[1] LA COUR, statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 23 mai 2001 (l'honorable Julien Lanctôt) qui a rejeté pour la plus grande partie une réclamation à la suite de la résiliation unilatérale d'un contrat de services;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs du juge Forget auxquels souscrivent les juges Baudouin et Morin;
[4] REJETTE le pourvoi avec dépens.
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MOTIFS DU JUGE FORGET |
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[5] Le client qui se prévaut de l'article 2125 C.c.Q. pour résilier un contrat d'entreprise ou de service sans invoquer un motif valable est tenu, aux termes de l'article 2129 C.c.Q., «de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir». Ce préjudice inclut-il la perte de gains futurs, notamment le profit escompté sur le contrat résilié?
LES FAITS
[6] Le 1er avril 1998, le Club de golf Balmoral (Balmoral) retient les services de Pelouse Agrostis Turf Inc. (Agrostis) pour l'entretien du parcours de golf.
[7] Le contrat, pour une période d'une année courant du 1er janvier au 31 décembre 1998, prévoit des honoraires de 60 000 $.
[8] Il est convenu que les services doivent être rendus par Brent Zwail, le représentant d'Agrostis. Agrostis peut toutefois désigner un autre «surintendant» pour remplacer Zwail à la condition que Balmoral accepte cette substitution.
[9] Balmoral n'est pas satisfaite des services rendus par Agrostis.
[10] Par une lettre du 13 juillet 1998, Balmoral, sans invoquer un motif de résiliation, avise Agrostis qu'elle met fin à son contrat à compter du 15 juillet 1998.
[11] Balmoral est d'avis qu'Agrostis a droit à 50% des sommes prévues au contrat, soit 30 000 $. Agrostis ayant déjà reçu 24 000 $, Balmoral se reconnaît endettée pour 6 000 $. Pour «des raisons humanitaires et en reconnaissance pour la dévotion manifestée», Balmoral offre 10 000 $ en règlement final.
[12] Agrostis refuse cette offre et insiste pour le paiement du solde de ses honoraires, plus certains autres avantages et dommages (automobile, privilège de jeu, troubles et inconvénients, etc.).
[13] En l'absence d'entente, Agrostis intente des procédures pour 42 552 $. Balmoral conteste et, par demande reconventionnelle, réclame 20 784,62 $.
JUGEMENT
[14] Le juge de première instance déclare adhérer à la thèse de l'interprétation restrictive du mot «préjudice» à l'article 2129 C.c.Q. Il s'appuie particulièrement sur l'opinion de Me Serge Gaudet exposée dans le cadre des conférences Meredith[1]. Il rejette donc la partie de la réclamation pour la période subséquente au 15 juillet et refuse d'accorder la perte de profit; il accueille l'action pour 219,18 $ plus intérêts et dépens:
[31] Agrostis avait donc droit, au 15 juillet 1998, à des honoraires de 32 219,18 $ (60 000$ x 196/365). Comme Agrostis n'a reçu que 32 000$, il lui reste toujours dû un montant de 219,18$.
[15] Au surplus, le premier juge est d'avis que, de toute façon, Agrostis n'a pas fait la preuve de ses dommages pour perte de profit.
[16] Enfin, le premier juge rejette la demande reconventionnelle. Balmoral n'appelle pas de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[17] Selon l'avocate d'Agrostis, l'interprétation restrictive du mot «préjudice» à l'article 2129 C.c.Q. a pour effet de rendre inutile la signature d'un contrat par le prestataire de service: à quoi bon signer un contrat pour une durée déterminée si le client peut y mettre fin en tout temps en payant uniquement pour la partie déjà exécutée?
[18] Selon l'avocat de Balmoral, l'interprétation libérale du mot «préjudice» à l'article 2129 C.c.Q. vide de sens l'article 2125 C.c.Q.: le client qui exerce le droit conféré par cet article serait placé dans la même situation que celui qui commet une faute contractuelle en résiliant le contrat pour un motif non fondé.
DROIT ANCIEN ET DROIT NOUVEAU
[19] Il importe de citer ici les articles pertinents du droit ancien et du droit nouveau:
Code civil du Bas-Canada
Art. 1691. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait pour la construction d'un édifice ou autre ouvrage, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses travaux et lui payant des dommages-intérêts suivant les circonstances.
