Droit de la famille — 161206 |
2016 QCCS 2378 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
FRONTENAC |
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N° : |
235-04-000016-083 |
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DATE : |
24 mai 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SUZANNE GAGNÉ, j.c.s. |
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Y... J..., domicilié et résidant au [...], Ville A, province de Québec, district de Frontenac, [...] |
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Demandeur |
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c. |
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M... C..., domiciliée et résidant au [...], Ville B, province de Québec, district de Frontenac, [...] |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les parents ne s’entendent pas sur la garde de leurs garçons, X et Y, âgés respectivement de 11 et 7 ans.
[2] Chacun des parents demande la garde. À défaut, le père demande une garde partagée.
[3] Au cours de l’instruction, la mère a formulé une objection à la preuve de ses conversations privées avec des tiers sur le réseau social Facebook. À la suite d’un voir dire portant sur les conditions d’obtention et de confection de cette preuve par le père, le Tribunal a pris l’objection sous réserve.
[4] Il s’agit donc de décider :
· De l’objection à la preuve des conversations privées entre la mère et des tiers;
· De la garde des enfants et, au besoin, des accès du parent non-gardien;
·
JG 2619
De la pension alimentaire pour les enfants et si la mère y a droit
rétroactivement au jour de la séparation, le 1er juillet 2014.
1. Contexte
[5] Les parents commencent leur vie commune à l’adolescence. La mère n’a que 19 ans le jour où elle donne naissance à X, le [...] 2005.
[6] Le 12 février 2008, le père signe une requête pour garde partagée et fixation de pension alimentaire. Une convention intervient le même jour voulant que les parents aient cessé la vie commune en novembre 2007 et exercent une garde partagée de X. Cette convention ne prévoit pas de pension alimentaire pour l’enfant. Elle est homologuée par le greffier de la Cour supérieure le 18 mars 2008.
[7] Il s’agit, selon la mère, d’une convention factice visant à permettre au père de continuer à recevoir ses prestations d’aide sociale. De fait, ce dernier demeurera prestataire de l’aide sociale jusqu’en 2014.
[8] La même année, en 2008, les parents achètent une maison à Ville C. Y nait le [...] 2008.
[9] Le couple se sépare réellement en janvier 2014. Les premiers mois, la mère continue à habiter la maison avec les enfants. À l’été, après que le père a manifesté son intention de réintégrer la maison, elle loue un appartement sur le chemin A à Ville A. Elle y emménage avec les enfants en août 2014.
[10] En février 2015, la mère envisage de déménager avec les enfants chez son nouveau conjoint, S... P..., à Ville B, une localité située à environ 10 minutes de Ville A et 10 minutes de Ville C. Elle entreprend alors les démarches pour changer les enfants d’école. Le père n’est pas d’accord, il proteste, mais sans plus. Il faut dire que ce désaccord survient à un moment où il n’exerce pas ses accès aux enfants.
[11] Comme prévu, la mère et les enfants emménagent chez S...[1] en juillet 2015. Les enfants intègrent leur nouvelle école en septembre.
[12] Le 10 septembre 2015, la mère signifie au père une requête pour ordonnances modificatives demandant la garde des enfants et une pension alimentaire pour ces derniers rétroactive au 1er juillet 2014.
[13] Une convention intérimaire intervient le 5 octobre 2015, confiant la garde des enfants à la mère, accordant des accès au père une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, et tous les mercredis soirs jusqu’au jeudi matin, et fixant la pension alimentaire pour les enfants.
[14] Finalement, le 30 novembre 2015, le père signifie à la mère une requête pour garde d’enfants et pension alimentaire. Subsidiairement, il demande une garde partagée.
[15] Le 7 mars 2016, Me Katherine Laplante est nommée pour agir comme avocate des enfants.
2. Position de la mère
[16] Selon la mère, le père joue son rôle jusqu’à ce que X atteigne l’âge de deux ans. Après cela, les choses commencent à se gâter. Il consomme beaucoup d’alcool et de drogue, sort pratiquement tous les soirs et lui reproche de ne pas l’accompagner.
[17] C’est elle qui veille aux besoins des enfants depuis leur naissance. Jusqu’à récemment, le père était absent de leur vie et ne s’intéressait pas à eux. Il n’a assisté à aucune rencontre avec les professeurs ni à aucun spectacle scolaire.
[18] Après la séparation, il refuse de l’aider financièrement, notamment pour l’achat des habits de neige. Il lui dit de s’organiser et de s’en procurer d’occasion auprès de ses collègues de travail. Elle le décrit comme quelqu’un d’irresponsable, peu fiable, égocentrique et incapable de prioriser les besoins des enfants.
[19] En 2008, c’est lui qui planifie la requête et la convention avec son avocat. Elle dit qu’elle a signé parce qu’elle n’avait pas le choix, mais qu’elle a refusé qu’il dépose ses chèques d’aide sociale dans leur compte conjoint. Malgré cela, elle est tenue solidairement de rembourser 30 000 $ au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
[20] Le père est de surcroît jaloux et possessif. Quand il a su qu’elle fréquentait quelqu’un à l’été 2014, il a voulu réintégrer la maison et est devenu violent. C’est dans ce contexte qu’elle a décidé de partir de la maison avec les enfants.
