Hydro-Québec et Parent |
2011 QCCLP 459 |
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[1] Le 20 octobre 2009, Hydro-Québec (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 9 juillet 2009 et déclare que madame Nathalie Parent (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire, le 2 juin 2009.
[3] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 25 novembre 2010, l’employeur est représenté par Me Julie Ladouceur. La travailleuse est présente et est représentée par Me Laure Tastayre.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande au tribunal de déclarer que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 2 juin 2009.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la travailleuse n'étant pas à son travail au moment de l’incident. Par ailleurs, il est d'avis que le témoignage du docteur Villeneuve renverse une éventuelle application de cette présomption puisqu'il n'y a aucune relation entre le geste posé et la lésion d'entorse diagnostiquée. La requête de l'employeur devrait être accueillie.
[6] Pour la membre issue des associations syndicales, la présomption de lésion professionnelle s'applique puisque les conditions requises sont satisfaites et la preuve ne permet pas de la renverser, la travailleuse ayant accompli un mouvement de torsion et d'élongation du rachis, mouvement reconnu dans l’étiologie d'une entorse lombaire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi, le 2 juin 2009, une lésion professionnelle.
[8] L'article 2 de la loi définit ainsi cette notion :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] Le tribunal a bénéficié du témoignage de la travailleuse sur les gestes accomplis le 2 juin 2009 qu'elle prétend être à l'origine de sa lésion professionnelle. Il a également entendu celui du docteur J. B. Villeneuve, médecin généraliste chez l'employeur, sur la relation entre les gestes posés et le diagnostic retenu.
[10] Dans le présent dossier, la travailleuse, qui occupe un poste de commis administratif depuis deux à trois ans avec un statut temporaire, dépose un formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement mentionnant un événement survenu le 2 juin 2009 et décrit ainsi :
En jetant un papier de barre tendre dans ma poubelle sous mon bureau, le papier est tombé sur le tapis. Je me suis penchée tout en restant assise su ma chaise pour ramasser le papier et une chaleur dans le bas du dos est survenue.
[11] Le 3 juin 2009, le docteur Gauthier pose un diagnostic d'entorse lombaire et un retour au travail est prescrit pour le 11 juin 2009. La travailleuse confirme son retour au travail la semaine suivante malgré un léger inconfort, lequel s'est résorbé dans les deux à trois semaines suivantes.
[12] La travailleuse explique que le 2 juin 2009, il y avait une surcharge de travail et qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre sa pause, d'où la consommation à son poste de travail d'une « barre tendre ». C’est lorsqu’elle a voulu ramasser le papier qui était tombé à côté de la poubelle que sa lésion est survenue.
[13] Prenant en considération la description du poste de travail, le tribunal retient, des gestes mimés par la travailleuse à l'audience, que celle-ci est demeurée assise sur sa chaise, tout en pivotant et en se penchant vers l'avant, le dos en extension, le bras droit étiré vers l'avant pour cueillir le papier par terre. Le tribunal note que la travailleuse a effectué, de manière continue, un mouvement de rotation du tronc et de flexion vers la droite. Elle prend le papier et le dépose dans la poubelle tout en demeurant penchée. Lorsqu’elle se relève, elle ressent immédiatement une chaleur au bas du dos du côté droit à la région lombaire.
[14] Elle avise un collègue de travail et remplit immédiatement un rapport qu'elle dépose sur le bureau de son superviseur. Avant de partir, elle applique de la glace durant quinze à vingt minutes. Ce traitement est poursuivi à la maison, mais durant la nuit, les douleurs augmentent. Elle consulte le lendemain un médecin en lui expliquant ce qui était survenu au travail.
[15] Questionnée sur ses antécédents, la travailleuse avoue avoir déjà eu des douleurs lombaires et des épisodes d'entorse lombaire avant l'année 2000. Ceux-ci sont survenus dans le cadre d'un autre emploi dans lequel elle devait soulever des personnes. Elle avait également, à ce moment, un surplus de poids qu'elle a perdu et, depuis ce temps, elle n'a souffert d'aucun autre épisode lombaire.
