenir un rendez-vous.

 

[…]

 

[58]        Au moment de donner le congé au travailleur, le docteur Safadi lui émet une prescription pour sa médication dans laquelle il demande au pharmacien de fournir suffisamment de médicaments au travailleur parce qu’il est possible qu’il quitte pour un ou deux mois pour l’Algérie.

[59]        Lors de son témoignage, le travailleur déclare que son médecin l’a autorisé à voyager en Algérie parce qu’il n’allait pas bien et que sa mère était malade.

[60]        Le 17 janvier 2012, le travailleur communique avec la conseillère en réadaptation à qui il dit qu’il se sent déprimé, qu’il a vu son médecin, qu’il a été hospitalisé 4 jours au CHCD Louis-H. Lafontaine et qu’il prend des antidépresseurs. Le travailleur l’informe qu’il souhaite aller en voyage en Algérie pour plus de 25 jours. La conseillère en réadaptation rapporte qu’elle doit le rencontrer le 7 février 2012 et qu’une visite de poste de travail à laquelle il doit être présent doit être effectuée. Elle note qu’elle attend un appel de l’employeur pour fixer la date de la visite de poste.

[61]        Le 18 janvier 2012, la conseillère en réadaptation reçoit un courriel du représentant de l’employeur confirmant sa disponibilité pour une visite de poste le 7 février 2012 à 9 h 30. La conseillère en réadaptation communique avec le travailleur et rapporte qu’elle convient avec lui d’une rencontre le 25 janvier 2012 à 9 h 30 et l’informant que la visite de visite du poste aura lieu le 7 février 2012.

[62]        Le 19 janvier 2012, le docteur Koniouchine émet un rapport médical indiquant un diagnostic de tendinite à l’épaule gauche et de trouble d’adaptation. Il prescrit un arrêt de travail et indique la mention d’un voyage du 10 janvier 2012 au 29 février 2012. Les notes cliniques afférentes à cette consultation, produites après audience à la demande du tribunal, sont illisibles. 

[63]        Le lendemain, le 19 janvier 2012, la conseillère en réadaptation rapporte aux notes évolutives sa conversation avec le travailleur. Elle note qu’il ne peut se présenter au rendez-vous fixé le 25 janvier 2012 car il quitte le lendemain pour l’Algérie et qu’il reviendra le 28 février suivant. La conseillère en réadaptation l’informe qu’elle suspendra les indemnités de remplacement du revenu compte tenu de son absence de collaboration qu’elle motive avec les aspects légaux suivants :

-ASPECT LÉGAL :

·         considérant que le travailleur était au courant depuis le 29 novembre 2011 qu’une rencontre était prévue le 7 février 2012;

·         considérant que le 17 janvier j’ai parlé au travailleur lui disant que je vais voir la possibilité de devancer la rencontre pour le rencontrer plus rapidement;

·         considérant que le 18 janvier j’ai convenu avec le travailleur que je le rencontrerai le 25 janvier prochain et qu’une visite de poste aurait lieu le 7 février date à laquelle on devait se rencontrer auparavant;

·         considérant la non collaboration de la part du travailleur à son plan de réadaptation;

·         considérant que nous devons mettre en suspens les démarches qui auraient pu conduire à une capacité de travail et ce, à compter du 7 février prochain.

 

 

[64]        Le 28 février 2012, le travailleur adresse une lettre à la conseillère en réadaptation l’informant qu’il sera de retour le 16 mars 2012 après la maladie de sa mère.

[65]        Le travailleur est revenu au pays le 6 mars 2012. Dès le lendemain, il communique avec la conseillère en réadaptation et lui laisse un message téléphonique l’informant de son retour depuis la veille.

[66]        Le 8 mars 2012, la conseillère en réadaptation communique avec le travailleur avec qui elle convient d’une rencontre le 13 mars 2012. La CSST a recommencé à lui verser des indemnités de remplacement du revenu à la date de cette même rencontre à laquelle le travailleur a participé.

