Quessy et Norsk Hydro Canada inc. |
2012 QCCLP 1726 |
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[1] Le 1er septembre 2010, monsieur Marcel Quessy (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 20 juillet 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[3] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Trois-Rivières le 11 août 2011, le travailleur était présent et il était représenté par un avocat.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une maladie professionnelle pulmonaire en raison d’une aggravation d’une condition personnelle d’asthme aggravée par des irritants au travail.
LES FAITS
[5] Le 9 décembre 2009, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour faire reconnaître que son asthme diagnostiqué en février 2003 constitue une lésion professionnelle. Sur le formulaire remis à la CSST, il précise qu’il était technicien mécanicien à l’emploi de Norsk Hydro Canada inc. (l’employeur), à l’usine de Bécancour, à compter de 1988 jusqu’en 2007, année de la fermeture de l’usine.
[6] De 1988 jusqu’au printemps 2000, le travailleur fait du travail de bureau. Ensuite, il est muté à l’atelier central à la réfection des pompes. Il a occupé ces tâches pendant environ trois ans. Dans le cadre de ses fonctions, il était exposé à différents produits dont le CHC, le chlore, le béryllium et les émanations de soudure électrique de même que différents acides.
[7] Le travailleur a témoigné qu’il ne portait pas de masque lorsqu’il travaillait à l’atelier central. Il y avait un ventilateur, mais il était arrêté régulièrement parce que ça dérangeait d’autres employés à cause du bruit.
[8] En janvier 2001, le travailleur a commencé à consulter son médecin de famille en raison d’une toux importante.
[9] En février 2003, le docteur Boucher, pneumologue, a diagnostiqué un asthme. Le travailleur a été assigné à des travaux légers au dépôt d’outils. Il a déclaré que sa condition s’était beaucoup améliorée par la suite.
[10] Le travailleur a déposé au tribunal son dossier médical. On retrouve le rapport médical rédigé par le docteur Louis-Philippe Boulet, pneumologue, le 7 février 2003. Il y a lieu de reprendre l’extrait suivant de ce rapport :
II nous a fait plaisir de voir monsieur Marcel Quessy que vous nous avez référé pour un problème de toux chronique. II s’agit d’un patient de 52 ans connu pour hypertension artérielle, syndrome d’apnée-hypopnée du sommeil diagnostiqué il y a trois ans par oxymétrie nocturne et pour laquelle il est en attente de titration d’un CPAP. Le patient est également connu pour un nodule infracentimétrique au lobe moyen dont les derniers contrôles ne démontrent aucune évolution.
La dernière tomodensitométrie de contrôle a eu lieu en septembre dernier et la dernière radiographie de contrôle a eu lieu le 23 janvier dernier, radiographie sur laquelle on note l’apparition d’un placard d’atélectasie. Le patient aurait également été investigué à Rivière-du-Loup, suite à quoi un diagnostic de syndrome mixte aurait été porté. Un test à la méthacholine a été effectué en février 2002 et s’est révélé être normal.
Le patient travaille au dépôt d’outils dans une usine. À la fin de I’année 2000, il aurait été affecté a un nouveau département I’exposant à plusieurs substances dont le CHC, le chlore, le béryllium et la soudure électrique. Nous notons qu’il a été relocalisé quelques mois plus tard dans un endroit physique beaucoup plus éloigné de la source de ces produits.
Il rapporte le début d’une toux sèche en janvier 2001. Un diagnostic de sinusite bilatérale a alors été posé pour lequel un traitement d’antibiotiques a été donné. Vu la persistance de la toux, des radiographies pulmonaires que nous n’avons malheureusement pas en main ont été effectuées. Des diagnostics de pneumonie ont alors été posés à plusieurs reprises avec traitements antibiotiques. Malgré ces traitements, la toux persistait toujours.
À l’été 2001, l‘Atacand a donc été cessé sans aucun effet. Par la suite, avec la réintroduction de l’Atacand, du Combivent, du Flovent et des stéroïdes per os ont été tentés. Suite à ces nouveaux traitements, une amélioration a été remarquée par le patient. Une fois l’essai terminé, la toux a repris de plus bel [sic]. Du QVAR a donc été débuté en novembre 2002 avec peu d’effet selon le patient.
Deux semaines avant sa visite au centre spécialisé de pneumologie, du Serevent a été débuté avec cessation de la toux. Il est à noter que pendant tous ces essais thérapeutiques, le patient a subi des tests d’allergie cutanés et il ne démontrait pas d’allergie.
