Gourd et Maislin Transport ltée |
2010 QCCLP 9149 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
17 décembre 2010 |
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Région : |
Lanaudière |
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407937-63-1004 407940-63-1004 410297-63-1005 410300-63-1005 410302-63-1005 |
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Dossiers CSST : |
064252216 079280277 |
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Commissaire : |
Luce Morissette, juge administratif |
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Membres : |
Luc Dupéré, associations d’employeurs |
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Régis Gagnon, associations syndicales |
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Assesseur : |
Michel Lesage, médecin |
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André Gourd |
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Partie requérante |
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et |
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Maislin Transport ltée (F) |
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Partie intéressée |
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Dossier 407937-63-1004
[1] Le 20 avril 2010, André Gourd (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 janvier 2010 et déclare que la CSST était justifiée de refuser l’autorisation des traitements de physiothérapie (dossier CSST 079280277).
Dossier 407940-63-1004
[3] Le 20 avril 2010, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 9 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 janvier 2010 et déclare que la CSST était justifiée de refuser l’autorisation des traitements de physiothérapie (dossier CSST 064252216).
Dossier 410297-63-1005
[5] Le 14 mai 2010, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 21 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 mars 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du médicament Synvisc (dossier CSST 064252216).
Dossier 410300-63-1005
[7] Le 14 mai 2010, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 21 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 février 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du médicament Synvisc (dossier CSST 079280277).
Dossier 410302-63-1005
[9] Le 14 mai 2010, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 mars 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement encourus pour les visites médicales des 8 et 15 décembre 2009 (dossier CSST 079280277).
[11] L’audience s’est tenue le 29 octobre 2010 à Joliette en présence du travailleur qui n’était pas représenté. La compagnie Maislin Transport ltée est une entreprise fermée. La cause a été mise en délibéré à la date de l’audience soit le 29 octobre 2010.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[12] Le travailleur demande d’infirmer les décisions de la CSST et de reconnaître que les soins, traitements et autres frais sont en relation avec ses lésions professionnelles d’origine.
LA PREUVE
[13] Le travailleur s’est blessé à deux occasions soit à la région lombaire le 4 octobre 1977 alors qu’il manipulait un baril et à la région cervicale le 16 mars 1982 quand il s’est frappé la tête sur le toit de la cabine de son camion[1].
[14] Afin de mieux comprendre les faits, rappelons que la condition lombaire a été traitée dans le numéro CSST 064252216 alors que la condition cervicale a été traitée dans le numéro CSST 079280277.
[15] La CSST a reconnu que le travailleur a subi les 4 octobre 1977 et 16 mars 1982 des lésions professionnelles.
[16] De plus, de nombreuses rechutes, récidives ou aggravations ont été reconnues en regard de ces lésions professionnelles d’origine.
[17] Concernant la lésion lombaire, le tribunal retient entre autres ce qui suit d’un rapport du docteur Marc F. Giroux daté du 9 avril 2009. Le docteur Giroux est l’un des médecins qui a opéré le travailleur pour la région lombaire.
· Le travailleur a été opéré pour une greffe osseuse aux niveaux L4-L5 et L5-S1 en 1978; il a conservé un déficit anatomo physiologique de 9 %[2];
· Il subit une rechute, récidive, aggravation le 5 septembre 2006 pour une hernie discale avec sténose spinale au niveau L3-L4;
· Le 4 juin 2007, il subit une décompression de la queue de cheval;
· Le 24 juillet 2008, il subit une lyse de fibrose avec révision de discectomie et une cure de sténose.
[18] Le travailleur a conservé de ces lésions professionnelles au niveau lombaire une atteinte permanente à l’intégrité physique. Dans son évaluation médicale du 9 avril 2009 le docteur Giroux, écrit entre autres ce qui suit concernant la condition du travailleur :
· L’interprétation des examens a montré de la fibrose au niveau L3-L4 avec sténose;
· Après la chirurgie du 4 juin 2007, il y a eu récidive de claudication; la condition du travailleur évolue de manière mitigée et les douleurs lombaires persistent;
· L’interprétation d’un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire montre des phénomènes inflammatoires épiduraux avec stabilité de la dégénérescence discale;
· L’interprétation de l’IRM cervicale a pour sa part montré des complexes dico-ostéophytiques avec de l’arthrose et une discopathie dégénérative;
· L’interprétation de l’IRM de l’épaule droite a montré une rupture complète du tendon du supra épineux avec une tendinopathie modérée à sévère de l’infra épineux et une atrophie légère à modérée des muscles supra et infra épineux avec une bursite sous-acromio et sous-deltoïdienne et arthrose acromio-claviculaire;
· L’interprétation de l’IRM de l’épaule gauche a montré une déchirure transfixiante du supra épineux avec une atrophie modérée du muscle et des phénomènes de tendinose modérés de l’infraépineux et légers à modérés du sous-scapulaire avec changements dégénératifs légers à modérés de l’articulation acromio-claviculaire.
