Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2007

Anglehart et Construction & Expertise PG inc.

2014 QCCLP 2857

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

13 mai 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

522974-01B-1309

 

Dossier CSST :

138259387

 

Commissaire :

Raymond Arseneau, juge administratif

 

Membres :

Diane Morin, associations d’employeurs

 

Gérard Thériault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Aurélien Anglehart

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Construction & Expertise P G inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 septembre 2013, monsieur Aurélien Anglehart (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 août 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 10 juin 2013. Elle déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’aide aux chargés de projets chez Construction & Expertise P G inc. (l’employeur) à compter du 5 juin 2013, précisant que cet emploi pourrait lui procurer un revenu annuel de 35 455, 20 $.

[3]          Seuls le travailleur et son représentant sont présents à l'audience tenue le 6 mai 2014 à New Richmond.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]          Le travailleur demande de déclarer que l’emploi d'aide aux chargés de projets ne constitue pas un emploi convenable pour lui.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]          La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Selon eux, l’emploi d’aide aux chargés de projets n’est pas un emploi convenable pour le travailleur. Plus précisément, ils estiment que cet emploi n’est pas approprié à sa condition, notamment parce qu’il ne tient pas compte des particularités de sa réalité professionnelle antérieure.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]          La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi d’aide aux chargés de projets est un emploi convenable pour le travailleur.

[7]          Au départ, il paraît opportun de faire un rappel des faits mis en preuve en tenant compte des documents au dossier et du témoignage du travailleur.

[8]          Le travailleur actuellement âgé de 62 ans (63 ans en juillet prochain) et gaucher demeure dans la région de Paspébiac en Gaspésie. Il travaille comme menuisier dans le domaine de la construction depuis une quarantaine d’années. À ce titre, il est appelé à effectuer son travail sur différents chantiers pour des employeurs régis par le régime de relations du travail dans la construction.

[9]          Au mois de juillet 2011, l’employeur embauche le travailleur pour une période approximative de deux mois et demi, dans le cadre d’un projet de rénovation du pénitencier de Donnacona, dans la région de Québec. En conformité avec les dispositions du régime des relations du travail dans la construction en vigueur au Québec, c’est l’employeur qui assume les frais de déplacements et de subsistance du travailleur pour la durée du contrat (pour reprendre les termes du travailleur, l’employeur lui fournit « gîte et couvert »).

[10]        Peu avant la fin du contrat, soit plus précisément le 21 septembre 2011, le travailleur subit un accident du travail dans l’exercice de son emploi pour l’employeur. Il est alors amputé d’une partie de son pouce gauche.

[11]        Dans les mois suivants, le travailleur demeure en arrêt de travail et reçoit des soins et traitements en lien avec sa lésion professionnelle. Il subit notamment une intervention chirurgicale pratiquée par la docteure Émilie Mailhot, plasticienne.

[12]        À l’automne 2012, la docteure Mailhot rédige un rapport final dans lequel elle indique que la lésion professionnelle est consolidée.

[13]        Vers la fin de l’hiver 2013, la docteure Mailhot transmet un rapport d’évaluation médicale à la CSST. Elle évalue le déficit anatomophysiologique résultant de la lésion professionnelle à 16,25 % et le préjudice esthétique à 2,2 %. Dans la section de son rapport portant sur les limitations fonctionnelles, elle écrit ce qui suit :

9.         DÉCRIRE LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR RÉSULTANT DE SA LÉSION PROFESSIONNELLE EN TENANT COMPTE DE SES CAPACITÉS FONCTIONNELLES BIOLOGIQUES OU MÉCANIQUES :

 

9.1.      Limitations fonctionnelles:

 

9.1.1.  Ne peut pas effectuer des tâches nécessitant de manipuler des petits objets en utilisant la pince pouce-index, avec sa main gauche de façon répétitive et en continu pour une période de plus 15 minutes. Il ne peut pas maintenir une cadence.

 

9.1.2.  Le travailleur peut lever une charge maximale de 50 livres avec la main gauche et de 80 livres en utilisant ses deux mains de façon occasionnelle.

 

9.1.3.  Le travailleur peut utiliser des outils vibrants avec la main gauche (tels que: perceuse électrique, fusil à air comprimé, etc.) de façon occasionnelle seulement.