[16] Quant à une visite d'une ergonome en mai 2007, elle lui avait signalé la présence de douleurs lombaires à cause de sa chaise. Elle avait alors demandé un siège « Obus form » pour améliorer sa posture de travail et réduire l'inconfort au niveau lombaire engendré par la chaise qu'elle utilisait à ce moment.
[17] Pour le docteur Villeneuve, il faut nécessairement la présence d'un geste brusque ou d'un étirement prononcé qui entraîne une distorsion de l'articulation ou une déchirure pour provoquer une entorse. C’est le mécanisme généralement reconnu et le geste qui doit être accompli de façon subite ou brusque, comme lorsqu’on soulève un objet lourd ou que l'on se retient lorsqu’on glisse.
[18] Dans le présent dossier, le geste de flexion/rotation accompli par la travailleuse est volontaire, non brusque, et, de ce fait, ne peut engendrer une entorse.
[19] La travailleuse a déjà présenté de nombreux antécédents lombaires, faisant en sorte qu'elle a une condition personnelle préexistante qui la fragilise[2]. Cette condition personnelle demeure plus en cause que le mouvement accompli dans l'étiologie de la lésion dans le présent dossier. Par ailleurs, le geste posé n'a pu aggraver la condition de la travailleuse et n'est pas susceptible de causer une entorse en l'absence de toute brusquerie. Selon le docteur Villeneuve, plus il y a d'événements engendrant une entorse lombaire, plus on demeure susceptible qu'un simple geste en occasionne une autre.
[20] Enfin, la travailleuse décrit une douleur à droite alors que celle-ci devrait se retrouver du côté gauche, en fonction du geste posé, puisque la travailleuse a effectué un mouvement latéral vers la droite.
[21] Contre-interrogé, le docteur Villeneuve réitère que l'étirement effectué par la travailleuse n'est pas à l'origine de l'entorse diagnostiquée. De plus, la présence d'une condition personnelle préexistante, qu'il croit être à l'origine de la lésion comme il est mentionné à sa note médicale du 23 juin 2009, a été déduite du fait qu'il ne pouvait expliquer, à ce moment, la lésion à partir du geste posé par la travailleuse et que celle-ci se plaignait de douleurs lombaires requérant un siège « Obus form ». Aujourd’hui, à la suite du témoignage de la travailleuse, il apprend qu’il est survenu de nombreux épisodes antérieurs et ces antécédents deviennent très significatifs dans la susceptibilité future de subir de tels épisodes de douleurs lombaires.
[22] Il admet que, durant cette période, la travailleuse pouvait démontrer des mécanismes suffisants pour entraîner des entorses lombaires puisqu'elle soulevait des gens et avait un poids plus important. Il demeure toutefois que le geste posé n'est pas brusque puisqu’il est prévu « dans notre tête ». Il admet que le dossier ne démontre pas, par d'autres constats cliniques, la présence d'une condition personnelle préexistante, celle-ci n'étant déduite que des antécédents lobaires vécus par la travailleuse.
[23] Le docteur Villeneuve est d'opinion que le diagnostic d'entorse lombaire ne devrait pas prévaloir dans des situations telles que de se pencher pour lacer ses souliers si un blocage lombaire survenait. Il s'agirait davantage d'une lombalgie ou d'un problème généralement relié à une pathologie touchant les disques.
[24] Le docteur Villeneuve affirme également « qu'il n'y a pas de spasmes dans une entorse lombaire ». Le spasme est, par ailleurs, présent dans les cas de hernie discale. Lors d'une entorse, il n'y a la présence d'aucun signe objectif. Seuls les mouvements sont limités par la douleur, ce qui ne constitue pas un signe objectif, même à la palpation, puisqu'un travailleur peut restreindre volontairement ses mouvements.
