Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Pigeon et Sears Canada inc.

2014 QCCLP 1983

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

27 mars 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

452891-63-1111

 

Dossier CSST :

137898904

 

Commissaire :

Francine Mercure, juge administrative

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Pigeon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sears Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er novembre 2011, madame Sylvie Pigeon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST refuse sa réclamation en relation avec une lésion professionnelle à caractère psychologique du 20 avril 2011.

[3]           Le 26 avril 2013, le procureur de l’employeur demande au tribunal que l’audience prévue pour le 13 mai 2013 ne porte que sur le moyen préliminaire de préclusion découlant d’une question déjà tranchée par un autre tribunal qu’il entend soumettre à l’encontre de la requête de la travailleuse devant le présent tribunal.

[4]           Le 29 avril 2013, le procureur de la travailleuse informe le tribunal qu’il n’a pas d’objection à cette demande. L’audience du 13 mai 2013 ne porte en conséquence que sur le moyen préliminaire de préclusion formulé par l’employeur.

[5]           La travailleuse est présente et représentée et l’employeur est représenté, à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 13 mai 2013, à Joliette.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrecevable la requête de la travailleuse au motif de préclusion découlant d’une question déjà tranchée par un autre tribunal administratif.

[7]           Il soumet en effet que la question de l’existence ou non de harcèlement de la part de l’employeur, qui est le fondement de la requête de la travailleuse pour se voir reconnaitre une lésion professionnelle à caractère psychologique auprès du présent tribunal, constitue une question déjà tranchée par une décision de la Commission des relations du travail (la CRT) du 13 mars 2013, laquelle ne peut être de nouveau soumise à la Commission des lésions professionnelles.

[8]           L’employeur soumet en effet qu’il y a lieu d’appliquer le principe de préclusion découlant d’une question déjà tranchée par un autre tribunal à la requête de la travailleuse, en ce qu’il lui est interdit de soumettre à nouveau la question de l’existence de harcèlement de la part de l’employeur le 20 avril 2011 dans le but de se faire reconnaitre une lésion professionnelle à caractère psychologique, puisque le débat principal qui oppose les parties porte sur cette même question déjà tranchée par la CRT. Il soumet que la Commission des lésions professionnelles ne pourrait faire droit à la requête de la travailleuse sans réviser ou infirmer la décision déjà rendue par la CRT.

LES FAITS

[9]           La travailleuse occupe un emploi de caissière pour le compte de l’employeur lorsqu’elle présente à la CSST une réclamation à titre d’accident du travail lui ayant occasionné une lésion professionnelle psychologique le 20 avril 2011. À cette date, elle est rencontrée par le chef du département de la prévention des pertes de l’employeur et un enquêteur de ce département en raison de transactions douteuses sur sa caisse.

 

[10]        Le 26 avril 2011, elle consulte le docteur Lamy qui diagnostique un stress post-traumatique sur le formulaire prescrit par la CSST et recommande un arrêt de travail.

[11]        Le 4 mai 2011, la travailleuse soumet à la CSST une réclamation à titre de lésion professionnelle psychologique en relation avec la conduite du chef de département de la sécurité de l’employeur et de l’enquêteur lors de l’entrevue du 20 avril 2011. Elle y rapporte avoir été laissée seule pendant une heure dans un local verrouillé et avoir été interrogée. Elle décrit le fait accidentel allégué comme suit au formulaire de Réclamation du travailleur :

À 4 hr PM, ma superviseure est venue me chercher à mon poste pour aller au bureau de sécurité. Il m’a interrogé pendant environ 20 min. À ½ hr. à propos d’évènements qui s’étaient produits à la caisse. Ensuite, m’ont laissée seule pendant + 1hr. embarrée. Pour terminer, m’ont fait signer pour une mise à pied pour fins d’enquête. Quand je me suis assise dans mon auto, il était 5 h 45. Pendant l’interrogatoire j’ai vécu du harcèlement. Ils voulaient absolument me faire dire que j’avais volé et fraudé. Revenait toujours et constamment sur « dis-moi la vérité » et « tu me le jures que tu n’as rien pris dans la caisse ». Plus encore « qui me dit que tu n’étais pas arrangée avec une autre caissière » pour m’intimider.

Il m’a accusée de faire des cartes du club Sears à tout le monde sans jamais vérifier et m’a dit : « Tu le fais tout le temps, oui tu le fais tout le temps, à toutes les fois. » Il m’a fait répéter la procédure et m’a dit : « Pourtant tu le sais, t’es filmée, c’est toi qui étais là, veux-tu 2 min. pour réfléchir, veux-tu voir la vidéo, et ceci à plusieurs reprises. D’ailleurs toutes les accusations et ses paroles étaient à répétition. Ma réponse c’était non. Parce que je ne voulais pas de 2 min. pour réfléchir à quelque chose que je n’ai pas fait. Ça n’arrêtait pas de tourner dans ma tête : j’ai peut-être fait une erreur, mais je n’ai rien à me reprocher. Alors j’ai signé sur une feuille : rien à me reprocher. Je me sentais tellement humiliée et bien petite dans ma peau, je voulais juste que ça se termine. Mais j’étais séquestrée. J’ai cogné dans la porte au bout de 10 ou 15 min. M’a ouvert un peu la porte, juste pour voir son visage. Je lui ai dit : qu’est-ce que je fais moi là, il m’a répondu « Attends ça sera pas long, il va revenir ». Et j’ai entendu qu’il s’en allait souper, alors qu’il m’embarrait et moi je n’avais même pas eu une pause de toute l’après-midi. J’avais les nerfs du corps à vif et tendus pour ne pas pleurer, assez que j’ai mal dans le bas de la nuque et dans toutes les épaules. Je n’avais pas l’heure. Ça paraissait interminable surtout que j’étais assise sur un banc de bois, les os du postérieur me rentrait dans le banc, je voulais fondre. Pour finir dans mon auto ça m’a pris 2 coups de téléphone (ma sœur et ma fille) et au moins ½ h pour être capable de m’en aller chez moi. C’était comme un cauchemar quelque chose qu’on veut pas vivre. Le cœur me débattait s’en arrêt, j’ai pensé faire une crise cardiaque, j’ai pleuré pendant trois jours pas capable de dormir, de me concentrer, de m’habiller, je pleure encore.

[sic]

 

 

[12]        Selon la version des faits fournie par l’employeur, son chef de prévention des pertes, monsieur Filion, et un agent de la prévention des pertes, monsieur Limoges, rencontrent la travailleuse le 20 avril 2011 après avoir constaté que la caisse occupée par celle-ci présentait des erreurs de procédure d’activation de cartes cadeaux pour l’échange de points du Club Sears. Il indique que la travailleuse ne remettait pas le document qu’elle devait lui fournir contenant les informations sur le client lors de l’échange des points.

[13]        L’employeur rapporte aussi avoir constaté des transactions sans ventes anormalement élevées (15 à 28 fois par quart de travail) par ouverture du tiroir-caisse. Il indique que l’enquêteur est sorti pour faire la vérification des déclarations de la travailleuse lors de la rencontre avec elle du 20 avril 2011, mais qu’elle n’a jamais été enfermée dans le bureau puisque la porte est demeurée ouverte lorsqu’ils ont quitté le bureau pendant quelques minutes.

[14]        Le 10 juin 2011, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail du 20 avril 2011.

[15]        Le 10 juin 2011, la travailleuse dépose une plainte auprès de la Commission des normes du travail en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT) et allègue que l’employeur a manqué à son obligation de lui assurer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

[16]        Le 4 juillet 2011, la travailleuse demande la révision du refus de sa réclamation par la CSST. Le 3 octobre 2011, la révision administrative de la CSST confirme la décision initialement rendue le 10 juin 2011. Le 1er novembre 2011, la travailleuse conteste cette décision, d’où le présent recours.

[17]        Le 21 novembre 2011, la Commission des normes du travail réfère la plainte de la travailleuse à la CRT.

[18]        Le 13 mars 2013, la CRT rend une décision[2] par laquelle elle rejette la plainte de la travailleuse pour harcèlement psychologique à l’encontre de l’employeur. Le litige faisant l’objet de cette décision est le harcèlement psychologique dont la travailleuse dit avoir été victime à l’occasion d’une seule conduite grave, à savoir celle adoptée par le chef de prévention des pertes du magasin de Joliette et par un enquêteur du même magasin lors de l’interrogatoire du 20 avril 2011. La preuve analysée par la CRT est la suivante :

[7]    Dans le cadre de son enquête, monsieur Fillion découvre que, le 10 avril, la plaignante a activé successivement deux cartes-cadeaux au nom de la même cliente, sans avoir d’abord vérifié le solde des points à l’un ou l’autre de ses comptes. Or, le solde des points à ces comptes n’était pas suffisant pour donner droit à une carte-cadeau, la cliente en question ayant déjà échangé tous ses points du Club Sears pour une carte-cadeau le 17 mars 2011.

[8]    Monsieur Fillion relève également que la deuxième de ces transactions effectuées par la plaignante l’a été sur la caisse d’une de ses collègues de travail, avec le numéro d’identification personnel de cette dernière, ce qui contrevient aux politiques de l’intimée, et que, dans les deux cas, la plaignante n’avait pas remis à l’administration la documentation requise pour débiter du compte client le nombre de points requis pour avoir droit à une carte-cadeau. Enfin, en visionnant l’enregistrement vidéo de ces transactions, monsieur Fillion constate que la plaignante a rangé les deux cartes-cadeaux sous la caisse, plutôt que de les remettre à la cliente.

