Billingsley et Commission scolaire Lester B. Pearson |
2012 QCCLP 7998 |
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[1] Le 16 janvier 2012, monsieur Thomas Billingsley (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 22 décembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 octobre 2011 déclarant irrecevable la réclamation du travailleur parce qu’elle a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[3] Le travailleur et sa représentante sont présents à l’audience tenue à Montréal le 8 novembre 2012. Madame Carmen Vizarro, conseillère en gestion de personnel au service des ressources humaines auprès de la Commission scolaire Lester B. Pearson (l'employeur) et la représentante de l'employeur sont aussi présentes à cette audience.
[4] L’affaire est mise en délibéré le 8 novembre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable la réclamation, datée du 27 juillet 2011, que la CSST a reçue le 13 octobre 2011.
LES FAITS
[6] Le travailleur occupe le poste de concierge auprès de l'employeur depuis plusieurs années. Il effectue essentiellement les mêmes tâches.
[7] Le travailleur déclare qu’il a commencé à ressentir des douleurs et des engourdissements aux mains en 2007 lorsque les manches de balais d’un demi-pouce de diamètre ont été changés pour des manches de balais d’un pouce de diamètre. Le travailleur précise qu’en 2007, il n’a jamais manqué de travail pour ses douleurs aux mains. C’est d’ailleurs ce qui ressort des notes cliniques du médecin traitant qu’il consultait à cette époque.
[8] Avec le temps, ses douleurs et engourdissements ont disparu. Il n'a pas consulté de médecin à cette période.
[9] Les douleurs et engourdissements sont réapparus en début d’année 2011.
[10] Le travailleur affirme qu’il ressent des douleurs en opérant la Zamboni en déverrouillant les portes, en balayant et utilisant la serpillière.
[11] Il a décidé de consulter le médecin lorsque la douleur a commencé à l’éveiller la nuit et qu’il se levait en ayant les poignets refermés sur lui-même.
[12] Le 4 janvier 2011, le travailleur consulte son médecin traitant, la docteure V. Pou, qui le réfère à un neurologue afin d’éliminer le diagnostic de syndrome de canal carpien.
[13] Le 28 février 2011, le docteur Gary S. Dvorkin, neurologue, adresse au docteure Pou, un rapport de consultation relatif aux études électrophysiologiques et l’électromyogramme dans lequel il confirme que le travailleur est atteint d’un syndrome du canal carpien bilatéral modérément sévère et qu’il est un candidat pour une chirurgie de décompression. Il prescrit au travailleur des attelles pour les poignets.
[14] Le 8 mars 2011, le travailleur complète une déclaration interne d’accident intitulé « Notice in case of work accident and employment injury without loss of time » qui indique ce qui suit :
This form must be completed for any accident that does not prevent the individual from performing his work beyond the day when the employment injury occurred. For subsequent absences, please use the C.S.S.T. forms.
[15] À la section réservée à la description de l’accident, le travailleur décrit ce qui suit :
Hands go numb when sweeping and moping classes
Hands get pins and needles when I use broom & dust pan
Hands get pins and needles when I start to use floor scrubber
than they go numb
Get pain when I use dry mop on wet floor arms & hands.
hard time to open doors in morning without pain
[sic]
[16] Le 21 mars 2011, le travailleur consulte le docteur Réjean Arbour, chirurgien, qui lui explique en quoi consiste la chirurgie de décompression du canal carpien qu’il lui suggère.
[17] Le 12 avril 2011, le travailleur consulte son médecin, la docteure Pou, qui note que le travailleur est porteur d’un syndrome du canal carpien bilatéral et qu’il est en attente d’une chirurgie. Elle s’interroge sur la possibilité qu’il puisse s’agir d’un cas de CSST.
[18] Le travailleur déclare qu’aucun médecin ne lui a expliqué que le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral dont il est porteur pouvait avoir une quelconque relation avec son travail de concierge.
[19] Le travailleur a travaillé jusqu’à la veille de sa chirurgie de décompression du canal carpien droit qu’il a subie, le 4 juillet 2011.