[25] Le diagnostic d'entorse lombaire ne peut donc être posé que sur l'histoire du cas et sur un mécanisme de production. À l'examen clinique, il faut d'abord éliminer le diagnostic de hernie discale et, subséquemment, en fonction de limitations de mouvements douloureuses et si rien d'objectif n'apparaît, le diagnostic d'entorse lombaire ne sera basé que sur la présence d'un mécanisme accidentel compatible. Si un tel mécanisme est absent, c’est un diagnostic de lombalgie qui doit être émis.
[26] L'article 28 de la loi prévoit ce qui suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[27] Il est indéniable que, dans le présent dossier, la présomption de l'article 28 de la loi s'applique.
[28] En effet, le tribunal retrouve un diagnostic de blessure, soit une entorse lombaire, diagnostic qui n'est pas remis en question par l'employeur au moyen de la procédure d'évaluation médicale prévue aux articles 212 et suivants. C’est le diagnostic qui lie le tribunal et ce diagnostic constitue également une blessure[3].
[29] Il est également en preuve que cette blessure est survenue sur les lieux du travail, la travailleuse avisant immédiatement un collègue et son superviseur.
[30] Selon l'employeur, la travailleuse n'était pas à son travail au moment de cet incident puisqu'elle n'accomplissait pas directement ses tâches, mais bien un geste personnel.
[31] Le tribunal remarque que cette affirmation de la part de l'employeur n'est soulevée qu'en argumentation alors qu'aucune preuve n'a été faite pour en démontrer la validité.
[32] La preuve démontre que la travailleuse vivait une surcharge de travail à ce moment et qu'elle n'avait pas eu le loisir de prendre sa pause. C’est le motif pour lequel elle a consommé une « barre tendre » à son poste de travail pour rattraper le temps.
[33] Le tribunal juge que ce fait démontre que la travailleuse était dans l’accomplissement de ses tâches à ce moment au grand bénéfice de l'employeur. Il n'a pas été démontré que cette activité n'était pas tolérée sur les lieux du travail ou que la travailleuse se soit vu reprocher une telle activité dans l’accomplissement de ses tâches.
[34] En l'absence d'une preuve démontrant cette affirmation de la part de l'employeur, le tribunal conclut que la travailleuse était à son travail au moment de l'incident.
[35] Les critères exigés pour l'application de cette présomption de lésion professionnelle sont donc satisfaits et la travailleuse est réputée avoir été victime d'une lésion professionnelle.
[36] Même si la plus grande difficulté dans l'application de la présomption demeure d'établir que la blessure est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail, cela n'équivaut pas à établir une relation entre la blessure et l'événement ou à expliquer sa survenance. Il faut plutôt analyser les probabilités que la blessure soit survenue ou non dans les circonstances décrites[4].
[37] La Cour d’appel, dans l’arrêt Chaput et S.T.C.U.M.[5], s’exprime ainsi :
«...L'élément qui donne ouverture à la présomption n'est pas l'existence d'un accident du travail mais bien l'existence d'une blessure survenue sur les lieux du travail...». L'événement imprévu et soudain et la lésion professionnelle ne peuvent être confondus pour en faire une seule et même notion. La lésion n'est que le résultat de l'événement imprévu et soudain.
[38] L’employeur soutient que la travailleuse n’a pas démontré qu’il était survenu un accident du travail et que l’absence d’un événement imprévu et soudain empêche l’application de la présomption de l’article 28 de la loi est ainsi renversée. La travailleuse exécutait son travail habituel et il n’est survenu aucun fait particulier, aucun geste de brusquerie, aucune « soudaineté ».
[39] Dans la cause CHUS et Michel Grégoire[6], le commissaire Robichaud s’exprimait ainsi :
[…]
Cette présomption n’existait pas sous l’ancienne Loi sur les accidents du travail(8). Elle constitue une disposition nouvelle, entrée en vigueur avec la présente loi, le 19 août 1985. Sa principale caractéristique est de dispenser de l’obligation de prouver la survenance d’un accident du travail suite à un événement imprévu et soudain, comme l’exige l’article 2 de la loi dans les autres cas de lésions survenues par le fait ou à l’occasion du travail.