· Le docteur Giroux note que le travailleur a toujours de la difficulté à marcher et qu’il chute à l’occasion;
· Aucun traitement chirurgical n’est suggéré; il suffit que le travailleur consomme des médicaments;
· Le travailleur est invalide;
· L’atteinte permanente à l’intégrité physique est évaluée à plus de 50 %[3];
[19] En regard de la lésion cervicale, le tribunal retient ce qui suit d’un rapport d’évaluation médicale du docteur Guy Bouvier neurochirugien daté du 4 septembre 1992 :
· Le travailleur a subi une discectomie cervicale au niveau C5-C6 en 1982;
· Au mois de décembre 1989, le travailleur présente toujours des douleurs cervicales et à l’épaule droite;
· Le 1er octobre 1991, le travailleur est opéré pour une discectomie au niveau C6-C7;
· À la suite de la chirurgie, le travailleur demeure paralysé du côté gauche avec engourdissements à l’hémicorps droit;
· Le membre inférieur gauche du travailleur traîne, il ne peut plus courir, marcher en terrain accidenté sans avoir une canne; il doit se supporter pour monter ou descendre un escalier;
· Le travailleur ressent également un manque de sensibilité à l’hémicorps droit avec sensation de brûlure;
· Au niveau de la hanche gauche, les douleurs sont fréquentes;
· Il est atteint d’impuissance sexuelle.
[20] À la suite d’un examen au Bureau d’évaluation médicale (le BEM), l’atteinte permanente à l’intégrité physique pour la condition cervicale est établie à plus de 160 %[4].
[21] Également, il convient de noter que le 5 mai 1983 le travailleur a été victime d’un infarctus du myocarde qui a été accepté à titre de récidive, rechute ou aggravation. Il en va de même pour un syndrome post phlébitique qui sera aussi accepté comme étant en lien avec la condition cervicale.
[22] La CSST a également accepté de reconnaître comme étant en lien avec la lésion d’origine du 16 mars 1982 une maladie discale dégénérative au niveau C6-C7.
[23] À l’audience, le travailleur a expliqué qu’après une visite au docteur Giroux au mois de janvier 2009 celui-ci l’a dirigé à un orthopédiste parce qu’il avait des douleurs accrues aux niveaux cervical, lombaire et aux épaules.
[24] Il ajoute que depuis la chirurgie de 1991 il surutilise le côté droit de son corps. À l’audience, le tribunal a pu voir la posture du travailleur qui démontre effectivement qu’il utilise une canne et qu’il s’appuie fortement sur le côté droit de son corps.
[25] Le travailleur poursuit en expliquant qu’il a alors souhaité rencontrer un orthopédiste le plus rapidement possible et après s’être informé, il a su qu’il pourrait voir le docteur Lamirande à Trois-Rivières dès le mois de juillet 2009. Il précise que ses démarches lui avaient appris qu’un rendez-vous dans la région de Lanaudière impliquait un délai supplémentaire soit au mois de novembre 2009. C’est pourquoi il s’est déplacé à Trois-Rivières.
[26] Ainsi, le 21 juillet 2009 il voit pour la première fois le docteur Lamirande qui note ses multiples plaintes. Le rapport médical qui a été produit au dossier CSST 079280277 soit pour la région cervicale indique ce qui suit :
Lombalgie de longue date
Bursite hanche d et instabilité épaule suite à démarche antalgique + canne
Infiltration [illisible] hanche
[27] Une infiltration à la hanche est faite et le docteur Lamirande prescrit des traitements de physiothérapie.
[28] Au sujet de la physiothérapie, le travailleur témoigne qu’il a reçu de nombreux traitements tout au long de son suivi médical; il a également reçu des traitements d’ergothérapie et d’ostéothérapie.
