Décision

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Bégin et Canada (Ministère de la Défense nationale)

2011 QCCLP 3160

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

5 mai 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

425609-31-1011

 

Dossier CSST :

136430295

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Nicole Deschênes, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Isabelle Bégin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Min. Défense Nationale

R.H.D.C.C. Direction travail

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 novembre 2010, madame Isabelle Bégin (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 12 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la travailleuse a déposé sa réclamation en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), tout en concluant qu’elle n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de la relever des conséquences de son défaut.

[3]           L’audience est tenue à Québec, le 20 avril 2011, en présence de la travailleuse et de sa représentante. Quant au ministère de la Défense nationale (l’employeur), il est absent bien que dûment convoqué, tel qu’annoncé par la lettre du 20 avril 2011, laquelle comporte, toutefois, son argumentation écrite. Le témoignage de la travailleuse est entendu.

[4]           La cause est mise en délibéré à compter de l’expiration du délai autorisé pour la production de documents additionnels, soit à compter du 29 avril 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

QUESTION DU HORS DÉLAI

[5]           Les parties ayant convenu que la question de fond doit faire l’objet d’une audience ultérieure, seule la question du hors délai de la réclamation doit être appréciée au stade du présent litige.

[6]           La représentante de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la réclamation complétée par cette dernière, le 13 mai 2010, respecte le délai prévu à l’article 272 de la loi, s’agissant, en l’espèce, d’une réclamation pour fins de reconnaître une maladie professionnelle.

[7]           Subsidiairement et dans l’hypothèse voulant que la Commission des lésions professionnelles parvienne à la conclusion à l’effet que la réclamation fut produite en dehors du délai prévu à la loi, elle entend démontrer que la travailleuse avait un motif raisonnable permettant de la relever des conséquences d’un tel défaut, s’agissant essentiellement de son absence d’intérêt à réclamer avant l’arrêt de travail prescrit par le docteur Belle-Isle, le 13 mai 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait accueillir la requête de la travailleuse, infirmer la décision rendue par la CSST, le 12 novembre 2010 et déclarer que la réclamation produite le 8 juin 2010 l’est en respect du délai prévu à l’article 272 de la loi.

[9]           Ainsi, ils sont d’avis que la preuve démontre que ce n’est qu’à compter du 13 mai 2010 que la travailleuse a acquis la connaissance médicale du fait qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.

[10]        De plus, ils considèrent que son témoignage est demeuré crédible, voire non contredit et ce, d’autant plus que plusieurs des éléments sont corroborés par la preuve documentaire.

[11]        Aussi, en respect de la jurisprudence qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, la preuve soutient la conclusion recherchée et voulant que tout homme raisonnable appelé à vivre les mêmes circonstances n’aurait été enclin à acquérir la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle qu’à compter du moment que son propre médecin envisageait une telle possibilité.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation complétée par la travailleuse, le 13 mai 2010, est recevable.

[13]        La Commission des lésions professionnelles retient, en premier lieu, que cette réclamation ne fut produite à la CSST que le 8 juin 2010, soit à la date identifiée par l’estampille de réception qui fut apposée par une préposée de la CSST, sur le formulaire.

[14]        L’article 272 de la loi édicte ce qui suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[15]        Il s’agit de la disposition prévue par le législateur aux fins d’édicter le délai qui doit être respecté pour la production d’une réclamation pour maladie professionnelle.

[16]        Aux fins d’apprécier la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants.

[17]        La travailleuse occupe un poste de préposée au Service d’alimentation (ou aide-cuisinière) du groupe GS-FOS-02, à titre d’employée civile, chez l’employeur.

[18]        Le 13 mai 2010, elle complète un formulaire de réclamation en faisant référence à des douleurs ressenties au niveau des poignets. Dans la case prévue pour inscrire la date de l’événement initial, elle réfère au 1er mai 2008.

[19]        Or, à l’annexe de la réclamation, elle attribue ses douleurs à l’ensemble des mouvements qu’elle exécute à son emploi, prétendant qu’il s’agit de mouvements répétitifs susceptibles d’occasionner un syndrome du tunnel carpien.

[20]        L’attestation médicale produite à l’appui est complétée par le docteur Belle-Isle, le 13 mai 2010. Le diagnostic qui y est mentionné est celui de tunnel carpien sévère bilatéral et ce, en référence à l’examen communément désigné EMG (électromyogramme). Une indication additionnelle suit à l’effet que la travailleuse est cédulée pour une chirurgie et qu’un arrêt de travail, d’une durée indéterminée, doit être prescrit d’ici là.

[21]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que la date de l’EMG n’est pas précisée sur ce rapport, par le docteur Belle-Isle.

[22]        Le suivi médical ainsi initié maintiendra ce même diagnostic, par la suite.

[23]        D’ailleurs, une première chirurgie est effectuée en raison d’un syndrome du canal carpien gauche, le 6 juillet 2010, alors qu’une seconde chirurgie est effectuée en raison d’un syndrome du canal carpien droit, le 24 août 2010.

[24]        Le rapport final est complété par le docteur Léveillé, en octobre 2010 et la travailleuse retourne à son travail prélésionnel, le 4 octobre 2010.

[25]        Lors de son témoignage, la travailleuse convient que la consultation effectuée auprès du docteur Belle-Isle, le 13 mai 2010, n’est pas la première visite médicale effectuée auprès de ce médecin, rappelant, en premier lieu, qu’il est son médecin de famille depuis plusieurs années.

[26]        Aussi, lorsqu’appelée à préciser le moment de l’apparition de ses douleurs, elle répond qu’elle croit que c’est vers la fin de l’année 2007. Aussi, compte tenu que ses douleurs s’avéraient persistantes, elle réfère à une consultation qu’elle aurait alors effectuée, à la même époque, auprès du docteur Belle-Isle.

[27]        Elle poursuit ses explications en indiquant que ce dernier lui a dès lors prescrit une étude électromyographique (EMG), laquelle aurait été faite, vraisemblablement, le 1er mai 2008.

