Corbin et Entreprises C. & R. Ménard inc. |
2014 QCCLP 4608 |
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[1] Le 6 novembre 2013, monsieur René Corbin (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 23 août 2013 initialement. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi le 5 juillet 2013 de lésion professionnelle, et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi). Par conséquent, la réclamation par la CSST de la somme de 1 563,10 $ est justifiée. Cette somme sera exigible lorsque la décision deviendra finale.
[3] L’audience s’est tenue à Longueuil, le 2 juillet 2014, en présence du travailleur et de son avocate. Les Entreprises C. & R. Ménard inc. (l’employeur) avaient prévenu qu’elles ne seraient pas présentes ni représentées à l’audience. Au terme de l’audience, le tribunal était en attente de documents.
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 15 juillet 2014 après réception des documents attendus.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi le 5 juillet 2013 une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail pour le diagnostic de hernie inguinale droite.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la présomption de l’article 28 de la Loi n’est pas applicable parce que le diagnostic vient trop tard. Il ferait droit à la réclamation du travailleur en vertu de l’article 2 de la Loi vu la preuve médicale et les affidavits déposés. Il accueillerait la requête et infirmerait la décision contestée.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a preuve prépondérante que le travailleur a subi une lésion professionnelle. Le travailleur est crédible et sa version des faits est cohérente, aussi les conditions de l’article 28 de la Loi sont satisfaites. Il accueillerait la requête et infirmerait la décision contestée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 5 juillet 2013, une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail. Le tribunal fait droit aux prétentions du travailleur et s’explique.
[9] Au chapitre des faits, rappelons que le travailleur, âgé de 46 ans, est au service de l’employeur à titre de manœuvre spécialisé dans le secteur de la construction.
[10] Le 5 juillet 2013, en déplaçant un compacteur sauteur, pour que son collègue ne l’accroche pas avec la pelle mécanique, il ressent une douleur à l’aine.
[11] Le 19 juillet 2013, il cesse de travailler. Il se présente à l’urgence de l’Hôpital Charles-LeMoyne et les notes de triage font état de plaintes gastro-intestinales et d’une douleur/masse à l’aine commencée il y a deux semaines. Il y a douleur à la mobilisation au niveau iliaque et à l’aine droite.
[12] Le 26 juillet 2013, le travailleur consulte le docteur Yves Chatelois en lien avec un événement en date du 5 juillet 2013. Le docteur rapporte un faux mouvement au travail en tassant un outil lourd, il fait état d’une douleur à l’aine droite et dirige le travailleur à un chirurgien. À ses notes cliniques, le docteur inscrit que monsieur travaille dans la construction et il a fait un faux mouvement en bougeant un outil lourd.
[13] Le 5 août 2013, il déclare l’événement à son employeur, tel qu’il appert à l’avis et demande de remboursement transmis par celui-ci à la CSST.
[14] Le 5 août 2013 également, le travailleur remplit un rapport d’incident. Il y signale que deux semaines avant les vacances, le 5 juillet 2013, il aidait son collègue Richard Francoeur à l’installation de drains. À un moment donné, son collègue était proche du jumping Jack (compacteur sauteur) avec la pelle mécanique. Le travailleur est allé le tasser pour éviter que son collègue ne l’accroche et il a senti une douleur comme un déchirement dans l’aine. Il en a parlé. Il était correct le matin, mais ne se tenait plus parce qu’il avait mal. La dernière journée avant les vacances, il a ramassé les cônes et clôtures et il avait très mal à se pencher. Il est allé à l’hôpital avant le dîner et il a attendu 12 heures. Il est tombé en vacances et a réussi à avoir un rendez-vous à la clinique le vendredi suivant pour voir un médecin qui lui a dit qu’il avait une hernie et devait voir un chirurgien le 23 septembre. Il lui a recommandé des travaux légers. Il a été en CSST à compter du 26 juillet 2013, mais l’employeur n’a pas de travaux légers.
[15] Le 15 août 2013, le travailleur réclame à la CSST en lien avec un événement en date du 5 juillet 2013 qu’il décrit ainsi : hernie dans l’aine.
