Décision

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Yergeau et Forages à Diamant Benoit ltée

2010 QCCLP 2771

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

8 avril 2010

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

233746-08-0405-R2

 

Dossier CSST :

125236208

 

Commissaire :

Lucie Nadeau, juge administrative

 

Membres :

Serge Turgeon, associations d’employeurs

 

Daniel Laperle, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Yergeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Forages à Diamant Benoit ltée (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 mai 2009, monsieur Sylvain Yergeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 24 mars 2009 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 avril 2004 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 octobre 2003.

[3]                Le 27 novembre 2009, la soussignée rend une décision relevant le travailleur de son défaut d’avoir déposé la requête en révision dans un délai raisonnable et déclarant sa requête recevable. Tel que convenu lors de l’audience tenue le 24 novembre 2009, les parties ont soumis des argumentations écrites sur le bien-fondé de la requête.

[4]                Le procureur du travailleur a transmis le 5 janvier 2010 un premier document à peu près identique à sa requête initiale. Puis le 12 février suivant, il a transmis un complément d’argumentation qui constitue essentiellement un résumé de faits. Le procureur de l’employeur a déposé son argumentation écrite le 26 février suivant. Le dossier a été pris en délibéré le 12 mars 2010, à l’expiration du délai accordé pour le dépôt d’une réplique[1].

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Le travailleur demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 mars 2009 et de déclarer que le travailleur a subi un accident du travail le 26 octobre 2003.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision du travailleur. Il n’a pas démontré d’erreurs manifestes et déterminantes. Sa requête en révision vise à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve, ce que le recours en révision ne permet pas.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 24 mars 2009.

[8]                Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Dans le présent dossier, le travailleur allègue que la décision est entachée de vices de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond (...) de nature à invalider la décision» a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[3] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.

[10]           Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[4], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)     Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[12]           La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[5] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[6], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[13]           De l’avis de la soussignée, la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[14]           Qu’en est-il en l’espèce?

[15]           Le premier juge administratif était saisi de l’admissibilité d’une lésion professionnelle. La CSST avait rejeté la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 26 octobre 2003.

[16]           Le premier juge administratif résume les faits aux paragraphes 5 à 33 de sa décision. Sans les reprendre intégralement ici, retenons que le travailleur, un aide-foreur, est embauché le 20 octobre 2003 pour travailler sur un chantier éloigné. Il prétend qu’il s’est blessé au travail dans la nuit du 26 octobre 2003 en manipulant des tiges de forage. Il travaille les 27 et 28 octobre mais il en est incapable le 29 en raison des douleurs qu’il ressent.

[17]           Il communique alors avec la Dre Lavoie, gastroentérologue, croyant que ses symptômes sont reliés à la colite ulcéreuse dont il souffre depuis plusieurs années et pour laquelle il est traité.

[18]           La premier juge administratif rapporte par la suite le suivi médical du travailleur au cours duquel un diagnostic de hernie discale L5-S1 droite a été posé et corroboré par l’imagerie médicale (tomodensitométrie et résonance magnétique). Le 17 mars 2004, le travailleur subit finalement une intervention chirurgicale pour cette condition (une discectomie).

[19]           Il n’y a pas de contestation sur le diagnostic. L’existence de la hernie discale n’est pas remise en question. Le litige consiste à déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2003 ayant entraîné cette hernie discale.

[20]           Le premier juge administratif conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Il conclut d’abord que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[21]           Il motive ainsi sa décision :

[40]      Pour en bénéficier, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une blessure sur les lieux de son travail alors qu’il est au travail.

 

[41]      La Commission des lésions professionnelles reconnaît dans ses décisions que la blessure survient habituellement à la suite de l’action d’un agent vulnérant extérieur ou d’un traumatisme.2

 

[42]      Or, la preuve prépondérante ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que, durant le quart de nuit du 26 octobre 2003, il est survenu un quelconque événement qui soit de la nature d’un agent vulnérant extérieur ou d’un traumatisme.

 

[43]      Elle retient plutôt que le travailleur accomplit normalement des activités qu’il connaît bien pour les exécuter depuis de nombreuses années sans que rien de particulier ne survienne. D’ailleurs, le travailleur lui-même ne décrit pas une circonstance précise ou un fait particulier générateur de sa lésion sur sa réclamation ou aux médecins qui l’examinent de façon contemporaine au 26 octobre 2003.

 

[44]      La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la hernie discale L5-S1 ne constitue pas une blessure. Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi.

