Chamula et Commission scolaire Pierre-Neveu |
2015 QCCLP 470 |
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[1] Le 9 mai 2012, monsieur Wassyli Chamula dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 3 avril 2012.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 12 décembre 2011 et déclare qu'à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 25 mars 2009, monsieur Chamula n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile, qu'une « allocation » ne peut lui être accordée à cette fin et qu'il n'a pas droit au remboursement du coût d'achat du bois de chauffage.
[3] De plus, la CSST confirme la décision du 30 janvier 2012 et déclare que monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'option d'une transmission automatique sur son véhicule.
480241-64-1208
[4] Le 23 août 2012, monsieur Chamula dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 23 juillet 2012.
[5] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 7 mai 2012 et déclare qu'à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 25 mars 2009, monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement des frais d'hydrothérapie et du coût d'adaptation de son domicile (rampes, escaliers et paliers).
486399-64-1211
[6] Le 5 novembre 2012, monsieur Chamula dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 30 octobre 2012.
[7] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 28 septembre 2012 et déclare que monsieur Chamula n'a pas droit aux services d'un ergonome pour évaluer ses besoins d'adaptation de la salle de bain et des escaliers de son domicile ni au remboursement du coût des frais d'adaptation de sa salle de bain.
546115-64-1407
[8] Le 9 juillet 2014, monsieur Chamula dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 3 juillet 2014.
[9] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 11 juin 2014 et déclare que monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement des frais suivants : « une toilette surélevée et allongée avec système d'hygiène personnel intégré, siège bidet de type Clean Touch avec télécommande de mise en marche, un lit électrique articulé, une robinetterie adaptée à long manche pour l'évier de la cuisine et véhicule avec tous les contrôles électriques nécessaires (pour avancer, reculer et incliner les sièges) en plus de tout autre dispositif électrique nécessaire » [sic].
[10] Les 19 février 2014 et 23 juillet 2014, la Commission des lésions professionnelles tient des audiences à Saint-Jérôme auxquelles monsieur Chamula est présent et est représenté par Me Maxime Lazure-Bérubé. La CSST est représentée par Me Véronique Ranger. La Commission scolaire Pierre-Neveu (l'employeur) n'est pas représentée à l'audience.
[11] Lors de la dernière audience, le tribunal accorde des délais aux parties pour déposer des documents ainsi que leur argumentation écrite. Le dernier document est déposé le 12 novembre 2014, date à laquelle l'affaire est mise en délibéré.
L'OBJET DES REQUÊTES
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[12] Monsieur Chamula demande de reconnaître qu'il a droit à un montant d'aide personnelle à domicile établi d'après un pointage de 20 points sur 48 selon la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile pour la période du mois d'octobre 2011 au 31 décembre 2013 et d'après un pointage de 26 points sur 48 selon cette même grille à compter du 1er janvier 2014.
[13] Monsieur Chamula demande de reconnaître qu'il a droit au remboursement du coût d'achat du bois de chauffage. De plus, il demande que lui soit remboursé le coût d'un ouvrier pour ramasser, fendre, corder et rentrer le bois dans sa résidence familiale à raison de deux fois par semaine, et ce, depuis le mois d'octobre 2011.
[14] Monsieur Chamula demande de reconnaître qu'il a droit au remboursement des frais supplémentaires de 1 700 $ liés à l'achat d'un véhicule muni d'une transmission automatique.
480241-64-1208, 486399-64-1211 et 546115-64-1407
[15] Monsieur Chamula demande que lui soit remboursé le coût d'adaptation de son domicile, à savoir l'achat et l'installation de deux sièges monte-charges pour chacun des deux escaliers de sa résidence, d'un bain profond avec jets thérapeutiques, d'un siège élévateur pour le bain, d'une toilette surélevée et allongée munie d'un système d'hygiène intégré avec siège-bidet de type Clean Touch avec télécommande, d'un lit électrique articulé ainsi que d'une robinetterie adaptée à long manche pour l'évier de la cuisine.
L'AVIS DES MEMBRES
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[16] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de monsieur Chamula en date du 9 mai 2012, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 3 avril 2012 et de déclarer qu'à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 25 mars 2009, il n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile, au remboursement du coût d'achat du bois de chauffage, y inclus les travaux pour ramasser, fendre, corder et rentrer le bois dans sa résidence et au remboursement des frais supplémentaires liés à l'option d'une transmission automatique sur son véhicule.
[17] Monsieur Chamula n'a pas démontré de façon probante qu'une aide personnelle à domicile est nécessaire à son maintien à domicile.
[18] Monsieur Chamula n'a pas démontré que les travaux relatifs au bois de chauffage constituent des travaux d'entretien courant du domicile puisqu'il ne s'agit pas du principal ou de l’unique mode de chauffage de son domicile.
[19] Monsieur Chamula a fait l'acquisition d'un nouveau véhicule à l'automne 2009 déjà équipé d'une transmission automatique. Ce véhicule correspond donc à ses besoins sans qu'aucune adaptation soit requise.
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[20] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de monsieur Chamula en date du 23 août 2012, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 23 juillet 2012 et de déclarer qu'à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 25 mars 2009, ce dernier n'a pas droit au remboursement du coût d'adaptation de son domicile, à savoir l'achat et l'installation de deux chaises-escaliers.
[21] Monsieur Chamula n'a pas démontré de façon probante que cette adaptation est requise en raison de ses lésions professionnelles aux deux épaules.
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[22] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de monsieur Chamula en date du 5 novembre 2012, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 30 octobre 2012 et de déclarer que ce dernier n'a pas droit au remboursement du coût des frais d'adaptation de sa salle de bain, à savoir l'achat et l'installation d'un bain profond avec jets thérapeutiques et d'un siège élévateur pour le bain.
[23] Monsieur Chamula n'a pas démontré de façon probante que ces adaptations de son domicile sont requises en raison de ses lésions professionnelles aux épaules.
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[24] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir en partie la requête de monsieur Chamula en date du 9 juillet 2014, de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 3 juillet 2014 et de déclarer que ce dernier a droit au remboursement d'une toilette surélevée et allongée avec système d'hygiène personnel intégré, d'un siège bidet de type Clean Touch avec télécommande de mise en marche, d'un lit électrique articulé et d'une robinetterie adaptée à long manche pour l'évier de la cuisine.
[25] Monsieur Chamula a démontré que ces adaptations de son domicile sont requises pour pallier les conséquences de ses lésions professionnelles, notamment en raison de ses pertes d'amplitudes articulaires aux épaules et de la persistance des douleurs même au repos.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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· Aide personnelle à domicile
[26] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Chamula a droit au paiement de frais d'aide personnelle à domicile.
[27] L'article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu'un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
[28] L'article 151 de la loi, d'autre part, stipule que le but de la réadaptation sociale est d'aider un travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
[29] Le droit à l'aide personnelle à domicile fait partie de la réadaptation sociale et est prévu à l’article 158 de la loi :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
[30] Le tribunal retient de cet article que pour avoir droit à l'aide personnelle à domicile, un travailleur doit satisfaire trois conditions[2] et démontrer qu'en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie :
Ø une aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile ;
Ø il est incapable de prendre soin de lui-même ;
Ø il est incapable d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement.
[31] L'article 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile[3] (le règlement) reprend les conditions d'ouverture au droit à l'aide personnelle à domicile dont il est question aux articles 145 et 158 de la loi :
1. Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes:
1° il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
2° il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;
3° cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
Décision 97-12-03, a. 1.
[32] En vertu de l'article 5 de ce règlement, les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la CSST en tenant compte de certains paramètres :
5. Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
Décision 97-12-03, a. 5.
[33] Le premier alinéa de l'article 6 du règlement stipule que le montant de l’aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d’après la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. Cet article est libellé comme suit :
6. Le montant de l'aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d'après la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1 et il est versé au travailleur une fois par 2 semaines, conformément à l'article 163 de la loi.
Le montant mensuel accordé est, sous réserve du montant maximum d'aide fixé à l'article 160 de la loi, la somme du montant déterminé suivant le tableau contenu à l'article 2.3 de l'annexe 1 pour les besoins d'assistance personnelle et, le cas échéant, du montant déterminé suivant le tableau de l'article 3.3 de cette annexe pour les besoins de surveillance, dans la mesure où le montant établi pour les besoins d'assistance n'atteint pas le maximum prévu par la loi.
Décision 97-12-03, a. 6.
[34] Enfin, l'article 7 du règlement traite de la réévaluation périodique de l'aide personnelle à domicile :
7. L'aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l'article 161 de la loi, pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
Décision 97-12-03, a. 7.
[35] Dans le présent cas, monsieur Chamula est victime, le 25 mars 2009, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme entorse à l'épaule droite et déchirure de la coiffe des rotateurs. Il est alors âgé de 62 ans.
[36] En raison de cette lésion professionnelle, monsieur Chamula subit une intervention chirurgicale le 23 août 2010. La chirurgienne orthopédiste A.-M. Bédard procède alors à une ténotomie du biceps, une acromioplastie et une décompression sous-acromiale droites et une réparation du sus-épineux de la coiffe des rotateurs droits.
[37] Cette lésion professionnelle est consolidée le 22 mars 2011 et entraîne une atteinte permanente dont le déficit anatomo-physiologique est évalué à 19 % et des limitations fonctionnelles qui rendent monsieur Chamula incapable d'exercer son emploi prélésionnel d'enseignant.
[38] Au Rapport d’évaluation médicale produit par l'orthopédiste P. Du Tremblay le 7 mai 2011, les limitations fonctionnelles sont décrites comme suit :
« […]
Le patient devrait éviter tous mouvements répétitifs au niveau de l'épaule droite. Il devrait éviter tous mouvements d'élévation et d'abduction au-delà de 70 - 80 degrés. Il devrait éviter d'avoir à soulever des poids au-delà de 5 à 10 kilos, surtout le bras éloigné du corps. Il devrait éviter les positions statiques prolongées au niveau de l'épaule droite.
[…] » [sic]
[39] En raison de son incapacité à reprendre son emploi et de son âge, la CSST rend une décision le 19 août 2011 par laquelle elle déclare que l'indemnité de remplacement du revenu sera versée à monsieur Chamula jusqu'à ce qu'il ait 68 ans, mais qu'à compter de son 65e anniversaire de naissance, elle diminuera de 25 % par année.
[40] Avant que sa lésion professionnelle à l'épaule droite soit consolidée, monsieur Chamula commence à présenter des douleurs à l'épaule gauche. Les diagnostics de bursite et de tendinite avec déchirures partielles des tendons sus - épineux et sous-scapulaire de l'épaule gauche sont posés. La CSST refuse de reconnaître ces lésions en relation avec la lésion professionnelle du 25 mars 2009. Toutefois, cette décision est infirmée par la Commission des lésions professionnelles le 29 septembre 2011[4] et le caractère professionnel de la lésion à l'épaule gauche de monsieur Chamula est reconnu.
[41] Le 28 mars 2012, monsieur Chamula subit une intervention chirurgicale à l'épaule gauche. La chirurgienne orthopédiste Bédard procède alors à une acromioplastie à l'épaule gauche, une résection de la clavicule distale de l'épaule gauche et une ténotomie du biceps.
[42] La lésion professionnelle à l'épaule gauche est consolidée en juin 2014 et entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles décrites comme suit au Rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Du Tremblay le 18 juillet 2014 :
« […]
Monsieur devrait éviter tout mouvement répétitif au niveau de l'épaule gauche. Il devrait éviter tout mouvement d'élévation ou d'abduction au-delà de 70 degrés. Éviter d'avoir à soulever des poids au-delà de 5 kilos surtout le bras éloigné du corps. Éviter les positions statiques prolongées au niveau de l'épaule gauche, même en deçà de 90 degrés d'abduction et d'élévation.
[…] » [sic]
[43] Le présent litige vise une demande d'aide personnelle à domicile faite par monsieur Chamula le 7 novembre 2011.
[44] À cette date, monsieur Chamula adresse une lettre à la CSST par laquelle il s'enquiert de son droit de recevoir « des montants pour adapter certains éléments à [son] domicile, afin que ceux-ci soient plus fonctionnels ». Il fait aussi référence à la possibilité d'obtenir un « soutien à domicile ». Cette lettre se lit comme suit :
« […]
Madame,
Ainsi que convenu lors de notre dernière rencontre au mois d'octobre à vos bureaux, vous voudrez bien trouver ci-jointes, 5 demandes de remboursement de frais.
Dans un autre ordre d'idées, on m’a informé que je pouvais avoir droit à des montants pour adapter certains éléments à mon domicile, afin que ceux-ci soient plus fonctionnels : Chauffage
Salle de bain et baignoire
Véhicule (transmission automatique car mon véhicule Jeep est un véhicule manuel) Escaliers et rampes
Soutien à domicile.
Pouvez-vous me donner davantage d’informations à ce sujet ?
Pour terminer, je vous remercie pour l’autorisation pour physio à la clinique Bilodeau de Tremblant ; toutefois on me dit que je ne peux regrouper deux traitements (physiothérapie et masso) le même jour. Comme vous me remboursez les frais de transport au taux de .45$ du kilomètre, cela fait 4 transports par semaine au lieu de 2 et de plus, cela m’épuise davantage physiquement. Je comprends malgré tout que cela ne soit pas possible à cause des règlements régissant la CSST, mais il me sera difficile de faire 4 déplacements par semaine comme cela a été prescrit par le médecin.
Je vous remercie de bien vouloir prendre mes demandes en considération et vous prie d’accepter mes salutations distinguées.
[…] » [sic]
Le soulignement est de la soussignée.
[45] À la suite du dépôt de cette lettre par monsieur Chamula, l'agente d'indemnisation de la CSST communique avec lui par téléphone le 25 novembre 2011. Dans la note évolutive qui fait suite à cet entretien, cette dernière écrit ce qui suit :
« […]
T est en attente de chirurgie pour les 2 épaules. Il va nous faire parvenir sa lettre confirmant l’attente de chirurgie pour que nous l’inscrivions au système. T dit qu’il aura 2 chirurgies. La première pour essayer d’améliorer l’épaule gauche et la seconde pour une prothèse totale de l’épaule droite.
T dit qu’il ne peut écrire et qu’il a rencontré Madame Denis qui l’a aidé à faire une demande pour des travaux d’entretien. Il aurait fait une demande pour de l’adaptation domiciliaire (salle de bains, rampe etc) de l’aide à l’entretien ménager et les travaux d’entretien.
Je lui explique que cette demande sera traitée en réadaptation mais que je n’ai aucune note au dossier à cet effet jusqu’à présent.
T me dit que nous lui avons remboursé ses frais de déplacement pour une résonance magnétique mais que nous n’avons pas remboursé ladite résonance. Avise T que j’ai sur le frais une note avisant que la IRM est payable. Donc le frais est probablement retourné à la saisie pour le paiement de ce frais
T me dit qu’il lui reste une trentaine de frais à nous réclamer. Avise T que j’apprécierait qu’il fasse sa demande dès que possible afin que l’on puisse remettre le dossier à jour.
Donc, le T va nous faire parvenir lundi :
1) lettre de l’hôpital
2) ses frais de déplacement » [sic].