Code civil du Québec
Art. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
Art. 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
Art. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.
ANALYSE
[20] Bien que le mot «préjudice» soit susceptible d'inclure toutes les facettes des dommages subis par l'entrepreneur ou le prestataire de services, je suis d'opinion que l'interprétation restrictive doit prévaloir compte tenu du contexte historique et des règles d'interprétation tant littérale que téléologique.
CONTEXTE HISTORIQUE
[21] Sous l'ancien droit, la solution n'était pas tout à fait claire, bien qu'il semble que l'interprétation restrictive prévalait. Dès 1927, dans la cause Tidewater Shipbuilders c. Société Naphtes Transports[2], la Cour suprême a préconisé une approche restrictive et a rejeté la réclamation pour perte de profit dans le cadre de l'article 1691 C.c.B.-C. Il est vrai toutefois que, subséquemment, la Cour suprême n'a pas expressément exclu l'approche libérale dans l'affaire J.E. Verreault & Fils Ltée c. Québec (P.G.)[3] ni même l'approche mitoyenne dans l'affaire Hôpital St-Luc c. Beauchamp[4].
[22] Telle était donc la situation lorsque le législateur a entrepris la réforme du Code civil.
[23] Au départ, l'Office de Révision du Code civil a proposé un texte qui, tout comme l'article 1794 du Code français, prévoyait une indemnité pour les gains dont l'entrepreneur était privé:
Le client peut résilier unilatéralement le contrat, en indemnisant l'entrepreneur des débours, des travaux exécutés et des gains dont celui-ci est privé[5].
[24] Après avoir mentionné que la jurisprudence québécoise majoritaire préconisait une interprétation restrictive des mots «dommages-intérêts suivant les circonstances», les auteurs du rapport justifiaient ainsi leur proposition de changement:
L'équité justifie la modification de cette règle jurisprudentielle. L'article précise que le manque à gagner consiste dans les bénéfices dont l'entrepreneur est privé, compte tenu de toutes les circonstances. L'entrepreneur ne verra donc plus ses droits sacrifiés par l'exercice de cette faculté de résiliation, conservée d'ailleurs dans l'intérêt du client. Le client est désormais traité comme tout débiteur qui n'accomplit pas sonobligation[6].
[25] Dans le même sens, l'article 2197 de l'avant-projet de loi de 1987[7] prévoyait expressément une indemnité pour «ce que le professionnel aurait pu gagner dans l'exécution du contrat»:
2197. Le client qui résilie le contrat est tenu d'indemniser le professionnel de ses frais et dépenses actuelles, de la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation, ainsi que de la valeur des biens déjà fournis.
Il est, en outre, tenu des dommages-intérêts subis par le professionnel, suivant les circonstances, et, notamment, de ce que le professionnel aurait pu gagner dans l'exécution de ce contrat.
[26] Le législateur n'a pas retenu cette approche et a plutôt choisi de reprendre une disposition similaire à celle qui était en vigueur sous l'ancien droit. On doit donc en déduire qu'il ne désirait pas rejeter l'interprétation restrictive qui avait cours dans la jurisprudence majoritaire sous l'ancien droit. La plupart des commentateurs[8] et toutes les décisions répertoriées[9] ont conclu dans ce sens bien que certains aient exprimé un avis contraire[10].
[27] Me Gaudet, à juste titre, en tire la même conclusion dans son exposé:
[…] On est en droit de penser que cette absence est, dans le contexte de l'historique de la question, significative et que, s'il avait vraiment voulu opérer un changement dans l'interprétation du droit, le législateur l'aurait dit d'une façon plus nette. En fait, l'abandon à cet égard des textes exprès que proposaient l'Office de Révision et l'Avant-projet de loi incitent plutôt à penser que le législateur a choisi finalement de ne pas aller dans cette direction, et donc de ne pas traiter le client qui résilie «comme tout débiteur qui n'accomplit pas son obligation». Cela est d'autant plus plausible que traiter le bénéficiaire d'un droit comme celui qui n'en a pas est, somme toute, assez paradoxal.
[28] Voilà donc un premier motif pour favoriser l'interprétation restrictive.
