Décision

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Québec (Procureur général) (Ministre de la Santé et des Services sociaux) c. Guérin

2015 QCCA 1726

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-024184-145

(500-17-076155-137)

 

DATE :

 Le 21 octobre 2015

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

MANON SAVARD, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, agissant pour le Ministre de la Santé et des Services Sociaux

APPELANTE - mise en cause

c.

 

RONALD GUÉRIN

INTIMÉ - demandeur

et

CONSEIL D’ARBITRAGE

MIS EN CAUSE - défendeur

et

FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

MISES EN CAUSE - mises en cause

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 décembre 2013 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Grenier), accueillant la requête en révision judiciaire de l’intimé.

[2]           Pour les motifs du juge Schrager auxquels souscrit la juge Duval Hesler, LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel avec dépens.

[4]           De son côté, pour d’autres motifs, la juge Savard aurait accueilli l’appel, infirmé le jugement de première instance et rejeté la requête en révision judiciaire de l’intimé.

 

 

 

 

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

MANON SAVARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

Me Isabelle Brunet

BERNARD, ROY (Justice-Québec)

Pour l’appelante

 

Me René Piotte

BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL

Pour l’intimé

 

Me Patricia Gingras (absente)

ROUSSEAU VAILLANCOURT BUTEAU

Pour la Régie de l’assurance maladie du Québec

 

Me Francis Meloche

CAZA MARCEAU SOUCY BOUDREAU

Pour la Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

Date d’audience :

16 juin 2015


 

 

MOTIFS DU JUGE SCHRAGER

 

 

[5]           La procureure générale du Québec appelle du jugement rendu le 18 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Grenier), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé. La juge de première instance a cassé la décision du conseil d’arbitrage du 29 janvier 2013[1] et a déclaré que ce dernier avait la compétence pour trancher le différend soumis par l’intimé le 30 janvier 2012. Ce dernier réclamait du conseil d’arbitrage qu’il déclare que les cliniques qu’il représente remplissaient les conditions requises pour l’obtention d’un honoraire particulier, dont je traiterai plus loin. En effet, la question en litige est de savoir si un médecin spécialiste, à titre individuel, peut porter ce différend devant le conseil d’arbitrage institué par l’article 54 de la Loi sur l’assurance maladie[2]  L.a.m. ») ou si c’est uniquement son association représentative, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (« la Fédération »), qui détient l’intérêt pour agir.

CADRE LÉGISLATIF

[6]           L’article 19 de la L.a.m. permet au ministre de la Santé et des Services sociaux (« le Ministère ») de conclure des ententes avec les organismes représentatifs des professionnels de la santé. Ainsi, le Ministère et la Fédération ont conclu un Accord-cadre aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie (« l’Accord-cadre ») le 1er octobre 1995, maintes fois modifié, qui remplaçait un accord-cadre conclu en 1986.

La Modification 49 (2009)

[7]           L’Annexe 5 de cet Accord-cadre a été modifiée en 2009 par la Modification 49 pour y ajouter le Protocole concernant la radiologie diagnostique (« l’Annexe 5 »), qui prévoit un nouvel honoraire dit de numérisation à l’intention des radiologistes et qui vise la modernisation de leurs équipements. Cette modification entrait en vigueur le 1er juin 2009.

[8]           Pour pouvoir réclamer cet honoraire, les conditions énoncées à l’article 4 de l’Annexe 5 de l’Accord-cadre doivent être remplies, puis faire l’objet d’une recommandation d’un comité conjoint formé de représentants de la Fédération et du Ministère, recommandation qui est ensuite entérinée par les parties négociantes de l’Accord-cadre. La Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») donne suite à cette décision. Forts de cette reconnaissance, les médecins peuvent facturer l’honoraire. En essence, parmi les conditions énoncées à l’article 4, il est prévu que les équipements modernisés doivent être et demeurer la propriété de radiologistes.

La Modification 54 (2010)

[9]           Le 8 octobre 2010, est conclue par le Ministère et la Fédération la Modification 54, qui amende l’Annexe 5 de l’Accord-cadre. Cette modification remplace l’article 4.2 (iv) de l’Annexe 5 et apporte des précisions aux conditions relatives à la propriété des équipements de radiologie. Cette modification entre en vigueur « à la date de signature des présentes », mais « est de nature déclaratoire et s’applique à compter du 1er juin 2009 », soit à compter de l’entrée en vigueur initiale de l’honoraire. Le texte de l’article 4.2 (iv) en vigueur depuis les modifications 49 et 54 est reproduit en annexe à ces motifs.

CONTEXTE

[10]        L’intimé, le docteur Ronald Guérin, est radiologiste et membre de la Fédération. Il agit en sa qualité de médecin spécialiste, de directeur médical des cliniques de radiologie Imagix de même qu’à titre de mandataire de 35 médecins qui y exercent leur profession (collectivement les « radiologistes »).

[11]        Le 16 octobre 2009, l’intimé fait parvenir à la Fédération une demande de reconnaissance de ses cliniques afin de recevoir l’honoraire. Cette demande est refusée par le comité conjoint composé de la Fédération et du Ministère le 31 mars 2010, au motif que le dossier ne remplit pas l’exigence de l’Annexe 5 que les équipements soient la propriété directe ou indirecte de radiologistes afin que les bénéfices de leur exploitation leur reviennent.

[12]        Le 28 juillet 2011, après plusieurs argumentations et échanges de documents, la Fédération et le Ministère (agissant ensemble à titre de comité conjoint) avisent l’intimé qu’ils recommandent la reconnaissance de ses cliniques aux fins de l’application de l’honoraire, et cela, avec effet rétroactif au 21 juin 2011[3] et une lettre de la Fédération du 29 juillet 2011 confirme que les « parties négociantes » (à savoir la Fédération et le Ministère) ont décidé en ce même sens.

[13]        L’intimé juge cette décision inacceptable et exige la reconnaissance dès le 1er juin 2009, soit la date à partir de laquelle la modification de l’Annexe 5 de l’Accord-cadre s’applique.

[14]        Vu l’impasse, l’intimé, à titre personnel et à titre de mandataire des radiologistes qui ont un intérêt dans les cliniques, signifie un avis de différend au Ministère, à la Fédération et à la RAMQ, par lequel il demande que le différend soit référé à l’arbitrage afin d’obtenir la reconnaissance des cliniques pour l’obtention de l’honoraire pendant la période du 1er juin 2009 au 21 juin 2011.

 

LA SENTENCE ARBITRALE

[15]        L’arbitre, à la demande du Ministère et de la Fédération, décline juridiction parce qu’il estime que la Fédération a le monopole de la représentation de ses membres auprès du Ministère en vertu de l’Accord-cadre. Selon l’arbitre, en l’absence d’une disposition spécifique dans l’Accord-cadre, des médecins ne peuvent porter un différend devant un arbitre en vertu de l’article 54 de la L.a.m., est ainsi rédigé :

 

54. Un différend qui résulte de l'interprétation ou de l'application d'une entente est soumis à un conseil d'arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.

 

 

54. A dispute resulting from the interpretation or application of an agreement is submitted to a council of arbitration, to the exclusion of any court of civil jurisdiction.

 

La composition du conseil d'arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.

The composition of the council of arbitration and the appointment of its members may be determined in an agreement. If the composition and appointment are not so determined, they are determined by the Minister of Labour after consultation with the bodies representing professionals in the field of health.

[16]        Seul un différend soulevé par la contestation d’un honoraire au sens de l’article 20.2 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre pourrait être soumis à l’arbitrage par un médecin :

20.2 Un médecin spécialiste auquel la Régie oppose un refus de paiement ou demande un remboursement, peut former un différend. […]

[17]        Exception faite du cas visé par l’article 20.2 et des litiges au sujet d’un contrat de services professionnels (art. 20.4), seule la Fédération pourrait exercer le recours en arbitrage de l’article 54 de la L.a.m.

[18]        L’article 20.5 de l’Annexe 1 prévoit à cet égard :

20.5 La Fédération peut former un différend collectif contre la Ministre, la Régie ou un établissement.

Elle peut ainsi soulever tout désaccord au sujet de l'application de cette entente.

Elle peut, de même, attaquer tout instrument administratif - tels une directive, une circulaire, un contrat d'affiliation ou un plan d'organisation - qu'elle prétend être en contravention de cette entente.

 

LE JUGEMENT ENTREPRIS

[19]        La juge de première instance constate que l’article 54 de la L.a.m., qui est rédigé en termes larges, n’empêche pas un médecin de remettre en question des décisions du comité conjoint et n’autorise pas la Fédération et le Ministère à restreindre la portée de l’article 54, mais lui permet de décider de la composition d’un conseil d’arbitrage et de la nomination des arbitres. Le mot « différend » inclut un différend entre un médecin, d’une part, et le comité conjoint, d’autre part. Le concept de différend n’est pas limité aux conflits entre la Fédération et le Ministère. En conséquence, la juge conclut que la décision de l’arbitre de décliner juridiction n’appartenait pas aux issues possibles et était en conséquence déraisonnable. Le différend est renvoyé à l’arbitre pour décision.

