Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Nantais et Montréal (Ville de) (Sécurité-Policiers)

2015 QCCLP 2042

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

9 avril 2015

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

507122-63-1303

 

Dossier CSST :

140398868

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administrative

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Guy Mousseau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Geneviève Nantais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Montréal

Sécurité-Policiers

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 novembre 2013, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation d’une décision rendue le 16 octobre 2013 par la Commission des lésions professionnelles.

 

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de madame Geneviève Nantais (la travailleuse), infirme la décision rendue par la CSST le 15 mars 2013 et déclare que la travailleuse a droit au remboursement, selon le tarif prévu par la Régie de l’assurance maladie du Québec (la RAMQ) pour de tels actes, des frais de consultations médicales et des documents médicaux relatifs à des visites médicales antérieures au refus de sa réclamation, qu’elle a assumés auprès de médecins non participants au régime de l’assurance maladie du Québec.

[3]           L’audience sur la présente requête s’est tenue le 27 janvier 2015 à Joliette en l’absence de la travailleuse, mais en présence de son représentant, maître Jonathan Paré. La Ville de Montréal, Sécurité-Policiers (l’employeur) a informé la Commission des lésions professionnelles qu’il ne ferait pas de représentations lors de cette audience. Quant à la CSST, elle y est représentée par maître Marie-Anne Lecavalier. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La CSST demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 octobre 2013 et de déclarer que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de consultations médicales et des documents médicaux assumés auprès de son médecin non participant au régime de l’assurance maladie du Québec.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la requête de la CSST, car il est d’avis que la décision de la première juge administrative est entachée d’une erreur de droit manifeste et déterminante puisque la réclamation de la travailleuse ayant été refusée, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne s’applique pas à elle.

[6]           Quant au membre issu des associations syndicales, il rejetterait la requête de la CSST puisque, selon lui, la preuve ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante; il s’agit plutôt de l’interprétation de la loi, ce qui est dévolu à la première juge administrative.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 16 octobre 2013.

[8]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Par ailleurs, une décision de la Commission des lésions professionnelles pourra être révisée ou révoquée selon les conditions strictes de l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :

 

1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Cet article permettant la révision ou la révocation d’une décision a une portée restreinte et doit être interprété restrictivement en tenant compte des objectifs visés à l’article 429.49 de la loi afin d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal[2].

[11]        Donc, afin de réussir dans son recours en révision ou en révocation, la partie devra démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs énumérés à l’article 429.56 de la loi.

[12]        Dans la présente affaire, la CSST invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56, soit un vice de fond de nature à invalider la décision.

[13]        Dans l’affaire Bourassa[3], la Cour d’appel rappelle que la notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Elle ajoute que :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[14]        Le vice de fond de nature à invalider une décision a été interprété par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Il peut s’agir, entre autres, d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, du fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente[4].

[15]        Dans l’affaire Franchellini précitée, la Commission des lésions professionnelles précisait que « la révision pour cause n’est pas un appel et il n’est pas permis à un commissaire qui siège en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire »; ce recours ne peut constituer un appel déguisé étant donné le caractère final des décisions du tribunal.

[16]        La jurisprudence énonce aussi que ce recours en révision pour vice de fond ne doit pas être l’occasion pour une partie de compléter ou de bonifier la preuve ou l’argumentation déjà soumise[5].

[17]        La Cour d’appel souligne que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision[6]. Elle invite donc la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue, c’est ce que souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[7] alors qu’elle s’exprime ainsi :

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.

__________

16                   Précitée, note 8

 

 

[18]        Par ailleurs, une divergence d’opinions quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision[8].

[19]        Devant le présent tribunal siégeant en révision, la CSST plaide que la décision de la première juge administrative est entachée d’erreurs de droit et qu’elle a été rendue en l’absence de preuve. Qu’en est-il?