[46] À la suite de cet entretien, monsieur Chamula adresse une autre lettre à la CSST le 30 novembre 2011 dans laquelle il rapporte ce qui suit :
« […]
Tel que convenu au téléphone vendredi dernier, vous voudrez bien trouver ci-joints, les documents numérotés suivants :
1- Copie de la facture la résonance magnétique (original déjà remis)
2- Copie de la lettre déposée à vos bureaux et adressée à Madame Denis car je ne savais pas quel agent traiterait mon dossier
3- Note de la main de Madame Denis car je lui ai remis après l’avoir signé le document de réclamation adressé à la CSST
4- Soumission pour déneigement (hiver passé et à venir)
5- 3 demande de remboursement de frais (2 depuis le début de l’accident) et le dernier (5c) pour les récents traitements de physio à Tremblant, clinique Bilodeau et ce jusqu’au 1er décembre inclus
Je vous prie de m’excuser pour avoir téléphoner à Madame Lessard et vous demande de bien vouloir lui remettre la lettre ci-annexée (sur papier bleu) dont je vous livre aussi copie conforme.
Dans l’attente de votre communication, je vous remercie de prendre la présente en considération et vous adresse mes salutations distinguées.
[…] » [sic]
[47] Monsieur Chamula joint aussi à sa lettre un second document en date du 1er décembre 2011. Il s'agit d'une lettre d'excuses adressée à une agente de la CSST relativement à un message laissé par ce dernier le 25 novembre 2011. Il n'y est aucunement fait mention d'un besoin d'aide personnelle pour assurer son maintien à domicile.
[48] Le tribunal remarque que la requête pour le « soutien à domicile » faite par monsieur Chamula le 7 novembre 2011 est traitée par une conseillère en réadaptation de la CSST le 6 décembre 2011.
[49] Dans une note évolutive du 6 décembre 2011, cette dernière indique que monsieur Chamula a déposé une demande d'aide personnelle à domicile, que la grille d'évaluation des besoins d'aide pour les travaux d'entretien courant du domicile est « partiellement complétée » et qu'elle communique avec lui afin d'obtenir les « informations complémentaires et pour le questionner par rapport à sa demande d'aide personnelle ». La conseillère en réadaptation précise qu'elle lui laisse un message « très détaillé sur son répondeur (toutes les questions concernant les informations manquantes afin [qu'elle] puisse compléter la grille) en vue d'un retour d'appel ou d'une télécopie qu'il pourra […] acheminer avec les informations détaillées demandées » [sic].
[50] Le 8 décembre 2011, la conseillère en réadaptation écrit dans une note évolutive qu'elle a reçu par télécopieur les informations demandées à monsieur Chamula et que la « grille d'évaluation des besoins d'aide pour les travaux d'entretien courant du domicile [est] complétée à l'exception de la section "bois de chauffage" » [sic].
[51] Le document auquel la conseillère en réadaptation fait référence dans cette note évolutive est en date du 1er décembre 2011. Monsieur Chamula y indique notamment que son épouse et lui sont propriétaires de leur résidence qui est construite sur trois étages, que la propriété couvre 65 hectares, dont 25 cultivables, et qu'en plus de la résidence, il y a quatre bâtiments connexes — granges, ateliers, etc. Monsieur Chamula fournit ensuite une description des diverses pièces de la maison.
[52] Le 9 décembre 2011, la conseillère en réadaptation fait un suivi auprès de monsieur Chamula relativement à sa demande de travaux d'entretien et d'aide personnelle à domicile. La conseillère en réadaptation écrit ce qui suit relativement à la demande d'aide personnelle à domicile :
« […]
En ce qui concerne sa demande d’aide à domicile. T m’explique qu’il n’y a qu’un bain soit, celui près de sa chambre, que c’est un bain tourbillon, que son mdt et sa thérapeute lui suggèrent de s’immerger dans son bain pour bénéficier des propriétés de l’hydrothérapie. Il mentionne qu’une ou des poignées ne seraient pas suffisante(s), qu’il lui faudrait un nouveau bain alors que le sien est pratiquement neuf et qu’il lui a coûté environ $1600.00. Je lui explique qu’au niveau de l’aide personnelle, je dois évaluer s’il est en mesure de se laver lui-même et comme il possède des douches chez lui, c’est le cas. T me dit qu’il a de la difficulté à se laver le dos. Je lui explique que nous pouvons lui fournir une éponge à long manche puis, que son épouse peut toujours l’aider si cela est nécessaire compte tenu qu’il ne vit pas seul et comme il ne travaille pas physiquement, son dos ne peut pas être très sale. Il me répond qu’il possède déjà ce type d’éponge mais qu’il ne peut pas lever les bras (épaule droite et épaule gauche aggravée car toujours en attente de chx) et que, comme son avocat ainsi que son représentant syndical lui ont dit, ce n’est pas à son épouse de l’aider à se laver.
De plus, T précise qu’il a eu accès à la jurisprudence concernant toutes les aides à domicile que nous avons déjà accordées à d’autres T. Je lui précise que l’analyse se fait selon chaque cas puisque chaque cas est différent, que je dois effectuer mon analyse selon les mêmes paramètres pour tous et que j’accorde le maximum selon ces derniers afin d’être équitable. T dit qu’il comprend et qu’il acheminera le tout à son avocat afin qu'il puisse réviser son dossier si cela est nécessaire.
[…] » [sic]
[53] La conseillère en réadaptation précise que la grille des besoins d'aide pour les travaux d'entretien courant du domicile est remplie. Cette dernière ajoute qu'en regard de l'aide personnelle, monsieur Chamula « n'y a pas droit », ses demandes étant « non justifiées ».
[54] Le représentant de monsieur Chamula plaide que de façon préalable à sa décision de première instance sur le droit de ce dernier à l'aide personnelle à domicile, la CSST n'a jamais consulté le médecin qui a charge, ni sa famille immédiate, pas plus qu'elle n'a mandaté un ergonome ou même dépêché une agente de réadaptation pour procéder à l'évaluation de son domicile et de ses besoins d'assistance pour accomplir les soins personnels et les tâches domestiques.
[55] Or, ce dernier soutient que selon l'article 5 du règlement, lorsque la CSST procède à l'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile d'un travailleur, elle doit tenir « compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur ».
[56] Le représentant de monsieur Chamula ajoute que cette évaluation « doit » se faire « à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources ».
[57] Le procureur de monsieur Chamula souligne que de façon préalable à la lésion professionnelle du 25 mars 2009, ce dernier était très actif et impliqué dans la communauté, vaquant à de multiples occupations professionnelles et personnelles, qu'il s'agisse de mentionner son rôle sur un conseil d'administration ou à titre de délégué syndical, ses activités parascolaires ou sportives ainsi que de nombreuses tâches reliées à l'exploitation de sa fermette et à l'entretien de sa propriété.
[58] L'événement du 25 mars 2009 est venu bousculer ce mode de vie, car en raison des limitations fonctionnelles qui résultent de ses lésions professionnelles aux deux épaules, monsieur Chamula est maintenant incapable d'effectuer la majorité de ces tâches.
[59] Le représentant de monsieur Chamula soutient que ce dernier satisfait les critères pour avoir droit à l'aide personnelle à domicile.
[60] Premièrement, il conserve une atteinte permanente à la suite de sa lésion professionnelle du 25 mars 2009.
[61] Deuxièmement, il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques comme en ont témoigné l'ergothérapeute S. Bacon, son épouse, madame J. Pellerin, son médecin, le docteur J. Boctor ainsi que lui-même. Le procureur de monsieur Chamula ajoute que les besoins d'aide personnelle à domicile de ce dernier sont détaillés aux rapports produits par madame Bacon le 13 janvier 2014 et par l'ergothérapeute S. Curadeau le 11 février 2013 ainsi qu'à la Grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile produite par le docteur Boctor le 5 septembre 2012.
[62] Enfin, cette aide est nécessaire au maintien à domicile de monsieur Chamula. Le représentant de monsieur Chamula fait notamment référence aux conclusions de l'ergothérapeute Bacon selon lesquelles « la participation de Monsieur à ses activités domestiques et ses soins personnels sont sévèrement affectés en raison de la perte de fonction aux membres supérieurs et de la douleur » [sic].
[63] Le procureur de monsieur Chamula souligne que ce dernier réside dans une maison comportant trois étages et qu'il est seul pendant les jours de semaine puisque sa conjointe travaille. À son avis, il est « évident que la preuve révèle que Monsieur Chamula a un besoin d’assistance pour de nombreuses activités essentielles à la vie quotidienne comme, par exemple, les soins d’hygiène corporelle, le lever, le coucher, l'accès aux commodités du domicile, l’habillage, les repas et plusieurs autres, et qu’en conséquence sa sécurité et sa qualité de vie sont sérieusement compromises puisqu’il ne peut effectuer ces activités convenablement et dans le respect de sa personne sans l’aide personnelle à domicile » [sic].
[64] En conclusion, le représentant de monsieur Chamula invoque que « la question du maintien au domicile doit s’entendre non pas de la capacité de survivre seul chez soi sans être placé dans un centre mais plutôt d’avoir la capacité de s’adonner aux activités personnelles et domestiques en toute dignité et de manière à aider à surmonter les conséquences de la lésion professionnelle » [sic].
[65] Le tribunal ne retient pas ces arguments, car de l'avis de la soussignée, il n'a pas été démontré de façon probante que monsieur Chamula satisfait toutes les conditions édictées à l'article 158 de la loi.
[66] Le tribunal estime, en effet, qu'il n'a pas été établi que l'aide personnelle s'avère nécessaire au maintien à domicile de ce dernier.
[67] Comme le souligne la procureure de la CSST dans son argumentation écrite, « l’objectif principal qui se dégage de cette disposition est de permettre à une personne victime d’une lésion professionnelle d’éviter d’être contrainte à quitter son domicile afin d’être hospitalisée ou hébergée dans un établissement offrant un service d’aide couvrant les besoins couverts par l’allocation d’aide personnelle à domicile », le législateur privilégiant « ainsi le paiement d’une allocation pour qu’une aide soit octroyée au travailleur à son domicile dans le contexte où une lésion professionnelle génère des séquelles d’une gravité non négligeable ».
[68] Ce principe est retenu par la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Miserere et Défense Nationale adm. personnel civil[5]. La Commission des lésions professionnelles souligne que le but de l'aide personnelle est le maintien du travailleur à domicile et que si cette aide n'est pas accordée, « ce dernier ne peut se maintenir chez lui ni même y revenir après une hospitalisation ». Selon la Commission des lésions professionnelles, le besoin crée la demande et si le besoin n'est pas là, « les chances sont grandes qu'il n'y ait pas de demande ». Aussi, la Commission des lésions professionnelles considère que l'analyse de la situation d'un travailleur doit toujours se faire en tenant compte de « cet objectif et en analysant sa situation de faits, afin de vérifier si l’une ou l’autre des conséquences fatales qui y sont associées risquent raisonnablement de se produire » [sic]. Les extraits suivants résument la position de la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire :
« […]
[47] L’objectif évident de ce programme est le maintien ou le retour à domicile d’un travailleur qui est porteur d’une atteinte permanente grave et de limitations fonctionnelles handicapantes. Il est clairement exprimé par le législateur à l’article 158 de la loi.
[48] Cet objectif comporte en soi sa propre conséquence fatale, tout aussi clairement exprimée au deuxième paragraphe de l’article 162. Si un travailleur qui en a besoin ne bénéficie pas de ce programme, ou il ne peut revenir à son domicile et doit être hospitalisé ou hébergé dans un centre de soins, à cause des conséquences trop graves de sa lésion professionnelle, ou, s’il est déjà chez lui, il doit être transporté en maison d’hébergement ou en centre hospitalier.
[49] L’analyse de la situation d’un travailleur doit donc toujours se faire en ayant en vue cet objectif et en analysant sa situation de faits, afin de vérifier si l’une ou l’autre des conséquences fatales qui y sont associées risquent raisonnablement de se produire.
[…]
[58] La procureure du travailleur a argumenté que le travailleur ne pouvait avoir demandé cette aide en 1995, puisqu’il ignorait alors qu’il y avait droit. La Commission des lésions professionnelles prend avec beaucoup de réserve une telle affirmation, qui, à la limite, tente d’invoquer l’ignorance de la loi, pour asseoir rétroactivement un droit.
[59] Or la réalité, en matière d’aide personnelle à domicile, apparaît autrement plus limpide et s’infère de l’objectif même de ce programme: si l’aide personnelle à domicile n’est pas accordée à un travailleur lourdement handicapé, ce dernier ne peut se maintenir chez lui ni même y revenir après une hospitalisation.
[60] Le besoin crée la demande, qui se fonde sur une réalité qui comporte en elle-même sa propre évidence. Si le besoin n’est pas là, il est certain que les chances sont grandes qu’il n’y ait pas de demande.
[61] C’est donc à la lumière des notes consignées par le répondant du travailleur à la CSST ou encore à la lumière des notes médicales des médecins traitants, que cette réalité du besoin peut transparaître et il est pour le moins hasardeux de conclure qu’une spécialiste en ergothérapie puisse juger rétroactivement de ce besoin, en se fiant au seul témoignage du travailleur, principal intéressé et juge en la matière.
[…] » [sic]
[69] La Commission des lésions professionnelles en arrive à des conclusions similaires dans l'affaire Perreault et Industries Vallières et CSST[6]. La Commission des lésions professionnelles estime qu'en dépit du fait que la travailleuse présente « des difficultés à accomplir certaines activités ou gestes bien précis en raison de problèmes résiduels se traduisant surtout par un manque de force, de mobilité et de dextérité au niveau des deux mains », il n'a pas été démontré que « l’aide requise à ces seules occasions soit nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile ».
[70] Dans une autre affaire plus récente[7], la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile, car « rien n’indique [qu'elle] est dans une situation qui l’oblige à être hospitalisée ou encore que son maintien à domicile soit si précaire que sa santé ou sa sécurité est en danger », cette dernière étant demeurée plusieurs mois seule.
[71] La Commission des lésions professionnelles conclut dans le même sens dans l'affaire Paquin et Home Dépôt du Canada inc.[8] et écrit que l’absence d’un seul critère « donnant ouverture à l’aide personnelle à domicile empêche l’éligibilité du travailleur à une telle aide ». La Commission des lésions professionnelles considère que « le travailleur n’a pas présenté une preuve convaincante et prépondérante permettant de conclure que sans une aide personnelle partielle pour son hygiène personnelle et la préparation des repas, il ne peut et n’aurait pu rester à son domicile ».
[72] Ces principes sont repris dans Savard et Lacroix & Fils Granit ltée[9]. Dans ce cas, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que le travailleur a démontré que les deux premières conditions prévues à l'article 158 de la loi sont satisfaites, autrement dit qu'il demeure incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer, sans aide, les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement. Toutefois, en dépit de ce constat, la Commission des lésions professionnelles considère qu'il n'a pas droit à l'aide personnelle, car « il importe également que l’aide personnelle à domicile s’avère nécessaire au maintien ou au retour à domicile ». La Commission des lésions professionnelles explique ensuite qu'il a maintes fois été reconnu par la jurisprudence qu'en insérant la conjonction « et » entre les deux premières conditions, le législateur les rend « indissociables » et que « le seul fait d’être incapable d’effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile ».