Le patient ne rapporte pas d’hémoptysie, de fièvre, de perte de poids, ni de sensation d’écoulement postérieur. La revue des systèmes est par ailleurs négative.
L’examen physique ne révèle rien d’anormal.
Sur les radiographies que vous nous avez fait parvenir, nous notons sur celle du 23 janvier dernier de l’atélectasie à la base gauche. Le nodule à la base pulmonaire droite est stable en comparaison avec les radiographies antérieures.
Une spirométrie a donc été effectuée démontrant un VEMS normal à 86%. Un test à la méthacholine démontre une CP2O à 1.597, ce qui est compatible avec un asthme léger à modéré. La cytologie effectuée suite à la bronchoscopie ne démontre pas d’évidence de cellules néoplasiques.
Pour ce qui est du problème de toux chronique, nous concluons à un asthme léger. Nous cessons donc le Serevent. Nous poursuivons le QVAR 100 deux bouffées deux fois par jour et ajoutons du Ventolin au besoin. Le patient a reçu l’enseignement de notre inhalothérapeute pour les pompes et a eu un entretien avec notre infirmière spécialisée pour l’enseignement aux asthmatiques. Le patient effectuera des mesures de débits de pointe au travail et à la maison afin d’objectiver si l’exposition professionnelle a un rôle à jouer ou non dans l’asthme chez ce patient. Nous le reverrons donc dans six semaines avec ses données.
Il est à noter qu’avec les tests que nous avons effectués, nous ne pouvons retenir le diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique légère mais plutôt le diagnostic d’asthme léger à modéré.
[11] Le 18 mars 2003, le docteur Boucher complète un certificat médical sur lequel il indique que le travailleur ne doit pas être exposé à des irritants respiratoires dont des produits chimiques en raison de son asthme.
[12] Le 1er avril 2003, le docteur Boulet rédige un autre rapport médical qui se lit comme suit :
J’ai revu monsieur Quessy à la clinique de pneumologie en suivi de son problème de toux chronique pour laquelle une exposition industrielle semblait être impliquée. Tel que mentionné précédemment, monsieur Quessy travaille â l’usine de Bécancour auquel il est exposé parfois à des substances dont le CHC, le chlore, le béryllium et les émanations de soudure électrique de même que différents acides. Il avait présenté un problème respiratoire qui semblait être de l’asthme qui a été confirmé lors d’un test à la méthacholine récemment. […]
Au point de vue du contrôle de l’asthme, il semble donc très bien ces temps-ci mais nous mentionne qu’il n’est pas retourné dans son milieu de travail au contact avec les multiples irritants auxquels il était parfois exposé. Ceci explique peut-être la très bonne stabilité de son asthme du fait que ses débits de pointe maintenant étaient bien stables aux alentours de 500 litres/minute.
[…]
Mon impression est que ce patient s’est donc amélioré suite à la prise de la médication et probablement du fait qu’il évitait des substances à son travail particulièrement des irritants. Je ne suis vraiment pas certain qu’il y ait des substances sensibilisantes présentement et je n’ai pas de tableau vraiment compatible avec une bérylliose présentement. Il peut s’agir d’une condition asthmatique personnelle pour laquelle il réagit simplement de façon importante aux irritants environnants. Je vais demander qu’il fasse des débits expiratoires b.i.d. et recueil des symptômes lors de l’exposition aux différentes substances qui semblaient lui causer des problèmes et comme il n’a pas pu le faire, je ne peux pas me prononcer sur la relation de cause à effet de ces substances et de son asthme au point de vue possibilité de sensibilisation.
Monsieur Quessy me dit qu’il m’enverra l’ensemble des fiches signalétiques de ses substances pour que je vois s’il y en a qui pourrait lui causer une sensibilisation particulière après quoi nous pourrions à ce moment-là faire des tests en laboratoire après l’avoir référé à la CSST. Cependant, il me dit qu’il n’est pas trop chaud pour être évalué à la CSST étant donné qu’il ne lui reste qu’une couple d’années à faire à son travail avant sa retraite.