[9]    Le 13 avril, madame Clément informe monsieur Fillion qu’elle a rencontré la plaignante pour lui rappeler la procédure à suivre pour les échanges de points du Club Sears. La plaignante lui aurait confirmé qu’elle la connaissait bien et l’appliquait de façon systématique.

[10] Or, monsieur Fillion documenta une autre transaction d’échange de points effectuée le même jour - on ignore si c’était avant ou après ce rappel de madame Clément -, au cours de laquelle la plaignante omet encore une fois de vérifier le solde de points du compte et ne remplit pas non plus la documentation à remettre à l’administration pour déduire du compte du client le nombre de points échangés dans la transaction. Monsieur Fillion ne voit pas la plaignante remettre la carte-cadeau à la cliente.

[11] Monsieur Fillion fait d’autres vérifications qui lui permettent de constater que le nombre de transactions ne correspondant à aucune vente effectuée par la plaignante est largement supérieur à celui de ses collègues. Ses recherches lui apprennent qu’au magasin de Repentigny, quelques années plus tôt, le Service de la prévention des pertes l’avait déjà rencontrée à ce sujet.

[12]  C’est donc avec un dossier d’enquête passablement étoffé à présenter à son supérieur que monsieur Fillion obtient de sa part et de la part de la directrice régionale des ressources humaines l’autorisation d’interroger la plaignante. Conformément à la politique de l’intimée, la supérieure immédiate de la plaignante sera avisée au préalable de la tenue de cet interrogatoire. C’est d’ailleurs elle qui l’accompagnera au bureau du Service de la prévention des pertes, le 20 avril, vers 16 h, où monsieur Fillion et un de ses enquêteurs alors en période d’apprentissage, monsieur Jean-Marc Limoges, l’interrogeront. À vrai dire, seul monsieur Fillion lui posera des questions, monsieur Limoges se contentant de noter les questions et réponses, comme le lui avait demandé monsieur Fillion.

[14] La plaignante déclare que, vers 16 h, le 20 avril 2011, sa chef caissière, madame Marie-Chantale Tremblay, est venue la chercher à sa caisse et lui a demandé de la suivre. Elle croyait qu’elle s’en allait à sa pause, jusqu’à ce que madame Tremblay lui dise : « On va aller à la sécurité. » « Je ne me souviens pas de ses mots justes. Je ne pense pas qu’elle ait dit autre chose », ajoutera-t-elle à l’occasion de son contre-interrogatoire. La plaignante précise que madame Tremblay ne l’accompagna pas dans le bureau du Service de protection des pertes.

[15] Plusieurs écrans de surveillance sont installés dans ce bureau, qui comporte un local d’interrogatoire d’environ huit pieds par dix, auquel on peut avoir accès soit directement par le bureau, soit par le corridor. Messieurs Fillion et Limoges préciseront, ce en quoi ils ne seront pas contredits, que la porte du local d’interrogatoire donnant sur le corridor n’est jamais verrouillée. Quant à celle donnant sur le bureau du Service de prévention des pertes, il n’est pas contesté qu’elle demeura ouverte ou entrouverte pendant l’interrogatoire de la plaignante, mais les témoignages de monsieur Limoges et de la plaignante divergent quant à ce qui se produisit par la suite.

[16] Monsieur Limoges dit avoir été témoin d’une conversation entre monsieur Fillion, madame Tremblay et la plaignante, avant que ne débute l’interrogatoire, conversation à laquelle il ne porta toutefois pas attention, affairé qu’il était à préparer ses feuilles pour noter les questions et réponses pendant l’interrogatoire. Monsieur Fillion, lui, affirme avoir bien expliqué à la plaignante les raisons pour lesquelles on voulait l’interroger, ce que nie la plaignante.

[17] Pour les fins du présent débat, vu la forme des questions que monsieur Fillion posa d’entrée de jeu, par lesquelles il cherchait manifestement à obtenir des aveux complets de la plaignante, et ce, avant même de tenter de la confronter aux résultats de son enquête, il sera tenu pour avéré que, s’il y eut mise en contexte de la part de monsieur Fillion, elle ne fut selon toute vraisemblance pas des plus circonstanciées.

[18] La plaignante affirme que monsieur Fillion a commencé dès le début de l’interrogatoire à l’accuser de faire des cartes-cadeaux à tout le monde, entres autres. « Tu vas me la dire, la vérité », lui aurait-il lancé avec insistance et à plusieurs reprises. La plaignante précise lui avoir répondu qu’elle ne faisait pas ça et ne savait pas à quoi il faisait référence. Si l’on en croit le témoignage de la plaignante, monsieur Fillion aurait abordé de la même façon le soi-disant problème de ses trop fréquentes transactions ne correspondant à aucune vente. « Tu ouvres la caisse trop souvent. Tu me jures que tu ne prends pas d’argent », lui aurait-il demandé.

[19] La plaignante dit que, cherchant à quoi monsieur Fillion voulait en venir, elle finit par se souvenir que, deux semaines plus tôt, elle avait fait des erreurs sur sa caisse, et présuma que c’est à ce sujet qu’on voulait l’interroger. Elle affirme avoir demandé à monsieur Fillion si tel était le cas, lui précisant que ces erreurs étaient attribuables à un mauvais fonctionnement de sa caisse.

[20] Selon la plaignante toujours, après qu’elle lui eut suggéré de vérifier auprès de « la petite fille » qui travaillait avec elle ce jour-là pour obtenir une confirmation de ce problème de fonctionnement de la caisse, monsieur Fillion serait devenu « un peu arrogant », laissant d’abord planer l’hypothèse que la plaignante et cette collègue étaient peut-être de mèche, pour ensuite demander à la plaignante ce qu’il adviendrait si la collègue en question ne disait pas comme elle.

[21] La plaignante concède que monsieur Fillion a peut-être prononcé « d’autres paroles » dont elle ne se souvient plus, parce que, « à un moment donné », « surtout quand il a été question de l’autre petite fille », elle a pour ainsi dire « déconnecté ». L’interrogatoire comme tel s’est terminé lorsque monsieur Fillion annonça à la plaignante qu’il allait devoir faire enquête. « Fais-la, ton enquête, » déclare-t-elle lui avoir répondu.

[22] Selon la plaignante, messieurs Fillion et Limoges sont ensuite sortis du local d’interrogatoire et lui ont dit, avant de refermer et de verrouiller la porte donnant sur leur bureau, qu’elle n’avait qu’à « cogner », au besoin.

[23] Tel que déjà mentionné, à l’étape des plaidoiries, la plaignante fit valoir qu’on l’avait laissée seule dans ce local fermé à clé une quinzaine de minutes. Force est cependant de constater que son témoignage à cet égard est tout autre. Elle déclare en effet avoir entendu « barrer et débarrer la porte trois fois », à 15 ou 20 minutes d’intervalle chaque fois. Les deux premières fois, monsieur Limoges lui aurait seulement dit, en parlant de monsieur Fillion : « Attends, il s’en vient. » « Il était rendu 17 h, 17 h 15… », enchaîne-t-elle. Or, il est en preuve que l’interrogatoire s’est terminé vers 16 h 50, que monsieur Fillion a aussitôt quitté pour aller vérifier les allégations de la plaignante auprès de sa supérieure immédiate, qui a signé sa déclaration à 17 h 05, qu’il a ensuite lui-même téléphoné à son supérieur pour s’informer de la conduite à adopter, après quoi il est revenu sans plus tarder dans le local, accompagné de la directrice du magasin, madame Sophie Houle.

 

 

[24] La plaignante affirme que la directrice du magasin est venue à sa rencontre 15 ou 20 minutes après que monsieur Limoges eut refermé et verrouillé la porte une deuxième fois, pour l’informer de sa suspension pendant l’enquête. Madame Houle aurait évoqué une courte suspension, de trois ou quatre jours. La plaignante ne se souvient plus si elle lui a dès lors précisé qu’elle serait suspendue avec solde. « Mon souvenir est flou, » déclare-t-elle.

[25] La plaignante commence par affirmer que madame Houle lui a remis un formulaire de déclaration volontaire à remplir, après quoi elle convient que c’est peut-être monsieur Fillion qui le lui avait laissé, à la fin de l’interrogatoire, en lui précisant l’heure, soit 16 h 50, qu’elle a vraisemblablement inscrite elle-même au formulaire. Elle a simplement écrit sur ce formulaire qu’elle n’avait rien à se reprocher.

[26] La plaignante ajoute que monsieur Fillion l’a ensuite accompagnée pour aller chercher ses bottes et son manteau, puis ses effets personnels. Elle dit s’être ensuite effondrée dans son automobile et avoir parlé au téléphone cellulaire avec sa sœur une vingtaine de minutes, avant d’être en état de prendre le volant. « J’ai pleuré. Dans ma tête, j’avais perdu mon emploi », déclare-t-elle. Elle affirme en outre que monsieur Fillion lui a demandé de signer sa déclaration volontaire avant de sortir du magasin, la feuille appuyée au mur.

[27] En contre-interrogatoire, la plaignante affirme que les enquêteurs ne lui ont jamais donné l’occasion de prendre connaissance des documents qu’ils avaient en leur possession. Plus tard, elle reconnaît avoir refusé l’invitation de monsieur Fillion de visionner avec eux l’enregistrement vidéo qu’ils avaient conservé.