[21] Le père tient des propos dénigrants à son égard. De plus, il déteste son conjoint et a même dit aux enfants qu’il voulait le tuer.
[22] Selon la mère, il est impossible d’avoir une discussion sensée avec lui. Elle préfère éviter tout contact et décrit le climat entre eux comme étant malsain.
[23] Elle demande la garde des enfants et s’oppose à la garde partagée. Elle consent à des accès élargis une fin de semaine sur deux et du mercredi soir au jeudi matin pendant l’année scolaire, en plus d’une semaine de vacances l’été, une semaine à Noël et/ou au Jour de l’an et la semaine de relâche.
[24] Elle nie que le père lui ait donné de l’argent comptant pour les besoins des enfants, sauf 100 $ à une occasion, et lui réclame une pension alimentaire rétroactive au 1er juillet 2014.
3. Position du père
[25] Le père avance que le couple envisageait de se séparer en 2008, d’où sa requête pour garde partagée et fixation de pension alimentaire du 12 février 2008 et la convention signée le même jour. Il attribue à un concours de circonstances le fait qu’il soit demeuré sur l’aide sociale sans déclarer qu’il vivait toujours avec la mère.
[26] Il demande que la garde des enfants lui soit confiée, faisant état de ses inquiétudes quant à la consommation de drogue de la mère.
[27] Il se dit aussi inquiet du fait que les enfants demeurent seuls chez la mère de leur arrivée de l’école jusqu’au retour de celle-ci du travail entre 17 h 30 et 18 h 30.
[28] Il se plaint que la mère l’empêche de s’impliquer dans la vie des garçons, mais affirme qu’il s’est toujours impliqué dans leur suivi scolaire.
[29] Selon lui, le conjoint de la mère n’est pas un bon modèle pour les enfants, notamment parce qu’il consomme de la drogue.
[30] Il relate un évènement survenu au mois d’août 2014 où la mère aurait laissé les enfants seuls à la maison durant la nuit. Il lui reproche également de mettre la vie des enfants en danger en leur permettant de faire du VTT sans casque et en tolérant que Y se baigne sans gilet de sauvetage.
[31] Finalement, il affirme que les enfants lui ont verbalisé vouloir vivre à temps plein avec lui et retourner à leur ancienne école.
[32] Quant à la pension alimentaire, il est en désaccord avec la rétroactivité, car il prétend qu’il a remis de l’argent comptant à la mère après leur séparation, et ce à plusieurs occasions et à la demande de celle-ci.
4. Position des enfants
[33] L’avocate des garçons les a rencontrés individuellement à deux reprises et a pu valider leur position.
[34] Celle de X est claire : il souhaite une garde partagée, en alternance de semaine en semaine. Pour lui, cette façon de faire serait plus équitable entre les parents et lui permettrait de passer du temps de qualité avec chacun d’eux, et ce, de façon égale.
[35] Il semble que X préfère son ancienne école, car ses amis lui manquent et il trouve que l’école de Ville C offre plus d’activités. Il s’est toutefois adapté à son nouvel environnement scolaire.
[36] Quant à Y, il s’est montré plus réservé avec son avocate. Il souhaite également la mise en place d’une garde partagée, en alternance de semaine en semaine, mais veut demeurer à sa nouvelle école.
5. Analyse et décision
5.1 L’objection à la preuve des communications privées entre la mère et des tiers
[37] L’objection de la mère repose sur son droit au respect de sa vie privée et sur la règle d’exclusion prévue à l’article 2858 C.c.Q. Elle conteste également la fiabilité de la preuve.
[38] L’article 2858 C.c.Q. se lit ainsi :
2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
(…)
[39] Il s’agit donc d’un double test qui nécessite d’examiner les conditions d’obtention de l’élément de preuve ET l’effet de son utilisation sur l’administration de la justice.
[40] Voyons d’abord dans quelles conditions le père a eu accès aux communications privées de la mère.
[41] Le père témoigne que le 13 septembre 2015, alors qu’il est avec sa nouvelle conjointe dans le salon, il entend Y dire qu’il parle avec sa mère sur Facebook. Il va le voir et constate qu’il est sur la page Facebook de sa mère. Il aperçoit à l’écran le mot MUCHS, ce qui l’incite à aller lire la conversation.
[42] C’est ainsi, dit-il, qu’il prend connaissance de toutes les conversations privées de la mère depuis même avant leur séparation. Avec son cellulaire, il photographie ce qu’il voit à l’écran, fait un « copier-coller » sur bloc-notes et prépare le document pour impression en supprimant certains passages et en conservant ce qui l’intéresse. Il supprime ensuite la page Facebook de son ordinateur.
[43] C’est le document résultant du transfert de l’information sur support papier, pièce P-7, que le père cherche à introduire en preuve. Les photographies ne sont pas produites.
