Service d'impartition Industrielle inc. et Arcelor Mittal Pipes & Tubes |
2011 QCCLP 6644 |
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[1] Le 30 novembre 2010, Service d’Impartition Industrielle inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 août 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Stéphane Sciacca (le travailleur) le 17 août 2009.
[3] Une audience est tenue à Trois-Rivières le 23 septembre 2011 en présence de l’employeur qui est représenté ainsi que de la représentante de 4513584 Canada inc. qui a acquis Arcelor Mittal Pipes & Tubes (la partie intéressée). L’affaire est mise en délibéré le 30 septembre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle doivent être imputés aux employeurs de l’unité à laquelle appartient la partie intéressée ou, à défaut, aux employeurs de toutes les unités.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a le droit d’obtenir le transfert des coûts reliés à la l’accident du travail subi par le travailleur le 17 août 2009.
[6] Ce jour-là, il occupe un emploi de mécanicien pour l’employeur qui exploite une entreprise de location de main-d’œuvre spécialisée dans les secteurs de la construction et de l’industrie. La preuve révèle que l’employeur appartient à l’unité 67110 « location de services de personnel d’entrepôt, d’atelier ou d’usine » qui concerne la location de service de personnel dans les endroits précités, pour un ensemble d’emplois comprenant notamment les mécaniciens d’entretien. C’est dans ce contexte que le travailleur, qui exerce la profession de mécanicien de chantier depuis six ans, est affecté depuis trois mois à une usine de fabrication de tuyaux appartenant à la partie intéressée. Il est admis qu’il ne s’agit pas d’un chantier de construction et la preuve révèle que la partie intéressée ou certaines des filiales qu’elle détient utilisent fréquemment les services de l’employeur dans divers établissements.
[7] Dans l’avis de l’employeur et demande de remboursement complété par l’employeur, les circonstances de l’accident du travail sont ainsi décrites :
En allant faire une vérification du "pompe house", annexe situé à l’extérieur de l’usine, je me suis pris le pied dans un trou et s’en est suivi une perte d’équilibre entrainant la foulure/entorse du genou droit. Il fesait noir et l’accès au "pompe house" est très peu éclairé. [sic]
Chantier : Mittal St-Patrick
5900, rue St-Patrick
Montréal, QC
H4E 1B3 Tel : 514-762-5260
[8] La CSST a accepté la réclamation du travailleur pour une entorse au genou gauche diagnostiquée par le médecin qui a charge du travailleur.
[9] Le travailleur œuvre principalement sur le quart de nuit à partir de l’atelier mécanique situé dans le bâtiment principal, mais il est appelé à se déplacer fréquemment dans l’usine et dans les autres bâtiments pour s’occuper de l’entretien et des réparations des divers équipements mécaniques.
[10] C’est dans ce contexte qu’il reçoit durant la nuit un appel des opérateurs qui l’avisent que certains appareils sont privés d’eau à la suite d’un bris. Il se rend donc à la station de pompage qui se trouve dans un bâtiment situé à environ 15 pieds de l’usine. Pour y accéder, il traverse à pied toute l’usine puis sort à l’extérieur pour emprunter un passage non pavé recouvert de gravier. Il est entre 0 h 30 et 1 h et il n’y a pas d’éclairage. Il est seul, se déplace les mains vides et porte des bottes de sécurité.
[11] À six pieds de la porte, il pose le pied dans un trou, qu’il compare à un genre de crevasse, qui est rempli d’eau puisqu’il a plu récemment. Le travailleur précise qu’il avait déjà emprunté ce chemin à quatre ou cinq reprises auparavant, mais que c’était la première fois qu’il le faisait ce jour-là et qu’il n’avait aucune indication si une autre personne y était passée ainsi que sur l’état des lieux.
[12] Il n’était pas muni d’une lampe de poche, malgré qu’il soit passé à cet endroit durant la nuit auparavant puisqu’il travaille la majorité du temps sur le quart de nuit. Il ajoute que la nature du travail accompli chez la partie intéressée est comparable à ce qu’il effectue chez d’autres clients de son employeur. Il ignore s’il y avait chez la partie intéressée, dont les travailleurs sont syndiqués, un représentant à la prévention et il ajoute qu’il lui semblait que la partie intéressée mettait moins d’emphase sur la prévention et l’entretien de l’usine sachant qu’elle devait être vendue.