[20] À la demande de l'employeur, le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, émet le 5 juillet 2012 un rapport d’expertise dans lequel il rapporte que le travailleur a commencé à ressentir des acroparesthésies bilatérales vers 2007 en effectuant son travail et qu’il n'avait jamais consulté de médecin durant cette période pour ses symptômes. Le docteur Legendre confirme le diagnostic de syndrome du canal carpien en précisant qu’il s’agit d’une condition personnelle.
[21] Dans les jours ou dans les semaines qui ont suivi sa chirurgie, le travailleur a eu l’occasion de discuter de son état de santé avec monsieur Danny Wood, président de son syndicat, et des collègues de travail de son état de santé. Ces derniers l’ont informé et lui ont suggéré de faire une réclamation à la CSST parce qu’il y avait plusieurs travailleurs qui étaient porteur d’un syndrome du canal carpien relié au travail.
[22] Le représentant syndical du travailleur lui a expliqué la procédure, qu’il devait compléter le formulaire et transmettre la copie de l'employeur ainsi que celle de la CSST à l'employeur qui transmettrait cette dernière copie à la CSST.
[23] Le 27 juillet 2012, le travailleur complète une réclamation de la CSST pour un syndrome du canal carpien bilatéral pour lequel il a subi une chirurgie le 4 juillet 2012. Il indique la date du 8 mars 2011 à la section réservée à la date de l’évènement et il rapporte la même description que celle qu’il avait rapportée au formulaire « Notice in case of work accident and employment injury without loss of time ». Il y précise qu’il a fait une réclamation de prestations d’assurance-salaire.
[24] La même journée du 27 juillet 2011, le travailleur complète également le formulaire d’assurance salaire en précisant qu’il avait complété une réclamation à la CSST.
[25] Le travailleur déclare qu’il a transmis rapidement sa réclamation d’assurance salaire afin de s’assurer du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail. Il a transmis les informations à madame Bouchard, du service des ressources humaines.
[26] Le 9 août 2011, le travailleur est retourné au travail, le 9 août 2011.
[27] Le 2 septembre 2011, l’employeur appose une estampille de réception sur la réclamation CSST du travailleur.
[28] Le travailleur affirme qu’il avait informé madame Bouchard, du service des ressources humaines, de son intention de faire une réclamation à la CSST.
[29] Le 13 octobre 2011, la CSST reçoit la réclamation du travailleur datée du 27 juillet 2011.
[30] Entre le 27 juillet et le 20 octobre 2011, le travailleur n’a fait aucun suivi. Il s’est fié à l’employeur qui devait transmettre sa réclamation à la CSST. Il croyait qu’un certain délai s’écoulerait avant qu’une décision soit rendue.
Le témoignage de monsieur Daniel Wood
[31] Monsieur Daniel Wood, président du syndicat dont le travailleur fait partie, confirme qu’il a parlé avec le travailleur au début du mois de juillet 2011 et que ce dernier lui aurait dit qu’il avait fait une demande de prestation d’assurance-salaire.
[32] Monsieur Wood affirme qu’il n’avait aucune objection à ce que le travailleur fasse une demande d’assurance salaire, mais il l’a informé qu’il devrait également faire une réclamation à la CSST parce que de plus en plus de travailleurs souffraient de syndromes de tunnel carpien.
Le témoignage de madame Carmen Vizzarro
[33] Madame Vizarro, a témoigné à l’audience. Elle confirme que madame Bouchard s’occupe du travail préliminaire des réclamations de la CSST. Elle vérifie, en outre, les formulaires et recueille les faits auprès des travailleurs.
[34] Madame Vizarro confirme que, bien que ça ne soit pas une politique stricte et formelle, environ la moitié des réclamations des travailleurs destinées à la CSST est transmise à l'employeur avec copie de l'employeur. Dans ces cas, c’est le service des ressources humaines qui agit pour le travailleur et transmet la réclamation du travailleur à la CSST.
[35] Madame Vizarro confirme avoir reçu le courriel daté du 5 juillet 2011 que lui a adressé madame Bouchard.