 

9.1.4.  Il a de la difficulté à utiliser le marteau ainsi que le tournevis. II doit utiliser ces outils de façon occasionnelle et sur une courte période seulement.

 

9.1.5. Le travailleur doit porter un gant à la main gauche, s’il est exposé au froid.

 

 

[14]        À cette époque, une conseillère en réadaptation de la CSST prend en charge le dossier du travailleur. Après avoir effectué certaines vérifications, elle constate que les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle sont incompatibles avec les tâches de l’emploi de menuisier.

[15]        L’employeur informe alors la conseillère en réadaptation de la CSST qu’il pourrait offrir au travailleur un autre type d’emploi que celui de menuisier, à savoir un emploi permanent d’aide aux chargés de projets dans son entrepôt de Dorval (dans les notes de la conseillère en réadaptation, il est spécifié que ce que l‘employeur désigne sous le vocable de « laboratoire » est dans les faits un entrepôt). Dans un document daté du 23 mai 2013, voici ce que l’employeur indique à propos de cet emploi :

Voici la description de l’emploi […]. Veuillez noter que les frais de déplacement et d’hébergement seront à la charge de l’employé.

 

Travail proposé :

Aide aux chargés de projets.

 

Nom et adresse de l’établissement où est prévu l’emploi :

Construction & Expertise PG

591 Avenue Orly

Dorval, Québec H9P 1G1

514 633-1000

 

Horaire de travail : de 7 :00 à 15 :00. Soit 40 heures de travail par semaine

Taux horaire : 17,00$

 

Description du poste :

Sous la supervision des chargés de projet, l’employé aura à

·         Faire l’inventaire des équipements dans le laboratoire. À l’aide d’un crayon et d’un cahier, inscrire le type et le nombre d’équipement.

·         Maintenir le registre d’inventaire à jour selon les sorties et entrées des divers équipements.

·         Placer les équipements sur les tablettes dans le laboratoire.

·         Préparer les équipements à mobiliser à la demande des chargés de projets. À l’aide des directives des chargés de projets, sortir et amener près de la porte du laboratoire les équipements et outils requis.

·         Tenir un registre des équipements à mobiliser […].

·         Répertorier les équipements et outils lors de la démobilisation, vérifier l’état de l’équipement et le replacer dans le laboratoire.

·         Se déplacer en voiture sur les différents chantiers si les chargés de projets le demandent.

 

Le travailleur n’aura pas à :

·         Manipuler des petits objets en utilisant la pince pouce-index avec sa main gauche de façon répétitive et en continu pour une période de plus de 15 minutes.

·         Lever une charge de plus de 50 livres avec la main gauche et plus de 80 livres avec les deux mains.

·         Utiliser des outils vibrants avec la main gauche.

·         L’utilisation du marteau et du tournevis sera occasionnelle et pour de courte période.

·         Des gants seront à la disposition du travailleur dans le cas où il serait exposé au froid.

 

[Sic]

[16]        À la même époque, la conseillère en réadaptation de la CSST communique avec le travailleur et lui fait part de la proposition de l’employeur. Elle note que le travailleur n’a pas l’intention d’occuper l’emploi proposé, notamment parce qu’il « ne souhaite pas se déplacer si loin pour occuper cet emploi ». Elle signale qu’il attache beaucoup d’importance au fait qu’il devrait « défrayer lui-même les coûts associés au logement et au transport » s’il acceptait l’offre de l’employeur alors qu’il n’avait pas à assumer ces frais en travaillant comme menuisier. Elle note également que selon ce qu’il rapporte, « juste pour le loyer et le coût du transport, il dépensera presque tout ce qu’il recevra en salaire ».

[17]        Malgré les commentaires du travailleur, la conseillère en réadaptation considère qu’il y a lieu de donner suite à la proposition de l’employeur. Elle complète une grille d’analyse intitulée « Détermination de l’emploi convenable » avant de rendre une décision formelle. Elle y souligne que l’emploi d’aide aux chargés de projets est disponible chez l’employeur, qu’il « n’existe pas comme tel dans [la] CNP [Classification nationale des professions] », mais que d’autres employeurs de la « région métropolitaine » ont des employés effectuant ce genre de tâches. Dans une autre section de cette grille, elle note que le revenu annuel brut du travailleur lors de la survenance de son accident du travail était de 42 991 $ et que le revenu annuel brut de l’emploi convenable retenu est de 35 455 $. Elle conclut donc qu’il pourra recevoir une indemnité réduite de remplacement du revenu annuelle de 3 676 $.