_______________

2.         Durand et Fruit of the Loom Canada inc., 112050-04-9903,00-03-20, P. Simard; Centre de la petite enfance Contact Jardin-Soleil inc. et Pilon, 294784-63-0607, 08-07-04, J.-P. Arsenault

 

 

[22]           Puis il analyse la notion d’accident du travail suivant la définition de l’article 2 de la loi :

 

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[23]           Le premier juge administratif  conclut que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un événement imprévu et soudain :

[47]      La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur accomplit un travail routinier qu’il connaît bien le 26 octobre 2003. Il ne décrit pas la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail.

 

[48]      En effet, le travailleur ne décrit aucun faux mouvement, aucun geste brusque, aucun effort inhabituel, aucune modification significative de sa méthode de travail ou de ses conditions de travail, ni aucune surcharge du travail pouvant constituer un événement imprévu et soudain générateur d’une lésion professionnelle. Il ne décrit pas non plus avoir subi un traumatisme par l’accumulation de microtraumatismes.

 

[49]      Cependant, le docteur Bellemare, dans son témoignage semble aborder cette question lorsqu’il déclare que les mouvements répétés exécutés à bout de bras, avec force et avec flexion et torsion du tronc, sont susceptibles de générer une hernie discale lombaire. Il est d’avis que cela peut constituer une cause possible de la lésion.

 

[50]      Si le travailleur avait manipulé 1100 pieds de tiges de forage en longueur de 20 pieds en 3 ou 4 périodes d’activités soutenues avec effort physique important dans son quart de travail du 26 octobre 2003, comme il le prétend lors de ses premières déclarations, la Commission des lésions professionnelles aurait pu analyser la notion de microtraumatismes plus à fond.

 

[51]      Or, selon le foreur Jean Luneau, avec qui le travailleur exerce son travail d’aide-foreur le 26 octobre 2003, ce dernier manœuvre une cinquantaine de tiges de 10 pieds une seule fois durant le quart de travail.

 

[52]      La Commission des lésions professionnelles considère que, dans de telles circonstances, la notion de microtraumatismes n’est pas démontrée, ni l’exécution de nature répétitive.

 

(…)

 

[55]      La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas démontré qu’il est survenu un événement imprévu et soudain au travail le 26 octobre 2003. Or, un tel événement est un élément essentiel de la définition d’accident du travail. En son absence, le tribunal ne peut conclure que le travailleur a subi un accident du travail.

 

 

[24]           Le travailleur invoque diverses erreurs de faits et de droit. La soussignée a regroupé sous quatre rubriques les différents éléments invoqués de manière un peu éparse dans sa requête.

Ø      La présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi

[25]           Le principal reproche du travailleur vise le refus du premier juge administratif d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi. Il fait valoir que le premier juge administratif a commis une erreur en exigeant la preuve d’un événement pour donner application à la présomption. Il prétend que cette exigence ajoute à la loi et que ce raisonnement stérilise et prive d’effet la présomption qui vise justement à faciliter la preuve d’une lésion professionnelle. Il plaide que la présomption existe précisément pour éviter au travailleur de devoir faire la preuve d’un événement particulier[7]. Il plaide une interprétation large de la notion de blessure. Il invoque que l’on peut reconnaître l’existence d’une blessure par présomption de faits[8].

[26]           Référant à une décision de la Cour supérieure[9], il prétend que l’employeur peut tenter de démontrer que la hernie discale n’est pas d’origine traumatique mais qu’il ne revient pas au travailleur d’établir la survenance d’un événement imprévu et soudain pour bénéficier de la présomption. À ce compte, plaide-t-il, toute blessure survenant dans l’exécution des fonctions habituelles de la manière usuelle ne pourrait jamais donner lieu à une indemnisation.

[27]           Le procureur du travailleur ajoute que la hernie discale fait partie des lésions «d’origine mixtes, ce qui signifie que de par leur nature, elles peuvent être soit une blessure soit une maladie».

[28]           Le procureur du travailleur reconnaît cependant que la jurisprudence est partagée sur l’analyse de ce type de lésion. Il plaide qu’un premier courant, qu’il qualifie de majoritaire, considère que le travailleur doit faire la preuve que la lésion est causée par un traumatisme pour conclure que la lésion est une blessure[10]. Un autre courant soutient que la lésion «mixte» peut être reconnue comme blessure sans que le travailleur n’ait à démontrer le caractère traumatique de la lésion. C’est lors du renversement de la présomption que l’employeur devra évoquer l’absence de traumatisme, donc l’absence de lien médical, dit-il.