L’AVIS DES MEMBRES

[67]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.

Dossier  456892-71-1112

[68]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont du même avis. Selon eux, le travailleur doit bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi compte tenu que l’employeur n’a pas renversé son fardeau de preuve.

Dossier  470811-71-1205

[69]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont du même avis.

[70]        Ils considèrent que l’état psychologique du travailleur qui a requis son hospitalisation pendant quelques jours témoigne du caractère sérieux de cet état, de l’atteinte sérieuse de son niveau de fonctionnement tel qu’indiqué en impression diagnostique par les psychiatres. De plus, le travailleur a communiqué avec la conseillère en réadaptation dès le lendemain de sa sortie d’hôpital afin de l’informer de son état et qu’il serait à l’étranger pour les semaines suivantes et ce, tel que la conseillère en réadaptation lui avait indiqué dans sa lettre du 29 novembre 2011. Ils sont donc d’avis que le travailleur a démontré une raison valable justifiant son absence à la rencontre prévue le 7 février 2012 avec la conseillère en réadaptation. Conséquemment, ils considèrent que la contestation du travailleur doit être accueillie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[71]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 12 juillet 2011, une lésion professionnelle. Elle doit aussi déterminer si la CSST était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur.

 

La réclamation du travailleur

[72]        Le travailleur invoque l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.

[73]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 [...]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

[...]

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[74]        L’article 28 de la loi crée une présomption au bénéfice du travailleur qui exige la preuve de trois éléments de la part du travailleur qui souhaite en bénéficier, soit i) une blessure, ii) la survenance de celle-ci sur les lieux du travail, iii) alors que le travailleur est au travail.

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

[75]        Tel qu’exposé dans la récente affaire Boies et C.S.S.S. Québec Nord[4] rendue par une formation de trois juges, l’effet de la présomption est de dispenser le travailleur, qui établit les conditions d’application de la présomption, du fardeau de mettre en preuve, par prépondérance de preuve, la survenance d’un accident du travail. Il s’agit d’une présomption simple qui, une fois établie, doit être renversée par l’employeur en démontrant soit l’absence de relation entre la blessure et les circonstances entourant sa survenance, soit que cette blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail.

[76]        Pour les fins de la présente, le tribunal estime opportun de reproduire la synthèse sur les trois conditions d’application de l’article 28 de la loi élaborées par la formation de trois juges dans cette affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[5]:

3.5       Synthèse sur les trois conditions d’application de l’article 28 de la loi

 

[ 184]   En résumé et sans limiter la portée générale des propos tenus précédemment, le tribunal juge que les principes suivants s’appliquent en regard des conditions d’application de l’article 28 de la loi :

 

-           L’article 28 de la loi énonce uniquement un moyen de preuve visant à /faciliter la démonstration de l’existence d’une lésion professionnelle; il ne s’agit pas d’une catégorie particulière de lésion professionnelle.

 

-           Il incombe au travailleur de faire la démonstration de l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi selon la règle de la prépondérance de la preuve.

 

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-           le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-           la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-           l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-           l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-           la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-           la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-           le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

[186]    En résumé et sans restreindre la généralité des propos précédents, le tribunal juge applicables, relativement à la notion de « blessure », les principes suivants :

 

-           à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;

 

-           le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une blessure;

 

-           le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);

 

-           sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter  la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;

 

-           la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;

 

-           la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :

 

-           il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.

 

-           il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.

 

-           la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

 

-           l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;

 

-           bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;

 

-           la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;

 

-           quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.

 

[187]    Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :

 

[...]

 

            5.1       Synthèse sur le renversement de la présomption

[234]    Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le tribunal retient les principes suivants :

 

-           La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi constitue une présomption légale.

 

-           Cette présomption est simple et peut donc être renversée.

 

-           Les motifs invoqués pour renverser la présomption doivent être interprétés de manière à en respecter le caractère réfragable.

