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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 25 juillet 2003, Nellie Gagnon (la requérante) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision rendue le 23 juin 2003 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Cette décision de la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) renduele 26 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[3] Par cette décision, la CSST confirmait celle qu’elle avait initialement rendue le 4 octobre 2001 et déclarait que le travailleur, Pierre Beaulieu, est décédé sans conjointe et que madame Nellie Gagnon n’avait pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] À l’audience tenue à Chicoutimi le 4 décembre 2003, la requérante était présente et représentée par Me Jean-Pierre Couture. L’employeur était représenté par Me Michel Larouche.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] La requérante demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qu’elle a rendue le 23 juin 2003 en invoquant le deuxième alinéa de l’article 429.56 de la loi. En effet, la requérante prétend qu’elle n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre par le premier commissaire.
[6] La requérante prétend qu’elle n’a pu faire entendre tous les témoins nécessaires pour établir son droit à une indemnité à la suite du décès de monsieur Pierre Beaulieu en raison des manquements et des omissions de sa procureure de l’époque au niveau de la preuve qui fut présentée devant le tribunal. Plus particulièrement, la requête de la requérante allègue ce qui suit :
«5. La commission mentionne dans la décision, aux par. 67, en parlant de la preuve offerte par le procureur de la requérante :
« Or, qu’en est-il dans le présent dossier? La requérante n’a cité à comparaître que deux témoins contrairement à la jurisprudence consultée par le tribunal où plusieurs témoins font partie de l’entourage immédiat et des « intimes » de la requérante, à savoir le meilleur ami d’elle et du travailleur et son grand-père. Où sont les collègues de travail? Où sont les tiers moins intimes? Où sont les jours et qui auraient pu constater qu’ils formaient un couple? »
6. La requérante avait retenu les services d’un procureur, Me Caroline Ste-Marie, avocate, pour la représenter devant la commission dans le cadre de la décision;
7. La requérante a donc donné mandat à ce procureur de faire le nécessaire de manière à ce que sa requête soit accueillie par la commission;
8. En ce faisant, la requérante remettait entre les mains de son procureur la mise-en-oeuvre de toute procédure requise pour convaincre la commission du bien fondé de sa requête;
9. La requérante allègue qu’elle a de fait suggéré à son procureur de faire témoigner des collègues de travail et voisins au soutien de sa demande, le tout bien avant l’audition devant la commission;
10. À ce propos, le procureur a assuré la requérante qu’elle avait déjà gagné des causes similaires et qu’elle savait ce qu’elle avait à faire, en lui mentionnant toutefois qu’elle en assignerait quelques uns;
11. Devant une telle assurance, la requérant fit confiance à son procureur, chose qu’on ne saurait certes lui reprocher;
12. Dans les faits, le procureur de la requérante a négligé d’assigner certains témoins de telle sorte que ceux-ci brillaient par leur absence le jour de l’audience;
13. La requérante allègue que c’est son procureur qui l’a empêchée de faire entendre des témoins supplémentaires non-liés, dont les témoignages auraient vraisemblablement changé l’issue de la cause;
14. En effet, la commission invoque la faiblesse de la preuve pour rejeter la requête alors que la requérante a été dans les faits empêchée de produire cette preuve manquante;
15. La requérante, en ce sens, n’a pu se faire entendre et la révision pour cause devrait être ordonnée vu qu’il s’agit là d’une cause suffisante.» (Sic)
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la requérante n’a pas démontré, dans le contexte de l’article 429.56, alinéa 2 de la loi qu’elle n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre sur la question en litige. En effet, le présent tribunal n’a pas à s’ingérer dans les relations existant entre la requérante et son procureur lors de la préparation du dossier ou lors de la présentation de la preuve à l’audience devant le premier commissaire. Il appartient à une partie de s’assurer de la compétence de son représentant et du fait qu’il réalisera le mandat tel que demandé. Le fait qu’il peut exister des divergences de vue entre elle et son procureur sur la preuve qui doit être présentée à l’audience ne peut aucunement constituer un motif permettant de révoquer la décision initiale.
