Iraheta c. 9216-6107 Québec inc. (Sofa, sofa et sofa)

2016 QCCQ 7420

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA                                                                       

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-028327-151

 

 

 

DATE :

27 juillet 2016

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET, J.C.Q.

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LISSETTE IRAHETA

Partie demanderesse

c.

 

9216-6107 QUÉBEC INC., f.a.s.n. SOFA, SOFA ET SOFA

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Lissette Iraheta demande la résolution de la vente d’un canapé et d’une causeuse conclue le 28 février 2015 avec 9216-6107 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Sofa, Sofa et Sofa («Sofa Sofa ») et le remboursement de la somme de 1 574,99 $.

[2]           Essentiellement, elle soutient que des pattes du canapé se sont brisées prématurément suite à un vice de conception.

[3]           Sofa Sofa soutient que si les pattes du canapé se sont brisées, cela découle d’une mauvaise installation par la demanderesse de celles-ci et qu’elle ne peut en être tenue responsable.

LES FAITS

[4]           En février 2015, madame Iraheta achète de Sofa Sofa un canapé et une causeuse.

[5]           Lors de la livraison du canapé et de la causeuse, elle indique qu’on ne lui offre pas d’effectuer l’installation des pattes du canapé et de la causeuse.

[6]           Après avoir déballé les articles achetés, elle communique avec Sofa Sofa afin de leur demander à quel endroit se trouvent les pattes et comment celles-ci doivent être installées. On lui mentionne où se trouvent les pattes et on lui transmet une photo du dessous de l’un des articles afin de situer l’emplacement exact où doivent être installées les vis servant à fixer les pattes.

[7]           Madame Iraheta confirme que c’est son frère qui a effectué l’installation des pattes des meubles.

[8]           Dès le début mars 2015, des pattes du canapé brisent. Madame Iraheta allègue que le morceau de bois servant à l’installation des pattes est beaucoup trop petit et étroit et s’est brisé après deux semaines. Elle ajoute qu’il n’est pas possible, vu les trous déjà effectués dans le bois, de réinstaller les pattes.

[9]           Ainsi, selon madame Iraheta, les biens achetés de Sofa Sofa n’ont pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et conséquemment, elle demande la résolution de la vente tant de la causeuse que du canapé.

[10]        Pour sa part, Sofa Sofa soutient que lors de la livraison de la causeuse et du canapé, ses employés effectuent eux-mêmes l’installation des pattes. Toutefois, dans le présent dossier, sa présidente n’est pas en mesure d’établir pourquoi cela n’a pas été fait et aucun des livreurs n’a témoigné lors de l’audience.

[11]        Sofa Sofa témoigne que chaque emballage de causeuse et de canapé contient des indications et instructions pour l’installation des pattes. De plus, son représentant confirme avoir transmis à madame Iraheta les informations requises afin d’installer adéquatement les pattes.

[12]        Sofa Sofa soutient que le canapé n’est pas défectueux et qu’il a brisé parce que les pattes n’ont pas été installées comme elles devaient l’être.

ANALYSE ET MOTIFS

[13]        Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec.

[14]        L'article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, c’est à madame Iraheta de prouver que les biens achetés n’ont pu lui servir pendant une durée raisonnable.

[15]        L'article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet article précise :

« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

[16]        Cet article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de madame Iraheta.

[17]        Le contrat conclu entre madame Iraheta et Sofa Sofa constitue un contrat régi par la Loi sur la protection du consommateur[1] (« LPC »). Elle bénéficie ainsi de la garantie de durabilité des articles 37 et 38 de la LPC, lesquels se lisent ainsi :

37.        Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38.        Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

 

[18]        Il est certain que le bris des pattes après quelques semaines d’usage n’est pas conforme à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[19]        Toutefois, dans la présente affaire, la preuve prépondérante démontre que le bris des pattes du canapé ne découle pas d’un problème de fabrication, mais plutôt d’une mauvaise installation de celles-ci. Ainsi, il n’y a pas lieu de résoudre la vente.

[20]        Toutefois, le Tribunal prend acte du témoignage de la présidente de Sofa Sofa à l’effet que normalement, ce sont ses livreurs qui installent les pattes de ce type de causeuse et de canapé. Pourtant, le témoignage de madame Iraheta est à l’effet que l’installation des pattes ne lui a pas été offerte par les livreurs. Bien que l’un des témoins de la défenderesse ait indiqué que l’installation est offerte lors de toutes les livraisons, aucun des livreurs impliqués dans la livraison des meubles n’a témoigné que tel avait été le cas dans le présent dossier. De plus, Sofa Sofa n’a déposé en preuve aucun écrit attestant que madame Iraheta refusait l’installation des pattes.

[21]        Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de Sofa Sofa pour avoir fait défaut de fournir l’installation des pattes du canapé et conséquemment, elle assumera les frais relatifs à la réparation des pattes du Canapé. Le Tribunal arbitre ces frais à la somme de 175 $.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]        ACCUEILLE en partie la demande;

[23]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 175 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’assignation, ainsi que les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

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YVAN NOLET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

19 juillet 2016

 



[1] Loi sur la protection des consommateurs, RLRQ, c. P-40-1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.