INTERPRÉTATION LITTÉRALE
[29] Le premier paragraphe de l'article 2129 C.c.Q. limite la réclamation à la période écoulée avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation. Au troisième paragraphe, il semble que le législateur a voulu préciser qu'en sus de la valeur des services déjà rendus ou des travaux déjà exécutés l'entrepreneur ou le prestataire de services pourront réclamer pour le préjudice déjà subi. On doit d'ailleurs noter qu'on emploie ici le verbe au temps passé.
[30] Quant au préjudice déjà subi, on peut penser aux débours encourus pour les fins de ce contrat, tels l'achat ou la location d'équipement particulier, l'engagement de personnel spécialisé qui ne peut être mis à pied sans préavis, etc.
[31] De plus, si on donne au mot «préjudice» le sens le plus étendu, il faudrait conclure que le premier paragraphe de l'article 2129 C.c.Q. est inutile.
[32] Bien que l'interprétation littérale ne soit pas déterminante en elle-même, elle constitue toutefois un deuxième indice dans la recherche de l'intention du législateur.
INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE
[33] Au départ, la lecture comparée des articles 2125 et 2126 démontre que le législateur a voulu favoriser le client par rapport à l'entrepreneur et au prestataire de services. Une telle approche ne surprend guère dans une ère où l'on se préoccupe davantage du consommateur, généralement (ce n'est pas toujours le cas) en situation moins avantageuse que son cocontractant. De plus, cette dérogation importante aux principes de l'effet obligatoire des contrats (art. 1434 C.c.Q.) se justifie pour ce type de contrat, particulièrement en matière de prestation de services, qui revêt souvent un caractère personnalisé et rend ainsi plus difficile la poursuite des relations entre les parties lorsque le lien de confiance n'est plus présent.
[34] Si le client doit payer pour la perte d'un profit éventuel, il est difficile de voir quel avantage lui est conféré par l'article 2125 C.c.Q.
[35] La cas d'espèce en est un bel exemple. L'appelante plaide qu'elle n'encourt aucune dépense pour l'exécution de ce contrat et que le montant des honoraires correspond au montant du profit (je reviendrai sur cet aspect). Si tel était le cas, Balmoral pouvait résilier le contrat en payant le plein montant qui y est prévu alors que les services ne sont pas rendus durant la moitié de l'année. Non seulement Balmoral ne retire aucun avantage de l'exercice de son droit, mais elle serait pénalisée par la résiliation du contrat.
[36] Il ne faut pas perdre de vue que le client, dans le cas d'une résiliation unilatérale, exerce un droit strict que lui confère l'article 2125. Il est inconcevable de penser qu'il doit être placé dans la même situation que celui qui commet une faute contractuelle en invoquant un motif non fondé.
[37] Les commentateurs[11] nous rappellent qu'il faut distinguer l'indemnité de rupture, résultant de l'exercice d'un droit, de l'indemnité de responsabilité, découlant de l'inexécution d'une obligation.
[38] Le législateur a donc voulu ici déroger à la règle usuelle de résolution et de résiliation des contrats (1604 C.c.Q. et s.) et de l'évaluation des dommages-intérêts (1611 C.c.Q. et s.) lorsqu'une partie refuse ou néglige d'exécuter ses obligations.
[39] Je suis donc d'opinion que l'appelante n'avait pas droit de réclamer des dommages équivalents à sa perte de profit. Le jugement de première instance est bien fondé à ce sujet. Mais il y a plus, l'appelante n'avait d'ailleurs pas prouvé ses dommages.
ABSENCE DE PRÉJUDICE
[40] Compte tenu du caractère intuitu personnae des services qui devaient être rendus par Zwail, le préposé d'Agrostis, l'avocate de l'appelante tente en quelque sorte de transformer le contrat de services conclu par Agrostis en un contrat de travail par Zwail. Elle a d'ailleurs fait reposer en grande partie sa plaidoirie orale sur l'analogie que l'on devrait tracer entre le contrat de service et le contrat de travail. Mais la réalité est tout autre: le contrat a été conclu par Agrostis qui a intenté les procédures.
