Décision

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A.N. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal

2022 QCCA 1167

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-09-029969-227

(500-17-119984-220)

 

DATE :

1er septembre 2022

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

BENOÎT MOORE, J.C.A.

GUY COURNOYER, J.C.A.

CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.

 

 

A... N...

APPELANTE – défenderesse

c.

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE

SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

INTIMÉ – demandeur

et

Y… R…

MISE EN CAUSE – mise en cause

 

 

ARRÊT

 

 

MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.).

[1]                L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 24 février 2022 (l’honorable Dominique Poulin)[1], lequel accueille la demande de l’intimé pour autorisation de soins.

[2]                Par l’entremise de ses avocats en appel, elle fait principalement valoir que, bien qu’elle ait, avant et lors de l’audience, explicitement refusé d’être représentée par un avocat, la juge aurait dû lui en désigner un d’office aux termes de l’article 90 du Code de procédure civile. Elle reproche également à la juge de ne pas avoir fixé, dans le plan de traitement, un délai à son hospitalisation actuelle, de même que d’avoir trop largement libellé sa conclusion concernant une éventuelle réhospitalisation.

* * *

[3]                L’appelante, âgée de 79 ans, est célibataire, sans enfant et habite seule en appartement. Elle a trois sœurs et un frère qui résident tous aux États-Unis.

[4]                Le 31 janvier 2022, des policiers la conduisent à l’hôpital à la suite d’un appel du concierge de son immeuble, lequel l’a retrouvée sur le sol de son appartement dans un état de désorganisation.

[5]                Le 3 février 2022, on la transfère en gérontopsychiatrie.

[6]                La Cour du Québec rend, le 4 février 2022, une ordonnance de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique, puis, le 8 février 2022, une ordonnance de garde en établissement.

[7]                Dès son arrivée en gérontopsychiatrie, l’appelante présente des propos sévèrement délirants, refuse souvent de s’alimenter, de recevoir toute médication, de même que d’autres gestes médicaux, que ce soit la prise de ses signes vitaux, des analyses sanguines ou encore des tests d’imagerie cérébrale. Elle subit plusieurs épisodes de désorganisation du comportement et d’agitation sévère et tente de fuguer à de nombreuses reprises.

[8]                Le 10 février 2022, Gabrielle Crépeau-Gendron, psychiatre et Vincent-Raphaël Bourque, résident en psychiatrie, corédigent un rapport dans lequel ils concluent que l’appelante « […] souffre d’un trouble psychotique non-spécifié, le plus probablement une schizophrénie […] ». Le rapport constate aussi qu’ayant connu un premier épisode psychotique à l’âge de 47 ans, l’appelante vit actuellement un épisode psychotique aigu pour lequel elle doit être hospitalisée. Bien que moins probable, les rédacteurs du rapport n’excluent pas une manie psychotique, de même qu’un trouble neurocognitif majeur.

[9]                Dans ce rapport, les médecins traitants concluent à l’inaptitude de l’appelante à consentir aux soins et recommandent un plan de traitement d’une durée de deux ans, lequel inclut notamment la poursuite de son hospitalisation actuelle jusqu’à ce que son état mental soit stabilisé, l’administration d’une médication antipsychotique, des examens médicaux, de même qu’une réhospitalisation d’une durée maximale de deux mois, si son état le requiert.

 

[10]           Le 14 février 2022, l’intimé dépose une demande pour autorisation de soins.

[11]           L’audience a lieu le 24 février 2022. À titre de preuve, l’intimé fait témoigner les deux signataires du rapport, de même que la mise en cause, laquelle est la belle-sœur du frère de l’appelante, qui souligne que la famille de cette dernière souhaite que le système hospitalier la prenne en charge afin qu’elle puisse retrouver sa santé et retourner chez elle.

[12]           L’appelante, quant à elle, refuse d’être représentée par avocat. Elle ne contre-interroge pas les témoins de l’intimé et, pour seule preuve, ne présente que son témoignage, lequel est une suite de propos décousus, plus ou moins sensés et ne présentant aucun lien de connexité avec le plan de traitement.

[13]           Au terme de l’audience, la juge conclut à l’inaptitude de l’appelante à consentir aux soins et au fait que le plan de traitement proposé est dans son intérêt. À l’exception de la condition concernant la réhospitalisation, qu’elle modifie légèrement, la juge accueille la demande telle que proposée.

[14]           Le 18 mars 2022, l’appelante produit une requête pour permission d’appeler hors délai présentable le 2 mai 2022, laquelle est accueillie séance tenante.

[15]           Au moment de l’audience devant notre Cour, l’appelante demeure toujours hospitalisée.

* * *

[16]           Devant la Cour, l’appelante, maintenant représentée par avocats, ne conteste pas la conclusion de la juge quant à son inaptitude à consentir aux soins. Au contraire, elle fait valoir que son inaptitude était telle que la juge a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire aux termes de l’article 90 C.p.c. et qu’elle aurait dû lui nommer un avocat d’office. Au besoin, la juge aurait dû suspendre l’instance, selon l’article 160 alinéa 4 C.p.c., le temps nécessaire pour qu’un avocat puisse être saisi du dossier.

[17]           Au soutien de sa prétention, l’appelante fait valoir plusieurs arguments. Selon elle, l’article 90 C.p.c. exige que la juge évalue, ne serait-ce que sommairement, s’il y a une preuve prima facie d’inaptitude de la personne visée par la demande en autorisation de soins. Or, selon elle, en l’espèce, la juge a manifestement erré en concluant que cette preuve n’était pas satisfaite et que, par conséquent, l’appelante était en mesure de représenter ses propres intérêts à l’audience. Elle fait valoir que la teneur de ses propos, pour beaucoup délirants, établit la manière éloquente que son refus d’avoir un avocat n’était pas éclairé et n’aurait pas dû être respecté par la juge de première instance.

 

 

[18]           En raison de l’importance des conclusions recherchées -dont certaines entravent la liberté même de l’appelante et ressemblent à une incarcération-, de la complexité des questions en jeu, du principe de contradiction de l’article 17 C.p.c., de l’équité procédurale et du droit d’être entendu, l’appelante plaide qu’il convenait de lui nommer un avocat d’office, lequel aurait pu évaluer la nécessité d’une contre-expertise ou, à tout le moins, procéder à un contre-interrogatoire des témoins experts de l’intimé et faire des observations sur la teneur des conclusions recherchées. L’appelante propose également une analogie avec le droit criminel et les articles 672.24 et 672.5(8) du Code criminel, de même que les articles 29 et 34 de la Charte des droits et libertés de la personne[2] « Charte québécoise ».