[28] Dans un formulaire de réclamation du travailleur qu’elle a rempli et adressé à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 mai 2011, la plaignante écrit qu’elle est restée seule, « embarrée » pendant plus d’une heure. Elle soutient que l’insistance des enquêteurs à vouloir lui faire avouer qu’elle avait volé ou fraudé, de même que leurs fausses accusations, constituent du harcèlement, et leur suggestion qu’elle était peut-être « arrangée avec une autre caissière », de l’intimidation.

[29] Dans sa description des évènements, la plaignante reconnaît que les enquêteurs lui ont offert à plusieurs reprises de visionner l’enregistrement vidéo et de prendre le temps d’y réfléchir avant de répondre à leurs questions. « Ma réponse, c’était non. Parce que je ne voulais pas de deux minutes pour réfléchir à quelque chose que je n’ai pas fait. Ça n’arrêtait pas de tourner dans ma tête », écrit-elle. « Je n’avais pas l’heure. Ça paraissait interminable… », ajoute-t-elle un peu plus loin.

[30] Enfin, tant dans sa demande de révision du rejet de sa réclamation par la CSST que dans sa contestation à la Commission des lésions professionnelles, la plaignante en rajoute, si l’on peut dire, soutenant avoir été « embarrée » de 16 h à 18 h. Elle reproche aux enquêteurs de ne pas lui avoir précisé les faits à l’origine de leur enquête.

[31] Monsieur Fillion, lui, nie que la porte du local d’interrogatoire fut refermée et fermée à clé après l’interrogatoire. Il se souvient même avoir demandé à monsieur Limoges de garder un œil sur la plaignante pendant son absence. Monsieur Limoges, pour sa part, affirme que la porte du local demeura ouverte ou entrouverte pendant toute la durée de l’absence de monsieur Fillion. La plaignante s’est adressée à lui pour lui demander « si c’était pour être long » et il lui a offert un verre d’eau, ajoute-t-il. Selon son évaluation, il s’est écoulé de 10 à 15 minutes avant que monsieur Fillion ne revienne, accompagné de madame Houle.

 

 

[32] En ce qui concerne le déroulement de l’interrogatoire, monsieur Fillion déclare que la plaignante n’a jamais voulu voir les documents qu’il avait « sortis du système », ni l’enregistrement vidéo qu’on lui a offert de visionner. Lorsqu’on lui mentionne qu’elle a activé des cartes-cadeaux sans suivre la procédure, la plaignante répond qu’elle ne fait pas ça et que « c’est du harcèlement ». Elle refuse également de prendre le temps de réfléchir, de même que l’invitation réitérée par monsieur Fillion de visionner l’enregistrement vidéo.

[33] Monsieur Fillion ajoute que, lorsque la question de l’activation des cartes-cadeaux fut abordée, la plaignante est rapidement devenue agressive et a carrément refusé de répondre à ses questions, jusqu’à ce que, vers la fin de l’entrevue, elle invoque elle-même un problème de fonctionnement des caisses qui serait survenu ce jour-là, précisant qu’une collègue pourrait confirmer ses dires et ajoutant qu’elle en avait avisé sa supérieure immédiate, madame Marie-Chantale Tremblay, le jour même. Monsieur Fillion reconnaît avoir demandé à la plaignante qui il devrait croire, advenant que sa collègue et madame Tremblay nient que tel ait été le cas.

[34] Après l’interrogatoire de la plaignante, monsieur Fillion vérifie sa version auprès de madame Tremblay, qui nie avoir été avisée d’un problème de fonctionnement des caisses. Il téléphone à son supérieur, monsieur Christian Carle, qui lui recommande de procéder à une suspension pour fins d’enquête, vu l’absence d’explications satisfaisantes de la part de la plaignante. Aussitôt après cette conversation téléphonique, il va informer madame Houle de la décision qui a été prise. Celle-ci l’accompagne au bureau du Service de prévention des pertes, où elle annonce à la plaignante sa suspension pour la durée de l’enquête, c’est-à-dire quelques jours, avec solde, lui précise-t-elle.

[35] Monsieur Fillion nie avoir accompagné la plaignante lorsqu’elle est allée mettre son manteau, ses bottes, puis ramasser ses effets personnels. Il dit l’avoir aperçue de la porte du bureau qui donne sur le corridor où se trouvent les casiers des employés. Il ajoute avoir suivi ses déplacements à l’extérieur, sur un écran de surveillance. Si l’on en croit son témoignage, aussitôt montée à bord de son véhicule, la plaignante a pris le volant et quitté le stationnement. Ce témoignage de monsieur Fillion aurait pu être contredit par le dépôt du relevé d’appels de la plaignante, mais ce ne fut pas le cas.

[36] Madame Houle déclare que la plaignante lui est apparue « ébranlée », voire « démolie », comme n’importe quel autre employé en pareilles circonstances, mais que rien ne laissait entrevoir qu’elle serait incapable de s’en retourner chez elle par ses propres moyens. « Il n’y avait rien de différent des autres fois que j’ai fait ça », enchaîne-t-elle. Monsieur Fillion déclare avoir d’ailleurs demandé à la plaignante si elle se sentait « correcte pour partir », ce à quoi elle lui aurait répondu par l’affirmative.

[37] Pour l’essentiel, le témoignage de monsieur Limoges sur le déroulement de l’interrogatoire confirme celui rendu par monsieur Fillion. Il en ressort que la plaignante a rapidement été sur la défensive, qu’elle a interpellé monsieur Fillion sur un ton élevé, protesté qu’on la harcelait et refusé de voir les documents que monsieur Fillion avait en sa possession et l’enregistrement vidéo qu’il lui a proposé de visionner.

[38] Après le départ de la plaignante, monsieur Fillion et madame Houle procèdent à des tests sur une caisse, pour voir s’il est possible que le système informatique enregistre une transaction sans qu’il y ait eu ouverture du tiroir-caisse. Après environ deux heures d’essais, ils en viennent à la conclusion que la chose est possible et que, selon toute vraisemblance, le nombre anormalement élevé de transactions ne correspondant à aucune vente effectuée par la plaignante s’explique par la façon particulière qu’elle a de vérifier si le client a toujours un compte actif.

 

[39] Par ailleurs, on ne trouva aucune explication satisfaisante aux transactions d’échanges de points documentées par monsieur Fillion. Mais, parce que les cartes-cadeaux n’avaient pas été retrouvées ni utilisées, on décida de lui donner le bénéfice du doute. En fait, dès le vendredi suivant, c'est-à-dire deux jours après l’interrogatoire, madame Houle tente de contacter la plaignante pour l’aviser qu’on n’a rien retenu contre elle et qu’elle pourra donc reprendre du service le lundi suivant. Mais, comme la plaignante est absente, elle lui laisse le message de la rappeler. Le lendemain, lorsque la plaignante la rappelle, madame Houle lui annonce que « tout est beau » et qu’on a des heures pour elle. Mais la plaignante l’avise qu’elle n’est pas en état de travailler, ce dont madame Houle se dit désolée.

[40] Il faut dire que, le lendemain de son interrogatoire, la plaignante avait consulté un médecin à une clinique sans rendez-vous, et que, le mardi suivant, son médecin lui prescrivait un arrêt de travail pour stress post-traumatique, d’où sa réclamation à la CSST, qui fut refusée. En date de l’audience, la contestation de cette décision était toujours pendante.

[41] Le 16 août 2012, alors qu’elle était vraisemblablement redevenue apte au travail depuis peu, la plaignante donne sa démission, ce qui, écrit-elle sur sa lettre de démission, lui apparaît « mieux pour [elle] », « compte tenu de la situation », des « évènements ». À l’étape des plaidoiries, elle fera valoir que le harcèlement psychologique dont elle a été victime ce jour-là l’a forcée à remettre sa démission et ne lui permet pas d’envisager sa réintégration, ce pourquoi elle réclame plutôt une indemnité pour perte d’emploi.

[19]        Les motifs de la décision de la CRT sont les suivants :

LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF

[42] Selon la thèse développée par la plaignante, si l’absence de mise en contexte sur l’objet de l’interrogatoire n’était certes pas de nature à la rassurer sur son déroulement, et la forme des questions qui lui furent posées d’entrée de jeu, vexatoires, parce que comportant des accusations graves, c’est principalement sa « séquestration » après l’interrogatoire qui permet de conclure que l’on se trouve en présence d’«une seule conduite grave » au sens du deuxième alinéa de l’article 81.18 de la Loi.

 

[43] Au soutien de cette thèse, la plaignante invoque la sentence arbitrale de grief rendue le 16 mars 2010 par Me François Hamelin, dans CSSS de Sorel-Tracey et Syndicat des salariées et des salariés du CSSS de Sorel-Tracey (CSN) (grief syndical), D.T.E. 2010T-479, où l’arbitre conclut que les faits reprochés à un représentant de l’employeur sont « de nature à entraîner une conclusion de conduite grave ». Les extraits suivants de la sentence arbitrale apparaissent pertinents :

 

[45] Avant toutes choses, signalons qu’il n’est pas contesté que M. Lepage avait commis une faute sérieuse le 4 octobre 2007 et que M. X avait des motifs légitimes de le convoquer à une rencontre disciplinaire afin d’obtenir sa version des faits.