[44] Pour expliquer que Y ait pu accéder si facilement à la page Facebook de sa mère, il présume que celle-ci a dû laisser sa page active en cochant la case « garder ma session ouverte ». Elle aurait fait cela après avoir changé son mot de passe en juin 2014, à l’instigation d’un policier.
[45] En contre-interrogatoire, il ajoute qu’il n’a pas fait imprimer tout ce qu’il avait, car il a manqué de papier. Il aurait aimé, dit-il, aborder d’autres sujets.
[46] Le témoignage du père est presque entièrement corroboré par sa nouvelle conjointe, G... B..., sauf sur ce dernier point. Celle-ci affirme qu’ils ont fait imprimer tout ce qu’ils avaient. À la question de savoir s’ils ont manqué de papier, elle répond avec nervosité : « Ah, ben là, c’était pas chez nous… je peux pas dire, c’est sûr qu’ils ont pas manqué de papier ». Selon sa version, tout ce que le père a sélectionné a été imprimé.
[47] Cette contradiction n’est pas anodine. Elle porte sur un aspect du témoignage du père qui a semblé improvisé. Cela renforce l’impression voulant que le père et G... se soient concertés sur leur version des faits.
[48] Qui plus est, la mère explique qu’elle a réinitialisé son profil Facebook en juin 2014, après que le père a réussi à accéder à son compte. Ce dernier s’en rappelle, bien qu’il affirme qu’elle a seulement changé son mot de passe. Reste qu’elle n’aurait pas laissé sa session ouverte en permanence sur l’ordinateur, surtout pas après son départ de la maison en juillet 2014.
[49] Ajoutons à cela que Y n’a pas parlé de cet incident à son avocate et que la mère affirme que le père a déjà envoyé des messages à ses amis à partir de son compte Facebook en se faisant passer pour elle. C’est la raison pour laquelle elle a réinitialisé son profil en juin 2014, après avoir appelé la police. À partir de ce moment, elle n’avait plus accès à ses anciens messages.
[50] Le Tribunal retient plutôt que le père a réussi à accéder aux conversations privées de la mère sur Facebook en découvrant son mot de passe. Après tout, c’est lui qui l’a aidée à ouvrir son compte la première fois et il connaissait les réponses aux questions de sécurité.
[51] Le père a ainsi porté atteinte au droit fondamental de la mère au respect de sa vie privée, de sorte que le premier volet du test de l’article 2858 C.c.Q. est satisfait.
[52] Il en va autrement du second volet qui s’attache à l’effet de l’utilisation de la preuve sur l’administration de la justice.
[53] L’arrêt clé à cet égard est celui de la Cour d’appel dans Mascouche (Ville) c. Houle. Le juge Gendreau y résume ainsi l’exercice auquel le Tribunal doit se livrer :
Le juge du procès civil est convié à un exercice de proportionnalité entre deux valeurs: le respect des droits fondamentaux d'une part et la recherche de la vérité d'autre part. Il lui faudra donc répondre à la question suivante: La gravité de la violation aux droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son objet, de la motivation et de l'intérêt juridique de l'auteur de la contravention que des modalités de sa réalisation, est-elle telle qu'il serait inacceptable qu'une cour de justice autorise la partie qui l'a obtenue de s'en servir pour faire valoir ses intérêts privés? Exercice difficile s'il en est, qui doit prendre appui sur les faits du dossier. Chaque cas doit donc être envisagé individuellement. Mais, en dernière analyse, si le juge se convainc que la preuve obtenue en contravention aux droits fondamentaux constitue un abus du système de justice parce que sans justification juridique véritable et suffisante, il devrait rejeter la preuve.[2]
[Les caractères gras sont ajoutés.]
[54] L’enjeu du procès est aussi un élément à prendre en considération[3]. Cela explique qu’en matière familiale, les tribunaux ont généralement tendance à favoriser l’admissibilité de la preuve au nom du critère du meilleur intérêt de l’enfant[4].
[55] Ici, la motivation du père est, entre autres[5], de démontrer que la mère consomme de la drogue et que S... lui en procure. Son intérêt juridique est d’attaquer la capacité parentale de la mère pour ce motif. Sans avaliser le procédé, il faut reconnaître que l’objectif poursuivi, soit celui de faire éclater la vérité sur ses habitudes de consommation, s’inscrit dans la recherche du meilleur intérêt des enfants.
[56] Par ailleurs, la preuve entourant les modalités de la réalisation de la violation n’est pas concluante. Le Tribunal ignore l’ampleur des moyens mis en place par le père pour découvrir le mot de passe de la mère et accéder ainsi à son compte Facebook ni pendant combien de temps il l’a épiée.
[57] Finalement, il faut prendre en compte le fait que le père a le droit de questionner la mère sur sa consommation de drogue. À la question de savoir : « est-ce que S... vous procure du pot à l’occasion », elle devrait répondre la vérité. De plus, ses conversations à ce sujet sur Facebook existent ou existaient indépendamment de la violation de son droit au respect de sa vie privée.
