[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 décembre 2013 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Grenier), accueillant la requête en révision judiciaire de l’intimé.
[2] Pour les motifs du juge Schrager auxquels souscrit la juge Duval Hesler, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel avec dépens.
[4] De son côté, pour d’autres motifs, la juge Savard aurait accueilli l’appel, infirmé le jugement de première instance et rejeté la requête en révision judiciaire de l’intimé.
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MOTIFS DU JUGE SCHRAGER |
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[5] La procureure générale du Québec appelle du jugement rendu le 18 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Grenier), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé. La juge de première instance a cassé la décision du conseil d’arbitrage du 29 janvier 2013[1] et a déclaré que ce dernier avait la compétence pour trancher le différend soumis par l’intimé le 30 janvier 2012. Ce dernier réclamait du conseil d’arbitrage qu’il déclare que les cliniques qu’il représente remplissaient les conditions requises pour l’obtention d’un honoraire particulier, dont je traiterai plus loin. En effet, la question en litige est de savoir si un médecin spécialiste, à titre individuel, peut porter ce différend devant le conseil d’arbitrage institué par l’article 54 de la Loi sur l’assurance maladie[2] (« L.a.m. ») ou si c’est uniquement son association représentative, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (« la Fédération »), qui détient l’intérêt pour agir.
CADRE LÉGISLATIF
[6]
L’article
[7] L’Annexe 5 de cet Accord-cadre a été modifiée en 2009 par la Modification 49 pour y ajouter le Protocole concernant la radiologie diagnostique (« l’Annexe 5 »), qui prévoit un nouvel honoraire dit de numérisation à l’intention des radiologistes et qui vise la modernisation de leurs équipements. Cette modification entrait en vigueur le 1er juin 2009.
[8] Pour pouvoir réclamer cet honoraire, les conditions énoncées à l’article 4 de l’Annexe 5 de l’Accord-cadre doivent être remplies, puis faire l’objet d’une recommandation d’un comité conjoint formé de représentants de la Fédération et du Ministère, recommandation qui est ensuite entérinée par les parties négociantes de l’Accord-cadre. La Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») donne suite à cette décision. Forts de cette reconnaissance, les médecins peuvent facturer l’honoraire. En essence, parmi les conditions énoncées à l’article 4, il est prévu que les équipements modernisés doivent être et demeurer la propriété de radiologistes.
CONTEXTE
[10] L’intimé, le docteur Ronald Guérin, est radiologiste et membre de la Fédération. Il agit en sa qualité de médecin spécialiste, de directeur médical des cliniques de radiologie Imagix de même qu’à titre de mandataire de 35 médecins qui y exercent leur profession (collectivement les « radiologistes »).
[11] Le 16 octobre 2009, l’intimé fait parvenir à la Fédération une demande de reconnaissance de ses cliniques afin de recevoir l’honoraire. Cette demande est refusée par le comité conjoint composé de la Fédération et du Ministère le 31 mars 2010, au motif que le dossier ne remplit pas l’exigence de l’Annexe 5 que les équipements soient la propriété directe ou indirecte de radiologistes afin que les bénéfices de leur exploitation leur reviennent.
[12] Le 28 juillet 2011, après plusieurs argumentations et échanges de documents, la Fédération et le Ministère (agissant ensemble à titre de comité conjoint) avisent l’intimé qu’ils recommandent la reconnaissance de ses cliniques aux fins de l’application de l’honoraire, et cela, avec effet rétroactif au 21 juin 2011[3] et une lettre de la Fédération du 29 juillet 2011 confirme que les « parties négociantes » (à savoir la Fédération et le Ministère) ont décidé en ce même sens.
[13] L’intimé juge cette décision inacceptable et exige la reconnaissance dès le 1er juin 2009, soit la date à partir de laquelle la modification de l’Annexe 5 de l’Accord-cadre s’applique.
[14] Vu l’impasse, l’intimé, à titre personnel et à titre de mandataire des radiologistes qui ont un intérêt dans les cliniques, signifie un avis de différend au Ministère, à la Fédération et à la RAMQ, par lequel il demande que le différend soit référé à l’arbitrage afin d’obtenir la reconnaissance des cliniques pour l’obtention de l’honoraire pendant la période du 1er juin 2009 au 21 juin 2011.
LA SENTENCE ARBITRALE
[15]
L’arbitre, à la demande du Ministère et de la Fédération, décline
juridiction parce qu’il estime que la Fédération a le monopole de la
représentation de ses membres auprès du Ministère en vertu de l’Accord-cadre.
Selon l’arbitre, en l’absence d’une disposition spécifique dans l’Accord-cadre,
des médecins ne peuvent porter un différend devant un arbitre en vertu de
l’article
54. Un différend qui résulte de l'interprétation ou de l'application d'une entente est soumis à un conseil d'arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
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54. A dispute resulting from the interpretation or application of an agreement is submitted to a council of arbitration, to the exclusion of any court of civil jurisdiction.
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La composition du conseil d'arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé. |
The composition of the council of arbitration and the appointment of its members may be determined in an agreement. If the composition and appointment are not so determined, they are determined by the Minister of Labour after consultation with the bodies representing professionals in the field of health. |
[16] Seul un différend soulevé par la contestation d’un honoraire au sens de l’article 20.2 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre pourrait être soumis à l’arbitrage par un médecin :
20.2 Un médecin spécialiste auquel la Régie oppose un refus de paiement ou demande un remboursement, peut former un différend. […]
[17]
Exception faite du cas visé par l’article 20.2 et des litiges au sujet
d’un contrat de services professionnels (art. 20.4), seule la Fédération
pourrait exercer le recours en arbitrage de l’article
[18] L’article 20.5 de l’Annexe 1 prévoit à cet égard :
20.5 La Fédération peut former un différend collectif contre la Ministre, la Régie ou un établissement.
Elle peut ainsi soulever tout désaccord au sujet de l'application de cette entente.
Elle peut, de même, attaquer tout instrument administratif - tels une directive, une circulaire, un contrat d'affiliation ou un plan d'organisation - qu'elle prétend être en contravention de cette entente.
LE JUGEMENT ENTREPRIS
[19]
La juge de première instance constate que l’article
ANALYSE
[20]
Chacune des parties formule différemment les questions en litige. Je me
permets conséquemment de formuler la question en litige ainsi : la
conclusion du jugement entrepris voulant qu’un médecin spécialiste puisse avoir
recours à l’arbitrage en vertu de l’article
[21] Les parties ne remettent pas en question l’applicabilité de la norme de la décision raisonnable, appliquée par la juge de première instance. En effet, l’interprétation par un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire de sa propre loi constitutive commande la déférence à moins qu’il ne s’agisse d’une véritable et pure question de compétence ou d’un enjeu d’importance (par exemple) de nature constitutionnelle[4]. Le domaine de la véritable question de pure compétence est très restreint[5]. Notre Cour, en considérant une question de prescription du recours devant un arbitre agissant en vertu de la L.a.m. dans une situation semblable, a qualifié l’exercice ainsi :
[12] […] il s'agit de questions de droit
particulières, sans portée générale, qui relèvent de la compétence du conseil
d'arbitrage, sont rattachées à sa loi habilitante et au régime qu'elle établit
et se trouvent ainsi au cœur de la mission spécialisée que lui confie le
législateur. Ce conseil d'arbitrage est de surcroît protégé par une clause
privative des plus étanches, quoiqu’atypique, clause privative résultant de la
combinaison des articles
Donc, c’est avec raison que la juge appliquait la norme de la décision raisonnable.
