Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Cyr et E. Gagnon & Fils ltée

2012 QCCLP 5361

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

21 août 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

473234-01B-1206

 

Dossier CSST :

134501345

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Rémi Dion, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Normand Cyr

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

E. Gagnon & Fils ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité au travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 5 juin 2012, monsieur Normand Cyr (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mai 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 avril 2012 et déclare que l’emploi de caissier de station libre-service constitue un emploi convenable pour le travailleur, que ce dernier est capable de l’exercer à compter du 12 avril 2012, que le revenu brut de cet emploi est de 20 126,04 $ et que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il travaille comme caissier de station libre-service ou au plus tard jusqu’au 12 avril 2013.

[3]           Lors de l’audience tenue à Gaspé le 7 août 2012, le travailleur est présent et accompagné de sa procureure. Personne n’est présent pour l’entreprise E. Gagnon & fils ltée (l’employeur). La CSST est quant à elle représentée par sa procureure. Le dossier est mis en délibéré au terme de l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[4]           Le travailleur demande de reconnaître que l’emploi de caissier de station libre-service n’est pas un emploi convenable pour lui, qu’il n’était pas capable de l’exercer à compter du 12 avril 2012, qu’il ne l’est toujours pas, et qu’il a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, ainsi qu’à un nouveau plan individualisé de réadaptation.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Elle considère plus particulièrement que les caisses de 24 bières seront remplacées de façon imminente par des caisses de 18 bières, donc moins lourdes, qu’il pourrait utiliser plus son bras gauche pour minimiser les exigences pour son bras droit ou manipuler les bouteilles une par une, que monsieur prend peu de médication, ce qui témoigne d’une condition peu douloureuse, qu’il a démontré son caractère sociable en évoquant qu’il va jaser avec les gens sur le quai par exemple, qu’il pourrait minimalement travailler à temps partiel, peut-être même chez deux employeurs, qu’il n’habite pas un secteur particulièrement anglophone et que, quant à l’informatique, à peu près tout le monde, de toutes conditions sociales, est maintenant en mesure de l’apprivoiser rapidement.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est quant à lui d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Il considère plus particulièrement que le travailleur a livré un témoignage crédible, que c’est manifestement un homme vaillant qui s’est toujours débrouillé pour travailler, mais que son expérience de travail n’est en rien pertinente en regard de l’emploi identifié, que ses limitations fonctionnelles ne sont pas respectées dans cet emploi, surtout tel qu’il se pratique dans la région, celui-ci impliquant notamment la manipulation de lourdes caisses de bières et de lave-vitres et pouvant même impliquer qu’il remplisse les réfrigérateurs en empilant des caisses de bière en hauteur, que le travailleur est quelqu’un de réservé qui limite ses relations sociales aux gens qu’il connaît et avec lesquels il est à l’aise et qu’il a démontré qu’il avait fait de multiples recherches d’emploi, d’ailleurs pas limitées à l’emploi identifié, sans succès, ayant notamment démontré que cet emploi de commis de station libre-service n’offre pas de possibilité raisonnable d’embauche pour lui dans la région.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le travailleur, actuellement âgé de 59 ans, est journalier chez l’employeur le 27 avril 2009 lorsqu’il est victime d’un accident du travail.

[8]           La description la plus détaillée de l’accident (tout en étant cohérente avec celles retrouvées précédemment au dossier) est celle mentionnée le 20 mai 2010 par le docteur Réjean Grenier, orthopédiste, agissant alors à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale :

Le travailleur raconte que le 27 avril 2009, il est dans une remorque de 45 pieds. Il se penche pour saisir de sa main gauche un câble enroulé pesant environ 125 livres. Devant lui se trouve une palette sur laquelle sont empilés des rouleaux de câbles pesant chacun 125 livres. Il y a eu un certain mouvement de la remorque qui a fait en sorte que le câble enroulé à une hauteur d’environ 8 pieds bascule sur lui, heurtant directement le travailleur à la région postérieure de l’épaule droite, région de l’omoplate. Il ne portait pas de chapeau de sécurité. Il n’a pas été heurté à la tête. La tête n’a pas été projetée en extrémité d’amplitude de mouvement du cou.

 

Suite à l’impact, le travailleur a perdu l’équilibre mais n’a pas chuté au sol. Il a plutôt été projeté vers la droite et a heurté directement son épaule droite contre le mur opposé de la remorque, terminant finalement sa course à genoux dans la remorque.

 

 

[9]           Des diagnostics d’étirement du trapèze droit, d’entorse cervicale, de contusion à l’épaule droite et de déchirure complète du sus-épineux de l’épaule droite sont retenus à titre de lésion professionnelle. La lésion est consolidée le 20 octobre 2009. Il a été établi que cette lésion a entraîné une atteinte permanente de 7,5 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[10]        Le 10 septembre 2010 a lieu une entrevue d’accueil entre le travailleur et une conseillère en réadaptation de la CSST. Le travailleur évoque une détérioration de sa condition et un rendez-vous prochain avec un orthopédiste. Il est alors question de la possibilité qu’une récidive, rechute ou aggravation soit éventuellement reconnue dans ce contexte et il est essentiellement question des emplois exercés antérieurement par le travailleur, soit journalier dans une usine de bonbons, bûcheron, homme de pont, déménageur, puis journalier dans une usine de transformation du crabe, ce que la conseillère décrit comme étant un emploi de livreur de marchandises diverses pour les pêcheurs de crabe.

[11]        Le 21 septembre 2010 a lieu la seconde rencontre dans le cadre du processus de réadaptation. La conseillère est informée qu’une chirurgie est prévue prochainement à l’épaule du travailleur. Une suspension du processus de réadaptation est annoncée dans ce contexte.

[12]        La CSST reconnaît que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 22 septembre 2010, soit la veille de la chirurgie consistant en une acromioplastie de l’épaule droite.

