DÉCISION
[1] Le 6 mars 2002, Forêt Mistassini (l'employeur) dépose au greffe de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 février 2002.
[2] Par cette décision, la CSST confirmait la décision initiale rendue le 8 janvier 2001 à la suite d'un avis du Bureau d'évaluation médicale (BEM) concluant :
« - Le diagnostic retenu est celui d'une séquelle douloureuse d'entorse lombaire mineure ou dérangement intervertébral mineur sur une dégénérescence discale L5-L5, L5-S1. Il y a également une atteinte légère sacro-iliaque droite;
La date de consolidation est le 7 décembre 2001;
Les traitements qui ont été dispensés en relation avec l'aggravation ont été adéquats et suffisants;» [sic]
[3] Lors de l'audience, l'employeur était représenté par Me Michel J. Duranleau. Le travailleur était présent et représenté par monsieur Ludger Ouellet et la CSST était absente et non représentée.
[4] Me Duranleau a demandé au tribunal la permission de déposer les décisions auxquelles il s'est référé lors de son argumentation. Ces documents furent reçus le 9 décembre 2002, date où le présent dossier a été pris en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur n'a pas été victime d'une récidive, rechute ou aggravation le 12 mai 2001 et, dans un deuxième temps, il conteste la décision rendue par la CSST à la suite de l'avis du BEM.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations des employeurs et des associations syndicales, après avoir été consultés sur les questions en litige, sont d'avis de rejeter la requête en contestation de l'employeur au motif que la prépondérance de la preuve démontre que le travailleur a subi une rechute le 12 mai 2001 sur une condition personnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles, après avoir analysé la preuve documentaire apparaissant au dossier et celle déposée par les parties, avoir entendu les témoignages et les argumentations de leurs représentants et avoir consulté ses membres, rend la présente décision.
[8] Le tribunal doit décider de l'admissibilité de la réclamation du travailleur. Si le tribunal conclut qu'il y a récidive, rechute ou aggravation, il devra décider si ce changement, dans l'état du travailleur, résulte de l'accident initial ou d'une condition personnelle, soit la dégénérescence au niveau L4-L5, L5-S1.
[9] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) (LATMP) définit, à son article 2, les termes suivants :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[10] Dans la définition de « lésion professionnelle », le législateur inclut la notion de récidive, rechute ou aggravation qu’il n’a pas définie. Il faut donc s’en remettre à son sens commun pour donner une signification à cette expression qui fut définie par la jurisprudence majoritaire comme étant :
« Il s’agit donc d’une reprise évolutive, d’une réapparition, d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes ».
[11] Cette définition démontre qu’il doit y avoir un changement dans l’état de santé du travailleur ou encore une détérioration ou une augmentation des symptômes qui soit directement en relation avec la lésion professionnelle initiale survenue le 29 septembre 1999.
[12] À cet égard, la jurisprudence a déterminé huit critères permettant au décideur d’établir ou non l’existence d’une relation médicale entre le diagnostic posé lors d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle initiale.
[13] Ces critères furent dégagés, notamment dans l’une de ces décisions, soit Boisvert et Halco Inc.[2] où on a décidé que le témoignage du travailleur était insuffisant pour établir la relation médico-légale et qu’une preuve médicale est nécessaire et doit être fondée sur les paramètres suivants :
· la gravité de la lésion initiale;
· la continuité de la symptomatologie;
· l’existence ou non d’un suivi médical;
· le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle;
· la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;
· la présence ou l’absence de conditions personnelles;
· la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
· le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[14] Dans cette décision, on a aussi établi qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais que pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé ou non d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
[15] Le tribunal a reçu le témoignage de Monsieur Fortin et retient les éléments suivants.
[16] Le travailleur est opérateur d'une ébrancheuse lorsque, le 29 septembre 1999, il fait une chute sur le dos d'une hauteur de six pieds. Le diagnostic retenu est celui d'une contusion à l'omoplate, au dos et au niveau lombo-sacré.
[17] La lésion est consolidée le 19 mai 2000 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle mais avec des douleurs résiduelles. Par contre, le médecin qui a charge du travailleur recommande le port d'un corset semi-rigide afin d'éviter des rechutes et la prise d'anti-inflammatoires au besoin.
[18] Monsieur Fortin mentionne que les douleurs sont toujours présentes à tous les matins et qu'il doit faire des exercices, ce qui le soulage, et que la douleur diminue au courant de l'avant-midi.
[19] Le 10 mai 2001, il fait le ménage de ses outils chez lui. La douleur était plus vive et il a fait ses exercices. Celles-ci ne diminuant pas, il a consulté à l'urgence deux jours plus tard, soit le 12 mai 2001.
