COUR SUPÉRIEURE
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
MARC MÉTHOT, domicilié et résidant au 11660, rue De Guise, Québec, province de Québec;
Requérant
C./
FUJITSU CANADA INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 1405, autoroute Transcanadienne, Dorval, province de Québec, H9P 2C9
Et
FUJITSU LIMITED, personne morale légalement constituée ayant sa principale place d’affaires au 4-1-1 Kamikodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211 - 8588, Japon;
Intimées
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[1] VU que le requérant et les intimées sont impliqués dans un litige de la nature d'un recours collectif;
[2] VU la transaction intervenue entre les parties le 28 mai 2004;
[3] VU la requête;
[4] VU la preuve et les pièces au dossier;
[5] VU l'absence de contestation et le consentement des intimées pour les fins du règlement et pour l'approbation de la transaction;
[6] VU l'article
[7] VU que la transaction proposée en l'instance paraît raisonnable, équitable, appropriée et dans le meilleur intérêt des membres du groupe;
[8] VU les déclarations des procureurs des parties et les représentations faites de part et d'autre;
[9] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[10] ACCUEILLE la requête;
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[11] AUTORISE l'exercice d'un recours collectif contre les intimées pour les seules fins de transaction;
[12] DONNE au requérant le statut de représentant du groupe suivant:
«Personnes physiques résidant au Québec et toutes les autres entités juridiques établies au Québec en vue d’y mener des affaires qui, dans les 12 mois précédant immédiatement l’exercice du recours au Québec (soit le 11 décembre 2003) avaient sous leur direction ou contrôle 50 employés au plus, qui ont acheté et utilisé au Québec des disques durs Fujitsu MPF3xxx-AH ou MPG3xxx (« disque dur » ou « disques durs ») ou des systèmes informatiques ou autres contenant lesdits disques durs, y compris les modèles de disque dur comportant un numéro de modèle contenant la séquence MPF3102AH, MPF3153AH, MPF3204AH, MPG3102, MPG3153, MPG3204, MPG3307 ET MPG3409 (pouvant être suivis de caractères alphabétiques).»
[13] DÉCLARE que la transaction intervenue entre les parties le 28 mai 2004 et jointe au présent jugement comme annexe 1 (la transaction) est raisonnable, équitable, adéquate et dans l'intérêt du groupe visé par la transaction;
[14] APPROUVE la transaction;
[15] DÉCLARE que la transaction dans son
intégralité, version anglaise et française, (y compris le préambule et les
annexes) fait partie du présent jugement, constitue une transaction au sens des
articles
[16] ORDONNE au requérant agissant à titre de représentant, aux membres du groupe qui n'exercent pas l'option d'exclusion et aux intimées de se conformer aux termes de la transaction;
[17] ORDONNE que Crawford Class Action Services soit nommé administrateur des réclamations conformément à la transaction;
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[18] ORDONNE qu'un avis français conforme à celui joint à la requête comme pièce R-7 soit publié dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal au plus tard le 8 septembre 2004 et qu'un avis anglais conforme à celui joint à la requête comme pièce R-8 soit publié dans The Gazette au plus tard le 8 septembre 2004;
[19] FIXE au 8 octobre 2004 la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe;
[20] DÉCLARE le recours contre les intimées réglé à toutes fins que de droit;
[21] DÉCLARE que le jugement approuvant la présente transaction est conditionnel à l'approbation de ladite transaction par la Cour supérieure de justice de l'Ontario et ne sera valide que si telle approbation est obtenue en Ontario;
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RITA BÉDARD, J.C.S.
SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
DESMEULES, EIZENGA, STRICKLAND, WRIGHT, S.E.N.C.
Procureurs du requérant
(Casier 15)
Me John Gadler
PAQUETTE, GADLER
Procureurs des intimées
Date d'audience: 5 juillet 2004
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