Décision

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Paquet et Directeur général des élections du Québec

2018 QCCFP 21

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301899

 

DATE :

18 juin 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

GUILLAUME PAQUET

Partie demanderesse

 

et

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 23 mai 2018, M. Guillaume Paquet dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste un relevé provisoire imposé le 8 mai 2018 ainsi que son congédiement survenu le 14 mai 2018.

[2]          M. Paquet est engagé à titre de vérificateur par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) pour un contrat à durée déterminée débutant le 16 avril 2018 et se terminant le 20 juillet 2018. Ses services sont retenus conformément à l’article 497 de la Loi électorale[2], en raison d’un surcroit temporaire de travail.

[3]          Le 31 mai 2018, la Commission soulève d’office qu’elle ne détient pas la compétence juridictionnelle requise pour trancher l’appel puisque M. Paquet n’a pas été nommé en vertu de la Loi. Elle demande aux parties de lui transmettre leurs commentaires à cet égard et les avise qu’elle rendra une décision sur dossier. Elle les informe également que l’appel sera pris en délibéré le 7 juin 2018, et ce, même en l’absence de commentaires de leur part.

[4]          Le 4 juin 2018, M. Paquet soumet ses commentaires à la Commission :

Afin de donner suite à mon appel concernant le rôle et les compétences de la Commission de la fonction publique dans mon dossier, voici mes demandes :

1.    Que la Commision me considère comme un employé permanent de la fonction publique et que la Commission me donne les droits de faire appel à ses services.

2.    Que la Commision applique la Loi sur la fonction publique dans le présent dossier.

3.    Dans l’impossibilité de la Commission de traiter mon dossier, que la Commission me dirige vers l’organisme publique pouvant me venir en aide.

4.    Dans l’impossibilité de la Commission de traiter mon dossier, que la Commission puisse faire suivre, dans les plus brefs délais, l’ensemble de ma plainte et de ses annexes, au Directeur Général des Élections du Québec, monsieur Pierre Reid, qui a pour rôle, selon la loi électorale, de recevoir les plaintes et d’en assurer le traitement.

[Transcription textuelle]

[5]          Le DGEQ ne transmet aucun commentaire à la Commission.

[6]          La Commission doit déterminer si elle détient la compétence juridictionnelle pour trancher un appel déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi, par une personne dont les services ont été retenus conformément à l’article 497 de la Loi électorale.

[7]          La Commission juge qu’elle ne détient pas cette compétence.

ANALYSE

[8]           L’article 33 de la Loi prévoit qu’un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission pour différents motifs, notamment en raison d’un congédiement et d’un relevé provisoire.


 

[9]           L’article 1 de la Loi précise la notion de fonctionnaire :

1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.

[…]

Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.

[Soulignements de la Commission]

[10]        Ainsi, pour bénéficier du droit d’appel prévu à l’article 33 de la Loi, la personne doit être nommée suivant celle-ci.

[11]       Or, les services de M. Paquet sont retenus conformément à l’article 497 de la Loi électorale, qui prévoit :

497. Le directeur général des élections peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire et fixer sa rémunération et ses frais.

[Soulignements de la Commission]

[12]        Au DGEQ, il est possible que certains employés soient nommés suivant la Loi[3] et que d’autres soient embauchés en vertu de l’article 497 de la Loi électorale. Cette particularité peut amener une confusion quant aux recours possibles.

[13]        Les embauches en vertu de l’article 497 de la Loi électorale se distinguent des nominations faites conformément à la Loi sur différents aspects.

[14]        D’abord, le directeur général des élections peut requérir, à titre temporaire, les services de « toute personne » qu’il juge nécessaire. Cela signifie qu’il n’a pas l’obligation de recourir aux banques de personnes qualifiées pour répondre à ce besoin temporaire de main-d’œuvre, contrairement aux nominations faites en vertu de la Loi[4] pour lesquelles l’utilisation de ces banques est incontournable.

