Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Landry et Autobus Duplessis inc.

2007 QCCLP 3073

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

22 mai 2007

 

Région :

Laval

 

Dossier :

292249-61-0606

 

Dossier CSST :

127462687

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Alain Ouimet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Raymond Landry

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Autobus Duplessis inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 juin 2006, le travailleur, monsieur Raymond Landry, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juin 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 mars 2006 et déclare que l’emploi d’agent à la cueillette de données est un emploi convenable que monsieur Landry est capable d’exercer à compter du 13 mars 2006 et qui est disponible pour lui chez son employeur. Elle déclare aussi que monsieur Landry peut tirer de cet emploi un revenu brut annuel équivalent à celui qu’il gagnait au moment de sa lésion professionnelle du 11 janvier 2005 et qu’il n’a donc plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[3]                Monsieur Landry est présent à l’audience tenue à Laval le 22 février 2007 et il est représenté. L’employeur, Les Autobus Duplessis inc., est aussi représenté. La CSST a avisé le tribunal qu’elle ne serait pas représentée à cette audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Monsieur Landry demande de déclarer que l’emploi d’agent à la cueillette de données ne constitue pas un emploi convenable pour lui et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]                Monsieur Landry est âgé de 69 ans et il travaille comme chauffeur d’autobus scolaire depuis 16 ans pour le compte de l’employeur lorsque le, 11 janvier 2005, il se blesse à l’épaule et à la cheville gauches lors d’une chute dans le stationnement où sont garés les autobus.

[6]                À la suite de cette chute, son médecin traitant, le docteur Sébastien Guimond-Simard, orthopédiste, pose les diagnostics de fracture du péroné gauche et de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs gauche.

[7]                Après des traitements conservateurs, le docteur Guimond-Simard conclut à la consolidation de la lésion professionnelle de monsieur Landry en date du 5 octobre 2005 et ce, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Dans le rapport d’évaluation médicale qu’il produit le 12 octobre 2005, ce médecin évalue à 13,90 % cette atteinte permanente et il décrit ainsi les limitations fonctionnelles à respecter :

« Compte tenu de la pathologie présente au niveau de l’épaule gauche, il est recommandé :

 

- d’éviter les positions de plus de 90° de flexion antérieure ou d’abduction;

- d’éviter le soulèvement de charges de plus de 5 kg;

- d’éviter les mouvements, les vibration et les contrecoups;

En ce qui concerne le membre inférieur gauche, nous recommandons des restrictions de classe 3 de l’IRSST. » [sic]

 

 

[8]                La CSST conclut que ces limitations fonctionnelles sont incompatibles avec l’emploi de chauffeur d’autobus scolaire, de sorte qu’elle évalue la possibilité que monsieur Landry puisse occuper un emploi convenable chez l’employeur.

[9]                C’est madame Linda Rochette, conseillère en réadaptation, qui évalue cette possibilité. Elle note au dossier que monsieur Landry travaillait 20 heures par semaine, qu’il est maintenant âgé de 70 ans et qu’il n’envisageait pas de prendre sa retraite au moment de la survenance de l’accident. Elle note également que, compte tenu de l’âge de monsieur Landry, elle se limitera à évaluer la possibilité qu’il réintègre un emploi convenable chez son employeur et non pas ailleurs sur le marché du travail.

[10]           À la suite d’une rencontre chez l’employeur en date du 24 janvier 2006, madame Rochette note au dossier que ce dernier offre à monsieur Landry la possibilité d’occuper un emploi d’homme de service, lequel implique de répondre par téléphone aux diverses demandes des chauffeurs, de faire de la mise à jour de documents et de faire l’inventaire du matériel. Elle note également que monsieur Landry est réticent à occuper cet emploi parce qu’il n’est pas intéressé par un travail de bureau, parce qu’il n’aime pas répondre au téléphone et parce que, compte tenu de son âge, il n’est pas intéressé à se réorienter vers un emploi différent de celui qu’il exerçait.

[11]           En date du 6 février 2006, madame Rochette note au dossier que l’employeur offre un autre emploi à monsieur Landry, soit celui d’agent à la cueillette de données, lequel comporte les tâches suivantes :

« PRINCIPALES TÂCHES :

 

1.         L’agent devra recueillir au retour des chauffeurs scolaires toutes les fiches d’inspections avant départ et s’assurer qu’elles soient bien complétées.

 

2.         Suite aux renseignements recueillis, la personne devra dresser une liste des défectuosités ou éléments à réparer.