 

[46] Ce jour-là, dès l’arrivée de MM. Lepage et Rochefort à la rencontre, M. X s’adresse à eux de manière autoritaire, agressive et provocatrice; à la demande de M. Lepage, il accepte toutefois de changer de ton.

 

[47] M. Lepage tente ensuite de fournir sa version des faits, mais M. X l’interrompt constamment de manière agressive et méprisante, tout en lui intimant l’ordre de le regarder dans les yeux.

 

[48] À quelques reprises, les collègues de M. X essaient de poser des questions à M. Lepage afin de comprendre sa version, mais M. X leur intime l’ordre de se taire, sans résultat. La rencontre dérape ensuite, amenant M. X à élever la voix pour exiger une suspension de la réunion.

 

[49] Jusqu’ici, la conduite de M. X s’apparente davantage à l’exercice erratique et abusif d’un droit de gestion qu’à du harcèlement psychologique.

 

[50] La suite des évènements que, pour les fins des présentes, je tiens pour avérée, fait basculer cette conclusion. Rappelons ce que s’est produit.

 

[51] Estimant intolérable l’attitude de M. X, M. Rochefort - après la suspension de la réunion ordonnée par ce dernier - dit à M. Lepage : « Bon là c’est assez, on s’en va. Pas besoin qu’ils se retirent, car la réunion se termine maintenant! ». M. X réagit aussitôt en se précipitant vers la porte qu’il bloque en plaçant ses bras en croix et en disant sur un ton agressif et menaçant : « Pas question de sortir, vous restez ici, sinon ça va aller très mal! »

 

[52] Pendant quelques instants, M. X a donc empêché les salariés de sortir et ne les a finalement laissés passer qu’après que M. Rochefort l’eut menacé d’appeler la police.

 

(Soulignement ajouté)

 

[44] À juste titre, l’intimée souligne que les faits de l’espèce ne se comparent pas à ceux rapportés par l’arbitre dans cette décision, en ce que la plaignante n’a jamais exprimé son intention de quitter le local d’interrogatoire et n’en a jamais été empêchée, et ce, même en tenant son témoignage pour avéré.

 

[45] Avec tact, sans prêter quelque mauvaise intention à la plaignante, l’intimée ajoute que, si elle a eu « la perception d’être enfermée là », cette perception n’était tout simplement pas conforme à la réalité.

 

[46] Avec égards pour l’opinion contraire, on ne peut que souscrire à cette proposition de l’intimée. En effet, il ressort clairement du témoignage de la plaignante que, sous le coup de l’émotion, elle a pour ainsi dire perdu contact avec la réalité ou « déconnecté », comme elle l’a elle-même exprimé. Elle a d’ailleurs eu l’honnêteté d’admettre que son souvenir des évènements et des propos tenus par monsieur Fillion, mesdames Tremblay et Houle était flou et possiblement incomplet.

 

[47] En outre, son témoignage sur la durée de sa période d’isolement dans le local d’interrogatoire fut à ce point invraisemblable qu’à l’étape des plaidoiries, sa propre représentante a choisi de faire sienne la version des témoins de la partie adverse à ce sujet, ce qui s’imposait. Selon toute vraisemblance, comme elle l’a écrit dans sa réclamation à la CSST, la plaignante n’avait pas l’heure et son attente lui est apparue interminable.

 

[48] Enfin, le témoignage de monsieur Limoges voulant que la porte du local d’interrogatoire soit restée ouverte ou entrouverte pendant toute la durée de l’absence de monsieur Fillion apparaît plus vraisemblable que celui de la plaignante à l’effet contraire. À vrai dire, en pareilles circonstances, on s’imagine mal un employé prendre les jambes à son cou et s’enfuir, d’où l’inutilité de fermer la porte à clé. Avec raison, la plaignante aura conclu qu’elle n’était pas libre de ses allées et venues pendant cette attente, mais la preuve ne permet pas pour autant de conclure qu’elle a été séquestrée.

 

[49] Par ailleurs, il n’y a pas lieu de s’attarder outre mesure aux autres reproches adressés à monsieur Fillion qui, s’ils étaient fondés, s’apparenteraient davantage à l’exercice erratique des droits de la direction dont sont investis ses enquêteurs, pour paraphraser l’arbitre Hamelin.

 

[50] En bref, s’il eût possiblement été préférable d’adopter une autre approche, plus respectueuse de la personne visée, compte tenu des éléments de preuve recueillis dans le cadre de son enquête relative à l’émission de cartes-cadeaux par la plaignante, on ne peut pas dire que monsieur Fillion a commis un impair inexcusable en tentant d’obtenir des aveux de sa part avant de la confronter à des faits précis, ce qu’il a tenté de faire par la suite, avec le résultat que l’on sait, vu l’absence totale de collaboration de la plaignante.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[20]        Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir le moyen préliminaire soulevé par l’employeur. Ils sont en effet d’avis que la Commission des lésions professionnelles ne peut décider à nouveau d’une question déjà tranchée par la CRT, en l’occurrence la question de l’absence de harcèlement de la part de l’employeur le 20 avril 2011 et la qualification de la conduite de l’employeur lors ce même interrogatoire du 20 avril 2011, sans infirmer ou réviser la décision de la CRT. Ils sont d’avis que l’absence de harcèlement et d’exercice abusif du droit de gérance de l’employeur lors de cet interrogatoire du 20 avril 2011 empêche de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle à pareille date et rend irrecevable la requête de la travailleuse fondée sur des circonstances identiques devant la Commission des lésions professionnelles.

LES MOTIFS

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de rejeter la requête de la travailleuse pour une lésion professionnelle psychologique du 20 avril 2011 au motif de préclusion découlant d’une question déjà tranchée par jugement de la CRT concluant à l’absence de harcèlement psychologique ou d’abus de droit de gérance de la part de l’employeur le 20 avril 2011.

1. La difficulté : L’existence de compétences concurrentes en matière de harcèlement psychologique

[22]        Le législateur a permis le cumul des recours en matière de harcèlement psychologique. Depuis le 1er juin 2004, il a en effet consacré le droit des salariés à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique[3] et a accordé compétence à la CRT pour disposer de ces litiges. La Commission de la fonction publique et les arbitres de grief peuvent également avoir à trancher ces questions.

[23]        La Commission des lésions professionnelles est aussi appelée à rendre des décisions portant sur des demandes d’indemnisation en matière de lésion professionnelle pouvant résulter de harcèlement de la part de leur employeur.

[24]        En vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), il existe trois principales catégories de lésions professionnelles soit l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la récidive, rechute ou aggravation de ces lésions.

[25]        La lésion professionnelle à caractère psychologique est analysée sous l’angle de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Elle peut également constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle physique. L’article 2 définit les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un  évènement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

           

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[26]        Afin de déterminer si une lésion psychologique est une lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles applique la notion d’accident du travail à des circonstances inhabituelles ponctuelles et limitées dans le temps et recourt à la notion de maladie professionnelle lorsqu’une maladie se développe à la suite d’une exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail. Les lésions à caractère psychologique sont ainsi reconnues en regard de circonstances reliées aux conditions de l’exercice du travail, à du harcèlement psychologique, à du harcèlement sexuel ou à la survenance d’un évènement unique.

[27]        En matière de harcèlement psychologique, le tribunal a décidé que celui-ci s’entend d’attitudes, de paroles, de comportements, d’actes ou de gestes non désirés et dont l’effet est de porter atteinte à la dignité, à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne tout en dégradant le climat de travail, et ce, qu’il y ait ou non mauvaise foi ou mauvaise volonté de la part de celui qui est responsable d’attitudes ou de comportements fautifs[5].

[28]        Aux fins de statuer sur l’existence d’une lésion professionnelle psychologique, le tribunal a déjà énoncé qu’il n’avait pas à se prononcer sur l’existence de harcèlement tel que défini par la jurisprudence ou encore selon la définition retrouvée à l’article 81.18 de la LNT, mais qu’il pouvait cependant s’inspirer de cette nouvelle définition pour conclure à la survenance d’un accident du travail[6].

[29]        En matière d’accident du travail à caractère psychologique, la jurisprudence reconnait que l’évènement imprévu et soudain peut être constitué d’une série d’évènements qui, analysés isolément, peuvent paraître bénins, mais deviennent significatifs en raison de leur superposition ou de leur juxtaposition. Le tribunal doit apprécier les faits et les circonstances mises en preuve en fonction de leur caractère anormal ou inhabituel et non à travers le prisme de leur prévisibilité. Dans un contexte d’allégation de harcèlement exercé par l’employeur, la jurisprudence considère que, si les gestes de l’employeur s’inscrivent dans l’exercice raisonnable de son droit de gérance, ils relèvent des relations de travail et ne constitue pas un  évènement imprévu et soudain au sens de l’article 2. Selon la doctrine et la jurisprudence, l’exercice de ce droit confère un pouvoir discrétionnaire assez large à l’employeur dans la mesure où il n’est ni abusif ni déraisonnable.

[30]        La LNT définit quant à elle le harcèlement comme suit :

81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

 

Conduite grave.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

            __________

2002, c. 80, a. 47.

