Bélanger et Corporation Minière Inmet (Troïlus) |
2007 QCCLP 5496 |
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Dossier 294333-02-0607
[1] Le 13 juillet 2006, monsieur Yvan-Marcel Bélanger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juin 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er mars 2006 relativement à l’emploi convenable de journalier de relève et déclare que le revenu brut annuel de cet emploi est de 48 153,04 $. De plus, la CSST déclare que le travailleur a droit à une indemnité réduite du remplacement du revenu de 2 671,06 $ par année.
Dossier 317222-02-0705
[3] Le 9 mai 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 19 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 15 février 2007 et une seconde rendue le 5 mars 2007.
[5] Par la décision du 15 février 2007, la CSST déclare que le travailleur a subi, le 17 janvier 2007, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 10 mars 2003.
[6] Par la décision du 5 mars 2007, la CSST déclare que le diagnostic de trouble de l’humeur n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 10 mars 2003.
[7] Dans ces dossiers, une audience a été tenue à St-Félicien le 27 juin 2007 en présence du travailleur et de sa représentante. La Corporation Minière Inmet (Troïlus) (l’employeur) était également représentée par procureur. Préalablement à l’audience, le représentant de la CSST a avisé le tribunal de son absence à cette audience et lui a transmis par écrit ses observations.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 294333-02-0607
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le revenu brut de l’emploi convenable de journalier de relève devrait se situer entre 16 000 $ et 30 000 $ par année et que le travailleur a, par conséquent, droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu calculée en fonction de ce nouveau revenu.
[9] Par ailleurs, le travailleur ne conteste pas l’emploi convenable de journalier de relève.
Dossier 317222-02-0705
[10] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de trouble de l’humeur, posé le 18 janvier 2007, constitue une lésion professionnelle.
LES FAITS
[11] De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient notamment les éléments suivants.
[12] Âgé de 44 ans, le travailleur a exercé le métier de soudeur pour l’employeur pendant près de 10 ans. Son employeur est une entreprise minière qui exploite une mine à ciel ouvert située à environ 175 kilomètres au nord de Chibougamau.
[13] Le 12 mars 2003, le travailleur dépose à la CSST une réclamation afin de faire reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. À l’appui de sa réclamation, le travailleur soumet un rapport médical du docteur Michel P. Gagnon qui pose le diagnostic d’asthme professionnel à la soudure. Un arrêt de travail est alors recommandé au travailleur puisque, selon le docteur Gagnon, les symptômes du travailleur semblent être plus importants après une période de travail.
[14] Par la suite, la docteure Chantal Lafond assurera le suivi médical mensuel du travailleur.
[15] Le 7 avril 2003, la docteure Lafond pose le diagnostic d’asthme professionnel à la soudure et demande une évaluation en pneumologie.
[16] Le 6 juin 2003, le Comité des maladies pulmonaires se réunit pour étudier le dossier du travailleur. Après une revue de l’histoire occupationnelle du travailleur et des examens subis, les membres du Comité des maladies pulmonaires sont d’avis que :
CONCLUSION ET COMMENTAIRES : Ce réclamant raconte une histoire assez complexe. Il nous décrit des symptômes évocateurs d’asthme. Cependant, il ne semble pas qu’on ait objectivé d’asthme comme tel. D’autre part, lorsqu’il a consulté, on a cru nécessaire d’utiliser de la Prednisone ainsi que différents autres médicaments, de sorte qu’on a soupçonné de l’asthme. Dans les circonstances, compte tenu du genre d’emploi qu’il occupe et des symptômes qu’il nous décrit ainsi que des informations disponibles au dossier, les membres du Comité recommandent qu’on procède à un test de provocation spécifique en usine. Des mesures de spinométrie sériée devraient être faites sur les lieux du travail.
[17] Pour des raisons inconnues, le médecin responsable des tests de provocation spécifiques a préféré évaluer le travailleur en milieu hospitalier plutôt qu’en milieu de travail, tel que l’avaient demandé les membres du Comité des maladies pulmonaires.
[18] Le travailleur a donc été soumis, au début du mois d’octobre 2003, à des tests d’exposition aux émanations de soudure.
[19] Comme ces tests n’ont pas été concluants, les membres du Comité des maladies pulmonaires ont refusé, le 21 novembre 2003, de reconnaître que le travailleur souffrait d’un asthme professionnel.
[20] Le 18 décembre 2003, les membres du Comité spécial des présidents ont confirmé, eux aussi, que le travailleur ne souffrait pas d’un asthme professionnel.
[21] Suivant l’avis du Comité spécial des présidents, la CSST refuse, le 13 février 2004, la réclamation du travailleur pour un asthme professionnel. Le travailleur conteste cette décision de la CSST.
[22] Le 25 janvier 2005, la Commission des lésions professionnelles[1], suite à une demande conjointe du travailleur et de son employeur, décide de retourner le dossier à la CSST afin que le travailleur puisse subir des tests de provocation spécifiques en milieu de travail, tel que l’avait requis le Comité des maladies pulmonaires.
[23] Entre temps, le travailleur retourne au début d’avril 2004 à son travail de soudeur chez l’employeur.
[24] Au début du mois de mai 2005, des tests de provocation spécifiques sont réalisés dans le milieu de travail du travailleur.
