Droit de la famille — 15750 |
2015 QCCS 1519 |
JB4438 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° : |
700-04-024690-148 |
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DATE : |
Le 19 mars 2015 Motifs déposés le 16 avril 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S. |
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N... P... et J... F... |
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Demandeurs |
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c. |
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C... D... |
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Défenderesse |
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JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT [1] (Accès des grands-parents) |
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[1] X et Y, âgés respectivement de 7½ ans et 6 ans, sont les enfants de C... D..., la défenderesse en l’instance (la « Mère »), et de feu P... F... (le « Père »). Celui-ci est décédé en octobre 2012, dans des circonstances tragiques. Les parents de ce dernier, N... P... et J... F..., les demandeurs en l’instance (les « Grands-parents »), recherchent l’assistance des tribunaux pour qu’ils puissent reprendre les contacts avec leurs petits-enfants, lesquels ont cessé complètement en août 2013.
[2] La Mère s’y oppose, invoquant ce qu’elle considère être trois motifs graves, à savoir :
1. Par leur comportement passé, les Grands-parents démontrent qu’ils présentent un danger psychologique et physique pour X et Y;
2. Les Grands-parents ont porté atteinte à la réputation de la Mère auprès de ses enfants; et
3. Les Grands-parents ont porté atteinte aux biens de X et Y.
[3] Le 18 octobre 2012, le père de X et Y décède, victime d’un homicide à Ville A.
[4] X et Y ne sont âgés que de 5 et 4 ans au moment du décès de leur père. En février 2013, un conseil de tutelle sera constitué, dont les membres seront les Grands-parents et Je... G..., sœur de la Mère. Le rôle du conseil de tutelle, tel que prévu au Code civil du Québec, sera de surveiller la tutelle des enfants, exercée par la Mère.
[5] Par ailleurs, comme le Père ne laisse pas de testament et que la Mère et lui, bien que conjoints de fait, n’étaient pas mariés, sa succession est dévolue à ses enfants. La Mère de son côté sera nommée liquidatrice de la succession. Il s’avèrera que celle-ci comprend des immeubles, dont la résidence familiale à Ville B, des véhicules et pièces d’équipement, incluant de l’équipement que l’on pourrait qualifier de lourd, et des sommes d’argent, dont certaines en comptant contenues dans un coffre-fort situé dans la résidence familiale.
[6] Durant les cinq semaines qui suivent le décès du Père, la Mère et les enfants sont accueillis et hébergés chez les Grands-parents, à Ville C. Le 26 novembre 2012, la Mère quitte les lieux avec Y, puis revient plus tard chercher X et récupérer ses effets personnels, le tout, dans des circonstances que la Mère et la Grand-mère décrivent chacune différemment.
[7] Selon la Grand-mère, le départ de la Mère fait suite, d’une part, à une discussion conflictuelle qu’elles ont eue quelques jours plus tôt au sujet des amitiés du Père, dans le cadre de laquelle la Grand-mère a fait un commentaire blessant à la Mère, et, d’autre part, à une certaine tension causée notamment par l’état de fatigue de la Grand-mère et une certaine impatience de sa part envers Y, « rechignarde » ce matin-là. De son côté, la Mère affirme que c’est parce que la Grand-mère se dit trop fatiguée pour garder l’enfant, qui rechigne trop, qu’elle part avec Y, pour la faire garder par le frère de la Mère. À son retour en fin de journée, elle trouve ses effets personnels sur le bord de la porte. Selon la Mère, c’est à ce moment que la Grand-mère lui fait des commentaires blessants.
[8] Le Tribunal retient la version de la Grand-mère. Celle-ci est très précise (comme cela est habituellement le cas tout au long de son témoignage) au sujet des événements survenus ce 26 novembre et au cours des jours précédents, de même qu’au sujet de leur séquence.
[9] Il s’écoulera ensuite un peu plus de trois mois avant que les Grands-parents et X et Y se revoient.
[10] Entretemps, la Mère et le Grand-père se parlent à au moins une occasion, au début février 2013. Cela concerne le dépôt de 3 000 $ au compte bancaire de la Mère, à même une somme d’environ 30 000 $ laissée par le Père dans un coffre-fort situé dans la résidence familiale. Ensuite, à la mi-février, la Mère se rend chez les Grands-parents pour qu’ils lui remettent un autre montant, toujours à même ladite somme. Les témoignages des Grands-parents et celui de la Mère divergent sur le montant alors remis et sur une autre remise d’argent, à la mi-avril. Toujours est-il que ces sommes, explique la Mère à l’audience, servent à payer des dettes du Père et donc de la succession.