[29] Une deuxième visite au docteur Lamirande a lieu le 27 octobre 2009. Le médecin constate que l’infiltration a eu peu d’effet et que la physiothérapie n’a pas commencé. Le travailleur reçoit une infiltration au niveau lombaire.
[30] Le docteur Lamirande note que le travailleur souffre d’une douleur à la jambe droite avec chondromalacie fémoropatellaire et arthrose avec une surutilisation du membre inférieur droit à la suite d’une paralysie du côté gauche.
[31] Le 1er décembre 2009, le docteur Lamirande prescrit de la physiothérapie pour la hanche, le genou et l’épaule.
[32] Aux notes de consultation à cette date, nous lisons qu’il s’agit d’un cas complexe; le travailleur a une douleur au membre inférieur droit qui irradie à la face latérale du genou droit avec gonalgie. Le médecin diagnostique toujours une lombalgie avec tension myofasciale fessière du côté droit.
[33] Concernant le genou droit, les notes du médecin sont difficiles à lire, mais le tribunal comprend que le docteur Lamirande indique qu’il y a un syndrome fémoropatellaire avec douleur référée lombaire débutant au niveau fessier jusqu’à la région latérale du genou droit avec gonalgie et coxalgie.
[34] Le 8 décembre 2009, le travailleur revoit le docteur Lamirande pour un suivi concernant sa lombalgie et dysfonction SI (soit une dysfonction sacro-iliaque) et gonalgie. Il procède à une infiltration de Synvisc. Il y a également une indication selon laquelle une infiltration au niveau L3-L4 aurait été faite.
[35] Le 15 décembre 2009, le travailleur voit le docteur Lamirande pour un suivi de l’infiltration de Synvisc.
[36] Dans le dossier CSST 064252216 soit celui concernant la région lombaire, le tribunal constate que le travailleur n’a pas fait de véritable réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation. Il a plutôt demandé l’autorisation pour recevoir des traitements de physiothérapie et le remboursement du médicament Synvisc.
[37] Le 16 décembre 2009, le docteur Josiane Benoit, médecin conseil à la CSST écrit ce qui suit concernant la demande pour des traitements de physiothérapie. Cette opinion a été reprise dans les deux dossiers du travailleur soit pour la condition lombaire et la condition cervicale :
[…]
Ainsi, considérant :
-l’âge actuel du patient (68 ans) où présenter de l’arthrose n’est pas hors norme bio-médicale;
-que la cause de la démarche altérée actuelle alléguée est un syndrome fémoro-patellaire sur gonarthrose genou D selon les notes cliniques, condition personnelle;
-que le patient présente également un syndrome de la bandelette ilio-tibiale (condition personnelle);
-que le patient présente des changements dégénératifs personnels bassin et hanche D (condition personnelle);
La bursite hanche D ne peut pas être mise en relation de façon probable avec l’É.O. et ses conséquences conséquemment non en relation.
De plus, considérant :
-l’âge actuel du patient (68 ans) où présenter des changements dégénératifs à l’épaule n’est pas hors norme bio-médicale;
-qu’il est très bien reconnue que l’usage d’une canne implique le membre supérieur maintenu en adduction, qui n’est pas une position à risque de développer une tendinopathie;
La physio pour l’épaule d. n’est pas en relation avec l’É.O et ses conséquences.
[38] Le 8 janvier 2010, la CSST refuse la demande pour les traitements de physiothérapie pour l’épaule, le genou et la hanche du côté droit. Elle mentionne que ces traitements ne sont pas reliés à la lésion professionnelle soit celle du 4 octobre 1977. Le tribunal rappelle que dans ce dossier c’est la région lombaire qui est en cause.
[39] Le 25 janvier 2010, le travailleur conteste cette décision; il demande entre autres que ses dossiers soient regroupés aux fins de reconnaître son droit à différents traitements. Il précise qu’il utilise depuis 1991 une canne à cause de la paralysie de son côté gauche et que cela crée un déséquilibre qui affecte son côté droit.
[40] Le 5 mars 2010, le docteur Lamirande écrit ce qui suit :
À qui de droit,
Ce patient présente une sténose foraminale sévère à L3-L4 D pour laquelle il a été opéré à deux reprises mais qui persiste et est sévère à l’IRM. Secondairement à cela un syndrome de douleur myofascial avec points gachettes nombreux et très actifs a/n fessiers et vaste latéral D est venu compliquer le tableau avec bursite de la hanche droite (secondaire à ↑ de la tension musculaire) et syndrome femoropatelaire pour lequel un traitement de synvisc a été tenté. Il me fera plaisir de discuter avec vous pour de plus amples détails.