[25] Le 16 mai 2005, le docteur Louis-Philippe Boulé autorise un arrêt de travail au travailleur et ce, jusqu’à ce que le dossier de ce dernier soit réévalué par la CSST.
[26] Le 26 mai 2005, le pneumologue Francis Laberge conclut que :
CONCLUSION : l’ensemble de ces tests est compatible avec une réaction de type asthmatique semi-retardée à l’exposition aux émanations de soudure. Le tout peut donc être compatible avec un asthme professionnel aux émanations de soudure.
[27] Le 10 juin 2005, les membres du Comité des maladies pulmonaires recommandent que le travailleur soit reconnu comme étant porteur d’un asthme professionnel à la soudure.
[28] Le 7 juillet 2005, les membres du Comité spécial des présidents confirment que le travailleur est porteur d’un asthme professionnel à la soudure et recommandent qu’il ne soit plus exposé à la fumée de soudure. De plus, ils accordent au travailleur un déficit anatomo-physiologique de 3 % en raison de la sensibilisation respiratoire que présente le travailleur.
[29] Le 27 juillet 2005, la CSST entérine l’avis des membres du Comité spécial des présidents et reconnaît que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Cette dernière décision de la CSST n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
[30] Entre temps, le travailleur débute une assignation temporaire dans les bureaux administratifs de l’employeur et ce, au début du mois de juin 2005.
[31] Par la suite, la CSST entreprend des démarches avec le travailleur et l’employeur en vue de la détermination d’un emploi convenable.
[32] Le 1er mars 2006, la CSST déclare que le travailleur est capable, depuis le 14 décembre 2005, d’effectuer chez l’employeur l’emploi convenable de journalier de relève qui lui procurera un salaire annuel de 48 153,04 $.
[33] Il est à noter que cette décision de la CSST découle d’une lettre de l’employeur qui confirme que le travailleur a obtenu le poste vacant de journalier de relève et que sa rémunération annuelle sera de 48 153,04 $. De plus, une visite de ce poste de travail fut effectuée par la CSST et celle-ci a conclu que ce poste de journalier de relève respectait les limitations fonctionnelles du travailleur.
[34] Suite à une contestation du travailleur, la CSST confirme, le 21 juin 2006, sa première décision du 1er mars 2006. Cette décision du 21 juin 2006 est à nouveau contestée par le travailleur, d’où l’un des présents litiges.
[35] Par ailleurs, quelque temps après avoir débuté son travail de journalier de relève, le travailleur a eu une réaction asthmatique et un nouvel arrêt de travail a eu lieu.
[36] Selon le docteur Gagnon, même si, dans le cadre de son nouveau travail, le travailleur n’est plus exposé à la fumée de soudure, il demeure exposé à de la poussière de silice et à d’autres agents irritants.
[37] Toutefois, comme cet épisode asthmatique s’est produit dans le contexte d’un état grippal chez le travailleur, le docteur Gagnon ne peut établir une relation formelle entre l’environnement de travail du travailleur et ses symptômes.
[38] Au début du mois de janvier 2006, le travailleur reprend son travail de journalier de relève.
[39] Par la suite, le travailleur fait l’objet d’un suivi médical par la docteure Lafond.
[40] Le 26 avril 2006, la docteure Lafond fait état que l’asthme professionnel du travailleur est très bien contrôlé et diminue par conséquent la médication que doit prendre le travailleur.
[41] Toutefois, le 30 octobre 2006, le travailleur fait une décompensation bronchique. Un nouvel arrêt de travail se produit jusqu’au 8 novembre 2006.
[42] Le 23 novembre 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare qu’il a subi, le 31 octobre 2006, une récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial du 10 mars 2003.
[43] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre le docteur Guildo Renzi, pneumologue, le 4 janvier 2007 pour fins d’expertise médicale.
[44] Après avoir rencontré le travailleur et passé en revue son dossier, le docteur Renzi est d’avis qu’il existe une relation entre la décompensation bronchique subie par le travailleur le 30 octobre 2006 et son problème d’asthme professionnel.
[45] Toutefois, le docteur Renzi est d’avis que, selon le dossier médical du travailleur, celui-ci a présenté des problèmes de bronchospasmes, d’asthme et de bronchite avant son entrée en fonction pour l’employeur en 1996. Il conclut donc que le travailleur présentait à son embauche par l’employeur une condition personnelle d’asthme et de bronchite et que par conséquent, l’employeur pourrait obtenir un partage de coûts dans ce dossier.
[46] Le 17 janvier 2007, le travailleur fait un nouvel épisode de bronchospasme. Il doit alors consulter à l’urgence et un nouvel arrêt de travail se produit.
[47] Le 18 janvier 2007, la docteure Lafond remplit une attestation médicale pour la CSST. Elle indique le diagnostic d’asthme professionnel. Elle fait état que le travailleur a été exposé aux produits de fumée de soudure. De plus, elle indique que le travailleur présente un trouble de l’humeur en raison du harcèlement qu’il subit à son travail.
[48] Le 9 février et le 15 mars 2007, la docteure Lafond réitère le diagnostic d’asthme professionnel mais n’indique plus de diagnostic à caractère psychologique.
[49] Le 15 février 2007, la CSST déclare que le travailleur a subi, le 17 janvier 2007, une récidive, rechute, aggravation de sa lésion asthmatique.