[18]        C’est dans ce contexte que l’emploi d’aide aux chargés de projets offert par l’employeur est retenu par la CSST à titre d’emploi convenable pour le travailleur.

[19]        Le travailleur ne réintègre pas le marché du travail par la suite.

[20]        Au début du mois de septembre 2013, le travailleur subit une seconde intervention chirurgicale au pouce gauche en lien avec sa lésion professionnelle initiale. La CSST reconnaît que cette intervention constitue une récidive, rechute ou aggravation. Elle recommence à verser au travailleur une indemnité régulière de remplacement du revenu. Cette situation prévaut toujours à l’époque de l’audience devant le tribunal.

[21]        À l’audience, seul le travailleur témoigne. Son témoignage est non contredit et paraît hautement crédible. Pour l’essentiel, il confirme l’information contenue au dossier administratif et relatée dans les paragraphes précédents. Du reste, il spécifie notamment ce qui suit :

            -           Il demeure à Paspébiac depuis sa naissance;

            -          Il vit avec son épouse, elle aussi originaire de Paspébiac, dans une maison dont ils sont les propriétaires;

            -          Il est le père de trois enfants qui demeurent tous dans la région immédiate de Paspébiac;

            -          Son épouse ne veut pas déménager dans la région de Montréal;

            -          Au cours des 40 années ayant précédé sa lésion professionnelle, il a toujours travaillé comme menuisier dans l’industrie de la construction, généralement sur une base saisonnière, soit du printemps à l’automne;

            -          En moyenne, il travaillait de quatre à six mois par année, sur des chantiers situés dans les différentes régions du Québec, ainsi que sur d’autres à l’extérieur du Québec et même un à l’extérieur du Canada;

            -          En dehors de ces périodes, il résidait toujours à Paspébiac;

            -          Conformément aux dispositions du régime des relations du travail dans la construction en vigueur au Québec, ses employeurs assumaient ses frais de déplacements et de subsistance lorsqu’il travaillait sur des chantiers à l’extérieur de sa région;

            -          Dépendamment des chantiers où il était affecté, il pouvait bénéficier de périodes de plusieurs jours consécutifs de congé, parfois jusqu’à dix jours consécutifs, ce qui lui permettait de retourner à sa résidence;

            -          Dans ces cas-là, ses frais de déplacement étaient assumés par ses employeurs;

            -          Il est trop nerveux pour conduire dans les grandes villes et ne conduit d’ailleurs jamais lorsqu’il doit se déplacer en ville;

            -          Par choix, il n’a par ailleurs pas travaillé dans la région Montréalaise depuis plus de 35 ans;

            -          L’entrepôt de l’employeur à Dorval est un bâtiment de béton non chauffé et humide;

            -          Il souffre d’arthrose et ne pourrait travailler dans un environnement aussi humide.

[22]        En cours d’audience, le tribunal reçoit en preuve un document rédigé par le médecin du travailleur, le docteur Pierre Morissette. Ce dernier souligne que le travailleur « présente beaucoup d’arthrose et par conséquent devrait éviter de travailler dans des endroits où il y a de l’humidité et des températures froides ». Le docteur Morissette joint à son opinion le compte rendu d’un examen par imagerie. Dans la section « Renseignements cliniques » de ce document, il est inscrit que le travailleur est aux prises avec des douleurs « aux hanches, mains, épaules, genoux, colonne cervicale et colonne lombaire ». Le compte rendu signé par le radiologiste confirme la présence de signes d’arthrose aux segments cervical et lombaire du rachis ainsi qu’aux épaules, aux mains et aux genoux.

[23]        Cet historique étant présenté, voici le cadre légal permettant de disposer du litige.