[41] Selon l'appelante, le montant des honoraires correspondait au profit d'Agrostis et au salaire de Zwail. Avec égards, cela est erroné. Il faut à tout le moins présumer qu'Agrostis versait un salaire à Zwail. Quel était alors le profit d'Agrostis? Le premier juge note l'absence de preuve à cet effet:
[33] Tout d'abord, le Tribunal constate qu'à l'égard du montant de 25 714,28$, la preuve ne démontre pas qu'il s'agit d'une perte de gains, mais plutôt du solde impayé des honoraires de 60 000$ prévus au contrat.
[34] Or, pour une compagnie comme Agrostis, il existe une différence entre un solde contractuel d'honoraires impayés et une perte de gains.
[35] Le solde contractuel réclamé par Agrostis ne tient pas compte, entre autres, des dépenses qui auraient pu être encourues pour payer ces honoraires ni des incidences fiscales s'appliquant à ceux-ci.
[42] La preuve n'ayant pas été reproduite, cette conclusion du premier juge ne peut être contestée. D'ailleurs, l'avocate de l'appelante se contente de répéter que les honoraires étaient versés pour le travail de Zwail; cela n'établit pas une perte de profit pour Agrostis.
[43] Je propose de rejeter le pourvoi avec dépens.
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ANDRÉ FORGET J.C.A. |
[1] Me Serge GAUDET, «Réflexions sur le droit de l'entrepreneur au gain manqué en cas de résiliation unilatérale du contrat d'entreprise ou de service» dans Conférence MEREDITH Lectures 1998-1999, La pertinence renouvelée du droit des obligations: Back to Basics = The continued relevance of the law of obligations: retour aux sources, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1999, p. 102.
[2] [1927] R.C.S. 20 , 25.
[3] [1977] 1 R.C.S. 41 .
[4] [1950] R.C.S. 3 .
[5] Office de Révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec, vol. 1 (Projet de Code civil), Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978 à la p. 449 (article 695 du Livre V).
[6] Office de Révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec, vol. 2 (Commentaires), Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978 aux pp. 761-62.
[7] Avant-projet de loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des obligation, 1re sess., 33e lég., Québec 1987, art. 2197.
[8] S. GAUDET, précité note 1; Jean PINEAU, Serge GAUDET et Danielle BURMAN, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2001, par. 280, pp. 507-508; Daniel JUTRAS, "La résiliation unilatérale ou les joies de l'exégèse", (2002) 81 Revue du Barreau canadien 153.
[9] Ascenseurs A-1 Technic inc. c. Groupe immobilier Giasson inc., C.Q. Joliette, 705-02-002385-961, 27-06-1997, B.E. 97BE-644 ; Goudreault c. Axor Experts Conseils inc, C.Q. Montréal, 500-02-012681-958, 25-05-1998, J.E. 98-1484 ; Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le collège de St-Césaire, C.S. St-Hyacinthe, 750-05-000611-961, 15-07-1998, J.E. 98-1744 ; Solarium Sherbrooke inc. c. Deslandes, C.Q. St-François, 450-02-003053-967, 26-05-1998, 98BE-802; Nantel c. Moulures Quatrième dimension (1982) inc., C.S. Terrebonne, 700-05-001049-950, 14-01-1999, 99BE-267; W.M.I. Québec inc. c. Brasserie Lafontaine Inc., C.Q. Beauharnois, 760-02-006636-956, 08-01-1997, 97BE-361; Corporate Aircraft Turnkey Services (P.V.) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., C.S. Montréal, 500-05-032003-970, 05-02-2003, J.E. 2003-605 (inscription en appel, 2003-03-03, 500-09-013183-033); 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1870 Québec inc., C.S. Terrebonne 700-05-008867-008, 26-06-2003, J.E. 2003-1410 .
[10] Ian GOSSELIN et Pierre CIMON, "La responsabilité du propriétaire" dans Olivier F. KOTT et Claudine ROY (dir.), La construction au Québec: perspectives juridiques, Montréal, Wilson Lafleur, 1998, p. 390-392; Patrick GIRARD, Frédéric POIRIER, "La résiliation unilatérale du contrat d'entreprise ou de services: le client a-t-il toujours raison?", (2002) 36 R.T.J. 315-328.
[11] Auteurs précités, note 8.
AVIS :
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