Just to recap:
I spoke to Thomas this morning and he mentioned that his doctor wanted the insurance forms to complete. At fist he asked that I fax them to his wife, but I offered to save a step and fax them directly to his MD. He was thankful.
Thomas called back, not too long after our first conversation, to say that Danny Wood was asking him what form I sent to the MD. I told him it is our standard SI form (DMR). He said he was going to call Danny to let him know. I told Thomas to have Danny call me if he has any questions.
Danny called immediately after and asked why I had sent the DMR and not CSST forms.
1) We hadn’t received any information stating that he was making a CSST claim - no WCF, no ATM, no RM;
2) his doctor specifically asked for insurance forms.
Danny asked that I send a WCF to Thomas. I told him we are keeping him on SI - he said yes, this is the correct procedure. [sic]
[36] Les deux dernières semaines du mois de juillet correspondent à la période de vacances auprès de l’employeur. Le personnel prolonge les vacances pendant la première ou la deuxième semaine du mois d’août. Ainsi, pour le mois d’août, le service des ressources humaines opère à personnel réduit. Madame Vizarro ne peut, par ailleurs, confirmer si madame Bouchard était effectivement en vacances au mois d’août 2011.
[37] Madame Vizarro ne peut expliquer la raison pour laquelle ce n'est que le 2 septembre 2011 qu’une personne du service des ressources humaines a estampillé la réclamation du travailleur datée du 27 juillet 2011.
[38] Après cette date, elle a pris connaissance de la réclamation CSST du travailleur qui n’était pas accompagnée d’une attestation ni d’un rapport médical CSST mais du formulaire de réclamations de prestations d’assurance-salaire et du formulaire complété par le médecin exigé par l’assureur.
[39] Le 7 septembre 2011, madame Vizarro a communiqué avec le travailleur afin de s’enquérir des détails supplémentaires dont la date où il a commencé à ressentir de la douleur. Elle affirme que le formulaire de CSST n’était pas accompagné d’une attestation médicale ni d’un rapport médical complété par un médecin pour les fins de la CSST. Le formulaire de réclamation CSST était accompagné du formulaire de réclamation d’assurance-salaire.
[40] Madame Vizarro confirme que le formulaire CSST n’a pas été transmis à la CSST immédiatement, mais elle ne se souvient pas de la date à laquelle il a été transmis à la CSST. Une fois informée du refus de la réclamation de la CSST par cette dernière, madame Vizarro affirme qu’elle a communiqué avec l’agent de la CSST afin de lui dire que la réclamation ne pouvait être refusée sur la base du délai puisque l'employeur avait tardé à transmettre la réclamation du travailleur.
[41] Madame Vizarro ne peut, non plus, expliquer le délai entre la date du 2 septembre 2011 estampillée sur la réclamation CSST du travailleur et la date de réception du 13 octobre 2011 par la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES
[42] Conformément à l'article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.
[43] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation du travailleur est recevable. Selon lui, le travailleur a déposé sa réclamation à l’intérieur du délai prévu par la loi.
[44] Il considère que ce n'est qu’à compter du 28 février 2011, une fois que le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral eut été posé, que le travailleur a pu avoir connaissance que ce diagnostic était relié à son travail, et ce, même si, selon le travailleur, aucun médecin ne l’a informé de la possibilité d’une telle relation entre son travail et ce diagnostic. Ce faisant, la réclamation déposée le 27 juillet 2011 est recevable puisque datée à l’intérieur du délai de six mois qui expirait le 28 août 2011.
[45] De plus, le membre issu des associations syndicales retient le témoignage de monsieur Wood relatif à la procédure de réclamation de la CSST auprès de l'employeur qui la transmet à la CSST. Conséquemment, il considère que le délai est imputable au personnel du service des ressources humaines qui a reçu la réclamation du travailleur le 2 septembre 2011 et que le délai de plus d’un mois et demi pour la transmission à la CSST n’a pu être expliqué.
[46] Conséquemment, le membre issu des associations syndicales considère que la réclamation du travailleur a été déposée à l’intérieur du délai prévu par la loi et même si elle ne l’avait pas été, la preuve prépondérante démontre qu’il y avait un motif raisonnable pour le relever des conséquences d’un tel défaut.
