Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Rochon et Pytonga Fish & Game Club

2015 QCCLP 3699

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

3 juillet 2015

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

538274-07-1404

 

Dossier CSST :

135278968

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

Membres :

Denis Sauvé, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Benoît Rochon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pytonga fish & game club

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 février 2015, monsieur Benoît Rochon dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette dernière, le 12 février 2015.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de monsieur Rochon et modifie la décision rendue le 19 mars 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.  

[3]           La Commission des lésions professionnelles déclare, en conséquence, que monsieur Rochon a droit au remboursement « des frais de déneigement pour son stationnement résidentiel pour les saisons 2012 - 2013 et 2013-2014 à raison de 304,50 $ par année » et des « frais de service de bois de chauffage engagés auprès de monsieur Gaétan Paquette pour les années 2012 et 2013 inclusivement, selon les modalités convenues avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail ». 

[4]           De plus, la Commission des lésions professionnelles annule « le trop-perçu réclamé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail de 725,52 $ » et retourne « le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin de procéder au versement des montants auxquels monsieur Benoît Rochon a droit, conformément à la présente décision » [sic].

[5]           Le 25 mai 2015, le tribunal siégeant en révision tient une audience à Gatineau à laquelle monsieur Rochon est présent.  Me Julie Perrier, procureure de la CSST, n'est pas présente, cette dernière ayant communiqué avec le greffe du tribunal peu avant l'audience pour signifier son absence.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[6]           Monsieur Rochon demande de révoquer la décision rendue le 12 février 2015 par la Commission des lésions professionnelles et de reconnaître qu'il a droit au remboursement des frais du bois de chauffage de 2010 à 2013 et non seulement pour les années 2012 et 2013.  De plus, monsieur Rochon est en désaccord avec les conclusions de la première juge administrative relatives au remboursement du déneigement de son stationnement résidentiel.

L'AVIS DES MEMBRES

[7]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Rochon, de révoquer la décision du 12 février 2015 et de convoquer de nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par ce dernier le 7 avril 2014.

[8]           L'omission de se prononcer sur le droit de monsieur Rochon au remboursement des frais de chauffage pour les années 2010 et 2011 est une erreur de droit déterminante sur l'issue du litige puisque cette question demeure non résolue.

[9]           La conclusion relative au remboursement des frais de déneigement qui se trouve au dispositif ne répond pas à l'objet de la contestation visant à déterminer si monsieur Rochon a droit au remboursement des frais de déneigement pour 2011-2012.

[10]        L'annulation du trop-perçu de 725,52 $ constitue une conclusion comportant un vice de fond de nature à l'invalider en raison de l'insuffisance de motivation à son soutien.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s'il y a lieu de révoquer ou de réviser la décision rendue le 12 février 2015.

[12]        L'article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) stipule qu'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[13]        Le législateur a toutefois prévu qu'une décision de la Commission des lésions professionnelles peut faire l'objet d’un recours en révision ou en révocation en présence de motifs précis, lesquels sont énumérés à l'article 429.56 de la loi.  Cet article se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]        Le tribunal siégeant en révision comprend des motifs exprimés par monsieur Rochon que par sa requête en révision, ce dernier allègue que la décision rendue le 12 février 2015 par la Commission des lésions professionnelles comporte un vice de fond de nature à l'invalider.

[15]        Le troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

[16]        Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » sont interprétés par la Commission des lésions professionnelles[2] comme une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l'objet de la contestation.

[17]        Dans l'affaire Franchellini et Sousa[3], la Commission des lésions professionnelles rappelle que l'article 429.56 de la loi a une portée restreinte dans la mesure où le législateur a prévu, en son article 429.49, le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, assurant ainsi la stabilité et la sécurité juridique de ses décisions.

[18]        C'est la raison pour laquelle la Commission des lésions professionnelles a maintes fois réitéré que la requête en révision ou en révocation ne constitue pas un moyen d'appel déguisé de la première décision[4].

[19]        Les tribunaux supérieurs se sont aussi prononcés en ce sens.

[20]        Dans l'affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[5], la Cour d'appel rappelle que « le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments » et que la « simple divergence d'opinion quant à la façon d'interpréter une disposition législative ne constitue pas […] un "vice de fond" » [sic].

[21]        Dans l'affaire Bourassa c. CLP[6], la Cour d'appel écrit que la notion de vice de fond « est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige », mais rappelle que « sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits » et qu’il « ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments ».

[22]        Une divergence d'opinions relativement à l'interprétation qu’il convient de donner à un texte législatif ne constitue pas non plus un motif donnant ouverture à la révision.  C'est la conclusion à laquelle en arrive la Cour d'appel dans l'affaire Amar c. CSST[7] :

« […]

[26]      Il appartenait d'abord aux premiers décideurs spécialisés d'interpréter ce texte et de lui donner le sens qui, à leur avis, répondait le mieux à l'intention du législateur, à l'objet de la L.A.T.M.P. et à la situation personnelle de l'appelant.

 

[27]      L'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique.  L'exercice d'interprétation exige de l'interprète de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible.

 

[28]      En substituant, pour les motifs ci-haut mentionnés, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la CLP a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir justifiée d'agir ainsi.

[…] »

 

 

[23]        Dans les affaires CSST c. Fontaine[8] et CSST c. Touloumi[9], la Cour d'appel réitère que le vice de fond de nature à invalider une décision se distingue par « la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur ».