[41] Le 9 mars 2010, la CSST en révision administrative (dossier CSST 064252216) indique qu’elle ne peut traiter simultanément les dossiers du travailleur parce qu’il s’agit de sites lésionnels différents qui ont entraîné des séquelles différentes.
[42] La CSST décide par ailleurs que la preuve est insuffisante pour conclure que les conditions dégénératives affectant les épaules, la hanche droite et le genou droits sont reliées à la lésion d’origine soit celle du 4 octobre 1977. La réclamation pour l’autorisation de traitements de physiothérapie est ainsi rejetée dans le dossier concernant la région lombaire.
[43] Le 8 avril 2010, le travailleur, à la suggestion de la CSST, produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation pour les lésions au genou droit, à la hanche, et à l’épaule droites. Il indique que l’événement d’origine est celui du 4 octobre 1977 soit la région lombaire. La CSST répond que le 9 mars 2010 elle a déjà décidé qu’il n’y avait pas de relation entre ces diagnostics et l’événement d’origine de 1977.
[44] Également, toujours dans ce dossier concernant la condition lombaire le travailleur a fait une demande pour une infiltration de Synvisc au genou droit. Le 17 mars 2010, la CSST refuse de rembourser le Synvisc, refus maintenu en révision administrative le 21 avril 2010. Entre autres, la CSST réfère à la décision du 9 mars 2010[5] et rappelle que la condition dégénérative au genou droit n’ayant pas été reconnue, le traitement pour cette condition ne peut être accepté.
[45] Concernant le dossier CSST 079280277 soit la condition cervicale, le tribunal note que la CSST a aussi refusé le 27 janvier 2010 le remboursement des frais de physiothérapie et d’ergothérapie parce qu’elle estime qu’ils ne sont pas liés à la lésion professionnelle du 16 mars 1982.
[46] En révision administrative, dans une décision du 9 mars 2010, la CSST précise qu’elle n’a pas de preuve suffisante pour conclure que les conditions dégénératives observées aux épaules, à la hanche ou au genou du côté droit sont liées à la lésion professionnelle du 16 mars 1982 soit la condition cervicale. Les traitements de physiothérapie sont ainsi refusés.
[47] Le 21 avril 2010, la CSST en révision administrative refuse le remboursement du médicament Synvisc en référant à la décision du 9 mars 2010 soit que la condition dégénérative au genou n’ayant pas été reconnue, le traitement de Synvisc ne peut être accepté.
[48] C’est aussi dans le dossier touchant la région cervicale que le travailleur a réclamé des frais de déplacement pour les visites des 8 et 15 décembre 2009 au docteur Lamirande.
[49] La CSST en révision administrative refuse le remboursement de ces frais en invoquant l’absence de preuve qu’ils aient été encourus pour des traitements, des soins ou des examens en lien avec la lésion professionnelle de 1982.
[50] À l’audience, le travailleur a déposé différents documents dont certains ont trait à différentes pathologies médicales; le tribunal après avoir pris connaissance de ces documents constate que certains d’entre eux ne sont pas pertinents pour régler les présents litiges. Il a également déposé des extraits concernant les notions de récidive, rechute ou aggravation et de surutilisation d’un membre.
L’AVIS DES MEMBRES
[51] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont le même avis soit d’accueillir les requêtes du travailleur.
[52] Ils retiennent que la preuve prépondérante montre que les diagnostics retenus par le docteur Lamirande le 21 juillet 2009 sont en lien avec les lésions professionnelles d’origine du 4 octobre 1977 et du 16 mars 1982.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[53] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur avait le droit de recevoir des traitements de physiothérapie. Elle doit aussi décider s’il avait droit au remboursement du médicament Synvisc.
[54] Également, le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement encourus pour des visites médicales.
[55] En premier lieu, le tribunal est d’avis qu’il convient de traiter les demandes du travailleur de manière globale c'est-à-dire tant en regard de sa condition cervicale que lombaire.
[56] En effet, une simple lecture des faits au dossier permet de constater que le travailleur a subi deux lésions professionnelles graves qui ont eu des conséquences au fil du temps l’une sur l’autre.