[13] Il est la seule personne fournie par l’employeur à l’usine et tout indique que le travailleur est intégré dans l’entreprise de la partie intéressée, du moins en ce qui a trait à la nature du travail qu’il doit exécuter ainsi qu’aux conditions dans lesquelles il doit le faire.
[14] C’est en fonction de cette preuve que le tribunal doit déterminer si l’employeur a le droit d’obtenir le transfert des coûts reliés à l’accident du travail.
[15] L’article 326 de la loi prévoit à titre de règle générale que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur, mais cette disposition contient une exception à son deuxième alinéa :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[16] En l’espèce, pour voir sa demande accueillie, l’employeur doit démontrer dans un premier temps que l’accident impliquant le travailleur est majoritairement attribuable à un tiers et, ensuite, qu’il est injuste de lui faire supporter le coût de la lésion professionnelle subie par ce dernier.
[17] En ce qui a trait à la première condition, dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[1], le tribunal a précisé ainsi l’interprétation du mot tiers au sens de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :
« Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier4. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.
Le contrôle effectif qu’un employeur exerce sur les agissements d’une personne ne détermine pas le statut de celle-ci à l’égard du rapport juridique particulier instauré par le législateur aux fins de la loi. Il en va de même de la notion de garde juridique.
La question de la possibilité pour le tiers d’engager sa responsabilité ne cadre pas avec les fondements d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute. Ce qui compte, c’est qu’un accident soit attribuable à une personne, que cette dernière puisse en être ou non reconnue responsable devant un tribunal civil. »
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4 Cette description des « collègues de travail » s’inspire des termes utilisés au paragraphe introductif de la définition de travailleur énoncée à l’article 2 de la loi ainsi que des termes utilisés aux articles 439 et 441.
[18] Par ailleurs, selon la jurisprudence du tribunal[3], l’adjectif « attribuable », dans le contexte de l’article 326 de la loi, implique que le tiers concerné soit celui à qui on attribue majoritairement la survenance des événements, sinon le législateur aurait parlé d’un tiers qui est partie à la survenance de ceux-ci. C’est ainsi qu’il a été décidé qu’un accident du travail est attribuable à un tiers lorsque la preuve révèle que le tiers est l’auteur ou la cause de cet accident. Le tiers doit donc avoir majoritairement contribué aux événements qui ont entraîné l’accident pour permettre à l’employeur d’obtenir un transfert de l’imputation des coûts[4].
[19] Lorsqu’un accident est autant attribuable à l’employeur ou au travailleur qu’au tiers, il a été décidé qu’il n’était pas injuste que les coûts soient imputés au dossier de l’employeur[5].
[20] Enfin, lorsqu’il y a lieu de déterminer si un accident du travail est attribuable à un tiers, il convient d’appliquer un test de prépondérance de preuve en regard de l’implication d’un tiers dans la survenance d’un accident du travail sans qu’une preuve de négligence, faute lourde, faute délictuelle ou quasi délictuelle soit nécessairement apportée[6].
[21] En l’instance, la partie intéressée doit être considérée comme un tiers puisqu’elle est liée à l’employeur par un contrat de location de personnel[7].
[22] En effet, la preuve révèle que l’accident est survenu chez la partie intéressée et que cet accident résulte d’une conjugaison d’éléments ou de circonstances comprenant la température, l’éclairage et l’entretien déficient du chemin. C’est ainsi qu’il est possible de conclure que l’accident est majoritairement attribuable à un tiers.
[23] Il reste à déterminer s’il y a une injustice à faire supporter à l’employeur le coût des prestations de la lésion professionnelle.
[24] Dans la décision précitée, rendue le 28 mars 2008 par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[8], le tribunal a ainsi précisé les différents facteurs qui peuvent être pris en compte dans la détermination de la notion d’injustice en regard de l’imputation du coût des prestations :
« Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi. »
[25] En l’espèce, on doit se demander s’il est injuste que l’employeur, qui fait de la location de service de personnel, doive assumer les risques inhérents aux activités du client chez qui ces travailleurs œuvrent. À cet égard, dans l’affaire du Ministère des Transports précité, la Commission des lésions professionnelles rappelait ce qui suit :
[320] Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.