[58] Ainsi, il ne s’agit pas d’un cas où l’élément de preuve n’existait pas et a été entièrement acquis en violation d’un droit fondamental. La situation s’apparente plutôt à celle envisagée par le juge Forget (alors à la Cour supérieure) dans Banque Nationale du Canada c. Michaël[6], où le fait « d’obtenir plus tôt et plus facilement une preuve qu’on est en droit d’établir au procès » ne déconsidère pas l’administration de la justice.
[59] En définitive, compte tenu de l’enjeu du procès, à savoir l’intérêt des enfants, et de la justification sur le plan juridique de la preuve des communications entre la mère et des tiers au sujet de sa consommation de drogue, le Tribunal conclut que cette preuve ne constitue pas un abus du système de justice et que son utilisation n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[60] Reste l’argument de la fiabilité.
[61] Dans Ville de Mascouche, le juge Gendreau rappelle ce qui suit :
À mon avis, la partie qui entend utiliser ces éléments de preuve doit se conformer à la procédure dont j'ai fait état dans Cadieux c. Service de gaz naturel Laval Inc. Dans cette affaire, j'avais exprimé l'avis que les enregistrements vidéo ou audio sont des éléments de preuve autonomes et que le juge ne devrait les recevoir qu'après avoir été convaincu que les documents sont fiables et intégraux. Cela signifie que la partie qui entend s'en servir doit l'alléguer et la mettre à la disposition de l'adversaire. Cela me semble essentiel. Même si la technique du voir dire est propre au procès criminel, je la trouverais utile afin que non seulement la fiabilité et l'intégrité de la preuve soient contrôlées mais aussi son admissibilité.[7]
[62] La même règle s’applique à la reproduction de conversations privées sur Facebook.
[63] En l’espèce, la pièce P-7 a été communiquée à l’avocat de la mère le 9 décembre 2015. Notons que la cause devait à l’origine être entendue le 10 décembre 2015, mais qu’elle a dû être reportée en raison de la maladie de l’avocat de la mère développée au cours de la nuit.
[64] Quelques jours auparavant, la mère avait tenté en vain d’accéder à son compte Facebook, mais son mot de passe n’était plus valide. Après la communication de la pièce P-7, elle a signalé son compte comme frauduleux. Ses anciens messages ne sont plus accessibles, même pour leurs destinataires, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier l’intégrité des messages que le père a choisi de reproduire.
[65] Des messages échangés sur Facebook sont des documents technologiques au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« Loi »)[8].
[66] Outre les autres exigences de la Loi, il est nécessaire, pour que ces messages fassent preuve au même titre que des messages établis sur support papier, que leur intégrité soit assurée[9].
[67] Tant la Loi que le C.c.Q. accordent une présomption d’intégrité aux documents technologiques[10]. Cette présomption s’applique aux messages sur support électronique, mais pour que leur reproduction sur support papier ait la même valeur juridique, encore faut-il que le document résultant du transfert comporte la même information que le document source et que son intégrité soit assurée[11].
[68] L’intégrité de la copie sera assurée si, lors de la reproduction, l’information ne subit aucune altération ou destruction volontaire ou accidentelle.
[69] En l’espèce, le père admet que le document P-7 ne comporte pas la même information que les messages sur support électronique d’origine. Selon son témoignage, il a photographié l’écran d’ordinateur, fait un « copier-coller » et sélectionné des extraits. Il affirme qu’il n’a pas modifié le texte, mais reconnait qu’il pouvait le faire.
[70] Il s’ensuit que l’intégrité du document n’est pas assurée et que la mère ne dispose d’aucun moyen pour vérifier si le contenu des messages a été altéré, à part sa mémoire.
[71] Elle peut certes nier le contenu des messages, ou encore dire qu’elle ne s’en rappelle pas, mais il y a quelque chose d’inéquitable dans le fait de confronter un témoin à une preuve qui, à la base, ne présente pas de garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
[72] Un tel procédé est contraire à l’objectif de recherche de la vérité en ce qu’il peut inciter un témoin à admettre un fait dont il n’a aucun souvenir ou le juge à tirer une inférence négative au niveau de la crédibilité si le témoin n’admet pas ce que la preuve (non fiable) tend à démontrer.
[73] L’objection à la pièce P-7 est donc accueillie pour ce motif.
5.2 La garde des enfants
[74] La décision concernant la garde d’un enfant doit être prise dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Le meilleur intérêt de l’enfant constitue le seul critère déterminant[12].
[75] Le Tribunal doit considérer les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, de même que son âge, sa santé et tous les autres aspects de sa situation.
[76] D’autres facteurs peuvent guider le Tribunal dans la détermination du meilleur intérêt de l’enfant, entre autres :
· Les besoins de l’enfant;
· La capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant, y compris celui d’avoir une relation avec ses deux parents;
· La relation affective entre l’enfant et les parents;
· L’environnement psychosocial de l’enfant;
· La santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde;
· La disponibilité réelle des parents;
· Les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant[13].
[77] Aucun de ces facteurs n’est prédominant et leur importance varie en fonction des circonstances de chaque cas.
