Décision

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Mwawatadi et Infrastructures technologiques Québec

2020 QCCFP 36

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302278

 

DATE :

15 octobre 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

FÉLICITÉ MWAWATADI

Partie demanderesse

 

et

 

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 19 juin 2020, Infrastructures technologiques Québec[1] (ITQ) expédie un avis à Mme Félicité Mwawatadi afin de l’informer qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[2].

[2]          Le 11 septembre 2020, Mme Mwawatadi dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[3] (Loi), pour contester la décision d’ITQ.

[3]          Le 15 septembre 2020, ITQ présente un moyen préliminaire. Il affirme que cet appel est prescrit puisqu’il a été reçu hors délai à la Commission.

[4]          Le 17 septembre 2020, la Commission informe les parties qu’elle rendra une décision écrite sur dossier quant à la recevabilité de l’appel. Elle demande à Mme Mwawatadi de lui transmettre, avant le 1er octobre 2020, ses commentaires par écrit quant aux arguments soulevés par ITQ. Elle ne donne toutefois pas suite à cette demande.

[5]          La Commission doit déterminer si l’appel de Mme Mwawatadi est recevable malgré qu’il ait été déposé après le délai prévu à la Loi.

[6]          La Commission conclut que l’appel est prescrit et qu’il doit être rejeté.

ANALYSE

[7]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[Soulignement de la Commission]

[8]          Mme Mwawatadi dépose un appel à la Commission le 11 septembre 2020, soit 58 jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis dont il est question à l’article 35 de la Loi.

[9]          Le libellé de cet article est clair, un candidat doit déposer son appel à la Commission dans les 15 jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission.

[10]       En outre, la décision d’admissibilité expédiée à Mme Mwawatadi signale clairement le laps de temps alloué pour soumettre un recours à la Commission.

[11]       Ce délai doit impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel. Il s’agit d’un délai de prescription extinctive.

[12]       La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que le prévoit l’article 120 de la Loi :

120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.

[13]       Il appartient à Mme Mwawatadi de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’elle se trouvait dans un état l’empêchant de déposer un appel à la Commission dans le délai prévu à l’article 35 de la Loi.

[14]       Or, elle ne soulève aucun élément permettant de croire qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 19 juin 2020.

[15]       La Commission doit en conséquence rejeter l’appel de Mme Mwawatadi puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité d’Infrastructures technologiques Québec;

REJETTE l’appel de Mme Félicité Mwawatadi.

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Caroline Gagnon

 

 

Mme Félicité Mwawatadi

Partie demanderesse

 

Me Chloé Noury

Procureure d’Infrastructures technologiques Québec.

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 1er octobre 2020

 



[1]    Auparavant le Centre des services partagés du Québec.

[2]    Processus de qualification no 26405PS93470002.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1.

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