[29]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut conclure que le refus d’appliquer la présomption constitue, en l’espèce, une erreur manifeste et déterminante.

[30]           Pour bénéficier de la présomption, le travailleur a le fardeau de démontrer les trois éléments y donnant ouverture. Le premier est la preuve d’une blessure.

[31]           Le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite n’a pas été contesté. Le premier juge administratif devait donc déterminer si cette hernie discale constitue une blessure, à savoir une pathologie survenant «à la suite de l’action d’un agent vulnérant extérieur ou d’un traumatisme» comme il l’indique au paragraphe 41. Cette notion de blessure est reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles et s’inspire des définitions du dictionnaire.

[32]           Pour certains diagnostics, la qualification de blessure va de soi. On pense par exemple, à une brûlure, une contusion, une fracture. Pour d’autres diagnostics, par contre, cette qualification est plus difficile. Par exemple, la tendinite qui est généralement considérée comme une maladie peut aussi constituer une blessure. Pour conclure à une blessure, le décideur recherchera la preuve d’une origine traumatique.

[33]           Une hernie discale peut être considérée comme une maladie mais elle peut aussi être d'origine traumatique selon les faits et circonstances entourant son apparition.

[34]           Dans ces situations, où l’on doit déterminer si la lésion identifiée constitue ou non une blessure, l’appréciation des circonstances ayant entouré l’apparition de la lésion est importante et déterminante. Dans ce contexte de la recherche du caractère traumatique d’une lésion donnée, la ligne est parfois ténue entre la preuve d’une blessure et la preuve d’un événement imprévu et soudain, preuve qui effectivement n’est pas requise pour l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.

[35]           En 2007, la Cour d’appel s’est penchée sur cette question dans une affaire assez semblable à la présente : Gagné c. Pratt & Whitney Canada[11]. Le travailleur prétendait avoir subi une lésion professionnelle ayant entraîné une hernie discale L5-S1 à la suite d’une manœuvre effectuée pour placer une pièce sur un mandrin dans le cadre de son travail de machiniste. La Commission des lésions professionnelles a conclu que la hernie discale ne constituait pas une blessure pouvant donner ouverture à la présomption prévue à l’article 28 de la loi et qu'il n'y avait pas eu d'accident du travail vu l'absence d'un événement imprévu et soudain.

[36]           La Cour d’appel a rejeté la prétention du travailleur selon laquelle la Commission des lésions professionnelles avait stérilisé ou vidé de son sens l’article 28 de la loi. Le juge Doyon écrit :

[63]      Si la présomption s’applique, l’appelant n’a pas à démontrer l’existence d’une lésion professionnelle ou d’un événement imprévu et soudain puisque cela se présume. Pour que la présomption s’applique, encore faut-il cependant qu’il y ait blessure.

 

[64]      Tel que mentionné précédemment, puisque la Loi ne définit pas le terme «blessure», il faut s’en remettre aux définitions courantes et usuelles. En voici quelques exemples :

 

Lésion provoquée par une cause extérieure (coup, choc, arme, etc.) (Multidictionnaire de la langue française, 2003).

 

Lésion locale du corps due à l’action plus ou moins violente d’un agent extérieur (choc, piqûre, chaleur etc. (Le Petit Larousse 2007).

 

Lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure (pression, instrument tranchant ou contondant, arme à feu; chaleur), involontairement ou pour nuire.  (Le Petit Robert, 2002).

 

[65]      Il n’est donc pas étonnant que la CLP et les autres décideurs aient généralement souligné qu’une blessure est attribuée à une cause externe. Dans Les accidents du travail et les maladies professionnelles, Indemnisation et financement, Les éditions Yvon Blais, Cowansville, 1997, les auteurs Cliche et Gravel écrivent d’ailleurs, à la page 196, que « de la panoplie de définitions données à la notion de blessure, les tribunaux ont généralement retenu le concept suivant :

 

Une lésion aux tissus vivants provoquée par une cause extérieure ou un agent vulnérant extérieur.»

 

[66]      En l’espèce, dans CLP 1, il est décidé que, puisqu’il ne s’agit pas d’une hernie d’origine traumatique et vu la preuve administrée par les parties, la cause de la hernie n’est pas externe, mais est plutôt due à une dégénérescence, donc à la situation personnelle de l’appelant. Par conséquent, selon la CLP, il ne s’agit pas d’une blessure donnant ouverture à la présomption. La preuve peut fonder une telle conclusion. 