[47] Le membre issu des associations d'employeurs considère aussi que le travailleur a déposé sa réclamation dans le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.
[48] Selon lui, rien ne permet d’avoir des doutes quant au moment où le travailleur a eu connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle. Il comprend également que le travailleur ait encouru des déboursés notamment pour les Tylenol, une attelle ainsi que des frais de déplacement. Toutefois, encore-là, il n’était pas informé qu’il pouvait s’agir d’une maladie professionnelle.
[49] Enfin, le membre issu des associations d’employeurs retient que madame Vizarro a communiqué avec la CSST afin de discuter de la recevabilité de la réclamation du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[50] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation déposée par le travailleur est recevable.
[51] En vertu de l’article 272 de la loi, une réclamation pour maladie professionnelle doit être déposée dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[52] L’article 352 de la loi prévoit que ce délai peut être prolongé ou la CSST peut relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter si elle démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[53] Afin de décider si la réclamation du travailleur est recevable, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer la date à partir de laquelle où il a été porté à sa connaissance que le syndrome du canal carpien bilatéral dont il est porteur pouvait constituer une maladie professionnelle.
[54] Cet article 272 de la loi a fait l’objet de nombreuses décisions par la Commission des lésions professionnelles qui s’est prononcée sur l’interprétation et la portée de l’expression « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ».
[55] Dans l’affaire Chabot et Shermag inc.[2], le tribunal précise que l’utilisation des termes «où il est porté à la connaissance du travailleur» prévu à l’article 272 de la loi implique que cette connaissance doit émaner d’une source extérieure d’information. Il retient que le délai commence à courir à partir du moment où la relation est établie médicalement ou lorsque le travailleur en est informé par son médecin. Après une revue de la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles a récemment retenu cette interprétation dans l’affaire Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & frères inc.[3]
[56] En l’instance, le tribunal adhère et retient cette interprétation de l'article 272 de la loi et considère que le délai commence à courir à partir du moment où le travailleur a été informé d’une relation possible entre le diagnostic du syndrome du canal carpien bilatéral et son travail de concierge. Quelle est cette date?
[57] Selon la preuve, le travailleur a d’abord ressenti des douleurs et des engourdissements aux mains en 2007. Toutefois, il n’a pas consulté le médecin, les douleurs et les engourdissements ayant disparus.
[58] Ces douleurs et engourdissements sont réapparus, au début de l’année 2011 surtout la nuit lorsqu’il dort les poings refermés sur lui-même et lorsqu’il utilise la Zamboni, déverrouille les portes, passe le balai ou la serpillière.
[59] L’employeur soumet, dans son argumentation écrite, que c’est au plus tard le 4 janvier 2011, date de la première consultation du travailleur avec son médecin traitant, la docteure Pou, qu’il « avait vraisemblablement acquis la connaissance requise au sens de la Loi … ».
[60] Au soutien de cet argument, l’employeur invoque les affaires Brazeau et Plancher Avant-Guuard inc.[4] ainsi que Bélec et Centre d’immatriculation Sainte-Thérèse[5]. Il y a lieu de noter que dans ces décisions, le diagnostic était déterminé et les travailleurs étaient informés qu’ils étaient atteints d’une maladie spécifique. La Commission des lésions professionnelles y précise, de plus, que la connaissance s’apprécie en fonction de l’existence d‘une relation entre maladie et le travail exécuté par le travailleur.
[61] Lors de la première consultation du 4 janvier 2011, le médecin traitant du travailleur, la docteure Pou, ne prescrit aucun traitement ni arrêt de travail à monsieur Billingsley. Elle le dirige plutôt en neurologie pour qu’il subisse un électromyogramme afin d’éliminer le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. À cette même date, la docteure Pou n’est pas certaine du diagnostic bien qu’elle soupçonne dès cette première consultation qu’il puisse s’agir d’un syndrome du canal carpien.