 

 

 

[31]        La définition comprend donc cinq éléments constitutifs pour conclure à du harcèlement :

1.    Il doit résulter d’une conduite vexatoire à savoir des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés;

2.    Cette conduite vexatoire doit se manifester par les agissements qui sont soit hostiles ou non désirés. Le caractère hostile ressort de comportements agressifs, belliqueux, antagonistes, défavorables ou menaçants de l’auteur. Le comportement non désiré est celui dont la victime pourrait aisément se passer;

3.    Il doit y avoir une atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié. La notion de dignité réfère aux attributs fondamentaux de tout être humain et à la possibilité que chacun d’entre nous à faire des choix primordiaux concernant sa vie;

4.    Il doit en résulter un milieu de travail néfaste, à savoir nuisible et négatif pour la victime;

5.    La notion de harcèlement psychologique demande la démonstration du caractère répétitif des comportements; en certaines circonstances, une seule conduite si elle est suffisamment grave, peut constituer du harcèlement.

2. La décision de la Commission des relations du travail

[32]        Le 13 mars 2013, la CRT rendait une décision relativement à la plainte formulée par la travailleuse le 10 juin 2011 en vertu de l’article 123.6 de la LNT pour un manquement de l’employeur à son obligation de lui assurer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Le litige portait sur le harcèlement psychologique dont la travailleuse alléguait avoir été victime à l’occasion d’une seule conduite grave le 20 avril 2011; à savoir celle adoptée par le chef de la prévention des pertes du magasin de Joliette et par un enquêteur du même magasin à l’occasion de l’interrogatoire qu’elle subissait le 20 avril 2011. Les faits de ladite affaire sont rapportés à la section de la preuve de la présente décision[7].

[33]        Il ressort du dossier du tribunal que les faits allégués par la travailleuse dans l’objectif de se voir reconnaître une lésion professionnelle à caractère psychologique le 20 avril 2011 sont identiques à ceux rapportés dans la décision de la CRT. L’identité des faits des deux litiges n’est d’ailleurs aucunement contestée par le procureur de la travailleuse. Il est également convenu que le litige concerne les mêmes parties.

[34]        Ce que l’employeur soulève ici est l’irrecevabilité de la requête de la travailleuse selon le principe de préclusion découlant d’une question déjà tranchée qui veut qu’une partie ne puisse demander à un autre tribunal de trancher une question qui a déjà été valablement tranchée par un tribunal, en l’espèce, la question de l’absence de harcèlement de part de l’employeur et d’abus du droit de gérance de celui-ci à l’occasion de l’interrogatoire de la travailleuse par des membres de son service de sécurité le 20 avril 2011.

3. L’autorité de la chose jugée et la préclusion d’une question déjà tranchée

[35]        Bien que le procureur de l’employeur n’appuie pas sa requête en irrecevabilité sur l’autorité de la chose jugée, mais plutôt sur la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, le tribunal est d’avis que l’étude de la question sous l’angle du principe de la chose jugée s’impose dans le cadre de son analyse aux fins de distinguer ces deux moyens.

3.1 L’autorité de la chose jugée et la Commission des lésions professionnelles

[36]        L’autorité de la chose jugée est codifiée à l’article 2848 du Code civil du Québec[8] qui énonce que « l’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même ».

[37]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur l’applicabilité de la chose jugée aux lois qu’elle applique et interprète. Certains juges administratifs concluent que ce principe n’a pas d’application en droit administratif alors que d’autres sont d’avis que le principe de la chose jugée doit être appliqué de façon nuancée. On décide parfois sans s’interroger sur la pertinence de son application en droit administratif.

[38]        La question était à nouveau soulevée par l’affaire Succession Cloutier[9], à l’occasion d’une requête pour recours abusif et dilatoire et dans l’affaire Chapados[10] concernant un moyen préliminaire d’irrecevabilité.

 

[39]        Dans ces deux affaires, la Commission des lésions professionnelles déclarait qu’il fallait être prudent dans l’application de cette notion de droit civil aux tribunaux administratifs et qu’une distinction devait être faite entre le concept de la chose jugée et celui de la compétence de la Commission des lésions professionnelles à trancher d’un litige concernant une décision finale et irrévocable.

[40]        Ces deux mêmes affaires référaient à l’affaire Dallaire et Marcel Lauzon inc. [11] qui se prononçait sur une requête en irrecevabilité au motif de chose jugée relativement à l’admissibilité d’une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire. Dans cette dernière affaire, la Commission des lésions professionnelles rappelait que la règle de l’autorité de la chose jugée relevait du droit judiciaire privé alors qu’en droit administratif les règles de preuve et de procédure relevaient plutôt d’une règle qu’impose la common law, à savoir la justice naturelle. Le tribunal considérait que les règles applicables au droit judiciaire privé étaient difficilement conciliables avec la mission confiée à la Commission des lésions professionnelles d’interpréter deux lois d’ordre public alors qu’elle était investie de vastes pouvoirs, dont celui de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu[12] qui allait jusqu’à remédier aux irrégularités et manquements des niveaux inférieurs en exerçant une compétence de novo. Selon le commissaire dans cette affaire, le principal danger que présente l’application de la règle de l’autorité de la chose jugée tient à la nature de l’exception qui en découle qui a pour effet de mettre fin à un débat avant que le tribunal apprécie la preuve et les arguments sur les questions de fond. Il concluait finalement qu’il y avait une distinction à faire entre les concepts de la chose jugée, la décision finale et la décision finale et irrévocable et déclarait qu’il ne pouvait se saisir de la contestation non pas en conformité avec le principe de la chose jugée, mais parce que la décision rendue était devenue finale et irrévocable.

[41]        Suivant les affaires Lauzon[13], Chapados[14] et Succession Cloutier[15], la Commission des lésions professionnelles était de nouveau amenée à se prononcer sur le principe de la chose jugée et refusait de reconnaître l’applicabilité de ce principe en droit administratif à quelques reprises[16].

 

[42]        Dans l’affaire Thibodeau[17], elle décidait qu’il n’y avait pas identité de parties, de cause et d’objet, puisque le litige portait sur d’autres mesures proscrites en vertu de l’article 32 de la loi que celles concernées par la décision précédente. Dans l’affaire Lavoie[18], le tribunal indiquait que l’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas en droit administratif, mais concluait qu’il n’y avait pas d’identité d’objet dans l’affaire dont elle était saisie.

[43]        Certains jugements étaient toutefois plus nuancés et s’alignaient sur la position adoptée par l’affaire Chapados[19] en indiquant que la Commission des lésions professionnelles ne pouvait remettre en cause une décision finale non pas en application de la chose jugée, mais parce qu’elle n’avait pas compétence stricto sensu pour s’en saisir et en disposer[20].

[44]        Il y a lieu de préciser que dans ces affaires[21], la Commission des lésions professionnelles se prononçait relativement à des objections fondées sur l’autorité de la chose jugée à donner à des décisions rendues par les instances inférieures chargées d’appliquer la loi que le tribunal est amené à interpréter. À ces occasions, le tribunal s’appuyait entre autres sur le fait que la Commission des lésions professionnelles doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu et remédier aux irrégularités et aux manquements qui avaient pu être commis au niveau inférieur, en indiquant que le processus décisionnel ne tolérait pas que des erreurs puissent être perpétuées alors que l’autorité de la chose jugée permettait au contraire la consécration de jugements erronés.

[45]        En 2005, la Cour Suprême statuait que la règle de la chose jugée s’appliquait non seulement aux décisions des tribunaux judiciaires, mais aussi à celles des tribunaux ou organismes administratifs[22]. La Cour Supérieure a aussi récemment confirmé ce principe[23].

[46]        Peu de décisions ont été rendues par le présent tribunal concernant un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’autorité de la chose jugée d’une décision d’un tribunal administratif en matière de harcèlement.

[47]        Dans l’affaire Dinello[24], il s’agissait d’une requête incidente formulée par la travailleuse invoquant l’autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale accueillant certains griefs. Il y a lieu de souligner que la travailleuse reconnaissait qu’il n’y avait pas chose jugée entre les griefs et la reconnaissance d’une lésion professionnelle, mais qu’il y avait chose jugée « en partie » en ce qui concernait l’existence d’un abus de pouvoir du droit de gérance par l’employeur. La Commission des lésions professionnelles faisait état de la jurisprudence partagée du tribunal quant à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée en droit administratif et déclarait que même si l’on acceptait son application, il n’y avait pas d’identité de cause et d’objet. Elle ajoutait qu’il lui apparaissait difficile de concevoir une application partielle de la règle de l’autorité de la chose jugée.

[48]        Plus récemment dans l’affaire Champoux[25], la Commission des lésions professionnelles décidait que le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas vu l’absence d’identité d’objet et que l’issue d’une plainte à la CNT ou l’exercice d’un recours devant la CRT ne liait pas la Commission des lésions professionnelles.

3.2 Débat jurisprudentiel relativement à l’autorité de la chose jugée au sein des tribunaux administratifs possédant une compétence concurrente

[49]        Le principe de la chose jugée en matière de harcèlement psychologique fait l’objet d’un débat auprès de la CRT où deux courants jurisprudentiels s’opposent quant au fait qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles concluant à la présence ou non de harcèlement psychologique présente l’autorité de la chose jugée.

[50]        Ainsi, on décidera dans certains cas que la Commission des lésions professionnelles a pour rôle de décider si un travailleur a subi une lésion professionnelle et que ce rôle est différent de celui de la CRT qui est de juger si un salarié est victime de harcèlement psychologique et si l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues par l’article 81.19 de la LNT.