[24]        C'est à la lumière de ces principes que la Commission des lésions professionnelles doit examiner toute requête en révision ou en révocation, et ce, en faisant preuve « d'une très grande retenue », comme il est souligné dans l'affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation et CSST[10] :


« […]

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.

 

[23]      Dans une décision toute récente, Victoria et 3131751 Canada inc.17, la Commission des lésions professionnelles commente également ces différents jugements de la Cour d’appel et en fait une analyse semblable :

 

[22]             Pour les fins de la présente décision, on retiendra donc avec le plus grand respect, que la notion de vide de fond ne doit pas être utilisée « à la légère » et la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur en sont des traits distinctifs. Aussi, il ne saurait être question de substituer une seconde opinion à une première si elle n’est ni plus ni moins défendable que la première. Pour reprendre l’expression de la Cour d’appel, la « faille » que vise la notion de vide de fond est une erreur manifeste voisine d’une forme d’incompétence, tel qu’on l’entend couramment.

 

[…]

 

[25]             Par cet arrêt, la Cour d’appel invite donc le tribunal à la retenue dans l’exercice de son pouvoir de révision. Mais cette invitation est-elle assortie d’une nouvelle interprétation de la notion de vice de fond? L’expression « erreur manifeste, (…) voisine d’une forme d’incompétence (…) » ouvre-t-elle la porte à une approche plus restrictive? Est-ce que le fait d’exiger qu’une erreur soit « grave, évidente et déterminante » restreint davantage cette notion?

 

[26]             Pour le soussigné, la Cour d’appel n’a pas voulu remettre en cause les principes mis de l’avant dans l’affaire Métro-Richelieu . En fait, le juge Morissette a rappelé lui-même que l’énoncé de principe dans cette affaire « n’a jamais été remis en question » et il n’affirme pas non plus qu’il entend procéder à une telle remise en question.

 

[27]             La situation qui existait avant l’arrêt Fontaine  ne paraît pas avoir été modifiée en ce qui concerne la notion de vice de fond. Toutefois, et c’est le plus important, la Cour s’attend à ce que le présent tribunal respecte intégralement les critères établis depuis la décision Donohue.

[…] » [sic]

 

Références omises.

 

 

[25]        Le présent tribunal ne peut donc substituer son opinion quant à l'appréciation de la preuve ou à l'interprétation du droit à celle de la première juge administrative à moins que la partie appelante démontre que celle-ci est entachée d'une erreur grave, manifeste et déterminante sur l'issue du litige.

[26]        Avant de procéder à l'examen de la décision de la première juge administrative, il convient de résumer les faits pertinents à la bonne compréhension des litiges dont cette dernière était saisie.

[27]        Monsieur Rochon est victime, le 11 août 2009, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme entorse cervicale, entorse dorsolombaire et rupture de la longue portion du biceps droit.  Cette lésion professionnelle est consolidée le 29 avril 2010 et entraîne une atteinte permanente de 10,85 % et des limitations fonctionnelles qui le rendent incapable d'exercer son emploi prélésionnel.  Un processus de réadaptation est donc entrepris et au terme de celui-ci, monsieur Rochon est déclaré capable, à compter du 30 juin 2010, d'exercer l'emploi convenable de guide d'aventure et de plein air.

[28]        À la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle, monsieur Rochon produit à la CSST des réclamations pour le remboursement de frais qu'il a engagés pour des travaux d'entretien courant de son domicile.

[29]        La Commission des lésions professionnelles est saisie d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 19 mars 2014 qui statue sur certaines de ces réclamations. 

[30]        Dans sa décision en révision administrative du 19 mars 2014, la CSST relate les faits relatifs aux diverses réclamations de monsieur Rochon pour le remboursement de frais pour des travaux d'entretien courant de son domicile.  L'extrait suivant de cette décision détaille la nature des travaux exécutés, les montants réclamés par monsieur Rochon ainsi que les montants qui lui ont été remboursés :

« […]

Le 6 décembre 2012, le travailleur demande à la Commission le remboursement pour différents travaux d’entretien courant du domicile, dont l’entretien du terrain (tonte du gazon), le déneigement, le grand ménage annuel et le bois de chauffage.

 

Le 9 octobre 2012, la Commission complète la grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile et accorde de l’aide, entre autres, pour le déneigement, l’entretien du terrain (tonte du gazon) et le grand ménage annuel (lavage des murs, des plafonds et des fenêtres).

 

La note évolutive du 4 décembre 2012 indique que le bois ne constitue pas le mode de chauffage principal de la résidence du travailleur.  Le 10 décembre 2012, la Commission rend une décision par laquelle elle refuse d’accorder une aide pour le bois de chauffage pour ce motif.  Cette décision est devenue finale.

 

La note évolutive du 7 novembre 2013 indique que la Commission a reçu la preuve d’assurance habitation du travailleur, qui fait état du bois à titre de chauffage principal du domicile.  Elle accepte donc de rembourser les frais de bois de chauffage.

 

Le 14 novembre 2013, le travailleur encaisse un chèque de 3584,52 $, à titre de travaux d’entretien courant du domicile.