[16] Le 15 août 2013 également, l’employeur remplit son avis et demande de remboursement à la CSST. Le travailleur lui a déclaré l’événement du 5 juillet 2013, décrit au rapport d’incident ci-joint, le 5 août 2013 et la dernière journée travaillée est le 19 juillet 2013. L’employeur a versé au travailleur l’indemnité pour les 14 premiers jours et réclame à la CSST la somme de 1 563,10 $.
[17] Le 26 septembre 2013, le docteur Chatelois diagnostique une hernie inguinale droite confirmée par le chirurgien. Le travailleur est en attente de chirurgie et comme il n’y a pas de travaux légers disponibles, il est en arrêt de travail. À ses notes cliniques, le docteur rapporte que le travailleur a subi cette lésion le 5 juillet 2013 en forçant avec un outil, mais a consulté après deux semaines, ce qui fait que la CSST a refusé la lésion.
[18] Selon les notes évolutives consignées au dossier le 22 août 2013, l’employeur dit que le contremaître du travailleur a été mis au courant de l’événement le 19 juillet 2013, juste avant le départ en vacances. Il mentionne que le travailleur en aurait parlé à des collègues avant cette date, mais pas au contremaître. Il confirme que le travailleur a poursuivi son travail régulier jusqu’au 19 juillet 2013.
[19] Le 23 août 2013, la CSST rend une décision initiale et refuse la réclamation du travailleur parce qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Il conteste cette décision.
[20] Le 22 octobre 2013, l’instance de révision de la CSST maintient le refus de la réclamation du travailleur. Liée par le diagnostic du médecin qui a charge du travailleur, la CSST estime que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la Loi parce que le diagnostic retenu de hernie inguinale droite ne constitue pas une blessure. Elle estime que la définition d’accident du travail ne s’applique pas parce qu’il n’a pas été démontré de façon prépondérante qu’il y a une relation entre l’événement et le diagnostic retenu. Le délai de 14 jours pour déclarer l’événement et pour cesser de travailler ainsi que le délai de 21 jours pour consulter un médecin ne permettent pas de conclure que la lésion est survenue par le fait ou à l’occasion du travail. Le travailleur n’a fourni aucune information permettant de conclure à une maladie professionnelle ou à une récidive, rechute ou aggravation d’un autre événement.
[21] Le travailleur en appelle de cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de l’objet du présent litige.
[22] Le 12 mars 2014, le docteur Sylvain DesGroseillers rapporte que le travailleur a subi une chirurgie pour une hernie inguinale bilatérale et prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2014.
[23] Selon le protocole chirurgical du 12 mars 2014, le diagnostic préopératoire est une hernie inguinale bilatérale et le diagnostic postopératoire est une hernie inguinale indirecte bilatérale, une hernie ombilicale et un lipome pariétal. L’intervention pratiquée par le docteur Sylvain DesGroseillers est une cure de hernie inguinale bilatérale par laparoscopie, une cure de hernie ombilicale et une exérèse de lipome pariétal.
[24] Le 22 mars 2014, le docteur Jean-François Bellemare, chirurgien général, traumatologue et intensiviste chirurgical donne une opinion à la demande du travailleur, qu’il a évalué le 21 mars 2014. Il rapporte que le travailleur ne présente aucun antécédent pertinent à la « cause actuelle ». Il présentait une hernie ombilicale connue avant les événements, mais confirme au docteur qu’il ne ressentait aucune douleur inguinale au préalable et en aucun temps de suspicion de hernie inguinale.
[25] Lors de l’événement, rapporte le docteur Bellemare, le travailleur devait assurer une liaison de drainage entre les différents puisards par la pose de systèmes d’égouts. Le ou vers le 5 juillet 2013, en voulant déplacer un compacteur sauteur à pierres pesant 100 livres, il a apposé l’objet sur lui puis a effectué une rotation du tronc vers la gauche. Il a immédiatement ressenti une douleur vive à l’aine droite avec engourdissements. Malgré la douleur, il a continué sa journée de travail, mais a avisé ses collègues de travail de sa condition. À la fin de la journée, il a avisé son contremaître, qui selon lui, aurait noté l’événement dans son cahier. Aucune déclaration officielle n’a toutefois été effectuée. Il a poursuivi ensuite son travail dans les jours suivants malgré un inconfort continuel, croyant à un simple étirement. La douleur à l’aine a augmenté et la dernière journée avant les vacances, le 19 juillet 2013, devient intolérable. Il ressent alors une enflure et une masse locale avec impression de gaz à l’aine droite. Il se présente au triage de Charles-Lemoyne à 11h30, après 12 heures d’attente, il abandonne et rentre à la maison avec l’intention de récidiver le lendemain. Durant le week-end, il ne se sent pas bien, il a de la fièvre, des vomissements et migraines. Il préfère rester à la maison, même si les symptômes persistent. Le 25 juillet 2013, il a obtenu un rendez-vous à une clinique pour le lendemain.