[73] Dans le présent cas, monsieur Chamula présente une lésion professionnelle aux deux épaules.
[74] Sa demande d'aide personnelle à domicile est déposée à la CSST le 7 novembre 2011 dans le cadre d'une démarche pour obtenir le remboursement de frais « pour adapter certains éléments à [son] domicile, afin que ceux-ci soient plus fonctionnels ».
[75] Dans sa lettre du 7 novembre 2011, monsieur Chamula ne fait pas spécifiquement référence au paiement de frais d'aide personnelle à domicile, mais à un « soutien à domicile » et demande « davantage d'informations à ce sujet » [sic].
[76] Il ne mentionne pas qu'il a besoin d'aide pour son maintien à domicile ni qu'il a dû faire appel à une aide extérieure pour y demeurer.
[77] Ses démarches s'apparentent plus à celles d'une personne qui s'informe des avantages que lui confère la loi et de ce qu'il peut retirer de la CSST, notamment lorsqu'il écrit : « on m’a informé que je pouvais avoir droit à des montants pour adapter certains éléments à mon domicile, afin que ceux-ci soient plus fonctionnels ».
[78] Le tribunal remarque qu'à la suite du message de la conseillère en réadaptation du 6 décembre 2011 qui a notamment pour but de « le questionner par rapport à sa demande d'aide personnelle », monsieur Chamula lui adresse un document le 7 décembre 2011 par télécopieur dans lequel il fournit des informations relatives à sa propriété. En aucun temps, monsieur Chamula n'y mentionne qu'une aide personnelle à domicile est requise afin d'y assurer son maintien.
[79] Le tribunal note, de plus, que dans les autres lettres qu'il adresse à la CSST de façon contemporaine à sa demande de « soutien à domicile », monsieur Chamula ne fait aucunement référence au fait qu'il requiert une aide personnelle pour son maintien à domicile.
[80] Monsieur Chamula est alors retiré du travail depuis plus de deux ans, sa lésion professionnelle à l'épaule droite est consolidée depuis le 22 mars 2011 et il demeure toujours à son domicile.
[81] Par ailleurs, les informations recueillies par la conseillère en réadaptation lors de l'entretien téléphonique du 9 décembre 2011 relativement à la demande d'aide personnelle de monsieur Chamula ne révèlent pas que celle-ci est requise pour assurer son maintien à domicile.
[82] La conseillère en réadaptation écrit que les demandes de monsieur Chamula visent l'installation d'un nouveau bain. Lorsque la conseillère en réadaptation aborde la question de la capacité de ce dernier de se laver, monsieur Chamula « dit qu'il a de la difficulté à se laver le dos » et que « ce n'est pas à son épouse de l'aider à se laver ». Monsieur Chamula mentionne aussi « qu'il a eu accès à la jurisprudence concernant toutes les aides à domicile […] accordées à d'autres » travailleurs.
[83] Ce genre d'échanges, de l'avis de la soussignée, ne traduit pas un besoin chez monsieur Chamula qui est tel que « cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile ».
[84] Les témoignages de monsieur Chamula et de sa conjointe ne sont pas plus concluants pour établir que l'aide personnelle à domicile est requise pour son maintien à domicile.
[85] Madame Pellerin affirme qu'au coucher et au lever du lit, monsieur Chamula éprouve de la difficulté et qu'elle lui apporte parfois son aide en l'aidant à s'asseoir ou en installant des coussins dans son dos. Monsieur Chamula, pour sa part, déclare que sa principale difficulté le matin est de se « lever les jambes ».
[86] Au niveau de l'hygiène personnelle, monsieur Chamula déclare qu'il n'a aucun besoin au niveau vésical et qu'il n'a jamais demandé d'aide pour cela. Son problème se situe au niveau des soins intestinaux. Comme il éprouve de la difficulté avec cette tâche, il prend un bain lorsque requis. Lorsqu'il est interrogé sur le type d'aide qu'il aimerait recevoir pour pallier cette difficulté, monsieur Chamula demande un système de nettoyage muni d'une télécommande.
[87] Madame Pellerin relate qu'elle apporte parfois son aide à son mari pour laver sa tête, son dos et ses aisselles ainsi que pour se raser et s'habiller pour certains vêtements comme les chemises, mais que ce dernier prend des bains seul durant la journée en son absence, ce qui a quelques fois entraîné des chutes. Monsieur Chamula confirme ces informations. Il déclare être en mesure d'enfiler des pantalons de « jogging » et des souliers sans lacets. Il nécessite de l'aide pour boutonner des chemises et ne porte plus de ceinture.
[88] Pour les repas, madame Pellerin affirme que son mari est capable de manger seul, mais avec certaines difficultés. Monsieur Chamula reconnaît qu'en ce qui a trait aux repas, il peut en faire une partie. Lorsqu'il mange, il ne décolle pas les bras de son corps. Monsieur Chamula admet qu'au moment où il présente sa demande d'aide personnelle à domicile en 2011, personne ne vient chez lui pour lui préparer des repas et rien ne laisse croire que cette situation a changé. Il ajoute qu'il n'a pas l'habitude de déjeuner ni de dîner et qu'il prend ses soupers avec son épouse.
[89] Madame Pellerin affirme qu’au niveau de l'approvisionnement, le couple fait les courses ensemble. Son mari peut conduire le véhicule pour se rendre au village à une distance de cinq kilomètres. Monsieur Chamula se rend aussi à la quincaillerie du village lorsque requis. Ce dernier confirme ces informations et évalue ses sorties à l'épicerie ou à la quincaillerie à au moins deux par semaine.
[90] Dans ses temps libres, madame Pellerin dit que son mari lit, utilise son ordinateur et regarde la télévision. Monsieur Chamula confirme que pour s'occuper, il regarde ses courriels et écoute la radio. Madame Pellerin fait aussi référence au fait que son mari est membre d'un club de tir pour entretenir des relations avec ses amis, qu'il prend parfois des cafés avec ceux-ci et qu'il est impliqué dans une association de personnes retraitées.
[91] Pour le club de tir, monsieur Chamula confirme qu'il s'y rend à plusieurs reprises pour le social, mais précise qu'il ne tire pas. Il reconnaît, toutefois, que pour conserver son permis d'arme, il doit passer un examen de tir une fois par année. Pour ce faire, il appuie son bras sur une table et tire deux ou trois balles. Ceci lui occasionne de la douleur.
[92] Monsieur Chamula confirme qu'il visite des amis et ajoute qu'il est parfois appelé à faire des conférences dans des écoles.
[93] En regard de la fermette, madame Pellerin affirme que son mari ne s'implique plus depuis les deux dernières années. Ce dernier affirme que depuis l'accident du travail du 25 mars 2009, il ne fait plus rien. Il a vendu la majorité de ses animaux. Il en avait autrefois environ mille et ce nombre est maintenant réduit à une centaine. Il est encore en mesure de ramasser des œufs avec la main gauche et de mettre du bois dans le poêle. En contre-interrogatoire, monsieur Chamula reconnaît cependant qu'il donne un « petit coup de main sur la ferme, mais de moins en moins ».
[94] Le tribunal retient de ces témoignages qu'il n'a pas été démontré qu'une aide personnelle est requise pour son maintien à domicile, ni au moment où monsieur Chamula fait sa demande en novembre 2011, ni à l'époque de l'audience. Non seulement monsieur Chamula est demeuré à son domicile depuis 2011, mais il démontre qu'il a été en mesure d'accomplir diverses activités.
[95] Les conclusions qui figurent aux rapports produits par madame Bacon le 13 janvier 2014 et ainsi qu'à la Grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile produite par le docteur Boctor le 5 septembre 2012 ne démontrent pas non plus qu'une aide personnelle est requise pour le maintien à domicile de monsieur Chamula.
[96] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Paquin et Home Dépôt du Canada inc.[10], l’aide personnelle ne peut être accordée « malgré la preuve de besoins évalués selon la grille » lorsqu'il n'a pas été établi que cette aide est nécessaire au maintien à domicile. Ce n'est que « lorsque tous les critères prévus à l’article 158 de la loi (et à l’article 1 du règlement) sont établis, y compris la preuve de la nécessité de cette aide personnelle pour le maintien à domicile » que l’aide est accordée.
[97] Donc, bien que le docteur Boctor et l'ergothérapeute Bacon aient rempli la Grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile et qu'il ressort de leur analyse que monsieur Chamula demeure incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer, sans aide, les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement, ceci est insuffisant pour lui donner droit à l'aide personnelle à domicile puisqu'à l'instar de l'affaire Savard et Lacroix & Fils Granit ltée[11], « il importe également que l’aide personnelle à domicile s’avère nécessaire au maintien ou au retour à domicile ».
[98] Le tribunal note, d'une part, que le docteur Boctor n'indique aucunement sur la Grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile qu'il remplit le 5 septembre 2012 que l’aide personnelle s’avère nécessaire au maintien ou au retour à domicile de monsieur Chamula.
[99] Le tribunal remarque qu'au moment où il remplit la Grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile, le docteur Boctor rédige une lettre dans laquelle il explique les raisons qui l'amènent à conclure que monsieur Chamula est incapable de prendre soin de lui-même. Cette lettre se lit comme suit :
« […]
Compte tenu de son atteinte permanente et de ses limitations fonctionnelles découlant de son accident de mars 2009, M. Chamula est incapable de prendre soin de lui-même.
Avant l'accident, il jouissait d'une excellente forme physique : il s'occupait de sa ferme (plus de 500 animaux en élevage), entretenait ses terres (labours, débroussaillage sur 45 hectares), entretenait sa machinerie agricole et faisait son bois de chauffage sur ses terres forestières (25 hectares). Il a aussi construit sa demeure (en 2001 sur 3 étages), en continuait la finition (charpente et ébénisterie) et assurait l'entretien de tous les bâtiments principaux et secondaires.
À son travail d'enseignant s'ajoutaient de multiples fonctions (projets étudiants de financement tels que serres, activités de production alimentaires de confiserie et de boulangerie en modèle entrepreunarial). Il s'adonnait aussi à la chasse, au tir de précision en club et à d'autres activités de plein air.
Depuis l'été 2009, suite à son accident, M. Chamula a besoin d'assistance car il ne peut plus accomplir ces tâches ou fonctions car il est sévèrement handicapé aux 2 épaules (bilan-plateau du Dr. Du Tremblay et Résonances magnétiques d'août 2012 par les docteurs Béliveau et Charlebois).
Besoins d'assistance partielle pour :
Hygiène corporelle
Habillage, Déshabillage
Soins intestinaux
Utilisations des commodités du domicile
Préparation du diner, Préparation du souper
Ménage léger
Approvisionnement
Besoin d'assistance complète pour :
Ménage lourd
Lavage du linge
Tout type de travaux physiques sur la propriété
Pour toutes ces raisons, je prescris que l'aide personnelle est vitale afin de maintenir M. Chamula à domicile et ce pour son bien-être physique,psychique et moral.
[…] » [sic]
[100] Le tribunal note que dans cette lettre, le docteur Boctor écrit que « pour toutes ces raisons » l'aide personnelle est vitale afin de maintenir monsieur Chamula à domicile.
[101] Le tribunal estime que cette affirmation n'est pas probante.
[102] Premièrement, le critère de la nécessité de l'aide pour assurer le maintien à domicile est un critère différent de celui relatif à l'incapacité de prendre soin de soi-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques effectuées normalement.
[103] L'incapacité de monsieur Chamula de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement ne constitue donc pas une raison pour établir que « cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile ». C'est ce qui ressort de l'affaire Savard et Lacroix & Fils Granit ltée[12].
[104] D'autre part, au moment où il rédige cette lettre, monsieur Chamula se maintient à domicile sans cette aide depuis son arrêt de travail en mai 2009.
[105] Le tribunal constate, enfin, que monsieur Chamula demeure à son domicile sans cette aide à ce jour.
[106] Il est difficile, dans ces circonstances, de conclure comme le fait le docteur Boctor que « l'aide personnelle est vitale afin de maintenir monsieur Chamula à domicile ».
[107] Quant au témoignage du docteur Boctor, il n'est pas plus concluant en ce sens.
[108] Le tribunal en arrive aux mêmes conclusions en ce qui a trait au rapport et au témoignage de l'ergothérapeute Bacon.
[109] Le tribunal remarque que cette dernière n'indique pas dans son rapport que l’aide personnelle à domicile s’avère nécessaire au maintien ou au retour à domicile de monsieur Chamula.
[110] Le tribunal note, par ailleurs, que bien que l'ergothérapeute Bacon ait rempli à deux reprises la Grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile, une première pour les besoins de monsieur Chamula en 2011 et une seconde pour ses besoins en 2014, cette dernière a évalué ses besoins à une occasion seulement, soit le 13 janvier 2014.
[111] Madame Bacon indique sur son rapport que les conclusions émises pour l'année 2011 le sont « selon les documents médicaux contemporains aux réclamations de l'automne 2011 », ce qui, de l'avis de la soussignée, n'a pas la même valeur probante qu'une évaluation réalisée de façon contemporaine.
[112] Le tribunal en arrive aux mêmes conclusions en regard du témoignage de madame Bacon.
[113] Lorsqu'elle est interrogée sur la nécessité de l'aide personnelle pour le maintien de monsieur Chamula à domicile, madame Bacon souligne premièrement la question de sécurité, surtout en ce qui a trait aux transferts, particulièrement au niveau des escaliers et de la salle de bain en raison d'un historique de chutes. Madame Bacon estime que les aides techniques recommandées ainsi que l'aide personnelle à domicile sont indispensables dans ce cadre-là à la sécurité et à l'intégrité physique de monsieur Chamula.
[114] Madame Bacon ajoute que « pour la participation active de monsieur Chamula » « dans sa propre vie quotidienne », l'attribution des aides techniques pourrait compenser en partie les incapacités que ce dernier rencontre dans le quotidien alors que « l'aide personnelle pourra lui permettre peut-être de conserver ses énergies pour les activités à teneur peut-être plus sociales ou plus significatives pour lui » [sic].
[115] Le tribunal estime que cette dernière hypothèse formulée par l'ergothérapeute Bacon selon laquelle l'aide personnelle à domicile pourra peut-être permettre à monsieur Chamula de conserver ses énergies pour d'autres activités ne répond pas à la question de savoir si « cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile ».
[116] Il y a une nuance importante entre la nécessité de recevoir une aide pour se maintenir à domicile et la possibilité qu'une telle aide permette de vaquer à des activités autres.
[117] En ce qui a trait à la question de sécurité relative à l'historique de chutes de monsieur Chamula et à la nécessité des aides techniques recommandées, le tribunal disposera de cette question dans la partie de sa décision relative à cette requête.
[118] Le tribunal constate, par ailleurs, que le 11 février 2013, l'ergothérapeute S. Curadeau produit un rapport à la demande de la CSST. Son mandat consiste à évaluer les besoins de monsieur Chamula relativement à l'accès au bain et à la problématique au sujet des rampes et des escaliers et de faire des recommandations concernant les aides techniques.
[119] Dans ce rapport, il n'est nullement question de la nécessité d'une aide personnelle pour assurer le maintien de monsieur Chamula à domicile.