[…]
L’introduction à la loi de cette présomption a également pour effet, ou aurait dû l’avoir, en facilitant le traitement de la réclamation, d’accélérer également le début du processus de réparation de la lésion, et cela parce que, comme on l’a dit plus haut, l’agent d’indemnisation n’a, dès lors que les éléments constitutifs de la présomption sont présents, plus à faire la recherche de l’existence d’un événement imprévu et soudain ayant pu causer ladite lésion, comme c’était le cas sous l’ancienne loi.
[…]
[Nos soulignements]
[40] Cette présomption demeure ainsi un moyen de preuve central puisqu’il a pour but de dispenser le travailleur de démontrer la survenance d’un accident du travail alors qu’il est d’emblée reconnu, lorsque les circonstances sont établies, être victime d’une lésion professionnelle. La jurisprudence impose alors à l’employeur une preuve plus qu’exigeante pour renverser cette présomption puisque la simple allégation de l’absence d’un accident du travail demeure insuffisante pour renverser cette présomption[7].
[41] Il ne suffit donc pas que l’employeur nie l’existence d’un événement imprévu et soudain. Comme mentionné dans la cause Ganotec inc. et Bermudez[8], l’employeur ne doit pas tenter d’écarter l’effet de la présomption en revenant sur le contenu même de ce qui est présumé. Dans cette affaire, il a été jugé qu’une appréciation personnelle voulant qu'il soit peu probable qu’un travailleur se soit blessé au dos en sortant d’un bâtiment demeurait insuffisante pour renverser la présomption.
[42] De même, pour conclure à l'absence d'un événement imprévu et soudain et au renversement de la présomption, l’employeur ne peut se fonder simplement sur le fait que le geste qui a entraîné la lésion a été posé dans le cours normal de l'exécution du travail, sans qu'on puisse décrire le faux mouvement ou l'attribuer à une cause externe, palpable et visible. Dans l’affaire Groupe Paré Brossel ltée et Alain[9], il a été jugé que la blessure, même si elle n'est pas en soi l'événement imprévu et soudain, est justement l'indication qu'il en est survenu une lorsqu'elle est le résultat inattendu d'un tel geste. Il n'est pas toujours facile pour un travailleur d'identifier un événement précis à l'origine d'une blessure et le but de la présomption est justement de lui faciliter la tâche en lui épargnant le fardeau de faire la démonstration d'un événement particulier[10].
[43] C'est bien davantage la compatibilité entre la lésion et l'événement allégué qui importe, plutôt que la qualification de l'événement. La présomption a pour effet d'imposer à l'employeur de démontrer par une preuve prépondérante, et non par simple allégation, que la lésion ne peut résulter de l'événement allégué[11]. L'employeur doit démontrer que le geste posé ne peut entraîner une telle lésion ou encore qu'une telle lésion provient d'une autre cause[12].
[44] Ainsi, cette présomption de lésion professionnelle peut être renversée par l’absence d’une relation entre les gestes posés et la lésion diagnostiquée[13]. Tout revient ainsi à la relation entre ce fait et la lésion diagnostiquée[14].
[45] À cet effet, le tribunal retient du témoignage du docteur Villeneuve que c’est l'absence de tout mouvement brusque qui fait en sorte qu'il n'y a pas de relation entre la lésion diagnostiquée d'entorse lombaire et ce même geste.
[46] Le tribunal ne retient pas cet argument. Le tribunal juge que, dans l'exécution de son geste, la travailleuse a effectivement effectué un mouvement de flexion lombaire, le bras droit éminemment en extension pour cueillir le papier. Le tribunal relève, tout comme le docteur Villeneuve, que la travailleuse a également effectué un mouvement de rotation du tronc vers la droite et qu'en se relevant survient la douleur.
[47] De l'avis du tribunal, ce geste demeure compatible avec le diagnostic d'entorse lombaire. Le docteur Villeneuve n'a pas témoigné que ce geste posé par la travailleuse ne pouvait pas engendrer une entorse lombaire par lui-même.