 

3.         La personne devra aussi prendre en note toutes plaintes, suggestions ou demandes des chauffeurs.

 

4.         La personne devra se rendre au siège social pour remettre au directeur du garage ou à son assistante les informations obtenues. Elle devra aussi acheminer au département concerné les plaintes et demandes faites par les chauffeurs.

 

5.         Au besoin, il devra élaborer auprès du directeur du garage ou autre responsable les informations obtenues. (préciser en détail le problème ou défectuosité rencontré) »

 

[12]           Madame Rochette note également qu’il s’agit d’un nouveau poste qui est créé pour monsieur Landry et que la création de celui-ci est nécessaire selon l’employeur parce l’employé qui fait actuellement ce travail n’a pas le temps de traiter toutes les demandes des chauffeurs, soit entre 15 et 20 demandes par jour, étant donné ses autres tâches.

[13]           Madame Rochette rencontre monsieur Landry le 28 février 2006 afin de l’informer de cette nouvelle offre. À la suite de cette rencontre, elle note au dossier que monsieur Landry lui explique qu’il n’a jamais fait un tel travail auparavant et que, compte tenu de son âge, il se considère incapable de faire un travail de bureau. Elle note aussi que monsieur Landry réfléchira quand même à l’offre de l’employeur.

[14]           Le 6 mars suivant, madame Rochette note au dossier que monsieur Landry l’informe qu’il se considère incapable d’exercer l’emploi d’agent à la cueillette de données compte tenu du phénomène douloureux persistant auquel il demeure confronté depuis sa chute.

[15]           Le 9 mars 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que cet emploi constitue un emploi convenable disponible pour monsieur Landry chez son employeur et qu’il est capable de l’exercer à compter du 13 mars 2006. Elle détermine également que monsieur Landry n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’il peut tirer de cet emploi un revenu équivalent ou supérieure à celui qu’il gagnait au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle.

[16]           Madame Rochette note au dossier qu’elle considère que cet emploi permet à monsieur Landry d’utiliser sa capacité résiduelle, mais aussi ses qualifications professionnelles :

« 2. Un emploi qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles :

 

Le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis 15 ans. L’emploi convenable déterminé permet d’utiliser son expertise à titre de chauffeur d’autobus scolaire. Connaît la mécanique et les autres problèmes pouvant survenir (ex. : problèmes sièges brisés, fenêtres brisées, etc.). Le travailleur doit préciser les problèmes identifiés et faire des recommandations auprès du chef mécanicien. De plus, le travailleur reste en contact avec les autres chauffeurs. »

 

 

[17]           Madame Rochette note également qu’elle estime que cet emploi ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de monsieur Landry et qu’il présente une possibilité raisonnable d’embauche puisqu’il est disponible chez l’employeur. Elle note aussi qu’il s’agit d’un emploi approprié, mais qu’elle se questionne toutefois sur le fait qu’il s’agit d’un « emploi productif compte tenu qu’il s’agit d’un nouvel emploi créé dont l’horaire est établi sur une base de 20 heures par semaine annuellement ».

[18]           La décision de la CSST du 9 mars 2006 est confirmée le 13 juin 2006 à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du présent litige.

[19]           La Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants du témoignage offert par monsieur Landry à l’audience.

[20]           Monsieur Landry a toujours travaillé comme chauffeur de camion et ce, jusqu’à ce qu’il soit victime d’un premier accident du travail en 1983 et que les séquelles permanentes résultant de cet accident l’oblige à abandonner cette profession.

[21]           Avec l’aide de la CSST, et alors qu’il était âgé d’environ 50 ans, il a fait le nécessaire pour se réorienter vers un emploi d’agent immobilier, mais il a dû abandonner cet emploi après l’avoir exercé durant deux ans parce qu’il a réalisé que celui-ci ne convenait pas à son type de personnalité. Il a pris cette décision lorsqu’il a constaté que les exigences de cet emploi étaient à ce point contraire à sa personnalité que cela avait pour effet d’affecter son état psychique. Une fois cette décision prise, il a opté pour un emploi qui convenait mieux à son tempérament, soit l’emploi de chauffeur d’autobus scolaire, et il a toujours occupé celui-ci par la suite.