[22]
L’approche de l’appelante est inspirée d’une analogie avec le droit du
travail. Elle plaide que la Fédération a le monopole de la représentation des
médecins membres tout comme le syndicat a le monopole de la représentation des
salariés en vertu du Code du travail[7]
pour le dépôt et la poursuite des griefs en vertu d’une convention collective.
En ce sens, l’Annexe 1 de l’Accord-cadre, qui porte sur l’arbitrage (l’article
20 cité ci-haut), n’est pas incompatible avec l’article
[23] Avec égards, je ne suis pas d’accord avec cette prise de position et je crois que le jugement de première instance résiste à toute intervention par notre Cour pour les motifs qui suivent.
[24]
Tel qu’exprimé par la juge de première instance, le mot
« différend » à l’article
[25]
La L.a.m. permet aux corporations professionnelles et au
Ministère de conclure des ententes pour fixer, notamment, les modalités
d’exercice et les honoraires payables dans le cadre du système d’assurance
maladie (art.
[26] L’Annexe 1 de l’Accord-cadre prévoit l’exercice du recours à l’arbitrage et je cite à nouveau les articles pertinents avec mes soulignés :
20.2 Un médecin spécialiste auquel la Régie oppose un refus de paiement ou demande un remboursement, peut former un différend. […]
20.5 La Fédération peut former un différend collectif contre la Ministre, la Régie ou un établissement.
Elle peut ainsi soulever tout désaccord au sujet de l'application de cette entente.
Elle peut, de même, attaquer tout instrument administratif - tels une directive, une circulaire, un contrat d'affiliation ou un plan d'organisation - qu'elle prétend être en contravention de cette entente.
[27]
Certainement, si le « différend » soulevé par l’intimé entre
dans le cadre de l’article 20.2 de l’Annexe 1 comme émanant d’un refus de
paiement d’honoraires, l’arbitre nommé en vertu de l’article
[28] L’application de ce raisonnement serait suffisante pour décider de la présente cause parce que la reconnaissance des cliniques de l’intimé aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation était la condition préalable à la réclamation de l’honoraire. Par contre, dans sa demande d’arbitrage, l’intimé recherche des conclusions de type déclaratoire. Aucune demande de paiement n’a été faite, ni formellement refusée, tel que prévu par l’article 20.2 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre. Les motifs de la juge de première instance exigent que l’on décide si la Fédération et le Ministère avaient le pouvoir par l’entremise d’une entente (l’Accord-cadre) de limiter le recours à l’arbitrage prévu par la loi.
[29] À mon avis, un tel pouvoir de limiter l’application d’une disposition de la loi ne peut pas se fonder sur une entente conclue par les parties, même une entente prévue par la loi en question, sauf peut-être si ce pouvoir résulte d’une autorisation spécifique par une disposition de cette loi[10]. En effet, l’arbitre a limité l’application de l’article 54 en se basant en partie sur les articles 20.2 et 20.5 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre. Ceci est une erreur de droit et l’interprétation de l’arbitre qui en résulte n’est ni rationnelle ni une issue possible au débat.
[30]
De plus, la rédaction des articles 20.2 et 20.5 de l’Annexe 1 est
permissive : un différend « peut » être formé. Donc, l’article
20 ne contient pas une liste exhaustive des types de différends qui sont
arbitrables. Par voie d’illustration, l’article 20.5 mentionne les désaccords
au sujet de l’application de l’Accord-cadre sans mentionner les
désaccords quant à son interprétation. Pourtant, l’article
[31]
Il me semble évident que l’article
[32] Le fait que l’intimé n’est pas une partie négociante à l’Accord-cadre, vu la qualité représentative de la Fédération, n’est pas un obstacle à ce que l’intimé demande le bénéfice de l’entente et cherche à résoudre un problème d’interprétation ou d’application. Le droit civil n’est pas limité par la doctrine de « privity of contract » de common law. L’institution juridique de la stipulation pour autrui[11] et l’intérêt évident de l’intimé dans le différend surmontent toute objection en ce sens.
[33] La notion de recours direct à l’arbitrage par un médecin sur une question d’interprétation ou d’application d’une entente (comme l’Accord-cadre) n’est pas inconnue dans la L.a.m. L’article 22.0.1, dernier alinéa, prévoit un tel recours en cas de différend d’interprétation concernant des paiements exigés par des médecins directement de citoyens dans certains cas.
[34]
L’arbitre exigeait un « texte clair » dans la loi permettant à
un médecin spécialiste de « contester en arbitrage la recommandation jugée
insatisfaisante, faite par le comité conjoint ». Je suis d’avis que
l’article
[35]
Même si le concept de la représentation monopolistique des médecins
spécialistes par la Fédération consacré dans l’Accord-cadre est inspiré des
régimes du droit de travail, l’analogie proposée par l’appelante[13]
ne résiste pas à l’analyse devant des considérations spécifiques. L’article
[36]
Dans Carrier[15],
mentionné ci-avant dans ces motifs, notre Cour a confirmé le rejet d’un recours
collectif par un médecin qui recherchait la nullité d’une entente signée en
vertu de l’article
[…] rien dans la Loi et l’entente n’exclut qu’un professionnel se porte requérant et que le ministre et la Fédération interviennent au dossier aux côtés ou contre la position défendue par la Régie.[16]
Il est vrai que le débat était qualifié par le juge Gendreau comme visant des honoraires. Par contre, la situation dans le présent dossier n’est pas fondamentalement différente. La question ultime en est une d’honoraires même si la question immédiate en est une d’admissibilité pour recevoir un certain honoraire. À l’audience, l’avocat de l’appelante a confirmé que si le débat s’était présenté à la suite d’une demande formelle de paiement de l’honoraire de numérisation refusée par la RAMQ, le conseil d’arbitrage aurait eu juridiction vu l’article 20.2 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre.