[28]        Elle a expliqué, de plus, qu’il s’agit de la date qu’elle a inscrite au sein du formulaire de réclamation à l’espace prévu pour indiquer la date de l’événement.

[29]        Ces précisions s’inspirent alors des faits qu’elle parvient difficilement à se remémorer, dans le temps, peinant à les relater dans un ordre chronologique, de telle sorte que le tribunal lui a permis de procéder au dépôt du rapport élaboré conséquemment à cet examen.

[30]        Elle déclare, ensuite, qu’elle n’a pas eu à consulter, à nouveau, le docteur Belle-Isle, pour ces mêmes douleurs, puisqu’elles sont demeurées tolérables d’autant plus qu’elle s’était procurée, entretemps, une orthèse et qu’elle la portait lorsqu’elle travaillait.

[31]        Ainsi, le docteur Belle-Isle n’eut pas l’occasion de lui communiquer, en personne, les résultats de l’investigation effectuée à sa demande, soit les résultats de l’EMG.

[32]        Compte tenu de la teneur de cette déclaration, la travailleuse fut invitée à procéder au dépôt des notes de consultation complétées par le docteur Belle-Isle, en 2006 et 2007, puisque la preuve documentaire, telle que déjà constituée, comporte les notes de consultation qu’il a complétées en 2008 et 2009.

[33]        La prise de connaissance de ces notes de consultation (Pièce T-1, en liasse) permet de constater que le docteur Belle-Isle ne fait alors aucune mention d’une problématique douloureuse aux poignets et ce, que ce soit en 2006, 2007, 2008 ou 2009.

[34]        En effet, la travailleuse le consulte pour différentes problématiques dont l’une concerne le niveau lombaire, condition pour laquelle elle fut également suivie par son chiropracticien traitant en octobre 2006 ainsi qu’au cours de l’année 2008. (Pièce T-1, en liasse).

[35]        La prise de connaissance de toutes ces notes permet donc à la Commission des lésions professionnelles de constater qu’elles ne permettent pas d’identifier un échange qui aurait eu lieu, à l’époque, entre le docteur Belle-Isle et la travailleuse quant à l’origine de ses douleurs. D’ailleurs, ces mêmes notes n’émettent aucun diagnostic précis en lien avec des douleurs aux poignets.

[36]        En effet, le diagnostic de syndrome du canal carpien est émis, pour la première fois, par le docteur Mathon, soit lorsqu’il complète son rapport conséquemment au EMG, le 6 février 2007.

[37]        À la lecture de ce rapport, la Commission des lésions professionnelles constate que sa première indication est à l’effet qu’il répond à une demande faite par le docteur Belle-Isle pour une évaluation des paresthésies que la travailleuse localise au niveau de sa main gauche.

[38]        Le commentaire qui suit est à l’effet que les acroparesthésies sont nocturnes puisque n’étant qu’occasionnellement diurnes, soit lorsqu’elle conduit sa voiture.

[39]        Le docteur Mathon réfère ensuite à un examen clinique qui s’avère normal, au niveau neuromusculaire et articulaire; quant à l’étude électrophysiologique, elle lui permet de confirmer un léger canal carpien gauche, lequel, toutefois, est sans bloc de conduction moteur ou sensitif ainsi que sans atteinte axonale. Sa recommandation est donc à l’effet de prescrire un traitement conservateur.

[40]        Quant aux douleurs ressenties au niveau du poignet droit, il indique que les paramètres électro-physiologiques demeurent limites.

[41]        La Commission des lésions professionnelles rappelle que le suivi médical ultérieur corrobore les affirmations de la travailleuse voulant qu’elle n’a pas revu le docteur Belle-Isle, conséquemment au EMG et ce, pour des douleurs aux poignets.

[42]        Elle constate, de plus, que cet examen date du 6 février 2007 et non pas du 1er mai 2008, tel que précisé par la travailleuse, lors de son témoignage, lorsqu’elle a tenté de se remémorer à quelle époque il avait été effectué.

[43]        Ainsi, il y a également lieu de retenir que la demande de cet examen, par le docteur Belle-Isle, est certes antérieure à février 2007 tout comme les plaintes de douleurs que la travailleuse lui formulait.

[44]        La Commission des lésions professionnelles considère donc que le tableau douloureux s’est manifesté au début de l’année 2007 et possiblement même en 2006.

[45]        Enfin, un fait demeure certain, les douleurs ont débuté au début de l’année 2007 ou enfin, au cours de l’année 2006 et non pas à la fin de l’année 2007, comme l’a indiqué la travailleuse, lors de son témoignage.

[46]        La Commission des lésions professionnelles doit se limiter à faire cette déduction puisque les notes complétées par le docteur Belle-Isle, en 2006 et 2007, laissent sous silence une quelconque problématique douloureuse que la travailleuse lui aurait fait part, concernant ses poignets, ainsi que la demande d’un examen (EMG) permettant de préciser le diagnostic correspondant à cette problématique.

[47]        La preuve documentaire révèle, par la même occasion, que ce n’est que le 6 avril 2010 qu’elle consulte, à nouveau, le docteur Belle-Isle, pour ses douleurs aux poignets; à l’appui, référence est faite aux notes de consultation complétées le même jour et qui mentionnent que la raison de la consultation est un tunnel carpien bilatéral, le tout en référence aux résultats du EMG. Il s’agit, manifestement, de l’EMG du 6 février 2007.

[48]        Ces notes sont suivies de celles complétées le 13 mai 2010, soit celles qui ont permis au docteur Belle-Isle d’émettre une attestation médicale, le même jour.

[49]        Les commentaires figurant au sein de ces notes sont à l’effet de rapporter les plaintes de la travailleuse voulant qu’elle ressente des douleurs aux mains, depuis deux ans, indiquant, entre parenthèses, le 1er mai 2008 et qu’elle est actuellement très incommodée par ces douleurs, puisqu’éprouvant des difficultés à conduire. Le docteur Belle-Isle réfère alors à un EMG qui aurait été passé, il y a environ un an.