[22]           Monsieur Landry indique à ce sujet qu’il est un individu très solitaire et qu’il ne se sent pas bien dans un emploi qui implique de travailler avec d’autres personnes, encore moins lorsqu’il faut transiger avec elles ou leur donner des directives, ce pourquoi il se sentait à l’aise dans un emploi de chauffeur de camion ou d’autobus scolaire. Il indique aussi qu’il est à ce point solitaire qu’il ne prenait pas la peine de téléphoner à sa conjointe lorsqu’il travaillait comme chauffeur de camion et qu’il ne se rendait jamais à l’aire de repos des chauffeurs d’autobus lorsqu’il arrivait au travail ou qu’il en repartait. Il indique également que le fait d’avoir à faire de nombreux appels téléphoniques lorsqu’il a travaillé comme agent immobilier est l’élément qui a provoqué l’apparition chez lui à cette époque de signes précurseurs d’une lésion psychique.

[23]           Monsieur Landry explique qu’il n’a pas voulu accepter l’emploi d’agent à la cueillette de données offert par l’employeur ni essayer de l’exercer parce qu’il ne se sentait pas capable de faire un tel travail qui implique des tâches administratives, mais aussi de gérer de nombreuses plaintes formulées par les chauffeurs d’autobus au sujet de leur véhicule et ce, la plupart du temps par téléphone. Il convient qu’il est familier avec les difficultés mécaniques dont les chauffeurs sont susceptibles de se plaindre, mais il ne se voit pas être celui qui explique au chef mécanicien la nature des problèmes dénoncés par chacun d’eux.

[24]           Monsieur Landry explique également qu’au moment du fait accidentel, il prévoyait continuer à travailler pour encore au moins deux ans, mais qu’à 70 ans, il ne voulait toutefois pas être obligé de se réorienter vers un emploi qu’il n’a jamais exercé et pour lequel il n’a aucune affinité. Il explique aussi que cela aurait été différent s’il avait dû faire un tel changement professionnel à un âge moins avancé, ce qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à faire à 50 ans en raison d’un premier accident du travail.

[25]           La Commission des lésions professionnelles a aussi entendu le témoignage de madame Isabelle Dubé, conseillère en ressources humaines chez l’employeur.

[26]           Elle explique qu’à titre d’agent à la cueillette de données, monsieur Landry aurait pu continuer à travailler selon un horaire de 20 heures par semaine comme il le faisait à titre de chauffeur d’autobus. De plus, il aurait bénéficié d’un bureau situé au siège social, où se trouve également les mécaniciens, et non pas à l’endroit où les chauffeurs prennent possession de leur autobus le matin comme il est indiqué à la description d’emploi qui a été fournie à la CSST.

[27]           Madame Dubé explique aussi qu’avant chaque départ, les chauffeurs doivent faire l’inspection de leur véhicule afin de s’assurer qu’il est en bon état et que, s’ils constatent un problème, ils doivent l’indiquer sur une fiche de « Vérification avant départ ». Ils doivent ensuite donner cette fiche au répartiteur afin que celui-ci la remette au chef mécanicien, lequel décidera des réparations qui sont à effectuer et du délai requis pour ce faire compte tenu de divers facteurs à considérer, dont le caractère urgent d’une réparation plutôt qu’une autre ou encore, la nécessité de commander une pièce. Une employée de bureau est pour sa part responsable de communiquer avec les chauffeurs pour les informer de l’évolution de leur demande.

[28]           Madame Dubé explique également que la création d’un poste d’agent à la cueillette de données avait pour but de confier à une même personne la responsabilité de ces deux tâches afin d’éliminer les difficultés rencontrées avec l’actuel mode de fonctionnement. Une de ces difficultés est attribuable au fait que l’employée de bureau qui est chargée d’informer les chauffeurs de l’évolution de leurs plaintes ne peut s’acquitter efficacement de cette tâche étant donné son manque de connaissance dans le domaine de la mécanique. Une autre difficulté est attribuable au fait que, plutôt que de respecter la procédure selon laquelle les plaintes doivent être remises au répartiteur, certains chauffeurs se rendent directement au garage pour formuler celles-ci au chef mécanicien.

[29]           Monsieur Landry serait donc devenu le seul responsable du traitement des plaintes formulées par les chauffeurs au sujet de leur véhicule. Il n’aurait pas eu à se déplacer autrement que pour aller dans le garage afin de discuter avec le chef mécanicien des demandes soumises. Pour le reste, il aurait travaillé assis à un bureau pour téléphoner aux chauffeurs afin de les informer de l’évolution de leur demande ou pour obtenir plus de précisions au sujet des défectuosités dont ils se plaignent.