[11] Cela dit, c’est le 10 mars 2013 que X, Y et les Grands-parents se revoient pour la première fois depuis la fin-novembre, à l’occasion d’une sortie au théâtre, à l’initiative de la Grand-mère. Par la suite, le 18 mai 2013 et deux samedis de suite au début juillet, la Grand-mère invite et reçoit chez elle la Mère et ses enfants. À l’audience, la Mère n’a apparemment pas souvenir de la visite en mai. Elle nie celles de juillet. Toutefois, le Tribunal retient le témoignage de la Grand-mère à ce sujet, convainquant et très précis, notamment au sujet des personnes présentes à ces occasions.
[12] Par la suite, la Mère et les enfants passent la dernière semaine de juillet 2013 et les deux premières d’août chez les Grands-parents. Initialement, ces derniers les accueillent pour la durée d’une panne électrique chez la Mère, qui prive la famille d’eau. Puis, ils les invitent à demeurer pendant les vacances du Grand-père, avec notamment pour objectif une réconciliation et le rétablissement des liens familiaux.
[13] Durant ce séjour, la Mère accepte la suggestion des Grands-parents qu’elle s’établisse dans la localité, pour se rapprocher de leur domicile. Au nombre de ses motivations est la suivante : la proximité des résidences qui en résulterait et une offre du Grand-père à cet effet donnent à la Mère la possibilité de pouvoir compter sur les Grands-parents pour chercher X et Y à l’école ou à la garderie en après-midi et pour les garder, permettant ainsi à la Mère de concilier plus aisément son travail avec ses responsabilités parentales. Avec l’assistance des Grands-parents - que l’on pourrait qualifier de proactive selon la description qu’en fait la Mère -, celle-ci inscrit X à l’école et signe un contrat de bail pour un nouveau logement.
[14] Malheureusement, la relation entre les Grands-parents et la Mère tourne au vinaigre. Cela fait suite à des discussions au sujet de la gestion par la Mère, pour le bénéfice de X et Y, des avoirs du Père. Le 17 août 2013, la Mère quitte le domicile des Grands-parents avec ses enfants, dans des circonstances au sujet desquelles les témoignages des parties divergent.
[15] C’est la dernière fois que X et Y et leurs grands-parents se sont vus. Cela fait maintenant un an et demi.
[16] Depuis, les désaccords au sujet de la gestion et de la liquidation des actifs de la succession du Père par la Mère, au profit des enfants, s’affermissent entre celle-ci, liquidatrice de la succession et tutrice de X et Y, et les Grands-parents, membres du conseil de tutelle qui est responsable de la surveillance de la tutelle des enfants.
[17] Au début mai 2014, après s’être renseignés au sujet du droit d’un enfant de voir ses grands-parents, les Grands-parents entreprennent leurs procédures en l’instance. Ils y demandent les accès suivants auprès de X et Y :
· un coucher aux trois semaines, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00;
· trois jours consécutifs durant la période des Fêtes de Noël;
· sept jours consécutifs pendant la saison estivale; et
· un contact téléphonique par semaine.
[18] Toutefois, en plaidoirie à l’audience, les Grands-parents se disent disposés à limiter les accès réguliers à un coucher par mois, plutôt qu’aux trois semaines. De plus, ils suggèrent que le rétablissement des contacts se fasse progressivement.
[19] Par ailleurs, en août 2014, la Mère intente un recours en dommages-intérêts contre les Grands-parents et le frère du Père, M... F... (« M... »[2]), en lien avec certains actifs de la succession du Père (le « recours en dommages-intérêts de la Mère »).
[20] Une demande ultérieure de la Mère de réunir les instances pour instruction commune sera éventuellement rejetée. Le présent jugement décide donc uniquement de la demande d’accès des Grands-parents.
[21] Le recours des Grands-parents est basé sur l’article 611 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lequel prévoit ceci :
611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.
À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
[22] Par cette disposition, le législateur crée une présomption légale que les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents sont dans l’intérêt de l’enfant[3], au sens où l’entend l’article 33 C.c.Q.[4]. Le premier alinéa de cette disposition est libellé ainsi :
Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
[23] Il appartient donc au parent qui veut faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec les grands-parents de démontrer que des motifs graves justifient sa décision. Ces motifs graves doivent avoir pour assise l’intérêt de l’enfant, lequel prévaut sur celui des grands-parents ou des parents[5].