[26] À l’issue de son examen, le docteur Bellemare retient le diagnostic de hernie inguinale droite. Il précise que le délai de consultation ne lui apparaît pas anormal parce que la reconnaissance est évolutive dans ce type de lésion et que le délai réel de consultation est de deux semaines, soit en date du 19 juillet 2013, avant la consultation inaugurale, ce qui n’est pas rare dans ce type de lésion. Il ajoute que le travailleur a dénoncé l’événement à son contremaître et a des témoins. Il croit que la description du traumatisme subi par le travailleur est suffisante pour expliquer cette hernie inguinale droite. Le traitement requis a déjà été effectué par le docteur DesGroseillers, poursuit le docteur Bellemare, soit une réparation simultanée de la hernie droite « considérée comme lésion professionnelle » ainsi que « des lésions personnelles » par son approche laparoscopique. Il est certain, note le docteur, que d’autres approches chirurgicales auraient été acceptables dont celles ouvertes. « Je n’ai toutefois pas le protocole opératoire du docteur DesGroseillers en ma possession pour évaluer le type de hernie et son type exact de réparation. »
[27] Le docteur Bellemare prévoit la date du retour au travail, soit le 14 avril 2014, comme date de consolidation à moins d’imprévus. Même si la lésion n’est pas consolidée, le docteur prévoit un déficit anatomophysiologique de 1 %, pour une hernie inguinale opérée, sans préjudice esthétique ni limitations fonctionnelles.
[28] Le 23 juin 2014, l’employeur avise la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas présent ni représenté à l’audience et lui demande de rendre une décision avec les éléments contenus au dossier.
[29] Le 26 juin 2014, le travailleur transmet à la Commission des lésions professionnelles deux affidavits émanant de collègues qu’il veut déposer au dossier. L’employeur n’a pas reçu copie de ces affidavits qui ont été consentis par messieurs Richard Francoeur et Jonathan Bertrand et assermentés par l’avocate du travailleur.
[30] Le 1er juillet 2014, le travailleur transmet par télécopieur à la Commission des lésions professionnelles une copie des documents qui doivent être déposés à l’audience du lendemain. L’employeur n’a pas reçu copie de ces documents.
[31] En début d’audience le 2 juillet 2014, le tribunal suspend pour permettre à l’avocate du travailleur de communiquer les documents reçus les 26 juin et 1er juillet 2014 à l’employeur et d’obtenir son consentement écrit au dépôt (pièce T-2). L’employeur consent au dépôt des documents, renonce au droit de contre-interroger (pièce T-1) et l’audience se poursuit.
[32] Selon son affidavit, monsieur Richard Francoeur travaillait en équipe avec monsieur René Corbin le 5 juillet 2013. Il a vu le travailleur se blesser alors qu’il tentait de déplacer un « jumping jack » d’environ 150 livres. Le travailleur a immédiatement grimacé de douleur et a dit qu’il avait mal dans le bas du ventre tout d’un coup. Il a tout de même fini sa journée de travail. Pendant les deux semaines qui ont suivi, le travailleur se plaignait de la douleur qu’il ressentait et trouvait étrange qu’il avait mal quand il pesait sur le bas de son ventre. Le 19 juillet 2013, le vendredi avant les vacances de la construction, le travailleur s’est fait très mal au même endroit en ramassant des clôtures.