[19]           L’intimé, quant à lui, fait valoir que la juge n’a commis aucune erreur. Au contraire, après qu’il lui eut expliqué les démarches qu’il avait faites auprès de l’aide juridique, la juge a interrogé l’appelante afin de savoir pourquoi elle refusait d’être représentée et pourquoi elle avait rejeté la proposition de l’avocate qui l’avait contactée. Elle a ensuite réservé sa décision quant à l’exercice de sa discrétion aux termes de l’article 90 C.p.c. et ce n’est qu’après l’administration de la preuve qu’elle a conclu, en raison de la clarté de celle-ci, qu’elle pouvait rendre l’ordonnance recherchée malgré l’absence d’avocat.

[20]           Selon l’intimé, accepter la thèse de l’appelante serait confondre l’aptitude de consentir aux soins avec l’aptitude générale et ainsi écarter la présomption de l’article 4 du Code civil du Québec selon lequel toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils, et ce, sur une simple preuve prima facie liée aux soins. Or, la question de l’aptitude à choisir de mandater ou non un avocat ou de représenter soi-même ses intérêts devant les instances judiciaires répond à une démonstration différente. Adopter l’approche de l’appelante reviendrait aussi à transformer la discrétion judiciaire prévue à l’article 90 C.p.c. en un automatisme, ce que n’a pas voulu le législateur contrairement au droit criminel.

[21]           Toujours selon l’intimé, la juge, après avoir évalué la preuve, a conclu qu’il n’était pas nécessaire de nommer un avocat à l’appelante, celle-ci étant apte à exercer ses droits civils. Puisqu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et en l’absence d’erreur manifeste et déterminante, notre Cour devrait rejeter l’appel.

* * *

[22]           Le présent pourvoi soulève une difficile question liée à l’importance du rôle de l’avocat dans le contexte d’une demande d’autorisation de soins et, plus spécifiquement, sur l’impact que devrait avoir le refus de la personne visée par cette demande d’être ainsi représentée. Précisons dès à présent que le cadre d’analyse proposé ne vise pas les dossiers de garde en établissement, lesquels se présentent dans un contexte distinct et soulèvent des enjeux propres.

[23]           Afin de bien saisir le contexte de même que la démarche de la juge qui, il convient de le signaler dès à présent, a été très attentive et méticuleuse, il est nécessaire de reproduire de longs extraits des notes sténographiques qui retranscrivent l’échange survenant au tout début de l’audience :

LA COUR :

Là, ce que je voulais déterminer avant de débuter la preuve, c'est... en fait, madame n'est pas représentée par un avocat aujourd'hui, qu'en est-il de ces démarches à cet égard?

Me LORI-YAN CHARBONNEAU :

procureure de la demande

Effectivement, donc l'équipe traitante docteur Bourque pourrait témoigner à l'effet, mais je peux vous dire, Madame la juge, que l'équipe traitante ont tenté d'assister madame, d'accompagner madame afin de faire, justement, les appels pour qu'elle puisse se faire représenter. Madame, elle aurait dit... en fait, elle aurait refusé en disant que Dieu va... Dieu est la personne qui va l'aider dans...

Mme A... N... :

Jésus va m'aider. Jésus, le Seigneur de toute la terre.

Me LORI-YAN CHARBONNEAU :

procureure de la demande

Exactement.

LA COUR :

Alors...

Mme A... N... :

Vous ne le (inaudible) pas, mais moi je le connais et puis il va le faire.

LA COUR :

O.K. Madame N…, aujourd'hui malgré tout c'est une procédure judiciaire devant le Tribunal.

Mme A... N... :

Oui.

LA COUR :

Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée d'être assistée d'un avocat?

Mme A... N... :

Mais l'avocat, c'est Jésus. Le meilleur. Le super avocat est Jésus.

LA COUR :

Hum hum.

Mme A... N... :

Il connaît tout le monde. Lui, il n'a pas besoin qu'on lui explique c'est qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, il connaît tout le monde. C'est le Dieu de la création, il connaît tout le monde.

LA COUR :

Hum hum.

Mme A... N... :

(Inaudible) Jésus, je ne parle pas d'un inconnu, je parle de quelqu'un qui est au-dessus de la personne.

LA COUR :

Oui, non, je comprends.

Mme A... N... :

C'est le père.

LA COUR :

Je m'interroge, maître Charbonneau, sur l'opportunité de nommer un avocat pour représenter madame.

 

 

 

Me LORI-YAN CHARBONNEAU :

procureure de la demande :

Oui, en fait, je laisse le tout à votre discrétion, Madame la juge. D'emblée, j'avais fait des démarches auprès de l'aide juridique.

LA COUR :

Oui?

Me LORI-YAN CHARBONNEAU :

procureure de la demande :

Auprès d'une consœur, ma consœur avait communiqué, avait tenté de communiquer avec madame, elle n'a pas obtenu mandat effectivement, donc on se retrouve un peu au point de départ, là. Madame n'est pas en mesure, là... ne désirait pas d'avocat, de l'information que j'avais eue de l'équipe traitante. L'aide juridique a tout de même fait une démarche pour tenter de rejoindre madame.

LA COUR :

Donc, vous, vous avez... il y a un avocat de l'aide juridique qui vous a confirmé avoir fait une démarche?

Me LORI-YAN CHARBONNEAU :

procureure de la demande

Oui, exactement, puis elle n'avait pas le mandat. Donc, j'avais parlé avec une de mes consœurs de l'aide juridique.

LA COUR :

Est-ce que, madame, vous vous rappelez qu'un avocat a communiqué avec vous, une avocate?

Mme A... N... :

Une avocate, c'était au bureau ici. Si je me rappelle bien, elle me disait si je veux... si je veux être assistée par une personne qui me défendrait devant auprès du juge, mais moi, je n'ai même pas une idée de la personne; comment cette personne va pouvoir donner des explications exactes me concernant? Des explications pertinentes concernant ce que je suis, ce que je devrais être? Je ne sais pas, mais...

LA COUR :

Est-ce que vous avez décliné sa proposition de vous représenter?

Mme A... N... :

Je pense que je suis capable de répondre à la question qu'on me pose. On va me poser si je suis coupable du fait que je demeure ici depuis 83, juillet... 17 juillet 83. Je n'ai pas été en... dans les affaires de Gestapo ou quoi que ce soit d'infraction ou des affaires comme eux, non. Ne pas être soumise à la loi du pays, ne pas être... parce que j'étais, pendant trois ans, sous la direction d'un avocat d'une avocate qui s'appelait Diane Bélanger. C'était dès mon arrivée. Mais à partir de ce moment-là, quand elle a laissé mon dossier, parce que ça traînait tellement, ça coûtait beaucoup et puis ça traînait, traînait sans arrêt, après trois ans elle a laissé mon dossier. Moi, je devais faire des démarches à l'Immigration, des démarches auprès du gouvernement fédéral, auprès du gouvernement provincial, auprès du gouvernement du Québec et, après trois ans, on avait examiné mon dossier à nouveau et puis on m'a permis d'avoir un permis de pouvoir travailler. Et puis après...

LA COUR :

Madame N…...