[24] L’article 33 C.c.Q., à son deuxième alinéa, énonce les paramètres qui doivent guider l’analyse de cet intérêt de l’enfant[6] :
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
[25] À la lumière du droit applicable, il s’agit donc de décider si la Mère démontre un ou des motif(s) grave(s) qui justifie(nt), dans l’intérêt de X et de Y, de priver ces derniers de contacts avec leurs grands-parents paternels.
[26] Plus précisément, considérant les motifs d’opposition que fait valoir la Mère[7], les trois questions suivantes doivent être considérées :
1. Les Grands-parents présentent-ils un danger psychologique ou physique pour X et Y ?
2. Les Grands-parents ont-ils porté atteinte à la réputation de la Mère auprès de X et Y et, le cas échéant, cela constitue-t-il un motif grave au sens de l’article 611 C.c.Q. ? et
3. Les Grands-parents ont-ils porté atteinte aux biens de X et Y de sorte qu’il y aurait motif grave au sens de l’article 611 C.c.Q. ?
[27] Avant d’entreprendre l’analyse en soi, il est opportun de commenter la fiabilité des témoignages.
[28] Voici pourquoi. De façon générale, les divers témoins, incluant la Mère et les Grands-parents, paraissent sincères et de bonne foi. Toutefois, des contradictions existent entre les témoignages, parfois sur des éléments secondaires, quelquefois sur des aspects qui vont plus au cœur du débat. Or, lorsque l’existence de faits avancés par une partie est contestée par l’autre partie et fait l’objet de témoignages contradictoires, le Tribunal doit déterminer si la preuve rend plus probable leur existence ou leur inexistence. Il doit par conséquent évaluer la force probante et donc apprécier la fiabilité des témoignages.
[29] De manière générale, la Grand-mère est très précise et assurée, elle n’élude pas les questions et elle ne paraît pas sur la défensive. Le Grand-père également fait habituellement preuve de précision, il est peu hésitant et il témoigne de manière sentie. Bien que le risque demeure de certaines exagérations ou même d’inexactitudes de leur part et qu’il soit possible que certains aspects de leurs témoignages eurent mérité des nuances, cela n’amène pas le Tribunal à mettre en doute leur fiabilité en général.
[30] Quant à la Mère, ses assertions sont souvent assurées et senties, par exemple à l’égard de comportements qu’elle impute aux Grands-parents ou à leur fils M.... Toutefois, à quelques occasions, la manière dont elle introduit, « sur le tard » et après des questions à répétition ou en cascade de son avocate, des événements qui paraissent pourtant suffisamment importants pour qu’elle en parle d’emblée ou avec une certaine spontanéité[8] crée un doute, sinon sur la survenance de l’événement, à tout le moins sur l’exactitude des détails ou des circonstances qui l’entourent.
[31] De plus, sans qu’il s’agisse d’un reproche, on doit constater que le témoignage de la Mère est souvent vague et, à quelques reprises, embrouillé. C’est le cas par exemple lorsqu’elle situe un événement dans le temps ou qu’elle décrit la séquence dans laquelle des événements se seraient produits.
[33] Cela dit, qu’en est-il des motifs que la Mère oppose aux contacts entre les Grands-parents et X et Y?
[34] Dans son témoignage, la Mère fait valoir divers éléments pour appuyer ses craintes, qui peuvent être regroupés ainsi :
a. la réaction des enfants au stress;
b. la révélation aux enfants des circonstances du décès de leur père et les discussions sur le sujet en leur présence;
c. les désaccords entre la Mère et les Grands-parents;
d. la présence de M..., frère du Père, que la Mère décrit comme agressif et violent; et
e. un commentaire menaçant que le Grand-père aurait fait à la Mère.
[35] Il est vrai qu’il y a lieu d’interdire ou de limiter les contacts de l’enfant avec les grands-parents lorsque la relation est malsaine pour l’enfant ou qu’elle représente une influence néfaste[9], a fortiori lorsque les contacts présentent un risque pour sa sécurité ou sa santé. Il revient cependant au parent qui l’invoque d’en faire la preuve.
[36] Plus particulièrement, pour que le comportement d’un grand-parent constitue un motif suffisant de refus de contacts avec l’enfant, il doit avoir une incidence néfaste réelle sur ce dernier ou il doit à tout le moins exister une crainte objective qu’il en sera ainsi[10]. Quant à l’existence d’une relation conflictuelle entre les parents et les grands-parents, elle ne peut constituer, en soi, un motif grave au sens où l’entend l’article 611 C.c.Q. Ce sont plutôt les effets néfastes réels d’une telle relation sur l’enfant qui feront obstacle à la demande des grands-parents. En outre, la seule crainte de l’impact négatif du conflit sur l’enfant ne saurait suffire[11].