[33] Selon son affidavit, le travailleur est venu voir monsieur Jonathan Bertrand, vers le 5 juillet 2013 au cours de la journée, pour lui dire qu’il s’était fait très mal plut tôt en déplaçant un jumping jack. Il a dit au travailleur d’aller parler à Dominique Marcil, le contremaître, pour l’aviser. Plus tard dans la journée, le travailleur est revenu le voir pour lui dire qu’il avait encore mal, mais n’était toujours pas allé parler à monsieur Marcil. Après leur quart de travail, vers 16 h30, le travailleur et lui étaient dans le stationnement et il a crié au contremaître pour qu’il ne parte pas immédiatement. Il a dit au travailleur qu’il devait absolument aller voir monsieur Marcil pour l’informer de sa blessure. Le travailleur s’est dirigé vers monsieur Marcil et monsieur Bertrand les a vus discuter quelques instants. Le travailleur lui a dit que monsieur Marcil devait prendre une note dans un cahier concernant l’événement. Pendant les deux semaines qui ont suivi, le travailleur se plaignait de la douleur qu’il ressentait, mais hésitait à aller à l’hôpital pensant que ça allait passer. Le 19 juillet 2013, le vendredi avant les vacances de la construction, le travailleur s’est fait très mal au même endroit et monsieur Bertrand lui a dit d’aller à l’hôpital, ce qu’il a fait après avoir avisé monsieur Marcil.
[34] À l’audience, le travailleur a témoigné.
[35] Il n’avait pas d’antécédent, de douleur, ni de hernie avant le 5 juillet 2013, il allait bien. Au retour de la pause, monsieur Jonathan Bertrand lui demande d’aider monsieur Richard Francoeur, qui est opérateur de pelle mécanique, à finaliser un drain. Le travailleur rejoint monsieur Francoeur. Un trou est creusé et il faut mettre un drain dans une membrane, puis ajouter de la pierre concassée. Il reste quatre ou cinq pieds à finir. Le travailleur voit la pelle mécanique reculer sur le jumping jack. L’opérateur est de dos et ne le voit pas. Le travailleur demande deux minutes pour tasser le compacteur sauteur et ne pas l’endommager.
[36] Il s’agit du gros compacteur sauteur qui pèse environ 150 livres. Le travailleur prend le jumping jack et veut se retourner pour le déplacer plus loin en arrière. Plus précisément, le travailleur a pris le compacteur par les poignées, l’a levé et a tourné le tronc vers la gauche tout en bougeant les pieds pour le déposer plus loin en arrière. Il a senti une déchirure à l’aine droite, un élancement ou une brûlure qui a fait mal tant qu’elle n’a pas été opérée. Monsieur Francoeur voit le travailleur se tenir et lui demande ce qui vient d’arriver? Il est engourdi, mais continue à travailler parce que cet emploi est saisonnier et il reste deux semaines avant les vacances. Vers 10h15, le travailleur avertit monsieur Bertrand qu’il vient de se faire mal et ne pourra plus courir vite, vite. Monsieur Bertrand lui a dit d’avertir le contremaître qui n’est pas là.
[37] Il a soulevé le compacteur sauteur à 10h, il a continué à travailler entre 10h et midi avec de la douleur. Il a eu une pause repas de 30 minutes et a repris le travail à 12h30. Il a eu une pause de 15 minutes à 14h30 et a continué le travail. Son ami Charles est venu lui donner un coup de main, car il voit qu’il a mal. À 16h30, il met les clôtures et les cônes orangés pour sécuriser le trou. Son collègue Jonathan Bertrand avertit le patron Dominique Marcil qui s’en va avec l’opérateur. Le travailleur a dit à son collègue Jonathan de laisser faire, car monsieur Marcil s’en va. Jonathan crie. Monsieur Marcil est dans son camion, il s’apprête à partir avec l’opérateur Guy Chénette, il freine, le travailleur s’approche tranquillement et explique la situation avec le jumping jack, il sent une brûlure. Monsieur Marcil a pris un bloc-notes noir et a écrit une phrase dans le haut, mais il n’a jamais rempli de rapport d’accident.
[38] Le 5 juillet 2013 est un vendredi. Il travaille du lundi au vendredi. Le travailleur part pour la fin de semaine. Il est engourdi, prend des comprimés Tylenol et pense que cela va passer.