ANALYSE

[20]        Chacune des parties formule différemment les questions en litige. Je me permets conséquemment de formuler la question en litige ainsi : la conclusion du jugement entrepris voulant qu’un médecin spécialiste puisse avoir recours à l’arbitrage en vertu de l’article 54 de la L.a.m. et que l’arbitrage ne soit pas uniquement disponible aux parties négociantes de l’Accord-cadre constitue-t-elle une erreur révisable?

[21]        Les parties ne remettent pas en question l’applicabilité de la norme de la décision raisonnable, appliquée par la juge de première instance. En effet, l’interprétation par un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire de sa propre loi constitutive commande la déférence à moins qu’il ne s’agisse d’une véritable et pure question de compétence ou d’un enjeu d’importance (par exemple) de nature constitutionnelle[4]. Le domaine de la véritable question de pure compétence est très restreint[5]. Notre Cour, en considérant une question de prescription du recours devant un arbitre agissant en vertu de la L.a.m. dans une situation semblable, a qualifié l’exercice ainsi :

[12]      […] il s'agit de questions de droit particulières, sans portée générale, qui relèvent de la compétence du conseil d'arbitrage, sont rattachées à sa loi habilitante et au régime qu'elle établit et se trouvent ainsi au cœur de la mission spécialisée que lui confie le législateur. Ce conseil d'arbitrage est de surcroît protégé par une clause privative des plus étanches, quoiqu’atypique, clause privative résultant de la combinaison des articles 62 LAM et 946.2, 946.4 et 946.5 C.p.c.[6]

Donc, c’est avec raison que la juge appliquait la norme de la décision raisonnable.

[22]        L’approche de l’appelante est inspirée d’une analogie avec le droit du travail. Elle plaide que la Fédération a le monopole de la représentation des médecins membres tout comme le syndicat a le monopole de la représentation des salariés en vertu du Code du travail[7] pour le dépôt et la poursuite des griefs en vertu d’une convention collective. En ce sens, l’Annexe 1 de l’Accord-cadre, qui porte sur l’arbitrage (l’article 20 cité ci-haut), n’est pas incompatible avec l’article 54 de la L.a.m. Donc, hormis le cas de la contestation d’honoraires, un arbitrage pour résoudre un différend sur l’interprétation ou l’application de l’Accord-cadre ne pourrait être intenté que par une partie à cette entente, soit par la Fédération, à l’exclusion des médecins. Puisque le différend ici existe entre l’intimé, d’une part, et le comité conjoint (formé de la Fédération et du Ministère), d’autre part, il ne s’agirait pas d’un différend prévu à l’article 54 de la L.a.m. Le différend dont fait mention l’article 54 de la L.a.m. serait un différend entre les parties à l’Accord-cadre, soit la Fédération et le Ministère. L’appelante poursuit l’argument en ajoutant que, même si le différend en question est prévu par l’article 54 de la L.a.m., cela ne change pas le fait que la Fédération a le monopole de la représentation de ses membres, sauf aux fins d’une contestation d’honoraires en vertu des articles 19 et 21 de la L.a.m. et de l’article 3.1 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre.

[23]        Avec égards, je ne suis pas d’accord avec cette prise de position et je crois que le jugement de première instance résiste à toute intervention par notre Cour pour les motifs qui suivent.

[24]        Tel qu’exprimé par la juge de première instance, le mot « différend » à l’article 54 de la L.a.m. n’est pas défini dans la loi. J’ajoute à la définition du Petit Robert, citée par la juge, la définition trouvée dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien : « désaccord entre deux ou plusieurs personnes »[8]. Les articles 54 à 62 de la L.a.m. prévoient certaines modalités du recours en arbitrage, mais pas de limitation. Par contre, l’article 104.1 de la L.a.m. déclare que celle-ci est d’ordre public. L’économie de la L.a.m. indique que les différends résultant de l’application ou de l’interprétation d’une entente conclue au sens de la L.a.m. sont résolus par recours à l’arbitrage et non pas par un recours de droit commun. Je ne vois, ni dans la définition du différend ni dans les autres articles de la L.a.m., une raison de limiter l’application de l’article 54 de la L.a.m. aux différends mus entre le Ministère et la Fédération.

[25]        La L.a.m. permet aux corporations professionnelles et au Ministère de conclure des ententes pour fixer, notamment, les modalités d’exercice et les honoraires payables dans le cadre du système d’assurance maladie (art. 19 L.a.m.). L’Accord-cadre conclu par la Fédération et le Ministère en 1995 est l’une de ces ententes.

[26]        L’Annexe 1 de l’Accord-cadre prévoit l’exercice du recours à l’arbitrage et je cite à nouveau les articles pertinents avec mes soulignés :

20.2 Un médecin spécialiste auquel la Régie oppose un refus de paiement ou demande un remboursement, peut former un différend. […]

20.5 La Fédération peut former un différend collectif contre la Ministre, la Régie ou un établissement.

Elle peut ainsi soulever tout désaccord au sujet de l'application de cette entente.

Elle peut, de même, attaquer tout instrument administratif - tels une directive, une circulaire, un contrat d'affiliation ou un plan d'organisation - qu'elle prétend être en contravention de cette entente.

[27]        Certainement, si le « différend » soulevé par l’intimé entre dans le cadre de l’article 20.2 de l’Annexe 1 comme émanant d’un refus de paiement d’honoraires, l’arbitre nommé en vertu de l’article 54 de la L.a.m. aura compétence pour le trancher. Ceci était le ratio decidendi de notre Cour dans Carrier c. Rochon[9], où de jeunes médecins spécialistes contestaient l’entente entre la Fédération et le Ministère qui prévoyait des honoraires inférieurs pour les médecins pendant leurs premières années de pratique. Notre Cour est arrivée à la conclusion qu’en effet la RAMQ leur avait opposé un refus implicite de paiement d’honoraires et comme tel, le litige était sujet à la compétence de l’arbitre agissant en vertu de l’article 54 de la L.a.m.

[28]        L’application de ce raisonnement serait suffisante pour décider de la présente cause parce que la reconnaissance des cliniques de l’intimé aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation était la condition préalable à la réclamation de l’honoraire. Par contre, dans sa demande d’arbitrage, l’intimé recherche des conclusions de type déclaratoire. Aucune demande de paiement n’a été faite, ni formellement refusée, tel que prévu par l’article 20.2 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre. Les motifs de la juge de première instance exigent que l’on décide si la Fédération et le Ministère avaient le pouvoir par l’entremise d’une entente (l’Accord-cadre) de limiter le recours à l’arbitrage prévu par la loi.

[29]        À mon avis, un tel pouvoir de limiter l’application d’une disposition de la loi ne peut pas se fonder sur une entente conclue par les parties, même une entente prévue par la loi en question, sauf peut-être si ce pouvoir résulte d’une autorisation spécifique par une disposition de cette loi[10]. En effet, l’arbitre a limité l’application de l’article 54 en se basant en partie sur les articles 20.2 et 20.5 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre. Ceci est une erreur de droit et l’interprétation de l’arbitre qui en résulte n’est ni rationnelle ni une issue possible au débat.

[30]        De plus, la rédaction des articles 20.2 et 20.5 de l’Annexe 1 est permissive : un différend « peut » être formé. Donc, l’article 20 ne contient pas une liste exhaustive des types de différends qui sont arbitrables. Par voie d’illustration, l’article 20.5 mentionne les désaccords au sujet de l’application de l’Accord-cadre sans mentionner les désaccords quant à son interprétation. Pourtant, l’article 54 de la L.a.m. prévoit l’arbitrage des différends qui résultent tant de l’application que de l’interprétation d’une entente. Il faut aussi souligner, dans le présent contexte, qu’un différend entre la Fédération (à titre de membre du comité conjoint avec le Ministère) et un de ses membres n’est pas prévu à l’article 20.

[31]        Il me semble évident que l’article 54 de la L.a.m. est une expression de la volonté du législateur d’exclure le recours aux tribunaux de droit commun pour tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application d’une entente conclue en vertu de la L.a.m.

[32]        Le fait que l’intimé n’est pas une partie négociante à l’Accord-cadre, vu la qualité représentative de la Fédération, n’est pas un obstacle à ce que l’intimé demande le bénéfice de l’entente et cherche à résoudre un problème d’interprétation ou d’application. Le droit civil n’est pas limité par la doctrine de « privity of contract » de common law. L’institution juridique de la stipulation pour autrui[11] et l’intérêt évident de l’intimé dans le différend surmontent toute objection en ce sens.

[33]        La notion de recours direct à l’arbitrage par un médecin sur une question d’interprétation ou d’application d’une entente (comme l’Accord-cadre) n’est pas inconnue dans la L.a.m. L’article 22.0.1, dernier alinéa, prévoit un tel recours en cas de différend d’interprétation concernant des paiements exigés par des médecins directement de citoyens dans certains cas.