[37]
Dans le même ordre d’idées, la décision de notre Cour dans Pérès[17]
n’est d’aucun secours à l’appelante. Dans Pérès, il s’agissait d’un
recours en nullité pris en vertu de l’article
[38] En l’espèce, l’arbitre a conclu que l’intimé ne pouvait pas demander à un conseil d’arbitrage de modifier à son égard les règles de l’Accord-cadre[18]. Avec raison, la juge a précisé que l’arbitre avait mal identifié la question en litige :
[20] Contrairement à ce que semble comprendre le Conseil d’arbitrage, les demandeurs ne s’attaquaient pas au contenu […] [de l’Accord-cadre]. Ils lui demandaient simplement de dire que le Comité conjoint s’était trompé en décidant que les quatre laboratoires visés ne remplissaient pas les exigences en juin 2009. […]
Il s’agit d’un processus pour résoudre un « différend » qui résulte de l’application ou l’interprétation de l’Accord-cadre, tel qu’il a été négocié, rédigé et signé par la Fédération et le Ministère; aucune modification de l’Accord-cadre n’est demandée. Il se peut que la qualification erronée de la question par l’arbitre résultait du fait que les mêmes personnes (ou entités) étaient responsables de la négociation et de la rédaction de l’entente et, également, de son interprétation et de son application. Ainsi, c’était la Fédération et le Ministère qui ont négocié et rédigé l’article 4 de l’Annexe 5 de l’Accord-cadre. C’était également la Fédération et le Ministère, suivant une recommandation du comité conjoint, qui ont décidé que les cliniques de l’intimé ne satisfaisaient pas aux conditions stipulées à l’article 4 pour que les radiologistes soient admissibles à recevoir l’honoraire de numérisation.
[39] Je suis d’accord que l’intimé n’a pas l’intérêt pour demander devant l’arbitre des modifications aux conditions d’admissibilité de l’honoraire de numérisation stipulées à l’article 4 de l’Accord-cadre; l’arbitre n’aura pas juridiction pour résoudre un tel conflit entre les dispositions de l’article 4 négocié par la Fédération avec le Ministre, et des modifications à ces dispositions proposées par un médecin. Par contre, l’arbitre a compétence quand un médecin conteste l’application à sa situation particulière des conditions existantes et prévues à l’article 4. Or, ce que demande l’intimé n’équivaut pas à demander la (re)-négociation de l’article 4 quand il est question de l’interprétation et l’application de l’article proposé par la Fédération.
[40]
Vu ce qui précède, je suis d’opinion que la lecture que fait l’arbitre
de l’article
[41]
Je note que dans le jugement de principe de la Cour suprême sur le
sujet, Dunsmuir[19],
la question était le pouvoir d’un arbitre en vertu des articles
[42]
De façon similaire, dans la présente cause, la lecture que faisait
l’arbitre de l’article 54 (quant à son absence de pouvoir de trancher le
différend selon la demande de l’intimé) était erronée en droit. Il ne s’agit
pas ici non plus d’une question d’arbitrabilité où un arbitre évalue une
situation devant lui pour décider si oui ou non elle entre dans la juridiction
que lui octroie une loi ou un accord habilitant. Au contraire, l’arbitre a mal
interprété la loi habilitante (l’article
[43] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel avec dépens.
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MARK SCHRAGER, J.C.A. |
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MOTIFS DE LA JUGE SAVARD |
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[44]
L’intimé, un médecin spécialiste, estime que la décision conjointe de la
Fédération des médecins spécialistes du Québec (la Fédération) et du ministre
de la Santé et des Services sociaux (le Ministère) refusant de reconnaître les
laboratoires d’imagerie médicale Imagix aux fins de l’application de
« l’honoraire de numérisation »[23]
est contraire à l’entente qu’ils ont conclue en vertu de l’article 19 de la Loi
sur l’assurance maladie[24]
(L.a.m.). Il dépose donc, en son nom personnel et au nom des 35 autres
radiologistes qui y exercent leur profession, un avis de différend devant un
arbitre nommé aux termes de l’article
[45] Le pourvoi soulève une seule question. Puisque les parties reconnaissent, à bon droit[27], que la juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable, il s’agit de déterminer si celle-ci a bien appliqué cette norme en accueillant la requête en révision judiciaire de l’intimé[28].
[46] Avec égards, je ne peux partager l’opinion de mon collègue, le juge Schrager, qui répond par l’affirmative à cette question. Selon l’arbitre, l’essence de l’avis de différend déposé par l’intimé porte sur la décision de reconnaissance des laboratoires Imagix aux fins de l’application de l’honoraire numérique. À ses yeux, il s’agit là d’une décision prise conjointement par les parties signataires de l’entente, conformément au mécanisme de résolution des demandes énoncé à l’entente. Ayant ainsi convenu que l’interprétation et l’application des conditions d’éligibilité à la reconnaissance recherchée relevaient des parties négociantes à la suite d’une recommandation du comité paritaire, et ce, sans droit de regard de l’arbitre, celui-ci estime ne pas avoir compétence pour se saisir du différend. À mon avis, la décision de l’arbitre est raisonnable. Elle s’appuie sur une interprétation de l’entente qui fait partie des lectures acceptables[29], de sorte que la juge de première instance n’aurait pas dû intervenir.
* * * * *
[47] Certains éléments relatifs au contexte législatif applicable et au processus de reconnaissance des laboratoires de radiologie faisant l’objet du différend doivent être ajoutés aux faits rapportés par le juge Schrager.
[48] La L.a.m. crée un régime universel de soins de santé dont l’État assume le coût. Elle énonce notamment les conditions de participation des professionnels de la santé au régime de l’assurance maladie et permet au Ministère de conclure avec leurs organismes représentatifs, dont la Fédération, toute entente pour son application (art. 19).
[49] Pour déterminer la rémunération des professionnels de la santé, la L.a.m. prévoit un mécanisme de négociation collective. Je me permets de reprendre le résumé qu’en a fait le juge Gendreau dans l’arrêt Carrier c. Rochon[30] (Carrier) :
[8] Pour déterminer la rémunération des professionnels de la santé, la Loi a, par ailleurs, prévu un mécanisme de négociation collective. Toutefois, pour des raisons sans doute liées à la nature des prestations des professionnels de la santé et à l’organisation de leur travail, le législateur a exclu l’application du Code du travail. Le régime est donc particulier mais reconnaît certains principes fondamentaux du droit du travail comme la reconnaissance d’une association représentative7, la négociation collective8, l’application obligatoire de l’entente à tous les professionnels qui exercent dans le champ d’activités qui « est le même que celui (des) membres (de l’association signataire) et qui sont visés par l’entente »9 et la création d’un conseil d’arbitrage pour régler les différends individuels et collectifs10.
[9] L’entente est négociée et signée par le ministre de la Santé au nom du gouvernement et l’association représentative du groupe de professionnels dont les médecins. Les régies régionales de la santé et les établissements, même s’ils ne sont pas signataires, sont liés par les ententes11.
[10] La convention a pour principal objet de définir la rémunération des médecins et la fourniture de services médicaux dans certains territoires et d’établir les conditions de travail du professionnel attaché à un établissement; c’est, entre autres, la situation des résidents en médecine12. […]
[11] Enfin, le règlement des différends sur « l’interprétation ou l’application » est de la compétence exclusive du conseil d’arbitrage constitué suivant la Loi dont le président est choisi par les parties ou, à défaut, nommé par le ministre du Travail et de deux assesseurs. […]
[Je souligne]
____________________
7 Article 19 de la L.a.m.
8 Article 19 de la L.a.m.
9 Article 21 de la L.a.m.
10 Article 54 de la L.a.m.
11 Article 19 de la L.a.m.
12 Article 19 de la L.a.m.
[50]
C’est dans ce contexte législatif que la Fédération et le Ministère
concluent une entente prévoyant notamment la rémunération des médecins
spécialistes (« Accord-cadre »). En tant que médecin spécialiste
participant au régime d’assurance maladie, l’intimé est lié par l’Accord-cadre
et ses modifications (art.