[50]        Encore là, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il s’agit du EMG du 6 février 2007 et ce, sur la foi des déclarations offertes par la travailleuse à l’effet qu’elle n’a rencontré le docteur Mathon, qu’une seule fois.

[51]        La Commission des lésions professionnelles ayant obtenu le rapport concernant le seul EMG qui fut effectué dans le cadre de l’investigation demandée par le docteur Belle-Isle, retient définitivement qu’il fut effectué en février 2007 et non pas en mai 2008.

[52]        La travailleuse affirme, de plus, que le port d’une orthèse, tel que suggéré par le docteur Belle-Isle, en 2007, le fut après qu’elle s’est décidée de s’en procurer, de sa propre initiative, soit sans qu’elle ait été formellement prescrite par son médecin.

[53]        Elle rappelle, par la même occasion, qu’il s’agit du type d’orthèses qu’on peut se procurer en pharmacie, en vente libre.

[54]        Sur cet aspect, les notes de consultation déposées (Pièce T-1, en liasse) permettent de corroborer cette affirmation. En effet, en aucun moment référence est faite, par le docteur Belle-Isle, à une prescription qu’il aurait complétée pour lui permettre de se procurer une orthèse adaptée à sa condition et ce, d’autant plus qu’aucun diagnostic n’était alors précisé.

[55]        Lorsqu’appelée à préciser à partir de quel moment elle fut en mesure de faire le lien entre son travail et le diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral, elle indique qu’elle entretenait des doutes jusqu’à ce qu’elle consulte le docteur Belle-Isle, le 13 mai 2010, s’agissant en fait de la première rencontre au cours de laquelle la question de la relation avec les tâches accomplies à son travail fut abordée.

[56]        Elle explique que les soupçons qu’elle entretenait, jusque-là, étaient issus de conversations qui s’étaient tenues avec ses collègues de travail lorsqu’elle se plaignait de douleurs, au niveau de ses poignets.

[57]        Elle indique que plusieurs d’entre eux lui faisaient part des mêmes symptômes, lesquels avaient requis, pour certains, la nécessité d’une chirurgie. Or, ces doutes n’ont nullement été confirmés, à l’époque, sur le plan médical et ce, que ce soit par le docteur Belle-Isle ou le docteur Mathon.

[58]        Elle affirme ainsi que ce dernier, lors du EMG du 6 février 2007, n’a nullement abordé la question de la relation entre sa problématique aux poignets et les tâches qu’elle accomplissait au travail, celui-ci s’étant limité à effectuer l’étude demandée par le docteur Belle-Isle et ce, aux seules fins de pouvoir préciser le diagnostic permettant d’expliquer ses douleurs.

[59]        La prise de connaissance des notes complétées par le docteur Mathon, le 6 février 2007 (Pièce T-1, en liasse), permet de corroborer cette affirmation. En effet, le docteur Mathon ne fait nullement référence à une possible relation entre le diagnostic de syndrome du canal carpien et les tâches accomplies au travail ni qu’il ne fait référence à une quelconque prétention de la part de la travailleuse concernant une telle relation.

[60]        D’ailleurs, il n’invoque même pas le type de travail qu’elle accomplit ni qu’il n’interroge les mouvements requis pour l’accomplissement des tâches, quotidiennement, ne semblant pas l’avoir interrogée à ce propos.

[61]        La travailleuse affirme, par ailleurs, que la première fois qu’elle eut à fournir des explications pour répondre au questionnement d’un médecin quant aux tâches qu’elle accomplissait à son travail, ce fut lors de sa consultation du 13 mai 2010, ou, possiblement, au cours de la consultation antérieure qui eut lieu le 6 avril 2010.

[62]        Elle affirme, ainsi, qu’aucun échange n’eut lieu, sur cet aspect, antérieurement aux mois d’avril et mai 2010. D’ailleurs, elle porte à l’attention du tribunal le fait que le docteur Belle-Isle n’a pas complété de rapport aux fins CSST avant le 13 mai 2010.

[63]        Elle réfère alors à l’attestation médicale qui ne fut complétée que lorsqu’il prescrit un arrêt de travail, le 13 mai 2010.

[64]        Enfin, lorsqu’appelée à préciser si elle a suivi des traitements aux fins de tenter de soulager ses douleurs aux poignets et ce, bien avant la consultation du 13 mai 2010, elle indique qu’il s’agit de traitements qui n’ont pas été prescrits par son médecin traitant, comme tels, s’agissant plutôt de traitements offerts par son chiropracticien lorsqu’elle rencontrait celui-ci pour des traitements déjà requis pour des malaises cervicaux ou lombaires.

[65]        Elle explique que ce dernier a tenté, à quelques reprises, d’effectuer quelques traitements qui permettraient de soulager ses malaises, s’agissant de traitements qui s’inscrivaient dans le cours de ceux devant être reçus, pour le niveau cervical ou le niveau lombaire, de telle sorte que les frais réclamés à l’assurance-collective ne l’étaient nullement pour sa problématique aux poignets mais d’abord et avant tout pour ses problématiques douloureuses alors connues à d’autres sites.

[66]        La prise de connaissance des notes complétées par le chiropracticien traitant, en 2006 et en 2008, (Pièce T-1, en liasse), permet de corroborer ces affirmations. En effet, aucune référence n’est faite à des traitements particuliers pour les douleurs ressenties au niveau des poignets s’agissant généralement de traitements offerts pour des douleurs ressenties à d’autres sites, que ce soit au niveau lombaire, cervical ou enfin, au niveau du genou ou de la hanche.

[67]        La travailleuse affirme, de plus, que les quelques journées d’arrêt de travail qui ont eu lieu, entretemps, ne l’ont nullement été en raison de ses douleurs aux poignets, l’étant plutôt pour une problématique d’ordre personnel.

[68]        La Commission des lésions professionnelles constate donc, au présent stade de son analyse, que le docteur Belle-Isle fait le lien entre le syndrome du tunnel carpien bilatéral et les tâches accomplies au travail, par la travailleuse, à compter du 13 mai 2010, puisqu’il décide alors de prescrire un arrêt de travail d’une durée significative, tout en complétant un rapport médical, aux fins CSST.