[34]        L’arbitre exigeait un « texte clair » dans la loi permettant à un médecin spécialiste de « contester en arbitrage la recommandation jugée insatisfaisante, faite par le comité conjoint ». Je suis d’avis que l’article 54 de la L.a.m. est un « texte clair » dans le sens où il est rédigé en termes larges qui ne permettent pas d’ajouter implicitement ou contextuellement une interprétation qui limite à la Fédération et au Ministère l’intérêt requis pour demander l’arbitrage[12]. Plus particulièrement, l’article 54 de la L.a.m. est le texte clair qui permet à l’intimé d’entamer l’arbitrage en présence d’un différend né de la décision de la Fédération suivant la recommandation du comité conjoint, d’une part, et de l’interprétation ou l’application de l’entente proposée par l’intimé, d’autre part. Dans la présente cause, vu la clarté de l’article 54 de la L.a.m., il n’est pas nécessaire ni souhaitable de chercher au-delà du texte ou d’invoquer l’historique législatif pour lui donner un sens autre que celui qu’il communique.

[35]        Même si le concept de la représentation monopolistique des médecins spécialistes par la Fédération consacré dans l’Accord-cadre est inspiré des régimes du droit de travail, l’analogie proposée par l’appelante[13] ne résiste pas à l’analyse devant des considérations spécifiques. L’article 47.5 du Code du travail prévoit un remède pour le salarié dans la situation où son syndicat ne poursuit pas un grief. Aucun tel remède n’est disponible pour l’intimé, comme dans le présent cas, quand son « syndicat » (la Fédération) prend position avec « l’employeur » (le Ministère) quant à l’interprétation de la « convention collective » (l’Accord-cadre). Aussi, le législateur a même exclu explicitement l’application du Code du travail aux médecins salariés d’un hôpital, par exemple[14].

[36]        Dans Carrier[15], mentionné ci-avant dans ces motifs, notre Cour a confirmé le rejet d’un recours collectif par un médecin qui recherchait la nullité d’une entente signée en vertu de l’article 19 de la L.a.m. L’entente en question prévoyait une rémunération inférieure pour certains médecins durant les premières années de leur pratique et pour certains territoires. En concluant que le conseil d’arbitrage avait juridiction pour trancher le différend en vertu de l’article 54 de la L.a.m., le juge Gendreau disait ceci :

[…] rien dans la Loi et l’entente n’exclut qu’un professionnel se porte requérant et que le ministre et la Fédération interviennent au dossier aux côtés ou contre la position défendue par la Régie.[16]

Il est vrai que le débat était qualifié par le juge Gendreau comme visant des honoraires. Par contre, la situation dans le présent dossier n’est pas fondamentalement différente. La question ultime en est une d’honoraires même si la question immédiate en est une d’admissibilité pour recevoir un certain honoraire. À l’audience, l’avocat de l’appelante a confirmé que si le débat s’était présenté à la suite d’une demande formelle de paiement de l’honoraire de numérisation refusée par la RAMQ, le conseil d’arbitrage aurait eu juridiction vu l’article 20.2 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre.

[37]        Dans le même ordre d’idées, la décision de notre Cour dans Pérès[17] n’est d’aucun secours à l’appelante. Dans Pérès, il s’agissait d’un recours en nullité pris en vertu de l’article 33 C.p.c. pour invalider une entente entre un comité paritaire patronal-syndical qui avait statué sur la classification des employés transférés du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec dans son rôle exclusif de représentation des employés affectés. Le recours à l’arbitrage par un salarié afin d’interpréter l’entente en cause n’était pas en jeu dans le litige.

[38]        En l’espèce, l’arbitre a conclu que l’intimé ne pouvait pas demander à un conseil d’arbitrage de modifier à son égard les règles de l’Accord-cadre[18]. Avec raison, la juge a précisé que l’arbitre avait mal identifié la question en litige :

[20]      Contrairement à ce que semble comprendre le Conseil d’arbitrage, les demandeurs ne s’attaquaient pas au contenu […] [de l’Accord-cadre]. Ils lui demandaient simplement de dire que le Comité conjoint s’était trompé en décidant que les quatre laboratoires visés ne remplissaient pas les exigences en juin 2009. […]

Il s’agit d’un processus pour résoudre un « différend » qui résulte de l’application ou l’interprétation de l’Accord-cadre, tel qu’il a été négocié, rédigé et signé par la Fédération et le Ministère; aucune modification de l’Accord-cadre n’est demandée. Il se peut que la qualification erronée de la question par l’arbitre résultait du fait que les mêmes personnes (ou entités) étaient responsables de la négociation et de la rédaction de l’entente et, également, de son interprétation et de son application. Ainsi, c’était la Fédération et le Ministère qui ont négocié et rédigé l’article 4 de l’Annexe 5 de l’Accord-cadre. C’était également la Fédération et le Ministère, suivant une recommandation du comité conjoint, qui ont décidé que les cliniques de l’intimé ne satisfaisaient pas aux conditions stipulées à l’article 4 pour que les radiologistes soient admissibles à recevoir l’honoraire de numérisation.

[39]        Je suis d’accord que l’intimé n’a pas l’intérêt pour demander devant l’arbitre des modifications aux conditions d’admissibilité de l’honoraire de numérisation stipulées à l’article 4 de l’Accord-cadre; l’arbitre n’aura pas juridiction pour résoudre un tel conflit entre les dispositions de l’article 4 négocié par la Fédération avec le Ministre, et des modifications à ces dispositions proposées par un médecin. Par contre, l’arbitre a compétence quand un médecin conteste l’application à sa situation particulière des conditions existantes et prévues à l’article 4. Or, ce que demande l’intimé n’équivaut pas à demander la (re)-négociation de l’article 4 quand il est question de l’interprétation et l’application de l’article proposé par la Fédération.

[40]        Vu ce qui précède, je suis d’opinion que la lecture que fait l’arbitre de l’article 54 de la L.a.m. et de l’article 20 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre, voulant que l’intimé n’avait pas l’intérêt pour entamer une procédure d’arbitrage pour résoudre un différend l’opposant à la Fédération et le Ministère, n’était pas raisonnable et ne constituait pas une issue possible au litige devant lui. En conséquence, je ne constate aucune erreur révisable dans le jugement de première instance.

[41]        Je note que dans le jugement de principe de la Cour suprême sur le sujet, Dunsmuir[19], la question était le pouvoir d’un arbitre en vertu des articles 97(2.1) et 100.1(5) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du Nouveau-Brunswick (« L.r.r.t.s.p. »)[20] de s’enquérir des motifs d’un congédiement. Cette question était qualifiée de question de droit à laquelle la norme de contrôle de la décision raisonnable s’appliquait[21]. La Cour suprême a décidé[22] que la décision de l’arbitre était déraisonnable, que son interprétation erronée de la L.r.r.t.s.p. ne faisait pas partie des lectures acceptables et, donc, qu’elle n’était pas une issue possible au litige.

[42]        De façon similaire, dans la présente cause, la lecture que faisait l’arbitre de l’article 54 (quant à son absence de pouvoir de trancher le différend selon la demande de l’intimé) était erronée en droit. Il ne s’agit pas ici non plus d’une question d’arbitrabilité où un arbitre évalue une situation devant lui pour décider si oui ou non elle entre dans la juridiction que lui octroie une loi ou un accord habilitant. Au contraire, l’arbitre a mal interprété la loi habilitante (l’article 54 L.a.m.) pour décider erronément en droit qu’il n’avait pas compétence pour trancher la question devant lui ou que la partie  devant lui n’avait pas l’intérêt requis pour entamer la procédure. Ceci était une erreur de droit. En conséquence, la décision de l’arbitre n’était pas une des issues possibles et était donc déraisonnable, tel que l’a décidé la juge de la Cour supérieure.

[43]        Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel avec dépens.

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.


 

 

MOTIFS DE LA JUGE SAVARD

 

 

[44]        L’intimé, un médecin spécialiste, estime que la décision conjointe de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (la Fédération) et du ministre de la Santé et des Services sociaux (le Ministère) refusant de reconnaître les laboratoires d’imagerie médicale Imagix aux fins de l’application de « l’honoraire de numérisation »[23] est contraire à l’entente qu’ils ont conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie[24] (L.a.m.). Il dépose donc, en son nom personnel et au nom des 35 autres radiologistes qui y exercent leur profession, un avis de différend devant un arbitre nommé aux termes de l’article 54 de la L.a.m. Ce dernier accueille les requêtes en irrecevabilité de la Fédération et de la procureure générale du Québec, au nom du Ministère, et rejette le différend au motif que le débat ne relève pas de sa compétence. L’intimé demande la révision judiciaire de cette décision. La juge de première instance intervient, qualifiant celle-ci de déraisonnable[25]. La procureure générale se pourvoit, avec la permission d’une juge de la Cour[26]. Sans par ailleurs former un appel distinct, la Fédération souscrit à la position de la procureure générale.

[45]        Le pourvoi soulève une seule question. Puisque les parties reconnaissent, à bon droit[27], que la juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable, il s’agit de déterminer si celle-ci a bien appliqué cette norme en accueillant la requête en révision judiciaire de l’intimé[28].