[57] Il s’agit au surplus d’un cas complexe comme le docteur Lamirande l’a écrit. Ainsi, même si les sites anatomiques sont différents il reste que nous parlons d’un seul individu. Or, la paralysie au côté gauche qui est apparue après l’intervention chirurgicale de 1991 s’est ajoutée à une condition lombaire qui était déjà affaiblie. Ce fait ne peut être ignoré sous prétexte qu’il s’agit de sites anatomiques différents.
[58] Avant de poursuivre, il y a également lieu de clarifier la question de l’absence de réclamation de la part du travailleur dans le dossier concernant la région lombaire. Il y a lieu d’ajouter que même pour la région cervicale la décision de la CSST n’est pas claire quand elle réfère à une décision antérieure de refus pour rejeter la demande de rechute, récidive ou aggravation.
[59] Comme il a été dit, le travailleur a demandé par écrit à la CSST de rembourser certains frais sans produire véritablement une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
[60] De l’avis du tribunal, cette omission n’est pas fatale.
[61] En effet, la jurisprudence a plus d’une fois reconnu qu’une question de procédure ne doit pas l’emporter sur le fond.
[62] De plus, la lecture des décisions de la CSST montre que celle-ci a traité les différentes demandes du travailleur en recherchant un lien entre celles-ci et les lésions d’origine. L’avis du médecin-conseil de la CSST à cet égard ne laisse aucun doute : elle se prononce sur la relation entre les différents diagnostics qui sont émis en 2009 et les lésions d’origine.
[63] Il y a donc lieu de décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2009, soit la date où il voit pour la première fois le docteur Lamirande. Le tout en regard des lésions professionnelles du 4 octobre 1977 ou du 16 mars 1982. Le cas échéant, il y a lieu de décider s’il a droit aux différents traitements et soins requis ou encore aux frais de déplacement encourus.
[64] De l’avis du tribunal et comme la jurisprudence l’a déjà précisé[6], il s’agit en l’espèce de décider si une nouvelle lésion peut être reconnue à titre de récidive, rechute ou aggravation entre autres par une surutilisation d’un membre pour compenser l’incapacité du membre opposé.
[65] Cette notion de surutilisation a été traitée de la manière suivante dans l’affaire Synott et Construction Garnier ltée[7] et il est intéressant, aux fins du présent litige, d’en reproduire les extraits suivants puisque la soussignée les partage :
[…]
[46] En revanche, comme le rappelle le commissaire Jean-François Clément dans l’affaire Lelièvre et Ébénisterie Jocelyn Roussy enr.4 : « Bien que la jurisprudence reconnaisse le principe de la surutilisation d’un membre symétrique destinée à compenser la diminution de capacité de l’autre membre attribuable à une lésion professionnelle, encore faut-il disposer d’une preuve factuelle et médicale prépondérante en ce sens ».
[47] À ce stade-ci, il y a lieu de préciser que la notion de surutilisation par compensation ne fait pas référence à une simple utilisation accrue du membre symétrique atteint de la nouvelle pathologie, mais plutôt à une utilisation (ou sollicitation) excessive de celui-ci. Exprimée autrement, cette notion implique la preuve d’une sollicitation suffisamment importante des structures du site anatomique lésé pour expliquer la nouvelle pathologie qui s’y est développée.
[48] La décision rendue par le commissaire Jean-François Martel dans l'affaire Simard et Modèlerie Laval inc.5 illustre bien la preuve requise pour conclure à une surutilisation par compensation. Comme dans le présent cas, le travailleur dans cette affaire prétendait avoir développé une pathologie à l'épaule gauche par surutilisation de ce membre à la suite d'une lésion professionnelle à l'épaule droite et il associait la surutilisation à ses activités de la vie quotidienne. Voici ce qu'écrit le commissaire Martel :
[17] […] le travailleur […] assume ici le fardeau de la preuve : il lui faut démontrer, de manière prépondérante - c’est-à-dire qu’il est probable et non seulement possible -, que la nouvelle lésion découle d’une surutilisation du membre faite pour compenser l’incapacité fonctionnelle du membre opposé4.
[18] Évidemment, cette preuve doit porter sur chacun des éléments de la relation causale, soit la surutilisation elle-même et son impact sur la structure lésée.
[…]
[21] Dans le présent cas, aucune preuve des exigences physiques des activités reliées à la vie quotidienne du travailleur n’a été fournie, telles leur fréquence, leur répétition, le niveau de force qu’elles impliquaient, leur durée ou leur cadence d’exécution. Plus spécifiquement, il n’a pas été démontré en quoi lesdites activités sollicitaient la coiffe des rotateurs ou l’articulation acromio-claviculaire du travailleur et, encore moins, qu’elles le faisaient avec une telle intensité, par l’amplitude des mouvements accomplis ou autrement, qu’il en ait résulté une surutilisation des structures lésées. [Nos soulignements]
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[Références omises].