 

La note du 6 décembre 2013 fait état de l’ensemble des sommes qui ont été remboursées au travailleur, à titre de travaux d’entretien courant du domicile.  Les sommes se détaillent comme suit :

 

- 1200 $ pour le bois de chauffage en septembre 2012 (facture no 5)

- 1200 $ pour le bois de chauffage en octobre 2013 (facture no 6)

- 304,50 $ pour le déneigement 2012-2013 (facture no 23)

- 304,50 $ pour le déneigement 2013-2014 (facture no 24)

- 210 $ pour le grand ménage annuel 2013 (facture no 16)

- 365,52 $ pour l’entretien du terrain 2013 (facture no 20)

 

La note de ce même jour nous apprend que des vérifications ont ensuite été faites auprès des fournisseurs allégués.  Il est alors noté, entre autres, que le fournisseur du bois de chauffage dit n’avoir jamais vendu de bois au travailleur et que les frais de déneigement n’ont jamais été payés au fournisseur allégué de ce service.

 

Le 11 décembre 2013, la Commission explique au travailleur que certaines factures lui seront remboursées et d’autres non.

 

Ainsi, les factures d’entretien du terrain seront remboursées au montant de 500 $ chacune rétroactivement.  Le montant de 100 $ pour l’essence ne sera pas remboursé car le travailleur aurait payé l’essence de toute façon s’il avait exercé lui-même cette activité.

 

Pour les frais de grand ménage, toutes les factures seront remboursées.

 

Les factures pour le bois de chauffage ne seront pas remboursées car le fournisseur dit qu’il n’avait pas vendu de bois de chauffage au travailleur.

 

Les frais de déneigement ne seront pas remboursés pour 2010-2011, car le fournisseur ne peut confirmer l’achat du service.  Ils ne sont pas remboursables non plus pour les années suivantes.  D’abord, parce que le travailleur a produit des factures différentes et que l’un des fournisseurs ne peut confirmer l’achat du service, alors que l’autre fournisseur n’a pas été payé.  De plus, le déneigement aurait été fait pour le chemin privé et la cour, alors que le travailleur avait été avisé du fait que le chemin privé n’était pas autorisable à titre de travaux d’entretien.  En effet, le travailleur payait déjà pour faire déneiger ce chemin privé avant son accident du travail et il partageait cette dépense avec son voisin.  Il ne s’agit donc pas d’un frais découlant de sa lésion professionnelle.  Il est également expliqué au travailleur qu’à l’avenir, il doit payer le service de déneigement de sa cour et la Commission le remboursera ensuite.

 

Le 11 décembre 2013 également, le travailleur achemine de nouvelles factures identifiant un nouveau fournisseur de bois de chauffage pour les périodes déjà réclamées précédemment.  La note du 19 décembre 2013 donne des détails à cet effet.

 

La note du 16 janvier 2014 indique que les frais remboursables sont : l’entretien du terrain, à raison de 500 $ par an pour 2010, 2011, 2012 et 2013 et le grand ménage annuel, à raison de 210 $ par an pour 2010, 2011, 2012 et 2013, pour un montant total de 2840 $.

 

Le 23 janvier 2014, la Commission émet un nouvel avis de paiement.  Elle fait état du montant de 2840 $ expliqué au paragraphe précédent, auquel s’ajoute un frais pour une consultation d’un médecin hors Québec, soit 19 $.  L’ avis de paiement fait également état des montants réclamés au travailleur, soit les montants qui avaient été versés sur le chèque de 3584,52 $ encaissable le 14 novembre 2013.  Tel qu’expliqué précédemment, les vérifications avaient amené la Commission à conclure que ce chèque n’aurait pas dû être versé au travailleur.  Au terme de l’équation, les montants réclamés excèdent le montant payable pour les services admissibles.  Ainsi, il reste un surpayé de 725,52 $ au solde du travailleur.

[…] » [sic]

 

 

[31]        Par la décision qu'elle rend à la suite d'une révision administrative le 19 mars 2014, la CSST déclare qu'elle « est justifiée de ne pas rembourser la facture de 100 $ de gaz pour l'entretien du terrain à l'été 2010, au motif que ce frais n'est pas relié à la lésion professionnelle » [sic] de monsieur Rochon, mais qu'elle est « justifiée de rembourser 500 $ pour l'entretien du terrain à l'été 2010 ».  De plus, la CSST déclare qu'elle « est justifiée de ne pas rembourser la facture de 100 $ de gaz pour l'entretien du terrain pour les étés 2011 et 2012 » [sic] et « de ne pas rembourser les factures de bois de chauffage pour 2010, 2011, 2012 et 2013, puisque après vérification auprès des fournisseurs allégués, il n'est pas possible de confirmer que ce service a été rendu au travailleur » [sic].  Enfin, la CSST déclare qu'elle « est justifiée de procéder à la récupération des montants qui avaient été payés en trop au travailleur » [sic].

[32]        Dans sa décision du 12 février 2015, la Commission des lésions professionnelles résume comme suit les faits relatifs aux réclamations produites par monsieur Rochon pour le remboursement de frais pour des travaux d'entretien courant de son domicile :

« […]

[14]      Le travailleur a mis plusieurs années avant de découvrir qu’il était éligible à une aide pour l’entretien de son domicile.

 

[15]      Il témoigne à l’audience.  Avant de faire sa demande d’aide d’entretien courant pour son domicile à la CSST, le travailleur a vendu de nombreux biens personnels pour pouvoir entretenir sa propriété et ainsi payer pour des travaux qu’il ne pouvait plus faire depuis sa lésion professionnelle.