[46]        Avec égards, je ne peux partager l’opinion de mon collègue, le juge Schrager, qui répond par l’affirmative à cette question. Selon l’arbitre, l’essence de l’avis de différend déposé par l’intimé porte sur la décision de reconnaissance des laboratoires Imagix aux fins de l’application de l’honoraire numérique. À ses yeux, il s’agit là d’une décision prise conjointement par les parties signataires de l’entente, conformément au mécanisme de résolution des demandes énoncé à l’entente. Ayant ainsi convenu que l’interprétation et l’application des conditions d’éligibilité à la reconnaissance recherchée relevaient des parties négociantes à la suite d’une recommandation du comité paritaire, et ce, sans droit de regard de l’arbitre, celui-ci estime ne pas avoir compétence pour se saisir du différend. À mon avis, la décision de l’arbitre est raisonnable. Elle s’appuie sur une interprétation de l’entente qui fait partie des lectures acceptables[29], de sorte que la juge de première instance n’aurait pas dû intervenir.

* * * * *

[47]        Certains éléments relatifs au contexte législatif applicable et au processus de reconnaissance des laboratoires de radiologie faisant l’objet du différend doivent être ajoutés aux faits rapportés par le juge Schrager.

[48]        La L.a.m. crée un régime universel de soins de santé dont l’État assume le coût. Elle énonce notamment les conditions de participation des professionnels de la santé au régime de l’assurance maladie et permet au Ministère de conclure avec leurs organismes représentatifs, dont la Fédération, toute entente pour son application (art. 19).

[49]        Pour déterminer la rémunération des professionnels de la santé, la L.a.m. prévoit un mécanisme de négociation collective. Je me permets de reprendre le résumé qu’en a fait le juge Gendreau dans l’arrêt Carrier c. Rochon[30] (Carrier) :

[8]        Pour déterminer la rémunération des professionnels de la santé, la Loi a, par ailleurs, prévu un mécanisme de négociation collective. Toutefois, pour des raisons sans doute liées à la nature des prestations des professionnels de la santé et à l’organisation de leur travail, le législateur a exclu l’application du Code du travail. Le régime est donc particulier mais reconnaît certains principes fondamentaux du droit du travail comme la reconnaissance d’une association représentative7, la négociation collective8, l’application obligatoire de l’entente à tous les professionnels qui exercent dans le champ d’activités qui « est le même que celui (des) membres (de l’association signataire) et qui sont visés par l’entente »9 et la création d’un conseil d’arbitrage pour régler les différends individuels et collectifs10.

[9]        L’entente est négociée et signée par le ministre de la Santé au nom du gouvernement et l’association représentative du groupe de professionnels dont les médecins. Les régies régionales de la santé et les établissements, même s’ils ne sont pas signataires, sont liés par les ententes11.

[10]      La convention a pour principal objet de définir la rémunération des médecins et la fourniture de services médicaux dans certains territoires et d’établir les conditions de travail du professionnel attaché à un établissement; c’est, entre autres, la situation des résidents en médecine12. […]

[11]      Enfin, le règlement des différends sur « l’interprétation ou l’application » est de la compétence exclusive du conseil d’arbitrage constitué suivant la Loi dont le président est choisi par les parties ou, à défaut, nommé par le ministre du Travail et de deux assesseurs. […]

[Je souligne]

____________________

7      Article 19 de la L.a.m.

8      Article 19 de la L.a.m.

9      Article 21 de la L.a.m.

10    Article 54 de la L.a.m.

11    Article 19 de la L.a.m.

12    Article 19 de la L.a.m.

[50]        C’est dans ce contexte législatif que la Fédération et le Ministère concluent une entente prévoyant notamment la rémunération des médecins spécialistes (« Accord-cadre »). En tant que médecin spécialiste participant au régime d’assurance maladie, l’intimé est lié par l’Accord-cadre et ses modifications (art. 21 de la L.a.m.), tout comme la Régie de l’assurance maladie (al. 12 de l’art. 19 de la L.a.m.). En 2009, l’Accord - cadre est modifié afin de prévoir un nouvel honoraire dit de numérisation (la Modification 49).

[51]        Seul le médecin spécialiste travaillant au sein d’un laboratoire d’imagerie médicale « reconnu aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation » peut réclamer ledit honoraire à la Régie. La Modification 49 énonce les conditions applicables pour obtenir la reconnaissance d’un laboratoire (art. 4.2). Il y est notamment prévu que les équipements qui y sont utilisés doivent être la propriété de médecins radiologistes qui exercent dans le cadre du régime d’assurance maladie (art. 4.2 iv)).

[52]        Le processus de reconnaissance est enclenché par le dépôt d’une demande formulée par le médecin spécialiste (art. 4.3) qui est soumise pour fins d’étude et recommandation à un comité conjoint composé des représentants des parties négociantes (art. 4.4). La décision finale quant à la détermination et la désignation des laboratoires reconnus revient par ailleurs aux parties négociantes (art. 4.5). La Régie est liée par cette décision (art. 4.6). Voici plus précisément le libellé des dispositions pertinentes au processus de reconnaissance[31] :

4.3 Le médecin spécialiste en radiologie qui souhaite obtenir la reconnaissance d’un laboratoire de radiologie générale aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation doit présenter une demande à cet effet aux parties négociantes.

Il doit indiquer le secteur d’activités radiologiques pour lequel l’honoraire de numérisation est demandé et fournir toute l’information et la documentation nécessaire à l’analyse de sa demande et permettant de constater que les conditions mentionnées à l’article 4.2 sont rencontrées.

4.4 Est créé un comité conjoint composé en parts égales de représentants de la Fédération et du ministère de la Santé et des Services sociaux auxquels sont soumises les demandes de reconnaissance présentées en vertu de l’article 4.3 aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation.

Au terme de son analyse, le comité conjoint fait une recommandation aux parties négociantes.

4.5 Suite aux recommandations du comité conjoint, les parties négociantes déterminent et désignent les laboratoires de radiologie générale qui sont reconnus aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation ainsi que le secteur d’activités radiologiques visé.

4.6 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire à l’application ou à la cessation d’application de l’honoraire de numérisation dans un laboratoire et un secteur d’activités radiologiques désignés.

[Je souligne] 

[53]        En temps approprié, l’intimé présente une demande de reconnaissance des laboratoires d’imagerie médicale Imagix aux fins de l’application de ce nouvel honoraire. À la suite d’une recommandation négative du comité conjoint, les parties négociantes informent l’intimé du rejet de sa demande au motif qu’elle ne répond pas à la condition de propriété des équipements énoncée au paragraphe 4.2 iv). L’intimé apporte alors des modifications à la structure corporative des laboratoires, à la suite de quoi les parties négociantes acceptent sa demande à compter du 21 juin 2011, conformément à la recommandation du comité conjoint prise lors de la réunion tenue à cette date.

[54]        L’intimé conteste par ailleurs le refus des parties négociantes de reconnaître les laboratoires Imagix pour la période du 1er juin 2009 (date d’entrée en vigueur de l’honoraire de numérisation) au 21 juin 2011 et formule un différend à cet effet, en son nom personnel et au nom des 35 autres radiologistes qui y exercent leur profession. Contrairement au comité conjoint et aux parties négociantes, il soutient que sa demande respecte la condition d’éligibilité relative à la propriété des équipements durant cette période.

[55]        Devant l’arbitre saisi du différend, la procureure générale, au nom du Ministère, et la Fédération déposent une requête en irrecevabilité au motif que la question soulevée par celui-ci ne relève pas de sa compétence.

[56]        C’est la sentence arbitrale sur ces requêtes en irrecevabilité qui fait l’objet de la requête en révision judiciaire accueillie par la juge de première instance.

* * * * *

[57]        L’article 54 de la L.a.m.[32] énonce que tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application de l’entente conclue en vertu de l’article 19 de la L.a.m. relève de la compétence exclusive d’un conseil d’arbitrage.

[58]        Comme la Cour l’a décidé dans Carrier[33], l’arbitre devait donc se demander si celui de l’intimé était de cette nature au sens de l’arrêt Weber c. Ontario Hydro[34]. Dans cette affaire, la juge McLachlin précise la méthode pour définir la compétence d’un arbitre de griefs. Elle écrit :

[52] In considering the dispute, the decision-maker must attempt to define its ‘essential character’, to use the phrase of La Forest in Energy & Chemical Workers Union, Local 691 c. Irving Oil Ltd. (1983), 148 D.L.R. (3d) 398 (N.B.C.A.). The fact that the parties are employer and employee may not be determinative. Similarly, the place of the conduct giving rise to the dispute may not be conclusive; matters arising from the collective agreement may occur off the workplace and conversely, not everything that happens on the work-place may arise from the collective agreement: Energy & Chemical Workers Union,supra, per La Forest J.A. […] In the majority of cases the nature of the dispute will be clear; either it had to do with the collective agreement or it did not. Some cases, however, may be less than obvious. The question in each case is whether the dispute, in its essential character, arises from the interpretation, application, administration or violation of the collective agreement.