[50] Toutefois, le 5 mars 2007, la CSST déclare que le diagnostic de trouble de l’humeur ne constitue pas une lésion professionnelle. Suite à une demande de révision du travailleur, la CSST confirme, le 19 avril 2007, sa première décision du 5 mars 2007. Le travailleur conteste cette dernière décision de la CSST du 19 avril 2007, d’où l’un des présents litiges.
[51] Le 4 mai 2007, les membres du Comité des maladies pulmonaires passent en revue le dossier du travailleur relativement à la récidive, rechute ou aggravation du 17 janvier 2007.
[52] Ils maintiennent le diagnostic d’asthme professionnel secondaire à la soudure. Ils ajoutent un déficit anatomo-physiologique de 3 % à celui déjà accordé au travailleur en 2005 et recommandent que le travailleur ne soit pas toujours soumis à de fortes concentrations de poussières irritantes.
[53] Le 31 mai 2007, les membres du Comité spécial des présidents entérinent l’avis de leurs collègues du Comité des maladies pulmonaires.
[54] Suite à l’aggravation des séquelles du travailleur et de la modification des limitations fonctionnelles, son dossier est à nouveau transmis au service de la réadaptation professionnelle de la CSST.
[55] Par ailleurs, lors de son témoignage, le travailleur allègue avoir fait l’objet de harcèlement de la part de son employeur. Au soutien de ses prétentions, il invoque les événements suivants.
[56] D’abord, lorsqu’il a effectué, en 2004 et en 2005, une assignation temporaire dans les bureaux administratifs de l’entreprise, il entendait des commentaires des cadres de l’entreprise au sujet de sa santé. Ils lui disaient que ses problèmes de santé étaient d’origine personnelle et non pas professionnelle.
[57] Par ailleurs, le travailleur affirme que lors de son retour au travail comme soudeur au mois d’avril 2004, il fut l’objet d’une surveillance étroite. Des contremaîtres de l’usine lui disaient de toujours porter son équipement de protection respiratoire lorsqu’il avait à effectuer une soudure.
[58] Après avoir été reconnu par la CSST comme étant porteur d’un asthme professionnel en 2005, le travailleur témoigne avoir été à nouveau affecté dans les bureaux administratifs de la compagnie. Il a alors effectué du travail pour améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail chez l’employeur. Il déclare qu’il aimait beaucoup ce travail et affirme même avoir obtenu une mention pour son implication en santé et sécurité au travail.
[59] Au sujet du poste de journalier de relève, le travailleur explique qu’il a accepté ce poste parce que le directeur général de la compagnie, monsieur François Biron, lui a promis que s’il acceptait ce poste, il aurait par la suite des promotions. Or, le travailleur déclare n’avoir jamais eu de telles promotions.
[60] Toujours au sujet de l’emploi de journalier de relève, le travailleur explique que ce travail était pénible pour lui car il travaillait dans un endroit qui était très poussiéreux. Après seulement 5 jours de travail, ses problèmes respiratoires sont réapparus et il a dû être à nouveau en arrêt de travail.
[61] Par la suite, le travailleur explique qu’à son retour au travail au mois de février 2006, le médecin de la compagnie, le docteur Pierre Fleury, lui a dit qu’il pourrait faire l’objet d’un congédiement administratif.
[62] Selon le travailleur, le docteur Fleury voulait que son médecin traitant annule les papiers de la CSST et inscrive que sa dernière absence avait pour origine sa condition personnelle.
[63] Le travailleur poursuit son témoignage en affirmant que le document du docteur Gagnon, daté du 7 février 2006, a été modifié et que c’est pour cette raison que ce médecin indique que le dernier épisode d’asthme du mois de décembre 2005 ne découle pas de son travail.
[64] Par la suite, le travailleur invoque que son employeur lui a demandé, au mois de février 2006, d’envoyer une lettre à la CSST pour confirmer que son nouvel emploi de journalier de relève respectait ses limitations fonctionnelles. Selon ce que lui disait l’employeur, c’est monsieur Martial Perron, agent de réadaptation à la CSST, qui demandait d’avoir une telle confirmation du travailleur. Le travailleur a refusé de transmettre à la CSST cette lettre, puisque après vérification auprès de monsieur Perron, ce dernier n’aurait jamais demandé une telle lettre.
[65] D’autre part, le travailleur invoque le fait que durant son absence du travail, et sans en être préalablement averti, au mois de janvier 2006, l’employeur aurait coupé le cadenas de son casier personnel et vidé celui-ci de ses effets.
[66] Les effets personnels du travailleur ont alors été placés dans un sac de poubelle noir et laissés sur le plancher de l’aire commune.
[67] Le travailleur considère ce geste de l’employeur comme une fouille abusive et que cela est contraire à la politique écrite de l’employeur déposée lors de l’audience.
[68] Le travailleur explique que c’était la 2ème fois que son casier était vidé puisqu’en 1999, à la suite d’un premier accident du travail, l’employeur avait aussi agi de la même façon. Le travailleur précise qu’en 1999, il a dû arrêter de travailler pendant 3 mois car il avait eu un éclat de métal dans le cou. Il déclare que lors de cet accident du travail, l’infirmier de la compagnie, monsieur Gaétan Fleury, avait recousu sa plaie mais avait refusé d’envoyer le travailleur à l’hôpital. Or, à la fin de sa semaine de travail, le travailleur a consulté à l’hôpital de Chibougamau et il fut décidé de l’opérer immédiatement.