[321] Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste.
[322] La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[323] Certes, ayant entraîné une lésion professionnelle, les circonstances entourant l’accident correspondent à l’événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail dont parle la loi. À ce titre, elles recelaient nécessairement un certain potentiel de risque, la meilleure démonstration en étant que ledit risque s’est effectivement réalisé par le fait ou à l’occasion du travail.
[324] Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.
[325] En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.
[326] De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.
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215 À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.
[26] Or, la preuve révèle que le fait de se rendre à la station de pompage à la suite d’un bris d’alimentation d’eau d’une machinerie fait partie inhérente des fonctions du mécanicien d’entretien d’usine, le travailleur l’ayant déjà fait à quatre à cinq reprises, et ce, durant son quart de nuit. L’activité au cours de laquelle le travailleur s’est blessé n’est donc pas survenue dans des circonstances extraordinaires, exceptionnelles ou inusitées. La preuve ne démontre pas aussi que l’existence d’un trou causé par la pluie dans un chemin de gravier soit exceptionnelle au Québec même si une telle situation dénote un défaut d’entretien et le non-respect par le propriétaire des lieux d’une règle de sécurité. Il en est de même de l’éclairage déficient.
[27] Toutefois, considérant que le travailleur est intégré, par le fait du contrat de location du service de personnel, à l’entreprise de la partie intéressée, le tribunal est incapable de conclure que le contexte factuel de la présente affaire puisse être assimilé dans le présent cas à un piège ou un guet-apens pour le travailleur au point qu’il soit injuste que son employeur soit imputé du coût des prestations de sa lésion professionnelle.
[28] Il s’agit d’un cas particulier où la transposition des principes élaborés dans la jurisprudence produite[9] par l’employeur n’est possible sans nuance.
[29] En effet, dans quatre de ces cinq affaires, les travailleurs impliqués, qui étaient à l’emploi de sous-traitants qui exécutaient des contrats dans des chantiers de construction pour un entrepreneur général, se sont blessés en circulant dans des endroits dont l’entrepreneur général avait la responsabilité et la Commission des lésions professionnelles a alors assimilé les circonstances des accidents à des pièges ou des guets-apens. Dans l’autre affaire, il s’agissait d’un préposé de cour qui s’est blessé dans un centre de rénovation chez qui son employeur lui a demandé d’aller acheter une boîte de clous.
[30] En l’espèce, il est de l’essence même des fonctions exercées par les travailleurs de l’employeur de les exercer exclusivement chez des tiers puisque l’employeur, qui exploite un service de location de personnel d’usine, n’en possède aucune, mais fournit des travailleurs aux propriétaires de ces établissements.
[31] Dans ce contexte où ces travailleurs sont à toutes fins pratiques intégrés aux activités de l’employeur, il y a lieu de déterminer si, malgré que l’accident soit attribuable majoritairement à un tiers, soit l’exploitant de l’usine chez qui le travailleur œuvre exclusivement, la notion de risque inhérent à son travail ne doit pas être modulée en fonction des circonstances propres à cette situation particulière.
[32] Comme l’indique le juge administratif en chef Clément dans l’affaire Thomson Tremblay inc. et Unical[10], lorsqu’une entreprise de location de personnel fournit des travailleurs à une usine, les risques inhérents du client deviennent par le fait même ceux du locateur :
[30] Au surplus, le tribunal ne peut conclure que l’activité exercée par le travailleur lors de l’accident du 8 février 2007 n’est pas inhérente aux risques normaux liés aux activités de l’employeur.
[31] Ce dernier est une entreprise de location de personnel classée dans l’unité 67110 (pièce E-3). Cette unité vise la location de service de personnel d’entrepôts, d’ateliers ou d’usines et son taux de cotisation pour l’année 2010 est de 11,24 $.