[Je souligne]

[59]        L’arbitre est d’avis qu’il n’a pas compétence pour trancher le différend puisque, d’une part, les parties négociantes se sont réservées le pouvoir de décider de la désignation des laboratoires aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation à la lumière de leur interprétation des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 4.2 sans droit de regard de l’arbitre et, d’autre part, elles pouvaient convenir une telle façon de faire selon l’article 19 de la L.a.m. Il s’en explique ainsi.

[60]        Pour déterminer l’essence du litige dont il est saisi, l’arbitre s’attarde aux conclusions recherchées par l’intimé qui énoncent :

DÉCLARER qu’en date du 1er juin 2009, les laboratoires d’imagerie médicale dont les noms suivent devaient être reconnus aux fins de l’article 4 du Protocole concernant la radiologie diagnostique de L’Accord-cadre entre le Ministre de la santé et des services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, introduit par la Modification 49 de cet accord;

[Noms des laboratoires omis]

DÉCLARER que le demandeur [l’intimé] et les mandants mentionnés en appendice ont en conséquence le droit à l’honoraire de numérisation prévu à cet article 4 pour les actes posés dans un ou l’autre de ces laboratoires d’imagerie médicale du 1er juin 2009 au 21 juin 2011;

ORDONNER à la mise en cause [la Régie] de recevoir dans les 60 jours de la sentence à intervenir les réclamations du demandeur et des mandants mentionnés en appendice concernant cet honoraire de numérisation pour la période visée ;

ORDONNER à la mise en cause [la Régie] de payer ces réclamations dans les 45 jours suivant leur réception.

[Je souligne]

[61]        À ses yeux, le cœur du litige se situe au niveau de la première conclusion recherchée, soit la reconnaissance des laboratoires d’imagerie médicale. Les autres conclusions, qui portent sur le droit à l’honoraire de numérisation, sont accessoires à la première question, la reconnaissance demeurant « le prérequis inévitable et nécessaire avant que les honoraires de numérisation soient exigibles conformément aux accords » (paragr. 33). L’arbitre écrit :

[31] La première conclusion demandée est manifestement hors de la portée juridique, de la compétence de ce conseil d’arbitrage. Ce n’est pas une question de paiement d’honoraire qui aurait été refusé par la Régie, donnant par là ouverture réelle et légale à la production d’un différend en réclamation d’honoraire, en vertu du Titre V de l’Accord-cadre (Pièce P-6).

[32] En résumé, ce que le demandeur désire c’est que des honoraires de numérisation soient versés avant même que la reconnaissance du laboratoire d’imagerie médicale (LIM) aux fins de l’application des honoraires de numérisation prévus au Protocole d’Accord [la Modification 49], concernant la radiologie diagnostique, soit intervenue.

[33] On aura beau tenter de faire l’exégèse du texte même de la procédure d’arbitrage au titre V, on ne sera jamais en mesure de démontrer que le conseil d’arbitrage a la compétence, la juridiction et les outils nécessaires pour statuer sur une étape préalable fondamentale, le prérequis inévitable et nécessaire avant que les honoraires de numérisation soient exigibles conformément aux accords, c’est-à-dire « la reconnaissance ».

[34] Le fait que les demandes de reconnaissance n’aient pas été accueillies et qu’en conséquence les demandeurs seraient privés des honoraires qu’ils auraient reçus si cette reconnaissance avait existé, en temps utile, selon eux, ne rend pas davantage compétent le conseil d’arbitrage à statuer sur leur différend dont l’essentiel, le cœur même, échappe à sa compétence.

[35] En somme, pas de reconnaissance, pas d’honoraire.

[Je souligne]

[62]        L’arbitre est d’avis que le cœur même du litige, soit la reconnaissance recherchée par l’intimé, échappe à sa compétence. Selon lui, il s’agit là d’une décision qui, selon les articles 4.2 à 4.5 de la Modification 49, relève des parties négociantes. Celles-ci ont convenu de reconnaître la compétence au comité conjoint (composé des représentants des deux parties) d’appliquer les conditions d’éligibilité qu’elles ont convenues et énoncées à l’article 4.2 et de formuler une recommandation aux parties négociantes qui « déterminent et désignent » les laboratoires reconnus aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation. Cette détermination est ainsi le résultat d’une entente entre les parties quant à l’interprétation et l’application des conditions d’éligibilité et les parties sont liées par celle-ci, au même titre qu’elles sont liées par l’Accord-cadre conclu en vertu de l’article 19 de la L.a.m. portant sur la rémunération des médecins spécialistes.

[63]        Selon l’arbitre, la Fédération est autorisée à convenir avec le Ministère d’un tel mécanisme de résolution des demandes de reconnaissance et des conflits potentiels pouvant en découler, sans droit de regard de l’arbitre sur cette question. Leur décision aux termes de ce processus lie l’ensemble des professionnels de la santé que la Fédération représente, dont l’intimé et ses mandants (art. 21 de la L.a.m.). Elle lie également la Régie qui ne verse l’honoraire de numérisation qu’aux laboratoires reconnus (art. 4.6 de la Modification 49). Il estime que l’article 19 L.a.m., qui autorise le Ministère et la Fédération à conclure toute entente aux fins de l’application de la loi, permet la négociation d’un tel mécanisme décisionnel et s’appuie sur le jugement Phaneuf c. P.G. du Québec et Association des médecins microbiologistes du Québec et Fédération des médecins spécialistes du Québec[35] pour conclure que la décision de reconnaissance « […] est le résultat d’un acte bilatéral consensuel »[36].Je reprends ici quelques passages de la sentence arbitrale qui permettent de mieux saisir son fondement. Ainsi, après avoir revu le processus de négociation collective prévu à la L.a.m. quant à la rémunération des médecins, l’arbitre écrit :

[42] Il n’y a pas à revenir sur le fait que FMSQ [la Fédération] jouit de par les termes mêmes de la Loi, du monopole de représentation de ses membres médecins spécialistes reconnus par l’Ordre des médecins.

[43] C’est ainsi qu’il lui était tout à fait loisible de consentir à la Modification 49 à l’Accord-cadre des médecins spécialistes (Pièce P-7). À son chapitre 2 où se situe l’ajout de l’article 4 au Protocole concernant la radiologie diagnostique, on verra le cheminement qui doit être suivi pour la reconnaissance des laboratoires de radiologie aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation. Cet article 4 […] pouvait être valablement négocié par la FMSQ [la Fédération] et lier tous ses membres.

[Je souligne]

[64]        Il poursuit en décrivant le processus de reconnaissance énoncé aux articles 4.4 à 4.6 de la Modification 49 et ajoute :

[47] Les parties négociantes en ont ainsi décidé, et les demandeurs même agissant collectivement, ne sont pas admis à cette négociation qui ne leur appartient pas puisque le pouvoir et le devoir de représentation de la FMSQ à cet égard est total. Ce n’est certainement pas de la compétence du comité d’arbitrage de déterminer des critères de reconnaissance et de l’applicabilité à chacun des laboratoires demandeurs ou partie au mandat conféré au Dr Guérin [l’intimé].

[48] Pour que le conseil d’arbitrage puisse intervenir en semblable matière, il aurait fallu qu’il existât soit dans la Loi, ce qui n’est pas le cas, soit à l’Accord-cadre un texte clair donnant à un médecin spécialiste ou un regroupement de tels médecins, le pouvoir soit de négocier l’accès à la reconnaissance, soit de contester en arbitrage la recommandation jugée insatisfaisante faite par le comité conjoint de l’article 4.4.

[49] Les parties négociantes n’ont pas voulu donner au conseil d’arbitrage un droit de regard en cette matière, pas plus qu’elles n’ont permis la contestation individuelle ou collective d’une recommandation du comité conjoint ou de sa mise en application par la Régie de laquelle c’est l’autorité de donner « suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire à l’application ou à la cessation de l’application de l’honoraire de numérisation dans un laboratoire et un secteur d’activités radiologiques désignées (article 4.6 de la Modification 49). »

[50] Lorsque les parties négociantes ont la recommandation du comité conjoint, elles agissent conformément à l’article 4.5 de la Modification 49 et en vertu de 4.6, la Régie n’a pas d’autre choix que de donner suite aux avis transmis par les parties négociantes. Les parties ne semblent pas avoir donné à la Régie le pouvoir de rejeter la recommandation faite par les parties négociantes en vertu de l’article 4.5.

[51] Non seulement la Fédération jouit-elle du monopole de représentation, mais encore son ou ses représentants au comité conjoint a participé à une recommandation qui a par la suite été acceptée en vertu de l’article 4.5 toujours par la même Fédération, recommandation à laquelle la Régie devait nécessairement donner suite.

[52] Un membre ou un regroupement de membres de la FMSQ ne peut faire le chemin inverse et par voie d’arbitrage faire critiquer et modifier la recommandation du comité conjoint avalisée par la Fédération des médecins spécialistes. Nulle part dans la L.A.M. ni dans l’Accord-cadre ne trouvera-t-on un texte permettant au conseil d’arbitrage de substituer son opinion à celle du comité conjoint et à la détermination que font à la suite du dépôt de son rapport, les parties négociantes. Si les parties négociantes avaient voulu qu’un membre de la FMSQ ou un groupe de ceux-ci puisse contester une recommandation du comité conjoint, devant un conseil d’arbitrage, il aurait fallu qu’elles s’en expriment clairement à l’effet que le travail et les conclusions du comité conjoint pouvaient par voie de différend être remis en question et modifiés.