 

[235]    Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-           L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-           La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

[236]    Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-           L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-           L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

 

-           Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

[...]

 

[77]        Qu’en est-il dans la présente affaire?

[78]        En l’espèce, les diagnostics d’entorse au poignet et  à la cheville gauches ainsi que celui de tendinite à l’épaule gauche n’étant pas contestés, c’est donc en fonction de ces diagnostics que le tribunal doit disposer de la requête dont il est saisi.

[79]        Dans un premier temps, le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une blessure.

[80]        Selon la jurisprudence[6], le diagnostic d’entorse peut constituer une blessure. Il en est de même à l’égard du diagnostic de tendinite qui peut constituer une blessure lorsqu’elle résulte d’un traumatisme[7].

[81]        En l’espèce, le travailleur affirme qu’au moment de sa chute, il a ressenti une douleur immédiate à l’épaule, au poignet et à la cheville gauches. Cette preuve n’est pas contredite.  

[82]        Le tribunal conclut que les diagnostics d’entorse au poignet et à la cheville gauches et celui de tendinite à l’épaule gauche constituent des diagnostics de blessure.

[83]        Selon l’employeur, le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi parce qu’il a continué de travailler quelques jours et qu’il s’est écoulé plusieurs jours avant qu’il ne consulte un médecin.

[84]        Mentionnons d’abord que le délai de déclaration de l’évènement à l’employeur et le délai de consultation d’un médecin ne sont pas des conditions prévues à l’article 28 de la loi bien que ce soit, tel qu’indiqué dans l’affaire Boies précitée[8], un indice à prendre en considération dans l’appréciation de la force probante de la version du travailleur.

[85]        La jurisprudence reconnaît que le délai pour déclarer l’évènement à l’employeur et pour consulter un médecin ne fait pas échec à l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi[9].

[86]        De surcroît, le délai écoulé entre la déclaration à l’employeur ou la consultation d’un médecin ne constitue pas un élément constitutif de l’application de la présomption[10]. Toutefois, ce sont des éléments qui doivent être analysés dans l’application de la présomption en conjoncture avec les circonstances particulières entourant l’événement allégué et la crédibilité du travailleur.

[87]        En l’espèce, le travailleur a déclaré l’évènement allégué à son superviseur la même journée qu’il est survenu soit le 12 juillet 2011. D’ailleurs, tel qu’il appert de la note évolutive du 15 août 2011, l’employeur a aussi confirmé que le travailleur a fait cette déclaration la même journée.

[88]        Lors de cette déclaration au superviseur, ce dernier a demandé au travailleur s’il souhaitait se rendre à l’hôpital ou tenter de continuer son travail. Selon les notes évolutives  du  10 et du 11 août 2011, le superviseur du travailleur lui aurait demandé d’essayer de continuer compte tenu du volume de travail, ce que le travailleur a d’ailleurs fait. C’est donc à la demande de l’employeur que le travailleur a terminé son quart de travail.

[89]        Une fois rendu à la maison, il a pris du Tylénol  en appliquant des traitements de glace et le lendemain, il est retourné au travail en prenant certaines précautions.

[90]        Par la suite, le travailleur a continué de prendre du Tylénol et à appliquer des traitements de glace par la suite.

[91]        Le travailleur croyait que la douleur s’atténuerait avec le repos de la fin de semaine et la période de fermeture de l’entreprise pour la période des vacances, période durant laquelle il a continué de prendre du Tylénol et à appliquer des traitements de glace.

[92]        Dans ce contexte, le travailleur croyait de bonne foi qu’il ne s’était pas blessé sérieusement, que la douleur s’estomperait et qu’il prendrait du mieux avec quelques jours de repos pendant la fin de semaine et la période de fermeture de l’usine pour les vacances estivales.

[93]        Après deux tentatives de consultations les 19 et 20 juillet 2011, le travailleur a réussi à consulter un médecin, le 21 juillet 2011, en se rendant à une clinique plus éloignée de son domicile.