[13]        Le 12 juillet 2011, une première rencontre a lieu dans le cadre du processus de réadaptation à la suite de la récidive, rechute ou aggravation. Il est d’emblée anticipé que le travailleur ne puisse plus faire son travail antérieur, très exigeant physiquement. Le travailleur évoque avoir peu d’instruction, peu connaître l’informatique et n’avoir toujours occupé que des emplois physiques, appréhendant sa réorientation professionnelle dans ce contexte.

[14]        Le 31 août 2011, le médecin du travailleur pose un diagnostic de sténose cervicale au niveau C3-C4. Ce diagnostic n’a cependant pas été reconnu à titre de lésion professionnelle.

[15]        Dans un rapport d’expertise médicale du 17 mai 2012, la docteure Emmanuelle Dudon, orthopédiste, déterminera que cette condition cervicale justifie les limitations fonctionnelles suivantes, lesquelles font partie de la condition physique globale du travailleur :

[…] Monsieur devrait éviter les mouvements extrêmes de flexion, extension ou rotation au niveau de la colonne cervicale et les positions statiques de flexion antérieure au niveau cervical, de même qu’il devrait éviter de subir des vibrations et contrecoups à la colonne tels que machinerie sans suspension.

 

 

[16]        La lésion professionnelle est quant à elle déclarée consolidée le 7 novembre 2011. Une atteinte permanente totale de 13,6 % est reconnue en lien avec l’ensemble de la lésion professionnelle, ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

·         Éviter d’accomplir de façon fréquente ou répétitive le travail qui nécessite l’utilisation du membre supérieur droit en flexion antérieure ou abduction au-delà de 90°;

·         Éviter de soulever des charges de plus de 5 à 10 kilos;

·         Éviter le travail avec répétition au niveau du membre supérieur droit;

·         Éviter les positions statiques du membre supérieur droit en haut de 90° d’élévation antérieure ou d’abduction.

 

 

[17]        Le 11 janvier 2012, une première rencontre a lieu avec une autre conseillère dans le cadre de la réadaptation professionnelle. Les discussions tournent surtout autour de la formation du travailleur, ainsi que sur ce qu’il appréciait dans ses anciens emplois. Selon les notes de la conseillère en réadaptation, le travailleur aurait un 3e secondaire complété, un cours de cuisine et certaines formations données pour les gens travaillant sur les bateaux de pêche. En ce qui concerne les emplois déjà occupés par le travailleur, ce dernier déclare avoir aimé, selon le cas, avoir des tâches diverses à exercer, « faire de la route », travailler dans la nature, devoir se lever tôt pour commencer sa journée de travail, travailler en équipe et effectuer des tâches « physiques ».

[18]        Le 13 février 2012 a lieu la seconde rencontre dans le cadre du processus de réadaptation. Le travailleur explique alors à l’agente qu’il fait des recherches dans les petites annonces des journaux. Invité à consulter des sites d’emplois sur Internet, le travailleur déclare ne pas avoir d’ordinateur, ne pas savoir se servir d’un tel appareil et ne pas avoir d’intérêt non plus. Le tribunal note qu’aucune formation d’initiation à l’informatique, fut-elle de quelques heures seulement, n’est proposée au travailleur pour l’outiller et voir sa capacité d’apprentissage.

[19]        La conseillère en réadaptation demande  au travailleur ce qui pourrait l’intéresser comme travail et, devant son incertitude et son ignorance à ce sujet, elle lui propose d’emblée quelques titres d’emplois, tels que préposé à la location de matériel de sport, commis de matériaux de construction et quincaillerie, conseiller technique, préposé dans une ZEC ou pourvoirie et préposé à l’accueil et aux renseignements. Le travailleur exprime des réserves importantes, évoquant, selon le cas, l’incompatibilité de certaines tâches avec ses capacités physiques réduites, son manque d’expérience ou de connaissances pertinentes et le fait qu’il ne connaît pas les ordinateurs et l’anglais.

[20]        Aucune aide ou service n’est alors proposé au travailleur pour l’aider à évaluer de façon plus précise ses intérêts et aptitudes ainsi que les possibilités qui s’offrent à lui. Le travailleur est peu instruit, approche la soixantaine et a toujours occupé des emplois exigeants physiquement, ce qu’il ne pourra dorénavant plus faire : il va de soi qu’il n’est pas facile pour lui dans ce contexte de se projeter dans l’avenir sur le plan professionnel. Et il n’est pas donné à chacun d’avoir une bonne connaissance de soi-même, un coup de main extérieur et professionnel étant souvent requis, pour mieux se connaître, mais également pour cheminer et envisager de façon adéquate et réaliste autre chose que ce que l’on a toujours connu.

[21]        Le 14 mars 2012, une troisième rencontre a lieu avec le travailleur pour sa réadaptation professionnelle. Le travailleur évoque la recherche d’emploi qu’il effectue de son côté, mais sans succès. La conseillère en réadaptation revient quant à elle sur les emplois déjà évoqués lors de la dernière rencontre et ajoute ceux de commis de dépanneur et de livreur de mets préparés. Le travailleur croit ne pas avoir les compétences ou la capacité physique ou pouvoir de manière réaliste espérer être embauché pour un de ces emplois. La conseillère annonce au travailleur qu’à la suite de cette rencontre, elle lui transmettra la description de tâches des différents emplois et lui demande de choisir un ou deux emplois parmi eux.