[20]        La première juge administrative est saisie d’une contestation de la travailleuse de la décision de la CSST de refuser de lui rembourser les frais qu’elle a engagés auprès de son médecin non participant au régime de l’assurance maladie du Québec entre la première visite médicale et la décision de la CSST refusant sa réclamation, décision qui n’a pas été contestée.

[21]        La première juge administrative mentionne qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état selon l’article 188 de la loi.

[22]        Par la suite, elle cite les articles 192 à 194 ainsi que les articles 196 à 198 de la loi. Ces articles se lisent ainsi :

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

193.  Le travailleur a droit aux soins de l’établissement de santé de son choix.

 

Cependant, dans l’intérêt du travailleur, si la Commission estime que les soins requis par l’état de ce dernier ne peuvent être fournis dans un délai raisonnable par l’établissement qu’il a choisi, ce travailleur peut, si le médecin qui en a charge est d’accord, se rendre auprès de l’établissement que lui indique la Commission pour qu’il reçoive plus rapidement les soins requis.

__________

1985, c. 6, a. 193; 1992, c. 21, a. 81.

 

 

194.  Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d’assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n’est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

196.  Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le quatorzième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A - 29), édicté par l’article 488, y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie.

__________

1985, c. 6, a. 196; 1992, c. 11, a. 10; 1999, c. 89, a. 43, a. 53.

 

 

197.  La Commission rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec le coût des services visés dans l’article 196 et les frais d’administration qui s’y rapportent.

__________

1985, c. 6, a. 197; 1996, c. 70, a. 6; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

 

 

 

198.  La Commission et la Régie de l’assurance maladie du Québec concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement des sommes que la Régie débourse pour l’application de la présente loi et la détermination des frais d’administration qu’entraîne le paiement des services visés à l’article 196.

__________

1985, c. 6, a. 198; 1996, c. 70, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[23]        Appliquant ces articles de la loi à la question qui lui est soumise, la première juge administrative écrit que :

[19]      Il est vrai que selon l’article 188 de la loi, le droit à l’assistance médicale n’est offert qu’au travailleur qui subit une lésion professionnelle, le texte est clair. Ainsi, dans le cas où une lésion est refusée, un travailleur ne bénéficie pas de ce droit.

 

[20]      Toutefois, lorsqu’un travailleur consulte en premier lieu un médecin et durant toute la période où il continue de le faire et qu’il reçoit divers soins ou traitements, mais préalablement à la décision de la CSST, ces visites médicales et les soins ou traitements reçus, de même que les divers examens sont assumés par la CSST, de par l’effet des articles 196 et 197 de la loi.

 

[21]      En effet, l’article 196 ne conditionne pas le paiement des divers soins ou traitements à l’acceptation d’une réclamation : ce sont tous les services rendus par un professionnel de la santé en application de la loi qui sont visés. Et en vertu de l’article 197 de la loi, c’est le coût des services visés à l’article 196 de la loi qui est remboursé par la CSST à la RAMQ.

 

[22]      De plus, dans le cas où une réclamation est refusée, la loi ne prévoit pas que la RAMQ doit retourner à la CSST le remboursement reçu.

 

[23]      Il en découle qu’un travailleur qui exerce le droit prévu à la loi de produire une réclamation et qui consulte un médecin et reçoit des traitements ou des soins, voit les coûts afférents à ceux-ci assumés par la CSST jusqu’à ce que sa réclamation soit refusée.

 

[24]      Un travailleur qui choisit de consulter un professionnel de la santé non participant au régime public a-t-il droit au même traitement?

 

[25]      Un remboursement selon les tarifs de la RAMQ est accordé aux travailleurs ayant subi une lésion professionnelle et qui décident par la suite de recevoir des soins d’un médecin non participant au régime public. Selon la jurisprudence, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 194, aucun frais pour une prestation d’assistance médicale prévue par la loi ne peut être réclamé au travailleur. Ainsi, un médecin non participant ne devrait pas réclamer au travailleur de tels coûts, mais s’il le fait, ce n’est pas au travailleur de supporter cette contravention à la loi. On accepte donc de lui rembourser directement ce que la CSST aurait eu à assumer.