[78] En matière de garde partagée, la Cour d’appel reconnaît cinq critères :
· L’intérêt de l’enfant;
· La stabilité;
· La capacité des parents de communiquer;
· La proximité des résidences;
· L’absence de conflit.[14]
[79] Ces critères n’appellent pas une application mécanique et ne créent aucune présomption en faveur de la garde partagée. Lorsqu’ils sont satisfaits cependant, ce type de garde doit être sérieusement envisagé[15].
[80] Dans Droit de la famille - 11241, la juge Catherine La Rosa résume bien l’état du droit sur la question :
[35] Lorsque la capacité parentale de chacun des parents est bien établie, et lorsque ceux-ci sont prêts à consacrer le temps et les ressources requis pour le mieux être de leurs enfants, et qu’il n’y a pas de contre-indication, tels des motifs psychologiques, géographiques, éducatifs et de santé, la garde partagée doit être envisagée très sérieusement.
[36] Le fait que l’un des parents n’y consente pas ou qu’il existe certaines difficultés de communication entre les parents ne fait pas obstacle à ce type de garde.
[37] En somme, les deux parents doivent être en mesure de pourvoir aux besoins matériels, affectifs, éducatifs et spirituels de l’enfant entouré de gens qui l’aiment.
[38] La garde partagée peut être ordonnée même lorsqu’il existe des difficultés de communication entre les parents et qu’un des parents s’y oppose.[16]
[81] En l’espèce, après avoir analysé l’ensemble de la preuve et soupesé les facteurs pertinents, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants que leur garde soit confiée à la mère, avec des accès élargis au père.
[82] Voici pourquoi.
- Les faits mis en preuve
[83] En plus du contexte rappelé plus haut, le Tribunal retient ce qui suit de l’ensemble de la preuve.
[84] Vers 2007-2008, le père quitte son emploi dans le domaine de l’assurance et se met sur l’aide sociale. Il commence à sortir le soir, à consommer de l’alcool et de la drogue et à se désintéresser de la vie familiale. Il s’implique peu dans la vie de X, alors âgé de deux ans. Pendant ce temps, la mère travaille et voit aux besoins de la famille.
[85] En 2008, le père présente une requête pour garde partagée et fixation de pension alimentaire. Il y déclare faussement que les parents ont cessé la vie commune le 18 novembre 2007. L’objectif est simple : continuer à recevoir ses prestations d’aide sociale.
[86] Encore aujourd’hui, il essaie de faire croire qu’il vivait chez des amis et qu’il ne faisait plus vie commune avec la mère. Le Tribunal ne retient pas son témoignage. Rappelons que 2008 est l’année de la naissance de Y et de l’achat de la maison familiale.
[87] À la suite du départ de la mère en juillet 2014, le père est environ huit semaines sans voir les enfants. Puis, il se met à fréquenter une nouvelle conjointe, Me... T..., qui a aussi des enfants. Il demande des accès aux garçons une fin de semaine sur deux, en même temps que les enfants de Me....
[88] Sa relation avec celle-ci se termine en début d’année 2015 et, là encore, il cesse de voir les enfants pendant environ huit semaines. La reprise de ses contacts avec eux coïncide avec le moment où il commence à fréquenter G..., en mars 2015.
[89] Entre-temps, il n’a pas d’argent et s’en plaint à ses parents. Il leur dit qu’il a les enfants et qu’il n’a pas d’argent pour les nourrir. Or, la preuve révèle qu’il n’exerce pas ses accès à ce moment-là. Ses parents qui habitent Ville D lui font livrer une commande d’épicerie via l’Internet. Son père, Mi... L..., acquitte son compte d’Hydro Québec.
[90] Depuis l’automne 2014, le père travaille comme couvreur et menuisier pour une entreprise de toiture. L’hiver, il fait un peu de déneigement et retire de l’assurance-emploi.
[91] La mère travaille comme éducatrice en garderie. Après son déménagement à Ville A à l’été 2014, les enfants continuent à fréquenter l’école de Ville C. Elle demande au père de les accueillir après l’école un soir par semaine, celui où elle travaille jusqu’à 17 h. Il refuse, sauf à quelques occasions vers la fin de l’année scolaire.
[92] La mère et les enfants emménagent chez S... à l’été 2015. Les enfants y ont chacun leur chambre, un salon aménagé pour eux et un grand terrain pour jouer. Ils s’entendent bien avec S... et ne font aucun commentaire négatif à son sujet à leur avocate. La même remarque vaut pour la conjointe du père, G....
[93] Les enfants étaient d’accord pour changer d’école à partir de septembre 2015. Ils peuvent désormais prendre l’autobus scolaire et n’ont plus à aller au service de garde après l’école. Il est vrai qu’ils restent parfois seuls à la maison jusque vers 17 h, mais cette situation ne les dérange pas. Cela se produit une à deux fois par semaine.