[53] […]

[56] Il devient donc évident que seule la FMSQ était autorisée en vertu de l’article 19 L.A.M. à négocier avec le Ministère les critères de reconnaissance dont il est question.

[57] Par voie de grief ou de plainte ou de différend le demandeur ne peut pas être admis à demander à un conseil d’arbitrage de modifier, à son égard, les règles que les parties à l’Accord-cadre, et exclusivement elles, ont négocié.

[58] Le conseil d’arbitrage ne pourrait pas ordonner de modification à l’Accord-cadre ou encore décider que le laboratoire d’imagerie médicale aurait dû être reconnu par l’organisme habilité à le faire, savoir exercer une compétence qui ne lui appartient pas et que les parties négociantes n’ont pas voulu lui donner.

[Je souligne]

[65]        En somme, l’arbitre estime qu’il n’a pas compétence pour revoir la décision portant sur la reconnaissance des laboratoires d’imagerie médicale que les parties ont convenu qu’elle relèverait de leur décision finale à la lumière de leur détermination quant à l’application des conditions d’éligibilité de l’article 4.2.

[66]        En concluant comme il le fait, l’arbitre ne se pose pas la question de la compatibilité entre, d’une part, l’interprétation retenue du mécanisme de reconnaissance des laboratoires (art. 4.2 à 4.6) et, d’autre part, l’article 54 de la L.a.m. ou, encore, l’article 20 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre relatif à la procédure d’arbitrage.

* * * * *

[67]        La juge de première instance analyse l’essence du différend sous un autre angle. Selon elle, l’objet de celui-ci porte sur l’interprétation et l’application faites par le comité conjoint d’une des conditions énoncées à l’article 4.2 de la Modification 49 et requises pour la reconnaissance recherchée auprès des parties négociantes. La juge de première instance écrit :

[18]      Le tribunal est d’avis que le Conseil s’est mépris sur l’objet du litige qu’il avait à trancher ainsi que sur l’étendue de sa compétence.

[19]      Dans un premier temps, il se dit incompétent pour statuer sur la question de reconnaissance. Or, les demandeurs ne lui demandaient aucunement de statuer sur cette question. Le Comité conjoint avait déjà statué. Ils prétendaient que la décision qu’avait prise le Comité conjoint de ne pas reconnaître qu’ils répondaient aux exigences du Protocole dès 2009 était erronée. Conséquemment, ils demandaient au Conseil d’arbitrage de rectifier l’interprétation et l’application qu’avait faites le Comité conjoint à leur égard et de déclarer qu’ils remplissaient les exigences du Protocole pour se qualifier dès 2009.

[Je souligne]

[68]        Ainsi, alors que l’arbitre analyse l’essence du litige en fonction de la décision de reconnaissance et du mécanisme de résolution des demandes négocié par les parties, la juge de première instance s’attarde plutôt à la divergence d’opinions entre l’intimé et le comité conjoint quant à l’interprétation des conditions d’éligibilité.

[69]        En identifiant ainsi l’objet du litige, la juge se voit alors dans l’obligation de poursuivre son analyse sur une question non discutée par l’arbitre, soit la possibilité pour un médecin spécialiste de déposer un avis de différend sur cette question, sans l’accord de la Fédération. Elle estime que, nonobstant le libellé de l’annexe 1 de l’Accord-cadre qui ne prévoit pas une telle possibilité (art. 20), comme l’intimé le concède d’ailleurs, celui-ci peut néanmoins déposer et mener seul à l’arbitrage un différend, même sans l’accord de l’organisation qui le représente, compte tenu de la compétence exclusive de l’arbitre aux termes de l’article 54 de la L.a.m. Elle écrit :

[22] Le tribunal est d’avis que l’article 54 LAM rédigé en termes larges, n’empêche aucunement un médecin de remettre en question les décisions du Comité conjoint. En adoptant l’article 20 sus-mentionné, les parties contractantes ont restreint le champ d’application de l’article 54 LAM sans qu’ils n’y soient autorisés par une disposition législative expresse. L’article 54 LAM se lit comme suit : […]

[23] Comme on peut le constater, le législateur n’autorise pas les parties négociantes à restreindre la portée de l’article 54 LAM en édictant des normes de conduite à l’égard du recours qui y est envisagé.  Elles ne peuvent s’entendre que sur la composition du Conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres.

[24] La Loi sur l’assurance maladie5 ne définit pas ce qu’est un différend. Il faut donc s’en remettre aux définitions usuelles et courantes. Celle du Petit Robert semble tout à fait adéquate :

«Différend (…) Désaccord résultant d’une différence d’opinions, d’une opposition d’intérêts entre deux ou plusieurs personnes.»

[25] Le différend soumis au Conseil d’arbitrage résulte d’une différence d’opinions entre les médecins spécialistes et le Comité conjoint. Le Conseil d’arbitrage était habilité à le trancher.

[26] Même si la retenue s’impose en l’espèce, il est impossible de conclure que la décision du Conseil d’arbitrage est raisonnable. Elle est déraisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir6, car elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »7. Le raisonnement du conseil est défectueux et débouche sur une interprétation de la LAM qui ne fait pas partie des lectures acceptables8.

 

_____________________________

5.     Précitée note 2

6.     Dunsmuir c. New Brunswick, [2008], R.C.S. 190.

7.     Id., par. 47.

8.     Id., par. 72.

[70]        À mon avis, en concluant ainsi, la juge de première instance ne se conforme pas correctement à la norme de la décision raisonnable à laquelle elle est assujettie. Elle se livre à sa propre analyse de l’objet du litige et substitue la réponse qui, selon sa conception des choses, devait y être donnée à celle retenue par l’arbitre. Or, comme l’écrivait la Cour dans l’affaire Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de)[37] :

[7] […] Cette façon de faire contredit de plein fouet les enseignements de la Cour suprême du Canada dans des arrêts de principe comme l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick ou, plus récemment encore, l’arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Khosa. 

[8] On trouve d’ailleurs dans ce dernier arrêt le passage suivant qui, une fois de plus, fait le point sur ce qu’est une décision raisonnable :

59.       La raisonnabilité constitue une norme unique qui s'adapte au contexte. L'arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérer les cours saisies d'une demande de contrôle judiciaire de ce que l'on est venu à considérer comme une complexité et un formalisme excessifs. Lorsque la norme de la raisonnabilité s'applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu'elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d'une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l'issue qui serait à son avis préférable.

Et comme le démontrait le juge Rothstein au nom des six juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans le récent arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association[17], il ne peut faire de doute que l’arrêt Dunsmuir visait à combattre un genre de formalisme ou de légalisme incompatible avec l’examen du caractère raisonnable d’une décision. La possibilité de plusieurs « issues raisonnables[18] » qu’évoque le juge Binnie dans l’arrêt Khosa présuppose l’existence d’un cadre interprétatif autre que celui constitué par une bonne réponse - correcte par définition - et qui se distingue de toutes les autres réponses - dont chacune est par définition erronée.

[Je souligne]

[71]        L’analyse de la juge de première instance quant à l’objet du litige pourrait être raisonnable, ou même n’être empreinte d’aucune erreur en droit, mais il demeure que là n’est pas la question qu’elle devait trancher. Ce n’est pas parce que celle-ci est d’un autre avis que l’arbitre qu’elle est justifiée d’intervenir. Elle devait plutôt se demander si l’analyse de ce dernier sur cette question se situe parmi les « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [38].

[72]        En l’occurrence, nul ne conteste que l’existence même de l’honoraire de numérisation, tout comme la détermination des conditions de reconnaissance d’un laboratoire aux fins de l’application d’un tel honoraire, est le résultat d’une négociation. En fait, toutes deux font partie intégrante de l’entente entre les parties négociantes. Il en est de même du processus décisionnel convenu entre elles en vue de respecter les objectifs recherchés par la mise en place de l’honoraire et de leur choix que cette décision relève des parties négociantes.

[73]        À mon avis, le mécanisme de résolution des demandes de reconnaissance énoncé aux articles 4.2 à 4.6 de la Modification 49 permettait à l’arbitre de conclure que les parties s’étaient réservées compétence, directement ou par le biais du comité conjoint, pour interpréter et appliquer les conditions d’éligibilité négociées, sans droit de regard de l’arbitre. Il lui était possible de conclure que tout comme l’existence même de l’honoraire de numérisation, la désignation des laboratoires reconnus par les parties négociantes (qui requiert l’interprétation des conditions énoncées à l’article 4.2) fait partie de l’entente négociée par les parties.

