[1] Le 28 novembre 2018, Mme Kathya Gagnon dépose une plainte auprès de la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1]. Elle y allègue être victime de harcèlement psychologique de la part de son employeur, le Tribunal administratif du Québec (TAQ).
[2] Elle mentionne des faits en lien avec une autre plainte de harcèlement psychologique qu’elle a déposée à la Commission le 29 juin 2016, et qui s’est conclue par une entente hors cours (Entente) signée le 4 mai 2018 avec le TAQ.
[3] La Commission transmet une lettre à la plaignante soulevant d’office son absence de compétence puisque la nouvelle plainte semble essentiellement faire état du non-respect de l’Entente par le TAQ et en demander l’exécution.
[4] Dans la même lettre, la Commission demande à Mme Gagnon de préciser les prétentions contenues dans sa plainte et d’indiquer si certains des faits décrits découlent d’une nouvelle situation de harcèlement psychologique.
[5] Mme Gagnon répond à cette demande en indiquant des faits dont certains sont nouveaux et d’autres sont toujours en rapport avec l’Entente. Elle réaffirme que la Commission détient la compétence nécessaire pour se prononcer sur la plainte.
[6] Le TAQ considère que ces précisions sont toujours en lien avec l’Entente et qu’elles demeurent floues et ne précisent aucune date ni le nom des personnes impliquées. Il allègue que la plainte de Mme Gagnon doit être rejetée, car la Commission ne possède pas la compétence d’attribution nécessaire pour s’en saisir.
[7] Il est vrai que les précisions formulées par Mme Gagnon contiennent toujours des reproches reliés au non-respect de l’Entente ou à des sujets qui en résultent. De plus, la plaignante ajoute de nouveaux faits qui ne permettent pas d’éclairer la Commission telle qu’elle l’avait exigé dans sa demande de précisions.
[8] En l’occurrence, la seule question qui doit être posée est la suivante :
· La Commission détient-elle la compétence d’attribution requise pour se saisir de la plainte de harcèlement psychologique de Mme Gagnon?
[9] La Commission juge que non et qu’elle ne peut se saisir de l’intégralité des allégations soulevées dans la plainte de harcèlement psychologique de Mme Gagnon, mise à part son allégation sur le « harcèlement quant au suivi des dossiers ».
[10] La plainte de Mme Gagnon indique :
Le 29 juin 2016, j’ai formulé une première plainte à la Commission de la fonction publique, laquelle a été réglée au moyen d’une entente hors cours « Entente ». […]
Malgré mes nombreuses demandes afin de faire respecter ladite entente, mon supérieur, Me Jacques Boulanger, refuse catégoriquement d’appliquer l’Entente. […]
Voici des exemples du harcèlement psychologique subis :
Non-respect de l’entente;
Harcèlement quant au suivi des dossiers;
L’acharnement à m’imposer des dossiers de LPP;
La dernière manifestation d’une conduite de harcèlement est actuelle en ce que les assignations prévues pour l’automne 2018 étaient contradictoires à l’entente.
Considérant que je souffre toujours du harcèlement psychologique, et ce, malgré l’Entente, je réclame les réparations suivantes :
Ordonner au TAQ de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
Ordonner au TAQ de respecter l’Entente;
Ordonner au TAQ de ne plus m’assigner en LPP;
Ordonner au TAQ de m’assigner les dossiers selon les conditions suivantes :
· si je suis à Québec, alterner entre conciliation et audience en tenant compte des paramètres de l’Entente;
· si je suis à l’extérieur de Québec, uniquement en conciliation;
Ordonner au TAQ de faire le nécessaire pour que l’information soit correctement transmise et que les ordonnances de l’Entente soient respectées.
Ordonner au TAQ de me verser des dommages-intérêts moraux et punitifs.
Ordonner au TAQ de financer le soutien psychologique que je requiers, pour une période raisonnable à déterminer.