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[37] Pour les motifs qui suivent, les éléments soulevés par la Mère, considérés séparément ou globalement, ne convainquent pas le Tribunal que les Grands-parents présentent un danger psychologique ou physique pour X et Y.
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[38] D’abord, à première vue, les Grands-parents ont toujours bien joué leur rôle de grands-parents durant les années où ils avaient une relation normale et des contacts fréquents avec leurs petits-enfants, même après le décès du Père. Ce faisant, ils contribuaient au mieux-être de X et Y et apportaient une valeur positive dans leur vie.
[39] La preuve le démontre, qui provient non seulement des témoignages des Grands-parents, mais également de celui de leur fille, Ma... F..., et même, sur certains aspects, de celui de la Mère. Cette preuve porte sur :
· les contacts réguliers et fréquents des Grands-parents avec X et Y, incluant lorsqu’ils les gardaient, parfois pour quelques jours (peut-être moins que le disent les Grands-parents, probablement plus que ce que la Mère affirme);
· l’implication auprès des enfants de la Grand-mère et du Grand-père, chacun à sa façon;
· la motivation des Grands-parents pour revoir X et Y;
· les réactions positives de X et Y aux Grands-parents et aux visites et séjours chez ceux-ci, ainsi que la qualité de leur relation;
· la description que les Grands-parents, plus particulièrement la Grand-mère, font de leurs petits-enfants; et
· l’environnement physique que les Grands-parents offrent.
[40] Cela dit, il convient d’analyser spécifiquement les éléments que fait valoir la Mère pour appuyer sa crainte d’un danger psychologique ou physique pour X et Y.
[41] Bien qu’elle n’en fasse pas un argument en plaidoirie, la Mère, lors de son témoignage, souligne que X souffre de certains troubles d’ordre neurologique (plus particulièrement, le syndrome Gilles de la Tourette). Ceux-ci font en sorte qu’il réagit beaucoup au stress et qu’il requiert un bon encadrement. Quant à Y, elle éprouverait de la difficulté à s’ajuster au stress, se renfermant alors sur elle-même.
[42] Ces facteurs ne sont pas un empêchement aux contacts de X et Y avec leurs grands-parents. Tout au plus peuvent-ils entrer en ligne de compte dans la fréquence et la durée de ces contacts.
[43] De plus, la preuve ne donne pas lieu de croire que les Grands-parents soient incapables d’assurer à X et Y l’encadrement nécessaire à leur bien-être lors de leurs séjours.
[44] À un certain moment durant la période de cinq semaines qui suit le décès du Père, X aurait dit à sa mère que la Grand-mère lui aurait donné des informations sur les circonstances brutales du décès de son père. La Grand-mère ne l’aurait pas nié lorsque confrontée par la Mère. Au cours de la même période, les Grands-parents auraient discuté avec d’autres, en présence de X et Y, des circonstances du décès du Père et de spéculations à ce sujet. Cela a été rapporté à la Mère, corroborée à l’audience par sa sœur et son beau-frère, Je... G... et D... L.... Lorsque cela survenait, ces derniers sortaient avec les enfants.
[45] La preuve ne convainc pas le Tribunal que la Grand-mère a effectivement parlé à X des circonstances du décès de son père. Elle le nie et les dires de X, rapportés par la Mère, constituent du ouï-dire et ont une faible force probante.
[46] Les Grands-parents nient également avoir parlé du sujet en présence des enfants. Cela n’est pas nécessairement incompatible avec les témoignages de Mme G... et de M. L..., puisque ceux-ci expliquent qu’ils faisaient sortir les enfants lorsque les Grands-parents abordaient le sujet.
[47] Quoi qu’il en soit, dans les circonstances, ces événements ne démontrent pas que les contacts de X et Y avec leurs Grands-parents ont eu des effets néfastes sur eux ou pourraient en avoir dans l’avenir, d’autant qu’il s’agit d’événements particuliers, auxquels on ne peut donner une portée trop grande ou générale.