[120] Par ailleurs, le tribunal ne retient pas l'argument du procureur de monsieur Chamula qui plaide que la CSST aurait dû procéder à l'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile en tenant « compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur » et que cette évaluation devait se faire « à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources ».
[121] Certes, l'article 5 du règlement prévoit que les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la CSST en tenant compte des paramètres auxquels fait référence le procureur de monsieur Chamula.
[122] Toutefois, avant de procéder à l'évaluation de ces besoins, encore faut-il que monsieur Chamula satisfasse les conditions d'ouverture au droit à l'aide personnelle à domicile édictées à l'article 1 de ce règlement.
[123] Or, à partir du moment où monsieur Chamula ne répond pas au critère prévu au paragraphe 3 de l'article 1 du règlement, il n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile.
[124] Bien que les motifs de la conseillère en réadaptation ne soient pas très explicites, le tribunal note que cette dernière indique dans sa note évolutive du 9 décembre 2011 que monsieur Chamula n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile, d'où l'absence d'évaluation.
[125] Le tribunal est d'avis, d'autre part, que même si la CSST en était venue à la conclusion qu'une évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile était requise, elle n'était pas dans l'obligation de procéder à celle-ci « à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources », car il n'est pas indiqué au 2e alinéa de l'article 5 du règlement que la CSST « doit » procéder ainsi, mais plutôt que « ces besoins peuvent être évalués » de cette façon.
[126] Par conséquent, le tribunal est d'avis que monsieur Chamula n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile.
· Bois de chauffage
[127] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Chamula a droit au remboursement du coût d'achat du bois de chauffage.
[128] La Commission des lésions professionnelles note que monsieur Chamula demande aussi que lui soit remboursé le coût d'un ouvrier pour ramasser, fendre, corder et rentrer le bois dans sa résidence familiale à raison de deux fois par semaine, et ce, depuis le mois d'octobre 2011.
[129] L'article 165 de la loi prévoit qu'un travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[130] Pour avoir droit au remboursement des frais qu'il engage pour faire exécuter des travaux d'entretien courant de son domicile, monsieur Chamula doit démontrer :
Ø qu'il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle ;
Ø que les frais dont le remboursement est demandé sont engagés pour faire exécuter des travaux d'entretien courant du domicile ;
Ø qu'il est incapable d'effectuer ces travaux ;
Ø qu'il effectuerait normalement lui-même ces travaux si ce n'était de sa lésion.
[131] Le tribunal ne remet pas en question le fait que monsieur Chamula satisfait trois des quatre critères de l'article 165 de la loi, à savoir qu'il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle du 25 mars 2009, qu'il est incapable d'effectuer les travaux de coupe, de cordage et de transport du bois de chauffage et qu'il effectuerait normalement lui-même ces travaux si ce n'était de sa lésion.
[132] Reste donc à déterminer si les frais dont monsieur Chamula demande le remboursement sont engagés pour des travaux d'entretien courant du domicile.
[133] Sur cette question, bien que la loi ne précise pas le sens qui doit être donné à l'expression « entretien courant », il a été déterminé que ceux-ci correspondent à des travaux d'entretien habituels, ordinaires du domicile, par opposition à des travaux d'entretien inhabituels ou extraordinaires[13].
[134] Dans l'affaire Champagne et Métallurgie Noranda inc. (Horne)[14], la Commission des lésions professionnelles considère que l'expression « travaux d'entretien courant du domicile » utilisée par le législateur à l'article 165 de la loi vise « des travaux qui sont exécutés pour maintenir en bon état le domicile du travailleur et dont la nature même […] fait qu'ils sont habituels, ordinaires et banals ».
[135] En regard de l'achat et des activités de coupe, de transport et de cordage du bois de chauffage, la Commission des lésions professionnelles[15] en arrive à la conclusion qu'il ne s'agit pas de « travaux exécutés pour garder en bon état le domicile du travailleur lorsque le chauffage au bois ne constitue pas le principal ou l’unique mode de chauffage du domicile du travailleur ». La Commission des lésions professionnelles explique que « lorsque le chauffage au bois est le principal ou l’unique moyen de chauffage du domicile du travailleur, il y a lieu d’assimiler l’achat de bois de chauffage et ses activités afférentes (coupe, transport et cordage) à des travaux d’entretien courant du domicile » puisque le fait de les cesser provoquerait la détérioration du domicile :
« […]
[32] En effet, considérant nos hivers rigoureux en Abitibi-Témiscamingue, le refus de rembourser à un travailleur, porteur d’une atteinte permanente telle qu’il ne peut plus couper, transporter et corder son bois de chauffage, risquerait de le priver de pouvoir chauffer son domicile. À très court terme, cela provoquerait la détérioration du domicile, comme le bris des conduites d’eau par exemple, et l’empêcherait de pouvoir y habiter tout simplement ce qui contribuerait également à la détérioration pendant environ 7 mois par année (octobre à avril inclusivement).
[…] »
[136] Suivant ce raisonnement, la Commission des lésions professionnelles[16] conclut qu'un travailleur qui ne démontre pas que le chauffage au bois de son domicile constitue le moyen principal ou unique de chauffage n'a pas droit au remboursement de ce coût en vertu de l'article 165 de la loi.
[137] Ces principes ont été retenus par la Commission des lésions professionnelles à maintes reprises[17].
[138] Dans l'affaire Prud’homme et 9064-0194 Québec inc.[18], la Commission des lésions professionnelles considère que lorsque la preuve révèle que le « chauffage au bois constitue le système de chauffage principal de la résidence et non un système d’appoint », le remboursement peut être accordé :
« […]
[9] Reste à voir si l’achat et le cordage du bois peuvent, dans le cas présent, être considérés comme étant des travaux d’entretien courant du domicile du travailleur au sens de l’article précité.
[10] La jurisprudence considère que oui2. À maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles a jugé que pour autoriser le remboursement de ces frais, preuve devait être faite que le chauffage au bois constitue le système de chauffage principal de la résidence et non un système d’appoint3. Il n’est par ailleurs pas nécessaire que le bois soit le système de chauffage exclusif, dans la mesure où c’est le principal4.
[…] »
Notes omises.
[139] La soussignée partage cette interprétation.
[140] C'est pourquoi dans le présent cas, le tribunal considère que monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement demandé pour les travaux de coupe ou d’approvisionnement de son bois de chauffage, car ce dernier reconnaît qu'il ne s'agit pas du principal ou de l'unique moyen de chauffage de son domicile.
[141] Monsieur Chamula admet à l'audience qu'il utilise ce moyen pour approximativement 50 % de son chauffage.
[142] Ainsi, les travaux de coupe ou d’approvisionnement de son bois de chauffage ne constituent pas des travaux d'entretien courant de son domicile et monsieur Chamula n'a pas droit à leur remboursement.
· Adaptation du véhicule
[143] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Chamula a droit au remboursement du coût des travaux d'adaptation de son véhicule.
[144] Les articles 155 et 156 de la loi prévoient que l'adaptation du véhicule principal d'un travailleur peut être faite aux conditions suivantes :
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
__________
1985, c. 6, a. 155.
156. La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.
__________
1985, c. 6, a. 156.
[145] Il ressort de ces dispositions que le législateur permet le remboursement du coût des travaux d'adaptation du véhicule principal d'un travailleur « pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès ».
[146] Le coût d'acquisition d'un véhicule ne peut donc être remboursé à un travailleur en vertu des articles 155 et 156[19] puisque seul le coût d'adaptation est prévu à la loi[20].
[147] Dans l'affaire Duhaime et Lavalum S.E.C.[21], la Commission des lésions professionnelles précise que « pour qu’il y ait adaptation du véhicule au sens de ces articles, il doit y avoir des travaux de cette nature sur les composantes initiales d’un véhicule, pour en changer les attributs, et faire en sorte de respecter la capacité fonctionnelle du travailleur ».
[148] Ce principe a été repris par la Commission des lésions professionnelles dans d'autres décisions[22].
[149] Dans le présent cas, monsieur Chamula déclare qu'il a fait l'achat d'un nouveau véhicule muni d'une transmission automatique à l'automne 2009 en raison des difficultés qu'il éprouvait à changer les vitesses sur le véhicule Jeep Cherokee à transmission manuelle qu'il conduisait auparavant.
[150] Dans la lettre qu'il adresse à la CSST le 7 novembre 2011 relativement à l'adaptation de son domicile, ce dernier indique ce qui suit :
« […]
le Véhicule (transmission automatique car mon véhicule Jeep est un véhicule manuel)
[…] » [sic].
[151] Dans son argumentation écrite, son procureur demande de reconnaître que monsieur Chamula a droit au remboursement des frais supplémentaires de 1 700 $ liés à l'achat d'un véhicule muni d'une transmission automatique. Le tribunal note qu'en début d'audience, le montant de la demande était évalué approximativement à 1 600 $.
[152] Au soutien de ses arguments, le représentant de monsieur Chamula fait référence au témoignage de ce dernier ainsi qu'à ceux de madame Bacon et du docteur Boctor, lequel rédige une lettre le 23 août 2012 dans laquelle il écrit ce qui suit :
« […]
M. Chamula, suite à son accident, est sujet à des conséquences qui limitent sa capacité de conduire un véhicule dont la transmission est manuelle. Il a donc dû acheter un véhicule équipé d'une transmission automatique, en octobre 2009.
Les divers mouvements répétitifs du bras droit, pour changer les vitesses, ne sont plus possibles en raison des atrophies et ruptures des ligaments (tendinopathies) de ses deux épaules (coiffes des rotateurs des deux épaules).
La seule solution est donc pour M. Chamula, d'utiliser un véhicule à transmission automatique.
[…] » [sic]
[153] Les témoignages de monsieur Chamula, de madame Bacon et du docteur Boctor vont dans le même sens que les propos tenus dans la lettre du 23 août 2012.
[154] Le tribunal estime que monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement du coût de travaux d'adaptation du véhicule principal visé dans l'article 155 de la loi, car de tels travaux n'ont pas été réalisés.
[155] Monsieur Chamula fait l'acquisition d'un nouveau véhicule à l'automne 2009, lequel est équipé d'une transmission automatique et correspond déjà à ses besoins. Ainsi, aucune adaptation n'est requise.
[156] La soussignée note, en outre, que la requête pour obtenir le remboursement du supplément payé pour une transmission automatique est déposée à la CSST en novembre 2011 seulement, soit deux ans après l'achat du véhicule en question.
[157] Au surplus, la prescription de son médecin relative à la conduite d'un véhicule muni d'une transmission automatique est faite le 23 août 2012, soit près de trois ans après l'achat.
[158] Le tribunal se questionne donc sur la contemporanéité du besoin de monsieur Chamula.
[159] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Wener et École à Pas de Géant[23], « même si l’article 155 de la loi n’indique aucun délai pour faire une réclamation pour l’adaptation d’un véhicule ni si une prescription d’un médecin doit être obtenue avant de procéder à l’adaptation de son véhicule, le tribunal estime que la réclamation doit être déposée dans un délai raisonnable après avoir obtenu la prescription de son médecin ».
[160] Dans cette affaire[24], dont les faits sont semblables à ceux du présent cas, la Commission des lésions professionnelles conclut que « le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût relié à une transmission automatique sur le véhicule neuf dont il a fait l’acquisition », car celui-ci est « déjà équipé d’une transmission automatique [et] n’a pas été transformé ou adapté » de manière à le rendre conforme à la prescription du médecin.
[161] La Commission des lésions professionnelles[25] constate, en outre, qu'il s'est écoulé seize mois entre la date d'achat du véhicule à transmission automatique par le travailleur et la prescription du médecin et 17 mois entre l'acquisition du véhicule et le dépôt d'une réclamation auprès de la CSST. La Commission des lésions professionnelles qualifie ce délai de « nettement déraisonnable ».
[162] La soussignée estime que ce raisonnement s'applique au présent cas.
[163] Le présent tribunal constate, enfin, que monsieur Chamula ne présente aucune preuve pour démontrer que le montant de 1 700 $ réclamé correspond réellement au surplus encouru pour une transmission automatique.
[164] Or, l'article 156 de la loi prévoit que la CSST « ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation » du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 155 « que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux ».
[165] Le tribunal est donc d'avis que monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement demandé.
480241-64-1208, 486399-64-1211 et 546115-64-1407
· Adaptation du domicile
[166] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Chamula a droit au remboursement de certains frais pour l'adaptation de son domicile.
[167] L'article 152 de la loi stipule qu'un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile adapté à sa capacité résiduelle :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[168] Les conditions permettant l'adaptation du domicile d'un travailleur sont prévues à l'article 153 de la loi comme suit :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
__________
1985, c. 6, a. 153.
[169] Dans le cas de monsieur Chamula, la preuve révèle que ce dernier a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique.
[170] Il n'y a, par ailleurs, aucune raison de croire que monsieur Chamula ne demeurera pas dans son domicile pour une période d'au moins trois ans.
[171] Reste donc à déterminer si les adaptations demandées sont nécessaires et constituent la solution appropriée pour lui permettre d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de celui-ci.
o Sièges monte-charges pour deux escaliers
[172] Monsieur Chamula demande à la CSST d'adapter son domicile par l'achat et l'installation de deux chaises-escaliers afin qu'il puisse avoir accès de manière sécuritaire aux différentes commodités de son domicile qui sont réparties sur les trois étages de sa maison.
[173] Monsieur Chamula allègue avoir fait plusieurs chutes dans les escaliers de sa résidence en raison de sa lésion aux deux épaules. Son représentant écrit dans son argumentation qu'il « a des problèmes d'équilibre lorsqu'il se déplace ».
[174] Au soutien de cet argument, le procureur de monsieur Chamula cite un extrait du rapport de l'ergothérapeute Bacon :
« […]
Équilibre :
L'équilibre statique assis et debout est préservé. L'équilibre dynamique est affecté par l'absence de balancement et du peu de possibilités d'appui des membres supérieurs. L'impact fonctionnel est minime pour les déplacements sur surface stable, mais l'ascension et la descente d'escaliers, le transfert au bain, ainsi que la marche sur surface irrégulière ou glissante sont affectés. En effet, dans l'escalier, monsieur recherche un appui des deux mains. Il doit donc tourner le tronc pour arriver à placer les deux mains sur la même main courante, puisque les coudes sont maintenus près du tronc. On note d'ailleurs un historique de chute, entre autres dans les escaliers. En ce sens, je réitère ma recommandation pour deux sièges et un siège élévateur pour le bain.
[…] »
[175] Le représentant de monsieur Chamula ajoute que madame Bacon se dit en accord avec la recommandation de l'ergothérapeute Curadeau ayant produit un rapport le 11 février 2013 à la demande de la CSST.
[176] Dans son rapport du 11 février 2013, l'ergothérapeute Curadeau écrit ce qui suit à ce sujet :
« […]
Ø Déplacement
• À l’intérieur, monsieur se déplace sans difficulté et sa boiterie.