 

[16]      Lorsqu’il fait sa demande au mois de décembre 2012, la conseillère en réadaptation est d’abord d’avis que le bois de chauffage n’est pas admissible puisqu’il ne s’agit pas du mode de chauffage principal de sa résidence. Cependant, à la suite de la preuve fournie par le travailleur émanant de l’assureur de sa résidence, il fut convenu qu’effectivement, le bois de chauffage constitue le principal mode de chauffage de la résidence.

 

[17]      Le 11 décembre 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de payer les factures pour le bois de chauffage pour les années 2010 à 2013 inclusivement, car à la suite d’une vérification avec le fournisseur, celui-ci a nié avoir vendu du bois de chauffage.

 

[18]      Le 23 janvier 2014, la CSST fait parvenir un avis de paiement au travailleur par lequel elle détermine qu’il y aura une récupération de frais versés en trop pour la période du 7 octobre 2012 au montant de 778,98 $. Ce trop-perçu s’explique du fait que suite à la demande d’aide pour l’entretien courant du domicile, la CSST a d’abord accepté de rembourser les frais suivants :

 

-     1 200 $ pour le bois de chauffage 2012;

-     1 200 $ pour le bois de chauffage 2013;

-     304,50 $ pour le déneigement 2012-2013;

-     304,50 $ pour le déneigement 2013-2014;

-     210,00 $ pour le grand ménage annuel 2013;

-     365,52 $ pour l’entretien du terrain 2013.

      3 584,52 $

 

 

[19]      Puis, en janvier 2014, la CSST décide que les frais remboursables au travailleur s’établissent plutôt comme suit :

 

-     500,00 $, par année, de 2010 à 2013, pour l’entretien du terrain;

-     200,00 $, par année, de 2010 à 2013, pour le grand ménage annuel.

      2 840,00 $ total remboursable, créant un trop-perçu.

 

 

[20]      Le travailleur demande la révision de ces décisions. Le 19 mars 2014, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme ces décisions. Dans cette décision, la réviseure de la CSST précise que les factures du bois de chauffage ne seront pas remboursées, car le fournisseur a dit qu’il n’avait pas vendu le bois de chauffage au travailleur. Quant aux frais de déneigement, ils ne seront pas remboursés pour 2010 2011, car le fournisseur ne peut confirmer l’achat du service.

[…] » [sic]

 

 

[33]        Puis, aux paragraphes 21 à 27, la Commission des lésions professionnelles rapporte les éléments de preuve présentés par monsieur Rochon au soutien de ses demandes et les raisons pour lesquelles sa requête est accueillie en partie.  Ces paragraphes se lisent comme suit :

« […]

[21]      Le travailleur a déposé à l’audience une lettre datée du 15 septembre 2014, mais signée par monsieur Gaétan Paquette le 8 décembre 2014. Monsieur Paquette y affirme avoir vendu du bois de chauffage au travailleur pour les années 2010 à 2013 à raison de 1 200,00 $ par année. Il se souvient avoir reçu un appel d’une représentante de la CSST à qui il n’a pas voulu affirmer qu’il avait vendu du bois de chauffage au travailleur. D’ailleurs, il ne connaissait le travailleur que par son surnom "Ben". Il n’a pas cru que cet appel était réellement celui d’une représentante de la CSST (pièce T-1).

 

[22]      Quant au déneigement, le travailleur dépose deux factures signées par monsieur André Mathieu, le 9 décembre 2014, concernant le déneigement pour l’hiver 2013-2014 et le déneigement pour l’hiver 2011-2012 à raison de 1 350,00 $ par année (pièce T-2).

 

[23]      Le travailleur témoigne à l’audience qu’il a beaucoup de difficultés à obtenir des soumissions dans le coin rural qu’il habite. Il a réussi, difficilement, à obtenir de ces deux personnes les factures pour les services rendus (bois de chauffage et déneigement).

 

[24]      Concernant le déneigement, la Commission des lésions professionnelles est d’avis, comme l’a constaté la CSST, qu’il semble qu’une partie du déneigement concerne un chemin public. La CSST a évalué que la portion du stationnement résidentiel du travailleur était évaluée à 304,50 $. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante permet d’accorder ce montant pour les années 2011 2012 et le même montant pour le déneigement de 2013 2014. Ce montant représente la portion du stationnement de la résidence du travailleur. La pièce T-2 contient le nom et le numéro de téléphone de celui qui a fourni le service.

 

[25]      Quant au bois de chauffage, la CSST a déjà reconnu le droit du travailleur et les modalités de remboursement auxquelles il a droit. La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur a établi qu’il a acheté du bois de chauffage livré et fendu par monsieur Gaétan Paquette pour les années 2012 et 2013. Le travailleur a donc droit au remboursement de ce service acheté selon les modalités convenues avec la CSST, tout en tenant compte du montant maximal annuel prévu à l’article 165 de la loi.

 

[26]      Par ailleurs, le travailleur a parfaitement compris qu’il doit respecter les conditions de la CSST afin d’obtenir le remboursement des dépenses engagées pour l’entretien de son domicile.

 

[27]      Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle procède aux ajustements des sommes auxquelles a droit le travailleur, conformément à la présente décision, et qu’il y a lieu d’annuler le trop-perçu.

[…] »

 

 

·                    Remboursement des frais de bois de chauffage

[34]        Le tribunal siégeant en révision constate que dans son dispositif, la première juge administrative conclut que monsieur Rochon a droit au « remboursement pour les frais de service de bois de chauffage engagés auprès de monsieur Gaétan Paquette pour les années 2012 et 2013 inclusivement, selon les modalités convenues avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail ».