[69]        D’ailleurs, c’est dans le cadre de ce même suivi médical initié que des chirurgies durent être effectuées.

[70]        Selon la motivation qui apparaît au sein de la décision rendue par la CSST, le 12 novembre 2010, le réviseur a retenu que la travailleuse a eu connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle, à compter du 1er mai 2008.

[71]        La conclusion à laquelle parvient la CSST est donc à l’effet que la réclamation de la travailleuse fut produite en dehors du délai prévu à la loi.

[72]        Ensuite, référence est faite aux notes évolutives complétées par l’agente d’indemnisation à l’effet que les informations obtenues auprès de la travailleuse confirment le fait qu’elle aurait pris connaissance de son tunnel carpien bilatéral bien avant le mois de mai 2010 mais qu’elle estimait non pertinent de soumettre une réclamation à la CSST du fait qu’aucune chirurgie n’était prévue et ce, d’autant plus qu’elle était déjà en arrêt de travail, pour une raison personnelle.

[73]        L’agente d’indemnisation note, ensuite, que c’est suite à son retour au travail que les douleurs sont devenues plus intenses et qu’elles ont requis de consulter, à nouveau, le tout afin de planifier une chirurgie.

[74]        Ensuite, référence est faite à l’achat d’une orthèse, le 1er mai 2008, orthèse qu’elle a portée au travail. Selon le réviseur, cet élément est un autre indice à l’effet qu’elle a pris connaissance de la relation entre sa problématique et les tâches accomplies à son travail.

[75]        La Commission des lésions professionnelles constate que plusieurs des informations qui sont ainsi colligées au sein des notes évolutives s’avèrent inexactes et ce, en raison des informations apparaissant aux notes de consultation déposées (Pièce T-1, en liasse).

[76]        En effet, il y a lieu de se rappeler que ce n’est pas le 1er mai 2008 que l’étude électrophysiologique s’est effectuée mais plutôt le 6 février 2007, le tout tel que confirmé par le docteur Mathon au sein du rapport qu’il a complété, le même jour (Pièce T-1).

[77]        Or, il s’agit de l’information que la travailleuse a produite, à l’époque, à l’agente d’indemnisation et ce, sans s’être alors procuré le rapport du docteur Mathon qui fut déposé postérieurement à la présente audience. Or, tel que préalablement commenté, la travailleuse eut de la difficulté à se remémorer les dates de consultation ainsi que la date du EMG, lors de son témoignage.

[78]        De plus, les notes de consultation ne supportent aucunement le  fait que son médecin lui aurait prescrit une orthèse, en date du 1er mai 2008.

[79]        Tel est l’ensemble de la preuve devant être appréciée.

[80]        Pour les fins de l’analyse de la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles entend référer à la jurisprudence qui évolue sur cette question et qui fait ressortir les véritables éléments à considérer et ce, avec les distinctions ou nuances qui s’imposent, selon le cas.

[81]        Dans l’affaire Goudreault et Commission scolaire des Premières-Seigneuries[2], la Commission des lésions professionnelles a procédé à une étude exhaustive de l’ensemble de la jurisprudence évoluant sur le sujet, à l’époque, qui est présentée en ces termes :

[19]      Une revue de la jurisprudence dans l’ordre chronologique révèle que la CALP a d’abord émis le principe que la connaissance requise au sens de l’article 272 de la loi s’acquiert à la date où le travailleur a la connaissance d’une relation possible entre sa maladie et son travail2.

 

[20]      Par la suite, le tribunal a avancé le principe « qu’il faut à tout le moins qu’une maladie soit identifiée avant de pouvoir faire le lien entre cette maladie et le travail effectué »3. Ce principe a évolué, semble-t-il, vers l’exigence d’un diagnostic formel accompagné d’un avis médical de la relation4.

 

[21]      Enfin, la CALP a apparemment tenté, dans certaines décisions, de concilier ces deux approches, en retenant comme point de départ du délai de réclamation de l’article 272, le moment où le médecin du travailleur envisage la possibilité de relation et en informe le travailleur5.

 

[22]      La Commission des lésions professionnelles a ensuite emboîté le pas dans ces diverses tendances émettant une série de nouvelles décisions retenant l’une ou l’autre de ces positions quant à la notion de la reconnaissance requise par l’article 272.

 

[…]

 

[26]      Dans la cause Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau[3], le commissaire Prégent définit la connaissance requise au sens de l’article 272 de la façon suivante :

 

«  [32].  Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

 

[33].  Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.

 

[34].  De l’avis du soussigné, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.

 

[35].  Il ne doit pas en être autrement sinon le système deviendrait engorgé de réclamations puisque, au moindre soupçon et pour éviter d’être en défaut, le travailleur devrait déposer une réclamation pour maladie professionnelle.  »

 

[27]      La Commission des lésions professionnelles rappelle que le commissaire était saisi d’un dossier en toxicologie ayant requis une longue investigation.

 

[28]      Dans l’affaire Roy et Alcatel Canada inc.7, le tribunal rapportait :

 

«  [48] ... il convient de se pencher sur le sens de l’expression "de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle"!

 

[49]  Quant à la notion de connaissance elle constitue le point de départ du délai de six mois.

 

[50]  Par ailleurs, la notion de connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle  doit s’interpréter à partir du point de vue de la personne qui doit avoir cette connaissance, en l’occurrence, le travailleur. Il en résulte donc que cette notion de connaissance est directement tributaire de l’information dont dispose le travailleur, personne qui généralement possède pas ou peu de connaissance médicale spécifique lui permettant de poser un diagnostic et, par la suite, d’établir une relation de cause à effet entre cette maladie et son travail.

 

[51]  Dans ce contexte, bien que ce critère ne nécessite pas une certitude médicale découlant d’une opinion professionnelle définitive, il n’en demeure qu’un simple doute sera insuffisant. Plutôt, l’on doit retenir que cette connaissance doit se fonder sur une balance des probabilités constituée aussi bien d’éléments factuels que médicaux portant toute personne raisonnable à conclure qu’il est atteint d’une maladie causée par son travail. (références omises).