[51] Seul le médecin spécialiste travaillant au sein d’un laboratoire d’imagerie médicale « reconnu aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation » peut réclamer ledit honoraire à la Régie. La Modification 49 énonce les conditions applicables pour obtenir la reconnaissance d’un laboratoire (art. 4.2). Il y est notamment prévu que les équipements qui y sont utilisés doivent être la propriété de médecins radiologistes qui exercent dans le cadre du régime d’assurance maladie (art. 4.2 iv)).
[52] Le processus de reconnaissance est enclenché par le dépôt d’une demande formulée par le médecin spécialiste (art. 4.3) qui est soumise pour fins d’étude et recommandation à un comité conjoint composé des représentants des parties négociantes (art. 4.4). La décision finale quant à la détermination et la désignation des laboratoires reconnus revient par ailleurs aux parties négociantes (art. 4.5). La Régie est liée par cette décision (art. 4.6). Voici plus précisément le libellé des dispositions pertinentes au processus de reconnaissance[31] :
4.3 Le médecin spécialiste en radiologie qui souhaite obtenir la reconnaissance d’un laboratoire de radiologie générale aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation doit présenter une demande à cet effet aux parties négociantes.
Il doit indiquer le secteur d’activités radiologiques pour lequel l’honoraire de numérisation est demandé et fournir toute l’information et la documentation nécessaire à l’analyse de sa demande et permettant de constater que les conditions mentionnées à l’article 4.2 sont rencontrées.
4.4 Est créé un comité conjoint composé en parts égales de représentants de la Fédération et du ministère de la Santé et des Services sociaux auxquels sont soumises les demandes de reconnaissance présentées en vertu de l’article 4.3 aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation.
Au terme de son analyse, le comité conjoint fait une recommandation aux parties négociantes.
4.5 Suite aux recommandations du comité conjoint, les parties négociantes déterminent et désignent les laboratoires de radiologie générale qui sont reconnus aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation ainsi que le secteur d’activités radiologiques visé.
4.6 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire à l’application ou à la cessation d’application de l’honoraire de numérisation dans un laboratoire et un secteur d’activités radiologiques désignés.
[Je souligne]
[53] En temps approprié, l’intimé présente une demande de reconnaissance des laboratoires d’imagerie médicale Imagix aux fins de l’application de ce nouvel honoraire. À la suite d’une recommandation négative du comité conjoint, les parties négociantes informent l’intimé du rejet de sa demande au motif qu’elle ne répond pas à la condition de propriété des équipements énoncée au paragraphe 4.2 iv). L’intimé apporte alors des modifications à la structure corporative des laboratoires, à la suite de quoi les parties négociantes acceptent sa demande à compter du 21 juin 2011, conformément à la recommandation du comité conjoint prise lors de la réunion tenue à cette date.
[54] L’intimé conteste par ailleurs le refus des parties négociantes de reconnaître les laboratoires Imagix pour la période du 1er juin 2009 (date d’entrée en vigueur de l’honoraire de numérisation) au 21 juin 2011 et formule un différend à cet effet, en son nom personnel et au nom des 35 autres radiologistes qui y exercent leur profession. Contrairement au comité conjoint et aux parties négociantes, il soutient que sa demande respecte la condition d’éligibilité relative à la propriété des équipements durant cette période.
[55] Devant l’arbitre saisi du différend, la procureure générale, au nom du Ministère, et la Fédération déposent une requête en irrecevabilité au motif que la question soulevée par celui-ci ne relève pas de sa compétence.
[56] C’est la sentence arbitrale sur ces requêtes en irrecevabilité qui fait l’objet de la requête en révision judiciaire accueillie par la juge de première instance.
* * * * *
[57]
L’article 54 de la L.a.m.[32]
énonce que tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application de
l’entente conclue en vertu de l’article
[58] Comme la Cour l’a décidé dans Carrier[33], l’arbitre devait donc se demander si celui de l’intimé était de cette nature au sens de l’arrêt Weber c. Ontario Hydro[34]. Dans cette affaire, la juge McLachlin précise la méthode pour définir la compétence d’un arbitre de griefs. Elle écrit :
[52] In considering the dispute, the decision-maker must attempt to define its ‘essential character’, to use the phrase of La Forest in Energy & Chemical Workers Union, Local 691 c. Irving Oil Ltd. (1983), 148 D.L.R. (3d) 398 (N.B.C.A.). The fact that the parties are employer and employee may not be determinative. Similarly, the place of the conduct giving rise to the dispute may not be conclusive; matters arising from the collective agreement may occur off the workplace and conversely, not everything that happens on the work-place may arise from the collective agreement: Energy & Chemical Workers Union,supra, per La Forest J.A. […] In the majority of cases the nature of the dispute will be clear; either it had to do with the collective agreement or it did not. Some cases, however, may be less than obvious. The question in each case is whether the dispute, in its essential character, arises from the interpretation, application, administration or violation of the collective agreement.
[Je souligne]
[59]
L’arbitre est d’avis qu’il n’a pas compétence pour trancher le différend
puisque, d’une part, les parties négociantes se sont réservées le pouvoir de
décider de la désignation des laboratoires aux fins de l’application de
l’honoraire de numérisation à la lumière de leur interprétation des conditions
d’éligibilité énoncées à l’article 4.2 sans droit de regard de l’arbitre et,
d’autre part, elles pouvaient convenir une telle façon de faire selon
l’article
[60] Pour déterminer l’essence du litige dont il est saisi, l’arbitre s’attarde aux conclusions recherchées par l’intimé qui énoncent :
DÉCLARER qu’en date du 1er juin 2009, les laboratoires d’imagerie médicale dont les noms suivent devaient être reconnus aux fins de l’article 4 du Protocole concernant la radiologie diagnostique de L’Accord-cadre entre le Ministre de la santé et des services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, introduit par la Modification 49 de cet accord;
[Noms des laboratoires omis]
DÉCLARER que le demandeur [l’intimé] et les mandants mentionnés en appendice ont en conséquence le droit à l’honoraire de numérisation prévu à cet article 4 pour les actes posés dans un ou l’autre de ces laboratoires d’imagerie médicale du 1er juin 2009 au 21 juin 2011;
ORDONNER à la mise en cause [la Régie] de recevoir dans les 60 jours de la sentence à intervenir les réclamations du demandeur et des mandants mentionnés en appendice concernant cet honoraire de numérisation pour la période visée ;
ORDONNER à la mise en cause [la Régie] de payer ces réclamations dans les 45 jours suivant leur réception.