[39] Le lundi 8 juillet 2013, il entre travailler. Il a commencé le travail au milieu du mois de mai, et il veut tenir bon jusqu’aux vacances pour ramasser de l’argent. Il a mal, mais se tolère jusqu’au 19 juillet 2013. Ce jour-là, le contremaître Marcil dit qu’ils ne reviendront pas sur ce chantier, le travailleur doit ramasser les clôtures et les cônes. Aussi, entre la pose d’un tuyau, il ramasse les clôtures et les cônes et va les porter à la roulotte. À 11h30, il a mal à l’aine qui élance. Il se penche en roulant les clôtures, pèse sur l’aine du côté hernie, sent l’air, a mal et entend un bruit pas normal. Il retourne voir Jonathan et lui dit qu’il a mal, est enflé, a pesé sur l’aine et entend un son bizarre. Il est 11h30 et Jonathan lui dit d’aller à l’hôpital et d’avertir monsieur Marcil qu’il va à l’hôpital. Monsieur Marcil lui a dit de lui donner des nouvelles.
[40] Le travailleur se rend à l’urgence de l’Hôpital Charles-LeMoyne, voit une infirmière, lui explique son cas et elle lui dit d’attendre dans la salle d’attente. Il est proche midi, il est le 24e. Il attend jusqu’à minuit, soit 12 heures plus tard, et il est alors le 27e. Il est assis, il a mal. Il va dans son véhicule, s’étendre un peu sur le siège qu’il couche, il reste deux heures et revient vérifier son rang, qui n’a pas changé. Il va manger à la cafétéria. Il est le 27e, il est fatigué. Il n’a pas vu le médecin, il va revenir demain. Le samedi est chaud, il est malade et étourdi. Il a été malade toute la fin de semaine. Il recommence à manger le dimanche et en après-midi, son tour est passé à Charles-Lemoyne. Il n’a pas vu de médecin.
[41] Il a appelé à la clinique le 25 juillet 2013 pour obtenir un rendez-vous le lendemain, soit le 26 juillet 2013. Il a vu le docteur Chatelois. Il a dit au docteur qu’il a eu un accident du travail, comment il a procédé avec le jumping jack et qu’il a attendu 12 heures à Charles-Lemoyne. Le docteur a palpé la bosse à l’aine droite, il lui a dit qu’il a une hernie et veut qu’il consulte un chirurgien pour confirmer le diagnostic.
[42] Il a vu le chirurgien grâce à une annulation le 12 septembre 2013. Le chirurgien lui a dit qu’il a une hernie, qu’il va opérer le 12 mars 2014 et qu’il est éligible aux travaux légers. En palpant, le chirurgien a senti une faiblesse à gauche et il a décidé d’opérer les deux côtés à la fois.
[43] Les vacances de la construction se prenaient la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août en 2013. Le travailleur était en vacances à ce moment. Il a téléphoné chez l’employeur, mais il n’y avait personne. Le patron, monsieur Daniel Ménard, était en vacances à compter du 26 juillet et de retour le 5 août 2013. Il a vu monsieur Claude Ménard le 5 août 2013 et lui a dit qu’il était éligible aux travaux légers, mais le grand patron lui a dit qu’il n’a pas de travaux légers. Le patron ne lui a pas donné de documents ni de travaux légers. Il a rempli le rapport d’incident le 5 août 2013 parce que l’établissement de l’employeur était fermé. Il a fait appel au syndicat. La CSST a refusé sa réclamation et il a fait des démarches pour obtenir de l’assurance-emploi maladie pendant 15 semaines.
[44] Le 9 avril 2014, l’employeur l’appelle pour savoir s’il revient. Il voyait le médecin le 16 avril 2014 et attendait le papier autorisant le retour au travail. Quand il a eu son papier, l’employeur lui a dit d’attendre. Il s’est trouvé un autre emploi et l’employeur l’a appelé en juin 2014 pour qu’il revienne. Aujourd’hui, il n’a plus aucun mal.
[45] Au terme de l’audience, le tribunal est en attente du protocole chirurgical en date du 12 mars 2014 et des commentaires du travailleur à ce sujet.
[46] En argumentation, le travailleur soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi ou subsidiairement qu’il a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi.
[47] Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont définies à l’article 2 de la Loi.