[22]        Une quatrième rencontre en réadaptation a lieu le 3 avril 2012. La conseillère en réadaptation revient sur la liste d’emplois proposés, ce qui inclut celui de caissier de station libre-service, et en discute avec le travailleur qui exprime d’importantes réserves sous différents plans, que ce soit de sa capacité, de son expérience ou de son intérêt. La conseillère en réadaptation écrit ensuite ce qui suit :

Suite à discussion, caissier de station libre-service et vendeur sont les deux titres retenus. Comme il n’y a pas d’éléments nouveaux (n’a pas eu d’autres titres d’emplois ressortis autres que ceux présentés par la CR [conseillère en réadaptation]) et étant donné que T [travailleur] a eu moment de réflexion pour les titres d’emplois présentés, je propose donc au T de réfléchir à ce dont nous avons discuté et de se rencontrer la semaine du 11 avril. […] [sic]

 

 

[23]        Le 12 avril 2012, une discussion téléphonique a lieu entre le travailleur et la conseillère en réadaptation, entretien qui se conclut par la détermination de l’emploi convenable par la conseillère. La conseillère et le travailleur discutent pour décider lequel des deux emplois préalablement sélectionnés sera déterminé comme emploi convenable. La conseillère écrit alors :

Je demande au T [travailleur] ce qui en est suite à la période de réflexion. Il dit qu’il ne sait pas ce que ces recherches donneront comme résultats, mais dit qu’il attend. J’indique au T qu’il est favorable qu’il débute ses recherches tôt, mais lui rappelle notre dernière discussion (deux titres d’emploi retenus et période de réflexion donnée pour qu’il choisisse EC [emploi convenable]). Je reviens aussi sur les critères dont celui de la possibilité raisonnable d’embauche (que ce que nous vérifions, c’est s’il existe plus d’un E [employeur] dans la région). Je lui rappelle que suite à la détermination, il y a l’année de recherche d’emploi ainsi que la possibilité d’un service de soutien pour la recherche d’emploi. Je lui demande s’il a des questionnements? Il me dit comprendre.

 

T me parle de l’emploi de caissier de station libre-service. Discutons des tâches. Il me dit que ce n’est pas seulement vérifier s’il y a clients au poste d’essence ou caisse. Je lui dis qu’effectivement, il y a différentes tâches. Je rappelle au T le fait qu’il ait mentionné lors de nos précédentes rencontres, qu’il appréciait lorsqu’il y avait des tâches diverses et qu’il était à l’aise avec le public. Il indique que oui. Je lui explique que c’est, entre autres, pour ces raisons que cet emploi a été ressorti. Convenons T et moi que ce travail comporte ces aspects tout en respectant ses L.F. [limitations fonctionnelles] T reviens sur l’emploi de vendeur et que suite à des discussions avec des personnes présentes dans ce domaine, cela peut être un secteur plus compétitif (aspect moins intéressant).

 

Par la suite, en se référant aux différends aspect des titres d’emplois ressortis et divers éléments dont nous avons échangés, je demande au T s’il a fait un choix. Il me dit choisir l’emploi de caissier de station libre-service. Je rappelle au T ce qui suit la détermination de l’EC (années de recherche d’emploi; début et fin de celle-ci… s’il occupe un emploi avant la fin de cette année de recherche d’emploi....) Je demande au T s’il a des questions concernant cela. T me répond que non. Je lui explique qu’il recevra une lettre détaillant ce dont nous venons de discuter. […] [sic]

[24]        Une décision par laquelle la CSST retient l’emploi de caissier de station libre-service comme étant un emploi convenable est rendue le 16 avril 2012. Le travailleur est alors déclaré capable d’exercer cet emploi à compter du 12 avril 2012.

[25]        Dans son témoignage, le travailleur affirme que contrairement à ce que la conseillère indique au dossier, il n’a terminé que sa 7e année à l’école primaire. En effet, il a ensuite simplement commencé un cours en cuisine dans un programme qui n’était pas un cours secondaire à la polyvalente et que l’on appelait à l’époque un cours « d’initiation au travail ». Il n’a en outre complété que deux années sur trois.

[26]        Le travailleur raconte aussi avoir de l’expérience dans le milieu du travail dans plusieurs domaines manuels et physiques. Il a en effet travaillé dans une usine de poisson, comme fileteur, dans une compagnie de bonbons, comme pêcheur de crabe, comme bûcheron, comme sylviculteur, comme journalier dans une entreprise de fabrication de portes à sécurité maximale, dans une fabrique de meubles, comme déménageur et transporteur et finalement, comme journalier pour l’employeur.

[27]        Il explique avoir de la difficulté depuis son accident du travail à faire l’entretien ménager chez lui, évoquant devoir en faire un petit peu à la fois. Il doit aussi engager quelqu’un pour dégager la neige sur son balcon l’hiver ainsi que pour faire le grand ménage.

[28]        Le travailleur donne en outre comme exemple de sa fragilité le fait qu’il ait brièvement aidé une dame en fauteuil roulant la semaine précédant l’audience et qu’il présente depuis une importante recrudescence de sa douleur à l’épaule, évoquant que le moindre effort accroît rapidement ses douleurs. Il précise également (sans préciser si cela découle de sa lésion à l’épaule ou de son importante condition dégénérative au niveau cervical entraînant une sténose) que la manipulation le moindrement prolongée d’une charge, même relativement légère, entraîne un engourdissement et une perte de sensation qui l’obligent à changer de main, donnant notamment comme exemple la manipulation d’une cafetière.

[29]        À la suite de la détermination de l’emploi convenable, même s’il avait des doutes sérieux sur sa capacité à exercer cet emploi, il affirme s’être rendu dans toutes les stations d’essence de la région, libre-service ou non, pour vérifier s’il y avait des emplois disponibles, s’il avait des chances d’être embauché et surtout si les tâches respectaient bien sa capacité physique (la preuve révèle qu’il a également fait de la recherche d’emploi auprès de différents autres employeurs).

[30]        Il déclare alors que les propriétaires lui ont expliqué les différentes tâches attitrées à un caissier de station libre-service dans la région, lesquelles étaient plus diversifiées et exigeantes que celles indiquées par la conseillère, notamment du fait que le commerce est toujours jumelé avec un lave-auto, un dépanneur ou les deux. Il est ainsi notamment question de placer de la marchandise diverse sur les présentoirs, de laver le plancher, de mettre du sel et déneiger un peu l’hiver, de laver les vitres du dépanneur, de manipuler des caisses de lave-vitre ainsi que des caisses de bière et d’empiler ces dernières en hauteur, notamment dans les frigos.