Dans ces circonstances, je pense qu’il serait vraiment de loin préférable que ce patient ne soit plus exposé aux substances auxquelles il l’était dans le passé afin que sa condition reste stable et même possiblement qu’il continue à s’améliorer. Si jamais il devait retourner au contact avec les autres substances, il serait important de refaire des tests de fonction sériés, telles mesure de débit de point et mesure de méthacholine avant et après exposition pour voir s’il y avait quelques modifications significatives pouvant suggérer un asthme professionnel. […]
[13] Le 18 octobre 2005, le docteur Boulet revoit le travailleur. Ce dernier lui rapporte qu’il est exposé à des fumées de métal qui auraient trempé dans des alliages de béryllium. Le docteur Boulet prescrit alors au travailleur, un test pour détecter une sensibilisation au béryllium.
[14] Le 19 février 2006, le docteur Boulet complète un rapport médical après avoir revu le travailleur pour son problème de toux persistante et d’asthme. Il écrit ce qui suit :
Nous avons donc déterminé lors de la dernière visite qu’il s’agissait d’un patient qui semblait présenter un asthme bronchique relativement léger avec une rhinite polypoïde et nous avions également demandé un test pour détecter une sensibilisation possible au Béryllium étant donné qu’il était en contact occasionnel avec ce type de substance. Le test qui a été fait nous a ramené des valeurs négatives donc aucune évidence de sensibilisation au Béryllium.
Depuis que je l’ai vu la dernière fois, son état semblait quand même stable avec une dyspnée occasionnelle légère, un encombrement nasal quand même très important associé à ces polypes et lorsque je l’ai vu à la clinique le 7 février, sa spirométrie était légèrement inférieure à sa meilleure valeur soit une valeur de 2.50 soit 71% par rapport à 2.73 soit 82% à la dernière visite. Il me mentionne cependant qu’il a passé la fin de semaine à faire des travaux de rénovation et à être en contact avec de fortes concentrations de poussière, d’émanation de peinture et autres irritants. Malgré tout, il n’a pas eu besoin de Ventolin et pour ce qui est des autres médicaments, il continue de prendre son Q-var mais simplement deux (2) bouffées, une fois par jour. Il a également de l’Atacand. Il prend du Nasonex occasionnellement et ce de façon très irrégulière.
[…]
En conclusion : il s’agit donc d’un patient qui présente une rhinite polypoïde importante, symptomatique avec un asthme qui semble relativement léger et assez stable ces temps-ci malgré la forte exposition aux irritants. Je ne peux éliminer une discrète composante de maladie pulmonaire obstructive chronique tabagique mais quand même, il peut normaliser ses débits. Je pense donc que l’essentiel de son problème est plutôt d’origine asthmatique. Il n’y a pas de composante occupationnelle évidente et pas d’évidence de sensibilisation au Béryllium.
[15] Le 22 janvier 2010, à la suite de sa réclamation à la CSST, le travailleur est évalué par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec. Le rapport du comité vaut ici comme tout au long rapporté. Le comité émet l’opinion suivante :
OPINION ET COMMENTAIRES : Ce réclamant présente une histoire de problèmes respiratoires chroniques qui évoluent depuis plusieurs années et qui associent des manifestations de rhinite, polypose nasale, de sinusite et d’asthme. Il a travaillé comme mécanicien d’entretien pendant plusieurs années à la compagnie NORSK HYDRO. À partir des années 1990, iI a été inclus dans une étude de surveillance de problèmes respiratoires effectuée sur la responsabilité du docteur Jean-Luc Malo. Nous ignorons toutefois quel était l’objet de cette surveillance. L’usine est fermée actuellement et il ne nous est pas possible de reproduire les conditions de travail à cet endroit.
Avant de formuler un avis définitif sur cette réclamation, notre comité souhaite obtenir toutes les données d’enquête industrielle disponibles en rapport avec les substances auxquelles les travailleurs étaient exposés à l’usine NORSK HYDRO dans le processus de fabrication du magnésium.
Par ailleurs, nous notons ce matin que ce patient présente une sinusite importante et symptomatique.
[16] Le 26 mars 2010, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles rédige un rapport complémentaire. Il écrit ce qui suit :
Il ressort de cette liste que ce patient semble exposé à des irritants respiratoires non spécifiques. Nous ne retrouvons pas d’élément qui supporte l’hypothèse d’une substance sensibilisante de l’arbre respiratoire. L’asthme bronchique est reconnu depuis au moins l’an 2000.
Notre comité en arrive donc à conclure que monsieur Quessy est porteur d’un asthme personnel et que cet asthme personnel est aggravé par des irritants non spécifiques à son travail. Il ne s’agit pas d’un asthme professionnel proprement dit et aucun DAP ne peut être justifié. On devra toutefois apporter une attention particulière à soit le muter d’emploi où à lui fournir une protection respiratoire adéquate.