[62] À cet égard, le tribunal partage les propos de la Commission des lésions professionnelles exprimés dans l’affaire Bégin et Min. de la défense nationale, R.H.C.C. Direction travail[6], quant à la nécessité d’un diagnostic :
[84] Selon les balises établies par la jurisprudence, la connaissance de la travailleuse concernant le fait qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle est le fruit du cheminement intellectuel que son état de santé, ses symptômes et sa maladie sont possiblement reliés au travail.
[85] Toutefois, de simples soupçons voulant qu’elle puisse y avoir un lien entre ses problèmes de santé et son travail ne permettent pas de conclure, d’emblée, qu’il fut porté à sa connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle.6
[…]
[99] Aussi, si la travailleuse entretenait alors des soupçons d’une possible relation entre ses symptômes et son travail, il ne peut s’agir que d’une vague impression ou intuition.
[100] La connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi requiert, à tout le moins, un diagnostic, même s’il n’est pas précisé, en plus d’une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une hypothèse diagnostique.15
[101] Ainsi, lorsqu’aucun diagnostic n’est pas posé, la Commission des lésions professionnelles a tendance à choisir le moment où les résultats de l’investigation sont communiqués. D’ailleurs, l’expression « porté à la connaissance » implique une source extérieure d’information16.
[…]
[114] Encore récemment, dans des cas similaires17 la Commission des lésions professionnelles rappelait que le délai de six mois ne court qu’à compter du moment qu’un médecin pose un diagnostic et/ou informe son patient du caractère professionnel possible de sa maladie et non pas à partir du moment que ce patient soupçonne qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
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6 Entreprises d’émondage LDL inc. et Benoît Rousseau et al, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément. Structures G.B. ltée et Fiola, C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois; Germain et Hydro-Québec, C.L.P. 135053-08-003, 12 décembre 2001, M. Lamarre.
15 Roy et Alcatel Canada inc, C.L.P. 129915-31-001, 29 mars 2001, P. Simard; Structures G.B. ltée et Fiola, précitée, note 6 ; Vêtements Peerles et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.
16 Cayer et Northern Télécom Canada ltée, C.L.P. 115748-62C-9905, 22 mars 2000, V. Bergeron; Germain et Hydro-Québec, précitée, note 6.
17 Payette et Bridgestone Fireston Canada, C.L.P. 332513-63-0711, 12 janvier 2010, J.-P. Arsenault; Lefebvre et Cambior inc., C.L.P. 282343-02-0607, 18 septembre 2009, J. Grégoire.
[63] Le fait que le premier diagnostic soupçonné par le médecin traitant s’est avéré être le bon diagnostic ne permet pas de conclure que c’est à cette date qu’il a été porté à la connaissance du travailleur qu’il était atteint d'une maladie professionnelle.
[64] Considérant qu’en date du 4 janvier 2011 le travailleur a consulté le docteur Pou, en raison de symptômes aux mains pouvant être le signe de plusieurs diagnostics, et qu’à cette même date, la docteure Pou réfère le travailleur en neurologie pour éliminer le diagnostic de syndrome du canal carpien, le tribunal conclut qu’à cette date, il n’était pas porté à la connaissance du travailleur qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle.
[65] Le travailleur affirme qu’aucun des médecins consultés ne l’a informé que le diagnostic de syndrome du canal carpien pouvait être relié à son travail de concierge et conséquemment, qu’il pouvait être porteur d’une maladie professionnelle. Selon le travailleur, c’est à compter du moment où il a parlé au président du syndicat, monsieur Wood, et des collègues de travail qu’il a eu connaissance que le syndrome du canal carpien bilatéral pouvait être une maladie professionnelle parce plusieurs autres travailleurs en étaient porteurs et leurs réclamations avaient été reconnues.
[66] Néanmoins, le 8 mars 2011, le travailleur a complété une déclaration interne d’accident du travail dans laquelle il décrit qu’il ressent des douleurs, des engourdissements et des picotements lorsqu’il exécute certaines tâches spécifiques. C’est d’ailleurs, la même description d’évènement qu’il décrit dans sa réclamation de CSST complétée le 27 juillet 2011 dans laquelle il indique la date du 8 mars 2011, soit la date à laquelle il a complété un formulaire d’accident interne.