[48] La Mère fait état de désaccords et de conflits avec, plus particulièrement, la Grand-mère. Ceux-ci sont survenus au fil du temps, certains bien avant le décès du Père. Ils concernent divers sujets, par exemple les croyances religieuses de la Mère, le fait de faire baptiser ou non X et Y, une visite des Grands-parents avec ces derniers au cimetière, après le décès du Père, le nom de famille des enfants, l’utilisation d’un certain produit dans le traitement d’une irritation chez Y et des critiques au sujet de la Mère ou au sujet de sa fille.
[49] La Mère fait également valoir les conflits et certaines discussions vigoureuses avec le Grand-père au sujet des biens de la succession du Père.
[50] Ces désaccords et conflits ne constituent pas un empêchement aux contacts de X et Y avec leurs grands-parents. En effet, il n’est pas démontré que ces derniers tentent d’inculquer à leurs petits-enfants leurs propres valeurs ou préférences au détriment de celles de la Mère. De plus, la preuve n’est pas faite que ces désaccords et conflits auraient eu des effets néfastes sur les enfants.
[51] D’ailleurs, les désaccords n’ont pas empêché les Grands-parents de susciter les contacts avec la Mère et ses enfants à la fin de l’hiver, au printemps et à l’été 2013 et de les héberger chez eux pendant trois semaines à l’été 2013, jusqu’à ce que la Mère quitte. Ils n’ont pas non plus empêché la Mère d’accueillir favorablement la suggestion des Grands-parents qu’elle déménage à proximité, au point où elle a signé un bail et a inscrit X à l’école.
[52] La Mère dit craindre la présence de M... lors des visites envisagées de X et Y chez les Grands-parents. Elle le décrit comme une personne agressive et violente, qui crie beaucoup. En outre, selon elle, il a des relations dans le milieu criminel (comme en avait le Père). De plus, dans la période qui a suivi le décès de ce dernier, elle a vu M... avec un pistolet et une veste pare-balles.
[53] La Grand-mère reconnaît que M... souffre d’un trouble délirant, mais le Grand-père et elle affirment qu’il n’est pas violent et a au contraire un tempérament doux.
[54] Par ailleurs, la Mère relate un événement impliquant M... qui serait survenu en présence de X et Y sans que les Grands-parents, présents, n’interviennent. En chef, elle affirme que M... réagissait à sa critique de modifications corporatives apportées à la compagnie du Père après son décès. Il aurait alors posé un pistolet et une balle de pistolet sur le comptoir de cuisine et lui aurait dit que si elle parlait, elle « ne valait pas plus cher qu’une balle ». En contre-interrogatoire, elle précise comme suit : c’est lorsqu’elle a parlé de ce que le comptable avait fait relativement à la compagnie[12] que M... lui aurait dit que, si elle faisait une plainte, elle ne valait pas plus cher qu’une balle.
[55] Les Grands-parents nient l’événement.
[56] Le Tribunal est convaincu que la Mère ne ment pas quant à survenance d’un événement au cours duquel M..., posant un révolver sur le comptoir, aurait tenu des propos pouvant s’apparenter à ce qu’elle relate. Toutefois, le Tribunal retient que les Grands-parents n’en ont pas été témoins, n’y ont pas assisté, malgré l’affirmation contraire de la Mère. S’agit-il d’une déclaration volontairement fausse ou de confusion de la part de cette dernière, influencée par son ressentiment évident face aux Grands-parents ? Quoi qu’il en soit, son témoignage ne convainc pas le Tribunal que les Grands-parents étaient présents, parce que trop peu spontané, vacillant et confus, ce à quoi s’ajoute le commentaire fait précédemment au sujet de la fiabilité du témoignage de la Mère en général[13].
[57] En effet, la manière dont la Mère introduit l’événement dans son témoignage laisse perplexe. Invitée par son avocate à exposer ses « motifs physiques graves [pour s’objecter aux contacts entre les Grands-parents et les enfants] », la Mère parle d’abord du caractère de M..., des précautions prises par la Mère à son égard, des fréquentations de M... avec le milieu criminel et du système de sécurité chez les Grands-parents. Elle souligne ensuite l’occasion où, dans les semaines suivant le décès du Père, elle a vu M... se promener avec un pistolet et un gilet pare-balles. Ce n’est qu’après avoir mentionné ces divers éléments que la Mère, en réponse à des questions suggestives de son avocate introduites par « Est-ce qu’il y a d’autres motifs physiques graves? », puis « Est-ce que c’est la seule fois que vous avez vu un gun? », entreprend de décrire l’événement mentionné précédemment.