[69] Par la suite, le travailleur allègue avoir fait l’objet de harcèlement car son employeur a exigé, lors de son retour au travail à la fin du mois de janvier 2006, qu’il se soumette à tous les jours à un examen médical. Lors de ces rencontres, on lui disait qu’il pouvait faire l’objet d’un congédiement administratif s’il présentait d’autres papiers de la CSST.
[70] De plus, le travailleur allègue que l’employeur a ouvert, toujours au mois de janvier 2006, un colis personnel qu’il avait fait livrer à la mine. Selon le travailleur, il s’agissait de médicaments provenant de la pharmacie de Chibougamau. Toujours selon le travailleur, c’est un infirmier de la compagnie, monsieur Louis-René Laberge, qui aurait ouvert le colis du travailleur sans son autorisation.
[71] Finalement, le travailleur allègue s’être plaint au directeur du personnel, monsieur Yves Cloutier, après que des employés de la mine l’aient appelé chez lui au mois d’avril 2007 en lui disant qu’ils étaient au courant que le travailleur était en arrêt de travail pour harcèlement.
[72] En contre-interrogatoire, le travailleur reconnaît que l’employeur l’a soutenu devant la Commission des lésions professionnelles au mois de janvier 2005, afin que des tests en milieu de travail soient réalisés. De plus, le travailleur reconnaît que l’employeur n’a pas contesté la décision de la CSST lorsqu’elle a déclaré que le travailleur était porteur d’un asthme professionnel.
[73] Au sujet du poste de journalier de relève, le travailleur admet avoir déjà posé sa candidature sur ce poste en 2004. Il ajoute toutefois que l’employeur avait alors refusé de lui accorder ce poste.
[74] Par ailleurs, le travailleur est incapable de dire ce qui aurait été modifié dans la lettre du docteur Gagnon du 7 février 2006. Il admet finalement que cette lettre du docteur Gagnon n’a jamais été modifiée.
[75] En ce qui concerne les examens médicaux qu’il a subis lors de son retour au travail à la fin du mois de janvier 2006, le travailleur admet que ces examens n’ont eu lieu que durant 1 semaine, soit du 25 au 31 janvier 2006.
[76] Le travailleur termine son témoignage en affirmant avoir eu, jusqu’à tout récemment, un suivi hebdomadaire avec un psychologue et qu’il prend encore des anti-dépresseurs.
[77] Par ailleurs, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Steeve Guay, coordonnateur en santé et sécurité au travail chez l’employeur depuis le 15 juillet 2003. Il a notamment pour fonction de s’occuper de prévention et aussi de la gestion des dossiers de la CSST pour l’employeur.
[78] Monsieur Guay décrit l’entreprise comme étant une entreprise minière qui exploite 2 fosses à ciel ouvert à environ 175 kilomètres au nord de Chibougamau. Environ 250 employés y travaillent, suivant un horaire de 7 jours de travail suivis de 7 jours de congé. Monsieur Guay explique que tous les employés logent sur le site de l’entreprise qui comprend des dortoirs et une cafétéria. Monsieur Guay déclare connaître le travailleur depuis 2005.
[79] Au sujet de l’événement du cadenas coupé sur le casier du travailleur, monsieur Guay explique que c’est lui qui a demandé au chef pompier de couper le cadenas et de vider le casier du travailleur.
[80] Il explique avoir agi ainsi puisque l’employeur avait besoin de vestiaires car un contracteur avait été embauché par l’employeur et que ses 30 employés arrivaient à la mine. Il avait donc besoin de casiers supplémentaires.
[81] Monsieur Guay explique que compte tenu que le travailleur avait 2 casiers, 1 au concentrateur et 1 autre dans le bâtiment administratif, il a décidé de lui en retirer un. Il ajoute que les effets personnels du travailleur ont été placés dans un sac noir et qu’il s’agit là d’une façon de faire habituelle dans l’entreprise.
[82] Monsieur Guay admet ne pas avoir pensé à contacter le travailleur pour l’aviser qu’il avait besoin de son casier et reconnaît avoir été maladroit en agissant de la sorte. Il ajoute toutefois que son geste n’est aucunement en lien avec les réclamations du travailleur à la CSST.
[83] Au sujet de la lettre datée du 9 février 2006 que le travailleur a refusé de faire parvenir à la CSST, il déclare que c’est monsieur Martial Perron de la CSST qui lui a demandé de faire ce document pour confirmer que le poste de journalier de relève convenait au travailleur.
[84] Finalement, monsieur Guay déclare n’être nullement au courant que le travailleur ait pu faire l’objet de menaces de congédiement administratif.
[85] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Gaétan Fleury. Monsieur Fleury est infirmier et travaille pour l’employeur depuis 1996. Ses tâches consistent notamment à donner les premiers soins aux travailleurs, à faire de la prévention et effectuer le suivi des dossiers de la CSST. Monsieur Fleury déclare connaître le travailleur depuis 1996.
[86] Monsieur Fleury précise par la suite le statut du docteur Pierre Fleury. Ce dernier n’est pas un employé, ni un cadre de la compagnie. Le docteur Fleury est un consultant embauché par l’employeur pour effectuer, à raison de 2 jours par semaine, des examens médicaux aux travailleurs, en cours d’emploi. De par son statut de consultant, le docteur Fleury n’a aucune autorité sur les travailleurs.