Mme A... N... :

Et puis après...

LA COUR :

... madame N…, ce que je veux savoir, c'est si vous vous... si vous avez refusé, à cette avocate-là, son offre qu'elle vous représente dans ce dossier-ci?

Mme A... N... :

Mais je le sais, on ne va pas m'accepter, c’est ça que je crains. On ne va pas m’accepter, on va dire que je dois retourner dans mon pays. Moi, j’ai…

LA COUR :

Ah! Non, ça n'a pas... ça ne concerne pas ça du tout. Aujourd'hui, c'est une demande pour vous soigner, pour vous prodiguer des soins. Alors est-ce que vous souhaitez être représentée par un avocat pour vous défendre? Dans cette demande-là, l'hôpital demande de vous soigner, d'être autorisé à vous soigner, à vous donner des médicaments.

Mme A... N... :

Moi, ce que j'ai toujours su, les médicaments ne marchent pas avec mon corps. Mon corps, juste un corps normal comme tout le monde, mais du fait que si... mon organisme ne tolère pas, mon organisme ne tolère pas la chaleur. Tout le monde peut vivre dans la chaleur, pas moi; tout le monde peut dormir dans la chaleur, pas moi; tout le monde se nourrit des affaires, n'importe quoi, pas moi. Je suis tout à fait...

LA COUR :

Tout à l'heure, madame...

Mme A... N... :

à l'opposé.

LA COUR :

Madame N…, tout à l'heure vous aurez l'occasion de m'expliquer pourquoi vous ne voulez pas de médicament. Maintenant, ce que je vous demande, c'est si vous voulez un avocat.

Mme A... N... :

À cause de cela?

LA COUR :

Pour contester. Pour contester la demande.

Mme A... N... :

Oui, je veux contester, parce que moi...

LA COUR :

Est-ce que vous voulez...

Mme A... N... :

ça créé un débat.

LA COUR :

Bon. Donc, vous voulez contester la demande, ça, j'ai compris.

Mme A... N... :

De prendre des médicaments.

LA COUR :

Vous ne voulez pas prendre de médicaments.

Mme A... N... :

Non.

LA COUR :

Ça fait que ça, je comprends ça. Tantôt vous pourrez m'expliquer pourquoi. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est si pour vous aider à contester la demande ... Vous savez que le CIUSSS est représenté par une avocate?

Mme A... N... :

Hum hum.

LA COUR :

Est-ce que vous aussi vous voulez être représentée par une avocate pour vous aider?

Mme A... N... :

L'avocate devait le savoir et... mes conditions de santé parce que j'ai beaucoup de problèmes de santé si je ne fais pas exactement ce que je devrais faire.

LA COUR :

Bon. Est-ce que vous voulez... est-ce que vous voulez expliquer ça à une avocate pour qu'une avocate puisse vous faire des recommandations et puis faire des représentations devant la Cour pour expliquer pourquoi vous ne voulez pas...

Mme A... N... :

Ma santé.

LA COUR :

Oui, exactement.

Mme A... N... :

Ma santé. C'est surtout pour ma santé.

LA COUR :

O.K. Donc, est-ce que vous voulez être représentée par une avocate pour contester la demande?

Mme A... N... :

Non. Je peux expliquer ça.

LA COUR :

Vous voulez expliquer ça toute seule?

Mme A... N... :

Oui, je peux.

LA COUR :

Bon.

Mme A... N... :

Je peux, parce que si je fais des imprudences concernant ma santé, je serai hospitalisée. Ça ne prend pas du temps; dans 30 minutes, si je m'expose à une forte chaleur, j'enfle. Mon corps enfle.

LA COUR :

O.K. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons consigner au procès-verbal que malgré la proposition qui vous est faite, vous ne souhaitez pas être représentée par un avocat aujourd'hui pour contester la demande de l'hôpital.

Mme A... N... :

Hum.

LA COUR :

Vous êtes d'accord avec ça? Et puis tout à l'heure, vous pourrez nous expliquer pourquoi.

Mme A... N... :

Oui.

LA COUR :

Et puis, je vais entendre votre preuve, puis on verra à la lumière de la preuve si je rends une ordonnance de sauvegarde où je rends une ordonne sur le fond du dossier. Je comprends que les experts, vos experts vont témoigner aussi sur les démarches qui ont été faites?

[24]           On procède ensuite à la preuve de l’intimé -qui inclut une narration des démarches effectuées pour que l’appelante puisse être représentée par un avocat- puis au témoignage de l’appelante, lequel a peu de sens.

[25]           Au terme de l’audience, la juge rend ses motifs. Quant à la question de l’absence d’un avocat représentant l’appelante, elle dit ceci : « Finalement, vu la clarté de la preuve et vu le refus manifesté par madame N… d’être représentée par un avocat, le Tribunal ne juge pas opportun de désigner un avocat d’office avant de rendre une ordonnance pour la durée de deux ans qui est demandée ».

* * *

[26]           Notre Cour a réitéré à plusieurs reprises l’importance des règles relatives au consentement aux soins prévues aux articles 11 C.c.Q. et suivants. Ces règles visent, tout comme celles portant sur la garde en établissement et l’évaluation psychiatrique[3], à protéger, de manière concrète, le droit à l’intégrité garanti à l’article 10 C.c.Q. et à l’article 1 de la Charte québécoise. Pour ce faire, le législateur a décidé de confier aux tribunaux la mission de contrôler le processus et d’autoriser les soins pour une personne inapte à le faire. C’est ainsi que notre Cour écrivait[4] :

[20]           Malgré les inquiétudes des milieux de la santé, le législateur a confié aux tribunaux la mission d'autoriser les atteintes à l'intégrité d'une personne malgré son refus.  Dans l'accomplissement de cette tâche, le tribunal doit s'assurer du respect que la loi accorde à tout être humain, y compris le majeur inapte qui refuse les soins.  Le législateur aurait pu assigner cette tâche aux organismes issus du milieu médical ou hospitalier ou encore à une commission administrative quelconque.  Il a plutôt opté pour un recours aux tribunaux.  Ce choix marque sa volonté de faire primer le droit à l'autonomie et l'autodétermination de la personne sur l'approche éthique médicale traditionnelle qui veut que tout soit mis en œuvre pour le bien-être du patient.

[Renvoi omis]

[27]           Puis, dans l’arrêt de principe F.D.[5], notre Cour expliquait l’importance que le tribunal exerce cette mission et sa compétence de manière structurée et rigoureuse. Rappelons ce qu’elle écrivait au tout début de l’arrêt :

[1]           Contraindre une personne à demeurer là où elle ne veut pas et à ingurgiter ou se voir administrer, contre son gré, des médicaments, c’est porter atteinte à ses droits fondamentaux, à sa liberté et à l’intégrité de sa personne. Une telle intervention n’est possible que lorsque permise par la loi, ce que le juge ou le tribunal ne peut déterminer qu’à la suite d’un examen structuré et rigoureux de la situation, selon les prescriptions de la loi et dans le plus grand respect des droits de cette personne.

