Décision

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[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales

 

 

Date : 15 février 2016

Référence neutre : 2016 QCTAQ 0268

Dossier  : SAS-Q-206963-1501

Devant les juges administratifs :

MARIO ÉVANGÉLISTE

ANDRÉE DUCHARME

 

A… Q…

Partie requérante

c.

RETRAITE QUÉBEC

Partie intimée

 

 


DÉCISION


[1]              La requérante (ci-après madame) conteste la décision rendue en révision par l’Intimée (ci-après la R.Q.[1]) le 26 novembre 2014.

[2]              Par sa décision en révision, la R.Q. modifiait sa décision initiale pour reconnaître la fille de madame comme handicapée pour les fins du versement du supplément pour enfant handicapé rétroactivement au mois d’août 2013 (avec une date de début en juillet).

[3]              Madame demande que la rétroactivité soit versée à la date de naissance de l’enfant (octobre 2012).

[4]              Outre la preuve documentaire versée au dossier, madame a apporté des précisions sur les motifs de sa demande.

[5]              Les faits ne sont pas contestés et, pour l’essentiel, ils se résument ainsi dans l’analyse faite par l’opinion professionnelle en révision (page 55 du dossier administratif) et par le témoignage de madame:

·          La fille de madame est née le […] 2012.

·          Elle a été évaluée en physiothérapie le 19 septembre 2013 où un retard moteur grossier sévère est soulevé. Le bébé sera suivi régulièrement dans l’intervalle de septembre 2013 à novembre 2013.

·          La date de référence en physiothérapie est le 11 juillet 2013. C’est le docteur Marcotte, devant le retard apparent du bébé, qui l’a référé.

·          Le bébé a été évalué en physiothérapie en février 2014, alors qu’elle était âgée de 15 mois, son retard fonctionnel présenté était d’environ 10 mois.

·          Madame précise que dès le départ, lors des examens prénataux, on avait identifié la présence d’une maladie chromosomique dès la conception. Le problème de développement s’est confirmé par la suite.

·          Pour sa part, madame a vu son bébé évoluer et, dès les premiers mois, elle constatait les problèmes de développement.

ANALYSE ET DÉCISION

[6]              Les dispositions législatives en cause sont l’article 1029.8.61.24 de la Loi sur les impôts[2] (ci-après la L.I) qui réfère à des règles prévues à l’article 1029.8.61.19R6 du Règlement sur les impôts[3]  (ci-après le Règlement) :

La L.I.

« 1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, au début d'un mois donné que s'il présente une demande, à l'égard de cet enfant à charge admissible, auprès de la Régie au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.

La Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.

Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l'égard d'un enfant à charge admissible, auprès de la Régie dans le délai prévu au premier alinéa lorsque le Directeur de l'état civil communique à la Régie les renseignements nécessaires aux fins d'établir son admissibilité.

Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l'égard d'un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l'expression « enfant à charge admissible » prévue à l'article 1029.8.61.8 à l'égard de l'enfant hébergé ou placé en vertu de la Loi, la Régie est informée que l'hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites. »

Le Règlement

« 1029.8.61.19R6. La déficience et le trouble du développement ne sont pas présumés handicapants avant d'avoir donné lieu à une intervention diagnostique ou thérapeutique, ni lorsqu'ils touchent une fonction qui n'est pas encore développée chez l'enfant en santé.

L'âge de l'enfant prématuré est corrigé en soustrayant les semaines de prématurité, lorsque c'est nécessaire pour évaluer son état. »

[7]              La décision en révision s’appuie sur l’opinion du professionnel en révision qui écrit :

« C’est ainsi que nous accorderons de façon souple, mais raisonnable la date de début à partir de juillet 2013. Nous ne reculerons pas davantage, car, en pus de l’absence d’intervention diagnostique ou thérapeutique, quand le bébé est très jeune, même avec du QD de 50, le retard en terme de mois ne représente qu’un court délai et le bébé ne présente pas de limitations importantes pour les AVQ attendues pour l’âge. »

[8]              En fait, en considérant la date de la première consultation qui a eu pour effet de référer l’enfant pour une évaluation, la R.Q. a conclu que l’enfant, bien que porteur d’une maladie n’est devenue handicapé au sens de la loi, c'est-à-dire porteur d’une maladie devenue handicapante, qu’au moment où les parents ont réellement ressenti cette maladie comme handicapante et, pour laquelle, il fallait obtenir une évaluation. Avant cela, la maladie n’était pas handicapante. D’ailleurs, le témoignage de madame le confirme lorsqu’elle nous dit que c’est au cours du développement qu’elle a constaté le retard de développement et qu’elle a consulté.

[9]              Le Tribunal attire l’attention sur le fait qu’aux termes de la L.I. et de son Règlement, par l’expression « ne sont pas présumés handicapants », ce n’est pas la maladie qui donne ouverture au paiement de soutien mais bien ses effets « handicapants ».

[10]           Les observations de retard faites par la mère ne rendaient pas l'enfant plus dépendant qu'on ne l’ait à l’âge qu’avait l’enfant lorsque ces constatations sont faites.

POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE   le recours de la requérante.

 


 

MARIO ÉVANGÉLISTE, j.a.t.a.q.

 

 

ANDRÉE DUCHARME, j.a.t.a.q.


 

Me Louis Robillard

Procureur pour la partie intimée


 



[1]           Il faut noter que depuis le 1er janvier 2016, la Régie des rentes du Québec a changé de nom pour s’appeler Retraite Québec (d’où l’acronyme R.Q.)

[2]           RLRQ, chapitre I-3.

[3].          RLRQ, chapitre I-3, r-1.

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