[35]        La Commission des lésions professionnelles omet alors de préciser si monsieur Rochon a droit au remboursement pour les frais de service de bois de chauffage engagés pour les années 2010 et 2011.

[36]        Pourtant, au paragraphe 2, la Commission des lésions professionnelles indique que la décision en révision administrative du 19 mars 2014 statue sur cette question et dans son paragraphe 5, la première juge administrative précise que par sa requête à l'encontre de celle-ci, monsieur Rochon demande de « déclarer qu'il a droit au remboursement des frais de service pour le bois de chauffage engagé pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 » [sic].

[37]        Aux paragraphes 16 et 17, la première juge administrative fait de nouveau référence aux années 2010 à 2013 en indiquant qu'en dépit du fait qu'il soit reconnu que « le bois de chauffage constitue le principal mode de chauffage de la résidence » de monsieur Rochon, la CSST « refuse de payer les factures pour le bois de chauffage pour les années 2010 à 2013 inclusivement », car le fournisseur a nié lui en avoir vendu.

[38]        La première juge administrative mentionne ensuite au paragraphe 21 que la preuve présentée par monsieur Rochon vise les années 2010 à 2013, car ce dernier produit un document pour établir qu'un dénommé Gaétan Paquette lui aurait vendu du bois de chauffage pour cette période.

[39]        Le tribunal siégeant en révision constate, toutefois, que la conclusion qui figure au paragraphe 25 selon laquelle monsieur Rochon « a établi qu'il a acheté du bois de chauffage livré et fendu par monsieur Gaétan Paquette pour les années 2012 et 2013 » ne correspond plus à l'objet de la requête énoncé au paragraphe 5 ni à la preuve décrite au paragraphe 21 qui vise les années 2010 à 2013.

[40]        Aussi, lorsque la Commission des lésions professionnelles reprend la conclusion du paragraphe 25 dans son dispositif et déclare que monsieur Rochon a « droit au remboursement pour les frais de service de bois de chauffage engagés auprès de monsieur Gaétan Paquette pour les années 2012 et 2013 inclusivement », elle omet de se prononcer sur une partie de l'objet du litige dont elle est saisie.

[41]        Or, il a maintes fois été reconnu que « l'omission du tribunal de se prononcer sur une question qui fait l'objet du litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision »[11].

[42]        Dans l'affaire Namaoui et Centre Pneus et mécanique Montréal inc. (Goodyear Canada)[12], la Commission des lésions professionnelles reprend le même raisonnement et considère que « la décision du premier juge comporte une erreur manifeste de droit puisque le juge ne se prononce pas sur une question dont il était valablement saisi » et que cette erreur « est déterminante puisque la question en litige soumise par le travailleur demeure sans réponse ».

[43]        Le même principe s'applique au présent cas.

[44]        L'omission de se prononcer sur le droit de monsieur Rochon au remboursement des frais de chauffage pour les années 2010 et 2011 est déterminante sur l'issue du litige puisque cette question demeure non résolue.

[45]        Par conséquent, le tribunal siégeant en révision en arrive à la conclusion que la décision de la première juge administrative comporte un vice de fond de nature à l’invalider au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.


·                    Remboursement des frais de déneigement

[46]        Le tribunal siégeant en révision constate que dans son dispositif, la première juge administrative conclut que monsieur Rochon a droit au « remboursement des frais de déneigement pour son stationnement résidentiel pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014 à raison de 304,50 $ par année ».

[47]        Cette conclusion ne correspond pas à l'objet de la contestation dont il est question au paragraphe 5 de la décision, dans lequel la première juge administrative précise que par sa requête à l'encontre de la décision du 19 mars 2014, monsieur Rochon demande de « déclarer qu'il a droit au remboursement des frais de déneigement pour la saison 2011-2012 et 2013-2014 » [sic].

[48]        Ce dispositif ne correspond pas non plus aux motifs qui figurent au paragraphe 24 de la décision dans lequel la première juge administrative indique qu'elle « est d'avis que la preuve prépondérante permet d'accorder ce montant pour les années 2011-2012 et le même montant pour le déneigement de 2013-2014 ».

[49]        Cette erreur de fait est déterminante, car la conclusion relative au remboursement des frais de déneigement qui se trouve au dispositif ne répond pas à l'objet de la contestation visant à déterminer si monsieur Rochon a droit au remboursement des frais de déneigement pour 2011-2012.

[50]        Par conséquent, le tribunal siégeant en révision en arrive à la conclusion que la décision de la première juge administrative comporte un vice de fond de nature à l’invalider au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.

·                    Annulation du trop-perçu de 725,52 $

[51]        Le tribunal siégeant en révision constate que dans son dispositif, la première juge administrative annule le trop-perçu de 725,52 $ réclamé par la CSST par une décision du 23 janvier 2014, laquelle est confirmée à la suite d'une révision administrative, le 19 mars 2014.

[52]        Le tribunal siégeant en révision remarque que le montant dont il est question dans le dispositif ne correspond pas à celui auquel la première juge administrative fait référence dans ses motifs aux paragraphes 18 et 19 de la décision.