 

[Notre soulignement]

 

[29]      Ces positions furent reprises dans des décisions subséquentes qui soulignent que cette connaissance ne nécessite pas une confirmation médicale mais plutôt le moment où le travailleur fait un lien entre sa maladie et son travail.

 

[30]      Ainsi donc, cette position qui respecte l’intention du législateur distingue entre les libellés des articles 271 et 272 et retient comme point de départ du délai prévu à l’article 272, le moment où le travailleur a la conviction intime que son état de santé, quoiqu’il soit, est dû à son travail. Ce constat sera d’autant plus sévère lorsqu’il est établi que le travailleur a déjà reçu des diagnostics et que sa connaissance personnelle de la causalité professionnelle demeure pleine et entière.

 

[31]      D’ailleurs, dans l’affaire Succession Napoléon Otis et Société canadienne de métaux Reynolds ltée8, on énonce :

 

«  [...]  une information de type médiatique ne peut tenir lieu de connaissance au sens de celle prévue à l’article 272 de la loi. Cette connaissance doit être personnalisée et provenir d’une source capable d’expliquer le lien qui peut exister entre la maladie diagnostiquée et l’exposition au travail. L’information générale transmise par les médias, qu’il s’agisse de la presse écrite ou parlée, ne peut constituer une preuve de connaissance au sens de la loi19 .

(notre soulignement)  »

___________

Id., 604.

 

[32]      Quant à la motivation de cette position, elle se fonde sur plusieurs éléments. Ainsi, la connaissance requise au sens de l’article 272 n’implique pas que le travailleur obtienne une certitude au point de vue médical de la relation entre la maladie et le travail. Cette certitude n’est d’ailleurs acquise qu’au moment où une décision finale est rendue à ce sujet en conformité avec la loi9.

 

[…]

 

[37]      Quant au second courant jurisprudentiel portant sur la nécessité d’un avis médical sur la relation, il stipule que le délai de réclamation pour une maladie professionnelle ne peut se faire qu’à partir de l’existence d’un avis médical sur la relation entre la maladie et le travail, avis dont communication fut donnée au travailleur.

 

[38]      Or, la lecture des décisions portant sur ce sujet dénote de nombreuses variations quant à l’hypothèse émise verbalement par un médecin à un diagnostic précis de maladie professionnelle.

 

[39]      Ainsi, dans Structures G.B. ltée et Fiola11 on requiert l’émission d’un diagnostic, même s’il n’est pas précis. De plus, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et la maladie identifiée doit être avancée par un professionnel de la santé. La commissaire énonce :

 

« [19]  La soussignée souscrit [...] à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écritpar un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude?

___________

5  Guerrera et Les Entreprises Canco inc., 69359-60-9505, 12 juillet 1995, J.-Y. Desjardins.

 

[40]      Cette nécessité d’un diagnostic posé par un professionnel de la santé ainsi qu’un avis médical sur la relation impliquent donc deux conditions qui n’apparaissent pas toujours clairement comme étant adjonctives dans ce courant jurisprudentiel. Dans certains cas, l’on retient strictement la nécessité qu’un diagnostic plus ou moins précis soit émis par un médecin traitant dans le contexte où le travailleur a fait une plainte que ses symptômes sont en relation avec son travail. D’ailleurs, le diagnostic final n’a pas à être nécessairement celui posé initialement en autant qu’il se fonde sur la même  histoire de cas et qu’il traduise la plainte subjective offerte par le travailleur lors de ses consultations.

 

[41]      Évidemment, dans d’autres décisions, à cette notion de diagnostic posé on ajoute que le travailleur doit avoir été informé par son médecin traitant de la relation causale entre la lésion et la cause professionnelle.

 

[42]      Les fondements juridiques de cette position mettent en jeu plusieurs éléments. Ainsi, en matière de déchéance de droit, il faut interpréter la loi de manière à protéger les droits des justiciables12.

 

[43]      En second lieu, on tire un argument du libellé de l’article 272 en ce que les termes « il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle » implique un transfert d’informations entre un professionnel de la santé et le travailleur13.

 

[44]      D’ailleurs, cet argument est repris et développé dans l’affaire Montgrain et Les Aliments Humpty Dumpty ltée14 et dans l’affaire Lanoix et CSST (note 12) précitée.

 

[45]      À ces arguments s’ajoutent les craintes quant à l’engorgement du système ainsi qu’à la définition même de maladie professionnelle contenue à la loi.

 

[46]      Sur ces arguments, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’effectivement les prescriptions de l’article 272 sont onéreuses en ce qu’elles stipulent un délai précis (déchéance) des droits du travailleur à introduire une réclamation dans le contexte d’une loi à caractère sociale prévoyant l’indemnisation des victimes d’une lésion professionnelle.

 

[47]      Il n’en demeure que le législateur a stipulé ce délai ainsi que les conséquences du non-respect de celui-ci. De plus, le législateur a prévu, à l’article 352, qu’une personne pouvait obtenir une prolongation de ce délai ou être relevé des défauts de l’avoir respecté en autant qu’il démontre un motif raisonnable. En conséquence, c’est par l’analyse de la balance des avantages et inconvénients que l’on doit disposer de cette première prétention. Exiger qu’un diagnostic soit posé sur une attestation médicale émise par le médecin traitant du travailleur avec commentaires spécifiques sur la relation causale nous semblent allés au-delà des termes de l’article 272.

 

[48]      En second lieu, l’interprétation des termes « porté à la connaissance du travailleur » proposée par ce courant est hautement restrictive et en ce qu’il implique uniquement un transfert d’informations entre un professionnel de la santé et le travailleur. Or, comme on l’a souligné lors de l’étude du premier courant jurisprudentiel, la notion de « porté à la connaissance d’un individu » est un processus intellectuel qui réfère à toutes les sources d’informations permettant à l’homme raisonnable de fonder une hypothèse sérieuse, sinon probable. Il est bien évident que l’émission de rapports médicaux sur un diagnostic se situe à l’extrémité du spectre de la connaissance et qu’en d’autres mots un travailleur qui aurait été informé de la manière requise par le second courant ne pourrait ignorer la nécessité d’introduire une réclamation.