 

[soulignements ajoutés]

 

 

[24]        La CSST reproche, entre autres, à la première juge administrative d’avoir erronément conclu au paragraphe 22 de sa décision que « la loi ne prévoit pas que la RAMQ doit retourner à la CSST le remboursement reçu ».

[25]        L’article 198 de la loi édicte que la CSST et la RAMQ concluent une entente quant aux modalités de remboursement des coûts de l’assistance médicale.

[26]        L’Entente entre la CSST et la RAMQ relative aux règles régissant le remboursement des services médicaux et médico-administratifs rendus par des médecins ou des services rendus par des chirurgiens buccaux ou maxillo-faciaux (l’entente) est entrée en vigueur en 2007 et prévoit au paragraphe 6.2 que la CSST rembourse à la RAMQ les services médicaux et les services médico-administratifs qu’elle reconnaît en lien avec une lésion professionnelle.

[27]        Par ailleurs, en vertu du paragraphe 6.4 de l’entente, la CSST « réclame annuellement de la Régie [RAMQ] les services médicaux liés à ses dossiers faisant l’objet de refus d’admissibilité ». Le refus d’admissibilité étant défini comme étant la décision négative que prend la CSST à l’égard de la réclamation d’un travailleur ou celle d’une instance d’appel.

[28]        L’entente étant expressément prévue à la loi et celle-ci édictant que la RAMQ rembourse à la CSST le coût des services médicaux ou médico-administratifs que cette dernière lui a versé lorsque la réclamation d’un travailleur est refusée, il est erroné de prétendre que « la loi ne prévoit pas que la RAMQ doit retourner à la CSST le remboursement reçu ».

[29]        Cette erreur est manifeste et déterminante puisqu’elle est le fondement de la décision de la première juge administrative répondant à la question formulée au paragraphe 24 de sa décision, soit est-ce qu’un travailleur qui choisit de consulter un professionnel de la santé non participant au régime public a droit au même traitement que les autres travailleurs?

[30]        Ce traitement étant, selon ce qu’elle écrit au paragraphe 23 de sa décision, que la CSST assume les coûts afférents aux traitements ou aux soins médicaux reçus par un travailleur qui exerce le droit prévu à la loi de produire une réclamation jusqu’à ce que sa réclamation soit refusée.

[31]        Or, comme nous l’avons vu, cette prémisse est fausse puisque le paragraphe 6.2 de l’entente prévoit que la CSST rembourse à la RAMQ les services qu’elle reconnaît en lien avec une lésion professionnelle et le paragraphe 6.4 prévoit le remboursement par la RAMQ à la CSST du coût des services médicaux liés à des dossiers ayant fait l’objet d’un refus d’admissibilité. Donc, en bout de piste, ce n’est pas la CSST qui assume ces coûts, mais bien la RAMQ.

[32]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’erreur de droit commise par la première juge administrative est manifeste et déterminante et constitue un vice de fond de nature à invalider sa décision. Étant donné cette conclusion, il n’est pas opportun pour le présent tribunal de se prononcer sur les autres erreurs alléguées par la CSST.

[33]        La soussignée estime qu’il y a lieu de révoquer la décision et de convoquer à nouveau les parties afin qu’elles puissent présenter leur preuve et faire valoir tous leurs arguments à l’égard de la question en litige étant donné que l’audience devant la soussignée n’a porté que sur les motifs de révision et que la CSST n’a pas fait de représentations devant la première juge administrative, étant absente lors de l’audience que celle-ci a tenue.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVOQUE la décision rendue le 16 octobre 2013 par la Commission des lésions professionnelles;

CONVOQUERA les parties à une audience sur le fond de la contestation de la travailleuse du 25 mars 2013.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

Me Jonathan Paré

Trudel, Nadeau avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Émilie Bachand

Service du capital humain

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Anne Lecavalier

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

 

[2]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.

[5]           Voir notamment : Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.

[6]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. (C.A.).

[7]           C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[8]           Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

AVIS :
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