[74]        Le fait pour ces dernières d’énoncer expressément leur cadre d’analyse décisionnel en précisant les conditions de reconnaissance et de se réserver compétence à l’égard de leur application ne constitue pas, selon moi, un obstacle déterminant à la raisonnabilité de la décision de l’arbitre. Certes, un médecin spécialiste peut être en désaccord avec la portée donnée par les parties négociantes à de telles conditions, tout comme il pourrait être en désaccord avec le choix desdites conditions ou encore, à titre d’exemple, avec leur décision même de convenir d’un tel honoraire. Par contre, de la même façon que ce médecin ne peut contester par le biais d’un différend le choix des conditions négociées par les parties, l’arbitre pouvait raisonnablement conclure, à la lumière des dispositions applicables, que ce médecin ne peut également contester la désignation par les parties négociantes des laboratoires reconnus. L’article 4.5 lui permettait de conclure que les parties ont voulu que la question de l’application des conditions d’éligibilité leur revienne et soit dès lors à l’abri d’une contestation devant l’arbitre. Le médecin demeure lié par l’entente entre les parties sur les conditions d’éligibilité et le mécanisme de résolution des demandes de reconnaissance (art. 19 de la L.a.m.), tout comme la Régie (art. 19, al. 12 de la L.a.m. et art. 4.6 de la Modification 49). Bien que certaines nuances puissent être apportées, le mécanisme de résolution adopté par les parties ressemble, à certains égards, à celui adopté par les parties dans l’affaire Pérès c. Québec (Procureur général)[39] et à l’égard duquel la Cour écrit que, sans être courant, un tel mécanisme n’est pas inhabituel. Il était raisonnable pour l’arbitre de conclure que la Fédération pouvait régler les litiges potentiels entourant l’application des conditions d’éligibilité en recourant à un processus conventionnel bipartite, plutôt qu’à l’arbitrage prévu à la L.a.m.[40]

[75]        De même, selon moi, une telle interprétation des articles 4.2 à 4.5 de la Modification 49 n’est pas contraire à l’article 54 de la L.a.m. qui, soit dit avec égards, doit être lu en tenant compte des autres dispositions de la loi, dont le mécanisme de négociation collective mis en place par le législateur.

[76]        Comme le soulignait le juge Gendreau dans le passage de l’arrêt Carrier que j’ai cité ci-dessus (voir paragr. [49]), le régime mis sur pied est « […] particulier mais reconnaît certains principes fondamentaux du droit du travail […] », dont le monopole de représentation de la Fédération (art. 19 L.a.m. et art. 3.1 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre), le précompte obligatoire des « cotisations syndicales » (art. 4 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre), la négociation collective (art. 19 L.a.m.), l’application obligatoire de l’entente à tous les médecins spécialistes qu’elle vise (art. 20 L.a.m.et article 2.1 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre) et la création d’un conseil d’arbitrage pour régler les différends (art. 54 L.a.m. et art. 20 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre).

[77]        Le fait qu’il existe un « désaccord » entre, d’une part, un médecin spécialiste et, d’autre part, la Fédération qui le représente, sur une question portant sur la rémunération des services assurés - qui doit faire l’objet d’une entente entre la Fédération et le Ministère selon l’article 19 de la L.a.m. - ne signifie pas pour autant que le premier a, seul, un droit d’action devant l’arbitre. La compétence de ce dernier est définie par sa loi constitutive.

[78]        À ce titre, la procédure d’arbitrage prévue à l’article 20 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre prévoit que, sauf exceptions, seule la Fédération peut déposer un différend (art. 20.1 et 20.5). Elle écarte toute initiative de la part d’un médecin, sauf lorsqu’il s’agit d’une contestation d’honoraires (art. 20.2) ou d’un litige au sujet de l’application de son contrat de services professionnels (art. 20.4), aucune de ces exceptions ne trouvant application en l’occurrence. Dans la sentence arbitrale Dr. Ogé Daniel et Centre hospitalier Angrignon[41], l’arbitre Gravel reconnaissait la légalité de cette restriction au droit du médecin de déposer un différend, invoquant notamment l’exclusivité des pouvoirs de représentation de la Fédération. Il écrit :

On voit donc clairement des textes de lois et de l’entente qu’il y a exclusivité de représentation par la Fédération. Il n’y a « entente » que si l’article 19 de la Loi est respecté et le seul interlocuteur du ministre est, du moins en ce qui concerne les médecins spécialistes, la Fédération qui regroupe ceux-ci.

Elle seule peut compromettre, négocier, s’entendre avec le ministre pour et au nom de tous ses membres et c’est ce que lui reconnaissent la Loi et l’entente en termes d’exclusivité.

Par ce pouvoir, ce droit qui appartient à la FMSQ, celle-ci, dans une entente toujours réalisée en vertu de la Loi, peut négocier avec le ministre l’accès à la procédure de différend et il n’était pas illégal pour elle de se garder, comme elle l’a fait à l’article 20 de l’entente, tout ce qui n’est pas contestation du paiement des honoraires et même là, elle peut intervenir dans de tels cas de contestation d’honoraires.

Le texte de l’entente est clair et le différend « est », c’est-à-dire doit être logé par un médecin spécialiste ou la Fédération, uniquement et conformément au titre V de l’entente. Il n’y a pas d’échappatoire, car le différend tel qu’il est défini à la Loi ne peut être introduit par un médecin spécialiste que conformément au titre V. intitulé PROCÉDURE D’ARBITRAGE de l’entente des médecins spécialistes. Or, il n’est pas ouvert aux médecins spécialistes de porter un différend, d’en loger un sur autre chose qu’un refus de paiement ou demande de remboursement en contestation d’honoraires que l’article 20.1 dans sa deuxième phrase appelle à distinguer du différend collectif, lequel n’appartient qu’à la Fédération, s’il y a « désaccord au sujet de l’application de cette entente ».

Le seul autre cas où le médecin spécialiste peut porter différend est celui de l’article 20.4 s’il y a litige au sujet de l’application de son contrat de services professionnels, […]

L’entente a si bien circonscrit le différend que peut porter un spécialiste lui-même, qu’on doit conclure qu’il n’est pas admis à sortir de ce corridor, étroit peut-être, mais le seul qu’il a le droit d’emprunter.

Conclure de toute autre façon serait modifier à la fois la Loi et le titre V. de l’entente, ainsi que l’exclusivité des pouvoirs de représentation de la FMSQ.

La Fédération des médecins spécialistes n’a pas comparu et de ce seul fait, Dr Daniel ne peut se croire habilité à le faire au lieu et place de sa Fédération.

[Je souligne]

[79]        Une telle interprétation s’inspire d’un principe de droit du travail selon lequel, à moins que la convention collective ne le prévoie autrement, « le grief, comme instrument d’application de la convention collective, appartient à l’association accréditée »[42]. Comme la Cour l’indique : « […] [l]e droit à l’arbitrage n’est pas absolu. Le syndicat jouit d’une latitude appréciable […] »[43], et ce bien que les dispositions du Code du travail[44] prévoyant l’arbitrage obligatoire revêtent un caractère d’ordre public. Celui-ci comporte certes des dispositions plus précises sur la question de la propriété du grief (art. 69 et 100 C.t.) que la L.a.m. à l’égard du différend. Par contre, ce silence n’est pas suffisant à mon avis pour ne pas retenir le même principe, vu la structure de négociation collective et le monopole de représentation reconnu par le législateur à la Fédération en vertu notamment des articles 19 et 20 de la L.a.m. Conclure autrement signifierait qu’un médecin spécialiste, tel l’intimé, pourrait porter seul à l’arbitrage un différend portant sur l’interprétation d’une disposition de l’Accord-cadre (sur une question autre que sur une contestation d’honoraires ou du contrat de services professionnels) sans l’accord de la Fédération qui pourrait voir la question différemment dans l’intérêt du groupe. Avec égards, tel ne peut être la portée que le législateur voulait conférer à l’article 54 L.a.m.

[80]        Dès lors, si la Fédération conserve le contrôle du dépôt des différends (sur une question autre que sur une contestation d’honoraires ou du contrat de services professionnels), il était raisonnable pour l’arbitre de conclure, en l’occurrence, que celle-ci pouvait, de concert avec le Ministère, convenir d’un mécanisme de résolution des demandes de reconnaissance sans droit de regard de l’arbitre (lorsque les parties négociantes s’entendent[45]).

[81]        Ainsi, contrairement à mon collègue, je ne peux conclure que l’arbitre aurait limité l’application de l’article 54 de la L.a.m. en se basant en partie sur les articles 20.2 et 20.5 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre et, de cette façon, commis une erreur de droit justifiant l’intervention de la juge.

[82]        Ceci étant, la Fédération doit exécuter correctement sa fonction représentative[46]. L’absence d’un recours spécifique dans la L.a.m. lors d’un désaccord entre la Fédération et l’un de ses membres, tel l’article 47.2 du Code du travail, ou d’un remède semblable à celui énoncé à l’article 47.5 du Code du travail, n’est pas déterminante pour circonscrire, en l’occurrence, la compétence de l’arbitre. Si le débat ne relève pas de ce dernier, les tribunaux de droit commun conservent leur compétence résiduaire dans l’éventualité où l’intimé estime que la Fédération n’a pas exécuté correctement sa fonction représentative qui découle ici du droit commun de la responsabilité civile[47].