[87] Par ailleurs, monsieur Fleury explique qu’effectivement, au mois de janvier 2006, un colis qui était destiné au travailleur a été ouvert. Il explique que lorsque des travailleurs reçoivent des médicaments, il ouvre les sacs et fait lui-même la distribution des médicaments aux travailleurs.
[88] Monsieur Fleury ajoute qu’il n’y a qu’une seule pharmacie à Chibougamau et que tous les médicaments de tous les travailleurs arrivent dans 1 ou 2 sacs. Il s’agit d’une procédure normale puisqu’une entente à cet effet existe entre l’employeur et cette pharmacie.
[89] Par la suite, monsieur Fleury déclare n’avoir jamais discuté du dossier du travailleur avec d’autres employés de la mine. Il précise que seuls monsieur Guay, le docteur Fleury, un autre infirmier et lui-même sont au courant des dossiers médicaux des travailleurs.
[90] Finalement, monsieur Fleury déclare avoir déjà dit au travailleur, à une seule reprise, lors d’un examen médical, que ses problèmes étaient d’origine personnelle et non pas professionnelle.
[91] D’autre part, il nie catégoriquement avoir déjà refusé au travailleur, lors de son accident du travail de 1999, la possibilité d’aller se faire soigner dans un hôpital.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 294333-02-0607
[92] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être rejetée.
[93] Ils sont d’avis que le revenu estimé par la CSST pour l’emploi convenable de journalier de relève correspond au revenu réel de cet emploi occupé par le travailleur chez l’employeur et qu’il n’y a donc pas lieu de le modifier.
Dossier 317222-02-0705
[94] Le membre issu des associations des employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être rejetée.
[95] Ils sont d’avis que la preuve prépondérante ne démontre pas que la lésion psychologique subie par le travailleur au mois de janvier 2007 découle de gestes de harcèlement faits par l’employeur.
LES MOTIFS
[96] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le revenu annuel de l’emploi convenable de journalier de relève, établi par la CSST à 48 153,04 $, est bien fondé.
[97] À ce sujet, l’article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit que lorsqu’un travailleur devient capable d’exercer un emploi convenable, ses indemnités de remplacement du revenu sont réduites du revenu net de cet emploi convenable.
[98] Cet article 49 est ainsi libellé :
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 49.
[99] De plus, c’est l’article 50 de la loi qui prévoit la façon dont la CSST établira le revenu net que pourrait recevoir le travailleur de son emploi convenable. Cet article prévoit que :
50. Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.
Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.
__________
1985, c. 6, a. 50.
[100] En l’espèce, la preuve démontre que le revenu annuel de l’emploi convenable a été établi en fonction du revenu réellement tiré par le travailleur de son emploi de journalier de relève.
[101] D’ailleurs, l’employeur a confirmé par écrit, le 5 décembre 2005, que le revenu annuel que recevrait le travailleur, à titre de journalier de relève, serait de 48 153,04 $.
[102] Or, le travailleur n’a présenté aucune preuve selon laquelle ce revenu annuel brut de 48 153,04 $ ne correspondait pas au revenu qu’il reçoit à titre de journalier de relève.
[103] Dès lors, et en tenant compte de ce revenu annuel brut de 48 153,04 $, le tribunal ne peut reprocher à la CSST d’avoir mal estimé le revenu de cet emploi convenable, puisque le revenu estimé correspond au revenu réel du travailleur pour cet emploi.
[104] La représentante du travailleur soumet que, sur le marché du travail, un emploi de journalier procure un revenu se situant entre 16 000 $ et 30 000 $ par année. Elle demande donc au tribunal de faire abstraction du revenu réel du travailleur chez l’employeur et d’établir le revenu de l’emploi convenable en fonction du revenu moyen d’un journalier sur le marché du travail.
[105] Toujours selon la représentante du travailleur, cette façon de faire permettrait au travailleur d’être protégé contre d’éventuelles pertes de gains s’il devait perdre son emploi chez l’employeur.
[106] Avec égard, le tribunal ne partage pas ce point de vue.
[107] Le tribunal est d’avis que la loi n’accorde pas au travailleur victime d’une lésion professionnelle une protection particulière par rapport aux autres travailleurs sur le marché du travail relativement à ses revenus futurs.
[108] Comme tous les autres travailleurs chez l’employeur et ailleurs sur le marché du travail, le travailleur victime d’une lésion professionnelle est soumis aux aléas du marché du travail, tels la fermeture d’une entreprise ou la diminution de ses activités.
[109] Faire droit aux prétentions de la représentante du travailleur reviendrait à créer, en faveur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle, une espèce d’assurance salaire lui garantissant, jusqu’à sa retraite, un revenu établi et ce, sans tenir compte des fluctuations possibles du marché du travail.
[110] De l’avis du tribunal, cela ne correspond certainement pas à l’objectif recherché par le législateur aux articles 49 et 50 de la loi.
[111] Par ailleurs, la représentante du travailleur n’a présenté au tribunal aucune preuve suivant laquelle le calcul des indemnités réduites de remplacement du revenu, tel qu’établi dans la décision de la CSST du 1er mars 2006, n’était pas conforme à la loi. Il n’y a donc pas lieu de modifier cet aspect de la décision de la CSST.
[112] Dans un deuxième temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le diagnostic de trouble de l’humeur, posé par la docteure Lafond le 18 janvier 2007, constitue une lésion professionnelle.