[94]        Le tribunal considère que l’explication du travailleur quant au délai de quelques jours avant de consulter un médecin est raisonnable, plausible et crédible.

[95]        La chute du travailleur est survenue à son travail dans l’exécution de ses tâches en se déplaçant afin d’aller aider un collègue de travail.

[96]        Dans ces circonstances, le tribunal considère que les trois conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi sont démontrées.

[97]        Tel que mentionné dans l’extrait précité de l’affaire Boies[11], il revient à l’employeur de renverser la présomption établie en faveur du travailleur en démontrant soit l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances de son apparition ou encore, que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou est attribuable à une autre cause non reliée au travail.

[98]        Au soutien de son argumentation, le représentant de l’employeur a déposé des extraits de la littérature médicale dont le tribunal a pris connaissance. Toutefois, cette littérature médicale n’établit pas l’absence de relation entre les diagnostics de blessures et les circonstances d’apparition des diagnostics d’entorse au poignet et à la cheville gauches et celui de tendinite à l’épaule gauche.

[99]        Bien que la résonnance magnétique, réalisée le 22 septembre 2011, démontre que le travailleur était porteur d’un acromion de type 2, cet élément de preuve médicale ne permet pas, à lui seul, de démontrer l’absence de relation entre les diagnostics retenus et non contestés et les circonstances d’apparition de ces diagnostics et plus particulièrement le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche.

[100]     Par conséquent, le tribunal confirme que les conditions d’application de la présomption  de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi sont réunies et que le travailleur bénéficie de son application laquelle n’a pas été renversée par une preuve prépondérante de l’employeur.

[101]     C’est avec intérêt que le tribunal a pris connaissance de la jurisprudence déposée par les représentants des parties[12].  Toutefois, précisons que chacune de ces affaires concerne un cas d’espèce bien distinct de celui dont le tribunal est saisi.

[102]     Après examen et considération de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que l’employeur n’a pas renversé la présomption de lésion professionnelle établie en faveur du travailleur et conséquemment, conclut que monsieur B... M... a subi une lésion professionnelle le12 juillet 2011.

La suspension de l’indemnité de remplacement du revenu

[103]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur en vertu de l’article 142 de la loi au motif que  le travailleur n’a pas collaboré à son plan de réadaptation et en faisant défaut de se présenter à une rencontre prévue le 25 janvier 2012 et à une visite de son poste de travail le 7 février 2012.

[104]     En vertu de l’article 142 de la loi, la CSST peut réduire ou suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement de revenu. Il y a lieu de reproduire les extraits pertinents de cet article :

 

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a)  fournit des renseignements inexacts;

 

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

 

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[105]     L’article 142 de la loi sanctionne le travailleur qui, sans motif valable, omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation prévues à son plan de réadaptation en réduisant ou une suspendant son indemnité de remplacement du revenu.

[106]     Rappelons d’abord que le médecin traitant du travailleur a consolidé sa lésion professionnelle le 23 novembre 2011.

[107]     Dans les jours qui ont suivis, soit le 29 novembre 2011, la conseillère en réadaptation a communiqué avec le travailleur afin de fixer un rendez-vous pour faire connaissance et discuter de son plan de réadaptation. Elle lui propose le 7 février 2012 et l’invite à communiquer avec elle s’il ne peut se présenter à cette date.

[108]     Entre-temps, le travailleur se sentant déprimé consulte son médecin traitant, le docteur Lévesque, qui le dirige à l’urgence du CHCD Louis-H. Lafontaine où il est admis le 12 janvier 2012. Le travailleur y demeurera jusqu’au 16 janvier 2012. Force est de conclure que l’état psychologique du travailleur est sérieux. Autrement, le travailleur n’y serait pas demeuré quatre jours durant lesquels il  a été rencontré par deux psychiatres.