[48] Une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[49] Un accident du travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[50] Ainsi, pour obtenir les prestations qu’il réclame, le travailleur doit établir qu’il a subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail et donc démontrer par une preuve prépondérante 1- un événement imprévu et soudain, 2- attribuable à toute cause, 3- survenu au travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail, 4- et qui entraîne pour lui une lésion professionnelle. Il s’agit là de la preuve de la causalité entre la lésion diagnostiquée et l’événement imprévu et soudain.
[51] Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté une présomption légale à l’article 28 de la Loi, en l’occurrence : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[52] Les dispositions de l’article 28 de la Loi sont explicites. Trois conditions sont nécessaires à l’application de la présomption. Il faut : 1- une blessure, 2- qui arrive sur les lieux du travail, 3- alors que le travailleur est à son travail.
[53] Le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante que les trois conditions sont satisfaites. Il pourra alors profiter de l’effet de la présomption légale. Si la présomption s’applique sans être contrée, le travailleur pourra voir sa lésion reconnue comme une lésion professionnelle sans l’obliger à prouver le fait accidentel ou la causalité entre la blessure et le travail. L’employeur ou toute partie intéressée peut réfuter cette preuve et renverser la présomption en établissant l’absence de causalité entre la blessure diagnostiquée et l’événement. En l’absence de cette démonstration contraire, le travailleur verra sa lésion reconnue.[2]
[54] Cette présomption légale s’applique-t-elle dans ce cas-ci?
[55] La première condition nécessaire est la présence d’une blessure. Le tribunal doit donc regarder quel est le diagnostic à retenir en l’espèce ?
[56] Le premier médecin consulté fait état d’une douleur à la région de l’aine droite et le 26 septembre 2013 il pose le diagnostic de hernie inguinale droite confirmée par le chirurgien. Celui-ci a d’ailleurs opéré la lésion de hernie inguinale droite en mars 2014.
[57] Au stade de l’admissibilité de la lésion, rappelons qu’aucun autre diagnostic n’a été posé dans ce cas du côté de l’employeur ou de la CSST. Il n’y a pas eu contestation du diagnostic par la voie de la procédure d’arbitrage médical prévu aux articles 216, 217, 221 et 222 de la Loi ou avis du Bureau d’évaluation médicale. Le tribunal est donc lié par le diagnostic du médecin qui a charge du travailleur selon les dispositions des articles 224, 224.1 et 212 de la Loi.
[58] Le tribunal retient donc que la lésion diagnostiquée par le médecin qui a charge du travailleur est une hernie inguinale droite.
[59] La lésion diagnostiquée équivaut-elle à une blessure au sens de l’article 28 de la Loi?
[60] La Commission des lésions professionnelles a déjà statué qu’une blessure au sens de l’article 28 de la Loi est une lésion de nature traumatique.[3] Cette lésion doit être provoquée par un agent vulnérant extérieur qui peut se manifester sous la forme d’une pression, de la chaleur, ou autres.[4] En général, on retient qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.[5]
[61] La Commission des lésions professionnelles a déjà conclu que les anomalies congénitales et les autres facteurs d'ordre personnel qui favorisent l'apparition d'une hernie inguinale ne sont pas des maladies en soi puisqu'il est nécessaire que des facteurs externes y soient associés pour que la lésion survienne. L'un de ces facteurs est l'augmentation de la pression interne abdominale par l'exécution de mouvements et d'efforts. Ainsi, dans ces circonstances, la hernie inguinale constitue une blessure.[6]
[62] Une hernie inguinale est une lésion aux tissus vivants qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme. De plus, les circonstances décrites par le travailleur signalent la présence d’un agent vulnérant extérieur ou d’une lésion traumatique. Le travailleur ne présente aucun antécédent à l’aine droite et n’a jamais ressenti de douleur à cette région avant le 5 juillet 2013. Il est donc fonctionnel. Ce jour-là, il soulève un compacteur pesant 150 livres et ressent une déchirure et une brûlure avec élancement à la région de l’aine droite. Il a donc soulevé avec effort une charge lourde et a ressenti une déchirure avec brûlure immédiate.
[63] Le tribunal conclut que la lésion diagnostiquée de hernie inguinale répond à la notion de blessure prévue à l’article 28 de la Loi.
[64] La première condition d’application de la présomption légale est satisfaite.
[65] Cette blessure est-elle survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail?