[49] De même, dans l'affaire Dozière et Métro Bourdon6 le commissaire Jean-Pierre Arsenault écrit ce qui suit quant à la preuve requise dans un cas de surutilisation par compensation :
[50] […] Pour démontrer la surutilisation, il aurait fallu que la travailleuse fasse la preuve qu’elle avait exercé au cours de sa convalescence des mouvements à risque, lesquels mouvements auraient sollicité de manière anti-physiologique, soit « des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ». […]
[51] La travailleuse prétend que ses lésions à l’épaule gauche se sont développées en faisant des activités de la vie quotidienne et domestique. Elle n’a toutefois démontré aucune preuve quant à la fréquence de ces activités, ni quant la force exigée pour faire de telles activités. La travailleuse a simplement précisé qu’elle devait utiliser son bras gauche pour faire le ménage, passer l’aspirateur, brasser la sauce, etc. Le docteur Forget, son médecin traitant, soumet qu’il n’y a pas d’autres explications à l’origine de la maladie de la travailleuse. Il n’explique toutefois pas en quoi ces activités peuvent avoir causé cette maladie ni les gestes qui ont contribué à son apparition.
[…]
[54] Même si on admettait que les activités de la vie quotidienne impliquent des gestes qui sollicitent l’épaule gauche de la travailleuse, le tribunal ne dispose d’aucune preuve appuyant la thèse de la surutilisation de cette structure anatomique. Certes, la travailleuse peut, comme elle en témoigne, utiliser davantage son membre supérieur gauche mais elle n’a pas démontré avoir surutilisé son épaule gauche. [Nos soulignements]
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4. C.L.P. 317237-01B-0704, 4 septembre 2007, J.-F. Clément; voir au même effet : Frigault et C.S.D.M., C.L.P. 90759-61-9708, 6 avril 1999, L. Crochetière, révision rejetée, 25 février 2000, S. Di Pasquale; Gagné et Stone Consolidated inc., C.L.P. 180827-01A-0202, 8 mars 2004, D. Sams; Binet et Résidence Marie-Laure, C.L.P. 278554-64-0511, 14 juillet 2006, J. David.
5. C.L.P. 285363-64-0602, 20 juillet 2007, J.-F. Martel.
6 C.L.P. 294090-63-0607, 22 juin 2007, J.-P. Arsenault.
[66] En l’espèce, le tribunal retient que le travailleur a témoigné que dès 1991 il a surutilisé le côté droit de son corps pour pallier à la paralysie qui l’affectait du côté gauche.
[67] Le tribunal a pu voir à l’audience que cette paralysie existe bel et bien et que le travailleur adopte effectivement une posture qui sollicite grandement son côté droit, et ce, de manière irréversible. Cette obligation de s’appuyer sur son côté droit existait depuis 18 ans au moment où le travailleur a fait ses demandes à la CSST en 2009.
[68] De plus, il y a lieu de retenir que dès 1992 plusieurs constats ont été faits concernant la condition du travailleur : il doit se supporter pour monter et descendre un escalier, le membre inférieur gauche traîne et il doit utiliser une canne pour se déplacer. Dans toutes ces situations, le travailleur doit surutiliser le côté droit de son corps.
[69] Également, le 9 avril 2009 le docteur Giroux constate une récidive de claudication qu’il semble associer à la condition lombaire. Il note aussi qu’il y a toujours des phénomènes inflammatoires épiduraux et que le travailleur chute à l’occasion.
[70] Bref, l’ensemble de ces faits démontre que la paralysie qui prend son origine de la chirurgie cervicale et des chirurgies au dos qui ont été reconnues à titre de lésions professionnelles ont certainement eu des effets entre autres sur la démarche du travailleur et son obligation d’utiliser davantage le côté droit de son corps soit celui qui est demeuré non paralysé. La condition physique actuelle du travailleur ne peut être associée à un simple problème de dégénérescence, mais résulte plutôt des lésions professionnelles qu’il a subies.
[71] Le tribunal retient aussi que dès le 21 juillet 2009 le docteur Lamirande établit un lien entre la démarche antalgique du travailleur, l’utilisation d’une canne et la bursite à la hanche droite.