[15]        Ensuite, il est mentionné que le directeur général des élections fixe la rémunération et les frais auxquels à droit une personne embauchée conformément à l’article 497 de la Loi électorale. Il bénéficie ainsi d’une discrétion à cet égard qu’il ne détient pas pour les personnes nommées en vertu de la Loi. Pour elles, la rémunération[5] et les frais[6] octroyés sont déterminés par le cadre normatif auquel aucune dérogation n’est permise.

[16]        En considérant ces antinomies, il n’est pas possible d’assimiler, par le biais de l’article 495 de la Loi électorale, les embauches faites suivant l’article 497 de cette même loi à des nominations effectuées en vertu de la Loi.

[17]        En fait, les embauches réalisées en vertu de l’article 497 de la Loi électorale répondent spécifiquement à un besoin temporaire de main-d’œuvre qui peut être satisfait rapidement sans avoir à se soumettre aux formalités de la Loi concernant la dotation.

[18]        Le législateur a manifestement donné la possibilité au directeur général des élections d’utiliser deux voies légales pour répondre à ses besoins de main-d’œuvre. Conclure autrement retirerait toute utilité à l’article 497 de la Loi électorale. La Commission rappelle que le législateur ne parle pas pour ne rien dire.

[19]        La Commission conclut donc que M. Paquet n’est pas assujetti à la Loi et qu’il ne peut exercer les recours qui y sont prévus.

[20]        Par ailleurs, dans l’hypothèse où M. Paquet avait était nommé suivant la Loi, la Commission tient à préciser qu’elle n’aurait pas davantage eu la compétence juridictionnelle pour trancher l’appel déposé.

[21]        En effet, l’article 3 de la Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique[7] mentionne que l’appel en matière de congédiement[8] ne s’applique pas à un emploi occasionnel et que l’appel pour contester un relevé provisoire[9] ne s’applique pas à un emploi occasionnel pour lequel est embauché un employé occasionnel pour une durée inférieure à un an, si cette personne ne cumule pas 12 mois de service.

[22]        Conséquemment, puisque M. Paquet a été embauché à titre temporaire pour une durée inférieure à un an et qu’il n’avait pas atteint 12 mois de service continu, il n’aurait pas pu, même s’il était considéré fonctionnaire, se prévaloir de l’appel prévu à l’article 33 de la Loi.

[23]        M. Paquet, par ailleurs, demande à la Commission de le considérer comme un employé permanent de la fonction publique et de lui donner le droit de faire appel à ses services. La Commission n’a pas la compétence pour rendre une telle ordonnance.

[24]        La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment par sa loi constitutive[10]. Elle ne peut en conséquence faire droit à la demande de M. Paquet, à défaut de quoi elle outrepasserait sa compétence.

[25]        La Commission n’étant pas le forum approprié, M. Paquet bénéficie d’un délai supplémentaire[11] pour déposer, s’il y a lieu, son recours auprès d’une autre instance.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Guillaume Paquet.

 

 

 

                                  Original signé par :

 

______________________________

Caroline Gagnon

 

 

M. Guillaume Paquet

Partie demanderesse

 

Me Rémi Côté-Nolette

Procureur du Directeur général des élections du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 7 juin 2018

 

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     RLRQ, c. E-3.3.

[3]     Article 495 de la Loi électorale.

[4]     Articles 42 à 54 de la Loi sur la fonction publique.

[5]     Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires, C.T.211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.

[6]     Par exemple : la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et d’autres frais inhérents, C.T.194603 du 30 mars 2000 et ses modifications.

[7]     C.T. 195279 du 13 septembre 2000 et ses modifications.

[8]     Article 33, alinéa 1, paragraphe 3° de la Loi sur la fonction publique.

[9]     Article 33, alinéa 1, paragraphe 5° de la Loi sur la fonction publique.

[10]    Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-422.

[11]    Article 2895 du Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.

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