 

[49]      Avec tout le respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal retient la position jurisprudentielle du premier courant.

____________

2              Fantini-Scenna et Daymor Dress inc., [1987] C.A.L.P. 228 (R. Brassard); Boileau-Beaucage et Commission scolaire Chomedey Laval, 16082-61-8912, 2 octobre 1991, S. Moreau (J3-18-01); Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688 (J .L’Heureux).

3              Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406 (F. Dion-Drapeau), 413.

4              Les Entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1401 (D. Beaulieu); Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755 (G. Robichaud).

5              Guerrera et Les Entreprises Canco inc. 69359-60-9505, 12 juillet 1995, J.-Y. Desjardins; Fillion et Sintra inc., 88707-03-9705, 6 août  1997, G. Godin; Bourassa et Ispat Sidbec inc., 84279-62-9611, 23 février 1998, T. Giroux.

6              [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000509-996, 18 décembre 2000, j. Goodwin.

7              C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard.

8              [2001] C.L.P. 600 (L. Boucher).

9              Éthier et Les Carrières Lagacé, [1997] C.A.L.P. 1282 (A. Leydet), 1286; Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 121233-03B-9907, 10 janvier 2000, G. Marquis, révision rejetée, 19 juillet 2000, G. Tardif.

11          C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois.

12          Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406 (F. Dion-Drapeau); Lanoix et CSST, 51841-64-9306, 13 mars 1993, R. Brassard; requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.).

13          Germain et Hydro-Québec, 135053-08-0003, 12 février 2001, M. Lamarre.

14          34032-62-9111, 9 juin 1994, M. Kolodny; révision pour cause rejetée, 31 mars 1995, J.-C. Danis.

 

 

[82]        Ensuite, dans l’affaire Marcotte et Rénovation Christian Côté[4], ce même juge administratif réfère à nouveau à l’analyse de la revue de jurisprudence qu’il a présentée ci-haut pour indiquer que cette jurisprudence a évolué, comme en fait foi la décision rendue dans l’affaire Genois et Lallier Automobile (Québec) inc.[5]

[83]        En effet, il l’explique en ces termes :

[13]      … Il en ressort que tous s’entendre pour reconnaître que le point de départ du délai prévu à l’article 272 est le moment où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

 

[14]      Or, la détermination de ce point de départ est une question de fait qui doit être appréciée par le tribunal et qui permet de déterminer le cheminement intellectuel du travailleur pour en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie soient possiblement reliés à son travail.

 

[15]      La commissaire Beaudoin ajoute :

 

«  […]

 

[11]      Il existe différentes approches au sein du tribunal quant à la détermination de la connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi. Une analyse des plus récentes décisions permet toutefois d’affirmer qu’un simple soupçon n’est sans doute pas suffisant et, qu’à l’opposé, l’avis médical formel et détaillé n’est pas ce que le législateur visait. Il y a donc entre le simple doute et la certitude médicale une marge importante d’appréciation qui appartient au juge des faits2.

 

[…]  »

____________

2    Goudreault et Commission scolaire Premières-Seigneuries, 128395-31-9912, 03-11-07; Commission scolaire de Val d’Or et Moreau, [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000509-996, 00-12-18, J. Goodwin; 129915-31-0001, 01-03-29, P. Simard.

 

 

[16]      Plus loin, la commissaire Beaudoin ajoute :

 

«  […]

 

[13]      Ainsi, comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Frappier et Manufacture Universelle S.B. inc.3, la maladie professionnelle se définit par deux éléments importants soit un diagnostic et une relation avec le travail. Les deux éléments doivent être portés à la connaissance de la travailleuse.

 

[…]  »

 

_____________

3          150558-64-0010, 01-03-26, S. Sénéchal.

 

 

[84]        Selon les balises établies par la jurisprudence, la connaissance de la travailleuse concernant le fait qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle est le fruit du cheminement intellectuel que son état de santé, ses symptômes et sa maladie sont possiblement reliés au travail.

[85]        Toutefois, de simples soupçons voulant qu’elle puisse y avoir un lien entre ses problèmes de santé et son travail ne permettent pas de conclure, d’emblée, qu’il fut porté à sa connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle.[6]

[86]        Or, la jurisprudence n’exige pas non plus que la travailleuse ait la certitude qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle pour considérer que la relation entre sa maladie et le travail a été portée à sa connaissance[7].

[87]        Dans l’affaire Entreprises d’émondage LDL inc. précitée, le juge administratif a considéré, en premier lieu, que le fait que le témoignage rendu par le travailleur ait été confus, imprécis ou contradictoire ne changeait rien au fait de l’absence d’une preuve prépondérante d’une connaissance qu’il avait plus de six mois avant le dépôt de sa réclamation d’un lien possible entre sa lésion et son travail.

[88]        De plus, concernant des discussions tenues avec des collègues de travail, il considère, plus particulièrement, ce qui suit :

[249]    Bien que le diagnostic de syndrome du canal carpien soit connu depuis un certain temps lorsqu’il dépose sa réclamation, aucun témoignage ou preuve documentaire ne démontre que les médecins du travailleur l’ont informé d’un lien possible entre son travail et le syndrome du canal carpien bilatéral dont il est porteur.

 

[250]    Quant aux discussions avec les collègues de travail, la preuve est restée plutôt floue à ce sujet. Le tribunal retient que le travailleur avait discuté en 2000 avec un collègue qui était aux prises avec le même problème mais la preuve n’a pas démontré si la réclamation avait été acceptée par la CSST et si de cette conversation le travailleur pouvait avoir obtenu une connaissance fiable de la relation entre le travail et son syndrome du canal carpien.