 

 

[51]        Dans l’affaire Calcuttawala[26], l’employeur soulevait en moyen préliminaire que le recours déposé par la salariée devant la CRT reposait sur les mêmes faits que ceux qui avaient été analysés par la Commission des lésions professionnelles et que le tribunal ne pouvait refaire l’analyse de ces mêmes faits puisqu’il y avait chose jugée. La CRT considérait plutôt qu’il n’y avait pas identité de cause ni d’objet.

[52]        La Cour supérieure[27] rejetait pour sa part une requête en révision judiciaire déposée à l’encontre d’une sentence arbitrale concluant à l’application de l’autorité de la chose jugée. Dans cette affaire, quatre griefs avaient été déposés, dont deux concernaient des allégations de harcèlement psychologique et d’intimidation au travail. L’employeur soulevait l’autorité de la chose jugée suite à une décision de la Commission des lésions professionnelles concluant à l’absence de harcèlement psychologique. Le tribunal d’arbitrage avait accueilli le moyen préliminaire fondé sur la chose jugée et la Cour supérieure considérait que la qualification juridique des faits était aussi identique puisque la qualification juridique du harcèlement demeurait fondée sur des actes reprochables qui devaient faire l’objet de l’attribution d’une faute, sans quoi il ne pouvait y avoir de harcèlement ni en vertu de la LNT ni en vertu de la loi.

[53]        Dans l’affaire Rajeb et Solution d’affaires Konica Minolta[28], la CRT considérait également qu’il y avait chose jugée malgré le fait que les moyens de réparation demandés devant la Commission des lésions professionnelles et la CRT n’étaient pas rigoureusement les mêmes. Elle décidait en effet qu’ils visaient tous les deux la reconnaissance de harcèlement psychologique et une compensation financière pour le préjudice subi. On y décidait que la Commission des lésions professionnelles détenait un pouvoir semblable à celui de la CRT pour vérifier la présence ou l’absence de harcèlement psychologique, préalablement à la reconnaissance ou non d’une lésion professionnelle résultant de cette situation. Cette affaire concluait qu’il serait illogique et contraire à une saine administration de la justice que la CRT se livre à la reprise d’une longue audience sur les mêmes faits et à une analyse fondée sur les mêmes critères.

[54]        L’affaire Gaboury[29] concluait également à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée en matière de harcèlement psychologique.

[55]        Plus récemment, dans l’affaire Durocher[30], la Cour supérieure confirmait une décision de la CRT déclarant que la plainte déposée en vertu de l’article 123.6 de la LNT devait être rejetée pour le motif de chose jugée par une décision de la Commission des lésions professionnelles concluant en l’absence d’une lésion professionnelle à caractère psychologique. Dans cette affaire, la CRT[31] énonçait qu’il ne faisait aucun doute qu’une décision de sa part qui conclurait que la salariée était victime de harcèlement psychologique viendrait remettre en cause indirectement la décision de la Commission des lésions professionnelles et que le principe de la stabilité des décisions serait compromis. La CRT posait à cette occasion les questions suivantes :

[88]      […] Lorsque la CLP qualifie les gestes de monsieur Chartrand comme n’étant pas du harcèlement psychologique comment soudainement ces mêmes gestes deviendraient du harcèlement psychologique devant la Commission? Comment dès lors la Commission peut-elle entendre une cause de harcèlement psychologique quand il n’y a pas l’ingrédient principal devant la CLP? C’est impossible.

 

 

[56]        La même controverse jurisprudentielle existe chez les arbitres de griefs quant à l’application de l’autorité de la chose jugée en matière de harcèlement psychologique.

[57]        Un premier courant jurisprudentiel considère que le recours en vertu de la loi et celui prévu en vertu de la LNT sont des recours qui peuvent s’exercer concurremment et de manière indépendante et estime que l’autorité de la chose jugée n’a pas d’application en matière de harcèlement psychologique[32].

[58]        Un autre courant conclut que dès qu’un forum s’est prononcé sur un litige dans lequel une forme de harcèlement psychologique est invoquée, sa décision acquiert l’autorité de la chose jugée pour l’autre forum[33].

3.3 Application de la chose jugée à la présente affaire

[59]        Le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique donc lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause et peut être soulevé en matière de droit administratif.

[60]        Le tribunal est toutefois d’avis qu’il n’y a pas lieu de conclure qu’il y a chose jugée en l’espèce.

[61]        En effet, l’identité des parties ne fait ici pas de doute. La cause du recours concerne aussi les mêmes faits. Leur qualification juridique ne sera pas la même : dans un cas on décidera de l’existence ou non de harcèlement psychologique au sens de l’article 81.18 de la LNT, dans l’autre cas on décidera de l’existence ou non d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi. L’objet de la demande de la travailleuse auprès de la CSST est par conséquent différent de celui recherché auprès de la CRT. Les remèdes prévus à l’article 323.15 LNT sont en effet différents et peuvent entre autres comprendre la réintégration du salarié, le paiement d’une indemnité équivalente au salaire perdu et des dommages et intérêts punitifs et moraux. La réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

[62]        Il n’y a par conséquent pas de chose jugée quant à l’existence d’une lésion professionnelle psychologique le 20 avril 2011 et le présent tribunal conserve pleine compétence pour décider de cette question.

4. La préclusion découlant d’une question déjà tranchée par un autre tribunal

[63]        La préclusion découlant d’une question déjà tranchée est un volet du principe de l’autorité de la chose jugée (l’autre étant la préclusion fondée sur la cause d’action) qui interdit de soumettre à nouveau aux tribunaux des questions déjà tranchées dans une instance antérieure[34].

[64]        La doctrine de la préclusion est décrite par le professeur Garant[35] comme suit:

Est reliée à la question du functus officio, à certains égards, la doctrine de la préclusion, en vertu de laquelle lorsqu’une question est décidée définitivement par un tribunal on ne peut recommencer la contestation devant un autre tribunal ou devant une cour. De même, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel) peut être invoquée pour empêcher une partie déboutée de saisir les cours de justice d’une question qu’elle a déjà plaidée sans succès devant un tribunal administratif.

[65]        La préclusion découlant d’une question déjà tranchée signifie que, dans le cas où le tribunal judiciaire ou administratif compétent a déjà conclu, sur le fondement d’éléments de preuve ou d’admissions, à l’existence (ou à l’inexistence) d’un fait pertinent, cette même question ne peut être débattue à nouveau dans le cadre d’une instance ultérieure opposant les mêmes parties.

[66]        La préclusion vise les questions de fait, les questions de droit ainsi que les questions mixtes de fait et de droit qui sont nécessairement liées à la résolution de cette « question » dans l’instance antérieure[36].

[67]        Dans l’affaire Stelco[37], la Cour Suprême reprenait les principes applicables en matière de préclusion découlant d’une question déjà tranchée par un autre tribunal établis par l’affaire Danyluk[38] et déclarait irrecevable la requête des demandeurs au motif que les règles de common law sur la préclusion découlant d’une question déjà tranchée conduiraient à une même solution quant à l’action intentée par les parties devant la Cour supérieure du Québec.

[68]        Dans cette affaire, il s’agissait d’un pourvoi intenté contre Stelco par des employés mis à pied pour obtenir des prestations de retraite anticipée. Cette affaire soulevait la question de l’exercice de la compétence de la Cour Supérieure du Québec à l’égard d’une décision du surintendant des régimes de retraite de l’Ontario approuvant la liquidation partielle du régime de retraite de Stelco.

[69]        La Cour Suprême décidait que la Cour Supérieure du Québec devait refuser de statuer sur les conclusions de cette action parce qu’elle était irrecevable et contraire à la règle de la chose jugée en droit civil et à celle de la préclusion et que le principe du forum non conveniens justifiait le rejet d’une procédure qui était susceptible de devenir une contestation indirecte et inadmissible de la décision du surintendant du régime de retraite de l’Ontario. La Cour Suprême s’exprimait comme suit :

32 Dans l’état actuel des procédures, au regard du droit québécois, il s’agit d’un problème de chose jugée. Les trois identités nécessaires de cause, d’objet et de parties existent. Les conditions d’application de ce principe sont remplies conformément à l’art. 2848 C.c.Q. et à la jurisprudence (voir Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440). Le surintendant avait compétence pour rendre la décision. L’action québécoise exige implicitement un nouvel examen de la question du droit aux prestations de retraite que le surintendant a déjà tranchée. De plus, les appelants étaient parties à la procédure devant le surintendant. Le contenu du rapport de liquidation et le calcul des prestations leur ont été communiqués et ils pouvaient soulever des objections, s’ils en avaient. Enfin, la règle de la chose jugée s’applique non seulement aux décisions des tribunaux judiciaires, mais aussi à celles des tribunaux ou organismes administratifs (voir J.-C. Royer, La preuve civile (3e éd. 2003), p. 567-568). En l’espèce, le débat principal entre les parties porterait ainsi sur une question déjà tranchée par le surintendant, puisqu’il ne pourrait être fait droit à l’action sans réviser ou annuler la décision de ce dernier. Dans ce contexte, le principe de la chose jugée, que l’art. 3137 C.c.Q. codifie d’ailleurs en droit international privé québécois, fait obstacle à la demande en justice, à supposer que le droit québécois s’applique à cet aspect de l’affaire.