[Je souligne]
[61] À ses yeux, le cœur du litige se situe au niveau de la première conclusion recherchée, soit la reconnaissance des laboratoires d’imagerie médicale. Les autres conclusions, qui portent sur le droit à l’honoraire de numérisation, sont accessoires à la première question, la reconnaissance demeurant « le prérequis inévitable et nécessaire avant que les honoraires de numérisation soient exigibles conformément aux accords » (paragr. 33). L’arbitre écrit :
[31] La première conclusion demandée est manifestement hors de la portée juridique, de la compétence de ce conseil d’arbitrage. Ce n’est pas une question de paiement d’honoraire qui aurait été refusé par la Régie, donnant par là ouverture réelle et légale à la production d’un différend en réclamation d’honoraire, en vertu du Titre V de l’Accord-cadre (Pièce P-6).
[32] En résumé, ce que le demandeur désire c’est que des honoraires de numérisation soient versés avant même que la reconnaissance du laboratoire d’imagerie médicale (LIM) aux fins de l’application des honoraires de numérisation prévus au Protocole d’Accord [la Modification 49], concernant la radiologie diagnostique, soit intervenue.
[33] On aura beau tenter de faire l’exégèse du texte même de la procédure d’arbitrage au titre V, on ne sera jamais en mesure de démontrer que le conseil d’arbitrage a la compétence, la juridiction et les outils nécessaires pour statuer sur une étape préalable fondamentale, le prérequis inévitable et nécessaire avant que les honoraires de numérisation soient exigibles conformément aux accords, c’est-à-dire « la reconnaissance ».
[34] Le fait que les demandes de reconnaissance n’aient pas été accueillies et qu’en conséquence les demandeurs seraient privés des honoraires qu’ils auraient reçus si cette reconnaissance avait existé, en temps utile, selon eux, ne rend pas davantage compétent le conseil d’arbitrage à statuer sur leur différend dont l’essentiel, le cœur même, échappe à sa compétence.
[35] En somme, pas de reconnaissance, pas d’honoraire.
[Je souligne]
[62]
L’arbitre est d’avis que le cœur même du litige, soit la reconnaissance
recherchée par l’intimé, échappe à sa compétence. Selon lui, il s’agit là d’une
décision qui, selon les articles 4.2 à 4.5 de la Modification 49, relève
des parties négociantes. Celles-ci ont convenu de reconnaître la compétence au
comité conjoint (composé des représentants des deux parties) d’appliquer les
conditions d’éligibilité qu’elles ont convenues et énoncées à
l’article 4.2 et de formuler une recommandation aux parties négociantes
qui « déterminent et désignent » les laboratoires reconnus aux fins
de l’application de l’honoraire de numérisation. Cette détermination est ainsi
le résultat d’une entente entre les parties quant à l’interprétation et
l’application des conditions d’éligibilité et les parties sont liées par
celle-ci, au même titre qu’elles sont liées par l’Accord-cadre conclu en vertu
de l’article
[63]
Selon l’arbitre, la Fédération est autorisée à convenir avec le
Ministère d’un tel mécanisme de résolution des demandes de reconnaissance et
des conflits potentiels pouvant en découler, sans droit de regard de l’arbitre
sur cette question. Leur décision aux termes de ce processus lie l’ensemble des
professionnels de la santé que la Fédération représente, dont l’intimé et ses
mandants (art.
[42] Il n’y a pas à revenir sur le fait que FMSQ [la Fédération] jouit de par les termes mêmes de la Loi, du monopole de représentation de ses membres médecins spécialistes reconnus par l’Ordre des médecins.
[43] C’est ainsi qu’il lui était tout à fait loisible de consentir à la Modification 49 à l’Accord-cadre des médecins spécialistes (Pièce P-7). À son chapitre 2 où se situe l’ajout de l’article 4 au Protocole concernant la radiologie diagnostique, on verra le cheminement qui doit être suivi pour la reconnaissance des laboratoires de radiologie aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation. Cet article 4 […] pouvait être valablement négocié par la FMSQ [la Fédération] et lier tous ses membres.
[Je souligne]
[64] Il poursuit en décrivant le processus de reconnaissance énoncé aux articles 4.4 à 4.6 de la Modification 49 et ajoute :
[47] Les parties négociantes en ont ainsi décidé, et les demandeurs même agissant collectivement, ne sont pas admis à cette négociation qui ne leur appartient pas puisque le pouvoir et le devoir de représentation de la FMSQ à cet égard est total. Ce n’est certainement pas de la compétence du comité d’arbitrage de déterminer des critères de reconnaissance et de l’applicabilité à chacun des laboratoires demandeurs ou partie au mandat conféré au Dr Guérin [l’intimé].
[48] Pour que le conseil d’arbitrage puisse intervenir en semblable matière, il aurait fallu qu’il existât soit dans la Loi, ce qui n’est pas le cas, soit à l’Accord-cadre un texte clair donnant à un médecin spécialiste ou un regroupement de tels médecins, le pouvoir soit de négocier l’accès à la reconnaissance, soit de contester en arbitrage la recommandation jugée insatisfaisante faite par le comité conjoint de l’article 4.4.
[49] Les parties négociantes n’ont pas voulu donner au conseil d’arbitrage un droit de regard en cette matière, pas plus qu’elles n’ont permis la contestation individuelle ou collective d’une recommandation du comité conjoint ou de sa mise en application par la Régie de laquelle c’est l’autorité de donner « suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire à l’application ou à la cessation de l’application de l’honoraire de numérisation dans un laboratoire et un secteur d’activités radiologiques désignées (article 4.6 de la Modification 49). »
[50] Lorsque les parties négociantes ont la recommandation du comité conjoint, elles agissent conformément à l’article 4.5 de la Modification 49 et en vertu de 4.6, la Régie n’a pas d’autre choix que de donner suite aux avis transmis par les parties négociantes. Les parties ne semblent pas avoir donné à la Régie le pouvoir de rejeter la recommandation faite par les parties négociantes en vertu de l’article 4.5.
[51] Non seulement la Fédération jouit-elle du monopole de représentation, mais encore son ou ses représentants au comité conjoint a participé à une recommandation qui a par la suite été acceptée en vertu de l’article 4.5 toujours par la même Fédération, recommandation à laquelle la Régie devait nécessairement donner suite.
[52] Un membre ou un regroupement de membres de la FMSQ ne peut faire le chemin inverse et par voie d’arbitrage faire critiquer et modifier la recommandation du comité conjoint avalisée par la Fédération des médecins spécialistes. Nulle part dans la L.A.M. ni dans l’Accord-cadre ne trouvera-t-on un texte permettant au conseil d’arbitrage de substituer son opinion à celle du comité conjoint et à la détermination que font à la suite du dépôt de son rapport, les parties négociantes. Si les parties négociantes avaient voulu qu’un membre de la FMSQ ou un groupe de ceux-ci puisse contester une recommandation du comité conjoint, devant un conseil d’arbitrage, il aurait fallu qu’elles s’en expriment clairement à l’effet que le travail et les conclusions du comité conjoint pouvaient par voie de différend être remis en question et modifiés.
[53] […]
[56] Il devient donc évident que seule la FMSQ
était autorisée en vertu de l’article
[57] Par voie de grief ou de plainte ou de différend le demandeur ne peut pas être admis à demander à un conseil d’arbitrage de modifier, à son égard, les règles que les parties à l’Accord-cadre, et exclusivement elles, ont négocié.
