Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Québec

QUÉBEC, le 23 mars 1999

 

DOSSIER:

104913-32-9809

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

DOSSIER CSST:

114565948-1

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Normand Beaulieu

Associations d’employeurs

 

 

 

DOSSIER BRP :

 

 

Pierrette Giroux

Associations syndicales

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

17 mars 1999

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Bréard

4196, Morand

Québec (Québec)

g1p 4l7

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

Service Barbara-Rourke

110 RUE DE COURCELETTE

QUÉBEC (QUÉBEC)

G1N 4T4

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

C.S.S.T.

730, BOUL. CHAREST EST

QUÉBEC (QUÉBEC)

G1K 7S6

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 4 septembre 1998, madame Breard (la travailleuse) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la révision administrative en date du 16 juillet 1998 confirmant la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (C.S.S.T.) à l’effet de retenir le revenu brut annuel de $15 570.78 aux fins du calcul des indemnités de remplacement du revenu.

[2.]             Lors de l’audience tenue à Québec le 17 mars 1999, la travailleuse était présente, de même que l’employeur et le procureur de la C.S.S.T.

objet de l’appel

[3.]             Madame Breard demande à la Commission des lésions professionnelles de procéder au calcul de son indemnité de remplacement du revenu en tenant compte du fait que le salaire de $15 570.78 constitue pour elle un revenu net puisqu’elle est exemptée  d’impôt du fait qu’elle a le statut de famille d’accueil.

[4.]             La procureur de l’employeur a, pour sa part, demandé de déclarer que madame Breard n’est pas une travailleuse au sens de la loi et qu’elle n’avait pas droit aux indemnités de remplacement du revenu. La Commission des lésions professionnelles a décliné juridiction sur cette question qui ne fait pas partie de la décision en litige et sur laquelle il y a déjà chose jugée, la C.S.S.T. ayant déjà rendu une décision acceptant le droit au retrait préventif de la travailleuse en date du 13 février 1998, décision qui n’avait pas été contestée.

les faits

[5.]             Madame Breard est éducatrice spécialisée et travaille sur une base contractuelle comme responsable d’une résidence pour personnes handicapées. Le 26 janvier 1998, madame Breard dépose un certificat de retrait préventif dûment complété  faisant état de la présence de risques dans son milieu de travail. Le 13 février 1998, la C.S.S.T. rend une décision à l’effet de reconnaître que madame Breard a droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte. Le 27 mars 1998, la C.S.S.T. rend une décision à l’effet de calculer les indemnités de remplacement du revenu à partir d’un salaire annuel brut de $15,570.78.

[6.]             A l’audience, madame Breard soumet que le salaire retenu constitue pour elle un salaire net puisqu’elle bénéficie d’un statut de famille d’accueil et qu’en contrepartie, elle est exemptée de payer de l’impôt sur ses revenus.

[7.]             Le procureur de la C.S.S.T. se réfère à une décision rendue par la Cour supérieure le 21 décembre 1995 dans l’affaire Aimé Vachon et CALP et CSST et Société d’aménagement et de développement forestier de Betsiamites (No.655-05-000148-932) impliquant le même litige mais pour un travailleur ayant le statut d’indien et bénéficiant donc d’une exemption d’impôt. La Cour supérieure avait alors conclu que la C.S.S.T. avait été bien fondée de calculer les indemnités à partir du salaire annuel, indépendamment du fait que le travailleur pouvait être exempté d’impôt.

avis des membres

[8.]             Les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis que la C.S.S.T. n’avait pas à tenir compte du fait que la travailleuse bénéficiait d’une exemption d’impôt dans le calcul des indemnités de remplacement du revenu pour les motifs particulièrement bien exposés dans la décision rendue par la Cour supérieure.

motifs de la décision

[9.]             La Commission des lésions professionnelles doit décider si la C.S.S.T. était justifiée de retenir le salaire annuel de $15 570.78 sans tenir compte du fait que la travailleuse ne payait aucun impôt sur ces revenus, compte tenu de son statut de famille d’accueil, qui n’est par ailleurs nullement contesté.

[10.]         Comme le soulignait le procureur de la C.S.S.T., le présent litige a fait l’objet d’une décision par la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles en date du 13 octobre 1993, laquelle fut confirmée par la Cour supérieure en date du 21 décembre 1995. Après avoir analysé le mécanisme d’indemnisation mis en place par le législateur dans la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), l’Honorable juge Blondin retient que l’indemnité versée au travailleur ne correspond pas nécessairement à une réparation intégrale de sa perte économique réelle découlant d’une lésion professionnelle. Contrairement aux principes régissant la responsabilité civile, le système d’indemnisation prévu à la loi vise plutôt à compenser la perte de capacité de gagner un revenu. Des exemples sont apportés pour illustrer le fait que des travailleurs peuvent être avantagés ou, au contraire, désavantagés, dépendamment de situations particulières, comme le cas de madame Breard.  A l’instar de la CALP et de la Cour supérieure, la Commission des lésions professionnelles considère que la loi ne permet pas de tenir compte de situations aussi particulières que celle de madame Breard. Ses indemnités ont donc été calculées à bon droit selon le principe général prévu aux articles 67 et suivants de la loi.

[11.]         par ces motifs, la commission des lésions professionnelles :

CONFIRME la décision rendue en révision administrative le 16 juillet 1998;

DÉCLARE que la base de salaire brut devant être retenue pour les fins du calcul des indemnités de remplacement du revenu est de $15 570.78.

 

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

 

 

 

JOLI-CŒUR, LACASSE & ASS.

Me Isabelle Parrot

1134, chemin St-Louis, suite 600

Sillery (Québec)

G1S 1E5

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

PANNETON, LESSARD

Me Berthi Fillion

730, boul. Charest est

Québec (Québec)

G1K 4T4

 

Représentant de la partie intervenante

 

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