[48] Le docteur Villeneuve n'a fait que souligner qu'en l'absence d'un mouvement brusque, ce geste devenait incompatible puisqu'il est volontaire et que c’est la condition personnelle préexistante qui explique davantage la lésion diagnostiquée, dans ces circonstances.
[49] Le tribunal ne peut retenir cette simple allégation, considérant que tous les gestes posés par une personne sont, à l'origine, volontaires. La prémisse sous-jacente à l'opinion du docteur Villeneuve demeure l'absence d'un événement imprévu et soudain, correspondant aux vocables qu'il utilise, soit ceux d'une absence de « soudaineté » ou de « brusquerie ». Somme toute, il n'a fait que qualifier le geste, ce qui n'est pas reconnu comme suffisant pour renverser la présomption.
[50] La jurisprudence du tribunal a maintes fois mentionné qu’il ne faut pas nécessairement conclure à l’absence d’événement imprévu et soudain lorsque le geste qui a entraîné la lésion a été posé de façon délibérée dans le cours normal de l’exécution du travail. Exclure de la définition d’accident du travail les activités posées dans le cadre normal de ce dernier, laisse apparaître un illogisme certain, puisqu’il est de la nature même d’un accident du travail de survenir par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par un travailleur[15]. La jurisprudence reconnaît qu’il est possible qu'un événement imprévu et soudain survienne lorsqu'au cours d'un geste habituel apparaît une douleur. On doit alors présumer qu'un fait inhabituel ou insolite a dû se produire et a entraîné la lésion[16].
[51] Comme il est mentionné dans l’affaire Morin et Twinpak inc.[17] : « une lésion apparaissant dans l'accomplissement d'un geste habituel est parfaitement compatible avec la notion d'événement imprévu et soudain » et la notion d'événement imprévu et soudain « n'est pas incompatible avec l'apparition d'une lésion dans l'accomplissement d'un geste habituel »[18].
[52] Le tribunal en déduit que cet argument, prenant pour acquis l'absence de brusquerie soumis pour renverser la présomption et soutenu par le docteur Villeneuve, est analogue à celui voulant qu'il y ait absence d'un véritable accident du travail ou d'un événement imprévu et soudain. Or, cet argument, tel que précédemment mentionné, ne permet pas le renversement de la présomption.
[53] Quant à l'argument que la douleur aurait dû être ressentie par la travailleuse à gauche et non à droite, considérant la présence d'une flexion vers ce dernier côté, le tribunal remarque que le docteur Villeneuve, lors de son témoignage, a reconnu que la travailleuse avait effectué un mouvement de flexion et de rotation vers la droite.
[54] Or, le tribunal juge que, lors d'un mouvement de rotation, la musculature des deux côtés du tronc est sollicitée. Cet argument n'est donc pas retenu.
[55] Quant à la thèse soutenue par le docteur Villeneuve voulant que cette entorse découle d'une origine personnelle, soulignons qu'il n'y a eu aucune véritable démonstration médicale voulant que la travailleuse souffre d'une condition personnelle préexistante au dossier. Le docteur Villeneuve ne fait qu’uniquement la soupçonner, sur la foi d'antécédents lombaires non documentés au dossier. Le tribunal estime qu'il s'agit là d'une hypothèse non documentée par le dossier et il ne peut, dès lors, y accorder de crédibilité.
[56] Enfin quant à l'absence d'un accident du travail mentionné par la procureure de l'employeur, le tribunal se réfère à la jurisprudence déjà mentionnée pour conclure qu'en l’absence du renversement de la présomption de lésion professionnelle, comme c’est le cas dans le présent dossier, cet argument n'est pas recevable.
[57] Le tribunal estime également qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la thèse soutenue par le docteur Villeneuve voulant qu'une entorse lombaire ne se manifeste pas par des spasmes, cette théorie n'étant appuyée par aucun document médical alors que le tribunal se fait plaider constamment la thèse inverse depuis des années.
[58] Le tribunal conclut ainsi que la travailleuse est victime d'une lésion professionnelle survenue le 2 juin 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Hydro-Québec ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Nathalie Parent a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire, le 2 juin 2009.