[94] La preuve révèle par ailleurs que le père tient des propos dénigrants à l’endroit de la mère et de S.... Devant le Tribunal, il traite ce dernier de « commerçant », de « trafiquants » et de « petit vendeur de drogue ». Il admet l’avoir menacé par texto de lui « faire éclater le crâne ». C’était, dit-il, après avoir appris qu’il faisait faire du VTT aux enfants sans casque. Il nie avoir tenu de tels propos devant les enfants, mais ces derniers en parlent souvent à leur mère. Y a déjà dit à sa grand-mère que son père allait tuer S....
[95] Le père se défend de dire aux enfants que leur mère prend de la drogue. Pourtant, les deux enfants en ont parlé à leur avocate.
[96] Les parents du père témoignent à la demande de la mère. Ils n’ont pas cherché à accabler leur fils outre mesure, malgré la relation difficile qu’ils entretiennent avec lui.
[97] Sa mère, madame M3 J..., le décrit comme quelqu’un d’explosif qui a tendance à s’emporter. Elle évite même de se retrouver seule avec lui. Il est impatient avec les enfants et élève souvent la voix contre eux.
[98] Son père, monsieur Mi... L..., a déjà dû intervenir pour qu’il cesse de crier contre les enfants. Il relate que son fils communique avec lui la plupart du temps pour lui demander de l’argent. La fois d’Hydro Québec, son fils lui a laissé un message disant que l’électricité était coupée et que les enfants s’en venaient. Au même moment, il sortait sa motomarine.
[99] Monsieur L... conclut qu’il aimerait soutenir son fils, mais qu’à force de se faire mentir, la confiance est ébranlée.
[100] Il faut souligner l’apport de madame J... et de monsieur L... dans la vie des enfants. En aout 2015, alors que les deux parents travaillaient, ils ont emmené X et Y [dans la région A]. Ils ont proposé de les emmener à Walt Disney en août 2016, mais le père refuse au motif que Y n’aime pas les manèges et qu’il est trop jeune pour s’en rappeler. Le père a aussi dit à sa mère que si elle voulait avoir des contacts avec ses petits-enfants, elle allait devoir s’intéresser davantage à lui.
[101] En somme, la preuve trace le portrait d’un père immature, irresponsable et centré sur lui-même.
- La capacité parentale de répondre aux besoins des enfants
[102] La capacité de la mère de répondre aux besoins des enfants est démontrée. Elle voit à leurs besoins matériels, affectifs et éducatifs depuis leur naissance. Les reproches que le père lui adresse en ce qui a trait à la sécurité ne sont pas fondés.
[103] D’ailleurs, le père reconnait que la mère était « correcte » jusqu’à ce qu’elle rencontre S.... Elle était une bonne mère, dit-il, malgré le fait qu’elle consommait de la drogue à l’occasion.
[104] Quant au père, il aime ses enfants et souhaite s’investir davantage dans leur vie, ce qui est un plus. Il a toutefois du mal à être attentif à leurs besoins et à prioriser leur intérêt.
[105] C’est ainsi qu’il refuse de contribuer aux besoins matériels des enfants après la séparation. À la mère qui lui demande de l’aider pour l’achat des habits de neige, il répond de s’organiser et de s’en procurer d’occasion.
[106] De même, il continue à parler négativement de la mère et de S..., sans se soucier de l’impact de ses propos sur l’équilibre émotionnel des enfants.
[107] Il n’est pas dit non plus que le père possède la capacité de s’occuper d’enfants d’âge scolaire à temps plein ou même une semaine sur deux. Jusqu’à présent, lorsqu’il n’avait pas de conjointe dans sa vie et lorsqu’il a eu des problèmes d’argent, il a cessé de voir les enfants pendant plusieurs semaines. Il s’est fié sur la mère et sur ses parents pour pourvoir à leurs besoins.
[108] Sans nier que le père possède une certaine capacité, la mère démontre un sens plus élevé des responsabilités et un souci constant de donner priorité aux enfants.
- Les habitudes de vie des parents
[109] Les deux parents consommaient de la drogue pendant la vie commune. Il est question de speed et de cannabis.
[110] Depuis la séparation, la mère consomme du cannabis à l’occasion, jamais en présence des enfants. À l’été 2014, elle a pris une fois du speed et une fois des champignons, alors que les enfants étaient chez le père. Elle reconnaît qu’elle s’est procuré de la drogue à l’été 2014, moins de cinq fois dit-elle.
[111] Le père affirme qu’il ne consomme plus de drogue depuis 2013 et qu’il a un mode de vie sain : il ne boit pas, ne fume pas et s’entraine. Il est toutefois forcé d’admettre qu’il s’est fait arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool en juillet 2015. Une bad luck, dit-il. Il venait tout juste de récupérer son permis de conduire après une première condamnation en juin 2014. Notons qu’il n’a pas été reconnu coupable de cette seconde infraction.
[112] Pour revenir à la mère, le Tribunal ne croit pas que sa consommation occasionnelle de cannabis ait une incidence directe sur les enfants et mette en danger leur sécurité. Elle devra toutefois s’abstenir de consommer de la drogue en leur présence.