[30]           Madame Dubé indique à ce sujet que c’est effectivement 15 à 20 plaintes par jour qui sont formulées par les chauffeurs et que monsieur Landry n’aurait pas eu à utiliser un ordinateur pour en faire le suivi. Elle estime que ce dernier aurait pu utiliser d’autres moyens comme par exemple, un calendrier, un dossier « véhicule » ou des notes de service conservées sur son bureau.

[31]           Madame Dubé explique finalement qu’étant donné le refus de monsieur Landry d’occuper un poste d’agent de cueillette de données, celui-ci n’a pas été créé et qu’il n’a pas non plus été offert à d’autres employés au moyen d’une procédure d’affichage.

L’AVIS DES MEMBRES

[32]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de monsieur Landry doit être rejetée.

[33]           Il estime que l’emploi d’agent à la cueillette de données qui est disponible pour monsieur Landry chez son employeur est un emploi convenable pour ce travailleur. Il considère que monsieur Landry n’a pas démontré, de façon prépondérante, qu’il n’était pas capable d’exercer cet emploi étant donné le non-respect d’une des caractéristiques servant à qualifier un emploi de « convenable » au sens de la loi.

[34]           Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête de monsieur Landry doit être accueillie.

[35]           Il estime que l’emploi d’agent à la cueillette de données offert par l’employeur ne constitue pas un emploi convenable pour monsieur Landry. Il considère que cet emploi ne permet pas le respect des limitations fonctionnelles décrites par le médecin traitant de monsieur Landry pour sa lésion au membre inférieur gauche puisque ce dernier aurait à se déplacer dans le garage pour rencontrer le chef mécanicien et donc, circuler sur des terrains glissants.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi d’agent à la cueillette de données disponible chez l’employeur pour monsieur Landry constitue un emploi convenable pour ce dernier.

[37]           L’emploi convenable est ainsi défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[38]           C’est dans le contexte des dispositions particulières prévues par l’article 53 de la loi pour les travailleurs ayant atteint un certain âge au moment où ils sont victimes d’une lésion professionnelle que le tribunal doit décider de cette question. Cet article se lit comme suit :

53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[39]           Conformément à cette disposition, un travailleur qui est victime d’un accident du travail alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans et qui subit, en raison de cet accident, une atteinte permanente à l’intégrité physique qui le rend incapable d’exercer son emploi a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par la loi tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible pour lui chez son employeur.

[40]           Monsieur Landry était âgé de 69 ans lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2005 et, comme la CSST l’a déjà reconnu, les séquelles permanentes qui résultent de cet accident l’empêchent d’exercer l’emploi qu’il occupait à ce moment, soit celui de chauffeur d’autobus scolaire.

[41]           Devant ce fait et, comme le prévoit l’article 53, la CSST a donc retenu que, dans le but de faciliter la réintégration professionnelle de monsieur Landry, elle devait évaluer la possibilité que ce dernier puisse occuper un emploi convenable disponible pour lui chez son employeur et non pas, advenant que cela soit impossible, identifier un emploi convenable qu’il pourrait exercer ailleurs sur le marché du travail.

[42]           Dans le contexte de cette intervention, l’employeur a créé un nouvel emploi pour monsieur Landry, soit celui d’agent à la cueillette de données, et la CSST a déterminé qu’il s’agissait là d’un emploi convenable pour ce travailleur. Elle a aussi déterminé que monsieur Landry était capable d’exercer cet emploi à compter du 13 mars 2006, qu’il pouvait tirer de celui-ci un revenu brut annuel équivalent à celui qu’il gagnait au moment de l’accident et qu’il n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[43]           Après considération de la preuve et de l’argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’emploi d’agent à la cueillette de données créé par l’employeur pour monsieur Landry ne constitue pas un emploi convenable pour ce dernier.

[44]           La définition d’emploi convenable retrouvée à l’article 2 de la loi impose le respect de cinq caractéristiques distinctes puisqu’il doit non seulement s’agir d’un emploi qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, mais aussi d’un emploi qui est « approprié » pour lui.

[45]           Par ailleurs, cette dernière caractéristique sert à tenir compte de diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur, mais aussi de la compatibilité du profil de personnalité du travailleur avec celui requis pour l’exercice d’un emploi donné.

[46]           La jurisprudence du tribunal sur cette question est en effet constante; pour être qualifié de « convenable » au sens de l’article 2 de la loi, un emploi doit être approprié pour le travailleur en ce qu’il doit répondre adéquatement à son profil de personnalité; il ne s’agit donc pas d’acquiescer à l’expression d’une simple préférence pour un emploi plutôt qu’un autre, mais de s’assurer que le travailleur possède, autant que faire se peut, les qualités personnelles, les intérêts, les aptitudes et le tempérament qui sont généralement exigés pour l’exercice d’un emploi donné[2].