[31]        Le travailleur en a conclu qu’il n’était pas capable d’accomplir toutes ces tâches, ce qui lui était d’ailleurs confirmé par les employeurs, lorsqu’informés de ses limitations fonctionnelles.

[32]        On lui a aussi dit qu’il devrait utiliser un ordinateur ainsi qu’une caisse électronique et faire à la fin de son quart le calcul des dépôts reçus par carte de crédit, carte de débit et comptant et, par ailleurs, la plupart des employeurs demandent quelqu’un qui soit bilingue ou, à tout le moins, qui puisse se débrouiller en anglais. Le travailleur déclare qu’il n’a pas ce type de connaissances et de compétences.

[33]        Le travailleur ajoute par ailleurs que la plupart des commerces visités sont des entreprises familiales qui peinent à fournir du travail et un revenu aux membres de la famille impliqués, ce qui exclut pour eux le recours à un travailleur autre.

[34]        La procureure du travailleur conteste le caractère convenable de l’emploi de caissier de station libre-service pour le travailleur.

[35]        Il est prévu à l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qu’un travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison de sa lésion professionnelle a droit à de la réadaptation :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[36]        Il est également prévu que, dans ce contexte, le travailleur a droit à la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation établi avec sa collaboration :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[37]        En vertu des articles 166 et 167 de la loi, la réadaptation professionnelle à laquelle a droit un travailleur peut quant à elle comprendre diverses mesures et vise à faciliter la réintégration du travailleur sur le marché du travail :

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

167.  Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment :

 

1° un programme de recyclage;

 

2° des services d'évaluation des possibilités professionnelles;

 

3° un programme de formation professionnelle;

 

4° des services de support en recherche d'emploi;

 

5° le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

6° l'adaptation d'un poste de travail;

 

7° le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;

 

8° le paiement de subventions au travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 167.

 

 

[38]        En l’occurrence, aucun emploi équivalent ou convenable n’était disponible chez l’employeur. Ne demeurait donc que la possibilité que le travailleur puisse exercer un emploi jugé convenable pour lui ailleurs sur le marché du travail :

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 


Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

(Nos soulignements)

 

 

[39]        En l’occurrence, la preuve révèle que le travailleur est une personne réservée, âgée de 58 ans à la fin du processus de réadaptation au printemps 2012 et n’ayant complété que l’école primaire, puis un début de cours de cuisine. Il a travaillé par la suite dans de nombreux domaines, mais qui impliquaient toujours essentiellement un travail physique et manuel. Le travailleur a cessé de travailler à la suite de son accident du travail et il n’a pas travaillé depuis. En outre, il ne parle pas anglais et n’a aucune connaissance en matière d’informatique ou d’appareils électroniques.

[40]        Le processus de réadaptation débute donc véritablement au début de l’année 2012, à la suite de la consolidation de la rechute, récidive ou aggravation du travailleur. Il rencontre la conseillère en réadaptation à quatre reprises avant un cinquième et dernier entretien, cette fois téléphonique. Le travailleur effectuant des recherches d’emploi dans son milieu, mais sans succès, et ne sachant pas ce qu’il pourrait faire, le travail de la conseillère en réadaptation consiste essentiellement à lui suggérer rapidement une liste d’emplois qui lui semblent compatibles avec sa situation et à lui demander d’y réfléchir, en dépit des réserves qu’il exprime. Finalement confronté à l’obligation de faire un choix entre un emploi de vendeur et celui de caissier de station libre-service, le travailleur finit par choisir la deuxième option.

[41]        L’emploi de caissier de station libre-service sera donc celui retenu par la conseillère en réadaptation de la CSST.

[42]        L’identification d’un emploi convenable constitue une décision qui a un impact extrêmement important sur un travailleur et son avenir. Le tribunal est encore une fois perplexe face à un processus de réadaptation se limitant essentiellement à la demande faite au travailleur de suggérer des emplois potentiellement convenables pour lui et, devant son incapacité à le faire, à la suggestion d’une liste d’emplois potentiels, sans autre investigation, sans tests d’intérêts ou de capacité, notamment d’apprentissage, sans essai de brève formation préalable (question de voir la capacité d’apprentissage et d’exécution du travailleur), par exemple sur le plan informatique, ne serait-ce que pour rassurer ce dernier quant à ses capacités et l’aider à vaincre une résistance qui n’est pas exceptionnelle ou incompréhensible chez quelqu’un de son âge et avec son bagage antérieur plus limité quant à des activités autres que physiques.

[43]        Mais indépendamment du processus de réadaptation ayant mené à l’identification de l’emploi convenable, le tribunal juge que le travailleur a démontré de manière prépondérante que l’emploi de caissier de station libre-service ne constitue pas un emploi convenable pour lui.

[44]        La notion d’emploi convenable est ainsi définie dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[45]        Il est généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes :

-       être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;

-       permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

-       permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

-       présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite, notamment eu égard à sa condition physique[2] et à ses qualifications professionnelles[3].

      Quant au territoire par rapport auquel doit s’apprécier cette « possibilité raisonnable d’embauche », il doit, en accord avec l’esprit d’une jurisprudence importante au sein de la Commission des lésions professionnelles[4], s’apprécier en fonction de la situation particulière du travailleur soit notamment en fonction de son âge, de sa mobilité professionnelle antérieure, du fait qu’il demeurait, au moment de sa lésion professionnelle, dans une zone urbaine ou non urbaine et de sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler. Il semble généralement acquis par ailleurs qu’un rayon d’environ 50 kilomètres du domicile est à peu près toujours considéré comme raisonnable.