[24]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la notion d’emploi convenable de la façon suivante :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[25]       La détermination d’un emploi convenable s’inscrit dans le processus de réadaptation professionnelle du travailleur qui demeure incapable d’exercer son emploi en raison des séquelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle et elle doit se faire en privilégiant une solution qui permet la réintégration en emploi de ce travailleur chez son employeur. C’est ce qui ressort des dispositions des articles 166, 169, 170 et 171 de la loi :

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

 

170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

 

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[26]       Lorsque l’employeur propose un nouvel emploi au travailleur, il doit s’agir d’un emploi qui, en soi, présente les caractéristiques permettant de le qualifier de « convenable »[2]. Cet emploi doit donc être approprié au travailleur et respecter les quatre critères suivants :

·      Permettre l’utilisation de sa capacité résiduelle;

·      Permettre l’utilisation de ses qualifications professionnelles;

·      Présenter une possibilité raisonnable d’embauche;

·      Ne pas comporter de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, compte tenu de sa lésion.

[27]        En l’espèce, le tribunal constate que l’emploi d’aide aux chargés de projets offert par l’employeur ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur, notamment parce qu’il n’est pas approprié à sa situation et qu’il ne permet pas l’utilisation de sa capacité résiduelle.

[28]       Dans l’affaire Cook Walsh et Groupe Parima inc.[3], le tribunal s’exprime comme suit au sujet de ce qui constitue un emploi approprié :

Un emploi est approprié lorsqu’il convient au travailleur ou à la travailleuse. La détermination de cet emploi est une démarche personnalisée, qui tient compte, dans la mesure du possible, de la réalité de la travailleuse, c’est-à-dire de ses caractéristiques personnelles, des conditions de travail acquises, (ex. : travail de jour, travail de soir) et de sa capacité de gains.

[29]        Dans l’affaire Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc.[4], le tribunal définit ainsi ce que veut dire le mot « approprié » : « quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat ».

[30]        Dans l’affaire Boivin et Dicom Express inc.[5], il est spécifié que cette caractéristique « vise à tenir compte de diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur » et qui ne peuvent être couvertes par les autres critères servant à qualifier un emploi de « convenable ».

[31]        En l’espèce, même si le travailleur a fait preuve d’une grande mobilité professionnelle antérieure, le contexte de l’emploi proposé par l’employeur est bien différent.

[32]        Ainsi, avant de subir sa lésion professionnelle, le travailleur pouvait passer la majeure partie de son temps avec sa famille dans sa région de résidence, en Gaspésie. En effet, en moyenne, il ne travaillait que de quatre à six mois par année sur des chantiers à l’extérieur de sa région.

[33]        De plus, dépendamment des chantiers, le travailleur pouvait bénéficier de périodes de plusieurs jours consécutifs de congé, parfois jusqu’à dix jours consécutifs, ce qui lui permettait de retourner à sa résidence. Dans ces cas-là, ses frais de transport étaient assumés par ses employeurs.

[34]        Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que conformément aux dispositions du régime des relations du travail dans la construction en vigueur au Québec, dans l’exercice de son métier de menuisier, ce sont les employeurs du travailleur qui assumaient ses frais de déplacements et de subsistance lorsqu’il travaillait sur des chantiers à l’extérieur de sa région.

[35]        L’emploi proposé par l’employeur ne comporte aucun de ces attributs.

[36]        À ce stade-ci, il convient de rappeler que rien dans la preuve présentée ne suggère que l’emploi d’aide aux chargés de projets existe dans la région de résidence du travailleur. La conseillère en réadaptation a simplement noté que l’emploi « n’existe pas comme tel dans [la] CNP [Classification nationale des professions] », mais que d’autres employeurs de la « région métropolitaine » ont des employés effectuant ce genre de tâches. Elle ne semble avoir effectué aucune vérification à cet égard pour la région de la Gaspésie, encore moins pour le secteur de Paspébiac, lieu de résidence du travailleur.

[37]        Aussi, il est clair que si le travailleur voulait exercer cet emploi, il devrait nécessairement déménager dans la région métropolitaine. Or, il est maintenant âgé de près de 63 ans, il a toujours vécu dans la région de Paspébiac, localité située à près de 1 000 km du lieu de travail de l’emploi proposé, ses enfants demeurent également dans la région de Paspébiac et son épouse ne veut pas plus déménager que lui.