[28]           Plus récemment, la Cour réitérait encore ce principe, cette fois dans un contexte d’ordonnance de sauvegarde, en insistant sur l’importance du processus et du respect des exigences de l’équité procédurale[6] :

[29]        En cette matière, le processus devant être suivi participe de la protection même des droits à l’intégrité et à la liberté, lesquels sont parmi les droits fondamentaux les plus précieux. Cela, il va sans dire, est vrai pour toute personne, même celle dont on invoque l’inaptitude et qui refuse les soins. S’il n’est pas du rôle des tribunaux d’usurper celui du corps médical, il est toutefois de leur obligation d’être le gardien du processus d’examen et de la protection des droits fondamentaux. Pour cela, il importe non seulement que le tribunal s’assure de l’inaptitude et des autres critères nécessaires à l’autorisation de soins, mais, également, que la personne visée par l’ordonnance recherchée puisse réellement participer au processus et y faire valoir ses droits. La nature de ce processus justifie un respect vigilant des exigences de l’équité procédurale qui comporte une dimension constitutionnelle en raison des atteintes possibles à la liberté et à la sécurité de la personne et des conséquences pour la personne visée.

[Renvois omis]

[29]           En l’espèce, il convient de réaffirmer ces principes cette fois en lien avec la question de la représentation par avocat de la personne visée par une demande en autorisation de soins et l’application de l’article 90 C.p.c., lequel est ainsi libellé :

90. La représentation peut, tant dans une procédure contentieuse que non contentieuse, être ordonnée par le tribunal, même d’office, si celui-ci la considère nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits et des intérêts d’un mineur ou d’un majeur non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire et s’il l’estime inapte.

90. Whether in a contentious or non-contentious proceeding, the court, even on its own initiative, may order representation if the court considers it necessary to safeguard the rights and interests of a minor or those of a person of full age not represented by a tutor, a curator or a mandatary and considered incapable by the court.

[30]           Le processus « structuré et rigoureux » exigé par notre Cour implique du tribunal qu’il s’assure que la personne visée par une demande de soins puisse véritablement être entendue et fasse valoir ses droits. L’audience ne peut et ne doit pas être qu’une pure formalité performative. Dans ce contexte, le juge a, certes, un rôle primordial afin de s’assurer que ce droit est respecté en étant proactif et en posant des questions aux différents témoins, tout particulièrement les témoins experts. Mais il doit aussi s’assurer que l’audience respecte les principes de l’équité procédurale. On ne saura jamais trop insister sur l’importance et la gravité que constitue un jugement ordonnant des soins contre le gré d’une personne.

[31]           C’est pourquoi une audience portant sur une demande d’autorisation de soins ne devrait généralement pas se tenir sans que la personne visée soit représentée par un avocat, lequel pourra évaluer la nécessité de procéder à une contre-expertise ou, à tout le moins, contre-interroger les témoins experts et mettre véritablement à l’épreuve la preuve présentée par le demandeur. Il pourra aussi, plus généralement, s’assurer que le plan de traitement et les conditions proposés par l’établissement sont bénéfiques et correspondent à la situation, aux intérêts et aux besoins spécifiques de la personne soignée et sont le moins attentatoires possible aux droits et libertés de celle-ci. Si la personne visée n’a pas d’avocat, le juge devra en nommer un d’office, comme le font régulièrement les juges de la Cour supérieure[7]. Ce principe, dont on exposera les modalités dans les lignes qui suivent, peut certes connaître des exceptions, mais il ne pourra être écarté quaprès que des démarches aient été faites pour proposer à la personne visée la présence d’un avocat et à la suite d’une fine pondération des enjeux, des circonstances de l’espèce et d’une décision spécifiquement motivée par le juge.

[32]           En l’espèce, même si la Cour est d’avis qu’il eût été nécessaire pour la juge de motiver plus amplement les raisons pour lesquelles elle a accueilli la demande sans d’abord nommer un avocat, il demeure que celle-ci procède à une démarche qui, dans l’ensemble, mérite d’être suivie. Cette méthode répond au test posé par l’article 90 C.p.c., selon lequel le tribunal devra nommer un avocat d’office à la personne visée lorsqu’il (i) estime que celle-ci est inapte et que (ii) cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde de ses droits et intérêts.

i)                    L’évaluation de l’inaptitude

[33]           La première condition prévue à l’article 90 C.p.c. est que le juge doit estimer que le mineur ou le majeur non représenté est inapte.

[34]           Assez curieusement, les parties s’entendent devant nous pour dire que la juge a conclu à l’aptitude de l’appelante de choisir de représenter elle-même ses droits et intérêts. L’appelante y voit là une erreur manifeste et déterminante. L’intimé, quant à lui, prétend que la juge applique la présomption d’aptitude de toute personne à exercer ses droits civils, présomption prévue à l’article 4 C.c.Q., et opère ainsi correctement la distinction entre l’aptitude générale d’exercer ses droits civils, d’une part, et celle à consentir aux soins, d’autre part.

[35]           Avec égards, les deux parties ont tort.

[36]           Il importe de déterminer quel fardeau de preuve quant à l’inaptitude de la personne visée doit être satisfait selon l’article 90 C.p.c. Sur cette question, l’intimé fait d’abord valoir que la proposition de l’appelante selon laquelle il s’agit d’une preuve prima facie contrevient à la présomption générale d’aptitude de l’article 4 C.c.Q.

[37]           Cet argument ne saurait convaincre. Voici pourquoi.

 

[38]           Rappelons que la notion d’aptitude réfère à l’habileté, tant physiologique que psychologique, d’une personne, de prendre une décision et d’être imputable de ses gestes et de ses manifestations de volonté[8]. Il y a lieu de distinguer cette notion de celle de capacité, même si parfois les termes sont utilisés -même par le législateur- dans une certaine confusion[9] qui, elle, consiste dans le statut légal permettant de jouir ou d’exercer ses droits.

[39]           L’aptitude est une question de fait. L’intimé erre donc lorsqu’il prétend que permettre à la juge d’estimer l’inaptitude sur une preuve prima facie contrevient au principe selon lequel l’aptitude ne peut être limitée que par la loi ou un jugement ouvrant un régime de protection. L’intimé réfère là à l’article 4 alinéa 2 C.c.Q., lequel porte en fait sur la capacité légale et non sur l’aptitude. La loi, non plus que le juge, ne peut limiter l’aptitude d’une personne, celle-ci étant un état de fait. Un juge peut toutefois en constater l’existence ou non après une preuve complète et approfondie, comme il en va lors de l’ouverture d’un régime de protection. Il peut aussi émettre un constat prima facie à la suite d’une preuve préliminaire ou moins complète.