-       ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.

[46]        Les tâches de l’emploi retenu par la CSST sont ainsi décrites au dossier :

- Accueille la clientèle à son arrivée à la station-service.

- Met en marche les pompes.

- Donne l’information relative à toute promotion de vente en cours.

- Demande s’il y a besoin d’huile, de liquide pour lave-glace, etc.

- Traite la vente payée en acceptant le paiement comptant, par carte de crédit ou par paiement direct.

- Encaisse tout autre paiement d’articles divers achetés.

- Remercie le client de sa visite.

- Fait la compilation des entrées sur la caisse enregistreuse ou sur l’ordinateur une fois son travail terminé.

- Respecte et fait respecter les règles de sécurité autour de l’aire de distribution et au sujet de l’utilisation des équipements.

- Garnit, au besoin, les tablettes et les frigidaires.

- S’assure de la propreté des lieux (aire de travail, salle de bain, etc.).

 

 

[47]        La conseillère précise dans ses notes que l’emploi est approprié pour le travailleur, car il a la possibilité de faire des tâches diverses ce qui l’intéressait beaucoup. Elle ajoute que le travailleur est à l’aise de travailler avec le public. De plus, elle précise que les expériences professionnelles du travailleur sont pertinentes pour l’emploi.

[48]        La conseillère en réadaptation écrit également que la capacité résiduelle du travailleur est respectée, en référant au site internet de référence Repères pour les exigences physiques de l’emploi.

[49]        La conseillère rapporte que les activités d’un caissier de station libre-service exigent la coordination des membres supérieurs, ainsi que de soulever des charges pesant environ 5 kg à 10 kg. Elle considère que cela respecte les limitations fonctionnelles puisque le travail propose des tâches variées ce qui évitera au travailleur d'accomplir des tâches répétitives avec son membre supérieur droit en abduction ou en flexion ou de rester statique. De plus, le travail demande d’être capable de soulever des charges d’environ 5 à 10 kg ce qui respecte selon elle la limitation fonctionnelle consistant à éviter de soulever des charges de plus de 5 à 10 kg.

[50]        La conseillère écrit ensuite que l’emploi respecte, dans la mesure du possible, les qualifications professionnelles du travailleur, évoquant que les expériences de travail du travailleur sont pertinentes à l’emploi convenable et qu’il a complété un 3e secondaire.

[51]        Il est ensuite mentionné que cet emploi présenterait des possibilités raisonnables d’embauche puisque, « Selon repère, les perspectives d’embauche de 2011 à 2015 sont acceptable pour la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine » [sic]. Elle poursuit en précisant qu’il y a de grosses bannières de stations-service dans la région immédiate du travailleur, ce qui offre de bonnes perspectives d’embauche.

[52]        La conseillère en réadaptation conclut finalement que l’emploi ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité du travailleur, du fait qu’il respecte selon elle sa capacité résiduelle et ses limitations fonctionnelles.

[53]        Considérant plus particulièrement la preuve complémentaire soumise lors de l’audience (dont notamment, le témoignage crédible du travailleur qui a visité la majorité, sinon la totalité des stations d’essence de sa région, les relevés d’offres d’emploi dans la région sur le site d’Emploi-Québec et la preuve de stations-service multiples visitées par le travailleur) le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a démontré de façon prépondérante que l’emploi de caissier dans une station libre-service ne constitue pas un emploi convenable pour lui.

[54]        D’abord, il ne correspond pas aux intérêts et aux aptitudes du travailleur, ni même à sa personnalité. Ce dernier est en effet une personne réservée, qui ne recherche pas et n’a pas vraiment d’activités sociales si ce n’est un contact avec ses collègues de travail et amis. Il est à l’aise avec des collègues de travail et autres travailleurs manuels, mais non avec le public en général avec lequel il n’a d’ailleurs jamais travaillé. C’est également quelqu’un d’exclusivement manuel, ne connaissant ni n’ayant quelque intérêt pour les ordinateurs. Une brève formation visant à dissiper les appréhensions du travailleur, à lui permettre d’apprivoiser cette technologie et à évaluer sa capacité à l’utiliser après un quelconque apprentissage pourrait être envisagée pour l’avenir, mais, à ce stade-ci, le tribunal ne peut présumer de ce qu’il en résulterait et en tenir compte dans l’évaluation du caractère convenable de l’emploi retenu et de la capacité du travailleur à l’exercer à compter du 12 avril dernier.

[55]        Il est exact, comme le souligne à juste titre la procureure de la CSST, qu’« un intérêt, cela se développe ». Mais, encore faut-il au départ que cela corresponde minimalement à la personnalité de l’individu concerné, laquelle est certainement moins malléable que ses goûts. En outre, le développement d’un nouvel intérêt est nettement plus réaliste lorsque ce dernier est connexe à un intérêt existant et que l’individu est relativement jeune, ce qui n’est pas le cas en l’instance.

[56]        L’emploi ne respecte pas non plus la condition physique globale du travailleur et présente de ce fait un danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique en ce qu’il peut impliquer des efforts physiques trop importants avec le membre supérieur droit.

[57]        L’emploi de caissier de station libre-service comporte en effet toujours, à tout le moins dans la région, un commerce et plusieurs tâches connexes qui pourraient poser des difficultés au travailleur et l’exposer à un risque d’aggravation de sa condition. Ainsi, toutes les stations d’essence de la région sont jumelées à un dépanneur ou à un lave-auto, voire aux deux.

[58]        L’emploi retenu nécessite notamment d’être capable de soulever des poids d’environ 5 à 10 kg selon Repères et la conseillère en réadaptation. Il semble donc que le travailleur puisse être appelé à manipuler des charges de cet ordre, voire plus lourdes (le poids indiqué étant approximatif). Or, le travailleur doit « éviter de soulever des charges de plus de 5 à 10 kilos ».