• Au niveau des escaliers, monsieur mentionne les franchir avec difficulté. On note qu’il peut parfois les franchir de manière non alternée ou alternée. Il n’est pas en mesure de prendre appui avec ses membres supérieurs et a tendance à coller son corps sur la main courante pour prendre appui. Monsieur mentionne faire des chutes régulièrement. On note que le mouvement de descendre lui apporte plus de déséquilibre. Monsieur souhaite identifier une solution pour éviter les chutes au quotidien.
Recommandation: Si on souhaite améliorer la sécurité au niveau des escaliers intérieurs de la maison, je recommanderais de faire l'essai de chaise escalier, pour les deux escaliers de la maison (rez-de-chaussée et sous-sol). Par contre, avant de procéder à des installations, je souhaiterais que monsieur visualise les chaises afin de s’assurer qu’il est en mesure de les opérer et que cette solution est sécuritaire et fonctionnelle pour monsieur. Il est important de noter que l’escalier qui mène au sous-sol lui permet de sortir à l’extérieur par le garage.
• À l’extérieur, monsieur est limité. Actuellement, monsieur mentionne être en mesure de se déplacer facilement, lorsque la surface de terrain est non-accidentée. Monsieur mentionne avoir plus de difficulté à se déplacer et à conserver son équilibre, lorsque le terrain est enneigé ou glacé. Ceci est en lien de conserver un bon équilibre, en raison de sa difficulté d’utiliser ses membres supérieurs, lors des déplacements,
• Monsieur conduit les deux véhicules de la maison. Il devrait être évalué sous peu par une ergothérapeute.
[…] » [sic]
[177] Le représentant de monsieur Chamula fait aussi référence à la doctrine médicale[26] déposée par l'ergothérapeute Bacon après l'audience.
[178] Le tribunal ne retient pas les arguments de monsieur Chamula, car il n'a pas été démontré de façon probante que cette adaptation est requise en raison de la lésion professionnelle que ce dernier présente aux épaules.
[179] Le tribunal constate, premièrement, qu'à la suite de sa lésion professionnelle à l'épaule droite, monsieur Chamula conserve certaines limitations fonctionnelles, lesquelles sont retranscrites au paragraphe 38 de la présente décision.
[180] Dans son Rapport d’évaluation médicale, le docteur Du Tremblay note, à l'examen subjectif, que monsieur Chamula « se plaint actuellement d'un phénomène douloureux continuel, même au repos, au niveau de l'épaule droite », qu'il « présente une diminution importante des mouvements au niveau de l'épaule droite », que « l'abduction est limitée aux environs de 50 degrés, l'élévation antérieure également » et qu'il « peut soulever certains objets le bras le long du corps mais il ne peut soulever aucun objet en hauteur » [sic].
[181] L'orthopédiste indique aussi que les activités de la vie quotidienne de monsieur Chamula sont limitées, de même que ses activités de loisirs, telles la chasse et la manipulation d'objets lourds et que « la douleur se situe au niveau sous-deltoïdien, en péri-articulaire et à la région périscapulaire du côté droit » [sic].
[182] À l'examen objectif, le docteur Du Tremblay note que « la démarche se fait de façon normale », que monsieur Chamula « peut circuler sur la pointe [des pieds] et sur les talons » et qu'il « peut se mettre en position accroupie ».
[183] L'examen de la colonne cervicale révèle des amplitudes articulaires normales[27]. L'orthopédiste note qu'il y a « un phénomène douloureux à la palpation » et que « la mobilisation provoque un phénomène douloureux dans tous les axes ».
[184] L'examen des membres supérieurs révèle que la circonférence des bras est symétrique à 31 centimètres, de même que celle des avant-bras qui est à 30 centimètres.
[185] L'examen des coudes révèle des mouvements de zéro à 140 degrés bilatéralement, le tout sans signe de pathologie. Les mouvements de prosupination montrent 90 degrés bilatéralement.
[186] Les amplitudes articulaires des poignets sont normales[28] et le docteur Du Tremblay ne note « aucun signe de pathologie » à ce niveau.
[187] L'examen neurovasculaire des membres supérieurs révèle des « réflexes ostéotendineux normaux aux niveaux bicipital, tricipital et brachioradial ». Le docteur Du Tremblay précise que « les forces musculaires et les sensibilités sont normales dans tous les territoires explorés de C2 à D1 » et que les « pouls périphériques sont présents ».
[188] L'examen de la colonne dorsolombaire révèle des mouvements normaux[29] à l'exception d'une perte de dix degrés à la flexion antérieure. Le médecin ne note aucun signe de pathologie au niveau du rachis dorsolombaire.
[189] Pour l'épaule gauche, le docteur Du Tremblay octroie aussi des limitations fonctionnelles, lesquelles sont retranscrites au paragraphe 42 de la présente décision.
[190] Dans le Rapport d’évaluation médicale qu'il produit le 18 juillet 2014, le docteur Du Tremblay note, à l'examen subjectif, que monsieur Chamula « se plaint d'un problème douloureux au niveau des deux épaules avec perte de mouvements, douleur qui survient même au repos et à la moindre activité », qu'il « décrit de plus une difficulté dans les activités de la vie quotidienne et domestique », que « l'habillement, l'hygiène et certaines facettes de ses activités sont problématiques et doivent être effectuées avec un geste adapté », qu'il ne « peut soulever de poids, ni faire de mouvements répétitifs ou avec force au niveau des deux épaules » et qu'il « ne fait aucun mouvement au-delà de 90 degrés d'abduction ou d'élévation ».
[191] À l'examen objectif, l'orthopédiste note que la démarche de monsieur Chamula « se fait de façon normale » et qu'il « peut circuler sur la pointe [des pieds] et sur les talons ».
[192] À la colonne cervicale, le docteur Du Tremblay « ne note pas de déformation, pas de spasme, pas d'atrophie ». La mobilisation du rachis cervical « montre un mouvement complet[30] mais avec phénomène douloureux en fin d'extension et de rotations » [sic]. L’orthopédiste ne note pas de signe « d'irritation radiculaire » et précise « que le Kemig, le Spurling et le signe de Lhermitte sont négatifs » [sic].
[193] L'examen de la colonne dorsolombaire est aussi similaire à celui pratiqué en mai 2011. Le docteur Du Tremblay indique qu'il ne « note pas d'anomalie, pas de déformation » à l'inspection du rachis dorsolombaire, que « les mouvements sont complets[31] » et que « les sacro-iliaques et les sciatiques sont non douloureux ».
[194] L'examen des membres supérieurs révèle que la circonférence des bras est symétrique à 29 centimètres alors que celle des avant-bras est à 29 centimètres à droite et à 28 centimètres à gauche.
[195] L'examen des coudes et des poignets est identique à celui du 4 mai 2011. Il en est de même de l'examen neurovasculaire des membres supérieurs.
[196] Le tribunal constate, à la revue des deux Rapports d’évaluation médicale produits par le docteur Du Tremblay et particulièrement à la lecture des limitations fonctionnelles qui résultent des lésions professionnelles aux épaules de monsieur Chamula, qu'il n'y a aucune contre-indication relative au fait de monter ou de descendre des escaliers.
[197] D'ailleurs, les lésions professionnelles ne se situent pas aux membres inférieurs ou au dos, mais aux épaules.
[198] Il est vrai que dans le rapport qu'elle produit le 11 février 2013, l'ergothérapeute Curadeau recommande l'essai d'une chaise-escalier, car monsieur Chamula « mentionne faire des chutes régulièrement, que le mouvement de descendre lui apporte plus de déséquilibre » et qu'il « souhaite identifier une solution pour éviter les chutes au quotidien ».
[199] Ceci, de l'avis de la soussignée, ne signifie pas que le déséquilibre allégué ou constaté est relié aux lésions professionnelles, car en sus des incapacités dont monsieur Chamula se plaint relativement aux épaules, l'ergothérapeute note bon nombre d'autres problèmes reliés aux activités motrices du cou, des coudes, des poignets, des mains, de certains doigts, du membre inférieur droit et du membre inférieur gauche. Or, ces problèmes ne découlent pas des lésions professionnelles aux épaules ou, du moins, ceci n'a pas été démontré.
[200] Les incapacités pour les régions autres que les épaules sont décrites dans les paragraphes suivants du rapport de madame Curadeau :
« […]
Incapacités reliées aux activités motrices
Ø Amplitude articulaire :
• Cou : Les mouvements actifs du cou sont tous limités, notamment au niveau de la flexion le mouvement actif est limité environ à la moitié, les rotations et les flexions latérales environ au quart du mouvement. Monsieur mentionne ne pas souhaiter faire le mouvement d’extension, parce que cela lui crée plus de douleurs. Monsieur mentionne porter un collet cervical le soir, pour lui permettre de reposer le cou.
• Membre supérieur droit : Au niveau de l’épaule, on note des limitations importantes et monsieur mentionne qu’il est préférable qu'il ne bouge pas ses épaules. D’ailleurs en position de repos, monsieur conserve ses membres supérieurs collés sur son corps et il a tendance à utiliser davantage le mouvement de ses coudes et de ses mains pour manipuler des objets. En situation, monsieur est en mesure de décoller légèrement ses bras de son corps, pour par exemple mettre et enlever son manteau, mais ceci lui a apporté une douleur importante. Au niveau du coude, les mouvements sont aussi limités. On note que les mouvements actifs de flexion et d’extension sont légèrement limités et accompagnés de tremblements. Les mouvements actifs de supination et de pronation sont dans la limite de la normale, mais cela lui occasionne des douleurs au niveau du coude. Au niveau de la main et des poignets, les mouvements actifs sont dans la limite de la normale. Par contre, monsieur mentionne avoir le 5e doigt constamment engourdi. La moyenne de la force de préhension est de 11 kg, ce qui est en dessous de son groupe selon les normes pour son groupe d’âge. Monsieur mentionne échapper souvent des objets.
• Membre supérieur gauche : Au niveau de l'épaule, on note des limitations importantes et monsieur mentionne qu’il est préférable qu’il ne bouge pas ses épaules. D’ailleurs en position de repos, monsieur conserve ses membres supérieurs collés sur son corps et il a tendance à utiliser davantage les mouvements de ses coudes et de ses mains pour manipuler des objets. En situation, monsieur est en mesure de décoller légèrement ses bras de son corps, comme lorsqu’il met et enlève son manteau, mais ceci lui apporte une douleur importante. Au niveau du coude, les mouvements actifs sont aussi limités. On note que les mouvements actifs de flexion, d’extension de supination et de pronation sont légèrement limités et accompagnés de douleurs. Au niveau des poignets, les mouvements actifs sont légèrement diminués et les mouvements lui apportent de la douleur au niveau du coude, dans la limite. Au niveau de la main, les mouvements actifs sont dans la limite de la normale, sauf au niveau de la flexion où les mouvements ne sont pas complets. Monsieur mentionne avoir le 3e et 4e 5e doigts constamment engourdis et de manière plus importante de ce côté. La moyenne de la force de préhension est de 15 kg, ce qui est en dessous de son groupe selon les normes pour son groupe d’âge.
• Membre inférieur droit : L’ensemble des mouvements actifs au niveau de la hanche est enraidi. Le mouvement de flexion de la hanche est dans la limite de la normale. Il est en mesure de croiser la jambe droite sur l’autre, mais en s’aidant de ses mains. Il ne peut pas toucher à ses pieds de cette façon. Les mouvements du genou et de la cheville sont dans la limite de la normale.
• Membre inférieur gauche : L’ensemble des mouvements actifs au niveau de la hanche est enraidi. Le mouvement de flexion de la hanche est dans la limite de la normale. Il est en mesure de croiser la jambe gauche sur l’autre, mais en s’aidant de ses mains. Il ne peut pas toucher à ses pieds de cette façon. Ce mouvement lui apporte de la douleur au niveau du dos. Les mouvements du genou et de la cheville sont dans la limite de la normale.
• Tronc : L’ensemble des mouvements actifs est légèrement limité, surtout parce qu’il a des difficultés à réaliser les mouvements, alors que les membres supérieurs demeurent collés sur le corps.
[…] » [sic]
Les soulignements sont de la soussignée.
[201] Le tribunal constate que dans le rapport d'évaluation pour l'adaptation de véhicule qu'elle produit le 13 mars 2013, l'ergothérapeute A. Lebeau fait aussi référence à des problématiques liées à d'autres parties du corps que les épaules, tel qu'il appert des paragraphes suivants de son rapport :
« […]
Lors de l’évaluation, monsieur Chamula rapporte la présence de douleurs constantes au niveau des deux scapulas et des trapèzes supérieurs. Des douleurs au niveau acromio-claviculaire (bilatérales) qui irradient jusqu’au niveau sternal sont également alléguées.
Des tensions cervicales sont alléguées. Afin de les soulager, monsieur porte un collet cervical le soir.
[…]
Le client rapporte également des engourdissements occasionnels au niveau des majeurs, annulaires et auriculaires (droite > gauche) et de l’enflure intermittente au niveau des avant-bras et des mains.
[…]
L’exécution des mouvements de flexion et d’extension actives des coudes est lente. Monsieur m’explique que s’il augmente la vélocité du mouvement une sensation de choc électrique apparaîtra au niveau des biceps et triceps.
La pronation est considérée comme fonctionnelle à droite et à gauche.
La mobilité du poignet et des doigts gauche est considérée comme fonctionnelle, malgré le délai nécessaire à la réalisation des mouvements. Je me dois malgré tout de préciser que lors de mon évaluation, je note de l’enflure au niveau des mains et doigts. Monsieur m’indique que c’est une conséquence de l’évaluation qui a eu lieu la veille. Quoique fonctionnelle, la fermeture des doigts est donc incomplète lors de mon évaluation.
V-2.b Force musculaire
La force de préhension n’a pu être évaluée lors de mon évaluation. En effet, monsieur est incapable de soutenir l’appareil Jamar.
[…]
La force des coudes est diminuée et symétrique (3/5). Lors de l’application d’une pression au niveau du poignet, monsieur rapportera une augmentation des douleurs.
[…]
L’équilibre assis et debout (statique et dynamique) est fonctionnel. En ce qui concerne l’équilibre debout dynamique, l’absence de balancement des membres supérieurs lors des déplacements aura un impact sur les capacités d’équilibration du client. Monsieur Chamula me rapportera d’ailleurs une sensation récurrente de perte d’équilibre. Un historique de chute est également présent.
[…] » [sic]
Les soulignements sont de la soussignée.
[202] L'ergothérapeute Bacon, pour sa part, rapporte ce qui suit quant aux amplitudes articulaires et à la force musculaire lors de son évaluation du 13 janvier 2014 :
« […]
Amplitudes articulaires et force musculaire (évalué qualitativement) :
Au niveau des épaules, Monsieur peine à éloigner les membres supérieurs de son tronc, ce qui correspond à une amplitude d’élévation/abduction de moins de 15o, de façon bilatérale. La mobilité cervicale est sévèrement limitée par l’ankylose et la douleur. Les mouvements de flexion et extension du coude sont limités et peu fluides. La force de préhension est sévèrement atteinte des deux côtés, Monsieur n’arrivant pratiquement pas à exercer de pression lors d’une poignée de main et ne pouvant dévisser un pot.
[…] » [sic]
Les soulignements sont de la soussignée.
[203] Le tribunal remarque que les constats faits tant par l'ergothérapeute Curadeau en février 2013, que par l'ergothérapeute Lebeau en mars 2013 que par l'ergothérapeute Bacon en janvier 2014 contrastent nettement avec ceux de l'orthopédiste Du Tremblay.