[17] Le 22 avril 2010, le Comité spécial des présidents (le Comité spécial) entérine les conclusions et recommandations du Comité des maladies pulmonaires professionnelles. Le Comité spécial conclut que le travailleur est porteur d’un asthme personnel et que cet asthme a pu être aggravé occasionnellement, de façon temporaire, par des irritants non spécifiques dans son milieu de travail. Il ne s’agit donc pas d’un asthme professionnel. Il n’y a pas de déficit anatomo-physiologique.
[18] Le 4 mai 2010, la CSST, refuse la réclamation du travailleur compte tenu de l’avis émis par le Comité spécial des présidents.
[19] Le 20 juillet 2010, la CSST, à la suite de la révision administrative, confirme sa décision initiale d’où la présente contestation.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que le travailleur présente un asthme qui est de nature personnelle et qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle. Il est d’avis que c’est la condition personnelle du travailleur qui s’est manifestée au travail.
[21] Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis que le travailleur a aggravé sa condition personnelle d’asthme à cause de son exposition à des irritants non spécifiques dans son milieu de travail. Il s’agit, selon lui, d’une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a présenté une lésion professionnelle en mars 2003 en raison d’un diagnostic d’asthme.
[23] La Commission des lésions professionnelles n’entend pas se prononcer sur la question du délai de la réclamation compte tenu que ce n’est pas pour ce motif que la CSST a refusé la réclamation du travailleur.
[24] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit comme suit la notion de « lésion professionnelle » :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[25] L’article 29 de la loi énonce ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[26] La présomption de l’article 29 de la loi ne s’applique pas car la preuve ne démontre pas que le travailleur effectuait un travail qui impliquait une exposition à un agent spécifique sensibilisant.
[27] Le travailleur devait donc démontrer qu’il a subi une maladie professionnelle en vertu de l’article 30 de la loi qui édicte ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[28] Tous les médecins spécialistes incluant le Comité spécial ont émis l’opinion que le travailleur présente un asthme personnel qui a probablement été aggravé par des agents irritants non spécifiques dans son milieu de travail. Le Comité spécial précise que l’asthme personnel a pu être aggravé occasionnellement, de façon temporaire, par des irritants non spécifiques dans le milieu de travail.
[29] Le travailleur, avant d’être affecté à l’atelier central vers le milieu de l’année 2000, n’avait aucun symptôme d’asthme. Ses symptômes sont apparus alors qu’il travaillait à l’atelier central. Sa condition asthmatique s’est améliorée lorsqu’il a été affecté à des travaux légers au début de l’année 2003.
[30] Il est reconnu que le travailleur a été exposé à des irritants non spécifiques dans son milieu de travail.
[31] La preuve médicale prépondérante démontre que le travailleur n’est pas atteint d’un asthme professionnel.
[32] Il reste à déterminer si l’asthme aggravé par des irritants non spécifiques dans le milieu de travail constitue une lésion professionnelle au sens de la loi. Il doit être ici précisé qu’on ne doit pas confondre un asthme personnel aggravé par des irritants non spécifiques dans le milieu de travail à un asthme professionnel au sens de la loi.
[33] La jurisprudence[2] reconnaît que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante causée par les risques particuliers du travail constitue une maladie professionnelle.
[34] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que l’exposition aux irritants non spécifiques dans le milieu de travail a aggravé la condition personnelle d’asthme du travailleur. Il s’agit d’une aggravation causée par des risques particuliers dans son milieu de travail, ce qui correspond à une maladie professionnelle.
[35] Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne s’agit pas d’une aggravation permanente.
[36] Le fait que le travailleur prenne toujours une médication ne démontre pas médicalement qu’il a subi une aggravation permanente de son asthme. À partir du moment où l’asthme a été diagnostiqué, la médication est reliée à cette maladie qui persiste.
[37] Le Comité spécial a émis l’opinion que le travailleur a subi une aggravation temporaire de son asthme professionnel. Il n’y a pas de preuve médicale qui démontre le contraire.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Quessy;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 juillet 2010 à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Marcel Quessy a présenté, en mars 2003, une lésion professionnelle.
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Me Vincent Boulet |
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SLOGAR INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] PPG Canada inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et autres, [2000] C.A.L.P. 1213 À 1217; Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 30 janvier 2003; Côté et Les Cuirs Sal-Tan inc., [2003] C.L.P. 1081 .
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