[58] Événement qui, en outre, ne peut être situé clairement dans le temps. Lors de son interrogatoire en chef, la Mère ne précise pas quand il est survenu. En contre-interrogatoire, sans hésitation, elle le situe en novembre 2012. Par contre, en ré-interrogatoire, elle parle d’août 2013. Bref, son témoignage est confus.
[59] Tout cela étant dit, considérant la preuve au sujet du comportement et de la personnalité de M..., sans le bénéfice de son témoignage pour avoir sa version des faits et évaluer son tempérament, il est préférable pour X et Y qu’il soit interdit à leur oncle d’être présent durant leurs contacts avec les Grands-parents, s’il en est. Les Grands-parents ne seront pas pour autant empêchés de recevoir les enfants de M... en même temps que X et Y, le cas échéant.
[60] La Mère attribue au Grand-père la déclaration suivante : « Qu’est-ce que t’attends pour partir de là (Ville A), attends-tu d’avoir un gun sur la tête ? ». Il l’aurait faite en août 2013. À l’époque, la Mère faisait les démarches pour s’installer dans la localité des Grands-parents. Par contre, les discussions conflictuelles avaient repris au sujet de la gestion des biens de la succession par la Mère, pour X et Y.
[61] Le Grand-père nie avoir dit une telle chose.
[62] À la lumière des témoignages et des circonstances du décès du Père, à Ville A, la déclaration que la Mère attribue au Grand-père, si elle a été faite, ne paraît pas avoir été une menace, plutôt qu’une tentative déterminée du Grand-père, dictée par l’inquiétude, d’amener la Mère à aller de l’avant avec le déménagement de Ville A.
[63] Selon la Mère, à quelques reprises au retour des enfants de chez les Grands-parents, X lui a demandé pourquoi elle provoquait des chicanes avec ces derniers et pourquoi elle volait aux enfants leurs biens provenant de leur père, des reproches qui auraient été formulés par le Grand-père.
[64] Les Grands-parents nient avoir tenu de tels propos, ajoutant qu’ils aiment trop X et Y pour parler de ce genre de sujets en leur présence.
[65] De l’avis du Tribunal, il est plausible que X ait compris certains propos de ses Grands-parents d’une manière qui l’amène à poser à sa mère des questions semblables à ce que celle-ci rapporte. Il est cependant douteux que cela soit survenu plus d’une ou deux fois, considérant le peu de contacts entre X et les Grands-parents de la fin novembre 2012 jusqu’à l’été 2013, la réconciliation à l’été 2013 entre la Mère et les Grands-parents et l’absence de contacts subséquents entre les enfants et les Grands-parents, alors que le conflit entre ces derniers et la Mère s’est véritablement ancré au sujet de l’administration de la succession du Père.
[66] De plus, à la lumière des témoignages des Grands-parents, il est douteux que leurs propos aient été correctement rapportés par X ou par la Mère.
[67] Le Tribunal n’est donc pas convaincu que les Grands-parents aient porté atteinte à la réputation de la Mère auprès des enfants, de manière à constituer un motif grave au sens de l’article 611 C.c.Q.
[68] Cela dit, pour éviter que cela puisse se produire, une ordonnance aux Grands-parents à cet égard suffira.
[69] Un grand pan de la preuve a porté sur ce volet, plus précisément sur les conflits et les divergences entre la Mère et les Grands-parents au sujet :
· des biens de la succession du Père et de leur administration par la Mère;
· des interventions des Grands-parents et de M... et du comportement du Grand-père concernant la récupération de certains biens par la Mère;
· des sommes recouvrées par la Mère à même l’argent retrouvé dans un coffre-fort et de leur emploi par elle, par le Grand-père ou par M...; et
· de l’attitude adoptée par le Grand-père auprès de divers intervenants : agente de la curatelle publique, Direction de la protection de la jeunesse, notaire, agent immobilier.
[70] Ces sources de conflits et divergences seront au cœur du débat et feront vraisemblablement l’objet d’une preuve plus élaborée dans le cadre du recours en dommages-intérêts de la Mère.
[71] En l’instance, il ne revient pas au Tribunal de déterminer qui a raison sur le fond des questions relatives à la succession, à l’administration, à l’utilisation et à la disposition des biens du Père. Il n’a pas non plus à décider si les Grands-parents, à titre de membres du conseil de tutelle, pouvaient et étaient justifiés de s’immiscer dans ces questions avant la liquidation de la succession ni dans quelle mesure la Mère, seule liquidatrice de la succession, mais également tutrice de X et Y, peut agir sans égard au conseil de tutelle tant que la succession n’est pas liquidée.