[72] Le tribunal rappelle également l’opinion du docteur Lamirande dans son rapport du 27 octobre 2009 lorsqu’il précise qu’il y a bien une surutilisation du membre inférieur droit depuis la paralysie survenue après la chirurgie de 1991. Aux yeux du tribunal, il s’agit d’une preuve claire de la surutilisation par le travailleur d’une grande partie de l’hémicorps droit.
[73] Également, le 1er décembre 2009 le docteur Lamirande décrit un syndrome fémoropatellaire avec douleur référée lombaire débutant au niveau fessier jusqu’à la région latérale du genou droit avec gonalgie et coxalgie.
[74] Bref, le tribunal est d’avis que ces différents rapports du docteur Lamirande appuient la reconnaissance d’un lien entre les pathologies dont le travailleur se plaint en 2009 et les lésions professionnelles de 1977 et 1982.
[75] L’opinion du docteur Benoit n’est pas retenue parce que l’analyse de ce médecin porte quasi uniquement sur l’existence d’une condition dégénérative du travailleur sans mention de la paralysie au côté gauche et de ses effets réels qui ont été abondamment rapportés par l’ensemble des médecins. Il s’agit ainsi d’une opinion qui apparaît incomplète en plus d’être isolée. Elle ne reflète pas la condition réelle du travailleur et elle n’est pas retenue pour décider des litiges.
[76] Ainsi, il ne fait aucun doute que des traitements de physiothérapie pourront aider le travailleur à soulager sa condition dont il se plaint et qui provient de ses lésions professionnelles antérieures.
[77] Pour ces motifs, le tribunal est d’avis que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation par une surutilisation au moment où il a consulté le docteur Lamirande le 21 juillet 2009. Il avait ainsi droit au remboursement des traitements et des soins en lien avec cette récidive, rechute ou aggravation.
[78] Concernant les frais de déplacement en lien avec la lésion professionnelle, le travailleur y a droit dans la mesure prévue par la loi. À ce sujet, le tribunal indique que le travailleur doit vraisemblablement utiliser une voiture pour ses déplacements en plus d’être accompagné.
[79] De plus, le travailleur a expliqué de manière plausible les raisons qui l’ont amené à consulter un médecin d’une région autre que celle de son domicile. Le tribunal note d’ailleurs que la CSST n’a pas remis en question ce choix dans sa décision pour refuser de rembourser les frais de déplacement se limitant à déclarer que les traitements, les soins ou les examens n’étaient pas en lien avec la lésion professionnelle de 1982. Or, le tribunal ayant conclu autrement le travailleur a droit à ces frais de déplacement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 407937-63-1004
ACCUEILLE la requête de André Gourd, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2009;
DÉCLARE que le travailleur avait droit aux soins et traitements en lien avec la reconnaissance de cette lésion professionnelle, dont les traitements de physiothérapie;
Dossier 407940-63-1004
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2009;
DÉCLARE que le travailleur avait droit aux soins et traitements en lien avec la reconnaissance de cette lésion professionnelle, dont les traitements de physiothérapie;
Dossier 410297-63-1005
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2009;
DÉCLARE que le travailleur avait droit aux soins et traitements en lien avec la reconnaissance de cette lésion professionnelle, dont un traitement de Synvisc.
Dossier 410300-63-1005
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2009;
DÉCLARE que le travailleur avait droit aux soins et traitements en lien avec la reconnaissance de cette lésion professionnelle, dont un traitement de Synvisc.
Dossier 410302-63-1005
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2009;
DÉCLARE que le travailleur avait droit au remboursement des frais de déplacement encourus pour les visites médicales en lien avec la lésion professionnelle dans la mesure prévue à la loi.
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Luce Morissette |
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[1] Le tribunal a constaté que le travailleur s’était également blessé avant le 4 octobre 1977 mais cela n’a pas d’incidence dans les présents litiges.
[2] Cette information est tirée de la page 103 du dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[3] Voir le rapport d’évaluation médicale p. 102 du dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[4] Voir la page 630 du dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[5] Il y a une erreur d’écriture concernant la date de la décision du 9 mars 2010.
[6] Voir entre autres Brouillard et Valpiro inc., C.L.P. 226390-08-0402, 10 juin 2004, G. Morin.
[7] C.L.P. 322458-01B-0707, 7 avril 2008, R. Arseneau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.