[204] Alors que l'orthopédiste Du Tremblay décrit des amplitudes articulaires normales de la colonne cervicale tant en mai 2011 qu'en juillet 2014, l'ergothérapeute Curadeau écrit que « les mouvements actifs du cou sont tous limités », que la flexion est diminuée de moitié alors que les rotations et les flexions latérales sont au quart du mouvement. Madame Curadeau mentionne même que monsieur Chamula ne souhaite pas faire le mouvement d’extension en raison de la douleur que ceci provoque. Les constats de l'ergothérapeute Bacon sont au même effet puisque cette dernière écrit que la « mobilité cervicale est sévèrement limitée par l’ankylose et la douleur ».
[205] De même, les examens des coudes et des poignets réalisés par le docteur Du Tremblay en mai 2011 et en juillet 2014 s'avèrent normaux, entre autres en ce qui a trait aux amplitudes articulaires qui sont toutes normales.
[206] Or, ceci détonne avec les descriptions rapportées par les ergothérapeutes selon lesquelles les mouvements de flexion et d'extension du coude droit sont non seulement limités, mais aussi accompagnés de tremblements et que tous les mouvements du coude gauche sont légèrement limités de même que ceux du poignet gauche.
[207] Mais il y a plus.
[208] Effectivement, la force de préhension est décrite par madame Curadeau comme étant « en dessous de son groupe selon les normes pour son groupe d’âge » et par madame Bacon comme étant « sévèrement atteinte des deux côtés ».
[209] Or, non seulement ceci n'est pas confirmé par les examens réalisés par le docteur Du Tremblay en 2011 et en 2014, mais ce dernier indique que les réflexes ostéotendineux bicipital, tricipital et brachioradial sont « normaux » et que les forces musculaires et sensibilités sont « normales dans tous les territoires explorés de C2 à D1 ». En outre, aucune amyotrophie n'est constatée aux bras de même qu'aux avant-bras par ce dernier en 2011 et en 2014, les deux bras sont symétriques alors qu'il y a une différence d'un centimètre entre les deux avant-bras en 2014.
[210] L'orthopédiste ne fait pas non plus référence à des engourdissements bilatéraux des troisième, quatrième et cinquième doigts ni à de l’enflure intermittente au niveau des avant-bras et des mains et ne rapporte pas que monsieur Chamula « mentionne échapper souvent des objets ».
[211] D'ailleurs, aucune preuve n'a été présentée pour établir une relation entre des engourdissements allégués aux doigts des deux mains et les lésions professionnelles aux épaules.
[212] Le tribunal note, en sus, que l'examen de la colonne dorsolombaire de monsieur Chamula pratiqué par le docteur Du Tremblay s'avère essentiellement normal outre une perte de dix degrés de la flexion antérieure.
[213] Ce médecin ne fait aucune référence à un enraidissement de « l'ensemble des mouvements actifs au niveau des hanches » ni que monsieur Chamula doit s'aider de ses mains pour croiser ses jambes ni qu'il ne peut pas toucher à ses pieds dans cette position en raison de douleurs au dos.
[214] En outre, le docteur Du Tremblay souligne que monsieur Chamula « peut se mettre en position accroupie », ce qui diffère des constats de l'ergothérapeute Curadeau qui conclut que ce dernier « présente des difficultés à s'accroupir, puisqu'il n'est pas en mesure de prendre appui sur ses membres supérieurs ».
[215] En somme, les évaluations faites par l'orthopédiste Du Tremblay avant et après celles des ergothérapeutes contrastent nettement avec celles-ci.
[216] Le tribunal ne peut donc accorder de force probante aux conclusions de ces ergothérapeutes qui tiennent compte de l'état général de monsieur Chamula.
[217] Le tribunal rappelle que le présent litige consiste à déterminer si monsieur Chamula a droit à une adaptation de son domicile non pas pour pallier ses nombreux problèmes physiques, mais pour l'aider à surmonter les conséquences de ses lésions professionnelles aux épaules. Ainsi, toute adaptation pour des conditions autres ne peut être autorisée en vertu des articles 151 et suivants de la loi.
[218] Par ailleurs, le tribunal considère non probante l'opinion de madame Bacon qui estime que les nombreuses chutes dans les escaliers alléguées par monsieur Chamula en raison d'une perte d'équilibre sont reliées aux lésions professionnelles aux épaules.
[219] Certes, les lésions professionnelles aux épaules subies par monsieur Chamula entraînent une diminution de ses amplitudes articulaires à ce niveau.
[220] Toutefois, les explications de madame Bacon — de même que celles de mesdames Curadeau et Lebeau — ne permettent pas d'établir de façon probante que les pertes d'équilibre alléguées par monsieur Chamula sont consécutives aux ankyloses des épaules et non à celles du cou, des coudes, du poignet gauche, de la colonne dorsolombaire et des hanches.
[221] Madame Bacon formule des hypothèses basées sur des observations qui ne sont pas corroborées par les examens réalisés par l'orthopédiste Du Tremblay dont les conclusions sur les limitations fonctionnelles et l'atteinte permanente qui résultent des lésions professionnelles aux épaules de monsieur Chamula lient le tribunal.
[222] Dans son témoignage, madame Bacon associe notamment la difficulté éprouvée par monsieur Chamula à tenir la main courante des escaliers à sa problématique de perte de force de préhension.
[223] Or, aucune preuve n'a été présentée pour établir un lien entre les lésions professionnelles aux épaules et cette perte de force, laquelle, de toute façon, n'est pas objectivée par l'orthopédiste Du Tremblay.
[224] Pour appuyer ses conclusions sur le lien qui existe entre les pertes d'équilibre et les lésions professionnelles aux épaules de monsieur Chamula, madame Bacon dépose, à la demande du tribunal, des articles de doctrine qu'elle ne commente pas.
[225] Dans l'ouvrage Corpus médical[32], l'auteur traite de l'orientation diagnostique devant un trouble de la marche et de l'équilibre :
« […]
Résumé :
La marche est une fonction essentielle et commune à tous les individus. Son altération peut être consécutive à de nombreuses maladies neurologiques et peut constituer une cause majeure de handicap moteur. Malgré la complexité de l'organisation anatomo-fonctionnelle et la diversité des structures impliquées dans la locomotion et le maintien de l'équilibre, les troubles de la marche ont une présentation souvent stéréotypée. La conduite de l'interrogatoire, et l'examen clinique constituent les étapes essentielles pour l'orientation diagnostique et la définition de la stratégie d'exploration à visée étiologique et la prise en charge thérapeutique.
[…]
La marche est une activité volontaire, automatique et réflexe impliquant de nombreuses structures anatomiques du système nerveux central et périphérique et nécessitant l'intégrité de l'appareil ostéo-articulaire.
La mise en jeu de l'appareil musculo-squelettique, principal effecteur de la marche, est dépendante de l'activation de structures spinales, supraspinales et sous-cortico-corticales. Pour être réalisée correctement, la marche nécessite l'intégrité des capacités de contrôle de la posture, et du maintien de l'équilibre. Le contrôle de la posture est assuré par la contraction permanente des muscles antigravitaires, le maintien de l'équilibre nécessite pour sa part une interaction permanente entre signaux afférents en provenance des différents systèmes sensoriels et signaux efférents activant les motoneurones spinaux et permettant la contraction des muscles antigravitaires. La locomotion proprement dite se décompose en une phase oscillatoire, représentant 60-65 % du temps de marche et une phase d'appui uni- ou bipodal, représentant 20 à 25 % du temps.
[…]
L'examen de la marche et de l'équilibre
Il s'effectue si possible sans chaussures et membres inférieurs dénudés mais également à l'insu du patient, par exemple lorsqu'il rentre dans la salle de consultation. L'examinateur doit pouvoir apprécier :
La locomotion
Mouvements des membres inférieurs, taille et vitesse des pas
Mouvements des membres supérieurs (caractère symétrique du balancement par exemple)
Posture du tronc, allure générale lors de la marche
[…] » [sic]
[226] Le tribunal ne voit pas en quoi un texte relatif à l'orientation diagnostique devant un trouble de la marche et de l'équilibre est pertinent dans le présent cas, car aucune preuve n'a été présentée pour démontrer que monsieur Chamula présente un tel trouble.
[227] Dans l'extrait précité, l'auteur indique notamment que l'altération de la marche « peut être consécutive à de nombreuses maladies neurologiques » et que cette activité volontaire, automatique et réflexe implique « de nombreuses structures anatomiques du système nerveux central et périphérique et nécessitant l'intégrité de l'appareil ostéo-articulaire ».
[228] Le tribunal ne voit pas en quoi ceci est sensé l'éclairer sur la question de savoir si les pertes d'équilibre alléguées par monsieur Chamula sont consécutives à ses lésions professionnelles aux épaules.
[229] Le fait qu'un examinateur doit pouvoir notamment apprécier les mouvements des membres supérieurs et le caractère symétrique du balancement lors de l'examen de la marche et de l'équilibre ne permet pas de répondre à cette question.
[230] Dans l'ouvrage Physiologie de l'homme[33], certains passages sont surlignés dont notamment ceux-ci :
« […] À cet égard, on peut même dire que nos membres inférieurs ne sont pas les seules parties de notre corps qui agissent pour la marche, et que le tronc et les membres supérieurs y concourent aussi. Qui ne sait que la marche est moins solide et moins vive quand on n'a pas la liberté de ses membres supérieurs qu'on considère, en effet, que malgré la mobilité continuelle du tronc et celle de l'organe de sustentation, il faut toujours que la ligne de gravité tombe dans la base de sustentation que fournit ce dernier.
[…]
[…] Ainsi ce bassin décrit alternativement sur chacun des deux fémurs des arcs de cercle qui sont d'autant plus étendus, que les pas sont plus grands ; et ces pivotemens [sic] deviennent sensibles surtout, quand le bassin est très-large, comme dans la femme. Le tronc lui-même et les membres supérieurs trahissent ces mouvemens [sic] du bassin ; le tronc s'incline à droite dans le mouvement du membre gauche, et à gauche dans le mouvement du membre droit ; et les bras se balancent d'arrière en avant, ou simultanément avec le mouvement du membre qui correspond à chacun d'eux, ou plus ordinairement en alternant avec ce mouvement, probablement alors afin de maintenir l'équilibre et de s'opposer à ce que le transport du corps en devant se fasse trop rapidement.
[…]
[…] Dans les deux cas, la ligne de gravité semble se mouvoir, non dans une même ligne droite, mais entre deux lignes que représentent les axes des deux membres inférieurs : et c'est pour prévenir la chute en dehors de ces lignes, que les bras exécutent ces balancements dont il est si difficile de s'abstenir dans la marche. Aussi, quand la marche se fait vite, ou à grands pas, ou sur un plan étroit, comme sur une corde, on ajoute à cet office d'équilibre que remplissent les bras en les armant d'un balancier. […]
[…]
[…] Dans la descente, les phénomènes sont inverses ; le membre de devant n'a pas besoin d'être autant fléchi pour se porter sur un plan plus antérieur ; le pied de derrière trouve plus de facilité à se fléchir sur les orteils ; la gravitation porte d'elle-même le corps dans le sens dans lequel il doit être projetté [sic]. À tous ces titres, la marche en descendant devrait être moins fatigante que la marche en montant, et même que la marche sur un sol plane. Mais comme le sol sur lequel les pieds s'appliquent est de plus en plus bas, le corps en reçoit une tendance à tomber en avant, contre laquelle il faut sans cesse lutter ; pour cela la tête, le tronc, les bras se déjettent beaucoup en arrière, et les jambes et les cuisses demi-fléchies semblent agrandir en avant la base de sustentation. […] »
Les soulignements sont de la soussignée.
[231] Le tribunal retient de cette doctrine que les membres inférieurs ne sont pas les seules parties du corps qui agissent pour la marche et que le tronc et les membres supérieurs y concourent également.
[232] En outre, l'auteur souligne que lors de la descente, la tête, le tronc et les bras « se déjettent beaucoup en arrière » pour lutter contre la tendance à tomber vers l'avant.
[233] De l'avis de la soussignée, ceci n'établit pas de façon prépondérante que les pertes d'équilibre alléguées par monsieur Chamula résultent de ses ankyloses aux épaules et non de l'enraidissement de ses mouvements des hanches ou des autres problèmes décrits aux rapports des ergothérapeutes.
[234] Le tribunal note, au surplus, que lors de son témoignage, monsieur Chamula fait référence à deux reprises au fait que « la tête lui tourne », notamment au lever le matin. Or, le lien entre ce symptôme et les lésions professionnelles aux épaules n'a pas été démontré.
[235] Le tribunal ne retient pas non plus l'opinion du docteur Boctor sur l'origine du manque d'équilibre de monsieur Chamula.
[236] Ce dernier affirme d'abord que le manque d'équilibre de monsieur Chamula est causé à la fois par la vieillesse et par un manque de coordination de ses membres supérieurs.
[237] Puis, le docteur Boctor précise son idée et déclare que son explication sur l'origine du manque d'équilibre de monsieur Chamula est « le manque de coordination des deux membres supérieurs des épaules et le manque d'usage normal des deux épaules » [sic]. C'est ce qui explique, à son avis, que lorsqu'il descend un escalier, il perd l'équilibre.
[238] Lorsqu'il est contre-interrogé sur cette question, le docteur Boctor modifie sa réponse. La procureure de la CSST lui demande s'il a investigué pour connaître la raison à l'origine des chutes de monsieur Chamula et s'il a vérifié si celles-ci pouvaient être consécutives à la consommation d'alcool.
[239] Le médecin répond qu'il a posé la question à monsieur Chamula, mais comme ce type de problème n'est pas mentionné au dossier et que les chutes surviennent dans les escaliers et non sur un terrain plat, il est clair pour lui qu'elles ne sont pas reliées « du tout » à la prise d'alcool, mais qu'elles ont été causées par la prise de médicaments narcoanalgésiques et par la perte de coordination des deux membres supérieurs.
[240] Puis, le docteur Boctor déclare qu'il ne pose pas ce genre de question dans le cadre d'un dossier CSST, car ce n'est ni le temps ni la place.
[241] Le docteur Boctor affirme aussi que monsieur Chamula le consulte comme patient de façon régulière depuis 1999, qu'ils se voient aussi à l'occasion dans des activités sociales, qu'il prend deux consommations d'alcool par jour ou quatorze par semaine ce qui est normal et qu'il n'a jamais constaté de symptômes d'alcoolisme chez ce dernier. Sur la question de la consommation d'alcool, le docteur Boctor précise qu'il a obtenu cette information après avoir interrogé monsieur Chamula en 1999 ou en 2000. Il reconnaît toutefois qu'il n'a pas revérifié cette information depuis l'accident du travail en 2009.
[242] Lors du contre-interrogatoire, la procureure de la CSST exhibe au docteur Boctor le protocole opératoire produit le 23 août 2010 par la chirurgienne orthopédiste Bédard à laquelle ce dernier a dirigé monsieur Chamula. Sur ce document, la chirurgienne orthopédiste rapporte que monsieur Chamula « n'a pu être endormi car il a des antécédents de consommation d'alcool et de délirium suite à l'intubation » [sic].