[58] Le conseil d’arbitrage ne pourrait pas ordonner de modification à l’Accord-cadre ou encore décider que le laboratoire d’imagerie médicale aurait dû être reconnu par l’organisme habilité à le faire, savoir exercer une compétence qui ne lui appartient pas et que les parties négociantes n’ont pas voulu lui donner.
[Je souligne]
[65] En somme, l’arbitre estime qu’il n’a pas compétence pour revoir la décision portant sur la reconnaissance des laboratoires d’imagerie médicale que les parties ont convenu qu’elle relèverait de leur décision finale à la lumière de leur détermination quant à l’application des conditions d’éligibilité de l’article 4.2.
[66]
En concluant comme il le fait, l’arbitre ne se pose pas la question de
la compatibilité entre, d’une part, l’interprétation retenue du mécanisme de
reconnaissance des laboratoires (art. 4.2 à 4.6) et, d’autre part,
l’article
* * * * *
[67] La juge de première instance analyse l’essence du différend sous un autre angle. Selon elle, l’objet de celui-ci porte sur l’interprétation et l’application faites par le comité conjoint d’une des conditions énoncées à l’article 4.2 de la Modification 49 et requises pour la reconnaissance recherchée auprès des parties négociantes. La juge de première instance écrit :
[18] Le tribunal est d’avis que le Conseil s’est mépris sur l’objet du litige qu’il avait à trancher ainsi que sur l’étendue de sa compétence.
[19] Dans un premier temps, il se dit incompétent pour statuer sur la question de reconnaissance. Or, les demandeurs ne lui demandaient aucunement de statuer sur cette question. Le Comité conjoint avait déjà statué. Ils prétendaient que la décision qu’avait prise le Comité conjoint de ne pas reconnaître qu’ils répondaient aux exigences du Protocole dès 2009 était erronée. Conséquemment, ils demandaient au Conseil d’arbitrage de rectifier l’interprétation et l’application qu’avait faites le Comité conjoint à leur égard et de déclarer qu’ils remplissaient les exigences du Protocole pour se qualifier dès 2009.
[Je souligne]
[68] Ainsi, alors que l’arbitre analyse l’essence du litige en fonction de la décision de reconnaissance et du mécanisme de résolution des demandes négocié par les parties, la juge de première instance s’attarde plutôt à la divergence d’opinions entre l’intimé et le comité conjoint quant à l’interprétation des conditions d’éligibilité.
[69]
En identifiant ainsi l’objet du litige, la juge se voit alors dans
l’obligation de poursuivre son analyse sur une question non discutée par
l’arbitre, soit la possibilité pour un médecin spécialiste de déposer un avis
de différend sur cette question, sans l’accord de la Fédération. Elle estime
que, nonobstant le libellé de l’annexe 1 de l’Accord-cadre qui ne prévoit pas
une telle possibilité (art. 20), comme l’intimé le concède d’ailleurs,
celui-ci peut néanmoins déposer et mener seul à l’arbitrage un différend, même
sans l’accord de l’organisation qui le représente, compte tenu de la compétence
exclusive de l’arbitre aux termes de l’article
[22] Le tribunal est d’avis que
l’article
[23] Comme on peut le constater, le législateur
n’autorise pas les parties négociantes à restreindre la portée de l’article
[24] La Loi sur l’assurance maladie5 ne définit pas ce qu’est un différend. Il faut donc s’en remettre aux définitions usuelles et courantes. Celle du Petit Robert semble tout à fait adéquate :
«Différend (…) Désaccord résultant d’une différence d’opinions, d’une opposition d’intérêts entre deux ou plusieurs personnes.»
[25] Le différend soumis au Conseil d’arbitrage résulte d’une différence d’opinions entre les médecins spécialistes et le Comité conjoint. Le Conseil d’arbitrage était habilité à le trancher.
[26] Même si la retenue s’impose en l’espèce, il est impossible de conclure que la décision du Conseil d’arbitrage est raisonnable. Elle est déraisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir6, car elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »7. Le raisonnement du conseil est défectueux et débouche sur une interprétation de la LAM qui ne fait pas partie des lectures acceptables8.
_____________________________
5. Précitée note 2
6. Dunsmuir c. New Brunswick, [2008], R.C.S. 190.
7. Id., par. 47.
8. Id., par. 72.
[70] À mon avis, en concluant ainsi, la juge de première instance ne se conforme pas correctement à la norme de la décision raisonnable à laquelle elle est assujettie. Elle se livre à sa propre analyse de l’objet du litige et substitue la réponse qui, selon sa conception des choses, devait y être donnée à celle retenue par l’arbitre. Or, comme l’écrivait la Cour dans l’affaire Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de)[37] :
[7] […] Cette façon de faire contredit de plein fouet les enseignements de la Cour suprême du Canada dans des arrêts de principe comme l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick ou, plus récemment encore, l’arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Khosa.
[8] On trouve d’ailleurs dans ce dernier arrêt le passage suivant qui, une fois de plus, fait le point sur ce qu’est une décision raisonnable :
59. La raisonnabilité constitue une norme unique qui s'adapte au contexte. L'arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérer les cours saisies d'une demande de contrôle judiciaire de ce que l'on est venu à considérer comme une complexité et un formalisme excessifs. Lorsque la norme de la raisonnabilité s'applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu'elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d'une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l'issue qui serait à son avis préférable.
Et comme le démontrait le juge Rothstein au nom des six juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans le récent arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association[17], il ne peut faire de doute que l’arrêt Dunsmuir visait à combattre un genre de formalisme ou de légalisme incompatible avec l’examen du caractère raisonnable d’une décision. La possibilité de plusieurs « issues raisonnables[18] » qu’évoque le juge Binnie dans l’arrêt Khosa présuppose l’existence d’un cadre interprétatif autre que celui constitué par une bonne réponse - correcte par définition - et qui se distingue de toutes les autres réponses - dont chacune est par définition erronée.
[Je souligne]
[71] L’analyse de la juge de première instance quant à l’objet du litige pourrait être raisonnable, ou même n’être empreinte d’aucune erreur en droit, mais il demeure que là n’est pas la question qu’elle devait trancher. Ce n’est pas parce que celle-ci est d’un autre avis que l’arbitre qu’elle est justifiée d’intervenir. Elle devait plutôt se demander si l’analyse de ce dernier sur cette question se situe parmi les « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [38].
[72] En l’occurrence, nul ne conteste que l’existence même de l’honoraire de numérisation, tout comme la détermination des conditions de reconnaissance d’un laboratoire aux fins de l’application d’un tel honoraire, est le résultat d’une négociation. En fait, toutes deux font partie intégrante de l’entente entre les parties négociantes. Il en est de même du processus décisionnel convenu entre elles en vue de respecter les objectifs recherchés par la mise en place de l’honoraire et de leur choix que cette décision relève des parties négociantes.