[20] En contre-interrogatoire, il mentionne qu'avant le mois de mai 2001, il a dû consulter des médecins à plusieurs reprises pour ses douleurs au dos.
[21] Avant l'événement initial, il n'avait jamais eu de problème au dos.
[22] Le tribunal a reçu le témoignage du Dr Louis-René Bélanger, chirurgien-orthopédiste et médecin expert pour l'employeur.
[23] En résumé, le Dr Bélanger mentionne que le travailleur est crédible lorsqu'il décrit la symptomatologie qui l'affecte. Par contre, ses symptômes correspondent beaucoup plus à ceux qui sont reliés à une inflammation qui résulterait de la condition personnelle du travailleur.
[24] Ainsi, il mentionne que si l'entorse lombaire était en cause, la symptomatologie augmenterait avec le travail effectué. Ici, le travailleur mentionne des raideurs au réveil avec une diminution lorsqu'il fait ses exercices, ce qui est indicateur d'une maladie de type inflammatoire. Il émet l'hypothèse de la présence d'une arthrite inflammatoire mais sans conclure toutefois de façon positive à ce diagnostic.
[25] De plus, le diagnostic de sacro-iliite est habituellement de nature inflammatoire et est très rarement de nature traumatique.
[26] Il mentionne aussi que, lorsqu'il y a un trauma, la douleur qui y est reliée, disparaît et celle qui demeure résulte de la condition personnelle. Il mentionne que cette douleur pouvait être asymptomatique avant l'événement initial, mais qu'elle devait être près de devenir symptomatique et ce, malgré l'âge précoce du travailleur. Il dira qu'une récidive d'entorse lombaire est possible mais qu'il faut des circonstances importantes pour qu'il y ait une récidive, ce qui n'est pas le cas ici.
[27] En contre-interrogatoire, il mentionne que le travailleur n'a pas amplifié les symptômes et qu'il est possible que le travailleur ait subi une entorse lombaire lors de sa chute en septembre 1999. De plus, il déclare que le travail d'opérateur d'ébrancheuse peut constituer un facteur de risque puisque le rachis lombaire est soumis à la vibration dégagée par la machinerie.
[28] Enfin, à l'imagerie, il identifie un processus normal de dégénérescence, notamment à cause de la présence d'ostéophytes.
[29] Le dossier administratif et médical démontre les éléments suivants.
[30] Le 30 septembre 1999, le Dr De La Boissière diagnostique des contusions à l'omoplate droite, au dos et au niveau lombo-sacré. Le 4 octobre 1999, il conclut à une entorse lombo-sacrée modérée avec une sciatalgie droite, mais sans déficit neurologique.
[31] La radiographie du 30 septembre 1999 révèle une sacralisation complète de L5.
[32] La radiographie du 15 octobre 1999 ne révèle aucune lésion osseuse traumatique au bassin et à la hanche droite.
[33] La tomodensitométrie du 19 novembre 1999 démontre une légère arthrose facettaire en L5-S1 avec un bombement du disque asymétrique en L4-L5 sans évidence de hernie discale sous-jacente. En L5-S1, il a présence d'une minime protrusion non significative.
[34] Le 29 novembre 1999, le travailleur cesse ses traitements de physiothérapie débutés le 13 octobre 1999 afin de consulter en orthopédie. Le 6 décembre 1999, il y a reprise des traitements après avoir reçu une infiltration par le Dr Naji Abinader, chirurgien-orthopédiste, qui émet, le 1er décembre 1999, un diagnostic d'entorse lombaire et d'étirement du bras droit.
[35] Le 4 janvier 2000, le Dr Harvey retient le diagnostic de tendinite de l'épaule droite et d'entorse lombaire pyramidale versus un syndrome facettaire.
[36] Le 14 janvier 2000, le travailleur reçoit un traitement par injection des blocs facettaires.
[37] La résonance magnétique du 8 février 2000 révèle une minuscule hernie discale centrale en L5-S1 sans compression secondaire et une déshydratation des disques de L4-L5, L5-S1. Quant au bassin, l'image ne révèle rien d'anormal.
[38] Le Dr Béliveau, physiatre, émet, le 22 mars 2000, le diagnostic de tendinite de l'épaule droite, d'entorse lombaire et de bursite trochantérienne droite.