[67] Le tribunal retient que ce formulaire interne, complété par le travailleur le 8 mars 2011, doit être complété lorsqu’un travailleur ne s’absente pas plus d’une journée de travail. De plus, ce formulaire, en en-tête, indique au travailleur « For subsequent absences, please use the C.S.S.T. forms ». Cette mention suggère que le formulaire de CSST doit être complété lorsque le travailleur s’absente pour plus d’une journée.
[68] Conformément à l’indication de l’en-tête du formulaire interne intitulé « Notice in case of work accident and employment injury without loss of time » que le travailleur avait complété le 8 mars 2011, ce n’est qu’après s’être absenté du travail en raison de la chirurgie qu’il avait subie le 4 juillet 2011, que monsieur Billingsley et sur recommandation de monsieur Wood, qu’il a complété un formulaire de réclamation de prestations de la CSST.
[69] Dans ce contexte, le tribunal estime qu’il ne peut retenir la prétention de l’employeur suggérant que le travailleur devait faire sa demande avant le 4 janvier 2011 parce que son état évoluait depuis 2007 et qu’il avait, dès lors, un intérêt né et actuel pour faire une réclamation de CSST « si ce n’est que pour le remboursement de frais encourus tels que les frais de déplacement et de l’achat d’orthèses et/ou de médicaments ». En effet, la preuve démontre que le travailleur n’a pas consulté de médecin avant le 4 janvier 2011 et qu’il n’a reçu aucun traitement avant cette date pour sa condition aux mains puisque les douleurs et engourdissements qui avaient accusés en 2007 avaient disparus.
[70] Rappelons que peu de temps avant de compléter ce premier formulaire le 8 mars 2011, le travailleur a subi un électromyogramme le 28 février 2011, date à laquelle le docteur Dvorkin confirme à la docteure Pou que le travailleur est porteur d’un syndrome du canal carpien bilatéral modérément sévère et prescrit au travailleur des attelles pour les poignets. Par la suite, le 21 mars 2011, le travailleur consulte le docteur Arbour et convient avec lui qu’il subira une chirurgie de décompression du canal carpien.
[71] Bien que le travailleur ait déclaré qu’aucun médecin ne l’a informé que le syndrome du canal carpien bilatéral pouvait avoir une relation avec son travail, le tribunal attribue peu de valeur probante à cette déclaration et en attribue davantage au fait qu’il a complété, le 8 mars 2011, un formulaire de déclaration d’accident interne sur lequel il décrit des douleurs et engourdissements aux mains en effectuant lui-même une relation avec certaines tâches spécifiques telles que de passer le balai ou la serpillière ou déverrouiller les portes. Il est vraisemblable de croire qu’en date du 8 mars 2011, le travailleur était, dès lors, informé d’une certaine relation entre le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et certaines de ses tâches de concierge qu’il exécutait.
[72] Par présomption de fait, le tribunal comprend que le docteur DVorkin a vraisemblablement discuté avec le travailleur du diagnostic de syndrome du canal carpien et fait une relation avec ses tâches. Autrement, le travailleur n’aurait vraisemblablement pas complété, le 8 mars 2011, le formulaire interne d’accident.
[73] Dans les circonstances, le tribunal considère que c’est le 28 février 2011 qu’il a été porté à la connaissance du travailleur qu’il était atteint d’une maladie professionnelle pouvant avoir une relation avec les tâches qu’il exécutait dans le cadre de son travail de concierge. Dès lors, il disposait jusqu’au 28 août 2011 pour produire sa réclamation à la CSST.
[74] La preuve démontre que le travailleur a complété le formulaire de réclamation de CSST dans le délai de six mois de la date de connaissance qu’il était atteint d’un diagnostic, soit celui de syndrome du canal carpien bilatéral, pouvant constituer une maladie professionnelle. Toutefois, ce n’est que le 13 octobre 2011, que la CSST a reçu la réclamation du travailleur soit plus de six mois de la date de connaissance qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle.