[243] Le docteur Boctor affirme qu'il n'a pas reçu une copie de ce protocole opératoire. De plus, à son avis, le délire postopératoire dont il est question n'a aucun lien avec la consommation d'alcool.
[244] Le tribunal exhibe ensuite au docteur Boctor la note de consultation médicale initiale de la docteure Bédard. Ce dernier reconnaît avoir déjà vu cette note. Il y est indiqué que monsieur Chamula prend cinq consommations par jour. De plus, la docteure Bédard s'interroge à savoir si ce dernier aurait fait un coma en raison de cette consommation.
[245] Le docteur Boctor admet alors qu'il était informé dès l'année 2010 du fait que monsieur Chamula prenait cinq consommations par jour. Il maintient toutefois son opinion selon laquelle les chutes dont ce dernier a été victime ne sont pas causées par cette consommation, car, dit-il, il n'y a aucune documentation dans le dossier établissant un lien entre celles-ci et la consommation d'alcool.
[246] Le docteur Boctor précise ensuite que c'est parce qu'il n'a jamais vu monsieur Chamula en état d'ébriété qu'il en arrive à cette conclusion.
[247] Le tribunal accorde peu de valeur probante au témoignage du docteur Boctor sur cette question.
[248] Le tribunal note, en effet, que sa version sur la cause des pertes d'équilibre de monsieur Chamula évolue en cours de route, car il affirme d'abord que le manque d'équilibre de monsieur Chamula est causé par le vieillissement ainsi que par un manque de coordination de ses membres supérieurs, puis déclare ensuite en contre-interrogatoire que les chutes ont aussi été causées par la prise de médication.
[249] Le docteur Boctor nie ensuite toute possibilité de relation entre la prise d'alcool de monsieur Chamula et ses pertes d'équilibre pour le motif qu'il n'a jamais vu ce dernier en état d'ébriété.
[250] Il prétend aussi savoir que la consommation d'alcool de monsieur Chamula se limite à deux par jour alors qu'il n'a pas revérifié ces informations depuis la survenance de l'accident du travail du 25 mars 2009 puis finit par reconnaître qu'il a pris connaissance de la note médicale de la docteure Bédard en 2010 indiquant que le nombre de consommations journalières est de cinq.
[251] Le procureur de monsieur Chamula soutient que la preuve prépondérante supporte le témoignage du docteur Boctor selon lequel la consommation d'alcool de monsieur Chamula est de deux par jour, ce qui est normal.
[252] Le tribunal constate le contraire.
[253] Effectivement, selon le témoignage de madame Pellerin, cette consommation est de deux à trois par jour — une bière ou deux ainsi qu'un apéro avant le souper. Le tribunal note, toutefois, que madame Pellerin omet de mentionner que son mari prend aussi un Scotch après le souper. C'est du moins ce que ce dernier affirme. Il déclare d'abord prendre deux à trois verres par jour, mais reconnaît par la suite qu'il s'agit plutôt de trois à quatre consommations par jour, à savoir un Ricard en apéro, une ou deux bières et un Scotch.
[254] Lorsque monsieur Chamula est contre-interrogé relativement à l'information consignée par la docteure Bédard dans sa note médicale, il allègue que cette dernière lui aurait demandé le maximum de consommations qu'il prenait et qu'il lui aurait alors répondu que lors de fêtes, il pouvait peut-être prendre quatre ou cinq verres, mais que la moyenne était de deux verres.
[255] Le témoignage de monsieur Chamula sur cette question est écarté en raison de son inconstance.
[256] En considération de tout ce qui précède, le tribunal est d'avis que monsieur Chamula n'a pas démontré de façon probante que les chutes ainsi que les pertes d'équilibre alléguées sont reliées à ses lésions professionnelles aux épaules.
[257] Par conséquent, ce dernier n'a pas droit à une adaptation de son domicile par l'achat et l'installation de deux chaises-escaliers.
o Toilette surélevée et allongée munie d'un système d'hygiène intégré avec siège-bidet de type Clean Touch avec télécommande
[258] L'ergothérapeute Bacon recommande l'installation d'une toilette surélevée et allongée munie d'un système d'hygiène intégré avec siège-bidet de type Clean Touch avec télécommande.
[259] Madame Bacon explique comme suit les raisons qui suscitent cette recommandation :
« […]
• Soins intestinaux
O Monsieur est autonome pour le transfert. Il est incapable d’assurer l’hygiène périnéale après l’élimination intestinale puisqu’il n’est pas capable d’amener le membre supérieur derrière le dos ou d’atteindre l’entrejambe par l’avant. Habituellement, il mise sur le bain pour assurer l’hygiène à ce niveau.
O Actuellement le besoin d’assistance est partiel. Par contre, l’attribution d’un système d’hygiène intégré (siège-bidet) pourrait compenser cette perte d’autonomie. Il faudrait que ce système offre une mise en marche avec télécommande et un séchage par exemple un siège Clean Touch. Il faudra également s’assurer que le type de siège choisi correspondra au modèle de toilette. En ce sens, le remplacement de la toilette pour un modèle allongé pourrait être requis. À ce moment, le choix d’une toilette surélevée n’entraînerait pas de coûts supplémentaires significatifs et permettrait de prévoir pour les besoins à long terme (au cas où le transfert assis debout deviendrait difficile). Il faut de plus prévoir l’accès à une prise de courant à proximité pour alimenter l’appareil.
[…] » [sic]
[260] L'ergothérapeute Curadeau formule une recommandation similaire :
« […]
Soins vésicaux et intestinaux
Monsieur présente des difficultés pour se lever et s’asseoir de la toilette qui est trop basse. La hauteur de la toilette est de 14¼ pouces sans le siège. On note que monsieur prend appui, mais avec difficultés. Monsieur mentionne qu’il n’est pas en mesure de s’essuyer lors des soins intestinaux, en raison de son incapacité à mobiliser ses membres supérieurs. Il a tendance à aller dans le bain pour se nettoyer.
Recommandation: Il est recommandé d’installer une toilette surélevée et allongée. Il est aussi recommandé de voir à installer un système d’hygiène personnelle, qui lui permettrait de se nettoyer sans avoir à mobiliser ses membres supérieurs, après les soins intestinaux.
[…] »
[261] Le tribunal estime que l'installation d'une toilette surélevée et allongée munie d'un système d'hygiène intégré avec siège-bidet de type Clean Touch avec télécommande est requise pour pallier les conséquences des lésions professionnelles aux épaules subies par monsieur Chamula puisque le besoin décrit tant par madame Bacon que par madame Curadeau résulte de l'incapacité de ce dernier d’amener le membre supérieur derrière le dos ou d’atteindre l’entrejambe par l’avant, ce qui découle des ankyloses aux épaules.
[262] Le tribunal est d'avis, par conséquent, que monsieur Chamula a droit à cette adaptation de son domicile, le tout conformément aux modalités prévues à l'article 156 de la loi.
o Bain profond avec jets thérapeutiques et hydrothérapie
[263] Le tribunal constate que monsieur Chamula dépose deux requêtes visant les traitements d'hydrothérapie.
[264] La première requête vise la décision rendue à la suite d'une révision administrative le 23 juillet 2012[34] par laquelle la CSST confirme la décision du 7 mai 2012 et déclare que ce dernier « n'a pas droit au remboursement des frais d'hydrothérapie ».
[265] La seconde requête vise la décision rendue à la suite d'une révision administrative le 30 octobre 2012[35], par laquelle la CSST confirme la décision du 28 septembre 2012 et déclare que monsieur Chamula « n'a pas droit au remboursement pour l'adaptation de sa salle de bain ».
[266] Dans la note évolutive qui précède la décision de première instance du 28 septembre 2012, la conseillère en réadaptation de la CSST fait référence à sa note du 9 décembre 2011 dans laquelle elle discute avec monsieur Chamula de l'acquisition d'un « bain tourbillon » [sic] dans lequel il pourrait s'immerger pour bénéficier des propriétés de l'hydrothérapie. Le tribunal comprend donc que cette décision vise notamment le refus de la CSST de fournir à monsieur Chamula un bain profond avec jets thérapeutiques.
[267] Le tribunal constate que dans son argumentation écrite, le procureur de monsieur Chamula ne traite pas de la décision par laquelle la CSST déclare que ce dernier « n'a pas droit au remboursement des frais d'hydrothérapie ». Le représentant de monsieur Chamula ne soulève pas d'éléments expliquant les raisons pour lesquelles la décision refusant le remboursement des frais d'hydrothérapie devrait être modifiée.
[268] Ses arguments portent uniquement sur le refus de la CSST de lui octroyer un bain profond avec jets thérapeutiques et sa demande vise le remboursement des coûts d'acquisition et d'installation d'un tel bain.
[269] Le tribunal statuera donc sur cette question.
[270] Le procureur de monsieur Chamula soutient que cette adaptation est requise, car le médecin de ce dernier a prescrit des traitements d'hydrothérapie le 15 janvier 2012.
[271] Le tribunal remarque que sur le billet de prescription du 15 janvier 2012, le docteur Boctor recommande des traitements d'hydrothérapie pour les membres supérieurs à raison de deux fois par semaine pendant une période de six mois ou jusqu'à l'intervention chirurgicale. Cette prescription est renouvelée le 23 mai 2012 pour une période d'un an.
[272] À l'audience, le docteur Boctor affirme qu'il prescrit ce type de traitements, car monsieur Chamula a constaté qu’ils lui apportaient un effet de soulagement de la douleur. Selon le docteur Boctor, il s'agit d'un traitement naturel qui peut aider à diminuer la dose d'analgésiques.
[273] Monsieur Chamula, pour sa part, déclare que les centres d'hydrothérapie se situent à grande distance de son domicile et que les bienfaits de ces traitements sont anéantis par les heures de route nécessaires pour s'y rendre et y revenir. C'est la raison pour laquelle l'installation d'un bain profond à jets thérapeutiques est demandée. Monsieur Chamula demande d'adapter sa salle de bain de manière à disposer d'un nouveau bain profond — 20 pouces — muni de jets thérapeutiques.
[274] Le tribunal note, toutefois, que la salle de bain de monsieur Chamula est déjà munie d'un bain avec « jets tourbillons » [sic], comme le souligne madame Curadeau dans son rapport.
[275] Il est vrai que dans son rapport, madame Bacon écrit, en regard des traitements d'hydrothérapie recommandés, que monsieur Chamula « doit obtenir une immersion complète des épaules dans le bain » et qu'à cette fin, « une baignoire standard (rectangulaire à 5 pieds de longueur), mais plus profonde (18 ou 20 pouces) pourrait s'avérer intéressante » [sic]. L'ergothérapeute Bacon précise que « l'ajout de jets thérapeutiques latéraux serait possiblement compatible avec l'Aqua-Tech, mais des jets au fond nuiraient à la stabilité du siège ».
[276] Madame Curadeau, pour sa part, écrit que monsieur Chamula « souhaite avoir un bain avec jets thérapeutiques pour aider au contrôle de la douleur, ce qui n'est pas le cas actuellement » et ajoute que si la modification du bain actuel est autorisée par un bain avec jets thérapeutiques, il « sera important de voir à fournir les mesures du futur bain, afin de permettre l'installation de la chaise élévatrice ».
[277] Le procureur de monsieur Chamula demande donc au tribunal à la lumière de cette preuve de conclure que ce dernier a droit au remboursement des coûts d'acquisition et d'installation d'un bain thérapeutique et cite à ce sujet trois décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[36].
[278] Il est vrai que la jurisprudence de ce tribunal a déjà déterminé qu’un travailleur ayant droit à la réadaptation peut, à certaines conditions, se voir rembourser les frais d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un bain thérapeutique (spa) à domicile[37].
[279] Toutefois, dans le présent cas, le tribunal estime que monsieur Chamula n'a pas droit à un tel remboursement.
[280] Le tribunal note, premièrement, que les prescriptions de traitements d'hydrothérapie n'apparaissent pas avoir été faites dans le cadre d'un programme de réadaptation physique puisque le 15 janvier 2012, le docteur Boctor prescrit ce traitement pour une période de six mois ou jusqu'à la chirurgie.
[281] La chirurgie à laquelle il est fait référence est manifestement celle visant l'épaule gauche, laquelle est réalisée en mars 2012. À l'époque, la lésion professionnelle à l'épaule gauche n'est pas consolidée.
[282] Par ailleurs, même si ces traitements étaient prescrits dans le cadre d'un programme de réadaptation physique, le tribunal considère que monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement des coûts d'acquisition et d'installation d'un bain thérapeutique, car il ne s'agit manifestement pas de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
[283] L'article 181 de la loi prévoit en effet que dans la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la CSST assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché :
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
__________
1985, c. 6, a. 181.
[284] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Racette et Hôpital Santa Cabrini[38], « il va sans dire qu’un traitement d’hydrothérapie peut tout autant être administré dans un établissement spécialisé qu’au domicile même d’une personne », autrement dit « il existe une distinction entre le traitement lui-même et l’endroit où celui-ci doit être administré ». La Commission des lésions professionnelles ajoute également ce qui suit à ce sujet :
« […]
[133] Les frais de l’un et l’autre peuvent également différer. Or, et comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire René et Boulangerie St-Méthode20 : « en l’absence de preuve contraire, il est permis de présumer que les coûts d’acquisition, d’aménagement (intérieur et extérieur), d’installation, d’opération (électricité et fournitures), d’entretien (nettoyage, etc.) et d’éventuelles réparations d’un spa ainsi que ses accessoires amortis sur une base annuelle dépassent largement les frais d’un abonnement à un centre sportif et d’entraînement ».
[…] »
Notes omises.
[285] Le tribunal estime, en outre, que le caractère approprié de l'installation d'un bain thérapeutique au domicile de monsieur Chamula apparaît encore moins évident dans la mesure où les deux prescriptions produites par le docteur Boctor en 2012 sont faites pour des périodes déterminées de six mois et d'un an.
[286] Monsieur Chamula n'a donc pas droit au remboursement du coût d'achat et d'installation d'un bain thérapeutique.
o Siège élévateur pour le bain
[287] Monsieur Chamula demande le remboursement du coût d'achat et d'installation d'un siège élévateur pour le bain.
[288] Selon l'ergothérapeute Curadeau, le transfert au bain n'est pas sécuritaire, car monsieur Chamula a « tendance à se laisser tomber dans le fond du bain, pour éviter d'utiliser les membres supérieurs comme appui ».
[289] Madame Bacon est aussi d'avis que le transfert au bain est non sécuritaire, car lors d'une simulation de transfert, elle note « que l'équilibre est précaire ». Madame Bacon ajoute que monsieur Chamula ne « peut prendre appui sur le rebord de la baignoire avec ses mains », qu'il « enjambe la baignoire et s'agenouille au fond sans appui est [sic] se laisse pratiquement glisser au fond ».
[290] Madame Bacon recommande un siège élévateur pour le bain de type Aqua-Tech pour « compenser la perte d'autonomie au transfert ».
[291] Le tribunal considère qu'il n'a pas été établi de façon probante que cette adaptation est requise en raison des conséquences des lésions professionnelles aux épaules de monsieur Chamula.