33 Dans la mesure où la décision d’un organisme administratif créé par la législature de l’Ontario est en cause, dans une affaire dont le règlement incombe à cet organisme suivant le droit de l’Ontario, les règles de common law sur la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel) conduiraient à une même solution quant à la recevabilité de l’action. Notre Cour a examiné récemment les conditions d’existence de cette forme de préclusion dans les arrêts Danyluk c. Ainsworth Technologies inc. [2001] 2 R.C.S. 460 , 2001 CSC 44, et Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77 , 2003 CSC 63. Dans l’arrêt Ville de Toronto, la juge Arbour, s’appuyant d’ailleurs sur les motifs du juge Binnie dans Danyluk, énonçait trois conditions préalables d’existence de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée :

La préclusion découlant d’une question déjà tranchée est un volet du principe de l’autorité de la chose jugée (l’autre étant la préclusion fondée sur la cause d’action), qui interdit de soumettre à nouveau aux tribunaux des questions déjà tranchées dans une instance antérieure. Pour que le tribunal puisse accueillir la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, trois conditions préalables doivent être réunies : (1) la question doit être la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure; (2) la décision judiciaire antérieure doit avoir été une décision finale; (3) les parties dans les deux instances doivent être les mêmes ou leurs ayants droit (Danyluk c. Ainsworth Technologies inc. [2001] 2 R.C.S. 460 , 2001 CSC 44 , par. 25 (le juge Binnie)). [Souligné dans l’original; par. 23.]

34 Ces trois conditions se trouvent ici réunies. La question, qui est d’ailleurs l’objet principal du litige, est la même que celle tranchée par le surintendant. Elle oppose des parties qui ont également participé à la procédure d’approbation de la liquidation partielle. Enfin, la décision prise a un caractère final. J’estime par ailleurs que les faits de l’espèce ne justifieraient pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel du tribunal de ne pas donner effet à la préclusion. Non seulement l’omission des appelants d’utiliser les voies de recours habituelles — l’appel ou le contrôle judiciaire —, mais aussi la situation dans laquelle toute autre décision placerait l’intimée, militent contre un tel exercice. Stelco pourrait en effet se trouver dans l’étrange situation de devoir se conformer à la décision du surintendant en vertu de la loi de l’Ontario tout en étant tenue d’exécuter un jugement québécois contraire, du moins à l’égard d’anciens participants du Québec. Enfin, comme le souligne l’intervenant, un tel résultat pourrait remettre en cause le calcul des prestations de l’ensemble des retraités et les mesures prises pour assurer la solvabilité du régime de retraite.

35 La situation dans laquelle pourrait se trouver l’intimée si ce n’était l’application des règles de la chose jugée ou de la préclusion illustre le danger d’une contestation incidente et du défaut d’exercer en temps utile les recours que connait le système judiciaire canadien contre la décision d’un organisme administratif ou d’une cour de justice. La stabilité et le caractère définitif des jugements constituent des objectifs fondamentaux et des conditions de l’efficacité de l’action judiciaire comme de l’effectivité des droits des intéressés. Le droit judiciaire et le droit administratif modernes ont graduellement établi des mécanismes d’appel divers, voire des procédures élaborées de contrôle judiciaire, pour réduire les possibilités d’erreur ou d’injustice. Encore faut-il que les parties sachent les utiliser à bon escient et en temps opportun. À défaut, la jurisprudence ne permettra pas, en règle générale, la contestation indirecte d’une décision devenue finale (Ville de Toronto, par. 33-34), que la juge Arbour assimilait d’ailleurs à une forme d’abus de procédure (par. 34) (voir aussi : Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 R.C.S. 708, 2002 CSC 72, par. 73 - 76). En l’espèce, le type de recours exercé par les appelants emportait nécessairement la contestation indirecte inadmissible de la décision du surintendant, comme le montre d’ailleurs l’analyse relative à l’autorité de la chose jugée. En conséquence, le recours était irrecevable.

[70]        Ainsi, le moyen de préclusion découlant d’une question déjà tranchée par une autre instance est un principe qui trouve application en droit administratif et se conjugue à celui de la chose jugée et de l’abus de procédure afin d’éviter la multiplicité des instances portant sur une même matière et les risques de jugements contradictoires. Elle a pour objectif d’interdire de soumettre à nouveau à un tribunal des questions déjà tranchées par une autre instance. Ce moyen est invoqué pour empêcher une partie déboutée de saisir les cours de justice d’une question qu’elle a déjà plaidée sans succès devant un tribunal administratif. Il s’agit d’une doctrine d’intérêt public qui tend à favoriser les intérêts de la justice[39].

[71]        Les conditions d’application de la préclusion sont au nombre de trois :

1.       La question doit être la même que la celle qui a été tranchée dans la décision antérieure;

 

2.       La décision judiciaire antérieure doit avoir été une décision finale;

 

3.       Les parties ou leurs ayants doivent être les mêmes dans les deux instances.

 

 

[72]        Le principe de la préclusion favorise l’administration ordonnée de la justice, mais pas au prix d’une injustice. Ainsi, la préclusion ne trouvera pas application si le tribunal de juridiction inférieure a commis une erreur de principe, en omettant par exemple d’exercer pleinement sa compétence. Les facteurs pertinents qu’un tribunal doit considérer sont notamment : le libellé du texte de loi accordant le pouvoir de rendre la décision quasi judiciaire, l’objet de la loi, l’existence d’un droit d’appel, les garanties offertes aux parties dans le cadre de l’instance administrative, l’expertise du décideur administratif, les circonstances ayant donné naissance à l’instance administrative initiale et, facteur le plus important, le risque d’injustice. Le tribunal pourra, en tenant compte de ces critères, refuser d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée.

[73]        La Commission des lésions professionnelles n’a jamais rendu de décision à l’égard d’un moyen de préclusion découlant d’une question déjà tranchée par un autre tribunal.

[74]        Toutefois, la soussignée est d’avis que si l’affaire Brochu[40] ne l’énonce pas explicitement de cette façon, sa décision applique les principes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. L’employeur demandait dans cette affaire à la Commission des lésions professionnelles de reconnaitre qu’il y avait chose jugée sur la plainte de la travailleuse en vertu de l’article 32 de la loi parce qu’elle avait eu gain de cause devant la CRT sur sa plainte pour congédiement en vertu de l’article 124 de la LNT. Le tribunal concluait à la non-application du principe de la chose jugée relativement à des décisions rendues en vertu de l’article 32 de la loi et de l’article 124 de la LNT puisque ces recours reposaient sur des principes juridiques distincts. Elle déclarait toutefois irrecevable la requête de la travailleuse parce qu’elle était liée par une décision finale et irrévocable de la Commission des lésions professionnelles déclarant qu’il y avait impossibilité pour l’employeur de réintégrer la travailleuse chez lui et qu’il n’y avait pas d’utilité à reprendre tout le débat devant la Commission des lésions professionnelles d’un congédiement illégal en vertu de l’article 32 de la loi, puisque même si l'on refaisait le même exercice que celui fait devant la CRT, la conclusion serait presque identique à celle de la CRT. Elle considérait aussi qu’il n’y avait aucune mesure remédiatrice pouvant être rendue par le tribunal et que le débat devant la Commission des lésions professionnelles serait purement académique.

4.1 Application des principes de la préclusion à la présente affaire

[75]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les trois conditions de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont ici réunies.

[76]        En effet, les parties sont les mêmes, tant devant la Commission des lésions professionnelles que devant la CRT et la décision rendue par la CRT du 13 mars 2013 a un caractère final.

[77]        Le tribunal est aussi d’avis qu’il doit trancher d’une question qui a été déjà été décidée par la CRT. En effet, la question de savoir si l’interrogatoire du 20 avril 2011 constitue du harcèlement psychologique et un abus du droit de gérance de la part de l’employeur est l’objet principal du litige tant devant la CRT que devant la Commission des lésions professionnelles, et cette question a déjà été tranchée par la CRT. Le débat principal qui oppose les parties devant la Commission des lésions professionnelles porte ainsi sur une question déjà tranchée par la CRT et le présent tribunal ne pourrait reconnaître une lésion professionnelle psychologique consécutive à du harcèlement psychologique de la part de l’employeur lors de l’interrogatoire du 20 avril 2011 sans réviser ou infirmer les conclusions de la CRT sur des faits identiques.

 

[78]        Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée fait obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle psychologique du 20 avril 2011 et au recours de la travailleuse devant la Commission des lésions professionnelles.

[79]        S’il est vrai que le présent tribunal doit ultimement décider si la travailleuse a été victime ou non, le 20 avril 2011, d’une lésion professionnelle à caractère psychologique et non pas de harcèlement psychologique, il n’en demeure pas moins que la travailleuse allègue que cette lésion professionnelle psychologique résulte du harcèlement infligé par son employeur lors de l’interrogatoire du 20 avril 2011 et des mêmes circonstances qui ont déjà été soumises à l’appréciation de la CRT. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de qualifier les mêmes faits de façon différente et de conclure qu’elle a fait l’objet de harcèlement de la part de son employeur et qu’il a exercé abusivement son droit de gérance. Or, la CRT a déjà décidé que l’employeur n’avait pas exercé de harcèlement le 20 avril 2011 et avait utilisé son droit de gérance de façon adéquate lors de l’interrogatoire de la travailleuse.

[80]        Dans un contexte d'allégation de harcèlement exercé par l'employeur à l’occasion de l’évènement unique du 20 avril 2011, la Commission des lésions professionnelles devra décider si l’interrogatoire subi par la travailleuse s’inscrit ou non dans l'exercice raisonnable du droit de gérance de l’employeur ou s’il a agi de façon abusive et déraisonnable.