[251]    Le tribunal croit qu’une telle connaissance s’obtient, par exemple, lorsqu’un professionnel de la santé informe un travailleur d’un lien possible entre sa maladie et son travail. Conséquemment, ce n’est pas parce qu’une personne profane mentionne à un travailleur qu’il croit à l’existence d’une maladie professionnelle qu’on doive pour autant prétendre à la mise en oeuvre du délai de six mois prévu à l’article 272.

 

[252]    Cette connaissance doit donc être acquise auprès d’une personne qui s’y connaît d’une façon ou d’une autre dans la matière et non pas d’une personne formulant des opinions gratuites ou sans fondement.

 

[253]    Le tribunal pourrait admettre que le fait d’être informé par un collègue de travail qui a lui-même déposé une réclamation avec succès auprès de la CSST et qui effectue des tâches similaires au travailleur concerné puisse à la rigueur entraîner la conclusion d’une connaissance par ce dernier, puisqu’il ne s’agit plus de la simple opinion profane d’un travailleur mais d’une opinion basée sur l’acceptation préalable d’une lésion identique dans des circonstances similaires avec les opinions médicales qui sous-tendent un tel état de fait.

 

[254]    Rien de tout cela n’a été mis en preuve dans le présent dossier. La première attestation médicale sur un rapport CSST date d’avril 2003 et la réclamation a elle aussi été déposée en avril 2003. Il s’agit de la seule preuve, aussi imparfaite soit-elle, de l’existence de l’avis d’une personne compétente, d’un lien possible entre la lésion et le travail.

 

 

[89]        En somme, la Commission des lésions professionnelles doit se fonder sur une balance des probabilités constituée aussi bien d’éléments factuels que médicaux qui portent une personne raisonnable à conclure qu’elle est atteinte d’une maladie causée par son travail.

[90]        Enfin, dans une affaire récemment rendue, soit dans Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & Frères inc.,[8] le juge administratif résumé bien l’état de la jurisprudence portant sur la connaissance.

[55]      De ces principes, le tribunal retient que la connaissance par le travailleur du fait que sa maladie est possiblement reliée à son travail doit tenir compte de l’ensemble des données factuelles et médicales dont il dispose et qu’elle s’évalue selon les règles de la probabilité, sans nécessité d’une certitude médicale de sa part.

 

 

[91]        De plus, dans l’affaire David Bourgouin et EBC inc.,[9] le juge administratif fait également une revue des nombreuses décisions portant sur la notion de connaissance. Ainsi, il rappelle que l’analyse permet de faire ressortir que le délai de six mois prévu par l’article 272 de la loi débute au moment où la relation possible entre la maladie et le travail est établi médicalement et/ou le travailleur en est informé par son médecin.

[92]        À cet effet, référence doit également être faite aux décisions rendues dans les affaires suivants : Vézina et Commisson scolaire de la Rivière-du-Nord,[10] Laprise et Fils Spécialisés Cavalier inc.[11], Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc.,[12].

[93]        La Commission des lésions professionnelles rappelle, de plus, que la jurisprudence majoritaire[13] a également établi et ce, concernant la question de l’intérêt à déposer une réclamation, que celle-ci n’a pas d’application dans le cadre de l’article 272 de la loi puisque le législateur s’est exprimé clairement à l’effet que le délai commence à courir à compter de la connaissance du travailleur et non pas à compter du moment où il a un intérêt à réclamer, contrairement à ce qu’on peut lire à l’article 271 de la loi où il est écrit « s’il y a lieu ».

[94]        Cependant, la jurisprudence[14] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l’absence d’intérêt à réclamer constitue un motif raisonnable permettant de relever du défaut d’avoir produit la réclamation dans le délai de six mois prescrit à l’article 272 de la loi.

[95]        La Commission des lésions professionnelles retient donc que la question de la relation entre un diagnostic et le travail en cause est une question de nature juridique, laquelle se doit d’être appréciée en fonction de tous les éléments au dossier, dont les témoignages et les divers rapports médicaux.

[96]        Dans le présent cas, la symptomatologie est apparue aux poignets préalablement à l’étude électrophysiologique du 6 février 2007.

[97]        Or, à l’époque, les notes de consultation complétées par son médecin traitant ainsi que celles ensuite complétées par le docteur Mathon, le 6 février 2007, ne permettent pas de laisser croire que la travailleuse était alors au fait que son syndrome du tunnel carpien bilatéral pouvait être attribuable aux tâches qu’elle accomplissait à son travail.

[98]        D’ailleurs, le diagnostic n’est nullement précisé par le docteur Belle-Isle lorsqu’il fait une demande d’EMG et ce, lorsqu’on réfère aux notes qu’il complète en 2006 et 2207.

[99]        Aussi, si la travailleuse entretenait alors des soupçons d’une possible relation entre ses symptômes et son travail, il ne peut s’agir que d’une vague impression ou intuition.

[100]     La connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi requiert, à tout le moins, un diagnostic, même s’il n’est pas précisé, en plus d’une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une hypothèse diagnostique.[15]

[101]     Ainsi, lorsqu’aucun diagnostic n’est pas posé, la Commission des lésions professionnelles a tendance à choisir le moment où les résultats de l’investigation sont communiqués. D’ailleurs, l’expression « porté à la connaissance » implique une source extérieure d’information.[16]

[102]     Or, tel que préalablement commenté, le docteur Belle-Isle n’a pu lui communiquer les résultats du EMG du 6 février 2007 puisqu’elle ne l’a pas revu, conséquemment à cet examen.

[103]     Quant au docteur Mathon, il lui fait certes part du diagnostic de syndrome du canal carpien, le 6 février 2007, s’agissant du diagnostic qu’il est en mesure de confirmer alors, mais sans plus. Encore là, tel que préalablement commenté, son rapport laisse sous silence la nature des tâches qu’elle accomplit au travail ainsi qu’une possible relation entre ce diagnostic et son travail.

[104]     Aussi, ce n’est pas parce que la travailleuse décide de se procurer, de sa propre initiative, une orthèse qui est en vente libre, dans une pharmacie, et qu’elle la porte, ensuite, à son travail, qu’il y a lieu de déduire, pour autant, qu’elle fait un lien évident entre sa problématique douloureuse aux poignets et ses tâches.