[113] Il faut aussi mentionner que le père est au courant des habitudes de consommation de la mère depuis longtemps et qu’il a attendu à l’automne 2015 avant de demander la garde des enfants. À l’été 2014, il savait que la mère consommait du cannabis et ne s’est pas opposé à ce qu’elle ait la garde. Même après la découverte de ses conversations sur Facebook, il a signé une convention intérimaire lui confiant la garde.
[114] Incidemment, dans cette convention intervenue le 5 octobre 2015, le père se dit rassuré « quant à la courte durée où [les enfants] sont laissés seuls, la fréquence et les mesures de sécurité mises en place par la [mère] ».
- Le besoin des enfants d’avoir une relation significative avec leurs deux parents
[115] Ce facteur milite généralement en faveur d’une garde partagée. Les deux enfants ont d’ailleurs dit à leur avocate qu’ils souhaitent que ce type de garde soit mis en place.
[116] Il faut prendre garde toutefois d’accorder un poids démesuré au désir d’enfants de l’âge de X et Y. Il est difficile pour un enfant de faire un choix entre ses deux parents et la garde partagée apparaît souvent comme la solution la plus juste. C’est d’ailleurs ce que X exprime à son avocate lorsqu’il lui dit que cette façon de faire serait plus équitable entre les parents et lui permettrait de passer du temps de qualité avec chacun d’eux, et ce, de façon égale. Ce souci d’égalité est bien présent dans son discours.
[117] Cela dit, le Tribunal maintiendra les accès du mercredi soir pendant l’année scolaire pour permettre au père d’instaurer une routine de vie avec les enfants en dehors des jours de fin de semaine. Il pourra ainsi s’impliquer davantage dans leurs apprentissages scolaires et renforcer sa relation avec eux.
- La capacité des parents de communiquer et l’absence de conflit
[118] Le climat malsain qui existe entre les parents convainc le Tribunal de ne pas faire droit à la demande subsidiaire du père d’instaurer une garde partagée.
[119] Il est vrai que l’existence de certaines difficultés de communication entre les parents ne fait pas obstacle à ce type de garde. Les parents doivent toutefois être en mesure de surmonter leurs difficultés lorsqu’il est question des enfants.
[120] À défaut d’une communication fonctionnelle, il doit y avoir un minimum de respect et d’ouverture envers l’autre parent et une volonté de développer des outils pour améliorer la communication. Cela ne peut se faire dans un climat de menace, d’intimidation et de mensonge.
[121] La mère témoigne qu’elle préfère éviter tout contact avec le père, car cela finit toujours par des menaces et des attaques personnelles. Ce dernier n’a pas la capacité de se détacher du conflit et le mépris dont il fait preuve à son égard l’empêche d’adopter une attitude plus constructive.
[122] Ainsi, même si la capacité du père de répondre aux besoins des enfants était établie, le Tribunal confierait quand même la garde des enfants à la mère.
[123] Il reste à espérer que la communication entre les parents s’améliore et que le père accepte de s’investir auprès des enfants sans mener un combat contre la mère et son conjoint. Les parents doivent absolument enterrer la hache de guerre et apprendre à exercer leur rôle ensemble. X et Y gagneraient beaucoup à voir leurs deux parents échanger de façon courtoise lorsqu’il est question de leur bien-être.
5.3 La pension alimentaire
[124] La mère demande une pension alimentaire rétroactive au 1er juillet 2014.
[125] Le père prétend qu’il a remis de l’argent comptant à la mère après leur séparation. Il produit ses relevés de compte bancaire sur lesquels il a identifié, après coup, les retraits au guichet qu’il associe à des remises d’argent[17]. Il dit qu’il n’a pas demandé de reçu parce que l’entente avec la mère était bonne à cette époque.
[126] Le Tribunal ne retient pas le témoignage du père. Il faut dire, d’une part, que sa crédibilité est grandement affectée par les contradictions et sa propension à mentir lorsque cela sert ses intérêts.
[127] D’autre part, le père reconnaît qu’en janvier 2015, il a utilisé la carte de guichet de la mère pour effectuer un virement de 1 000 $ dans le compte conjoint. C’était, dit-il, la part des allocations familiales qui lui revenait.
[128] La Caisse populaire a réussi à récupérer un montant de 762,10 $ à la demande de la mère et le solde de 237,90 $ a servi à rembourser l’hypothèque[18].
[129] Il est invraisemblable que le père ait accepté de verser régulièrement de l’argent à la mère alors que celle-ci conservait ce qu’il considérait être sa part des allocations familiales.
[130] En conséquence, le Tribunal retient le témoignage de la mère voulant que le père ne lui ait rien versé à titre d’aliment pour les enfants, sauf 100 $ à une occasion.
[131] Il est désormais acquis que l’article 595 C.c.Q. permet, de plein droit, de faire rétroagir une demande de contribution alimentaire pour enfant pour les trois années qui précèdent la demande[19]. Cette règle doit recevoir application ici depuis la séparation des parties en juillet 2014.