[73] À mon avis, le mécanisme de résolution des demandes de reconnaissance énoncé aux articles 4.2 à 4.6 de la Modification 49 permettait à l’arbitre de conclure que les parties s’étaient réservées compétence, directement ou par le biais du comité conjoint, pour interpréter et appliquer les conditions d’éligibilité négociées, sans droit de regard de l’arbitre. Il lui était possible de conclure que tout comme l’existence même de l’honoraire de numérisation, la désignation des laboratoires reconnus par les parties négociantes (qui requiert l’interprétation des conditions énoncées à l’article 4.2) fait partie de l’entente négociée par les parties.
[74]
Le fait pour ces dernières d’énoncer expressément leur cadre d’analyse
décisionnel en précisant les conditions de reconnaissance et de se réserver
compétence à l’égard de leur application ne constitue pas, selon moi, un
obstacle déterminant à la raisonnabilité de la décision de l’arbitre. Certes,
un médecin spécialiste peut être en désaccord avec la portée donnée par les
parties négociantes à de telles conditions, tout comme il pourrait être en
désaccord avec le choix desdites conditions ou encore, à titre d’exemple, avec
leur décision même de convenir d’un tel honoraire. Par contre, de la même façon
que ce médecin ne peut contester par le biais d’un différend le choix des
conditions négociées par les parties, l’arbitre pouvait raisonnablement
conclure, à la lumière des dispositions applicables, que ce médecin ne peut
également contester la désignation par les parties négociantes des
laboratoires reconnus. L’article 4.5 lui permettait de conclure que les
parties ont voulu que la question de l’application des conditions d’éligibilité
leur revienne et soit dès lors à l’abri d’une contestation devant l’arbitre. Le
médecin demeure lié par l’entente entre les parties sur les conditions
d’éligibilité et le mécanisme de résolution des demandes de reconnaissance
(art.
[75]
De même, selon moi, une telle interprétation des articles 4.2 à 4.5
de la Modification 49 n’est pas contraire à l’article
[76]
Comme le soulignait le juge Gendreau dans le passage de l’arrêt Carrier
que j’ai cité ci-dessus (voir paragr. [49]), le régime mis sur pied est
« […] particulier mais reconnaît certains principes fondamentaux du droit
du travail […] », dont le monopole de représentation de la Fédération
(art.
[77]
Le fait qu’il existe un « désaccord » entre, d’une part, un
médecin spécialiste et, d’autre part, la Fédération qui le représente, sur une
question portant sur la rémunération des services assurés - qui doit faire
l’objet d’une entente entre la Fédération et le Ministère selon
l’article
[78] À ce titre, la procédure d’arbitrage prévue à l’article 20 de l’Annexe 1 de l’Accord-cadre prévoit que, sauf exceptions, seule la Fédération peut déposer un différend (art. 20.1 et 20.5). Elle écarte toute initiative de la part d’un médecin, sauf lorsqu’il s’agit d’une contestation d’honoraires (art. 20.2) ou d’un litige au sujet de l’application de son contrat de services professionnels (art. 20.4), aucune de ces exceptions ne trouvant application en l’occurrence. Dans la sentence arbitrale Dr. Ogé Daniel et Centre hospitalier Angrignon[41], l’arbitre Gravel reconnaissait la légalité de cette restriction au droit du médecin de déposer un différend, invoquant notamment l’exclusivité des pouvoirs de représentation de la Fédération. Il écrit :
On voit donc clairement
des textes de lois et de l’entente qu’il y a exclusivité de représentation par
la Fédération. Il n’y a « entente » que si l’article
Elle seule peut compromettre, négocier, s’entendre avec le ministre pour et au nom de tous ses membres et c’est ce que lui reconnaissent la Loi et l’entente en termes d’exclusivité.
Par ce pouvoir, ce droit qui appartient à la FMSQ, celle-ci, dans une entente toujours réalisée en vertu de la Loi, peut négocier avec le ministre l’accès à la procédure de différend et il n’était pas illégal pour elle de se garder, comme elle l’a fait à l’article 20 de l’entente, tout ce qui n’est pas contestation du paiement des honoraires et même là, elle peut intervenir dans de tels cas de contestation d’honoraires.
Le texte de l’entente est clair et le différend « est », c’est-à-dire doit être logé par un médecin spécialiste ou la Fédération, uniquement et conformément au titre V de l’entente. Il n’y a pas d’échappatoire, car le différend tel qu’il est défini à la Loi ne peut être introduit par un médecin spécialiste que conformément au titre V. intitulé PROCÉDURE D’ARBITRAGE de l’entente des médecins spécialistes. Or, il n’est pas ouvert aux médecins spécialistes de porter un différend, d’en loger un sur autre chose qu’un refus de paiement ou demande de remboursement en contestation d’honoraires que l’article 20.1 dans sa deuxième phrase appelle à distinguer du différend collectif, lequel n’appartient qu’à la Fédération, s’il y a « désaccord au sujet de l’application de cette entente ».
Le seul autre cas où le médecin spécialiste peut porter différend est celui de l’article 20.4 s’il y a litige au sujet de l’application de son contrat de services professionnels, […]
L’entente a si bien circonscrit le différend que peut porter un spécialiste lui-même, qu’on doit conclure qu’il n’est pas admis à sortir de ce corridor, étroit peut-être, mais le seul qu’il a le droit d’emprunter.
Conclure de toute autre façon serait modifier à la fois la Loi et le titre V. de l’entente, ainsi que l’exclusivité des pouvoirs de représentation de la FMSQ.
La Fédération des médecins spécialistes n’a pas comparu et de ce seul fait, Dr Daniel ne peut se croire habilité à le faire au lieu et place de sa Fédération.
[Je souligne]
[79]
Une telle interprétation s’inspire d’un principe de droit du travail
selon lequel, à moins que la convention collective ne le prévoie autrement, « le
grief, comme instrument d’application de la convention collective, appartient à
l’association accréditée »[42].
Comme la Cour l’indique : « […] [l]e droit à l’arbitrage n’est pas absolu.
Le syndicat jouit d’une latitude appréciable […] »[43],
et ce bien que les dispositions du Code du travail[44]
prévoyant l’arbitrage obligatoire revêtent un caractère d’ordre public.
Celui-ci comporte certes des dispositions plus précises sur la question de la
propriété du grief (art.
[80] Dès lors, si la Fédération conserve le contrôle du dépôt des différends (sur une question autre que sur une contestation d’honoraires ou du contrat de services professionnels), il était raisonnable pour l’arbitre de conclure, en l’occurrence, que celle-ci pouvait, de concert avec le Ministère, convenir d’un mécanisme de résolution des demandes de reconnaissance sans droit de regard de l’arbitre (lorsque les parties négociantes s’entendent[45]).
[81]
Ainsi, contrairement à mon collègue, je ne peux conclure que l’arbitre aurait
limité l’application de l’article
[82]
Ceci étant, la Fédération doit exécuter correctement sa fonction
représentative[46].