[72] Néanmoins, le Tribunal doit décider, en fonction de la preuve en l’instance, si les Grands-parents ont agi contre l’intérêt de X et Y, soit en portant atteinte à leurs biens éventuels en provenance de la succession ou de leurs fruits soit en portant atteinte aux ressources de leur mère pour assurer leurs besoins. Dans l’affirmative, cela constitue-t-il un motif grave d’empêcher les relations entre X, Y et leurs Grands-parents?
[73] Il y a lieu de répondre par la négative.
[74] D’abord, les actions posées par M..., auxquelles la preuve ne lie pas les Grands-parents, ne peuvent être prises en considération.
[75] Ensuite, la preuve[14] ne démontre pas que les Grands-parents, par leurs agissements ou leurs réticences, ont effectivement empêché ou retardé ou autrement nui à des ventes d’actifs ou à l’envergure du produit réalisé ou ont autrement porté atteinte aux biens de la succession.
[76] Enfin, les témoignages des Grands-parents et les communications écrites déposées en preuve[15], surtout lorsque replacées dans leur contexte[16], satisfont le Tribunal que les Grands-parents agissent dans ce qu’ils sont convaincus, à tort ou à raison, être le meilleur intérêt de leurs petits-enfants, X et Y, et sans aucune intention de nuire à la Mère, bien au contraire.
[77] Il est vrai que les Grands-parents démontrent une certaine incompréhension de leur rôle comme membre du conseil de tutelle et qu’ils confondent peut-être, dans une certaine mesure, les rôles de liquidateur de la succession, de tuteur des enfants et de membres du conseil de tutelle. Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas un certain intérêt dans ce qui advient des biens destinés à X et Y, que ce soit comme membres du conseil de tutelle ou, à la limite, à titre de Grands-parents aimants.
[78] Cela dit, les Grands-parents doivent comprendre que le Tribunal ne donne pas ainsi un sceau d’approbation général pour leurs positions ou leurs agissements passés relatifs à la succession ni pour l’avenir. Il se limite à apprécier la preuve devant lui afin de décider de la seule question qui le concerne, celle des contacts entre X, Y et leurs Grands-parents.
[79] En somme, les motifs invoqués par la Mère, même considérés globalement, ne démontrent pas que les contacts entre X, Y et les Grands-parents seraient malsains pour les enfants ou qu’ils seraient autrement contre leur intérêt. Par conséquent, la Mère ne renverse pas, par la démonstration de motifs graves, la présomption que les relations personnelles entre ses enfants et leurs grands-parents sont effectivement dans leur intérêt. Au contraire, la preuve corrobore cette présomption.
[80] Cela dit, les relations entre les enfants et leurs grands-parents se distinguent des droits d’accès attribués à un parent[17]. Ainsi, les rapports des grands-parents avec les petits-enfants n’ont pas à s’exercer avec le même degré de régularité et d’intensité[18]. En outre ils peuvent prendre diverses formes.
[81] Ainsi, les accès des Grands-parents, après rétablissement progressif des contacts avec X et Y, seront d’abord limités à des accès de jour, à raison d’un samedi sur trois. Après un certain temps, certains de ces accès pourront inclure un coucher. S’ajoutera la possibilité d’appels téléphoniques.
[82] Quant à l’interdiction de présence de M... F... pendant les séjours, il reviendra aux Grands-parents, selon l’évolution des choses et s’ils le souhaitent, d’éventuellement tenter d’obtenir la révision des modalités des contacts pour y inclure une présence possible de M..., dans la mesure où celui-ci satisferait un autre juge qu’il ne présente pas un risque physique ou psychologique pour X et Y.