[105]     Encore là, il y a lieu de référer aux notes de consultation complétées par le docteur Belle-Isle, telles que préalablement présentées, lesquelles ne font référence, en aucun temps, à une recommandation de porter des orthèses ainsi qu’à une prescription qui aurait été effectuée aux fins qu’elle se procure une orthèse adaptée à ses besoins.

[106]     Enfin, les traitements qu’elle a suivis lorsqu’elle consulte son chiropracticien traitant, pour une problématique douloureuse au niveau cervical ou au niveau lombaire, l’ont été sans que des traitements aient été spécifiquement prescrits, par son médecin traitant, pour la problématique douloureuse ressentie aux poignets, de telle sorte que les coûts ensuite réclamés à l’assurance-collective l’ont été uniquement en raison des traitements chiropratiques reçus pour des problématiques douloureuses étrangères à un syndrome du canal carpien.

[107]     La Commission des lésions professionnelles retient donc que la preuve démontre que la travailleuse pouvait entretenir, tout au plus, des soupçons, lorsqu’elle discute de sa problématique douloureuse avec ses collègues de travail.

[108]     Or, tel que préalablement considéré au sein de la jurisprudence ci-haut citée, de tels soupçons ne permettent pas de conclure qu’il était alors porté à sa connaissance qu’elle était possiblement atteinte d’une maladie professionnelle.

[109]     Ce que la preuve révèle, en définitive, c’est que la travailleuse n’a connaissance du fait qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle que lorsqu’elle voit le docteur Belle-Isle, les 6 avril 2010 et 13 mai 2010.

[110]     En effet, ce dernier retient alors le diagnostic de tunnel carpien bilatéral en faisant référence à l’EMG de février 2007, précisant alors que les douleurs étaient très incommodantes puisque la travailleuse éprouvait même des difficultés à conduire. D’ailleurs, le docteur Belle-Isle prescrit dès lors un arrêt de travail et complète une attestation médicale aux fins CSST.

[111]     Il y a lieu de considérer, de plus, que la réaction de la travailleuse ne s’est pas fait attendre puisqu’elle a complété la réclamation dès le 13 mai 2010.

[112]     La Commission des lésions professionnelles retient donc que la travailleuse a acquis la connaissance requise, en vertu de l’article 272 de la loi, à compter du 13 mai 2010.

[113]     Ainsi, les soupçons qu’elle entretenait, jusque-là, devenaient alors une possibilité raisonnable.

[114]     Encore récemment, dans des cas similaires[17], la Commission des lésions professionnelles rappelait que le délai de six mois ne court qu’à compter du moment qu’un médecin pose un diagnostic et/ou informe son patient du caractère professionnel possible de sa maladie et non pas à partir du moment que ce patient soupçonne qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[115]     Compte tenu de cette première conclusion, il y a lieu de conclure, en second lieu, que la réclamation produite le 13 mai 2010 le fut dans le délai prévu à l’article 272 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête produite par madame Isabelle Bégin, la travailleuse, le 24 novembre 2010;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité travail, le 12 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation est recevable puisqu’elle fut produite dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

CONVOQUERA les parties à une audience qui doit se tenir sur la question de fond.

 

 

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Carole Lesssard

 

 

Madame Nina Laflamme

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 128395-31-9912, 7 novembre 2003, P. Simard.

[3]           [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000509-996, 18 décembre 2000, j. Goodwin.

[4]           C.L.P. 275000-31-0510, 5 décembre 2006, P. Simard.

[5]           C.L.P. 250651-31-042, 18 avril 2005, M. Beaudoin.

[6]           Entreprises d’émondage LDL inc. et Benoît Rousseau et al, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément. Structures G.B. ltée et Fiola, C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois; Germain et Hydro-Québec, C.L.P. 135053-08-003, 12 décembre 2001, M. Lamarre.

[7]           Conciergerie d’Amqui et Gagnon, C.L.P. 193614-01A-0211, 31 octobre 2003, R. Arseneau; Vallière et Ministère des ressources naturelles, [1998] C.L.P. 285 , Hydro-Québec et CALP, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.); Lavigueur et Ministère de la défense nationale, C.L.P. 106781-32-0104, 11 octobre 2002, G. Tardif.

 

[8]           C.L.P. 348398-04-0895, 23 septembre 2008, M. Walkins.

[9]           C.L.P. 379538-31-0906, 29 octobre 2006, J.-L. Rivard.

[10]          C.L.P. 229170-64-0403, 22 février 2006, J.F. Martel.

[11]          C.L.P. 229204-05-0403, 22 août 2006, L. Boudreault.

[12]         C.L.P. 296413-022-0608, 13 janvier 2009, C.-A. Ducharme, révision rejetée le 9 juin 2009.

[13]         Thiboutot et Ferme des Volitgeurs, C.L.P. 134205-04B-0003, 16 novembre 2000, F. Mercure; Hamel et Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 133873-04B-0003, 21 juin 2001, J.-M. Laliberté; Paradis et Denis Gagnon Entrepreneur Peintre, C.L.P. 133401-03B-003, 26 février 2001, C. Laviqne; Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar), C.L.P. 100147-02-9804, 23  écembre 1998, P. Simard.

[14]         Thomas O’Connell inc. et Valiquette, C.L.P. 253373-63-0501, 4 juin 2007, M. Gauthier.

[15]         Roy et Alcatel Canada inc, C.L.P. 129915-31-001, 29 mars 2001, P. Simard; Structures G.B. ltée et Fiola, précitée, note 6 ; Vêtements Peerles et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.

[16]         Cayer et Northern Télécom Canada ltée, C.L.P. 115748-62C-9905, 22 mars 2000, V. Bergeron; Germain et Hydro-Québec, précitée, note 6.

[17]         Payette et Bridgestone Fireston Canada, C.L.P. 332513-63-0711, 12 janvier 2010, J.-P. Arsenault; Lefebvre et Cambior inc., C.L.P. 282343-02-0607, 18 septembre 2009, J. Grégoire.

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