[39] Le 25 avril 2000, le Dr Yves Brault, physiatre, note à son expertise la présence de douleurs lombaires peu incommodantes mais présentes quotidiennement avec des douleurs fessières irradiant à la jambe droite. L'examen se révélera dans la normale et il conclura à une contusion à l'omoplate résorbée, une contusion dorsale avec ligamentite résiduelle D5-D6 post-entorse, une entorse lombo-sacrée L4-L5, L5-S1 à évolution normale, une contusion du nerf sciatique à évolution lente et une contusion à l'épaule droite résolue. Il recommande la prise d'anti-inflammatoires mais en doutant de leur efficacité en regard de la sciatalgie. Il consolide la lésion à la date de son examen sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[40] Le 19 mai 2000, le Dr De La Boissière produit un rapport final et confirme les conclusions du Dr Brault consolidant la lésion le 19 mai 2000 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Le travailleur reprend son travail jusqu'au mois de mai 2001.
[41] Le travailleur recevra des traitements de physiothérapie du mois d'octobre 2000 au mois d'avril 2001.
[42] Monsieur Fortin consultera le Dr Audet à sept reprises entre le 25 septembre 2000 et le 31 avril 2001. Ce dernier retiendra les diagnostics de capsulite de l'épaule droite, rupture de la coiffe des rotateurs, sacro-iliite et bursite au moyen fessier.
[43] Le 12 mai 2001, le Dr Robitaille émet un diagnostic de douleur paralombaire droite exacerbée.
[44] Les 19 et 21 mai 2001, le Dr Audet émet un diagnostic d'entorse lombaire versus une atteinte sacro-iliite.
[45] Le 1er juin 2001, le Dr Louis-René Bélanger examine le travailleur et conclut :
« OPINION:
Monsieur Fortin souffre de dégénérescence discale des niveaux L4-L5, L5-S1. L'épisode du 21 mai 2001 représente peut-être une fissure supplémentaire au sein d'un disque lombaire inférieur mais l'examen ne démontre pas d'atteinte radiculaire précise. Des signes de souffrance lombaire sont évidents à l'examen d'aujourd'hui avec une difficulté du retour de la flexion du tronc et une nette diminution de l'extension lombaire.
En conséquence, nous pouvons répondre à vos questions de la façon suivante :
Quel est le diagnostic acceptable découlant de l'événement du 29 septembre 1999 ?
Selon les renseignements retrouvés au dossier, le diagnostic d'entorse lombaire est acceptable pour l'événement de 1999.
Il s'agit d'une condition qui a été consolidée le 19 mai 1999 par le Dr De La Boissière sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. L'évolution à partir du mois de mai 2000 semble conforme aux prédictions de médecin qui n'entrevoyait pas d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
Vous demandez si nous sommes d'accord avec le diagnostic émis le 14 mai 2001 par le Dr Audet qui relie cet épisode "atteinte sacro-iliaque droite versus entorse" avec l'événement du 29 septembre 1999.
Nous croyons qu'il s'agit de 2 événements distincts. Le premier événement de septembre 1999 a été consolidé le 19 mai 2000, il y a un an, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Le deuxième événement en cause est survenu à la maison le 12 mai 2001 au cours d'activité plutôt banale. L'histoire est ici assez typique d'un état de dégénérescence discale et bien que la condition actuelle ne soit pas celle d'une hernie discale franche, il est possible que la condition évolue vers une hernie. Il est également possible que la condition se résorbe sans nécessairement aboutir à une hernie discale.
À notre avis, il n'y a pas de lien entre l'événement actuel du 12 mai 2001 et l'événement du 29 septembre 1999.
La condition actuelle est entièrement personnelle et dépend de l'état de dégénérescence discale des 2 derniers niveaux lombaires, état qui ne résulte pas d'un traumatisme mais plutôt d'un vieillissement des disques.