[66] Selon les exigences des articles 265 et 266 de la Loi, le travailleur victime d’une lésion professionnelle doit en aviser son supérieur immédiat le jour même avant de quitter l’établissement. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s’il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle. L'employeur facilite au travailleur la communication de cet avis.
[67] L’employeur signale à son avis et demande de remboursement que le travailleur lui a déclaré l’événement du 5 juillet 2013 un mois plus tard, le 5 août 2013. Le travailleur affirme pour sa part qu’il a parlé à monsieur Marcil, son contremaître, en fin de journée le 5 juillet 2013 et que ce dernier a noté l’événement.
[68] La déclaration écrite du travailleur a bien été remplie le 5 août 2013, tel qu’il appert au rapport d’incident. Il n’y a pas d’autre écrit antérieur émanant du travailleur déclarant l’événement à son employeur. Celui-ci a donc raison d’affirmer que la déclaration écrite de l’événement remonte au 5 août 2013.
[69] Cela étant, la Loi ne précise pas que l’avis doit être écrit, mais bien qu’il doit être suffisant. Le jour même, affirme le travailleur, il a fourni verbalement les informations requises à son contremaître qui est son supérieur immédiat et celui-ci ne lui a pas demandé de remplir un écrit sur le champ. Par ailleurs, le travailleur a continué le travail toute la journée et la semaine suivante, il est facile de comprendre que le contremaître n’a pas vu un événement susceptible d’entraîner une perte de temps de travail.
[70] Le collègue de travail, monsieur Bertrand, confirme à sa déclaration écrite qu’il a vu le travailleur parler à son contremaître en fin de journée le 5 juillet 2013. Monsieur Bertrand n’affirme pas qu’il a entendu la discussion, mais qu’il a vu le travailleur parler à son contremaître. L’employeur a reçu une copie de l’écrit de monsieur Bertrand et a renoncé au droit de l’interroger.
[71] La déclaration écrite de monsieur Bertrand corrobore la version du travailleur. De plus, à l’article 353 on voit qu’aucune procédure faite en vertu de la présente Loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité. Pour ces raisons, le tribunal tient pour acquis que le travailleur a parlé à son supérieur immédiat le 5 juillet 2013 en fin de journée pour lui déclarer l’événement tout en ajoutant, à son intention, qu’un écrit demeure la meilleure preuve évitant le doute à cet égard.
[72] En vertu des dispositions de l’article 267 de la Loi, le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue à l'article 199. Dans ce cas-ci, le travail cesse le 19 juillet 2013, la première attestation médicale est datée du 26 juillet 2013 et la lésion, survenue le 5 juillet 2013, n’a pas empêché le travailleur de poursuivre le travail régulier.
[73] Le travailleur affirme qu’il a subi une blessure traumatique et incapacitante sur les lieux du travail en faisant son travail le 5 juillet 2013, mais le dernier jour travaillé est le 19 juillet 2013 et le premier rapport médical CSST est en date du 26 juillet 2013. La première consultation médicale ne documente pas que la blessure est bien survenue le 5 juillet 2013 sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.
[74] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé que l’omission par un travailleur de consulter rapidement un médecin ne constitue pas en soi un obstacle à l’application de la présomption.[7] La dénonciation à l’employeur ou la consultation médicale sont des éléments qui pourront servir à apprécier la crédibilité de la version des faits donnée par le travailleur, à colorer l’appréciation de la preuve des éléments requis à l’article 28 de la Loi.[8]
[75] Afin d’expliquer le retard à consulter un médecin, le travailleur dit qu’il effectue un travail saisonnier, commencé un peu tardivement en mai 2013, qu’il restait deux semaines avant les vacances et qu’il s’est fait violence pour continuer jusque-là parce qu’il a besoin d’argent. Par surcroît, il espérait que la douleur allait passer et la lésion rentrer dans l’ordre. Son travail est effectivement saisonnier et il se trouvait bel et bien à deux semaines des vacances. Il est donc plausible de prévoir travailler jusqu’aux vacances et d’espérer que ce répit permettra à sa condition de rentrer dans l’ordre. Loin de se précipiter en arrêt de travail, monsieur a poursuivi le travail régulier, ce que les déclarations de ses collègues de travail valident.