[83] ACCUEILLE pour partie la Requête pour précisions de droits d’accès de Grands-parents et en précisions des relations personnelles des parties demanderesses envers leurs petits-enfants des demandeurs, les Grands-Parents, N... P... et J... F...;
[84] ACCORDE aux Grands-Parents les accès suivants à l’égard de leurs petits-enfants mineurs X et Y F...-D... :
a. un (1) samedi sur trois (3) à partir du 4 avril 2015,
de 10h00 à 13h00 la première fois;
de 10h00 à 16h00 la seconde fois;
de 10h00 à 19h30 à partir de la troisième fois;
b. à partir de la quatrième fois et à chaque deux (2) séjours par la suite, X et Y pourront rester à coucher, jusqu’au dimanche à 10h00, si les enfants sont d’accord;
c. un (1) appel téléphonique de trente (30) minutes une (1) fois par semaine à partir du 30 mars 2015, le jour et l’heure à être convenus par écrit entre les parties d’ici au 27 mars 2015; à défaut d’entente, les appels se feront le mercredi à 19h00;
d. nonobstant ce qui précède, durant la période des Fêtes de Noël et du Nouvel An, les accès seront de deux (2) jours consécutifs, de 10h00 à 19h30 le lendemain, entre le 27 décembre et le dimanche précédant la rentrée scolaire; les deux jours seront décidés par la Mère, C... D..., par écrit transmis aux Grands-Parents au plus tard le 5 décembre;
e. tout autre accès dont les parties pourront convenir par écrit;
[85] DÉCLARE que les Grands-Parents assureront le transport de X et Y lors de l’exercice de leurs droits d’accès, à moins que la Mère les avise par écrit au moins 24 heures avant qu’elle conduira ou ira chercher elle-même les enfants chez les Grands-Parents à l’heure du début ou de la fin des accès;
[86] INTERDIT la présence de M... F... durant les visites et séjours de X et Y chez les Grands-Parents;
[87] ORDONNE aux Grands-Parents de ne pas dénigrer la Mère en présence de X et Y ni de parler en leur présence de la succession de leur père, des biens de la succession ou des différends entre les Grands-Parents et la Mère;
[88] ORDONNE à la Mère de ne pas dénigrer les Grands-Parents en présence de X et Y et de ne pas parler en leur présence de ses différends avec les Grands-Parents;
[89] LE TOUT, sans frais vu la nature du litige.
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__________________________________ CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S. |
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Me Luc Trudeau |
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Trudeau Lamaute |
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Procureur pour les demandeurs |
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Me Line Pigeon |
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Procureure pour la défenderesse |
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Dates d’audience : |
Les 18 et 19 février et 19 mars 2015 |
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[1] Comme cela a été annoncé au moment du prononcé du jugement, les motifs ici transcrits ont fait l’objet d’ajustements pour en améliorer la présentation et la compréhension et pour ajouter les références pertinentes, dans les limites permises par la Cour d’appel dans Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, p. 259-260. Le dispositif n’est pas modifié.
[2] L’utilisation du prénom vise à éviter de confondre M... F... avec le Père, P... F..., sans pour autant alourdir le texte, et ne doit pas être considérée comme un manque de respect.
[3] Sophie LABERGE, « L’autorité parentale : art. 597 à 612 C.c.Q. » dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, par. 611 500.
[4] Droit de la famille - 091446, 2009 QCCS 2736, par. 9.
[5] Mario PROVOST, « L’accès à l’enfant - Grands-parents et tiers », dans Droit de la famille québécois, vol. 1. Brossard, Publications CCH, feuilles mobiles, à jour en 2013, p. 4,221-2; M.-A.R. c. S.T., J.E. 2005-9 (C.S.), par. 13; Droit de la famille - 1073273, 2007 QCCS 6216, par. 16-18.
[6] M. PROVOST, préc., note 5; S. LABERGE, préc., note 3, par. 611 550.
[7] Supra, par. [2].
[8] Par exemple, au sujet d’un commentaire menaçant que lui aurait fait M..., après avoir posé un pistolet sur le comptoir, infra, par. [54].
[9] M. PROVOST, préc., note 5; M.-A.R. c. S.T., préc., note 5.
[10] Dominique GOUBEAU, « Relations Grands-parents et petits-enfants : le juste équilibre entre l’intérêt légitime et l’intrusion » dans Développements récents en droit familial, 2001, Vol. 158, p. 67 et suiv.; Droit de la famille - 091446, préc., note 4, par. 15.
[11] D. GOUBEAU, préc., note 10, p. 79-80.; Droit de la famille - 091446, préc., note 4, par. 12-14; Droit de la famille - 10164, 2010 QCCS 303, par. 41-42.
[12] La Mère déclare au Tribunal : « Si vous aviez vu le comptable, vous comprendriez pourquoi j’avais peur. ».
[13] Supra, par. [30]-[32].
[14] Incluant, sans s’y limiter, le témoignage du notaire Michel Pelletier.
[15] Pièces D-9, D-10 et D-11.
[16] Temporel et circonstanciel.
[17] S. LABERGE, préc., note 3, par. 611 560; M.L. c. J.-J.H., 2005 QCCA 1223.
[18] M. PROVOST, préc., note 5, p. 4,221-11.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.