[40]           Or, et les mots importent, l’article 90 C.p.c. exige que le juge estime la personne inapte. Cette formulation indique qu’il s’agit là d’un fardeau différent de celui que requiert une déclaration ou un constat d’inaptitude comme, par exemple, à l’article 15 C.c.Q. Cet indice textuel est appuyé par les travaux préliminaires ayant mené à l’adoption de cet article[10].

[41]           L’appelante a donc raison de faire valoir que la juge peut conclure à la satisfaction de cette première condition sur la base d’une preuve préliminaire, d’une vraisemblance d’inaptitude[11]. Cela permettra ainsi au tribunal, s’il le juge nécessaire selon les principes qui suivent, d’ordonner la nomination d’un avocat sans avoir à attendre la fin du processus, assurant ainsi, durant l’instance, la protection des droits et intérêts de la personne visée par la demande.

[42]           Certes, le fait de désigner un avocat contre le gré d’une personne constitue une atteinte à sa liberté de choix quant au mode de représentation[12], mais le constat, même préliminaire, de l’inaptitude de la personne de même que l’importance que ses droits fondamentaux et l’équité procédurale soient respectés dans le cadre du processus menant à une autorisation de soins, justifient aisément cette atteinte[13].

[43]           L’intimé soulève ensuite que l’inaptitude à laquelle réfère l’article 90 C.p.c. est celle de décider de représenter soi-même ses intérêts et non celle de consentir aux soins. En l’absence ici de toute preuve sur cette aptitude, la juge se devait de conclure à son existence sur le fondement de la présomption générale d’aptitude.

[44]           Il est vrai que la notion d’aptitude est polymorphique[14] et que celle requise pour consentir aux soins ne répond pas nécessairement aux mêmes critères et fardeau que celle requise pour la conclusion d’un contrat ou pour l’imputabilité civile ou criminelle[15]. Il demeure toutefois un noyau commun à toutes ces notions, lequel en est l’essence, soit l’habileté minimale requise, qui peut varier en fonction de l’acte, pour saisir la portée ou la signification de ses gestes ou décisions. Il importe donc, tout en reconnaissant ces différences, de ne pas les surévaluer. C’est ainsi qu’il sera souvent artificiel, voire artificieux, de soutenir qu’une personne peut, au même moment, être inapte à consentir aux soins, laquelle inaptitude exige notamment que sa maladie affecte son habileté à comprendre la raison, l’objet et le but du plan de traitement proposé[16], et être apte à représenter elle-même ses droits et intérêts sur ce même sujet. Cela n’est peut-être pas impossible, mais n’apparaît pas constituer la règle.

[45]           Mais il y a plus.

[46]           En l’espèce, la distinction entre l’aptitude à consentir aux soins et celle de choisir de ne pas être représentée est, à bien des égards, théorique. La seule lecture des extraits ci-dessus reproduits suffit pour se convaincre, sans doute aucun, que l’appelante était, au moment de l’audience, inapte à prendre une décision éclairée quant à son mode de représentation. Conclure autrement serait déraisonnable.

[47]           En ce sens, si l’intimé a tort lorsqu’il fait valoir que la juge avait raison de conclure à l’aptitude générale de l’appelante, celle-ci a tout autant tort de prétendre que la juge commet une erreur en ne l’estimant pas inapte aux termes de l’article 90 C.p.c.

[48]           Non seulement est-il difficile de se convaincre que la juge, après la discussion qu’elle a eue avec l’appelante, pourrait avoir conclu à l’aptitude de celle-ci, mais l’eut-elle fait, qu’elle aurait, dès ce moment, décidé que l’appelante était en mesure de renoncer à la présence d’un avocat et de se représenter seule. Plutôt que cela, elle réserve sa décision après l’administration de la preuve. Cela indique bien qu’à ce stade, comme il est raisonnable de le croire, la juge était convaincue que le premier critère, soit l’estimation de l’inaptitude, était satisfait. Mais là ne s’arrête pas le test de l’article 90 C.p.c. La thèse de l’appelante, prise stricto sensu, aboutirait en effet à gommer l’autre critère qu’il est maintenant nécessaire d’aborder.

ii)                  La nomination d’un avocat doit être nécessaire à la sauvegarde des droits et intérêts du mineur ou du majeur

[49]           L’appelante propose une analogie avec le droit criminel et la situation de l’accusé dont l’aptitude à subir un procès est mise en doute. Il est vrai qu’une telle analogie répond à une certaine logique, les enjeux liés notamment à la liberté de la personne étant comparables. Il demeure que les textes législatifs sont distincts. En droit criminel, dès que le tribunal a des motifs de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès ou que celui-ci a été déclaré tel, le juge est tenu de lui désigner un avocat, s’il n’en a pas[17]. Il n’y a, dans ce cas, aucune discrétion.

[50]           Tel n’a pas été le choix du législateur québécois en matière civile. L’article 90 C.p.c. prévoit explicitement un pouvoir discrétionnaire du juge en ce qu’il doit être convaincu, une fois qu’il a estimé le majeur inapte, que la nomination d’un avocat est nécessaire à la sauvegarde de ses droits et intérêts.

[51]           Ce texte reprend, plus ou moins, celui de l’article 394.1 a.C.p.c.[18], le législateur ayant rejeté ainsi l’idée d’en modifier la teneur lorsque l’intégrité, l’inviolabilité, la sécurité ou la liberté de la personne était en jeu, comme le proposait notamment le Groupe de travail du Barreau du Québec sur la santé mentale[19]. Ce texte soumet donc explicitement la nomination d’un avocat à l’évaluation discrétionnaire du juge quant à la nécessité de celle-ci pour s’assurer de la sauvegarde des droits et intérêts du majeur.

[52]           Notre Cour a déjà établi, sous l’article 394.1 a.C.p.c., que la nomination d’un avocat devait avoir un caractère réellement nécessaire et qu’il ne s’agissait pas là du seul moyen afin de protéger les intérêts d’une personne inapte. Le juge Chamberland écrivait[20] :

61. Par ailleurs, je crois que mon collègue Pelletier a raison d'insister sur le caractère de nécessité qui doit guider le juge dans le choix de la mesure prévue à l'article 394.1 C.p.c. Il ne faut pas que la nomination d'un procureur à l'enfant, ou au majeur inapte, soit perçue comme la seule façon, voire même comme la façon privilégiée, d'assurer la sauvegarde de leur intérêt. Mon collègue a raison, à mon avis, de rappeler que le juge ne devrait recourir à cette mesure qu'en cas de nécessité.