[76] Rappelons, de plus, que monsieur a tenté de consulter le 19 juillet 2013, mais a abandonné devant l’attente exigée pour voir un médecin. Les notes de triage confirment que le travailleur se plaint de douleur à l’aine commencée depuis deux semaines. Il a vu un médecin sur rendez-vous le 26 juillet 2013.
[77] Le travailleur a pu expliquer le délai de consultation par des raisons plausibles et surtout crédibles. Le diagnostic vient plus tard, il est vrai. Le médecin consulté en juillet 2013 a fait preuve de prudence et a choisi de valider auprès du chirurgien avant de poser le diagnostic. On ne peut en tenir rigueur au travailleur, qui n’est pas responsable de ce délai, ni au médecin d’ailleurs.
[78] À son rapport d’incident, à sa réclamation CSST, à la consultation au triage, au docteur Chatelois, au docteur Bellemare et à l’audience, le travailleur signale que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail. Il a présenté une version cohérente et constante de l’événement, à l’employeur, aux médecins, à la CSST et au tribunal.
[79] Les collègues du travailleur confirment que ce dernier a travaillé pendant deux semaines tout en se plaignant de la douleur. Monsieur Francoeur a vu, de ses yeux, le travailleur grimacer en soulevant le compacteur sauteur.
[80] L’employeur a choisi de ne pas se présenter à l’audience et de ne pas contester la version du travailleur. L’employeur ne remet donc pas en cause la crédibilité du travailleur. C’est également l’avis du tribunal : la version du travailleur est crédible.
[81] Les conditions prévues à l’article 28 de la Loi sont satisfaites et le travailleur bénéficie de l’application de la présomption légale dans son cas.
[82] Il n’y a aucune preuve au dossier, factuelle ou médicale, permettant d’écarter l’application de la présomption légale ou réfutant la preuve offerte par le travailleur en établissant l’absence de causalité entre la blessure diagnostiquée et l’événement. La preuve du travailleur n’a pas été contredite.
[83] L’effet de la présomption légale est de dispenser le travailleur de prouver le fait accidentel, soit l’événement imprévu ou soudain ou encore la causalité entre la blessure et le travail envisagés dans le cadre de l’article 2 de la Loi.
[84] Le travailleur a démontré que la présomption de l’article 28 s’applique à son cas. L’application de la présomption n’a pas été contrée. Dans les circonstances, le tribunal, saisi d’une preuve prépondérante et non contredite, conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 5 juillet 2013 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi.
[85] Quant au trop-perçu de 1 563,10 $ réclamé au travailleur, rappelons la teneur des dispositions de l’article 60 de la Loi qui se lisent ainsi :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII. 1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[86] À son avis et demande de remboursement, l’employeur signale qu’il a versé au travailleur les 14 premiers jours d’indemnité de remplacement du revenu représentant 1 563,10 $, somme que la CSST est tenue de lui rembourser.
[87] Par la suite, la CSST doit réclamer les 14 premiers jours, si le travailleur n’y a pas droit, c’est-à-dire si la réclamation du travailleur est rejetée. Puisque la réclamation du travailleur est acceptée, il n’y a plus de trop-perçu ou de trop-perçu à réclamer.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur René Corbin, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur René Corbin, le travailleur, a subi le 5 juillet 2013 une lésion professionnelle, soit une hernie inguinale droite et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Par conséquent, la réclamation par la Commission de la santé et de la sécurité du travail de la somme de 1 563,10 $ n’est plus justifiée.
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Francine Charbonneau |
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Maître Virginie Maloney |
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Desroches, Mongeon |
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Représentants de la partie requérante |
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Marie-Christine Gratton |
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Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentants de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.).
[3] Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard.
[4] Lévesque et S.T.C.U.M., [1998] C.A.L.P. 903.
[5] Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal, (00LP-62).
[6] Carrier et S.E.C.A.L., [1994] C.A.L.P. 1412, révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1242; Fradette et Congrégation des soeurs Notre-Dame du Perpétuel Secours, 142056-03B-0007, le 24 avril 2001, R. Savard; Oulikian et Controbec ltée, 157810-61-0103, le 10 septembre 2001, G. Morin.
[7] Transport Morneau inc. et Trudel, C.L.P. 197635-01C-0301, 18 juin 2004, R. Arseneau.
[8] Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379.
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