[83]        La situation ici se distingue de celle étudiée dans l’arrêt Carrier[48], où le litige opposant alors un médecin spécialiste à la Fédération a trait à la constitutionnalité des dispositions de l’entente prévoyant une rémunération moindre durant les premières années de pratique. Estimant ces dispositions illégales et discriminatoires, le médecin spécialiste a assigné les signataires de l’entente par recours collectif. Le juge de première instance a refusé l’autorisation d’exercer ce recours. La Cour a rejeté l’appel de ce jugement au motif que les réclamations décrites dans la requête pour autorisation d’exercer le recours collectif ne peuvent être soumises qu’au conseil d’arbitrage créé par les articles 54 et s. L.a.m., relevant de sa compétence exclusive et non de la Cour supérieure. La Cour a conclu que le débat visait essentiellement des réclamations d’honoraires et que le fait qu’elles soient fondées sur des arguments constitutionnels n’en changeait pas la nature[49]. La Cour a ainsi rejeté la thèse du médecin qui, pour prétendre à la compétence de la Cour supérieure, caractérisait son recours comme portant sur la négociation de l’entente et non pas sur son interprétation et son application.

[84]        En l’espèce, la situation est à l’opposé. L’intimé ne conteste pas la légalité de l’Accord-cadre (dont la procédure d’arbitrage) ou des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 4.2 de la Modification 49. De plus, comme celui-ci le concède lors de ses observations à la Cour, l’essence de son différend ne peut se qualifier à titre de réclamation d’honoraires; tel n’est pas et n’a jamais été sa prétention, pas plus d’ailleurs que celle de la juge de première instance. De fait, même si l’intimé avait déposé un avis de différend à la suite d’une demande formelle de paiement de l’honoraire de numérisation refusée par la Régie, le sort de celui-ci aurait été le même, la Régie étant liée par la décision des parties négociantes (art. 4.6 de la Modification 49) et la légalité même des conditions d’éligibilité n’étant pas remise en question. Finalement, en l’occurrence, la juge de première instance devait analyser la décision de l’arbitre selon les principes du droit administratif et de la révision judiciaire (ici la norme de la raisonnabilité) et non à la lumière des règles régissant l’appel, comme la Cour était appelée à le faire dans Carrier[50].

[85]        En conclusion, tout comme dans l’affaire Commission scolaire des Îles c. Syndicat des travailleurs de l’Éducation et de l’Est du Québec (CSQ)[51], « […] on est ici en présence d’une sentence arbitrale tranchant une question d’arbitrabilité, dans des conditions où la compétence de l’arbitre pour se prononcer sur la question ainsi soulevée ne peut faire de doute ». La décision de l’arbitre et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité au regard de sa justification, de l’intelligibilité du processus décisionnel et de l’appartenance « […] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête de l’intimé. En conséquence, j’accueillerais cet appel, infirmerais le jugement de première instance et rejetterais la requête en révision judiciaire de l’intimé.

 

 

 

MANON SAVARD, J.C.A.

 



[1]     No 12-DS-499.

[2]     Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A-29.

[3]     Date à laquelle, selon le comité conjoint, l’analyse de la nouvelle demande, qui faisait suite à une modification de la structure corporative des cliniques, a pu être complétée.

[4]     Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association, [2011] 3 R.C.S. 654, 2011 CSC 61, par. 30.

[5]     Ibid., par. 34.

[6]     Lorne c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), 2008 QCCA 2104, par. 12.

[7]     Code du travail, RLRQ, c. C-27.

[8]     Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, s.v. « différend ».

[9]     Carrier c. Rochon, AZ-50078545, 2000-09-14, J.E. 2000-1807 (C.A.) para. 39 [Carrier]; voir aussi Lorne, supra, note 6.

[10]    Patrice Garant, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2010, p. 200.

[11]    Article 1444 C.c.Q. et s.

[12]    Sentence arbitrale, par. 48.

[13]    Voir à cet égard Noël c. Société d'énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207, 2001 CSC 39.

[14]    Art. 19, dernier alinéa, L.a.m.; voir Carrier, supra, note 9, par. 8.

[15]    Ibid.

[16]    Ibid., par. 39.

[17]    Pérès c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 568.

[18]    Sentence arbitrale, par. 57.

[19]    Dunsmuir c. Nouveau-Brusnwick, [2008] 1 R.C.S., 190, 2008 CSC 9 [Dunsmuir].

[20]    Loi relative aux relations de travail dans les services publics, LRN-B 1973, c. P-25.

[21]    Dunsmuir, supra, note 19, par. 65 et s.

[22]    Ibid., par. 72 et s.

[23]     Je reprends textuellement l’orthographe utilisé par les parties et je le conserverai aux fins de mes motifs. Je note par ailleurs que ce mot, dans le sens de rétribution, est masculin pluriel (honoraires).

[24]     RLRQ, c. A-29.

[25]     Guérin c. Conseil d’arbitrage, 2013 QCCS 6950.

[26]     Québec (Procureur général) c. Guérin, 2014 QCCA 413.

[27]     Commission scolaire des Îles c. Syndicat des travailleurs de l’éducation et de l’Est du Québec (CSQ), 2014 QCCA 2105.

[28]     Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2013] 2 R.C.S. 559, 2013 C.S.C. 3, paragr. 45 à 47.

[29]     Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, paragr. 72.

[30]     Carrier c. Rochon, J.E. 2000-1807 (C.A.).

[31]     La modification 54, adoptée en 2010 et à laquelle réfère le juge Schrager au paragraphe [9] de ses motifs, apporte des précisions aux conditions d’éligibilité, mais ne modifie pas le processus de reconnaissance. Il n’est donc pas nécessaire de s’y attarder pour les fins du pourvoi.

[32]    L’article 54 de la L.a.m. énonce :

54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.

La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.

54. A dispute resulting from the interpretation or application of an agreement is submitted to a council of arbitration, to the exclusion of any court of civil jurisdiction.

The composition of the council of arbitration and the appointment of its members may be determined in an agreement. If the composition and appointment are not so determined, they are determined by the Minister of Labour after consultation with the bodies representing professionals in the field of health.

 

[33]    Supra, note 8, paragr. 13 et s.

[34]    Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929.

[35]    Phaneuf c. P.G. du Québec et Association des médecins microbiologistes du Québec et Fédération des médecins spécialistes du Québec, [1991] R.J.Q. 101, J.E. 91-34 (C.S.), qui utilise cette expression pour définir l’entente intervenue entre les parties selon l’article 19 de la Loi.

[36]    Ibid. Dans ce jugement, la juge utilise cette expression pour définir l’entente intervenue entre les parties selon l’article 19 de la L.a.m.

[37]    Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de), 2014 QCCA 1176, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême déposée, 2014-09-05 (C.S. Can.) 36044.

[38]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, supra, note 7, paragr. 47.

[39]    Pérès c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 568, paragr. 29.

[40]    Me Nicola Di Iorio et al., « L’arbitrage des griefs », dans Collection de droit 2014-2015, école du Barreau du Québec, vol. 8, Droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 231.

[41]    Dr. Ogé Daniel et Centre hospitalier Angrignon, Conseil d’arbitrage, No 9-DS-362, Me Marc Gravel, arbitre, 24 novembre 1999 (désistement de la requête en révision judiciaire, 500-05-054971-997). Voir également sur l’absence d’intérêt juridique d’un médecin pour intervenir dans une procédure en révision judiciaire d’une décision arbitrale qui a fait droit au différend porté en son nom par la Fédération : Centre hospitalier Angrignon c. Durand, J.E. 2001-1632 (C.S.).

[42]    Robert P. Gagnon, Le droit du travail au Québec, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, no 759, p. 716; Fernand Morin et Rodrigue Blouin, Droit de l’arbitrage de grief, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, no III.60, III.61; Noël c. Société d’énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207, 2001 CSC 39, paragr. 45.

[43]    Giroux c. Hydro-Québec, D.T.E. 2003-T-159, [2003] R.J.Q. 346 (C.A.), paragr. 50.

[44]    RLRQ, c. C-27.

[45]    Bien que les articles 4.4 et 4.5 de la Modification 49 ne le précisent pas, on peut penser que dans l’éventualité où les parties négociantes ne s’entendent pas sur une demande de reconnaissance, leur litige pourrait faire l’objet d’un différend. Il n’est cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette question en l’espèce vu l’entente entre les parties.

[46]    Je note ici que l’intimé ne prétend aucunement que la Fédération a ici agi de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou autrement commis une faute à son égard.

[47]    Noël c. Société d’énergie de la Baie James, supra, note 20, paragr. 46 et 69. Voir également : Syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et vidéo du Québec c. Mancone, [2002] R.J.Q. 2905 (C.A.) (recours en dommages par un employé contre le syndicat qui le représentait dans un contexte où la convention collective n’était pas régie par le Code du travail).

[48]    Carrier c. Rochon, supra, note 8.

[49]    Ibid., paragr. 34.

[50]    Ibid.

[51]    Commission scolaire des Îles c. Syndicat des travailleurs de l’Éducation et de l’Est du Québec (CSQ), supra, note 5, paragr. 17.

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