[113] L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[114] En l’espèce, il n’est aucunement allégué, ni soutenu par la preuve, que la lésion du travailleur puisse résulter d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure.
[115] Il faut donc analyser la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
[116] L’article 2 définit comme suit la notion d’accident du travail et de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[117] Afin de faciliter la reconnaissance d’une lésion professionnelle, le législateur a prévu certaines présomptions légales. À cet effet, les articles 28 et 29 de la loi prévoient que :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[118] Relativement à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, la jurisprudence[3] de la Commission des lésions professionnelles a déjà établi qu’une lésion de nature psychologique ne peut être considérée comme étant une blessure au sens de cet article de la loi.
[119] En effet, selon le sens usuel, une blessure implique une atteinte des tissus vivants par un agent vulnérant extérieur.
[120] Or, une lésion psychologique ne comporte pas une telle atteinte.
[121] Comme un des éléments contenus à l’article 28 de la loi n’est pas présent, cette présomption ne peut trouver application.
[122] Il en est de même pour l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, puisque l’application de cette présomption exige que la pathologie affectant le travailleur, soit indiquée à l’annexe I de la loi. Or, aucune lésion psychologique n’est indiquée à cette annexe. La présomption de l’article 29 de la loi ne trouve donc pas application dans ce dossier.
[123] Lorsqu’aucune présomption ne trouve application, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a subi un accident du travail ou une maladie professionnelle.
[124] L’article 30 de la loi prévoit que :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[125] En vertu de cet article, le travailleur doit démontrer que sa lésion est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[126] Dans ce dossier, aucune preuve de nature médicale, scientifique ou épidémiologique n’a été faite pour démontrer que le trouble de l’humeur qu’a subi le travailleur, est caractéristique du travail de journalier ou de soudeur.
[127] Il faut donc analyser si le trouble de l’humeur subi par le travailleur peut être relié aux risques particuliers de son travail.
[128] La jurisprudence[4] de la Commission des lésions professionnelles a déjà déterminé que la notion de maladie professionnelle prévue à l’article 30 de la loi, pourra trouver application si les faits démontrent que cette maladie s’est développée à la suite d’une exposition à des agents stressants généralement présents dans le milieu de travail. Ces derniers seront donc considérés comme étant des risques particuliers du travail au sens de l’article 30 de la loi.
[129] Dans ce dossier, la preuve prépondérante ne démontre pas la présence d’agents stressants ou traumatisants sur le plan psychologique qui seraient, de façon générale ou habituelle, présents dans le travail de journalier ou de soudeur effectué par le travailleur chez l’employeur.
[130] Bien au contraire, la preuve présentée par le travailleur démontre que celui-ci attribue sa lésion psychologique à quelques événements précis et ponctuels, échelonnés sur une période de quelques années.
[131] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la nature de la preuve présentée ne démontre pas la présence de risques particuliers dans le travail effectué par le travailleur et fait donc obstacle à l’application de l’article 30 de la loi.
[132] Il reste donc à déterminer si la notion d’accident du travail peut trouver application dans ce dossier.
[133] Afin que la notion d’accident du travail puisse trouver application, le travailleur doit démontrer l’existence d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. De plus, le travailleur doit démontrer qu’il existe une relation entre cet événement imprévu et soudain et la lésion qu’il a subie.
[134] La jurisprudence[5] de la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu que des événements, qui sont à première vue bénins, lorsque pris isolément, peuvent devenir plus significatifs lorsque considérés dans leur ensemble. La globalité de ces événements peut donc constituer un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[135] De façon plus particulière, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà établi les balises applicables lorsqu’un travailleur invoque que sa lésion psychologique découle d’actes de harcèlement de son employeur.
[136] C’est ainsi que dans l’affaire Labelle et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (réseau des autobus)[6], le tribunal affirmait que :
[53] La Commission des lésions professionnelles doit donc se demander si les conditions de travail du travailleur sont de véritables expériences traumatiques sur le plan psychique vécues au travail ou si les symptômes sont attribuables à des éléments extérieurs à son travail. Elle doit également se demander si les événements sont compatibles avec ce qu’une personne raisonnable pourrait objectivement percevoir comme du harcèlement et qui aurait pu déclencher sa maladie. Ces événements ou circonstances particulières doivent s’avérer réelles et ne pas relever de sa perception3. Un employé doit s’attendre à ce que son employeur exerce un contrôle sur son travail et lui fasse des reproches ou des suggestions ou menace de lui imposer des sanctions, sauf si le tout est tellement éloigné de la réalité que l’employé en serait pris par surprise4.
[…]
[59] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les événements évoqués par le travailleur ne constituent pas du harcèlement à son égard de la part de l’employeur, soit des comportements abusifs ou injustifiés et répétés, mais relèvent plutôt de sa perception. Ces événements rapportés par le travailleur ne sont pas non plus assimilables à des événements imprévus et soudains. Celui-ci percevait les plaintes et les convocations comme un rejet et un jugement de culpabilité. Il s’agit plutôt de l’exercice du droit de gérance de l’employeur.
[60] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce n’est que dans la mesure où l’employeur exerce son droit de gérance d’une manière inhabituelle, qui dépasse ce qui est susceptible de se reproduire dans le milieu du travail, qu’une lésion professionnelle pourra être reconnue.