[47]           Notamment, dans l’affaire Jalbert et La Boîte à coupe[3], le tribunal s’exprime comme suit à ce sujet :

[37] Suivant la définition de l’emploi convenable, l’emploi doit être approprié. Pour apprécier si un emploi donné est ou non approprié, il paraît raisonnable de mesurer l’écart qui existe objectivement entre les goûts, les aptitudes et les préférences d’un travailleur et les qualités requises pour exercer l’emploi dit convenable. S’il existe un important hiatus entre les deux, on peut conclure que l’emploi n’est pas approprié. Lorsque l’emploi ne colle pas parfaitement aux goûts, aux préférences et aux aptitudes d’un travailleur, on peut, selon les cas, conclure qu’il est tout de même approprié. Il faut adopter une attitude réaliste. Il est utopique d’exiger qu’un emploi colle parfaitement à la personnalité de celui qui pourra l’exercer. Certaines concordances sont plus importantes que d’autres.

 

 

[48]           De même, dans l’affaire Geoffroy et Fernand Gilbert ltée[4], le tribunal s’exprime ainsi :

[55] […] Le tribunal estime également que l’emploi offert au travailleur n’est pas approprié au sens de l’article 2. En autant que faire se peut, un emploi convenable ne doit pas être déterminé au détriment de la personnalité d’un travailleur. Bien que certaines incompatibilités puissent être tolérées, un emploi qui va carrément à l’encontre d’une caractéristique personnelle importante d’un travailleur ou encore l’absence d’un trait de personnalité important pour un travail donné peuvent donner lieu à la constatation de l’inexistence du caractère convenable d’un emploi donné.

 

 

[49]           La Commission des lésions professionnelles estime que la prétention de monsieur Landry selon laquelle il ne possède pas le profil de personnalité requis pour exercer l’emploi d’agent à la cueillette de données offert par l’employeur est bien fondée.

[50]           En effet, la Commission des lésions professionnelles retient de la description de tâches préparée par l’employeur et des explications apportées par madame Dubé à ce sujet lors de son témoignage que cet emploi consiste en la gestion des demandes d’entretien des véhicules faites par les chauffeurs d’autobus. Essentiellement, ce travail de gestion implique de communiquer avec les chauffeurs dans le but d’obtenir plus de précisions sur les bris ou défectuosités allégués, de déterminer avec le chef mécanicien quand les travaux requis pourront être effectués et ensuite, d’informer les chauffeurs de l’évolution de leur demande.

[51]           Il s’agit donc d’un emploi qui comporte certaines tâches administratives, mais surtout, d’un emploi dont la tâche première est de servir d’intermédiaire entre le chef mécanicien et les chauffeurs dans le contexte de plaintes relatives à l’état des véhicules utilisés par ces derniers.

[52]           Non seulement ce travail se fait principalement par téléphone, mais on peut aisément concevoir qu’il exige des caractéristiques personnelles particulières, dont aimer travailler en étant en contact permanent avec une clientèle constituée d’employés et posséder les qualités requises pour ce faire.

[53]           Or, c’est de façon sincère et crédible que monsieur Landry a expliqué lors de son témoignage qu’il ne possédait aucunement de telles caractéristiques. Ce dernier se décrit comme étant un individu très solitaire et qui aime donc exercer un emploi qui implique de travailler individuellement la plupart du temps et surtout, un emploi qui ne nécessite pas de faire plusieurs appels téléphoniques.

[54]           Monsieur Landry a aussi expliqué et ce, avec émotion, les difficultés psychiques auxquelles il a été confronté lorsqu’il a tenté d’exercer un emploi impliquant d’être en contact permanent avec une clientèle, soit celui d’agent immobilier, et qui ont fait en sorte qu’il a dû abandonner cet emploi pour en exercer un qui s’apparentait davantage à sa profession première de chauffeur de camion et qui était mieux assorti à son profil de personnalité, soit celui de chauffeur d’autobus.

[55]           La Commission des lésions professionnelles note que monsieur Landry a invoqué un phénomène douloureux persistant pour justifier son désaccord avec un emploi convenable d’agent à la cueillette de données, mais aussi le fait qu’il n’avait pas les qualités personnelles requises pour exercer un tel emploi. Elle note également que la CSST n’a cependant pas pris soin d’évaluer s’il était permis de conclure que cet emploi était réellement approprié pour monsieur Landry compte tenu de cette autre prétention qu’il faisait aussi valoir.