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Robert Daniel |
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Me Julie Ladouceur |
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Affaires juridiques Hydro-Québec |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Laure Tastayre |
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S.C.F.P.-F.T.Q. (locale 1500) |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Le docteur Villeneuve admettant que la présence d'une condition personnelle préexistante chez la travailleuse n'est déduite qu'à la suite des nombreux épisodes d'entorse lombaire survenus dans le passé.
[3] Transport Morneau inc. et Trudel, C.L.P. 197635-01C-0301, 16 juin 2004, R. Arseneau
[4] Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869
[5] Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, (23265).
[6] [1994] C.A.L.P. 1430
[7] Houde et La Compagnie Price ltée, [1993] C.A.L.P. 540 , requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 643 (C.S.) ; Moisan et Produits forestiers Canadien Pacifique, C.A.L.P. 30101-04-9106, 5 mai 1993, R. Chartier, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Québec, 200-05-001773-931.
[8] Ganotec inc. et Bermudez, C.L.P. 213218-61-0308, 31 octobre 2003, F. Poupart
[9] Groupe Paré Brossel ltée et Alain, C.L.P. 223406-03B-0312, 28 juillet 2004, R. Jolicoeur
[10] Nord-Forêt inc. et Bérubé, C.L.P. 121797-09-9908, 4 avril 2000, Y. Vigneault
[11] Emballages Déli-Plus inc et Champagne, C.L.P. 139990-72-0006, 11 décembre 2000, C.-A. Ducharme, (00LP-154)
[12] Couverture Montréal-Nord ltée et Martin, C.A.L.P. 50679-60-9304, 12 décembre 1994, S. Moreau ; Les Variétés Pierre Prud'homme inc. et Charette, C.L.P. 115209-64-9904, 1er septembre 1999, R. Daniel.
[13] Cuisine idéale inc. et Grenier, C.L.P. 112054-05-9903, 22 février 2000, M. Allard ; Thibodeau et Natrel inc., C.L.P. 107949-73-9812, 29 mars 2000, F. Juteau ; Artel inc. et Desjardins, C.L.P.127726-64-9911, 10 mai 2000, M. Montplaisir ; Industries Frigo-Fac inc. et Jauvin, C.L.P. 104657-72-9808, 17 juillet 2000, M. Bélanger ; Commission scolaire Marguerite Bourgeois et Poirier, C.L.P. 134700-72-0003, 5 octobre 2000, Y. Lemire ; Fortin et Ecolo Palettes inc., C.L.P. 134335-64-0003, 15 novembre 2000, J.-F. Martel ; Grenier et Alimentation Robert Marcil enr., C.L.P. 142255-62-0007, 18 janvier 2001, H. Marchand ; Gratton et Sommet de la Providence, C.L.P. 140922-64-0006, 24 janvier 2001, D. Martin ; Drapeau et Commission scolaire région-de-Sherbrooke, C.L.P. 146870-05-0009, 26 janvier 2001, L. Boudreault ; Tremblay et Productions Médinettes (fermé), C.L.P. 144984-64-0008, 2 février 2001, D. Martin ; Favreau et Skia Canada inc, C.L.P. 143779-62-0008, 8 février 2001, H. Marchand.
[14] For-Net Montréal inc. et Marchand, C.L.P. 208220-62A-0305, 16 mars 2004, D. Rivard ; Sabeau et Le groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 201671-72-0303, 31 octobre 2003, P. Perron.
[15] Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc., [2005] C.L.P. 23 ; Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau, (05LP-122).
[16] Le Groupe de sécurité Garda inc. et Corbeil, 54947-60-9311, 31 janvier 1995, S. Lemire, révision rejetée, 95-08-02, M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 1930 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001777-952, 99-02-19, jj. Mailhot, Forget, Thibault
[17] Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77 .
[18] Barbarakis et 314632 Canada inc., C.L.P. 152223-72-0012, 22 août 2001, Y. Lemire
AVIS :
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