[109]     Au moment de son hospitalisation, le travailleur présentait plusieurs symptômes reflétant la gravité de son état dont la présence d’idées suicidaires.

[110]     En effet, le premier psychiatre, le docteur Sasseville, qui examine le travailleur, le 12 janvier 2012, relève à l’examen que le travailleur accuse un ralentissement de son énergie psychomotrice, que son affect est émoussé et non-mobilisable et qu’il présente des idées suicidaires bien que celles-ci soient sans plan ou intention de passer à l’acte.

[111]     Au moment de l’admission du travailleur, le docteur Sasseville pose le diagnostic de dépression majeure prépsychotique et évalue son indice de fonctionnement global à 40.

[112]     Quatre jours plus tard, le 16 janvier 2012, le travailleur est évalué par un autre psychiatre, le docteur Safadi, à qui il dit qu’il souhaite aller dans son pays d’origine, l’Algérie afin de prendre un certain recul, voir sa famille et réfléchir avec ses proches de son avenir. C’est aussi ce que monsieur M... a relaté en audience en ajoutant qu’il voulait aussi voir sa mère malade.

[113]     Le docteur Safadi retient, en Axe I, le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive et il évalue le niveau de fonctionnement global du travailleur entre 55 et 60 date à laquelle il accorde le congé demandé par le travailleur.

[114]     Bien que le diagnostic retenu par le docteur Safadi ne soit pas exactement le même que celui initialement retenu par le docteur Sasseville, les deux psychiatres confirment, tous les deux, que le travailleur présente un état psychologique sérieux avec un niveau de fonctionnement global sensiblement diminué.

[115]     Certes, le docteur Safadi ne recommande et n’autorise pas expressément le voyage du travailleur en Algérie, mais il lui accorde son congé de son hospitalisation et intègre dans son plan de traitements des indications à l’effet que le travailleur se rendra en Algérie pour quelques semaines. Il y indique qu’il a lui-même communiqué avec l’infirmier de liaison du Programme des troubles anxieux et de l’humeur afin de convenir d’un suivi avec le travailleur pour prendre un rendez-vous à son retour. Implicitement, le docteur Safadi autorise ce voyage en Algérie. Autrement, si un tel voyage avait été contre-indiqué ou que le docteur Safadi ne l’avait pas autorisé, ce dernier l’aurait vraisemblablement inscrit au dossier ou à tout le moins, il aurait inscrit une mention le déconseillant. De plus, il n’aurait pas fait les démarches auprès de l’infirmier de liaison afin de prendre un rendez-vous avec le travailleur à son retour de voyage.

[116]     Au contraire, en indiquant au plan de traitement que le travailleur « … dit songer sérieusement à quitter pour l’Algérie un mois ou deux, afin de lui permettre de prendre du recul, de pouvoir bénéficier du soutien de sa famille face aux difficultés actuelles » et, en prenant personnellement une mesure visant à assurer un suivi avec le retour pour la fixation d’un rendez-vous par l’intermédiaire d’un agent de liaison, le docteur Safadi reconnaît et attribue une valeur thérapeutique à ce voyage à l’étranger.

[117]     À cet effet, le tribunal retient un autre élément de preuve soit la prescription de médicaments indiqués au plan de traitement que le docteur Safai a émis le 16 janvier 2012 dans laquelle il demande au pharmacien de fournir suffisamment de médicaments au travailleur car il est possible que ce dernier quitte le pays pendant un ou deux mois pour se rendre en Algérie.

[118]     Dès le lendemain de sa sortie de l’hôpital, le travailleur a communiqué avec la conseillère en réadaptation afin de l’informer de son état de santé psychologique et de ses projets de voyage lui indiquant qu’il ne serait pas disponible pour la rencontre prévue le 7 février 2012 et ce, tel qu’elle lui avait demandé de faire dans la lettre qu’elle lui avait adressée le 29 novembre 2011 fixant ce rendez-vous.