[59]        Le tribunal souligne que la formulation de la limitation fonctionnelle du travailleur est boiteuse et aurait dû être éclaircie : c’est une chose de référer à une charge de cet ordre dans la description d’un emploi, mais c’en est une autre de préciser la charge maximale devant être manipulée par une personne. Le tribunal ne voit pas sur quelle base il faudrait retenir uniquement la limite supérieure évoquée par le médecin, l’évocation par ce dernier de la limite de 5 kg devant avoir un sens également.

[60]        Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, même la limite supérieure de 10 kg est dépassée. Le travailleur a en effet soumis une preuve prépondérante en ce sens, laquelle découle de ses démarches auprès de nombreux employeurs dans la région et n’a pas été contredite. Ainsi, la manipulation de caisses de lave-vitre et de caisses de bières a notamment été évoquée : il va de soi que le poids de celles-ci excède 5 et même 10 kg dans certains cas et qu’il n’est pas nécessairement possible d’en scinder le contenu avant la manipulation (tout en demeurant minimalement efficace dans l’exécution du travail). En l’occurrence, le travailleur ne serait donc pas capable ou ne devrait pas, sans risque d’aggravation, exécuter certaines tâches, outre le fait qu’il s’exposerait à un danger du fait de cette capacité physique réduite.

[61]        L’emploi ne correspond par ailleurs pas vraiment à la scolarité (il semble, selon les documents précités soumis en preuve lors de l’audience, qu’un diplôme d’études secondaires soit généralement exigé ou, du moins, des études secondaires). Il ne correspond pas non plus à l’expérience de travail du travailleur, ce qui aurait peut-être pu pallier sa faible scolarité.

[62]        Mais, surtout, considérant notamment ce qui précède, il ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur : ce dernier n’est en effet pas compétitif sur le marché du travail pour ce type d’emploi, considérant sa personnalité, sa condition physique globale, sa faible scolarité, son absence d’expérience pertinente, sa méconnaissance totale de l’informatique, son âge et son unilinguisme, ce qui s’ajoute au fait qu’il n’y avait aucun poste d’affiché sur le site d’Emploi-Québec au mois de juillet 2012 pour la région de la Gaspésie et qu’aucune des multiples stations visitées par le travailleur n’évoquait l’embauche actuelle ou prochaine de travailleurs ou ne se montraient potentiellement intéressées par le travailleur.

[63]        Ainsi, le travailleur précise avoir fait la visite de chacune des stations d’essence de sa région et que les employeurs n’avaient pas de postes pour lui, lui indiquant soit qu’il s’agissait d’une petite entreprise familiale ne nécessitant pas l’embauche d’autres employés, soit qu’ils n’avaient pas de poste disponible et ne pourraient de toute façon l’embaucher, car ils jugeaient qu’il n’avait pas la capacité et les qualités requises pour occuper cet emploi.

[64]        Il s’agit là de la preuve non contredite et prépondérante soumise au tribunal.

[65]        Le tribunal souligne que l’emploi de caissier de station libre-service a déjà à plusieurs reprises été déclaré par la Commission des lésions professionnelles ne pas être convenable pour un travailleur présentant un profil comparable à celui du travailleur en l’instance.

[66]        Ainsi, notamment, le tribunal s’exprime comme suit dans l’affaire Geoffroy et Fernand Gilbert ltée[5], les parallèles avec le présent dossier étant nombreux et évidents et justifiant d’en citer un large extrait tout à fait applicable en l’espèce:

[52]      Le tribunal note de plus que l’emploi de caissier de station libre-service ne respecte pas les qualifications professionnelles du travailleur. En effet, le Système Repères indique à ce niveau que quelques années d’étude secondaire sont requises. On peut donc constater que la nécessité du secondaire V n’est pas absolue, mais qu’un candidat doit posséder probablement un secondaire III ou un secondaire IV. C’est d’ailleurs ce que l’étude ergonomique de Sylvie Brosseau indique, à savoir que le secondaire V n’est pas requis. Cependant, le travailleur n’a qu’une sixième année qui ne rencontre donc pas les exigences. Ainsi, comme le travailleur ne possède pas les qualifications professionnelles ni la formation qui sont nécessaires à l’exercice de l’emploi identifié, cet emploi ne peut être qualifié de convenable, surtout qu’aucune autre mesure ne vise à lui permettre d’obtenir le degré de formation requis2.

 

[53]      Dans l’affaire Vaillancourt et Coffrages Do-Re inc.3, il fut décidé que l’emploi de caissier ne respectait pas les qualifications professionnelles d’un travailleur qui n’avait qu’un secondaire II et qui avait presque toute sa vie œuvré sur des chantiers de construction.

 

[54]      En conséquence, parmi les éléments qui doivent être pris en compte au moment de la détermination d’un emploi convenable, il y a notamment la scolarité qui est déficiente en l’espèce ainsi que l’expérience de travail du travailleur. La CSST doit, dans la mesure du possible, permettre au travailleur d’utiliser l’expertise et l’expérience déjà acquises4. Il est évident que l’expérience acquise par le travailleur dans son passé peut difficilement être mise à contribution étant donné ses limitations fonctionnelles. La CSST devrait cependant tenir compte du fait que le travailleur a toujours effectué un travail manuel sans lien avec le public ni avec l’informatique.