[8] Au surplus, le témoignage de la requérante rendu à l’audience de même que celui de sa procureure de l’époque permettent d’établir qu’il y avait entente à l’effet que c’est la requérante elle-même qui devait communiquer avec ses proches pour solliciter leur participation à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles. La procureure de la requérante de son côté s’occupait de communiquer dans un premier temps avec l’un des témoins potentiels, monsieur Jacques Langevin, afin éventuellement de retenir ses services. Or, une communication téléphonique faite le jour même de l’audience auprès de monsieur Langevin par la procureure de la requérante a permis d’apprendre que ce dernier n’avait aucune intention de venir témoigner et qu’il n’était pas disponible pour contribuer à la preuve de la requérante.
[9] Dans ce contexte, il n’est pas permis d’affirmer que la requérante a été empêchée de présenter quelques témoins que ce soit devant le premier commissaire. Au surplus, la décision du 23 juin qui est attaquée comporte une analyse détaillée, cohérente et très bien motivée sur plus de 20 pages en rapport avec la preuve présentée à l’audience et comportant une analyse de la jurisprudence applicable sur la notion de conjoint. La requête de la requérante doit donc être rejetée. Il s’agit manifestement d’un appel déguisé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[10] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la requérante a démontré un motif donnant ouverture à la révocation demandée concernant la décision rendue le 23 juin 2003.
[11] Le tribunal est d’avis après avoir analysé la décision attaquée, l’intégralité du dossier et après avoir entendu le témoignage de la requérante et de sa procureure de l’époque, Me Caroline Ste-Marie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en révocation dans le présent dossier.
[12] L’article 429.49 de la loi établit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer sans délai :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas qui y sont expressément prévus :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[14] Le recours en révision ou révocation n’est donc possible que dans les circonstances prévues à l’article 429.56 de la loi et il est évidemment clair que cette requête ne peut servir de prétexte à une partie pour loger un nouvel appel de façon déguisée de la décision attaquée. Au surplus, la révision ne permet pas au présent tribunal de substituer son interprétation de la loi ou son appréciation des faits et de la preuve à celle du premier commissaire à moins de découvrir une erreur manifeste et déterminante sur l’objet de la contestation.
[15] Au surplus, une partie peut demander la révision ou la révocation d’une décision lorsqu’elle n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre. Dans le présent dossier, la requérante soulève précisément qu’elle n’a pu se faire entendre au motif que sa procureure de l’époque a manqué à son obligation de remplir son mandat correctement en regard de la preuve qui devait être présentée pour établir qu’elle était bien la conjointe du travailleur lors de son décès survenu le 13 juillet 2001.
[16] La requérante soulève en quelque sorte la question de la compétence de sa procureure relativement au mandat qui lui a été confié. Le tribunal souligne qu’il ne doit pas ici agir à titre d’organisme visant à vérifier sur la plan disciplinaire ou déontologique la qualité des mandats exécutés par un avocat ou une avocate. Le tribunal doit se limiter à son rôle qui est celui de vérifier s’il y a ouverture à la révision en regard de la décision rendue par le premier commissaire.
[17] La requérante reproche à sa procureure de ne pas avoir présenté tous les témoins nécessaires afin d’établir son statut de conjointe avec le travailleur décédé pour obtenir l’indemnité prévue par la loi.
[18] Sur cette question, le tribunal a entendu le témoignage de la requérante et de son avocate de l’époque, Me Caroline Ste-Marie. La requérante affirme que son avocate n’a pas véritablement fait de démarche pour convoquer tous les témoins nécessaires pour l’audience qui s’est tenue devant le premier commissaire le 22 mai 2003. La requérante précise qu’elle avait requis elle-même la présence de son grand-père, d’un ami du couple et de sa soeur, Karine. De son côté, son avocate était chargée de communiquer avec un collègue de travail, monsieur Jacques Langevin. La requérante estime toutefois, après avoir lu la décision du 23 juin 2003, que son avocate aurait dû convoquer d’autres témoins pour établir son droit.
