Décision

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COUR SUPÉRIEURE

COUR SUPÉRIEURE

 

 

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

NO : 200-06-000037-039

 

DATE :        QUÉBEC, le 7 juillet 2004

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE RITA BÉDARD, J.C.S. (JB3299)

 

 

MARC MÉTHOT, domicilié et résidant au 11660, rue De Guise, Québec, province de Québec;

 

Requérant

 

C./

 

FUJITSU CANADA INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 1405, autoroute Transcanadienne, Dorval, province de Québec, H9P 2C9

 

Et

 

FUJITSU LIMITED, personne morale légalement constituée ayant sa principale place d’affaires au 4-1-1 Kamikodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211 - 8588, Japon;

 

Intimées

 

 

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

___________________________________________________________________

 

 

 

[1]     VU que le requérant et les intimées sont impliqués dans un litige de la nature d'un recours collectif;

 

[2]     VU la transaction intervenue entre les parties le 28 mai 2004;

 

[3]     VU la requête;

 

[4]     VU la preuve et les pièces au dossier;

 

[5]     VU l'absence de contestation et le consentement des intimées pour les fins du règlement et pour l'approbation de la transaction;

 

[6]     VU l'article 1025 du Code de procédure civile et l'article 63 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière civile;

 

[7]     VU que la transaction proposée en l'instance paraît raisonnable, équitable, appropriée et dans le meilleur intérêt des membres du groupe;

 

[8]     VU les déclarations des procureurs des parties et les représentations faites de part et d'autre;

 

 

[9]     PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

 

[10]   ACCUEILLE la requête;

 

 

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[11]   AUTORISE l'exercice d'un recours collectif contre les intimées pour les seules fins de transaction;

 

[12]   DONNE au requérant le statut de représentant du groupe suivant:

 

«Personnes physiques résidant au Québec et toutes les autres entités juridiques établies au Québec en vue d’y mener des affaires qui, dans les 12 mois précédant immédiatement l’exercice du recours au Québec (soit le 11 décembre 2003) avaient sous leur direction ou contrôle 50 employés au plus,  qui ont acheté et utilisé au Québec des  disques durs Fujitsu MPF3xxx-AH ou MPG3xxx (« disque dur » ou « disques durs ») ou des systèmes informatiques ou autres contenant lesdits disques durs, y compris les modèles de disque dur comportant un numéro de modèle contenant la séquence MPF3102AH, MPF3153AH, MPF3204AH, MPG3102, MPG3153, MPG3204, MPG3307 ET MPG3409 (pouvant être suivis de caractères alphabétiques).»

 

[13]   DÉCLARE que la transaction intervenue entre les parties le 28 mai 2004 et jointe au présent jugement comme annexe 1 (la transaction) est raisonnable, équitable, adéquate et dans l'intérêt du groupe visé par la transaction;

 

[14]   APPROUVE la transaction;

 

[15]   DÉCLARE que la transaction dans son intégralité, version anglaise et française, (y compris le préambule et les annexes) fait partie du présent jugement, constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec, et lie le requérant agissant à titre de représentant, les membres du groupe qui n'exercent pas l'option d'exclusion et les intimées;

 

[16]   ORDONNE au requérant agissant à titre de représentant, aux membres du groupe qui n'exercent pas l'option d'exclusion et aux intimées de se conformer aux termes de la transaction;

 

[17]   ORDONNE que Crawford Class Action Services soit nommé administrateur des réclamations conformément à la transaction;

200-06-000037-039                                                                                    PAGE 4

 

 

[18]   ORDONNE qu'un avis français conforme à celui joint à la requête comme pièce R-7 soit publié dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal au plus tard le 8 septembre 2004 et qu'un avis anglais conforme à celui joint à la requête comme pièce R-8 soit publié dans The Gazette au plus tard le 8 septembre 2004;

 

[19]   FIXE au 8 octobre 2004 la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe;

 

[20]   DÉCLARE le recours contre les intimées réglé à toutes fins que de droit;

 

[21]   DÉCLARE que le jugement approuvant la présente transaction est conditionnel à l'approbation de ladite transaction par la Cour supérieure de justice de l'Ontario et ne sera valide que si telle approbation est obtenue en Ontario;

 

 

 

 

 

______________________________

RITA BÉDARD, J.C.S.    

 

Me Claude Desmeules

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS

DESMEULES, EIZENGA, STRICKLAND, WRIGHT, S.E.N.C.

Procureurs du requérant

(Casier 15)

 

Me John Gadler

PAQUETTE, GADLER

Procureurs des intimées

 

 

Date d'audience:     5 juillet 2004

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