[53]           Il faut toutefois souligner que l’article 90 C.p.c., tout comme son prédécesseur, l’article 394.1 a.C.p.c., est général et ne vise pas spécifiquement la question de l’autorisation des soins. D’ailleurs, l’arrêt ci-dessus rapporté concernait la garde d’un enfant et le rôle de l’avocat de ce dernier. Bien qu’une telle situation touche indéniablement les intérêts fondamentaux de l’enfant, elle ne se présente pas de la même façon que la question des soins, laquelle interpelle de manière toute particulière les droits fondamentaux de la personne visée, que ce soit son intégrité, sa sécurité et, à tout le moins lorsqu’il y a une hospitalisation ou un hébergement, sa liberté. C’est pourquoi l’on pourrait argumenter, comme le propose l’appelante, que, dans le cas d’une demande de soins, les droits et intérêts de la personne visée sont tels que la discrétion judiciaire devrait toujours être exercée dans le même sens[21].

[54]           Il est bien établi que la teneur des exigences liées à l’équité procédurale varie en fonction de l’importance des conséquences de la décision sur les droits de la personne[22]. C’est ainsi que la Cour suprême écrit[23] :

86 […] le droit à une audience équitable ne nécessitera pas toujours qu’une personne soit représentée par un avocat lorsque la décision porte sur son droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne.  En particulier, il n’est pas toujours nécessaire qu’un parent soit représenté par avocat pour garantir l’équité d’une audience relative à la garde.  L’importance et la complexité de l’audience ainsi que les capacités du parent varient d’une affaire à l’autre.  La nécessité de la représentation du parent par avocat est directement proportionnelle à l’importance et à la complexité de l’instance et inversement proportionnelle aux capacités du parent.

[55]           Or, il est incontestable qu’en matière de soins, les conséquences sur la personne visée se situent en haut du spectre et se rapprochent, par leur effet liberticide, par exemple, à une incarcération même si l’atteinte vise ici à protéger l’intérêt de la personne[24]. Il est dès lors primordial que cette dernière puisse réellement participer au processus et activement faire valoir ses droits ou du moins que l’on s’assure que ceux-ci sont respectés. Cela est vrai non seulement quant à l’établissement de son inaptitude à consentir, ce qui en l’espèce ne soulevait pas réellement de difficulté, mais aussi quant aux modalités du plan de traitement.

[56]           En raison de l’importance des effets sur la personne et de la complexité des enjeux, la nécessité et le rôle de l’avocat dans le cadre d’une demande de soins sont donc d’autant plus grands. C’est pourquoi il convient de reconnaître, comme nous l’avons vu, qu’une fois que le juge a, lors de la première étape, estimé la personne visée inapte, l’assistance d’un avocat devrait normalement être requise pour la sauvegarde de ses droits et intérêts. Certes, le juge possède la discrétion d’arriver à une conclusion contraire, mais celle-ci devra être le résultat d’un processus rigoureux.

[57]           D’abord, en amont de l’audience, le centre hospitalier a un rôle important à jouer. Il doit s’assurer que tout soit en place pour que la personne visée ait la possibilité d’avoir un avocat. Une pratique idéale serait, à terme, qu’un avocat soit disponible aux audiences de soins afin que le juge puisse, si nécessaire, le nommer d’office. Certes, ces démarches sont exigeantes, mais la commodité ne peut être le facteur guidant le processus à suivre, lequel est d’ordre public et s’impose à tous[25]. Rappelons les propos de notre Cour dans F.D.[26] :

[34]        En effet, s’il est heureux, souhaitable et requis qu’un juge se préoccupe de l’usage raisonné et raisonnable des ressources judiciaires et médicales ainsi que du temps que doivent consacrer les témoins appelés à collaborer à l’administration de la justice et de leurs contraintes, jamais une telle préoccupation ne justifiera que les droits de la personne vulnérable dont on envisage d’affecter les droits fondamentaux que sont la liberté et l’inviolabilité de sa personne en souffrent.

[Renvoi omis]

[58]           Ensuite, à l’audience, le juge doit, dès le début de celle-ci, soulever la question de la représentation par avocat. Après avoir pris connaissance du dossier et posé quelques questions préliminaires, tout particulièrement à la personne visée, le juge peut immédiatement conclure que la présence d’un avocat est nécessaire. Dans un tel cas, il doit alors suspendre l’instance selon l’article 160 C.p.c., le temps nécessaire pour qu’il en soit nommé un. Il sera évidemment possible de procéder à une sauvegarde, au besoin, selon les principes établis dans A.F.[27].

[59]           Il se peut toutefois qu’à ce stade, le juge, bien qu’il estime la personne visée inapte[28], ne soit pas convaincu de la nécessité de nommer un avocat pour la sauvegarde de ses droits et intérêts. Il doit alors réserver sa décision et entendre la preuve, l’exercice de sa discrétion, sous l’article 90 C.p.c., étant nécessairement délicat. Les facteurs à prendre en compte pour une telle décision sont multiples. Aucun n’est déterminant, mais tous participent à l’évaluation.

[60]           Dans un tel cas, le juge joue alors un rôle déterminant dans la préservation des intérêts de la personne visée et devra adopter un comportement proactif lors de l’audience. Non seulement le devoir général du juge de venir en aide aux personnes non représentées justifie une telle proactivité, mais les intérêts en jeu de même que la vulnérabilité de la personne visée par la demande exacerbent cette nécessité. Bien sûr, le juge n’est pas l’avocat de la personne visée et il ne peut le remplacer, mais il devra poser des questions quant à l’ensemble des enjeux sensibles, que ce soit la certitude du diagnostic, le contenu du plan de traitement ou encore sa durée.

[61]           Le juge doit ensuite prendre en compte l’ensemble des circonstances et mettre à profit tous les éléments probants afin d’exercer sa discrétion. La présence de la personne pouvant exprimer le consentement substitué en lieu du majeur inapte ou, plus largement, de la famille, peut, par exemple, participer à la défense des droits de la personne visée et ainsi amenuiser proportionnellement la nécessité d’un avocat[29].

[62]           Évidemment, le type de traitement proposé, la durée ou le contenu du plan de traitement, tel qu’établi par la preuve, de même que la solidité de celle-ci quant au bénéfice, à la nécessité du plan de traitement et à l’existence ou non d’alternative raisonnable devront aussi être pris en compte. Il convient toutefois de mettre en garde contre le fait que la preuve pourra s’avérer d’autant plus forte qu’elle n’aura pas pu réellement être mise à l’épreuve par une contre-expertise ou même un contre-interrogatoire en raison précisément de l’absence d’un avocat.

[63]           Lors de ce processus, dès que le juge a des doutes ou constate des limites quant au respect des règles de l’équité procédurale ou à la suffisance de la preuve, il doit suspendre l’audience, ordonner la désignation d’un avocat et, au besoin, prononcer une ordonnance de sauvegarde. À l’inverse, si au terme de cet exercice rigoureux, lequel doit toujours être guidé par l’intérêt de la personne visée[30], le juge est d’avis que la présence d’un avocat n’est pas requise pour la sauvegarde des droits et intérêts de la personne visée, il peut trancher le fond de la demande en exposant explicitement les motifs qui l’ont mené à conclure ainsi.