[75] Conséquemment, le tribunal doit déterminer si le travailleur a démontré, de manière prépondérante, un motif raisonnable permettant de prolonger le délai prévu à l’article 272 de la loi ou de le relever des conséquences de son défaut de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi.
[76] Or, dans sa réclamation de CSST, le travailleur indique qu’il avait fait une demande de prestations d’assurance salaire; demande que le travailleur a aussi complétée le 27 juillet 2011 en indiquant qu’il avait fait une réclamation auprès de la CSST.
[77] Selon l’employeur, le travailleur a fait un choix personnel de réclamer des prestations d’assurance salaire plutôt que de réclamer les bénéfices prévues à la loi en produisant une réclamation à la CSST en temps utile. La jurisprudence[7] soumise au soutien de cet argument par l’employeur ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il s’agit de cas d’espèce.
[78] À cet égard, le tribunal retient la jurisprudence[8] selon laquelle une réclamation de prestations d’assurance-collective ne constitue pas nécessairement une fin de non-recevoir.
[79] Le tribunal considère que le fait que le travailleur complète, la même journée, les deux formulaires soit celui visant à réclamer des prestations d’assurance-salaire et celui visant à réclamer des prestations de CSST démontre son incertitude quant à savoir quelle est la source de prestations à laquelle il avait droit et qu’il souhaite s’assurer de recevoir un revenu pendant son absence, que ce soit des prestations d’assurance-salaire ou de CSST. Conséquemment, le tribunal ne peut conclure de ce fait que le travailleur n’avait aucunement l’intention de produire une réclamation auprès de la CSST.
[80] De plus, le tribunal est d’avis que le travailleur qui n’a pas reçu de traitement, qui n’est pas en arrêt de travail en raison de son incapacité reliée à sa condition médicale et qui est en attente d’une chirurgie, n’a pas un intérêt né et actuel à produire une réclamation auprès de la CSST afin qu’elle dispose de son éventuelle éligibilité à recevoir des prestations en vertu de la loi.
[81] À cet effet, le tribunal applique, par analogie, la jurisprudence[9] développée à l’égard du motif raisonnable prévu à l’article 352 de la loi, qui reconnaît que l’intérêt doit être né et actuel pour justifier le dépôt d’une réclamation après l’expiration du délai prévu par la loi. Le fait d’attendre un arrêt de travail pour incapacité à travailler[10] ou pour subir une chirurgie[11], ou des traitements[12] ou des investigations constitue des motifs raisonnables pour expliquer son retard à déposer une réclamation.
[82] En vertu des articles 270 et suivants de la loi, dont l’article 272, il appartient au travailleur lui-même de produire une réclamation auprès de la CSST. Dans la présente affaire, le travailleur s’en est remis à l’employeur en lui transmettant la copie de sa réclamation destinée à la CSST afin qu’il la produise pour lui à la CCST.
[83] Selon la preuve non contredite, monsieur Wood, président du syndicat, a informé le travailleur qu’il devrait faire une réclamation auprès de la CSST. À cet effet, il l’a informé qu’il devait compléter le formulaire et transmettre la copie destinée à la CSST et celle de l’employeur à celui-ci qui s’occupait de la produire à la CSST.
[84] Selon le témoignage de madame Vizarro, environ 50 % des réclamations de la CSST traitées au service des ressources humaines sont produites par l’employeur pour le compte des salariés.
[85] Considérant le nombre élevé de réclamations produites à la CSST par l’employeur et que cette procédure est connue du syndicat qui en informe les travailleurs dont monsieur Thomas Billingsley, le tribunal estime qu’il s’agit d’une pratique interne bien établie. Dans ce contexte bien précis, l’employeur qui produit la réclamation du travailleur à la CSST, agit en lieu et place du travailleur.