[132] Les revenus des parents n’étant pas contestés, le Tribunal fixera la pension alimentaire en tenant compte de leurs revenus en 2014 et 2015, des frais de garde nets assumés par la mère et du droit de visite et de sortie prolongé du père à compter 6 octobre 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[133] ACCUEILLE l’objection à la preuve de la reproduction des communications privées entre la mère et des tiers, pièce P-7;
[134] CONFIE la garde des enfants à la mère;
[135] ACCORDE au père accès aux enfants de la façon suivante et ORDONNE à la mère de les respecter :
a. Une fin de semaine sur deux, du vendredi soir après le travail de la mère vers 17 h au dimanche soir 19 h, la mère étant responsable du transport;
b. Pendant l’année scolaire, tous les mercredis soirs après l’école jusqu’au jeudi matin à l’école, le père étant responsable du transport;
c. Une semaine pendant les vacances estivales de la construction, et ce, sur préavis de deux mois à la mère;
d. Une semaine pendant les vacances des Fêtes incluant alternativement le jour de Noël ou le jour de l’An; en 2016, les enfants seront avec le père à Noël;
e. Une semaine coïncidant avec la semaine de relâche scolaire;
f. Deux jours consécutifs à l’occasion du congé de Pâques, soit du jeudi 17 h au samedi 17 h ou du samedi 17 h au lundi 17 h, en alternance d’une année à l’autre; en 2017, les enfants seront avec le père du jeudi au samedi;
g. Le jour de la fête des Pères, étant entendu que les enfants seront avec la mère le jour de la fête des Mères;
h. À tout autre moment selon entente entre les parents;
[136] RECOMMANDE aux parents de contacter leur avocat afin d’intégrer le stage de coparentalité « Programme A »;
[137] RECOMMANDE aux parents de faire une démarche auprès d’un CLSC pour que toute la famille bénéficie d’un suivi psychosocial;
[138] ORDONNE aux parents de s'abstenir de consommer toute drogue en présence des enfants;
[139] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement devant les enfants;
[140] ORDONNE aux parents de ne pas discuter avec ou devant les enfants de leur litige ou de leurs différends;
[141] ORDONNE aux parents de ne pas critiquer la conduite de l'autre en présence des enfants;
[142] ORDONNE au père de payer à la mère, pour les enfants :
a. Une pension alimentaire de 253,35 $ par mois pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014;
b. Une pension alimentaire de 474,88 $ par mois pour la période du 1er janvier 2015 au 5 octobre 2015;
c. Une pension alimentaire de 438,61 $ par mois à compter du 6 octobre 2015;
[143] LE TOUT, sans frais.
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__________________________________ SUZANNE GAGNÉ, j.c.s. |
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Me Jean-Claude Chabot |
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Chabot & Associés |
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754, rue Notre-Dame Est (bureau 104) Thetford Mines (Québec) G6G 2S7 |
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Procureurs du demandeur |
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Me Richard Côté |
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Côté Richard |
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716, rue St-Alphonse Nord Thetford Mines (Québec) G6G 3X2 |
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Procureurs de la défenderesse |
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Me Katherine Laplante |
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Katherine Laplante avocate inc. |
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273, boulevard Frontenac Est |
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Procureure des enfants |
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Dates d’audience : |
22 et 24 mars 2016 |
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[1] L’utilisation des seuls prénoms dans le présent jugement a pour but d’alléger le texte et l’on voudra bien n’y voir aucun manque de courtoisie à l’égard des personnes concernées.
[2] 1999 CanLII 13256 (QC CA), p. 42-43 (« Ville de Mascouche »).
[3] Id., p. 40.
[4] Voir à ce sujet : Michel Tétrault, La preuve électronique en droit de la famille : ses effets sur le praticien, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 39 et 78; Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2005, p. 353; Droit de la famille - 093460, 2009 QCCS 6599.
[5] Considérant la preuve du comportement jaloux et possessif du père, le Tribunal n’exclut pas qu’il ait, en 2014, simplement voulu épier la mère.
[6] [1994] 35 C.B.R. (3d) 192, 206, cité par le juge Gendreau dans Mascouche (Ville) c. Houle, préc. note 2, p. 41.
[7] Préc. note 2, p. 43-44.
[8] RLRQ c. C-1.1; article 2837 C.c.Q.
[9] Article 2838 C.c.Q.
[10] Article 7 de la Loi et article 2840 C.c.Q.
[11] Voir l’article 17 de la Loi et les articles 2841 et 2842 C.c.Q.
[12] Art. 33 C.c.Q.
[13] Suzanne GUILLET, « Les droits de l’enfant à l’occasion d’un litige familial », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 3, Personnes, famille et successions, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 185.
[14] Droit de la famille - 3123, 1998 CanLII 13136 (QC CA); Droit de la famille - 091541, 2009 QCCA 1268.
[15] Droit de la famille - 15272, 2015 QCCA 346; Droit de la famille - 14576, 2014 QCCA 590, paragr. 6.
[16] Droit de la famille - 11241, 2011 QCCS 459, paragr. 35 à 38.
[17] Pièce P-6.
[18] Pièce D-6.
[19] Droit de la famille - 16598, 2016 QCCA 464.
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