 

 

[37]           La Cour d’appel distingue la situation de la décision rendue par la Cour supérieure dans Michaud[12], décision invoquée par le procureur du travailleur, en indiquant que dans cette dernière la preuve démontrait que la seule cause possible de la lésion, une tendinite, était une manœuvre faite dans le cadre du travail lors de l'utilisation d'une échelle.

[38]           De plus, comme le souligne le procureur du travailleur, la jurisprudence demeure partagée à savoir si le diagnostic de hernie discale en est un de blessure. Ce diagnostic est tantôt considéré comme une maladie tantôt comme une blessure. La jurisprudence reconnaît, dans certaines circonstances, qu'une hernie discale constitue une blessure[13]. Plus souvent qu’autrement, c’est surtout une question d’appréciation de l’ensemble des circonstances entourant l’apparition de la hernie qui vont permettre de conclure dans un sens ou un autre.

[39]           Si on en fait une question d’interprétation de la notion de blessure, l’existence d’une controverse jurisprudentielle ne peut donner ouverture à la révision.

[40]           En 2003, la Cour d’appel[14] rend deux décisions où elle met en garde un Tribunal siégeant en révision de substituer son interprétation du droit à celle du commissaire ayant rendu la décision initiale.

[41]           Dans Amar c. CSST[15], la Cour d’appel intervient sur une décision de la Commission des lésions professionnelles qui avait accueilli une requête en révision d’une décision portant sur l’interprétation à donner à l’article 80 de la loi. La Cour rappelle que l'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement à dégager une solution unique. Cet exercice exige de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible. En substituant, comme elle l'a fait, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la Cour conclut que la deuxième formation de la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir fondée à agir ainsi.

[42]           Ces principes sont réitérés dans l’arrêt Fontaine[16]. Comme le signale le juge Morissette, il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou «du droit» une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.

[43]           De plus, il est bien établi par la jurisprudence[17] que le recours en révision ne permet pas d’arbitrer les conflits jurisprudentiels. Dans l'affaire Gaumont et Centre d'hébergement St-Rédempteur Inc.[18], la Commission des lésions professionnelles rappelle que la Cour suprême[19] a statué que le conflit jurisprudentiel ne constitue pas un motif autonome de contrôle judiciaire et que l'ancienne Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a appliqué ce raisonnement à la révision, à savoir qu'un tel recours ne peut être utilisé pour favoriser ou privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu'une autre.

[44]           La Cour supérieure l’a rappelé de nouveau dans Lalic c. Lontotech CNC inc.[20]. La Cour rejette une requête en révision judiciaire en indiquant qu’on «ne saurait conclure que la décision est déraisonnable du fait que le Tribunal administratif a choisi un courant jurisprudentiel plutôt qu’un autre».

[45]           Si l’on considère qu’il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve factuelle pour conclure au caractère traumatique ou non de la hernie, il n’y a pas davantage matière à révision. La décision du premier juge administratif repose sur la preuve et relève de son appréciation.

Ø      L’expertise du Dr Bellemare

[46]           En second lieu, le procureur du travailleur reproche au premier juge administratif de ne pas avoir retenu l’opinion de son expert, le Dr Bellemare, qui a conclu à «un lien fort probable entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 droit et des conditions associées ou la survenue de symptomatologie en date du 26-10-2003»[21].

[47]           Quant à l’opinion du Dr Bellemare sur les gestes posés par le travailleur qui seraient un mécanisme compatible avec un diagnostic de hernie discale et sur les signes cliniques contemporains également compatibles avec ce diagnostic, le premier juge administratif rapporte l’opinion de l’expert aux paragraphes 27, 28, 30 et 31 de la décision.

[48]           Il faut noter qu’il y avait au dossier une opinion contraire émise par le Dr Quiniou, qu’il rapporte au paragraphe 29. Ce dernier concluait que le fait de manipuler des tiges de forage, comme le fait le travailleur depuis plusieurs années et en l’absence de tout traumatisme, ne peut générer une hernie discale.

[49]           L’appréciation de la preuve, y incluant l’appréciation des expertises médicales, est au cœur de la compétence de la Commission des lésions professionnelles. Il appartient au juge administratif d’apprécier la valeur probante d’une expertise à la lumière de l'ensemble de la preuve factuelle et médicale. Comme le rappelle la Cour supérieure dans l’affaire Pelletier c. Commission des lésions professionnelles[22], en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême dans Roberge c. Bolduc[23], «un tribunal n'est jamais tenu de retenir l'opinion d'un expert».