[19] De son côté, Me Ste-Marie a témoigné à l’effet qu’elle avait convenu avec la requérante que c’est cette dernière qui devait communiquer avec ses proches pour retenir leurs services afin de témoigner lors de l’audience du 22 mai 2003. L’avocate estimait qu’il était plus facile pour la requérante de faire ses démarches de façon formelle étant donné que celles-ci étaient des personnes de son entourage, donc il était inutile de les convoquer par le biais d’une assignation à comparaître. Me Ste-Marie confirme par ailleurs les dires de la requérante à l’effet qu’elle s’occupait de son côté de communiquer avec monsieur Jacques Langevin afin de retenir éventuellement ses services à titre de témoin.
[20] Toutefois, Me Ste-Marie ajoute cependant que ce témoin a fait faux bond le jour de l’audience et qu’il a fait faire le message par sa conjointe à l’effet qu’il n’entendait aucunement collaborer par son témoignage à la preuve de la requérante.
[21] Le tribunal rappelle que la jurisprudence du présent tribunal a établi de façon constante que l’incompétence ou les choix inopportuns d’un représentant, valablement mandaté par une partie, ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation.
[22] Par ailleurs, les témoignages entendus démontrent une entente entre la requérante et son procureur à l’effet que c’est la requérante elle-même qui demandait à son entourage la collaboration des personnes nécessaires à l’établissement de sont statut de conjointe. La requérante a retenu les services de son grand-père, d’un ami et de sa propre soeur. De son côté, l’avocate retenait les services de Jacques Langevin qui, sans égard à la responsabilité de la requérante ou de l’avocate, a fait faux bond lors de l’audience. Ces choix convenus entre la requérante et son avocate, qu’ils soient opportuns ou non n’ont pas à être remis en cause dans le cadre de la présente requête en révision et ne peuvent avoir aucun effet sur l’évaluation de la preuve qui aurait pu être apportée autrement. La requérante et son avocate se sont entendues sur un mode de fonctionnement et ils ont présenté la preuve qu’ils estimaient nécessaire à l’établissement de son droit. Rien dans cette situation ne donne ouverture à la révocation demandée.
[23] Non seulement le droit de la requérante d’être entendu n’a pas été lésé mais le premier commissaire dans sa décision du 23 juin 2003 précise qu’il avait demandé à la requérante de lui fournir un document après l’audience. Il a, en conséquence donné un délai à la requérante pour produire un tel document afin de compléter sa preuve. À aucun moment, la requérante ou son procureur n’ont demandé la réouverture de l’enquête, le report de l’audience ou n’ont émis quelque réserve que ce soit par rapport à la preuve qui a été présentée au premier commissaire. La requérante n’a aucunement désavoué son propre procureur et ne s’est jamais plainte à l’époque de la qualité du mandat qui avait été effectué par son avocate.
[24] Le tribunal s’en remet à la jurisprudence citée par le procureur de l’employeur à l’effet que la faute ou l’incompétence d’un procureur ne peut pas constituer un motif de révision au sens de l’article 429.56 de la loi. Le tribunal s’en remet à l’affaire Therrien et Fabrique Paroissiale de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie[2] dans laquelle on peut lire ce qui suit :
«Le procureur de la travailleuse invoque le deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il soumet que bien que l’incompétence et les mauvais conseils d’un représentant ne sont pas un motif de révision, il y a eu un manquement au droit d’être entendu puisque des rapports médicaux importants n’ont pas été produits au dossier.
En effet, il est bien établi par la jurisprudence que la faute, l’incompétence ou les choix inopportuns d’un représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation1. La jurisprudence a reconnu un manquement au droit d’être entendu dans les cas où il y a eu une preuve de représentations mensongères ou fallacieuses d’un représentant2, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le procureur de la travailleuse n’a pas assigné monsieur Coderre. Suivant le témoignage de la travailleuse et la preuve documentaire, celui-ci avait effectivement en mains les rapports médicaux du docteur Duranleau au moment de la première audience. Lorsqu’il les transmet à la commissaire, une fois la décision rendue, les rapports portant une inscription de transmission par télécopieur en provenance du bureau du médecin en date du 29 octobre 2000. Le dossier de la CSST corrobore le témoignage de la travailleuse, le jour même de l’audience elle déposait une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à la CSST avec les rapports du docteur Duranleau. C’est un choix ou une stratégie du représentant, qui est fort discutable, mais dont la travailleuse ne peut se plaindre après avoir reçu une décision défavorable.