[53]        Au paragraphe 18, la première juge administrative fait plutôt référence à un montant de 778,98 $ et écrit que ce « trop-perçu s’explique du fait que suite à la demande d’aide pour l’entretien courant du domicile, la CSST a d’abord accepté de rembourser » [sic] certains frais, à savoir 1 200 $ pour le bois de chauffage en 2012, 1 200 $ pour le bois de chauffage en 2013, 304,50 $ pour le déneigement en 2012-2013, 304,50 $ pour le déneigement en 2013-2014, 210,00 $ pour le grand ménage annuel en 2013 et 365,52 $ pour l’entretien du terrain en 2013, pour un total de 3 584,52 $.

[54]        La première juge administrative mentionne que la CSST a ensuite décidé que les frais remboursables s'établissaient à 2 840,00 $, à savoir 500,00 $ par année de 2010 à 2013 pour l’entretien du terrain et 200,00 $ par année de 2010 à 2013 pour le grand ménage annuel.

[55]        Le tribunal siégeant en révision remarque que les paragraphes 18 et 19 comportent trois erreurs de fait.

[56]        Premièrement, le montant octroyé annuellement à monsieur Rochon pour le grand ménage annuel est de 210 $ et non de 200 $ comme il est mentionné au paragraphe 19.  Le montant de 2 840 $ dont il est question au paragraphe 19 est obtenu en additionnant les frais remboursables annuels de 500 $ pour l'entretien du terrain et à ceux de 210 $ pour le grand ménage pour les années 2010 à 2013 inclusivement. 

[57]        Deuxièmement, le montant total remboursable auquel fait référence le paragraphe 19 de la décision n’équivaut pas à 2 840 $, mais plutôt à 2 859 $, comme le stipule l'avis de paiement du 23 janvier 2014.  Ce dernier montant est obtenu en additionnant celui de 2 840 $ à celui de 19 $ pour une consultation médicale d'un médecin hors Québec.  

[58]        Troisièmement, l'indication au paragraphe 18 selon laquelle le trop-perçu réclamé à monsieur Rochon par l'avis de paiement du 23 janvier 2014 équivaut à 778,98 $ est inexacte, car c'est plutôt le montant de 725,52 $ que la CSST lui réclame.

[59]        C'est en déduisant le montant de 2 859 $ au trop-perçu de 3 584,52 $ dont il est question au paragraphe 18 que la CSST en arrive à réclamer le montant de 725,52 $ à monsieur Rochon le 23 janvier 2014.

[60]        Le tribunal siégeant en révision considère que ces trois erreurs de fait ne sont pas déterminantes puisque dans le dispositif, la Commission des lésions professionnelles les corrige en précisant que le trop-perçu qu'elle annule équivaut à 725,52 $.

[61]        Toutefois, la soussignée estime que l'annulation du trop-perçu de 725,52 $ constitue une conclusion comportant un vice de fond de nature à l'invalider en raison de l'insuffisance de motivation à son soutien.

[62]        Dans l'affaire Brasserie Molson O'Keefe ltée c. Boucher[13], la Cour supérieure écrit que pour satisfaire le test de l'intelligibilité, une décision doit être suffisamment motivée pour qu'une personne puisse comprendre ses fondements.

[63]        Les tribunaux supérieurs[14] font toutefois la distinction entre une absence totale de motivation et une motivation succincte ou abrégée pour autant que les motifs soient intelligibles.  Ainsi, il n'y a pas lieu d'intervenir lorsque la décision, malgré son caractère bref, est complète et dispose des questions soumises de manière rationnelle et compréhensible[15]

[64]        Dans Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles[16], la Cour supérieure discute de nouveau de ce sujet et conclut que l’absence ou l’insuffisance de motivation constitue en soi un motif de révision judiciaire parce qu’il y a entorse à l’équité procédurale.

[65]        En 2011, la Cour suprême apporte des précisions majeures sur ce sujet dans l'arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)[17]

[66]        La Cour suprême[18] retient qu'il n'y a pas lieu de conclure à un manquement à une obligation d'équité procédurale à moins d'une absence de motivation.  Lorsque la décision comporte des motifs, l'insuffisance de la motivation ne peut être remise en question qu'à travers une analyse de la norme du caractère raisonnable de la décision :  

« […]

[22]            Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a, on ne saurait conclure à un tel manquement. Le raisonnement qui sous-tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci.

[…] »

 

 

[67]        À la lumière de ces principes, la Cour supérieure conclut, dans Ango-Mode inc. c. Chaumont[19], que le premier décideur n'avait pas l'obligation de mentionner tous les éléments de preuve et que la question importante demeure celle de savoir si la décision attaquée, considérée dans son ensemble et à la lumière du dossier, est raisonnable.  Elle résume comme suit les principes découlant des arrêts Dunsmuir[20] et Newfoundland[21] :

« […]

[11]    Pour fins de commodité, les principes énoncés dans Dunsmuir et dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve et Labrador (Conseil du Trésor) peuvent être résumés de la manière suivante :

 

11.1.           Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables;

 

11.2.           La cour de révision doit se demander si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité;

 

11.3.           Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit;

 

11.4.           La retenue envers les décisions des tribunaux administratifs commande une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision;

 

11.5.           L’arrêt Dunsmuir ne signifie pas que l’insuffisance des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat. Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles;

 

11.6.           La cour de révision qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs, doit faire preuve de respect à l’égard du processus décisionnel de l’organisme juridictionnel au regard des faits et du droit. Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen, mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat;

 

11.7.           Le fait que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision;

 

11.8.           Le tribunal administratif n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement qui a mené à sa conclusion finale;

 

11.9.           Les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

[…] » [sic]

 

 

[68]        En s'inspirant de nouveau de l'arrêt Newfoundland[22], la Cour supérieure écrit, dans une autre affaire[23], qu’elle doit déterminer si les motifs permettent de comprendre le fondement de la décision et de déterminer si sa conclusion fait partie des issues raisonnables.  Elle rappelle que l’insuffisance de motifs n’emporte pas un manquement à une obligation d’équité procédurale et ne peut être remise en question qu’en appliquant la norme du caractère raisonnable de la décision. 