Pour la condition actuelle, M. Fortin a continué son travail d'opérateur d'un transporteur depuis un an et il se dit capable de vaquer à ses occupations. Puisque le paroxysme des symptômes survient le matin, il est possible que l'ajout d'un anti-inflammatoire au coucher améliore la condition.» [sic]
[46] Le dossier est soumis à l'avis du BEM et, le 21 décembre 2001, le Dr Réjean Grenier, orthopédiste, écrit :
« AVIS MOTIVÉ :
1-DIAGNOSTIC
Considérant l'événement initial du 29 septembre 1999 alors qu'il a été victime d'une chute s'infligeant entre autres une entorse lombaire;
Considérant que depuis ce temps, il présente de façon quotidienne des douleurs résiduelles avec raideur matinale et des périodes d'exacerbation variables qui peuvent apparaître sans fait accidentel précis;
Considérant l'aggravation alléguée le 12 mai 2001 qui n'est pas spécifiquement reliée au fait qu'il nettoyait des outils chez lui mais que les douleurs était présentes alors qu'il faisait le nettoyage des outils;
Pour ces motifs, j'exprime l'avis que le diagnostic de l'aggravation du 12 mai 2001 est une séquelle douloureuse d'entorse lombaire mineure ou dérangement inter-vertébral mineur sur une dégénérescence discale L4-L5, L5-S1. Il y a également une atteinte légère sacro-iliaque droite;
2- DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION
Considérant l'aggravation du 12 mai 2001 et la persistance du phénomène douloureux depuis l'événement initial du 29 septembre 1999;
Considérant qu'à l'examen orthopédique le docteur Bélanger notait une limitation de mouvements et des signes de souffrance vertébrale le 31 mai 2001;
Considérant que le 7 décembre 2001, l'examen orthopédique ne révèle pas de signe de souffrance vertébrale et des mouvements complets malgré qu'il ait une difficulté à sa redresser de la position de flexion, témoin d'un syndrome mécanique fonctionnel;
Pour ces motifs, j'exprime l'avis que la lésion professionnelle ou l'aggravation du 12 mai 2001 est consolidé en date du 7 décembre 2001.
3- NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS
Les traitements qui ont été dispensés en relation avec l'aggravation ont été adéquats et suffisants;
Pour la condition sacro-iliaque, il y aura lieu que le médecin traitant envisage une scintigraphie osseuse ou une investigation plus poussée pour objectiver la suspicion de dégénérescence sacro-iliaque car il présente une symptomatologie et des signes compatibles avec une atteinte dégénérative à ce niveau.» [sic]
[47] C'est l'essentiel de la preuve que le tribunal doit analyser en relation avec les critères établis par la jurisprudence en matière de récidive, rechute ou aggravation.
[48] Dans un premier temps, le tribunal considère que le témoignage du travailleur est crédible. En effet, tel que le mentionnait le Dr Louis-René Bélanger lors de son témoignage, Monsieur Fortin a participé à son évaluation sans exagérer ses problèmes. De plus, lors de l'audience devant le tribunal, le travailleur a livré un témoignage honnête et sans contradiction. Le tribunal considère donc que les faits révélés doivent être interprétés comme véridiques. Ainsi, le fait que le travailleur soit asymptomatique avant l'événement et son commentaire à l'effet que la douleur ait toujours été présente, tant au niveau lombaire qu'au niveau sciatique, doivent être considérés comme prouvés. Aucune preuve démontrant que la dégénérescence, bien que présente avant l'événement du 29 septembre 1999, ait été symptomatique n'a été fournie. De plus, il appert, au dossier médical, qu'il y a eu un suivi médical en relation avec les problèmes lombaire et sciatique et ce, après la consolidation de la lésion initiale. Enfin, tel que le mentionnait les Drs De La Boissière et Brault, ils consolident la lésion initiale, mais tout en mentionnant la présence de douleurs résiduelles qui nécessitent la prise d'anti-inflammatoires au besoin et le port d'un corset semi-rigide.
[49] Deuxièmement, tous les médecins consultés sont unanimes à retenir le diagnostic d'entorse lombaire en ce qui concerne l'accident subi le 29 septembre 1999. Cette lésion résulte d'une chute sur le dos d'une hauteur de six pieds et nécessite des traitements de physiothérapie, des infiltrations, blocs facettaires et la prise d'anti-inflammatoires. C'est donc dire que malgré le fait que la lésion ait été consolidée sans atteinte ni limitation fonctionnelle, cette lésion professionnelle était d'une telle gravité qu'une convalescence de huit mois a été nécessaire avant que le travailleur reprenne ses activités de travail.
[50] Enfin, le tribunal retient le commentaire du Dr Grenier :
« Considérant que le 7 décembre 2001, l'examen orthopédique ne révèle pas de signe de souffrance vertébrale et des mouvements complets malgré qu'il ait une difficulté à sa redresser de la position de flexion, témoin d'un syndrome mécanique fonctionnel;» [sic]
[51] Le constat du médecin évaluateur est que le travailleur a encore des problèmes reliés avec l'entorse lombaire puisqu'un syndrome mécanique fonctionnel est évident. Ce problème n'est pas en relation avec une pathologie inflammatoire, ni une condition personnelle mais bien avec une lésion de la nature de l'entorse lombaire.
[52] Concernant la condition personnelle, les spécialistes consultés sont d'accord sur le fait que le travailleur présente une condition personnelle de dégénérescence discale. Cette dégénérescence était présente lors de la première radiographie effectuée le 30 septembre 1999 qui révèle la présence d'une sacralisation de L5 mais, une dégénérescence asymptomatique à ce moment. Des examens plus poussés démontrent la présence de bombement, protrusion et de hernie discale minime au niveau des deux dernières articulations vertébrales. Là où les opinions divergent, c'est à savoir si la reprise plus intense de la symptomatologie du 12 mai 2001 résulte de l'accident ou est une conséquence évolutive de la condition personnelle du travailleur.