[119]     Le 18 janvier 2012, le représentant de l’employeur transmet un courriel à la conseillère en réadaptation l’informant de sa disponibilité pour une visite de poste le 7 février 2012. Sur ce, la conseillère en réadaptation communique avec le travailleur et rapporte aux notes évolutives, qu’ils ont convenu d’une rencontre le 25 janvier 2012 et de la visite de poste le 7 février 2012. Le tribunal comprend que c’est sous la pression du représentant de l’employeur que la conseillère en réadaptation a proposé une rencontre au travailleur le 25 janvier 2012 et une visite de poste le 7 février 2012, ignorant ce que lui avait rapporté le travailleur au sujet de son état psychologique et de son hospitalisation de 4 jours au CHSD Louis-H. Lafontaine.

[120]     D’ailleurs, le 19 janvier 2012, le docteur Koniouchine émettait au travailleur un rapport médical indiquant le diagnostic de trouble d’adaptation, lui prescrivant un arrêt de travail et précisant le voyage en Algérie du 20 janvier 2012 au 29 février 2012.

[121]     Le  tribunal considère que le travailleur a établi, de manière prépondérante, que son état psychologique nécessitait un arrêt de travail. Certes, il est vrai que le travailleur a fait un voyage en Algérie pour plus d’un mois. En effet, la preuve médicale établit de manière prépondérante, que l’état psychologique du travailleur pour lequel un voyage en Algérie pour prendre du recul et pour retrouver et consulter sa famille constitue une mesure faisant implicitement partie intégrante du plan de traitement.

[122]     C’est donc à tort que la conseillère en réadaptation a estimé que le travailleur avait omis ou refusé de participer à son plan de réadaptation. Peut-être estimait-elle qu’elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour autoriser le déplacement à l’étranger du travailleur. Mais encore-là, l’hospitalisation pendant quatre jours du travailleur au CHCD Louis-H. Lafontaine où le travailleur a fait l’objet de deux évaluations psychiatriques témoigne en soit, du caractère sérieux et véritable de l’état psychologique du travailleur. 

[123]     Dans un tel contexte, la conseillère en réadaptation aurait dû autoriser l’absence du travailleur et le départ de celui-ci pour l’étranger puisque ce dernier présentait une condition psychologique sérieuse et véritable qui ne constituait pas un prétexte pour se soustraire de ses obligations prévues à la loi quant à son obligation de participation à la préparation et la mise en oeuvre d’un plan individualisé de réadaptation.

[124]     Le tribunal ne peut conclure que le travailleur a omis ou refusé de se prévaloir de son plan individualisé de réadaptation justifiant une suspension d’indemnité de remplacement de revenu en vertu de l’article 142 (2) d) de la loi. Au contraire, le travailleur a fait preuve de diligence et de volonté à participer à son plan de réadaptation.

[125]     En effet, alors que le travailleur a informé la conseillère en réadaptation qu’il serait de retour le 16 mars 2012 plutôt que le 28 février 2012, date initiale de son retour de voyage, le travailleur a communiqué avec elle dès le lendemain de son retour le 6 mars 2012 en lui laissant un message téléphonique. Le 8 mars 2012, le travailleur convenait d’une rencontre avec cette dernière le 13 mars 2012 à laquelle il a d’ailleurs participé.

[126]     Dans les circonstances, le tribunal conclut que la CSST n’était pas justifiée de suspendre, à compter du 20 janvier 2012, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier  456892-71-1112

REJETTE la requête de l’employeur, [la Compagnie A];

MODIFIE la décision rendue le 27 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur B... M..., a subi une lésion professionnelle dont les diagnostics sont ceux d’entorse au poignet et à la cheville gauches ainsi qu’une tendinite à l’épaule gauche;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur B... M..., a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier  470811-71-1205

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur B... M...;

MODIFIE la décision rendue le 26 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’était pas justifiée de suspendre, à compter du 20 janvier 2012, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, monsieur B... M....