 

[55]      Même s’il est vrai qu’en certaines circonstances, des années d’expérience peuvent pallier un manque de scolarité, force est de constater que le travailleur n’a aucune expérience en lien avec l’emploi retenu par la CSST5.  L’absence des années de scolarité demandées et d’expérience particulière dans ce domaine font donc en sorte que l’emploi de caissier de station libre-service ne peut être qualifié de convenable6. Le tribunal estime que cet emploi n’est pas convenable pour un travailleur qui n’a qu’une sixième année et qui a toujours exercé des emplois manuels7. Le tribunal estime également que l’emploi offert au travailleur n’est pas approprié au sens de l’article 2. En autant que faire se peut, un emploi convenable ne doit pas être déterminé au détriment de la personnalité d’un travailleur. Bien que certaines incompatibilités puissent être tolérées, un emploi qui va carrément à l’encontre d’une caractéristique personnelle importante d’un travailleur ou encore l’absence d’un trait de personnalité important pour un travail donné peuvent donner lieu à la constatation de l’inexistence du caractère convenable d’un emploi donné.

 

[56]      De la preuve au dossier, il ressort clairement, et cela va de soi, qu’un caissier de station libre-service doit posséder de l’entregent et une facilité de contact avec le public. Or, le travailleur ne possède nullement ces caractéristiques, ce qui peut se comprendre lorsqu’on regarde ses antécédents professionnels où il était appelé à travailler plutôt en solitaire. Il est difficile de comprendre comment le travailleur pourrait, de façon convenable, accueillir la clientèle à la station service, lui donner l’information requise, recevoir son paiement selon le mode choisi, puis la remercier.

 

[57]      Le Système Repères indique que le caissier de station libre-service doit aimer communiquer avec les gens pour les convaincre ou les persuader, ou encore les aider. Il est clair que le travailleur ne possède pas ces caractéristiques.

 

[58]      Même si certaines qualités peuvent s’apprendre en formation en cours d’emploi, il est difficile de comprendre comment une personne de 56 ans pourrait tout à coup devenir sociable et acquérir de l’entregent de sorte à posséder une personnalité qui intéresserait un nouvel employeur.

 

[59]      Ainsi, l’emploi déterminé par la CSST l’a été au détriment de la personnalité du travailleur8.  Il ne s’agit pas d’un emploi adapté au travailleur et adéquat à sa situation9. L’élément de la personnalité ne serait peut-être pas déterminant s’il était l’unique empêchement à la constatation de l’existence d’un emploi convenable. Cependant, il s’agit à tout le moins d’un élément qui s’ajoute aux autres.

 

[60]      Le tribunal constate qu’il existe un important hiatus entre les goûts du travailleur et ses capacités d’une part, et l’emploi convenable d’autre part10. Dans les affaires Moreau et C. & G. Fortin inc.11 ainsi que Saint-Thomas et Domtar inc.12, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, saisie du même emploi de caissier dans un libre-service, détermine qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable et approprié puisqu’il ne tient pas compte, entre autres facteurs, des goûts et aptitudes du travailleur compte tenu, notamment, du besoin d’être en contact permanent avec la clientèle.

 

[61]      Le tribunal estime de plus que l’emploi de caissier de station libre-service ne présente pas, pour le travailleur, une possibilité raisonnable d’embauche. Il est vrai que le Système Repères indique que les possibilités d’embauche dans ce secteur sont égales à la moyenne. Toutefois, cette affirmation tient compte du candidat moyen et non pas du travailleur qui est âgé de 56 ans, qui est atteint de limitations fonctionnelles, qui n’a aucune expérience dans le domaine, qui n’a reçu aucune formation en tant que caissier de station libre-service, qui ne connaît pas l’informatique ni les caisses enregistreuses, etc.

 

[…]

 

[64]      La possibilité raisonnable d’embauche ne doit donc pas être irréaliste. Il est illusoire de croire qu’un employeur qui a l’embarras du choix parmi les jeunes travailleurs qui constituent la très grande majorité des caissiers de stations libre-service sera enclin à embaucher le travailleur avec ses limitations fonctionnelles, son absence d’expérience vis-à-vis le public, sa personnalité non sociable, etc15.

 

[65]      L’ensemble de la situation personnelle du travailleur doit donc être considéré pour évaluer le critère de la possibilité raisonnable d’embauche. La faible instruction, l’âge, l’absence totale de connaissance de l’anglais, l’absence totale d’expérience, la personnalité du travailleur, etc., font donc en sorte que ses chances d’embauche comme caissier sont trop minces pour être raisonnables16.

 

[66]      Ainsi, pour répondre aux critères de « possibilité raisonnable d’embauche », le travailleur doit être dans une situation où il est compétitif dans sa recherche d’emploi, présentant un profil d’emploi comparable aux autres travailleurs qui recherchent un emploi semblable. Ce n’est pas le cas en l’espèce17.

 

[67]      Un employeur qui doit embaucher un caissier de station libre-service préférera sans doute quelqu’un qui a de l’expérience et qui a déjà les connaissances requises à une personne qui n’a aucune maîtrise de l’informatique, ni des caisses enregistreuses et qui n’a aucune expérience18. Ainsi, même si le Système Repères indique qu’une formation en emploi est offerte, il reste que toutes les lacunes du travailleur convaincront probablement un employeur de choisir un autre candidat.

 

[68]      Dans l’affaire Nolet et Placerdome Canada ltée19, la Commission des lésions professionnelles était aux prises avec un emploi convenable de préposé de station libre-service, comme en l’espèce, la CSST admettant qu’elle aurait dû utiliser l’expression plus juste de « caissier ». Le commissaire constate dans cette affaire que l’utilisation de la caisse enregistreuse et du système informatique étant indispensables, il faut que le travailleur ait une certaine aptitude à apprendre un tel système, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce. Le commissaire Roy souligne également qu’il faut savoir accueillir la clientèle et bien la servir, ce qui exige une faculté d’adaptation et de l’entregent. Encore une fois, le travailleur n’a pas ces qualités puisque le travailleur n’a aucunement l’habitude de travailler avec le public, aspect important dont on doit tenir compte. Le commissaire conclut que le travailleur, dans cette affaire, ne serait pas en mesure d’affronter la concurrence qu’il rencontrerait sur le marché du travail, ce qui entraîne la constatation de l’absence de perspective raisonnable d’embauche. Ces remarques s’appliquent parfaitement au cas sous étude.