[69]        La Cour supérieure[24] conclut que selon les principes établis par Newfoundland[25],  et Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association[26], « un tribunal administratif ne cesse pas d’avoir droit à la déférence parce que sa décision est implicite », c'est pourquoi « toutes les questions sur lesquelles le commissaire ne s’est pas expressément prononcé constituent des décisions implicites qui doivent être révisées […] en utilisant la norme de la décision raisonnable ».  La Cour supérieure conclut qu’aucune des quatre questions, à l’égard desquelles la demanderesse reproche l’omission de motivation, n’apparaît avoir reçu une réponse implicite ou explicite déraisonnable de la part du commissaire.

[70]        Saisie de cette affaire[27], la Cour d'appel écrit que « le rôle du premier décideur n’est pas d’emporter l’adhésion enthousiaste de toutes les parties qui s’affrontent devant lui mais d’apporter une solution raisonnable à un différend qui survient en application de la loi » [sic].  Ce principe en droit administratif implique « qu’une pluralité de critères est en jeu, que chacun d’entre eux relève en priorité de l’appréciation de ce décideur, et qu’il se dégage de part et d’autre du litige quelque chose comme une équipollence des propositions, il faut accepter qu’un "résultat faisant partie des issues possibles" puisse consister en une chose de même que son contraire ».

[71]        La Cour supérieure reprend ces principes dans Beaupré-Gâteau c. Commission des relations de travail[28] et rappelle qu’une absence de motivation est considérée comme un manquement à une règle de l’équité procédurale et qu’une insuffisance de motivation est une question différente qui doit être analysée dans le contexte du caractère raisonnable de la décision. 

[72]        La Cour supérieure[29] estime qu'une certaine motivation est présente et qu'elle doit analyser la décision sous l’angle de la « raisonnabilité » de celle-ci.  Elle conclut que les requérants ont raison d’affirmer que la première décision est succincte parce qu’elle ne leur permet pas de comprendre précisément pourquoi leurs arguments n'ont pas été retenus, mais qu'elle est tout de même raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir[30], car les conclusions sont fondées sur les motifs qui résultent de l’analyse du décideur.

[73]        Enfin, dans Lalonde c. Commission des relations de travail[31], la Cour supérieure considère que les conclusions du premier décideur sont très bien motivées et que la décision ne laisse aucun doute sur le raisonnement adopté.  L’argument portant sur l’insuffisance de motivation n’est pas retenu.  La Cour supérieure ajoute que le commissaire n'avait pas à expliquer obligatoirement les raisons l'ayant poussé à favoriser la version des faits offerte par certains témoins plutôt que celle de la plaignante et qu'un juge de révision n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du décideur, d’autant plus que ce dernier a eu l’avantage d’entendre et de voir les témoins.

[74]        La soussignée retient de cette revue jurisprudentielle que lorsqu'elle rend une décision, la Commission des lésions professionnelles n'a pas à trancher tous les arguments qui lui sont soumis pourvu que ses motifs permettent de comprendre le raisonnement qu'elle a suivi, l'implicite ayant sa place dans le jugement. 

[75]        De plus, c'est l'absence totale de motivation qui peut dans certains cas être considérée comme une violation de la justice naturelle, sous le rapport de l'équité procédurale.  L'insuffisance de motivation n'équivaut pas à un accroc fondamental aux règles procédurales relevant des règles de justice naturelle, mais correspond à un vice de fond lorsqu'elle est telle qu'il est impossible de comprendre le fondement de la décision et que celle-ci ne rencontre pas le test de l'intelligibilité du processus décisionnel.

[76]        Dans le présent cas, le tribunal siégeant en révision considère qu'il y a non pas absence, mais insuffisance de motivation en regard de la conclusion qui figure au paragraphe 27 dans lequel la première juge administrative conclut qu'il y a lieu d'annuler le trop-perçu.

[77]        Il est vrai que ce paragraphe commence par les mots « compte tenu de ce qui précède », renvoyant ainsi aux motifs élaborés précédemment.  Toutefois, dans les motifs en question, la première juge administrative ne traite que des montants relatifs au bois de chauffage et au déneigement.

[78]        Dans ces paragraphes, le tribunal siégeant en révision n'en retrouve aucun permettant de comprendre pourquoi il y a lieu d'annuler le trop-perçu de 210 $ pour le grand ménage annuel en 2013 ou celui de 365,52 $ pour l'entretien du terrain en 2013.  La décision reste muette sur ces deux montants.

[79]        Ceci équivaut à un vice de fond, car bien que la Commission des lésions professionnelles explique les raisons qui l'amènent à conclure que monsieur Rochon a droit au remboursement des frais engagés pour le bois de chauffage et pour le déneigement, elle omet de se prononcer sur une partie du montant du trop-perçu qu'elle annule.  Cette conclusion ne rencontre pas le test de l'intelligibilité puisqu'il est impossible d'en comprendre ses fondements ni de déterminer si celle-ci fait partie des issues possibles acceptables.  On ne peut conclure ici à une décision dite « implicite ».

