Décision

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Fortin et Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

2022 QCCFP 4

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302375

 

DATE :

23 février 2022

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

  Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

ANDRÉ FORTIN

Partie demanderesse

 

et

 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 10 janvier 2022, M. André Fortin dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), pour contester le refus du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) de le laisser repasser la procédure d’évaluation qu’il a échouée dans le cadre d’un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef de station piscicole[1].

[2]               M. Fortin explique qu’en recevant son résultat, il constate que sa note est inférieure au seuil de passage fixé. Il est d’avis que son échec est attribuable à son état de santé.

[3]               Le 1er février 2022, le MERN présente une demande en irrecevabilité en prétendant que l’appel de M. Fortin est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission.

[4]               Le 2 février 2022, la Commission informe M. Fortin qu’elle désire recevoir par écrit ses commentaires concernant cette demande en irrecevabilité, au plus tard le 16 février 2022, afin de rendre une décision sur dossier.

[5]               M. Fortin ne transmet toutefois aucun commentaire.

[6]               La Commission accueille la demande en irrecevabilité du MERN puisque le recours de M. Fortin est effectivement prescrit. En conséquence, elle rejette l’appel.

ANALYSE

[7]               À la date du dépôt de l’appel de M. Fortin, larticle 35 de la Loi[2] prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[Soulignement de la Commission]

[8]               Conformément à cet article, M. Fortin se doit de déposer son appel à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant de son résultat à la procédure d’évaluation. Or, la computation de ce délai débute le 2 juin 2021, date à laquelle le MERN lui achemine l’avis indiquant que son résultat à la procédure d’évaluation est inférieur au seuil de passage fixé :

Monsieur,

À la suite de votre participation au processus de qualification 63008PS00520001 Une ou un chef de station piscicole, nous désirons vous informer que le résultat que vous avez obtenu est inférieur au seuil de passage fixé. Par conséquent, nous ne pouvons retenir votre candidature.

Les résultats que vous avez obtenus sont disponibles dans votre dossier en ligne. Veuillez noter que, conformément à l'article 24 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées, ces résultats seront transférables à tout autre processus de qualification utilisant un ou plusieurs de ces examens ou des examens équivalents, et ce, pour une période d'une année à partir de la date de leur passation.

Toute demande d'information concernant cette décision doit être transmise par courrier électronique à l'adresse suivante : concours@mern-mffp.gouv.qc.ca Dans l'objet de votre courriel, vous devez indiquer 63008PS00520001 Une ou un chef de station piscicole ainsi que votre numéro : [...]. Vous devez également préciser la nature de votre demande dans votre courriel. Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre évaluation dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, d'interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la présente lettre. Prenez note que votre délai d'appel à la CFP n'est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. Pour obtenir plus d'information sur le droit d'appel, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission, à l'adresse suivante : www.cfp.gouv.qc.ca/fr/.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour prendre connaissance de tout autre appel de candidatures correspondant à vos intérêts et vos compétences, nous vous invitons à consulter le portail Carrières, au www.carrieres.gouv.qc.ca/. Pour obtenir tout renseignement, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : pour la région de Québec, 418 528-7157, ou, ailleurs en région, 1 866 672-3460 […]

[Reproduction textuelle]

[9]               Cet avis contient toute l’information permettant à M. Fortin de déposer son appel à la Commission en temps opportun, soit au plus tard le 23 juin 2021. M. Fortin ne le soumet cependant que le 10 janvier 2022, soit plus de sept mois après l’expédition de l’avis.

[10]           La Commission comprend aussi de l’appel de M. Fortin que, le 5 juin 2021, il demande une révision de son résultat à la Direction générale des ressources humaines (DGRH). Le 9 juin 2021, il reçoit un courriel lui indiquant que sa situation allait être analysée afin de voir ce qu’il est permis de faire.

[11]           Or, ce n’est que le 15 novembre 2021, après que M. Fortin relance le MERN, qu’il obtient une réponse négative à sa demande de révision. Même si la Commission estime que ce délai de réponse est excessif, elle se doit de réitérer sa conclusion dans la décision Gharbaoui[3] :

[27] […] la jurisprudence de la Commission est constante[[4]] : ce processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, à moins que la décision initiale ne soit modifiée. Ce n’est pas le cas dans le présent dossier puisque le CSPQ a maintenu sa décision.

[12]           La Commission rappelle que le délai de 15 jours ouvrables prévu à l’article 35 de la Loi est un délai de prescription extinctive. Il est donc impératif de le respecter, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.

[13]           La seule exception qui aurait permis à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi :

120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.

[14]           Il appartient à M. Fortin de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il se trouvait dans un tel état. Puisqu’il ne présente aucun commentaire à la Commission, cette dernière ne peut conclure qu’il était dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 2 juin 2021.

[15]           En conséquence, la Commission doit rejeter l’appel de M. Fortin puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles;

REJETTE l’appel de M. André Fortin.

 

                                                                       Original signé par :

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

 

M. André Fortin

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :   17 février 2022

 

 

 


[1]  Processus de qualification no 63008PS00520001.

[2]  Cet article a été abrogé le 21 février 2022 par l’article 11 de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique et d’autres dispositions, L.Q. 2021, c. 11, qui est entré en vigueur en vertu du Décret 132-2022 du 9 février 2022, (2022) 154 G.O.Q. II, 689.

[3]  Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, par. 27.

[4]  Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP); Coulombe et Ministère de la Sécurité publique, [1993] 10  2 R.D.C.F.P. 445.

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