[64]           Appliquant ce cadre au présent dossier, il est indéniable que l’appelante n’a que très marginalement pu faire valoir ses droits et participer au processus, même si formellement elle était présente. C’est ainsi que son témoignage n’était en rien une défense de ses intérêts et qu’elle n’a pas pu contre-interroger les témoins experts. Au surplus, il eut été nécessaire que la juge motive de manière plus précise les raisons l’ayant mené à conclure qu’elle pouvait trancher immédiatement la demande. On comprend que c’est parce que la preuve l’amenait à conclure que la présence d’un avocat n’était pas nécessaire pour la sauvegarde des droits et intérêts de l’appelante, mais cela n’est qu’implicite. Il est toutefois difficile de faire quelconque reproche à la juge dans la mesure où elle ne bénéficiait pas du présent cadre d’analyse.

[65]           Il demeure que la démarche empruntée par la juge respecte l’essence des principes établis par le présent arrêt. D’abord, elle s’est assurée que l’intimé avait fait des démarches pour qu’un avocat contacte l’appelante et on doit d’ailleurs souligner la collaboration de l’intimé à cet égard. Elle s’est ensuite enquise auprès de l’appelante si elle souhaitait avoir un avocat. Puis elle a, au vu de la preuve, non seulement d’expert, mais également du témoignage d’un membre de la famille, conclu qu’il n’était pas nécessaire de désigner un avocat pour assurer la sauvegarde des droits et intérêts de l’appelante et qu’elle pouvait immédiatement trancher le fond de la demande.

[66]           Les étapes suivies par la juge de même que l’ensemble des circonstances du dossier, notamment le diagnostic et la nature du plan de traitement proposé, pouvaient l’amener à conclure ainsi. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante de la juge dans l’exercice de sa discrétion, il n’y a pas lieu d’intervenir.

[67]           Ajoutons que même dans l’éventualité où nous aurions conclu que la juge avait erré dans l’exercice de sa discrétion, et bien qu’il soit dangereux de se demander ce que la présence d’un avocat aurait pu avoir comme impact, force est de constater ici que les avocats, qui la représentent maintenant devant notre Cour, ne remettent en question ni l’inaptitude de l’appelante, ni le diagnostic, ni la nécessité du plan de traitement. Ils se limitent à s’attaquer à deux éléments, somme toute périphériques, que la Cour peut de toute manière trancher. Il aurait donc été inutile de renvoyer le dossier en Cour supérieure pour administrer de nouveau la preuve.

* * *

[68]           Abordons maintenant ces deux autres éléments, lesquels portent sur des modalités spécifiques du plan de traitement.

[69]           Le premier concerne le paragraphe 13d) du jugement entrepris qui est ainsi libellé :

13d) La poursuite de l'hospitalisation jusqu'à ce que le médecin traitant juge la condition de la défenderesse suffisamment stabilisée pour lui permettre d'obtenir un congé sécuritaire;

[70]           L’appelante fait valoir que la juge aurait dû fixer un terme à l’hospitalisation actuelle, tel que l’exigeraient, selon elle, les enseignements de notre Cour dans l’arrêt G.J.[31].

[71]           La Cour ne souscrit pas à une telle interprétation de cet arrêt.

[72]           Les propos de notre Cour concernaient une réhospitalisation rendue nécessaire à la suite d’une détérioration ultérieure et éventuelle de la santé de la personne visée par l’autorisation aux soins et non, comme ici, d’une hospitalisation en cours, dont le tribunal connaît toutes les circonstances et qui a fait l’objet d’une preuve contemporaine. Il est utile de rappeler qu’il n’est pas du rôle du tribunal d’usurper celui du corps médical[32] et, qu’en ce sens, il ne lui revient pas de fixer un terme à une hospitalisation actuelle, laquelle constitue un soin en soi, sauf si, bien sûr, la preuve le lui permet. Le juge doit donc, comme pour tout autre élément du plan de traitement, s’enquérir de cette question et imposer les modalités temporelles que le dossier lui indique comme appropriées.

[73]           En l’espèce, la juge convient que l’hospitalisation est requise et que le terme de celle-ci doit être le congé médical donné par l’équipe soignante lorsque la condition de l’appelante sera stabilisée et que sa sécurité sera assurée. Il s’agit là d’un terme marqué par une souplesse que la juge a considéré nécessaire en l’espèce[33] et qui confère à l’équipe soignante non pas une carte blanche[34], mais une discrétion raisonnable.

[74]           La juge a donc exercé ici une discrétion judiciaire, laquelle demande déférence[35]. À défaut d’erreur manifeste et déterminante, ce moyen doit être rejeté.

[75]           L’appelante reproche ensuite à la juge d’avoir ajouté, comme cause de réhospitalisation, l’hypothèse de sa seule non-collaboration aux soins. Encore une fois, elle fait valoir que cette formulation du paragraphe 13f) s’écarte des enseignements de notre Cour dans G.J. Cette conclusion est ainsi libellée :

13f) Permettre une réhospitalisation de manière transitoire à l'hôpital sur une unité de soins aigus, pour la plus courte durée possible ne devant pas excéder (2) mois, si l'état clinique de la défenderesse l'exige ou si cette dernière ne collabore plus aux soins, le tout avant que la détérioration n'atteigne un niveau qui mette sa santé ou sa sécurité en danger ou celle d'autrui, et ce, afin de stabiliser la condition de la défenderesse et assurer sa sécurité;

[76]           Signalons d’abord que l’appelante ne s’attaque qu’à la cause de la réhospitalisation et non à sa durée. La Cour n’est donc pas saisie de la question de savoir si cette dernière respecte les principes établis dans G.J.

[77]           Quant aux causes possibles de la réhospitalisation, et bien qu’il faille voir dans la formulation utilisée par notre Cour dans l’arrêt G.J. un guide plutôt qu’une formule sacramentelle, il ressort du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, l’appelante a raison.

[78]           Notre Cour a bien posé, dans l’arrêt G.J., qu’une conclusion portant sur une éventuelle réhospitalisation ne doit pas constituer un accessoire automatique à tout plan de traitement. Ajoutons qu’elle ne doit pas non plus être perçue comme une simple sanction à l’inobservation de celui-ci. La nécessité d’une conclusion de réhospitalisation, tout comme les modalités et notamment les raisons pouvant la justifier, dépend des circonstances de chaque espèce et doit faire l’objet d’une preuve appropriée.

[79]           En l’espèce, rien dans la preuve ne porte sur l’hypothèse de la seule non-collaboration de l’appelante. C’est ainsi que le rapport médical sur la réhospitalisation prévoit ceci :

Nous demandons aussi que Madame N… doive se soumettre au suivi médical et psychiatrique requis par sa condition, incluant des rendez-vous en clinique externe de psychiatrie ou gérontopsychiatrie, ainsi qu'un suivi avec une équipe de Suivi d'Intensité Variable (SIV) ou un suivi avec une équipe de Suivi Intensif dans le Milieu (SIM) selon l'intensité de suivi requise selon le médecin traitant, ainsi qu'une réhospitalisation d’une durée maximale de 2 mois si son état le requiert, selon le médecin traitant.