[Transcription textuelle]
[11] Mme Gagnon considère que si la Commission n’a pas compétence, cela signifie que, dès qu’une plainte pour harcèlement psychologique est entendue ou réglée, le salarié ne pourrait formuler de nouvelles plaintes pour des événements ultérieurs.
[12] Elle est également d’avis que la Commission, en tant que tribunal administratif, doit se prononcer sur cette question, car la Cour supérieure privilégie la compétence des tribunaux spécialisés afin de rendre justice.
[13] Quant à l’employeur, il indique que l’Entente n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée par la Cour supérieure du Québec. Cette dernière possède une compétence exclusive pour homologuer une transaction dont l’objet porte exclusivement ou en partie sur des obligations non susceptibles d’évaluation pécuniaire.
[14] La Commission partage en partie la position de l’employeur et juge que le recours en harcèlement psychologique déposé par Mme Gagnon est principalement une demande d’exécution forcée de l’Entente.
[15] La Commission considère toutefois qu’une allégation contenue dans la plainte de Mme Gagnon pourrait constituer une nouvelle situation de harcèlement psychologique, soit celle concernant le « harcèlement quant au suivi des dossiers ».
[16] La Commission désire donc entendre la preuve de la plaignante concernant cette allégation puisque, de prime abord, elle ne semble pas être liée au respect de l’Entente.
[17] Quant aux autres allégations de la plainte, la Commission est convaincue que Mme Gagnon soulève le non-respect de l’Entente par le TAQ et en demande l’exécution. En effet, elle demande, entre autres, au TAQ de respecter l’Entente et ses exigences ou encore que son supérieur respecte et applique l’Entente. Or, la Commission ne peut se prononcer à cet égard, car elle ne détient pas la compétence d’attribution nécessaire. En effet, l’article 2631 du Code civil du Québec[2] indique qu’une entente hors cours est une transaction :
2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet.
[18] Aussi, la transaction a l’autorité de la chose jugée, comme le prévoit l’article 2633 du Code civil du Québec.
2633. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.
La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée.
[19] Ainsi, Mme Gagnon doit déposer un recours à la Cour supérieure, tribunal de droit commun, afin de demander que son entente soit homologuée et d’en forcer l’exécution. D’ailleurs, la jurisprudence de la Commission en la matière est constante, notamment dans les décisions Bouthot[3], Hamel[4] et Bérubé[5].
[20] Cette dernière décision indique :
[8] Par ailleurs, la Commission établit tout de suite qu'elle n'a pas à se prononcer sur la question du bris d'entente allégué par le plaignant. Il y est prévu qu'elle constitue une transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec et à ce titre seule la Cour supérieure, tribunal de droit commun, a compétence pour en apprécier la valeur et la portée, si bien sûr elle a été homologuée selon les prescriptions de la loi.
[21] Enfin, la Commission tient à rappeler qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur[6] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […]
[22] Conséquemment, la Commission ne détient pas la compétence nécessaire pour se saisir de la plainte de Mme Gagnon puisqu’elle concerne le non-respect de l’Entente, mise à part son allégation sur le harcèlement quant au suivi des dossiers.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle ne détient pas la compétence d’attribution requise pour se prononcer sur l’intégralité de la plainte de harcèlement psychologique de Mme Kathya Gagnon, sauf en ce qui concerne le harcèlement quant au suivi des dossiers.
Me Bruno Lévesque Procureur de Mme Kathya Gagnon Partie demanderesse
Me Christian Trépanier Procureur du Tribunal administratif du Québec Partie défenderesse |
Original signé par :
________________________________ Nour Salah
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Lieu de l’audience : Québec
Date de l’audience : 22 mars 2019
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. CCQ-1991.
[3] Bouthot et Ministère de la Justice du Québec, 2014 QCCFP 3.
[4] Hamel et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 48.
[5] Bérubé et Ministère des Transports du Québec, 2010 QCCFP 20.
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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