[81]        À cette fin, il devra apprécier si les gestes ou actes en cause sont justifiés par le fonctionnement de l'entreprise, s'ils sont justes et équitables, compte tenu des circonstances, et si un employeur raisonnable et compétent aurait agi de la même façon. Il s’agit là du même l’exercice auquel s’est déjà livré la CRT qui a conclu à l’absence de harcèlement, c'est-à-dire à l’absence d’une conduite vexatoire, de comportements, de paroles ou de gestes contrariants ou blessants, hostiles et non désirés portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la travailleuse le 20 avril 2011 et à l’absence d’un exercice abusif d’un droit de gérance.

[82]        Comment la Commission des lésions professionnelles pourrait-elle conclure à l’existence d’une lésion professionnelle psychologique consécutive à du harcèlement de la part de l’employeur en appréciant la même preuve que celle soumise à la CRT, sans infirmer ou réviser le jugement rendu par cet autre tribunal administratif?

[83]        En effet, il ressort autant de la preuve administrée par la CRT que des motifs de cette décision que les faits soumis à la CRT sont identiques à ceux qui sont soumis à la Commission des lésions professionnelles pour que soit reconnue une lésion professionnelle à caractère psychologique consécutive à du harcèlement de la part de l’employeur le 20 avril 2011.

[84]        Le présent tribunal souscrit à l’énoncé de l’affaire Figliola[41] voulant que l’organisme juridictionnel qui se prononce sur une question qui est de son ressort et les parties en cause doivent pouvoir tenir pour acquis que, sous réserve d’un appel ou d’un contrôle judiciaire, non seulement la décision sera définitive, mais que cette décision sera aussi considérée comme telle par les autres organismes juridictionnels.

[85]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’audience de la présente affaire amènerait le réexamen d’une question déjà valablement tranchée par la CRT ainsi que remettrait en cause le bien-fondé de sa décision, et par le fait même le respect juridictionnel dont il doit faire preuve à l’égard d’un tribunal administratif disposant d’une compétence concurrente.

[86]        Le tribunal est aussi d’avis qu’aucune injustice ne résulte de l’attribution d’une portée définitive et exécutoire à la question tranchée par la CRT.

[87]        En l’espèce, le tribunal est en présence d’une décision finale rendue par la CRT n’ayant pas fait l’objet d’un recours en révision interne non plus qu’en révision judiciaire. Il n’est également aucunement allégué que ladite affaire ait été entendue sans que le droit d’être entendu de la travailleuse n’ait été respecté ou que l’audience se soit passée dans un contexte d’iniquité procédurale. La décision de la CRT a été rendue dans le cadre de l’exercice de sa compétence et dans le respect des principes de justice naturelle.

[88]        La travailleuse a eu l’occasion d’être valablement entendue lors de cette audience, d’offrir toute la preuve nécessaire à la démonstration que les évènements du 20 avril 2011 constituaient du harcèlement de la part de son employeur et qu’il avait abusé de l’exercice de son droit de gérance. Elle a aussi eu l’occasion de faire valoir tous les moyens qu’elle entendait soumettre afin de faire qualifier la conduite de l’employeur d’abusive et de vexatoire. Elle ne peut par la présente requête contester indirectement la décision rendue par la CRT et demander encore une fois à un autre tribunal administratif de qualifier les mêmes circonstances pour tenter à nouveau sa chance.

[89]        La Commission des lésions professionnelles accueille le moyen soulevé par l’employeur et déclare la requête de la travailleuse irrecevable.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE le moyen préliminaire de préclusion soulevé par Sears Canada inc., l’employeur;

DÉCLARE irrecevable la requête de Sylvie Pigeon, la travailleuse, du 1er novembre 2011.

 

 

__________________________________

 

Francine Mercure

 

 

 

 

Me Claude Bovet

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Philippe-André Shapiro

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. N-1.1.

[2]           Pigeon c. Sears Canada inc., 2013 QCCRT 0131.

[3]           Art. 81.19 LNT.

[4]           L.R.Q., c. A-3.001.

[5]           Létourneau et Aéroport de Montréal, [2004] C.L.P. 63, révision rejetée 164550-72-0106, 29 mars 2006, M. Zigby.

[6]           St-Martin et Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan; Perron et Conseil montagnais Sept-Îles, C.L.P. 240936-09-0408, 28 octobre 2004, Y. Vigneault; Bonvalot et Centre Hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 213089-71-0307, 25 octobre 2005, L. Landriault.

[7]      Voir le paragraphe 18 de la présente décision citant les paragraphes 7 à 41 de la décision de la CRT.

[8]           L.Q. 1991 C.64.

[9]           Succession Cloutier et Aciers inoxydables Atlas, C.L.P. 119348-04B-9906, 8 janvier 2002, S. Sénéchal;

[10]          Chapados et Sako Électrique (2976) limité, C.L.P. 159858-61-0105, 16 novembre 2001, L. Nadeau.

[11]          Dallaire et Marcel Lauzon inc. [2000] C.L.P. 1046.

[12]          Article 377 de la loi.

[13]          Précitée note 11.

[14]          Précitée note 10.

[15]          Précitée note 9.

[16]          Hogues et Techno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau; Meunier et Michel Desjardins ltée, C.L.P. 176858-72-0201, 5 septembre 2002, F. Juteau; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska [2003] C.L.P. 936; Lavoie et Pepsi-Cola Canada ltée, C.L.P. 132537-71-0002, 30 décembre 2003, A. Suicco, révision rejetée 30 décembre 2004, N. Lacroix.

[17]          Précitée note 16.

[18]          Précitée note 16.

[19]          Précitée note 10.

[20]          Dallaire et Marcel Lauzon inc., précitée note 11, révision rejetée; 133710-05-003, 24 juillet 2002, M. Zigby; Meunier et Michel Desjardins ltée, C.L.P. 176858-72-0201, 5 septembre 2002, F. Juteau; Idalgo et Jack Victor ltée, C.L.P. 292710-71-0606, 13 novembre 2007, P. Perron.

[21]          Précitées note 20.

[22]          Boucher c Stelco inc. [2005] 3 R.C.S. 279. par. 32.

[23]          Durocher c Commission des relations du travail, 2014 QCCS 237.

[24]          Diane Dinello et Télébec ltée et CSST, [2008] QCCLP 3174.

[25]          Louise Champoux et Municipalité de St-Zénon, 2013 QCCLP 3987. Au même effet voir Équipement Fédéral inc. et Joëlle Turgeon, 2008 QCCLP 4508.

[26]          Calcuttawala c. Conseil du Québec - Unite Here, 2006 QCCRT 0478 (C.R.T.), 2 octobre 2006, J. Paquette, juge administratif; H.H. c. Hôpital chinois de Montréal, 2007 QCCRT 277 (C.R.T.), 5 juin 2007, G. Béchara, juge administrative. Au même effet voir aussi Côté c. La Fabrique de la paroisse de Saint-Félicien, 2008 QCCRT 509 (C.R.T.), 28 novembre 2008, R. Gagnon, juge administratif; Abouelella c. Société hôtelière Hunsons inc., 2009 QCCRT 0085 (C.R.T.), 20 février 2009, A. Turcotte, F. Giroux et S. Heap, juges administratifs.

[27]          Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier - S.C.E.P. (association canadienne des employés en télécommunication - A.C.E.T.) c. Amdocs gestion de services canadiens inc., 2009 QCCS 467 (C.S.), 11 février 2009, P. G. Capriolo, J.C.S., (désistement de la requête pour permission d’appeler; règlement hors cour, 500-09-019472-091).

[28]          Rajeb et Solution d’affaires Konica Minolta (Montréal inc.), 2011 QCCRT 0397 (C.R.T.), 25 août 2011, A. Michaud, juge administratif.

[29]          Gaboury c. Province du Québec de l’Union canadienne des Moniales de l’Ordre de Sainte-Ursule, 2011 QCCRT 0550 (C.R.T.), 2 décembre 2011, R. Gagnon, juge administratif.

[30]          Précitée note 23.

[31]          Durocher c. Centre jeunesse de Montréal, 2011 QCCRT 571.

[32]          Métro Richelieu inc. et Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section local 500, AZ-50562730 (T.A.), 23 janvier 2009, C. Fabien, arbitre; Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 509 (T.U.A.C. 509) et Plastic-Art ltée, AZ-50694559 (T.A.), 25 novembre 2010, C. Poulin, arbitre.

[33]          Tanguay ltée et Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 500, AZ-50564607 (T.A.), 2 juin 2009, F. Hamelin, arbitre; Association canadienne des employés en télécommunication et Amdocs Gestion de Services canadiens inc., précité note 27; Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9400 et Host international, AZ-50585930 (T.A.), 5 octobre 2009, A. Sylvestre, arbitre.

[34]          Danyluk c. Ainsworth Technologies inc., (2001) 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44; Ville de Toronto c. S.C.F.P., section locale 79, (2003) 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 6.

[35]          GARANT, Patrice, Droit administratif, 6e Édition, Éditions Yvon Blais, p.529-530.

[36]          Danyluk c. Ainsworth Technologies inc. précitée note 34.

[37]          Boucher c Stelco 2005 3 R.C.S. 279.

[38]          Précitée note 34.

[39]          Danyluk c. Ainsworth Technologies inc., précité note 34.

[40]          Jocelyne Brochu et Fabrique de la Paroisse Saint-Léon et CSST, 2011 QCCLP 1088.

[41]         Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 R.C.S. 422.

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