Décision

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Gabarit CFP

Khundoo et Infrastructures technologiques Québec

2020 QCCFP 40

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302267

 

DATE :

25 novembre 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

SANJAY KHUNDOO

Partie demanderesse

 

et

 

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

 

[1]          M. Sanjay Khundoo dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision d’Infrastructures technologiques Québec[2] (ITQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne principale ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[3] (technicien principal en administration).

[2]          ITQ considère que M. Khundoo ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent.

[3]          Pour sa part, M. Khundoo estime que ses expériences de travail acquises à l’extérieur de la fonction publique lui permettent de répondre aux conditions d’admission. Il n’a toutefois pas décrit, dans son formulaire d’inscription, l’ensemble des tâches effectuées dans ces emplois.

[4]          M. Khundoo demande à la Commission de réévaluer son dossier de candidature en s’appuyant sur des renseignements additionnels qu’il soumet.

[5]          La Commission doit déterminer si la décision d’ITQ de ne pas retenir la candidature de M. Khundoo au processus de qualification de technicien principal en administration est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[6]           Elle conclut que cette décision est bien fondée et rejette donc l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[7]           L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[8]           Pour que son appel soit accueilli, M. Khundoo doit démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[9]           Il est important de rappeler que la Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle d’ITQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[10]        L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission suivantes :

·                     Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec […].

·                     Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales avec spécialisation en techniques administratives, en conseil en assurances et en services financiers, en gestion de commerce, en gestion d’un établissement de restauration, en techniques de comptabilité et de gestion, en techniques de gestion hôtelière, en techniques de tourisme, en techniques de travail social ou dans une autre spécialisation jugée pertinente ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par une année de scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur ou par deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Pour être considérées, toute scolarité effectuées hors Canada doit faire l’objet d’une évaluation comparative (attestation d’équivalence) délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). […].

·                     Posséder cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent.

Un maximum de deux années d’expérience manquante peut être compensé par une année de scolarité de niveau supérieure et additionnelle à la scolarité minimale exigée.

[Transcription textuelle]

[11]        Ces exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de technicien principal en administration, prévues à l’article 7 de la Directive portant sur les techniciens en administration (264)[4].

[12]        Selon l’article 43 de la Loi, ITQ ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.

[13]        ITQ affirme qu’il n’est pas possible d’admettre M. Khundoo au processus de qualification puisqu’il ne possède pas cinq années d’expérience nécessaires. Les expériences de travail qu’il a décrites dans son formulaire d’inscription ne correspondent pas à cette classe d’emploi ou à une équivalente.

[14]       De son côté, M. Khundoo indique que les tâches principales et habituelles des différents emplois qu’il a occupés en dehors de la fonction publique québécoise consistaient à effectuer divers travaux techniques. Il n’a malheureusement pas inscrit de manière exhaustive les tâches effectuées en raison d’une fausse manœuvre faite en remplissant son formulaire d’inscription dans le système « Emplois en ligne ». Il a soumis son formulaire au lieu d’enregistrer les renseignements qu’il venait d’écrire.

[15]       Malgré qu’il soit conscient de cette erreur, il ne communique pas avec ITQ afin de compléter son dossier de candidature, car il croit qu’il pourra soumettre des renseignements additionnels dans l’éventualité où sa candidature soit rejetée.

[16]        Elle n’est effectivement pas retenue. Il demande donc à ITQ la révision de son dossier et soumet plusieurs informations complémentaires pour l’enrichir.

[17]        Après cette seconde analyse, ITQ informe M. Khundoo du maintien de la décision initiale. Il lui explique que l’évaluation de sa candidature est effectuée uniquement sur la base des informations contenues dans son formulaire d’inscription et qu’il n’est pas possible d’ajouter des renseignements après la période d’inscription.

[18]        Au moment de l’audience, M. Khundoo dépose de nombreux documents afin de compléter son dossier de candidature. Il demande à la Commission de les considérer, car les informations qui y sont contenues prouvent que ses expériences de travail répondent aux conditions d’admission.

[19]        Il demande l’indulgence de la Commission et qu’elle ordonne à ITQ de l’admettre au processus de qualification malgré que son formulaire d’inscription ne comprenne pas ces informations.

[20]        L’évaluation de l’admissibilité d’un candidat s’effectue à partir des informations indiquées dans son formulaire d’inscription[5], conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[6] (Règlement).

[21]        De plus, l’article 9 du Règlement prévoit que le candidat doit satisfaire aux conditions d’admission du processus de qualification au moment de son inscription et l’article 47 de la Loi énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification.

[22]        La Commission ne peut donc prendre en compte les informations ajoutées à un dossier de candidature après la période d’inscription, à défaut de quoi elle contreviendrait au cadre normatif.

[23]        Elle souligne aussi que la procédure de révision d’ITQ ne constitue pas une occasion offerte à un candidat de remplir son formulaire d’inscription.

[24]        La Commission s’exprime ainsi dans la décision Gamache[7] :

[74]    Concernant les nouveaux renseignements fournis, plus particulièrement ceux relatifs aux tâches à titre d’instructeur de recrues de 1994 à 1995, la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumises lors de la SEI sans contrevenir à l’article [14 du Règlement sur les processus de qualification et les personnes qualifiées[8]]. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […].

[Soulignement de la Commission]

[25]        La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[9].

[26]        À cet égard, l’appel de candidatures mentionne clairement qu’aux fins de la vérification de l’admissibilité, toutes les expériences de travail doivent être inscrites. Il y est aussi précisé que seuls les renseignements contenus dans le formulaire d’inscription seront considérés.

[27]        La Commission juge donc que la décision d’ITQ de ne pas reconnaître à M. Khundoo cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent, n’est pas entachée d’illégalité ni d’irrégularité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Sanjay Khundoo.

 

 

 

 

 

 

Original signé par

Caroline Gagnon

 

 

M. Sanjay Khundoo

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure d’Infrastructures technologiques Québec

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Date de l’audience :

 

16 novembre 2020

 



[1]      RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]      Depuis le 1er septembre 2020, en vertu de l’article 33 de la Loi sur Infrastructures technologiques Québec[2], RLRQ, c. I-8.4,  Infrastructures technologiques Québec est substitué au Centre de services partagés du Québec.

[3]    Processus de qualification n° 26405PS93470002.

[4]      C.T. 220082 du 21 août 2018 et sa modification.

[5]      Boutin et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 15; Émond et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 8; Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.

[6]      RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[7]      Gamache et Régie des rentes du Québec, précitée note 5, par. 74.

[8]      Le texte original fait référence à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours (RLRQ, c. F 3.1.1, r. 6), abrogé depuis le 29 mai 2015, dont le principe énoncé au deuxième alinéa a été repris à l’article 14 du Règlement.

[9]      Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 9, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 40-46.

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