 

[69]      Le tribunal estime donc que l’emploi convenable déterminé par la CSST ne respecte pas les critères prévus à la définition de l’article 2 de la Loi.

 

(Nos soulignements)

_________________________

2              Condon et NCH Canada inc., [1995] C.A.L.P 763, révision rejetée 36172-03-9202, 15 décembre 1995, T. Giroux; Lecavalier et Mécanique Concorde ltée, [1996] C.A.L.P. 383

3                     C.L.P. 58168-05-9404, 26 mars 1996, G. Robichaud

4           Lapointe et Industries James McLaren inc., [1996] C.A.L.P. 162 ; CSST et Goyette, C.A.L.P. 48772-63-9301, 9 janvier 1995, L. Thibault

5           Pépin et Garage J.P. Pépin, C.L.P. 188585-31-0208, 23 septembre 2002, H. Thériault

6           Lamontagne et Cafétérias Monchateau, C.A.L.P. 33055-03-9110, 9 mars 1994, M. Beaudoin

7                     Bélanger et Castonguay et frères ltée, C.A.L.P. 44163-62-9208, 24 janvier 1995, G. Robichaud, révision rejetée 12 juillet 1996, B. Roy; Lavallée et 9007-7876 Québec inc. (Steinberg), C.A.L.P. 62340-62-9409, 30 janvier 1997, M. Lamarre; Savard et L.A. Hébert ltée, C.L.P. 212704-64-0307, 5 juillet 2004, M. Montplaisir

8                     Société canadienne des postes et Paquette, C.A.L.P. 26827-61-9102, 21 juillet 1995, B. Lemay

9                     Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément

10                   Jalbert et La Boîte à coupe, C.L.P. 151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif

11                   C.A.L.P. 15553-04-8911, 5 juin 1992, P. Brazeau

12                   C.A.L.P. 12788-05-8904, 17 juin 1992, E. Harvey

13                   C.A.L.P. 21632-03-9008, 18 février 1994, D. Beaulieu

14                   Caron et Transport Network Québec ltée, C.A.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, J.-M. Duranceau

15                   Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210

16                   Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43

17                   Lajoie et Système intérieur Laval inc., [1994] C.A.L.P. 28

18          Williams et Global Driver Service, C.A.L.P. 66813-60-9502, 17 février 1997, M. Zigby

19          C.L.P. 146936-08-0009, 27 mars 2002, B. Roy

 

 

 

[67]        Dans le contexte, considérant l’ensemble de ce qui précède, l’emploi de caissier dans une station libre-service ne peut être jugé convenable pour le travailleur et ce dernier ne peut être considéré comme capable de l’exercer depuis le 12 avril 2012. Le travailleur a dès lors droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, ainsi qu’à un nouveau plan individualisé de réadaptation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Normand Cyr;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de caissier dans une station libre-service ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur;

DÉCLARE que le travailleur doit bénéficier d’un nouveau plan individualisé de réadaptation;

DÉCLARE que le travailleur a toujours droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, et ce, tant qu’il n’aura pas été déclaré capable d’exercer un emploi convenable pour lui et, si cet emploi n’est pas disponible, jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou jusqu’à ce qu’il le refuse sans raison valable, pendant au plus un an à compter de la date à laquelle il sera devenu capable de l’exercer.

 

 

_____________________

 

Louise Desbois

 

 

 

 

Me Monia Minville

CYR MINVILLE, AVOCATES

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Sonia Dumaresq

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001

[2]     Voir notamment : Abel  et Travail Canada, C.L.P. 21632-03-9008, 18 février 1994, D. Beaulieu; Caron et Transport Network Québec ltée, C.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, J.-M. Duranceau; Essiambre et Entreprise F.D.W. ltée, C.L.P. 39562-62-9205, 15 juillet 1994, M. Zigby; Gesualdi et Manufacture Hanna ltée,  [1996] C.A.L.P. 1210 ; Boisvert et Health & Sherwook Drilling 1986, C.L.P. 58305-08-9404, 14 novembre 1996, J.-C. Danis; Derboghossian et Afeyan Impex ltée, C.L.P. 65718-60-9412, 28 février 1997, J.-D. Kushner; Lévesque et C.A. François Seguenot, C.L.P. 130394-71-0001, 7 juillet 2000, M. Cuddihy.

[3]     Voir notamment : Gemme et Inter Net ltée, C.L.P. 25905-62-9011, 18 janvier 1993, L. McCutcheon; Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43 ; Lajoie et Système Intérieur Laval inc., [1994] C.A.L.P. 28 ; Martin et Ameublement El Ran ltée, C.L.P. 45962-62-9210, 14 juillet 1994, L. Thibault; CSST et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778 ; Bélanger et Castonguay et Frères ltée, C.L.P. 44163-62-9208, 24 janvier 1995, G. Robichaud, révision rejetée, 17 juillet 1996, B. Roy; Ahmed et Canadelle inc., C.L.P. 124178-73-9910, 15 mai 2000, F. Juteau.

[4]     Bouchard et R. Malouin & Fils inc., 35934-05-9201, 21 février 1994, J.-Y. Desjardins; C.S.S.T. et Goyette, 48772-63-9301, 9 janvier 1995, L. Thibault; C.S.S.T. et Construction M.G. Larochelle inc.,  68739-01-9505, 10 mai 1996, C. Bérubé; Landry et Acier d’armature Ferneuf inc., 71492-01-9506, 29 novembre 1996; J.-G. Roy; Dallaire et Pavillon St-Ludger, 78905-03-9604, 13 janvier 1997, R. Jolicoeur; Chalifour et Groupe Audet inc., 104773-31-9809, 7 juillet 1999, M. Beaudoin.

[5]           C.L.P. 221285-04-0311, 26 avril 2005, J.-F. Clément.

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