_____________________
3 Rhéaume et CSST et Revenu Canada, C.A.L.P. 43091-62-9208, 26 janvier 1996, M. Cuddihy
4 Gemme et Cinéplex Odéon (Québec inc.), C.L.P. 106889-62-9811, 2 septembre 1999, Y. Tardif.
[137] La Commission des lésions professionnelles doit donc analyser si les comportements reprochés à l’employeur sont abusifs ou injustifiés et s’ils débordent du cadre normal et habituel du milieu de travail du travailleur. De plus, ces comportements doivent revêtir un caractère objectif et ne pas uniquement relever de la perception subjective du travailleur.
[138] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas objectivement que le travailleur a subi du harcèlement dans le cadre de son emploi. De l’avis du tribunal, la perception par le travailleur des événements qu’il a vécus ne correspond pas à la réalité.
[139] En effet, le travailleur se plaint qu’il a fait l’objet de commentaires injustifiés de la part d’employés cadres de l’employeur au sujet de l’origine de sa maladie pulmonaire.
[140] Or, cette seule affirmation du travailleur est bien insuffisante pour conclure à la présence de harcèlement à son endroit. À l’audience, le travailleur n’a aucunement précisé le nombre de personnes qui lui auraient tenu de tels propos, ni le nom de ces personnes ou encore le contexte de ces propos.
[141] Le tribunal constate que seul monsieur Gaétan Fleury a admis avoir déjà dit, à une reprise, au travailleur que ses problèmes pulmonaires étaient d’origine personnelle. Or, le tribunal ne peut y voir là, compte tenu du dossier médical du travailleur, un comportement abusif ou injustifié de la part d’un représentant de l’employeur.
[142] Par ailleurs, le travailleur invoque avoir fait l’objet d’une surveillance injustifiée de la part de contremaîtres lors de son retour au travail à titre de soudeur au mois d’avril 2004. De l’aveu même du travailleur, cette surveillance portait sur le port d’un équipement de protection respiratoire lors de travaux de soudure qu’il exécutait.
[143] Encore une fois, cette seule affirmation du travailleur est bien insuffisante pour conclure à une surveillance abusive de l’employeur. Le tribunal est d’avis que tout salarié doit s’attendre à ce que son employeur contrôle et surveille, de manière non abusive, son travail. Au surplus, le tribunal rappelle que l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[7] (LSST) oblige l’employeur à s’assurer que ses employés utilisent les équipements de protection à l’occasion de leur travail.
[144] Par la suite, le travailleur invoque qu’il n’a pas eu les promotions promises par monsieur Biron, suite à son acceptation de l’emploi de journalier de relève.
[145] Là encore, la preuve n’est pas convaincante sur la nature des promotions offertes au travailleur et sur le moment où le travailleur pourrait les obtenir. D’ailleurs, lors de l’audience, monsieur Biron n’a pas été entendu par le tribunal.
[146] Au surplus, le tribunal constate que, selon le témoignage du travailleur, il avait déjà postulé en 2004 sur cet emploi de journalier de relève. De l’avis du tribunal, cela démontrait donc son intérêt pour ce poste et ce, nonobstant toute promesse de promotion ultérieure.
[147] Au sujet des menaces de congédiement administratif qu’aurait reçues le travailleur de la part du docteur Fleury, lors de son retour au travail au mois de janvier 2006, le tribunal ne peut y voir là un comportement abusif ou du harcèlement de la part de l’employeur.
[148] À cet effet, le tribunal constate que la preuve a démontré que le docteur Fleury n’est pas un représentant de l’employeur puisque celui-ci est un consultant. De plus, aucune preuve n’a été présentée au tribunal à l’effet que le docteur Fleury détenait le pouvoir de congédier un employé. Au contraire, monsieur Gaétan Fleury a confirmé que le docteur Fleury n’avait aucune autorité sur les employés.
[149] Ainsi donc, le tribunal s’explique mal comment les propos tenus par le docteur Fleury pouvaient être perçus comme étant des menaces ou du harcèlement de l’employeur à l’endroit du travailleur.
[150] D’autre part, lors de son contre-interrogatoire, le travailleur a admis que la lettre du docteur Gagnon, datée du 7 février 2006, n’avait aucunement fait l’objet de modification au sujet de l’origine de ses problèmes respiratoires. D’ailleurs, le tribunal s’explique mal les raisons pour lesquelles l’employeur aurait demandé au médecin du travailleur d’indiquer que ses problèmes respiratoires étaient d’origine personnelle alors que l’employeur a soutenu la réclamation du travailleur devant la Commission des lésions professionnelles lors de l’audience du 25 janvier 2005.
[151] Au sujet de l’événement du cadenas coupé sur le casier du travailleur et de l’entreposage de ses effets personnels, le tribunal ne peut y voir là un geste abusif ou injustifié de la part de l’employeur.
[152] En effet, le tribunal retient des explications données par monsieur Steeve Guay au sujet des circonstances l’ayant amené à procéder de la sorte. Le tribunal retient que l’employeur avait besoin de casiers supplémentaires pour les employés d’un contracteur. Le casier du travailleur a été choisi parce qu’il en avait 2 à sa disposition. De plus, la preuve démontre qu’entreposer les effets personnels d’un travailleur dans un sac noir, constitue une pratique courante dans cette entreprise.