[292] En regard de la condition de l'équilibre précaire de monsieur Chamula, le tribunal réitère les conclusions qui figurent dans ce qui précède.
[293] Le tribunal remarque, d'autre part, que madame Curadeau écrit que les transferts au bain de monsieur Chamula ne sont pas sécuritaires, car ce dernier « a tendance à se laisser tomber dans le fond du bain, pour éviter d'utiliser les membres supérieurs comme appui ».
[294] Pourtant, selon les conclusions de l'orthopédiste Du Tremblay, monsieur Chamula est capable d'utiliser ses épaules.
[295] Ses limitations fonctionnelles l'empêchent uniquement de poser des « mouvements répétitifs » de l'épaule droite et de l'épaule gauche, de poser des mouvements d'élévation et d'abduction au-delà de 70 degrés des épaules et de conserver des positions statiques prolongées des épaules. Monsieur Chamula est aussi capable de soulever des poids de cinq kilogrammes avec les deux membres supérieurs.
[296] L'adaptation de la salle de bain proposée par madame Bacon et par madame Curadeau n'apparaît donc pas requise en raison des limitations fonctionnelles décrites par le docteur Du Tremblay ou des conséquences des lésions professionnelles aux épaules subies par monsieur Chamula.
[297] Ainsi, monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement d'un siège élévateur pour le bain.
o Lit électrique articulé
[298] Monsieur Chamula demande que lui soit remboursé le coût d'un lit électrique articulé.
[299] Madame Bacon écrit ce qui suit à ce sujet :
« […]
· Lever et coucher
O Monsieur Chamula se couche sans assistance en utilisant une technique de transfert modifiée. Il s’assoit d’abord au bord du lit et se laisse tomber sur le côté. Il se lève sans assistance, en sollicitant ses abdominaux et en utilisant l’effet de contrepoids des membres inférieurs. Il ne prend pas appui avec les membres supérieurs. Cette technique m’apparaît peu fonctionnelle en raison de la probabilité d’un faux mouvement ou d’un déséquilibre dans l’élan, qui pourraient amener Monsieur à retomber subitement sur une de ses épaules. Une fois allongé, il utilise la poussée des membres inférieurs pour changer de position, mais le mouvement est saccadé. Il n’est pas capable de tirer la couverture ou de replacer son oreiller une fois qu’il est couché.
O Actuellement le besoin d’assistance est partiel, mais l’attribution d’un lit électrique articulé pourrait compenser la perte d’autonomie. Cet équipement permettrait également d’améliorer selon moi la qualité du sommeil, en offrant une posture plus propice au contrôle des douleurs.
[…]
Sommeil :
Monsieur indique ne pas réussir à obtenir plus de 1h à 1h30 de sommeil continu. Il répartit son sommeil sur plusieurs périodes au cours de la nuit et de la journée. Il utilise régulièrement le lit de jour adjacent à la chambre principale, qui lui permet jusqu’à un certain point une position semi-couchée, mais peu stable (Monsieur positionne des coussins pour y arriver). En ce sens, je réitère ma recommandation pour un lit articulé.
[…] » [sic]
[300] Madame Curadeau recommande aussi un lit électrique articulé pour les raisons suivantes :
« […]
Ø Tolérance aux positions :
• Couché : Monsieur dit dormir avec difficulté, environ quelques heures par nuit. Il dit dormir habituellement sur les côtés, mais en installant un oreiller sur le mur et en ajoutant un coussin de positionnement qu’on utilise habituellement pour la lecture au lit. Monsieur dort sur les côtés, mais en position semi-assise. On note que cette position l’oblige à conserver une position très fléchie au niveau de la tête, mais diminue la pression au niveau des épaules. Cette position ne m’apparaît pas souhaitable, surtout en lien avec la position de la tête qui n’est pas bien supportée et qui l’oblige à conserver sur une longue période une position fléchie de la tête. Or, monsieur se dit inconfortable lorsqu’il dort sur les côtés en raison de la pression que cela crée sur les épaules et dit avoir une difficulté lorsqu’il dort sur le dos, en raison de la pression que cela crée sur la partie scapulaire de son dos. Monsieur peut dormir dans son lit ou utiliser un sofa de salon, pour identifier une autre position de sommeil.
Recommandation : Compte tenu du niveau de douleur qui est important chez monsieur et sa difficulté d’adopter dans une position horizontale, il est souhaitable que monsieur puisse dormir dans un lit articulé ou électrique, ce qui lui permettrait de récréer une position semi-assise, mais en ayant une meilleure position au niveau de la tête. De plus, l’utilisation d’un matelas sera davantage adaptée à une position de sommeil. Si cette option est retenue, il sera important de faire des essais afin de s’assurer que l’utilisation d’un tel lit correspond aux objectifs de confort pour le sommeil et lui permettre de dormir avec une position plus optimum. Étant donné que monsieur dort depuis un certain temps avec la position semi-assise et qu’il est très sensible à la pression sur le haut de son corps, il sera important de réaliser plusieurs essais, afin de s’assurer que la solution identifiée soit fonctionnelle à long terme. De plus, il serait souhaitable que monsieur obtienne un oreiller qui est adapté à sa morphologie, surtout si on tient compte de ses douleurs au niveau des épaules et du cou.
[…] » [sic]
[301] Le tribunal remarque que les constats de madame Curadeau en regard de la douleur de monsieur Chamula au repos concordent avec ceux rapportés par le docteur Du Tremblay tant au Rapport d’évaluation médicale produit en 2011 qu'à celui émis en juillet 2014.
[302] Effectivement, dans ces deux rapports, le docteur Du Tremblay note que monsieur Chamula se plaint de douleurs aux deux épaules même au repos.
[303] Comme monsieur Chamula dort sur les côtés, que cette position est inconfortable « en raison de la pression que cela crée sur les épaules » et que ses nuits de sommeil sont très écourtées, l'achat d'un lit électrique articulé constitue une mesure appropriée pour pallier les conséquences de ses lésions professionnelles aux épaules.
[304] Monsieur Chamula a donc droit au remboursement d'un lit électrique articulé, le tout conformément aux modalités prévues à l'article 156 de la loi.
o Robinetterie adaptée à long manche pour l'évier de la cuisine
[305] Monsieur Chamula demande le remboursement du coût d'une robinetterie adaptée à long manche pour l'évier de la cuisine.
[306] Selon madame Bacon, cette adaptation est requise, car « l'accès à la robinetterie de la cuisine est compromis par une mobilité insuffisante au niveau des membres supérieurs ». L'ergothérapeute écrit que monsieur Chamula « n'est pas capable d'atteindre la zone horizontale requise pour ouvrir les robinets ».
[307] C'est pourquoi elle se dit en accord avec la recommandation faite par madame Curadeau à ce sujet.
[308] Cette dernière recommande un robinet à long manche en raison des difficultés que monsieur Chamula présente à joindre les robinets du lavabo de la cuisine.
[309] Le tribunal estime que cette mesure est appropriée dans le présent cas, puisqu'en raison de ses lésions professionnelles aux épaules, monsieur Chamula présente des diminutions de ses amplitudes articulaires en abduction, en rotation externe, en rotation interne et en élévation antérieure, ce qui l'empêche d'utiliser de façon autonome la robinetterie de la cuisine.
[310] Ainsi, monsieur Chamula a droit au remboursement du coût d'achat et d'installation d'une robinetterie adaptée à long manche pour l'évier de la cuisine, le tout conformément aux modalités prévues à l'article 156 de la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
471551-64-1205
REJETTE la requête de monsieur Wassyli Chamula en date du 9 mai 2012 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 3 avril 2012 ;
DÉCLARE qu'à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 25 mars 2009, monsieur Chamula n'a pas droit au paiement de frais d'aide personnelle à domicile ;
DÉCLARE que monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement du coût d'achat du bois de chauffage, y inclus les travaux pour ramasser, fendre, corder et rentrer le bois dans sa résidence ;
DÉCLARE que monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'option d'une transmission automatique sur son véhicule ;
480241-64-1208
REJETTE la requête de monsieur Chamula en date du 23 août 2012 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 23 juillet 2012 ;
DÉCLARE qu'à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 25 mars 2009, monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement du coût d'adaptation de son domicile, à savoir l'achat et l'installation de deux chaises-escaliers ;
DÉCLARE inchangée l'autre conclusion de cette décision ;
486399-64-1211
REJETTE la requête de monsieur Chamula en date du 5 novembre 2012 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 30 octobre 2012 ;
DÉCLARE que monsieur Chamula n'a pas droit au remboursement du coût des frais d'adaptation de sa salle de bain, à savoir l'achat et l'installation d'un bain profond avec jets thérapeutiques et d'un siège élévateur pour le bain ;
DÉCLARE inchangée l'autre conclusion de cette décision ;
546115-64-1407
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Chamula en date du 9 juillet 2014 ;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 3 juillet 2014 ;
DÉCLARE que monsieur Chamula a droit au remboursement d'une toilette surélevée et allongée avec système d'hygiène personnel intégré, d'un siège bidet de type Clean Touch avec télécommande de mise en marche, d'un lit électrique articulé et d'une robinetterie adaptée à long manche pour l'évier de la cuisine ;
DÉCLARE inchangée l'autre conclusion de cette décision.
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Martine Montplaisir |
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Me Maxime Lazure-Bérubé |
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Rivest, Schmidt et Associés Conseillers en relations de travail inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Véronique Ranger |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Cameron et Services des données Asselin, [1998] C.L.P. 890.
[3] RLRQ, c. A-3.001, r. 9.
[4] Chamula et Commission scolaire Pierre Neveu, 2011 QCCLP 6336.
[5] C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu, révision rejetée 11 juillet 2003, G. Robichaud.
[6] C.L.P. 151074-03B-0011, 23 avril 2001, G. Marquis.
[7] St-Pierre et Coin d'Italie, 2011 QCCLP 8152.
[8] 2013 QCCLP 7323.
[9] 2014 QCCLP 1927.
[10] Précitée, note 8.
[11] Précitée, note 9.
[12] Précitée, note 9.
[13] Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Pelletier et CSST, C.L.P. 145673-08-0008, 25 septembre 2001, S. Lemire.
[14] C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent.
[15] Champagne et Métallurgie Noranda inc. (Horne), précitée, note 14.
[16] Champagne et Métallurgie Noranda inc. (Horne), précitée, note 14.
[17] Lemieux et Ministère des Transports, C.L.P. 118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard ; Hamel et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 134627-08-0002, 10 juillet 2001, Monique Lamarre ; Nevins et Abatteurs Jacques Élément, C.L.P. 156525-08-0103, 18 février 2002, C. Bérubé ; Benoît et Constructions AJP Rivard inc., C.L.P. 181584-04-0203, 21 février 2003, J.-F. Clément ; Lacasse et Industries de la Rive Sud ltée, C.L.P. 205129-03B-0304, 23 juin 2005, C. Lavigne ; Bérubé et Forages Julien Bérubé ltée, C.L.P. 294917-01A-0607, 17 avril 2007, R. Arseneau ; Prud’homme et 9064-0194 Québec inc., C.L.P. 329166-64-0709, 25 juillet 2008, J.-F. Martel ; Therrien et Hydro-Québec, C.L.P. 356044-09-0808, 26 mai 2009, N. Michaud ; Letendre et Marine Industries ltée, C.L.P. 394960-04B-0911, 28 avril 2010, J. Degré ; Dupont et Beaulieu Canada Moquette Division, 2011 QCCLP 6574.
[18] Précitée, note 17.
[19] Bibeau et Atco ltd, C.L.P. 105613-62-9810, 11 août 1999, S. Mathieu.
[20] Wener et École à Pas de Géant, 2011 QCCLP 3933, requête en révision rejetée, 20 juin 2012, S. Di Pasquale ; Picard et Abitibi Consolidated (Scierie des Outardes), 2012 QCCLP 801.
[21] C.L.P. 348771-04-0805, 25 septembre 2008, M. Watkins.
[22] Lajoie et Entreprises DF, 2011 QCCLP 7313 ; Parisé et Maçonnerie Pro-Val inc., 2012 QCCLP 2986 ; O'Farrell et Truss Experts (fabrication), 2012 QCCLP 7483.
[23] Précitée, note 20.
[24] Wener et École à Pas de Géant, précitée, note 20.
[25] Wener et École à Pas de Géant, précitée, note 20.
[26] Valérie FRAIX, « Orientation diagnostique devant un trouble de la marche et de l’équilibre (340) », (Novembre 2005), dans UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER GRENOBLE I, FACULTÉ DE MÉDECINE DE GRENOBLE, Corpus médical, [En ligne], <http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/corpus/disciplines/neuro/troublspe/340/leconimprim.pdf> (Date de consultation inconnue) ; N.-P. ADELON, Physiologie de l'homme, t. 2, Paris, Compère Jeune, 1823, pp. 182-200, [En ligne], <http://www.archive.org/details/physiologiedelh02adel> (Date de consultation inconnue) ; Chap. VI : « Des membres supérieurs », dans Alfred RICHET, Traité pratique d'anatomie médico-chirurgicale, vol. 2, Paris, F. Chamerot, 1857, pp. 769-800, [En ligne], <https://books.google.ca/books?id=e2wUySUgIjYC&printsec=frontcover&dq=trait%C3%A9+pratique+d%27anatomie+m%C3%A9dico-chirurgicale+volume+2&hl=fr&sa=X&ei=mra-VLmhHYylNvG1gLAG&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=trait%C3%A9%20pratique%20d'anatomie%20m%C3%A9dico-chirurgicale%20volume%202&f=true> (Date de consultation inconnue).
[27] La flexion étant à 40 degrés, l'extension à 30 degrés, les flexions latérales à 40 degrés et les rotations à 60 degrés.
[28] La dorsiflexion et la flexion palmaire sont à 80 degrés, la déviation cubitale est à 25 degrés et la déviation radiale est à quinze degrés.
[29] L'extension, les rotations et les flexions latérales sont à 30 degrés.
[30] Les mesures des amplitudes articulaires cervicales sont identiques à celles de l'examen du 4 mai 2011.
[31] Les mesures des amplitudes articulaires dorsolombaires sont identiques à celles de l'examen du 4 mai 2011.
[32] Valérie FRAIX, loc. cit., note, 26.
[33] N.-P. ADELON, loc. cit., note 26.
[34] Dossier de la Commission des lésions professionnelles : 480241-64-1208.
[35] Dossier de la Commission des lésions professionnelles : 486399-64-1211.
[36] Chiniara et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 261598-61-0505, 3 août 2005, S. Di Pasquale ; Lapointe et Cheminées Sécurité ltée et CSST, C.L.P. 250540-64-0412, 27 octobre 2005, F. Poupart ; Roy et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P 277500-63-0512, 6 novembre 2006, D. Besse.
[37] Lapointe et Cheminées Sécurité ltée et CSST, précitée, note 36 ; Roy et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont ; précitée, note 36 ; Beaudet et Camoplast inc. et CSST, C.L.P. 341320-05-0802, 15 septembre 2008, L. Boudreault ; René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008, J.-F. Martel ; Barabé et Marché Chrétien inc. (fermé), C.L.P. 383408-61-0907, 19 janvier 2010, D. Martin.
[38] 2013 QCCLP 5569.
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