[38]        À cet égard, un certain parallèle peut être fait avec la décision rendue dans l’affaire Thibodeau et I.T.R. Acoustique inc.[6], dont voici des extraits :

[106]    Le mot «approprié» retrouvé à la définition de l’emploi convenable n’est pas une fantaisie littéraire du législateur. Il s’agit d’un des critères relatifs à l’emploi convenable  qui doit être respecté par la CSST.

[…]

[112]    […] L’accomplissement d’un travail durant 24 mois, à 300 kilomètres de sa résidence, entraîne un déracinement de son milieu et un bouleversement complet de sa vie familiale.

 

[113]    Or, la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur ainsi que d’autres décisions7 rendues par le tribunal enseignent que, lorsque l’emploi proposé génère de graves problèmes familiaux, il n’est pas approprié et il ne peut être convenable.

[…]

[120]    En outre, il est irréaliste, voire inconcevable, d’exiger d’un travailleur âgé de 63 ans qu’il s’exile à 300 kilomètres de son domicile pour exercer un emploi. Ainsi, s'il est vrai que, à l'occasion, un travailleur doive étendre ses recherches d'emploi à un rayon plus vaste que celui autour duquel se situe son domicile, cela ne constitue pas une règle ferme. La détermination d'un emploi convenable est une démarche individuelle qui doit tenir compte de la situation particulière du travailleur10. Dès lors, cette notion de territoire ou de bassin où s’exerce cette recherche d’emploi doit s’évaluer en fonction des caractéristiques propres au travailleur, notamment son âge, sa mobilité professionnelle antérieure, le fait qu’il demeure dans une zone urbaine ou non et sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler11. […]

 

[121]    La Commission des lésions professionnelles considère donc que, dans un tel contexte, l’emploi doit être déterminé dans la région où habite le travailleur puisque les motifs qu’il fournit pour justifier un maintien à son port d’attache ne sont ni farfelus, ni le fruit d’un caprice.

___________________

[Notes omises]

 

 

[39]        En outre, la description fournie par l’employeur laisse voir que l’aide aux chargés de projets doit se déplacer en voiture sur les différents chantiers et le travailleur est trop nerveux pour conduire dans les grandes villes et ne conduit jamais lorsqu’il doit se déplacer en ville.

[40]        En fonction de ce qui précède, il est clair que l’emploi proposé par l’employeur en l’espèce n’est pas un emploi approprié pour le travailleur.

[41]        Au surplus, même s’il ne s’agit pas ici d’un élément déterminant, le tribunal estime que cet emploi ne permet pas l’utilisation de la capacité résiduelle du travailleur.

[42]        Sur ce, rappelons que la notion de capacité résiduelle peut être définie comme l’ensemble des activités qu’un travailleur demeure capable d’exercer. Pour déterminer ces activités, il faut tenir compte des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle et de toute autre condition incapacitante présente au moment de la détermination de l’emploi convenable.

[43]        Dans le présent dossier, la preuve médicale laisse voir que le travailleur doit éviter de travailler dans des endroits « où il y a de l’humidité et des températures froides » en raison d’un important problème d’arthrose. Or, selon ce que le travailleur mentionne en cours d’audience, l’entrepôt de l’employeur à Dorval est un bâtiment de béton non chauffé et humide. Il est donc peu probable qu’il puisse y travailler à longueur de journée tout en respectant les recommandations de son médecin.

[44]        Somme toute, le tribunal conclut que l’emploi retenu par la CSST n’est pas un emploi convenable pour le travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Aurélien Anglehart, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 août 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi d’aide aux chargés de projets ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle détermine un emploi convenable pour le travailleur, s’il y a lieu.

 

 

 

 

Raymond Arseneau

 

 

 

 

Me Patrick Dionne

Représentant de la partie requérante



[1]     RLRQ, c. A-3.001.

[2]      Boivin et Dicom Express inc., C.L.P. 250956-61-0412, 26 mars 2006, G. Morin.

[3]      C.L.P. 164928-71-0107, 20 mars 2003, J.-C. Danis.

[4]      C.L.P, 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément.

[5]      Précitée, note 2.

[6]      2012 QCCLP 8068 (décision invoquée par le représentant du travailleur lors de l’argumentation).

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