[86] La preuve démontre qu’une personne du service des ressources humaines de l’employeur a apposé une estampille de réception le 2 septembre 2011. Madame Vizarro n’a pu expliquer le délai entre la date du 27 juillet 2011 à laquelle le travailleur a complété le formulaire de réclamation et la date du 2 septembre 2011 si ce n’est qu’en précisant que le service des ressources humaines opère avec des effectifs réduits au cours du mois d’août parce que les membres du personnel prolongent, dans bien des cas, leur période de vacances avant la reprise de l’année scolaire. Selon elle, le délai à traiter la réclamation du travailleur peut aussi être attribuable à l’achalandage de travail relié à cette période de l’année.
[87] Ainsi, le travailleur s’en est d’abord remis aux conseils du président du syndicat qui lui a suggéré de compléter une réclamation de la CSST en lui expliquant la procédure qui devait être suivie par le personnel. C’est en toute bonne foi et en toute confiance, que le travailleur a suivi ces conseils en croyant que l’employeur transmettrait à la CSST les documents nécessaires à la CSST.
[88] Dans les circonstances, le tribunal considère que la tardivité reliée à la production de sa réclamation à la CSST ne peut être imputée au travailleur dans de telles circonstances.
[89] D’autant plus, que madame Vizarro considère elle-même que le délai n’est pas attribuable au travailleur mais au personnel du service des ressources humaines de l’employeur qui a tardé à traiter la réclamation du travailleur et à la transmettre à la CSST comme elle le fait pour les travailleurs qui transmet, à son service, la copie de la réclamation destinée à la CSST.
[90] Après examen et considération de l’ensemble de la preuve factuelle, le tribunal considère que le travailleur a démontré qu’il avait un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.
[91] Par conséquent, la réclamation du travailleur est recevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Thomas Bellingsley;
INFIRME la décision travail rendue, le 22 décembre 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur, monsieur Thomas Billingsley;
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation
déposée par le travailleur, monsieur Thomas Billingsley.
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Renée M. Goyette
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Sophie Bourgeois |
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U.T.I.S.-FTQ |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Emilia Nyitrai |
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LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.-F. Clément.
[3] C.L.P. 348398-04-0805, 23 septembre 2008, M. Watkins.
[4] 2012 QCCLP 2762 .
[5] 2011 QCCLP 1090 .
[6] 2011 QCCLP 3160 .
[7] Hamel et 91445700 Québec inc., 2008 QCCLP 999 ; Perreault et S.T.M., C.L.P. 212199-64-0307, 8 octobre 2004, T. Demers.
[8] Jack Victor ltée et Apari Vasquez, C.L.P. 348716-71-0805, 2 juillet 2009, Anne Vaillancourt; Bonenfant et Fondation Petrifond cie ltée, C.L .P. 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau.
[9] Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher.
[10] Wojtaszczyk et Bas de nylon Doris ltée, [1996] C. A.L.P. 1472; Grant et Tecnosil Canada inc., C.A.L.P. 82969-63-609, 20 janvier 1997, S. Moreau; Fournier et Pourvoirie Au pays de Réal Massé, C.A.L.P. 87354-63-9704, 20 juin 1997, A. Suicco; Gascon et Campuset Canada inc., C.L.P. 125533-62-9910, 14 mars 2000, G. Godin; Lapointe et 2941902 Canada inc., C.L.P. 155972-63-0102, 15 avril 2002, P. Brazeau; Vêtements Peerless inc. (Les) et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau; Viger et C.H.U. Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669; Gauthier et Bois de l’Est du Québec (1985) inc., C.L.P. 211502-01A-0307, 23 août 2004, D. Sams, (04LP-105); Vanounou et Aspamill inc., C.L.P. 232821-71-0404, 7 juin 2005, R. Langlois; Bonenefant et Fondation Pétrifond cie ltée, C.L.P. 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau;
[11] Roy et Maison des Futailles S.E.C., [2006] C.L.P. 735; Saint-Arnaud et Maçonnerie R. Saint-Arnaud, C.L.P. 205985-04-0304, 11 mars 2004, L. Collin; Bédard et Vêtement Avanti, C.L.P. 147475-04B-0010, 9 septembre 2004, L. Collin; Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] C.L.P. 170;
[12] Gauthier et Bois de l’Est du Québec (1985) inc, précité note 10; Vanounou et Aspamill inc., précité note10.
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