[53] La prétention de l'employeur est à l'effet que l'on ne peut imputer à une lésion professionnelle, soit l'entorse lombaire, l'exacerbation des douleurs alors que ces mêmes douleurs résultent d'une condition personnelle de dégénérescence évolutive.
[54] Rappelons la règle de la vulnérabilité de la victime. Cette théorie, connue également comme le « thin skull rule », a été décrite par la Cour suprême alors qu’elle étudiait une question de responsabilité civile dans l’affaire Jon Athey c. Ferdinando Leonati et Kevin Johnson[3] comme suit :
« ... que l’auteur du délit est responsable des dommages subit par le demandeur même si il sont d’une gravité imprévue en raison d’une prédisposition. L’auteur du délit doit prendre la victime comme il est et il est donc responsable même si le préjudice subit par le demandeur est plus considérable que si la victime avait été une personne ordinaire. » (sic)
[55] Cependant, comme le précise la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Botter et J.Pascal[4], la théorie du « Thin skull rule » ne peut s’appliquer que s’il est établi au départ qu’un événement inhabituel ou extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et qu’un tel événement aurait pu causer une lésion à n’importe quel travailleur.
[56] Dans une décision récente, la Cour d’appel[5] s’est penchée sur l’application des conditions d’indemnisation d’une aggravation d’une condition personnelle en vertu de l’article 44 de la loi. La Cour d’appel confirme que pour conclure qu’une aggravation d’une condition préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. La Cour d’appel considère que le législateur ne peut avoir voulu, par la L.A.T.M.P., couvrir des situations autres que celles reliées à un accident du travail ou à une maladie reliée aux risques du travail.
[57] C'est donc dire qu'il doit y avoir un événement initial de telle nature que la prédisposition personnelle puisse devenir symptomatique à cause de cet événement. Dans le dossier soumis, il est mis en preuve que le problème de dégénérescence discale a été rendu symptomatique à la suite de l'événement initial du 29 septembre 1999. En effet, avant cet accident du travail, Monsieur Fortin n'avait pas de problème lombaire ni de sciatalgie. De plus, tel que le mentionnait le Dr Bélanger lors de son témoignage, lorsqu'il y a une blessure, les douleurs en résultant s'estompent avec les soins et le temps et s'il en demeure, alors on peut considérer que ce sont des douleurs imputables à une autre lésion. Or, il est accepté de tous que le travailleur a subi une entorse lombaire, qu'elle a été consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle mais qu'il avait des douleurs résiduelles et qu'il a dû consulter pour ses problèmes de douleurs lombaires et de sciatalgie. D'ailleurs, dès le 4 octobre 1999, le Dr De La Boissière émet un diagnostic de sciatalgie. Le fait que ce diagnostic soit concomitant à l'accident du 29 septembre 1999 démontre que cette pathologie résulte de l'événement et n'est pas nécessairement reliée à la condition personnelle.
[58] Ceci constitue donc la preuve que l'événement initial a mis en évidence une prédisposition existante, soit une dégénérescence discale. Les conséquences de cette pathologie, telles que le fait remarquer le Dr Bélanger lors de son témoignage, sont qu'il peut y avoir apparition des douleurs sans nécessairement avoir de fait accidentel. Cette condition personnelle ayant été rendue symptomatique par l'événement du 29 septembre 1999, le tribunal considère donc qu'il y a une relation entre les symptômes douloureux apparus le 12 mai 2001 et l'événement initial du 29 septembre 1999.
[59] En conclusion, le tribunal considère que la prépondérance de la preuve établit que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 mai 2001, soit une récidive, rechute ou aggravation d'une entorse lombaire ou un dérangement inter-vertébral sur une dégénérescence discale L4-L5, L5-S1 avec une atteinte sacro-iliaque.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en contestation de Forêt Mistassini, l'employeur;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 février 2002, et;
DÉCLARE que monsieur Sylvain Fortin, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 12 mai 2001.
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Robert Deraiche |
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Commissaire |
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DUFRESNE, HÉBERT, COMEAU (Me Michel J. Duranleau) 1111, boul. Dr-Frederick-Philips s, bureau 600 Saint-Laurent (Québec) H4M 2X6 |
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Représentant de la partie requérante |
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S.C.E.P. (Ludger Ouellet) 2128, rue des Mélèzes Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2G1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.