 

 

__________________________________

 

Renée M. Goyette

 

 

 

 

Daniel Normandin

ISTHMUS Professional Corporation

Représentant de [la Compagnie A]

 

 

Michel Julien

G.M.S. Consultants

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Julie St-Hilaire

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          C.A.L.P., 04342-61-8708, 18 juillet 1990, M. Cuddihy; Chrétien et Société canadienne des  postes, C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2005, L. Desbois; G.P. Lalande et F. Poupart, à la page 18; citée dans Martin Genest  et Aur Louvicourt  inc., C.L.P. 234512-08-0405, 11 janvier 2005, M. Langlois, révision rejetée, 10 juin 2005, M. Carignan; Bolduc et Centre hospitalier régional de Lanaudière, C.L.P. 114856-63-9904, 27 mars 2000, J.M. Charrette; Gagné et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 89623-03B-9707, 28 mai 1998, M. Renaud.

[3]          Beaumont et Groupe Qualinet inc., C.L.P. 258489-32-0503, 16 juin 2005, C. Lessard.

[4]           2011 QCCLP 2775 .

[5]          Ibid.

[6]           Paré Centre du Camion White GMC et Groleau, C.L.P. 316375-03B-0705, 2 juin 2008, J.-F. Clément; Bossé et Atelier Gérard Laberge inc., C.L.P. 333544-62A-0711, 24 février 2009, M. Auclair; Abmast inc. et Bossé, C.L.P. 362269-62B-0811, 18 décembre 2009, M. Watkins.

[7]           Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément; Naud et CPE Clin d'oeil, C.L.P. 385736-63-0908, 29 septembre 2010, P. Bouvier; ; Desveaux et Centre hospitalier Anna Laberge, 2011 QCCLP 463 ; Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 Bujold et Services d'entretien d'édifices Allied, 2011 QCCLP 4777 .

[8]           Boies et C.S.S.S. Québec Nord, précitée note 4.

[9]           Boies et C.S.S.S. Québec Nord, précitée note 4;  Voir aussi :  Diane Lavoie et Centre hospitalier Anna-Laberge, C.L.P. 304453-62C-0611, 14 novembre 2007, Richard Hudon; Lemieux et Décoraqtion Pinceau, C.L.P. 160042-64-0104, 7 août 2001,  D. Martin, Gaumond et Olymel Taillefer Magog, C.L.P. 148022-05-0010, 25 mai 2001, F. Ranger; Lafrenière et Wal-Mart Canada inc., C.L.P. 137073-63-0005, 17 janvier 2001, M. Gauthier; Frigidaire Canada et Chartrand[2000] C.L.P. 379 ; Sigouin et Litho Québec JGB inc., C.L.P. 132216-72-0002, 4 août 2000, L. Desbois;   Frappier et CUM de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566 . Frappier et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566 ; Grégoire et Cie d'échantillon National ltée, 70491-60-9506, 97-02-03, S. Di Pasquale, (J9-01-12); Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694 ; Rabouin et 90816711 Québec inc., 145301-04-0008, 01-02-26, S. Sénéchal; Gaudet et Commission scolaire English-Montréal, 149261-72-0010, 01-06-12, D. Taillon; Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379 : Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789 ; Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 311670-03B-0703, 08-04-21, J.-F. Clément.

[10]         Bouchard et Société des alcools du Québec, 230476-62-0403, 05-03-04, L. Couture; Sigouin et Battery Direct inc, 357132-63-0808, 10-03-11, L. Morissette.

[11]         Précitée note 4, paragraphe 235.

[12]         Par l’employeur : Société des Alcools du Québec et Chicoine, 2012 QCCLP 306 ; Héma Québec et White, 2012 QCCLP 819 ; Hébert et CLSC Katéri, 2011 QCCLP 5346 . Par le travailleur : Uniboard Canada (Division Mont-Laurier) et Boisclair, 2008 QCCLP 363 .

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