[50]           Dans le présent dossier, le premier juge administratif apprécie l’opinion du Dr Bellemare et explique pourquoi il ne la retient pas.

[51]           Plus précisément, il écarte l’opinion du Dr Bellemare concernant les gestes posés par le travailleur susceptibles de causer une hernie discale (par. 49 ci-haut cité) parce que celle-ci repose sur une prémisse factuelle qu’il estime erronée compte tenu de la preuve faite à l’audience (par. 50-52). Le témoignage du travailleur sur la manipulation des tiges a été contredit par celui du foreur avec qui il travaillait la nuit du 26 octobre, témoignage que le premier juge administratif résume ainsi :

[32]      La Commission des lésions professionnelles entend également le foreur Jean Luneau. Il déclare que le travailleur n’est pas en mesure de faire adéquatement son travail d’aide-foreur le 26 octobre 2003. Il se plaint d’un mal de ventre. Il lui déclare qu’il « sort de l’hôpital » et qu’il ne voulait pas le dire à l’employeur car il n’aurait pas été engagé. Il vomit à au moins deux reprises en position accroupie à l’extérieur de la cabane.

 

[33]      Le foreur Luneau déclare que, le 26 octobre 2003, le travailleur doit manipuler des tiges de forage de 10 pieds. Il ne manipule pas des tiges jumelées totalisant 20 pieds. Il manipule environ 50 tiges de 10 pieds, dont le poids est de 30 livres, et non pas 1100 pieds de tiges. Il ajoute également que l’aide-foreur peut prendre des temps de repos durant les périodes de forage. Il ne lui mentionne pas s’être blessé au travail durant cette période.

 

 

[52]           Le premier juge administratif a retenu le témoignage de ce dernier. L’opinion du Dr Bellemare repose sur la description du travailleur qui n’a pas été retenue par le premier juge administratif.

[53]           Le premier juge administratif analyse aussi une autre hypothèse soulevée par le Dr Bellemare. Il l’écarte et s’en explique :

[53]      Le docteur Bellemare émet l’hypothèse que le fait pour le travailleur de vomir en position accroupie au travail a pu générer une pression dans l’abdomen suffisante pour causer une hernie discale lombaire. Il admet lui-même que cette possibilité n’est pas suffisamment documentée dans la littérature médicale. D’ailleurs, il ne soumet aucune telle littérature.

 

[54]      Même si cette hypothèse pouvait éventuellement trouver une assise sérieuse, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il n’existe aucune preuve prépondérante que les vomissements du travailleur sont reliés à son travail d’aide-foreur. Au contraire, ils apparaissent plutôt en lien avec un problème personnel de colite ulcéreuse pour lequel le travailleur a été hospitalisé peu de temps avant d’être engagé chez l’employeur et qui font l’objet de traitements après le 30 octobre 2003.

 

 

[54]           Force est de reconnaître que l’opinion du Dr Bellemare a été analysée, appréciée et écartée pour des motifs bien étayés. Aller plus loin signifierait reprendre l’appréciation de la preuve.

Ø      La notion d’accident du travail

[55]           Le procureur du travailleur reproche au premier juge administratif d’avoir référé à la notion de microtraumatismes au paragraphe 50. Il fait valoir que les lésions causées par des microtraumatismes sont indemnisées comme maladie professionnelle et qu’il est inapproprié de continuer à utiliser la notion d’accident du travail par microtraumatismes[24].

[56]           Il est difficile de saisir la portée de l’erreur alléguée ici. Il s’agit d’une question d’interprétation de la notion d’accident du travail. Le travailleur peut difficilement se plaindre du fait que le premier juge administratif analyse la preuve en retenant une interprétation large de la notion d’accident du travail, incluant les microtraumatismes.

Ø      La motivation de la décision

[57]           Le procureur du travailleur prétend également que les motifs de la décision sont insuffisants et soumet que le premier juge administratif s’est contenté de conclure sans s’expliquer. Il invoque le jugement de la Cour supérieure dans Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles[25].

[58]           Cette prétention n’est pas fondée.

[59]           Dans cette affaire, la Cour supérieure est intervenue en révision judiciaire et a annulé une décision de la Commission des lésions professionnelles pour absence de motivation. Elle rappelle la portée de l’obligation de motivation et reprend le test de l’intelligibilité. Elle indique que le lecteur doit être en mesure de comprendre quels sont les éléments qui ont fait pencher la balance. La motivation, explique le juge Léger, implique un exercice d’analyse et d’introspection.