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Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Millette3 la travailleuse aurait dû se dissocier de la décision de son représentant à l’audience si elle n’était pas d’accord avec la stratégie de celui-ci. En gardant le silence, elle a acquiescé à cette décision de son représentant. Dans cette affaire, un travailleur reprochait, en révision, à son procureur de ne pas avoir fait témoigner un expert médical. La Commission des lésions professionnelles conclut que la requête en révision ne peut être utilisée pour modifier rétroactivement la stratégie d'un procureur car cela équivaudrait à lu permettre de bonifier sa preuve, allant ainsi à l’encontre de la stabilité juridique des décisions.
La même approche a été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans Centre hospitalier de l’Outaouais et Paquette4 où une travailleuse alléguait, en révision, qu’elle n’avait pas pu se faire pleinement entendre parce que son représentant de l’époque lui avait fait croire qu’il n’était pas nécessaire qu’elle obtienne une expertise médicale alors que ce n’était pas le cas. La requête est rejetée. La commissaire rappelle que la jurisprudence a établi que l’incompétence ou les choix inopportuns du représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation et que le recours en révision ne peut permettre à une partie de bonifier sa preuve. Puis elle conclut ainsi :
« Le tribunal ne peut considérer, dans les circonstances particulières du présent dossier, que la travailleuse n’a pas eu l’occasion de se faire pleinement entendre. Elle était présente à l’audience. Elle a témoigné. Elle n’a pas demandé de remise ou d’ajournement lorsqu’il lui a semblé qu’il vaudrait mieux qu’elle ait une expertise médicale. S’il y avait désaccord entre elle et son représentant quant à la façon de procéder, si elle avait des doutes à son sujet comme elle en a témoigné, elle ne l’a pas pour autant désavoué. Elle aurait pu lui retirer le mandat, elle ne l’a pas fait. S’il y a eu de mauvais choix, de mauvaises décisions de la part de la travailleuse ou de son représentant, cela ne veut pas dire que la travailleuse n’a pas eu l’occasion de se faire entendre.
[…]
Qu’elle ait été mal conseillée est une chose. Qu’elle n’ait pas eu l’occasion de se faire entendre en est une autre. » (Nos soulignements)
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1 Milette et Produits forestiers Bellerive Ka’N’Enda inc., 87886-64-9704, 99-03-29, L. Couture; Audet et La Chemise Perfection inc., 113590-03B-9904, 00-11-01; G. Tardif, 200LP-92; Centre hospitalier régional de l’Outaouais et Pelletier, 90565-07-9708, 01-03-13, M. Zigby (voir aussi la jurisprudence citée dans cette affaire); Les vêtements Peerless inc. et Thi Diep Doan, [2001] C.L.P. 360 ; Goyette et Lavage de vitres Massia & Goyette, 89657-07-9707, 01 09-11, N. Lacroix
2 Roy et Industries John Lewis ltée, 102233-04-9807, 00-01-19, M. Carignan; Les Viandes du Breton inc. et Dupont; 89720-01A-9707, 00-12-18, M. Carignan; Carignan et Ministère des anciens combattants, 126189-61-9911, 02-09-18, M. Zigby
3 Précitée, note 2
4 Précitée, note 2
[25] Le tribunal ajoute qu’une étude détaillée de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 juin 2003 révèle une analyse complète, logique, cohérente et minutieuse de la preuve et de la jurisprudence qui fut soumise à son attention. Cette décision, dans laquelle le commissaire s’explique sur plus de 20 pages, reprend intégralement tous les éléments de preuve présentés par la requérante et des documents figurant au dossier tout en commentant une dizaine de décisions portant sur l’interprétation de la notion de « conjoint ». Sa décision ne peut faire l’objet d’une révision et la démarche de la requérante doit être assimilée ici à un appel déguisé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée par la requérante le 25 juillet 2003 à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 juin 2003;
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Me JEAN-LUC RIVARD |
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Commissaire |
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Me Jean-Pierre Couture |
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AUBIN, GIRARD, COTÉ, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel Larouche |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.