L’absence d’un recours spécifique dans la L.a.m. lors d’un désaccord
entre la Fédération et l’un de ses membres, tel l’article
[83]
La situation ici se distingue de celle étudiée dans l’arrêt Carrier[48],
où le litige opposant alors un médecin spécialiste à la Fédération a trait à la
constitutionnalité des dispositions de l’entente prévoyant une rémunération
moindre durant les premières années de pratique. Estimant ces dispositions
illégales et discriminatoires, le médecin spécialiste a assigné les signataires
de l’entente par recours collectif. Le juge de première instance a refusé
l’autorisation d’exercer ce recours. La Cour a rejeté l’appel de ce jugement au
motif que les réclamations décrites dans la requête pour autorisation d’exercer
le recours collectif ne peuvent être soumises qu’au conseil d’arbitrage créé
par les articles
[84] En l’espèce, la situation est à l’opposé. L’intimé ne conteste pas la légalité de l’Accord-cadre (dont la procédure d’arbitrage) ou des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 4.2 de la Modification 49. De plus, comme celui-ci le concède lors de ses observations à la Cour, l’essence de son différend ne peut se qualifier à titre de réclamation d’honoraires; tel n’est pas et n’a jamais été sa prétention, pas plus d’ailleurs que celle de la juge de première instance. De fait, même si l’intimé avait déposé un avis de différend à la suite d’une demande formelle de paiement de l’honoraire de numérisation refusée par la Régie, le sort de celui-ci aurait été le même, la Régie étant liée par la décision des parties négociantes (art. 4.6 de la Modification 49) et la légalité même des conditions d’éligibilité n’étant pas remise en question. Finalement, en l’occurrence, la juge de première instance devait analyser la décision de l’arbitre selon les principes du droit administratif et de la révision judiciaire (ici la norme de la raisonnabilité) et non à la lumière des règles régissant l’appel, comme la Cour était appelée à le faire dans Carrier[50].
[85] En conclusion, tout comme dans l’affaire Commission scolaire des Îles c. Syndicat des travailleurs de l’Éducation et de l’Est du Québec (CSQ)[51], « […] on est ici en présence d’une sentence arbitrale tranchant une question d’arbitrabilité, dans des conditions où la compétence de l’arbitre pour se prononcer sur la question ainsi soulevée ne peut faire de doute ». La décision de l’arbitre et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité au regard de sa justification, de l’intelligibilité du processus décisionnel et de l’appartenance « […] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête de l’intimé. En conséquence, j’accueillerais cet appel, infirmerais le jugement de première instance et rejetterais la requête en révision judiciaire de l’intimé.
|
|
MANON SAVARD, J.C.A. |
[1] No 12-DS-499.
[3] Date à laquelle, selon le comité conjoint, l’analyse de la nouvelle demande, qui faisait suite à une modification de la structure corporative des cliniques, a pu être complétée.
[4]
Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers'
Association,
[5] Ibid., par. 34.
[6]
Lorne c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux),
[7] Code du travail, RLRQ, c. C-27.
[8]
Hubert Reid,
[9]
Carrier c. Rochon,
[10]
Patrice Garant,
[11]
Article
[12] Sentence arbitrale, par. 48.
[13]
Voir à cet égard Noël c. Société d'énergie de la Baie James,
[14] Art. 19, dernier alinéa, L.a.m.; voir Carrier, supra, note 9, par. 8.
[15] Ibid.
[16] Ibid., par. 39.
[17]
Pérès c. Québec (Procureur général),
[18] Sentence arbitrale, par. 57.
[19]
Dunsmuir c. Nouveau-Brusnwick,
[20] Loi relative aux relations de travail dans les services publics, LRN-B 1973, c. P-25.
[21] Dunsmuir, supra, note 19, par. 65 et s.
[22] Ibid., par. 72 et s.
[23] Je reprends textuellement l’orthographe utilisé par les parties et je le conserverai aux fins de mes motifs. Je note par ailleurs que ce mot, dans le sens de rétribution, est masculin pluriel (honoraires).
[24] RLRQ, c. A-29.
[25]
Guérin c. Conseil d’arbitrage,
[26]
Québec (Procureur général) c. Guérin,
[27]
Commission scolaire des Îles c. Syndicat des travailleurs de l’éducation
et de l’Est du Québec (CSQ),
[28]
Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile),
[29]
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,
[30]
Carrier c. Rochon,
[31] La modification 54, adoptée en 2010 et à laquelle réfère le juge Schrager au paragraphe [9] de ses motifs, apporte des précisions aux conditions d’éligibilité, mais ne modifie pas le processus de reconnaissance. Il n’est donc pas nécessaire de s’y attarder pour les fins du pourvoi.
[32]
L’article
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile. La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé. |
54. A dispute resulting from the interpretation or application of an agreement is submitted to a council of arbitration, to the exclusion of any court of civil jurisdiction. The composition of the council of arbitration and the appointment of its members may be determined in an agreement. If the composition and appointment are not so determined, they are determined by the Minister of Labour after consultation with the bodies representing professionals in the field of health. |
[33] Supra, note 8, paragr. 13 et s.
[34] Weber c. Ontario Hydro,
[35]
Phaneuf c. P.G. du Québec et Association des médecins
microbiologistes du Québec et Fédération des médecins spécialistes du Québec,
[36]
Ibid. Dans ce jugement, la juge utilise cette
expression pour définir l’entente intervenue entre les parties selon
l’article
[37]
Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de),
[38] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, supra, note 7, paragr. 47.
[39]
Pérès c. Québec (Procureur général),
[40] Me Nicola Di Iorio et al., « L’arbitrage des griefs », dans Collection de droit 2014-2015, école du Barreau du Québec, vol. 8, Droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 231.
[41]
Dr. Ogé Daniel et Centre hospitalier Angrignon, Conseil d’arbitrage,
No 9-DS-362, Me Marc Gravel, arbitre, 24 novembre 1999 (désistement de la
requête en révision judiciaire, 500-05-054971-997). Voir également sur
l’absence d’intérêt juridique d’un médecin pour intervenir dans une procédure
en révision judiciaire d’une décision arbitrale qui a fait droit au différend
porté en son nom par la Fédération : Centre hospitalier Angrignon c.
Durand,
[42]
Robert P. Gagnon, Le droit du travail au Québec, 7e
éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, no 759, p. 716; Fernand
Morin et Rodrigue Blouin,
[43]
Giroux c. Hydro-Québec, D.T.E. 2003-T-159,
[44] RLRQ, c. C-27.
[45] Bien que les articles 4.4 et 4.5 de la Modification 49 ne le précisent pas, on peut penser que dans l’éventualité où les parties négociantes ne s’entendent pas sur une demande de reconnaissance, leur litige pourrait faire l’objet d’un différend. Il n’est cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette question en l’espèce vu l’entente entre les parties.
[46] Je note ici que l’intimé ne prétend aucunement que la Fédération a ici agi de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou autrement commis une faute à son égard.
[47]
Noël c. Société d’énergie de la Baie James, supra, note 20,
paragr. 46 et 69. Voir également : Syndicat des techniciennes et
techniciens du cinéma et vidéo du Québec c. Mancone,
[48] Carrier c. Rochon, supra, note 8.
[49] Ibid., paragr. 34.
[50] Ibid.
[51] Commission scolaire des Îles c. Syndicat des travailleurs de l’Éducation et de l’Est du Québec (CSQ), supra, note 5, paragr. 17.
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