[80]           Quant au témoignage du docteur Bourque, celui-ci justifie également la réhospitalisation par un éventuel nouvel épisode de psychose.

[81]           L’hypothèse de la seule non-collaboration était donc absente de la preuve et a été ajoutée au projet de jugement soumis à la juge en quelque sorte comme une formule de style. Elle aurait dû être retirée et le paragraphe 13f) aurait dû être ainsi rédigé :

13f) Permettre une réhospitalisation de manière transitoire à l'hôpital sur une unité de soins aigus, pour la plus courte durée possible ne devant pas excéder (2) mois, si l'état clinique de la défenderesse l'exige, le tout avant que la détérioration n'atteigne un niveau qui mette sa santé ou sa sécurité en danger ou celle d'autrui, et ce, afin de stabiliser la condition de la défenderesse et assurer sa sécurité;

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[82]           ACCUEILLE en partie l’appel;

[83]           INFIRME le jugement à la seule fin de modifier le paragraphe [13]f) pour qu’il soit ainsi rédigé :

[13] f) Permettre une réhospitalisation de manière transitoire à l'hôpital sur une unité de soins aigus, pour la plus courte durée possible ne devant pas excéder (2) mois, si l'état clinique de la défenderesse l'exige, le tout avant que la détérioration n'atteigne un niveau qui mette sa santé ou sa sécurité en danger ou celle d'autrui, et ce, afin de stabiliser la condition de la défenderesse et assurer sa sécurité;

[84]           LE TOUT sans frais de justice.

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

 

 

 

CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.

 

Me Lahcene Allem

ALLEM RICARD AVOCATS

Me Ian-Kristian Ladouceur

SERVICES JURIDIQUES IKL

Me François Dupin

Pour l’appelante

 

Me Lori-Yan Charbonneau

CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

4 août 2022

 


[1]  Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal c. A.N., 24 février 2022, 500-17-119984-220 [jugement entrepris].

[2]  RLRQ, c. C-12.

[3]  Code civil du Québec, articles 26 et s.

[4]  Québec (Curateur public) c. Centre de santé et de services sociaux de Laval, 2008 QCCA 833, paragr. 20.

[5]  F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), 2015 QCCA 1139 [F.D.].

[6]  A.F. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2021 QCCA 928, paragr. 29 [A.F.].

[7]  Voir, notamment : Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches c. N.D., 2022 QCCS 2267; Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (St. Mary's Hospital Center) c. P.B., 2021 QCCS 810; Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (Lakeshore General Hospital) c. L.B., 2021 QCCS 2852; Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal c. M.C., 2021 QCCS 2758; Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS de Montréal) c. L.H., 2020 QCCS 3288; Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais c. F.G., 2016 QCCS 2652.

[8]  Dominique Goubau et Anne-Marie Savard, Le droit des personnes physiques, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, no 458 et s., p. 497 et s.

[9]  Id., no 459, p. 498.

[10]  Assemblée nationale, Journal des débats, 40e lég., 1re sess., vol. 43, no 79, 29 octobre 2013, p. 37, 39 et 40 (St-Arnaud).  Il est intéressant de constater qu’une longue partie de la discussion portait sur le fait que dans la version sous étude, l’article 160 C.p.c. ne contenait pas le mot « estime » inapte, contrairement à l’article 90 C.p.c. Il a été ajouté dans la version définitive.

[11]  Voir : Denise Boulet, « La représentation d’un majeur inapte par avocats : quand est-ce nécessaire? Comment est-ce utile? », (2009) 301 Développement récents (La protection des personnes vulnérables) 99.

[12]  R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, p. 972.

[13]  Voir, par analogie, le paragraphe 672.24(1) C.cr.; Ferland c. R., 2020 QCCA 1043, paragr. 59 et 60.

[14]  D. Goubau et A.-M. Savard, supra, note 8, no 112, p. 134.

[15]  Voir : Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.), [1994] R.J.Q. 2523 (C.A.), p. 2529-2532.

[16]  Ibid.

[17]  Code criminel, paragraphes 672.24(1), 672.5(8); Voir : Ferland c. R., 2020 QCCA 1043 [Ferland].

[18]  Article 394.1 de l’ancien C.p.c. (RLRQ, c. C-25) :

 

Lorsque, dans une instance, le tribunal constate que l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte est en jeu et qu’il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que le mineur ou le majeur inapte soit représenté, il peut, même d’office, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce qu’un procureur soit chargé de le représenter. Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement.

Where, in a proceeding, the court ascertains that the interest of a minor or of a person of full age it considers incapable is at stake and that it is necessary for the safeguard of his interest that the minor or incapable person of full age be represented, it may, even of its own motion, adjourn the hearing of the application until an attorney is appointed to represent him. The court may also make any order necessary to ensure such representation, in particular, rule on the fees payable to the attorney and determine who will be responsible for their payment.

 

[19] On retrouve ainsi dans ce rapport, la proposition suivante : « Le Groupe de travail recommande que l’article 394.1 C.p.c. soit modifié pour ajouter que, lorsque sont mises en cause l’inviolabilité, l’intégrité, la sécurité, l’autonomie ou la liberté de la personne en raison de son état mental, la personne doit être représentée d’office sauf si la personne refuse d’être représentée et que le juge estime que le refus est approprié » : Rapport du Groupe de travail sur la santé mentale et justice du Barreau du Québec, mars 2010.

[20]  M.F. c. J.L., [2002] R.J.Q. 676 (C.A.), paragr. 61.

[21]  A.F., supra, note 6 paragr. 29.

[22]  Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38, paragr. 56; Ferland, supra, note 17, paragr. 69.

[23]  Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, paragr. 86.

[24]  D.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2016 QCCA 1734, paragr. 30.

[25]  N.C. c. Institut universitaire en santé mentale Douglas, 2016 QCCA 856, paragr. 21.

[26]  F.D., supra, note 5, paragr. 34.

[27]  A.F., supra, note 6.

[28]  Bien sûr, s’il l’estime apte, l’analyse prend nécessairement fin puisque l’article 90 C.p.c. ne peut s’appliquer.

[29]  M.G. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2019 QCCA 203, paragr. 23.

[30]  E.E. c. S.S., 2017 QCCA 2066, paragr. 22-23 (par analogie avec l’ouverture d’un régime de protection).

[31]  G.J. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, 2021 QCCA 1944 [G.J.].

[32]  A.F., supra, note 6, paragr. 29.

[33]  M.G. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2021 QCCA 1326, paragr. 6.

[34]  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale c. D.M., 2017 QCCA 1333, paragr. 23.

[35]  S.B. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSSLAU), 2022 QCCA 724, paragr. 13.

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