[80]        Il s'agit donc d'un vice de fond de nature à invalider la décision.  

[81]        Le tribunal siégeant en révision estime, en conséquence, que la décision du 12 février 2015 doit être révoquée.

[82]        Bien que la soussignée ait procédé à l'étude du dossier, elle ne peut rendre une décision à partir de cette preuve, car certains documents pertinents à la compréhension et à la résolution du litige sont manquants.

[83]        Le tribunal siégeant en révision remarque, premièrement, que certaines notes évolutives auxquelles fait référence la CSST dans sa décision en révision administrative du 19 mars 2014, particulièrement celle du 6 décembre 2013, ne sont pas au dossier. 

[84]        Or, selon la description qu'en fait la CSST dans sa décision en révision administrative, ces notes fournissent un éclairage important pour comprendre les montants qui ont été versés à monsieur Rochon à titre de frais engagés pour faire exécuter des travaux d'entretien courant de son domicile ainsi que les montants qui constituent le trop-perçu.  Ces informations sont requises notamment pour déterminer si la CSST est justifiée de réclamer à monsieur Rochon un trop-perçu de 725,52 $.

[85]        Le tribunal siégeant en révision constate, en outre, que les « factures » auxquelles fait référence la CSST dans sa décision en révision administrative du 19 mars 2014 et qui sont décrites à la note évolutive du 6 décembre 2013 ne font pas partie du dossier.  Il en est de même de la grille d'évaluation des besoins d'aide pour les travaux d'entretien courant du domicile remplie par la CSST le 9 octobre 2012.

[86]        Dans ces circonstances, le tribunal siégeant en révision estime qu'il est plus juste et équitable de recommencer l'audience et d'entendre les parties à nouveau sur le fond de la contestation de monsieur Rochon une fois que le dossier aura été complété par la CSST.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée par monsieur Benoît Rochon le 26 février 2015 ;

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 12 février 2015 ;

CONVOQUERA de nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par monsieur Rochon le 7 avril 2014.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

 

 

Me Julie Perrier

Paquet Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.

[3]           [1998] C.L.P. 783.

[4]           Peris et Casino du Lac-Leamy et CSST, 2009 QCCLP 3915 ; Riel et Banque Nationale du Canada et CSST, 2009 QCCLP 4898 ; Turcotte et CSST, 2009 QCCLP 6833 ; SPSS-CHUM (FIQ) et C.H. Université de Montréal, 2009 QCCLP 7737 ; Beaulieu et Construction C.B. (2004) inc. et S.A.A.Q., 2010 QCCLP 9219 ; Drakkar Ressources humaines inc., 2011 QCCLP 7753 ; Lachance et Garage Hermann Bolduc et CSST, 2012 QCCLP 4556 ; Dugas et Intermat, 2013 QCCLP 1534 ; Métal Laurentide inc., 2013 QCCLP 5103 ; Compagnie A et D... D..., 2014 QCCLP 2863.

[5]           [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[6]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[7]           [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[8]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[9]           [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[10]         C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[11]         Centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal, C.L.P. 339376-61-0802, 20 avril 2009, C. Racine.  Voir aussi : Vasquez et Medisys, C.L.P. 114440-71-9904, 22 février 2001, P. Perron ; Vaillancourt et C.H.U.S. - Hôpital Fleurimont, [2003] C.L.P. 71 ; Mireault et Aciers JP inc., C.L.P. 180032-08-0203, 1er novembre 2005, M. Carignan ; CSST et Singh, C.L.P. 248424-71-0411, 8 juin 2006, M. Denis ; Garage Windsor ltée et Michaud, C.L.P. 294594-01A-0607, 29 avril 2008, C.-A. Ducharme ; Vêtements Peerless inc. et Li, C.L.P. 265613-71-0506, 21 juillet 2008, M. Langlois ; Lalancette et Volailles Maxi ltée, C.L.P. 296262-64-0607, 11 décembre 2009, Alain Vaillancourt ; Chapdelaine et Concept Pronox inc., 2011 QCCLP 262 ; Lamarre et Arcelormittal Mines Canada inc., 2013 QCCLP 3735 ; Morin et Ent. forestière Daniel Morin enr. (F), 2014 QCCLP 3609.

[12]         C.L.P. 328932-61-0709, 3 août 2009, M. Langlois.

[13]         C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279.

[14]         Mitchell inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, j. Courville, D.T.E. 99T-711 ; Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92).

[15]         Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.) ; Cité de la santé de Laval et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt, (99LP-160).

[16]         2007 QCCS 6010.

[17]         2011 CSC 62.

[18]         Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), précitée, note 17.

[19]         2012 QCCS 6074.

[20]         Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190.

[21]         Précitée, note 17.

[22]         Précitée, note 17.

[23]         Béton Brunet ltée c. Vignola, 2013 QCCS 3774.

[24]         Béton Brunet ltée c. Vignola, précitée, note 23.

[25]         Précitée, note 17.

[26]         [2011] 3 R.C.S. 654.

[27]         Béton Brunet ltée c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 700 (SCEP), 2015 QCCA 188.

[28]         2015 QCCS 1430.

[29]         Beaupré-Gâteau c. Commission des relations de travail, précitée, note 28.

[30]         Précitée, note 20.

[31]         2015 QCCS 629.

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