[60]           La décision de la Commission des lésions professionnelles qui a été annulée se limitait à reprendre les motifs retenus par l’instance de révision alors que le travailleur avait témoigné et déposé une expertise médicale devant la Commission des lésions professionnelles. La Cour supérieure estime qu’à la lecture de la décision on ne peut pas savoir pourquoi la Commission des lésions professionnelles n’a pas retenu l’opinion de l’expert. La Cour rappelle également que la première juge administrative n’était pas liée par cette opinion d’expert mais qu’elle doit s’expliquer si elle l’écarte.

[61]           Or la décision dont on demande ici la révision remplit tout à fait l’obligation de motivation. À sa lecture, on sait sur quoi se fonde le premier juge administratif. Son appréciation de la preuve factuelle l’amène à conclure à l’absence de blessure et d’événement imprévu et soudain.

[62]           Finalement, le procureur du travailleur revient sur différents éléments de preuve notamment concernant l’apparition et la nature des symptômes de même que le suivi médical. Ce faisant il invite la soussignée à réapprécier la preuve faite par le premier juge administratif, ce que le recours en révision ne permet pas.

[63]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut pas conclure, comme l’allègue le travailleur, qu’il y a une absence rationnelle entre la preuve et les conclusions retenues par le Tribunal. L’allégation que le premier juge administratif «a préféré tout ignorer» n’est pas sérieuse.

[64]           Le travailleur n’a pas démontré que la décision du 24 mars 2009 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Sa requête en révision est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de monsieur Sylvain Yergeau.

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Me André Champagne

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sylvain Labranche

CLICHE, LORTIE, ASS.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           Aucune réplique n’a été produite.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[4]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[5]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.). La Cour d’appel réitère cette interprétation quelques semaines plus tard dans CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[6]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)

[7]           Il donne une série de références de décisions sans en déposer copie ou en citer les extraits pertinents : Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869 ; Les établissements de détention Québec et Lemire, [2000] C.L.P. 1029 ; Gélinas et Leclair Americana inc., C.L.P. 158159-04B-0104, 1er septembre 2005, P. Simard; Leblanc et Général Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 16645-63-9001, 25 février 1992, F. Dion-Drapeau, (J4-04-18); Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard.

[8]           S.T.C.U.M. c. C.A.L.P., [1989] C.A.L.P. 1258 (C.S.); Ellyson et Commission scolaire régionale Vieilles Forges, C.A.L.P 11798-04-8905, 7 mai 1991, J.-M. Dubois, (J3-10-14); Raymond et Via Rail Canada inc., C.A.L.P. 09964-62-8811, 20 février 1991, S. Moreau, (J3-03-03)

[9]           Michaud c. Commission des lésions professionnelles, [2001] C.L.P. 156 (C.S.)

[10]         Il donne la référence suivante : Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard.

[11]         [2007] C.L.P. 355 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 15 novembre 2007, (32168)

[12]         Précité note 9.

[13]         Voir entre autres : Fuglewicz et Sûreté du Québec, 88275-61-9705, 29 janvier 1998, S. Di Pasquale, révision rejetée, 22 juillet 1998, M. Zigby; Ecolait ltée et Capasso, 162584-61-0106, 19 novembre 2001, G. Morin; Bergeron et Centre universitaire de santé de l'Estrie (site Bowen), 127807-05-9912, 21 juillet 2000, L. Boudreault

[14]         Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.)

[15]         [2003] C.L.P. 606 (C.A.)

[16]         Précité note 4

[17]         Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 5000-05-054889-991, 30 mars 2001, j. Baker; Provigo distribution inc. et CSST, C.L.P. 83865-71-9611, 3 mars 1999, Anne Vaillancourt; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST,  C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard, (01LP-66)

[18]         [2000] C.L.P. 346

[19]         Lapointe c. Domtar inc. [1993] 2 R.C.S. 756

[20]         C.S. Montréal 500-17-037457-077, 17 juillet 2008, j. Mercure

[21]         Expertise du Dr Bellemare du 6 avril 2005.

[22]         [2002] C.L.P. 207 (C.S.)

[23]         [1991] 1 R.C.S. 374

[24]         Il donne la référence suivante : Sévigny et Steinberg inc., [1993] C.A.L.P. 1166 .

[25]         [2007] C.L.P. 1926 (C.S.)

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