[32] Lorsqu’on loue du personnel devant se rendre travailler en usine, les risques existants chez le locataire deviennent inhérents à l’ensemble des activités du locateur. Toute autre interprétation ferait en sorte que les entreprises de location de personnel pourraient être désimputées des coûts de toutes les lésions survenant chez leurs clients.
[33] Comme les activités de l’employeur sont notamment la location de service de personnel d’usine, il est évident que le risque que des lésions surviennent en manipulant de la machinerie est inhérent aux activités de l’employeur.
[34] D’ailleurs, le document I-1 déposé par la CSST concernant la sécurité des convoyeurs à courroie révèle que ce type d’accident survient de façon malheureusement trop courante au Québec.
[35] Il est clair que le taux de cotisation de l’employeur est établi en tenant compte du fait que de tels accidents sont susceptibles de survenir.
[33] Cette décision fut suivie et appliquée par notre collègue Lessard dans A.P.M.Q. inc. et Transport Eskimo Express inc.[11] où elle indique qu’une entreprise de personnel ne peut, par le biais d’une entente qui intervient avec un client, se dégager des obligations qui résultent de la loi. Ainsi, elle a considéré que le fait qu’un feu de signalisation défectueux ait pu échapper à l’attention des personnes responsables de l’entretien chez le tiers ne pouvait être assimilé à des circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles.
[34] Le présent tribunal en vient à la même conclusion dans le présent dossier puisque le manque d’entretien du chemin qui a entraîné la création d’une crevasse remplie par l’eau de pluie dans laquelle le travailleur a posé le pied sans l’avoir vu à cause d’un éclairage déficient faisait partie des risques inhérents du travail. À cause de la nature même de l’entreprise de l’employeur, le tribunal se doit d’être rigoureux dans l’acceptation de l’exception prévue à l’article 326 de la loi et d’adapter les principes généraux au contexte particulier.
[35] En effet, même si la partie intéressée peut être considérée comme un tiers, il reste qu’elle n’est pas tout à fait étrangère à l’employeur puisqu’un contrat de location de personnel les lie directement.
[36] Il n’y a donc pas d’injustice pour l’employeur de lui faire supporter le coût des prestations de la lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Service d’Impartition Industriel inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Stéphane Sciacca, le travailleur, le 17 août 2009.
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Martin Racine |
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Me Anne-Valérie Lamontagne |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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Madame Nancy Evoy |
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SENTINEL INC. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] [2007] C.L.P. 1804 .
[2] L.R.Q. c. A-3.001.
[3] Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., 36997-03-9203, 30 septembre 1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et Prairie, 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée, 15 novembre 1995, N. Lacroix; General Motors du Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866 , révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, É. Harvey; Northern Telecom Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 1239 ; A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., 126248-62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, 100174-72-9804, 26 mai 2000, Marie Lamarre; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin.
[4] Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582 .
[5] Société des alcools du Québec et Placements Havrex ltée, 184726-62B-0205, 4 décembre 2002, A. Vaillancourt.
[6] Autocar Connaisseur inc, 124993-72-9910, 3 octobre 2000, Marie Lamarre.
[7] Services de Gestion Quantum Ltée et Groupe Sani-Gestion inc., C.L.P. 333645-31-0711, 6 octobre 2008, P. Simard.
[8] Précitée note 3.
[9] Construction Savite inc. et Aéroports de Montréal, C.L.P. 386166-64-0908, 4 novembre 2010, D. Martin; Centre Électrique Mauricien inc. et Silicium Bécancour inc., C.L.P. 388476-04-0909, 1er octobre 2010, J.-A. Tremblay; Construction Jacart et Service de Grues Élite, C.L.P. 426795-62C-1012, 13 juillet 2011, R. Hudon; Plomberie Brébeuf., C.L.P. 405735-64-1003, 10 janvier 2011, Y. Piché; L’Équipe 4 saisons inc. et Marcil Centre de Rénovation, C.L.P. 405106-63-1003, 14 janvier 2011, M. Gauthier.
[10] C.L.P. 469430-62-0902, 27 novembre 2009, J.-F. Clément.
[11] C.L.P. 377963-03B-0905, 24 août 2010; Voir aussi au même effet : Services de Gestion Quantum Ltée et Groupe Sani-Gestion inc., précité note 7.
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