[56]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, un autre élément justifie de conclure que l’emploi d’agent à la cueillette de données n’est pas approprié pour monsieur Landry.

[57]           En effet, outre son profil de personnalité, monsieur Landry a aussi fait valoir auprès de la CSST, tout comme il le fait de nouveau lors de son témoignage, qu’il ne se sentait pas capable de se réorienter vers un emploi pour lequel il n’a aucune affinité et ce, compte tenu de son âge avancé, ce dernier étant âgé de 70 ans au moment ou un emploi convenable était recherché pour lui.

[58]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit là d’un motif fort valable qu’invoque monsieur Landry pour justifier le fait que le nouvel emploi offert par l’employeur n’est pas approprié pour lui et non pas d’un simple prétexte.

[59]           Il est vrai que l’article 53 de la loi prévoit expressément la possibilité pour l’employeur d’offrir un emploi convenable à un travailleur malgré son âge avancé et que, même s’il était lui-même âgé de 69 ans au moment du fait accidentel, monsieur Landry ne prévoyait pas prendre sa retraite avant au moins deux ans.

[60]           Toutefois, de l’avis du tribunal, on peut aisément concevoir que ce projet de fin de carrière de monsieur Landry s’inscrivait dans le contexte particulier où il aurait continué à exercer son emploi de chauffeur d’autobus scolaire, lequel était un emploi adapté à sa personnalité et pour lequel il avait acquis depuis déjà 16 ans toutes les qualifications professionnelles requises.

[61]           Ce n’est cependant pas la possibilité d’exercer un tel emploi qui était offerte à monsieur Landry dans le contexte des dispositions prévues par l’article 53, mais plutôt celle de faire l’apprentissage d’un nouvel emploi dont les exigences sont incompatibles avec son profil de personnalité et ce, alors qu’il avait depuis atteint l’âge de 70 ans.

[62]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne serait pas raisonnable de contraindre un individu de cet âge à faire un tel apprentissage, de sorte que cela justifie de conclure que l’emploi d’agent à la cueillette de données ne constitue pas un emploi convenable pour monsieur Landry parce qu’il ne s’agit pas d’un emploi approprié pour lui compte tenu de cette réalité.

[63]           Compte tenu de cette conclusion à laquelle elle en vient, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de discuter des arguments soumis par les parties au sujet des autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de « convenable » au sens de l’article 2 de la loi.

[64]           Par ailleurs, monsieur Landry récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 53 de la loi en date du 13 mars 2006 puisqu’il n’est pas devenu capable à cette date d’exercer un emploi convenable disponible pour lui chez son employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Raymond Landry;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi d’agent à la cueillette de données ne constitue pas un emploi convenable pour monsieur Raymond Landry; et

DÉCLARE que monsieur Raymond Landry a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 



Me Maxime Gilbert

F.A.T.A.- MONTRÉAL

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Michel Larouche

GROUPE AST INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Martine St-Jacques

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001

[2]           Voir notamment : Provost et Laboratoires Ville-Marie inc., C.A.L.P. 33847-04-9111, 27 mai 1992, P. Brazeau, révision rejetée, 5 novembre 1992, R. Chartier; Société canadienne des postes et Paquette, C.A.L.P. 26827-61-9102, 21 juillet 1995, B. Lemay; Lapointe et Atelier de mécanique Lapointe enr., C.A.L.P. 62422-64-9409, 23 janvier 1996, S. Di Pasquale; Venet et Électrique Haco inc., C.L.P. 105755-61-9810, 25 février 1999, M. Cuddihy; Jalbert et La Boîte à coupe, C.L.P. 151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif; Thibodeau et Commission de la Capitale Nationale du Québec et CSST, C.L.P. 161112-31-0105, 4 mai 2004, M. Beaudoin; Desparois et Bouclair inc., [2005] C.L.P. 1311 ; Geoffroy et Fernand Gilbert ltée et CSST, [2005] C.L.P. 152 ; Pratte et ViaSystems Canada inc., C.L.P. 246524-62B-0410, 5 décembre 2005, N. Blanchard; Tardif et Les Habitations Doux Confort, [2005] C.L.P. 1075 ; Champagne et Fromagerie Tournevent inc., C.L.P. 273842-04B-0510, 27 février 2006, J.-F. Clément; Corriveau et Mine Jeffrey inc. et CSST, C.L.P. 282098-05-0602, 10 novembre 2006, M. Allard.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Précitée, note 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.