[153] Bien que le tribunal considère que la façon d’agir de monsieur Guay au sujet de cet événement est pour le moins maladroite, force est de conclure que ce geste de monsieur Guay n’a pas été fait dans l’intention de nuire au travailleur.
[154] De plus, contrairement aux prétentions du travailleur, le tribunal est d’avis que la façon d’agir de l’employeur ne contrevient nullement à sa politique interne relative aux fouilles. En effet, en agissant comme il l’a fait, l’employeur ne cherchait pas à examiner ou à inspecter les effets personnels du travailleur, mais plutôt à vider son casier de ces mêmes effets personnels, car l’employeur avait besoin de ce casier pour d’autres travailleurs.
[155] Au sujet des tests médicaux que le travailleur a dû subir lors de son retour au travail à la fin du mois de janvier 2006, la preuve a démontré que ceux-ci n’ont eu lieu que durant quelques jours.
[156] Or, le tribunal trouve tout à fait justifié pour l’employeur de vérifier, pendant une courte période de temps, l’état de santé d’un salarié qui revient au travail à la suite d’une période d’absence pour une maladie pulmonaire professionnelle. Certes, cette conclusion du tribunal aurait pu être différente si ces examens médicaux quotidiens se seraient poursuivis sur une plus longue période de temps, mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
[157] Au sujet du colis personnel du travailleur qui contenait des médicaments provenant d’une pharmacie au mois de janvier 2006, le tribunal retient les explications données lors du témoignage de monsieur Fleury.
[158] Celui-ci a expliqué que tous les sacs contenant des médicaments provenant de la pharmacie située à Chibougamau sont ouverts par les infirmiers qui en assurent par la suite la distribution aux employés.
[159] Bien que cette façon de procéder de l’employeur puisse être discutable, force est de conclure qu’elle s’applique à tous les employés de la mine et donc pas seulement au travailleur. Dès lors, le tribunal ne peut y voir là un geste de harcèlement à l’endroit du travailleur.
[160] Finalement, le travailleur se plaint que des employés l’ont contacté au mois d’avril 2007 pour lui dire qu’ils étaient au courant que le travailleur était en arrêt de travail pour cause de harcèlement.
[161] À ce sujet, la preuve ne démontre aucunement que l’employeur aurait divulgué des renseignements médicaux personnels du travailleur à d’autres employés.
[162] Au contraire, selon le témoignage de monsieur Fleury, seules quelques personnes ont accès aux dossiers médicaux des travailleurs. De plus, la plupart de ces personnes sont tenues au secret professionnel.
[163] Au surplus, le tribunal constate que cet événement est survenu bien après le trouble de l’humeur diagnostiqué par la docteure Lafond au mois de janvier 2007.
[164] Le tribunal conclut donc que les événements reprochés à l’employeur par le travailleur ne sont aucunement abusifs ou injustifiés et qu’ils ne peuvent constituer, même pris dans leur ensemble, un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[165] La Commission des lésions professionnelles constate, qu’à plusieurs reprises, la preuve du travailleur est imprécise, vague et repose essentiellement sur sa perception subjective des événements.
[166] Par ailleurs, lorsque la preuve du travailleur repose sur des événements plus concrets, tels l’éviction de son casier ou l’ouverture d’un colis personnel, les explications fournies par l’employeur sont raisonnables et satisfaisantes.
[167] Au surplus, comme l’exige la jurisprudence mentionnée précédemment, le tribunal constate qu’aucune preuve de nature médicale n’a été déposée par le travailleur établissant une relation entre les événements vécus par celui-ci et le diagnostic de trouble de l’humeur posé par la docteure Lafond au mois de janvier 2007.
[168] D’ailleurs, même si la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic de trouble de l’humeur, et ce, en vertu de l’article 224 de la loi, le tribunal constate que ce diagnostic n’a été posé qu’une seule fois par la docteure Lafond et qu’il n’apparaît plus sur les rapports médicaux subséquents des mois de mai et juin 2007.
[169] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve prépondérante démontre que le trouble de l’humeur, qui s’est manifesté le 18 janvier 2007, ne constitue pas une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 294333-02-0607
REJETTE la requête de monsieur Yvan-Marcel Bélanger, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le revenu annuel de l’emploi convenable de journalier de relève est de 48 153,04 $;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 2 671,06 $ par année.
Dossier 317222-02-0705
REJETTE la requête du travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de trouble de l’humeur ne constitue pas une lésion professionnelle et que le travailleur n’a pas droit aux bénéfices de la loi en regard de ce diagnostic.
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Jean Grégoire |
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Commissaire |
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Me Manon Côté |
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TREMBLAY CÔTÉ |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Alain Galarneau |
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POULIOT, CARON, ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Gérard Simard |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] C.L.P. 233603-02-0405, 25 janvier 2005, J.F. Clément
[2] L.R.Q., chapitre A-3.001
[3] Boily et R.H.D.C.C. - Direction travail, C.L.P. 277428-02-0512, 13 décembre 2006, R. Deraiche
[4] Roussel et Sûreté du Québec, C.L.P. 168222-31-0109, 10 décembre 2003, G. Tardif
[5] Centre du Sablon et Manousos, C.L.P. 179831-61-0203, 26 juillet 2002, S. Di Pasquale
[6] C.L.P. 127252-71-9911, 7 février 2003, H. Rivard
[7] L.R.Q., chapitre S-2.1